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Loi n° 395 du 14 juin 1995 sur le droit d'auteur

 Loi n° 395 du 14 juin 1995 sur le droit d'auteur

Loi sur le droit d’auteur* (n° 395 du 14 juin 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1 er

: Objet et contenu du droit d’auteur Œuvres protégées .......................................................... 1er Étendue de la protection................................................ 2 - 3 Adaptations ................................................................... 4 Œuvres composites ....................................................... 5 Collaboration de plusieurs auteurs à une œuvre............ 6 Présomption quant au titulaire du droit d’auteur, etc. ... 7 Publication et édition .................................................... 8 Documents publics........................................................ 9 Rapport avec la protection conférée par d’autres lois ... 10

Chapitre 2 : Limitations du droit d’auteur Dispositions générales................................................... 11 Reproduction à des fins privées .................................... 12 Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement 13 Reproduction par des entreprises commerciales, etc. .... 14 Reproduction par les hôpitaux, etc. ............................... 15 Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées ........................................... 16 Reproduction destinée aux personnes malvoyantes ou malentendantes.............................................................. 17 Production d’anthologies destinées à l’enseignement, etc.................................................................................. 18 Distribution d’exemplaires ou de copies ....................... 19 Exposition d’exemplaires ou de copies ......................... 20 Interprétations ou exécutions publiques ........................ 21 Citations ........................................................................ 22 Utilisation d’œuvres des beaux-arts, etc........................ 23 - 24 Compte rendu d’événements d’actualité ....................... 25 Débats publics, accès du public, etc. ............................. 26 - 28 Transformation d’immeubles et d’objets utilitaires....... 29 Dispositions particulières relatives à la radio et à la télévision....................................................................... 30 - 35 Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur, etc. ........................................................... 36 - 37 Rémunération en cas de revente commerciale d’œuvres d’art ............................................................... 38 Rémunération pour reproduction à des fins privées ...... 39 - 46 Dispositions communes relatives aux licences obligatoires.................................................................... 47 - 49 Dispositions communes relatives aux licences collectives élargies ........................................................ 50 - 52

Chapitre 3 : Cession du droit d’auteur Dispositions générales................................................... 53 - 55 Modifications et nouvelle cession ................................. 56 Versement de la rémunération et vérification des comptes ......................................................................... 57 Dispositions particulières concernant les accords relatifs à l’enregistrement de films................................ 58 Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur créés dans le cadre d’un emploi................ 59 Portraits réalisés sur commande.................................... 60 Procédures en matière de succession ou de recouvrement de créances ............................................. 61 - 62

Chapitre 4 : Durée du droit d’auteur ................................................. 63 - 64 Chapitre 5 : Autres droits

Artistes interprètes ou exécutants.................................. 65 Producteurs d’enregistrements sonores ......................... 66 Producteurs d’enregistrements de films cinématographiques ...................................................... 67

Rémunération pour l’utilisation d’enregistrements sonores dans des émissions de radio ou de télévision, etc.................................................................................. 68 Organismes de radiodiffusion ....................................... 69 Producteurs d’images photographiques......................... 70 Producteurs de catalogues, etc. ..................................... 71 Communiqués de presse................................................ 72

Chapitre 6 : Dispositions diverses Protection des titres, etc. ............................................... 73 Signature des œuvres d’art ............................................ 74 Droit moral à l’expiration du droit d’auteur .................. 75

Chapitre 7 : Application de la loi Sanctions pénales .......................................................... 76 - 80 Actions judiciaires......................................................... 81 - 82 Dommages-intérêts et indemnisation ............................ 83 Saisie, etc. ..................................................................... 84

Chapitre 8 : Champ d’application de la présente loi Droit d’auteur................................................................ 85 Autres droits.................................................................. 86 Dispositions particulières relatives à la radiodiffusion par satellite .................................................................... 87 Application de la présente loi à l’égard d’autres pays, etc.................................................................................. 88

Chapitre 9 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires ................ 89 - 93

Chapitre premier Objet et contenu du droit d’auteur

Œuvres protégées

1er. — 1) Tout créateur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction ou d’un exposé descriptif sous forme écrite ou orale, d’une œuvre musicale, dramatique, cinématographique ou photographique, d’une œuvre des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués ou d’une œuvre relevant d’une quelconque autre forme d’expression.

2) Sont considérés comme des œuvres littéraires les plans et les cartes géographiques ainsi que toute autre œuvre graphique ou plastique descriptive.

3) Les œuvres revêtant la forme de programmes d’ordinateur sont considérées comme des œuvres littéraires.

Étendue de la protection

2. — 1) Le droit d’auteur comprend, dans les limites prévues par la présente loi, le droit exclusif de disposer d’une œuvre pour la reproduire et la rendre accessible au public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, en traduction ou en adaptation dans un autre genre littéraire ou artistique ou bien dans une autre technique.

2) L’enregistrement de l’œuvre sur des supports permettant sa reproduction est assimilé à la fabrication d’exemplaires.

3) L’œuvre est rendue accessible au public

i) lorsque des exemplaires de l’œuvre sont offerts à la vente, en location ou en prêt, ou distribués au public de toute autre façon;

ii) lorsque des exemplaires de l’œuvre sont exposés en public, et notamment diffusés par la télévision;

iii) lorsqu’elle est représentée ou exécutée en public, notamment dans le cadre d’émissions de radiodiffusion ou de télévision.

4) L’interprétation ou l’exécution publique au sens du sous-alinéa iii) comprend l’interprétation ou l’exécution effectuée dans un établissement devant un groupe important de personnes, qui sinon n’aurait pas été considérée comme publique.

3. — 1) Lorsqu’une œuvre est reproduite ou rendue accessible au public, le nom de l’auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conformes aux usages.

2) L’œuvre ne doit subir aucune modification ni être rendue accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui soient préjudiciables à la réputation littéraire ou artistique de l’auteur ou à son individualité.

3) L’auteur ne peut renoncer au droit qui lui est reconnu aux termes du présent article qu’en ce qui concerne une utilisation de l’œuvre limitée quant à sa nature et à son étendue.

Adaptations

4. — 1) Quiconque traduit, remanie ou adapte d’une quelconque façon une œuvre, notamment en la transposant dans un autre genre littéraire ou artistique, jouit du droit d’auteur sur l’œuvre dans sa nouvelle forme, mais ne peut en disposer que sous réserve du droit d’auteur sur l’œuvre originale.

2) Quiconque, en utilisant librement une autre œuvre, crée une œuvre nouvelle et indépendante jouit sur celle-ci d’un droit d’auteur qui n’est pas subordonné au droit d’auteur existant sur l’œuvre originale.

Œuvres composites

5. Quiconque, en réunissant des œuvres ou des parties d’œuvres, crée une œuvre littéraire ou artistique composite jouit du droit d’auteur sur cette œuvre, sans préjudice des droits sur les différentes œuvres qui la composent.

Collaboration de plusieurs auteurs à une œuvre

6. Lorsqu’une œuvre a été créée par deux auteurs ou plus, sans que leurs contributions respectives constituent des œuvres indépendantes, les auteurs jouissent en commun du droit d’auteur sur cette œuvre. Toutefois, chacun d’eux peut, en cas d’atteinte à ce droit, intenter seul une action.

Présomption quant au titulaire du droit d’auteur, etc.

7. — 1) Sauf indication contraire, est considérée comme auteur d’une œuvre, la personne dont le nom, ou le pseudonyme ou la signature notoire, figure selon l’usage sur les copies ou exemplaires de l’œuvre ou lorsque l’œuvre est rendue accessible au public.

2) Si l’œuvre est publiée sans que le nom de l’auteur soit indiqué conformément à l’alinéa précédent, le directeur de la publication, s’il est mentionné, ou sinon l’éditeur, a qualité pour représenter l’auteur jusqu’à ce que l’identité de celui-ci soit indiquée dans une nouvelle édition de l’œuvre.

Publication et édition

8. — 1) Une œuvre est considérée comme divulguée lorsqu’elle a été licitement rendue accessible au public.

2) L’œuvre est considérée comme publiée lorsque des exemplaires ont été mis en vente ou distribués au public de toute autre manière avec le consentement de l’auteur.

Documents publics

9. — 1) Les lois, textes administratifs, décisions judiciaires et autres documents officiels analogues ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux œuvres figurant à titre de contributions indépendantes dans les documents visés dans ledit alinéa. Ces œuvres peuvent toutefois être reproduites en liaison avec le document. Le droit à une nouvelle utilisation est régi par les dispositions en vigueur par ailleurs.

Rapport avec la protection conférée par d’autres lois

10. — 1) La protection au titre de la loi sur les dessins et modèles [lov om mønstre] n’exclut pas le droit d’auteur.

2) Les schémas de configuration (topographies) de produits semi-conducteurs ne sont pas protégés en vertu de la présente loi mais relèvent des dispositions de la loi sur la protection des schémas de configuration (topographies) de produits semi-conducteurs [lov om beskyttelse af halvlederprodukters udforming (topografi)].

Chapitre 2 Limitations du droit d’auteur

Dispositions générales

11. — 1) Les dispositions du présent chapitre n’assortissent pas les droits de l’auteur énoncés à l’article 3 d’autres limitations que celles prévues à l’article 29.

2) Lorsqu’une œuvre est utilisée conformément aux dispositions du présent chapitre, elle ne peut pas être modifiée au-delà des limites permises pour que son utilisation soit licite. Si l’œuvre est utilisée en public, la source doit être indiquée de la manière conforme aux usages.

Reproduction à des fins privées

12. — 1) Toute personne est autorisée à faire ou à faire faire, à des fins d’utilisation privée, des copies isolées d’œuvres divulguées. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne confère pas le droit

i) de construire une œuvre d’architecture;

ii) de faire une copie d’œuvre d’art par moulage, par impression à partir d’un négatif ou d’un support original ou de toute autre manière donnant à penser que la copie peut être considérée comme un original;

iii) de faire des copies de programmes d’ordinateur sous forme numérisée; ou

iv) de faire des copies d’autres œuvres sous forme numérisée si la reproduction est faite à partir d’une œuvre produite sous forme numérisée.

3) La disposition de l’alinéa 1) ne confère pas le droit d’engager une tierce personne pour faire des copies

i) d’œuvres musicales;

ii) d’œuvres cinématographiques;

iii) d’œuvres des arts appliqués; ou

iv) d’œuvres d’art s’il s’agit de reproduction artistique.

4) Les dispositions de l’alinéa 1) ne donnent pas à l’utilisateur le droit de faire des copies d’œuvres musicales et d’œuvres cinématographiques à l’aide de matériel technique mis à la disposition du public dans les bibliothèques, les locaux professionnels ou dans d’autres lieux ouverts au public.

Reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement

13. — 1) Les œuvres publiées peuvent être photocopiées, etc., aux fins de l’enseignement et les œuvres diffusées à la radio et à la télévision peuvent être reproduites par enregistrement, à condition que les exigences de l’article 50 de la présente loi relatives aux licences collectives élargies soient respectées. Les copies ainsi réalisées ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) relatives à l’enregistrement ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques faisant partie du répertoire général des films long métrage, sauf lorsque seuls de brefs extraits de l’œuvre sont projetés dans le cadre de l’émission télévisée.

3) Les enseignants et les élèves peuvent faire, à des fins pédagogiques, des enregistrements de leurs propres exécutions ou interprétations d’une œuvre. Ces enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Reproduction par des entreprises commerciales, etc.

14. Pour les besoins de leurs activités, les institutions et les organisations publiques ou privées et entreprises commerciales peuvent faire ou faire faire par photocopie, etc., des copies à usage interne d’articles de caractère descriptif publiés dans des journaux, revues ou recueils, de courts extraits d’autres œuvres publiées à caractère descriptif et d’illustrations accompagnant le texte, à condition de satisfaire aux exigences de l’article 50 de la présente loi en ce qui concerne les licences collectives élargies. Ces copies ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

Reproduction par les hôpitaux, etc.

15. Les hôpitaux, les établissements d’accueil ou de soins pour personnes âgées ou handicapées, les prisons et autres institutions sociales opérationnelles en permanence, l’administration pénitentiaire et des institutions analogues peuvent enregistrer, à l’intention des pensionnaires, malades, résidents, etc., et pour usage éphémère, des œuvres diffusées à la radio et à la télévision. Ces enregistrements ne peuvent être utilisés qu’au sein des institutions en question.

Reproduction par les services d’archives, les bibliothèques et les musées

16. Le ministre de la culture peut édicter des règles autorisant les services d’archives, les bibliothèques et les musées à faire, dans des conditions précises, des copies isolées d’œuvres destinées à leurs propres activités. Si la reproduction est faite au moyen d’un enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique, les copies ne peuvent pas, sans le consentement de l’auteur, être prêtées ou mises d’une quelconque autre façon à la disposition du public à l’extérieur des locaux desdits services, bibliothèques ou musées.

Reproduction destinée aux personnes malvoyantes ou malentendantes

17. — 1) Toute personne est autorisée à faire des copies en braille d’œuvres littéraires ou musicales publiées. En outre, des exemplaires de ces œuvres peuvent être photographiés aux fins de l’enseignement dans les écoles pour malentendants ou pour personnes souffrant de troubles du langage. Le ministre de la culture peut édicter des règles prévoyant que les dispositions énoncées dans le présent alinéa peuvent être étendues à d’autres formes de reproduction.

2) À des fins de prêt aux aveugles et malvoyants, aux dyslexiques, aux personnes illettrées et à d’autres personnes inaptes à lire des livres ordinaires, il est permis de faire des enregistrements sonores d’œuvres littéraires publiées lorsque l’opération n’a pas de but commercial. L’auteur a le droit de recevoir une rémunération pour ces enregistrements.

3) Les institutions nationales ou municipales et les autres institutions de caractère social ou sans but lucratif peuvent faire, à l’intention des personnes malvoyantes ou malentendantes, par enregistrement sonore ou visuel, des copies d’œuvres diffusées à la radio ou à la télévision, à condition de satisfaire aux exigences de l’article 50 relatives aux licences collectives élargies. Ces copies ne peuvent être utilisées que pour les activités visées par l’accord prévu audit article.

Production d’anthologies destinées à l’enseignement, etc.

18. — 1) Des fragments d’œuvres littéraires ou musicales ou d’œuvres courtes de ces catégories peuvent être reproduits dans des œuvres composites consistant en œuvres de plusieurs auteurs compilées à des fins d’utilisation dans l’enseignement, à condition qu’un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la publication de ces œuvres. Des œuvres d’art et des œuvres de caractère descriptif (voir article 1.2)) peuvent être utilisées avec le texte, à condition qu’un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la date où elles ont été rendues accessibles au public. L’auteur a droit à une rémunération.

2) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux œuvres créées en vue de l’enseignement.

3) Des chansons publiées peuvent être reproduites librement, en nombre limité, dans des petits recueils de chansons réservés à l’usage des participants d’une réunion déterminée. Il ne peut être produit plus de 300 exemplaires de chaque recueil.

Distribution d’exemplaires ou de copies

19. — 1) Lorsqu’un exemplaire d’une œuvre a été vendu ou transféré d’une autre façon à des tiers avec le consentement de l’auteur, il peut faire l’objet d’une diffusion plus large.

2) Nonobstant la disposition de l’alinéa 1), des exemplaires ne peuvent pas être distribués au grand public par voie de location sans le consentement de l’auteur. Toutefois, la

présente disposition n’est pas applicable aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués.

3) Nonobstant la disposition de l’alinéa 1), des copies d’œuvres cinématographiques et les exemplaires de programmes d’ordinateur sous forme numérisée ne peuvent pas être distribués au public par voie de prêt sans le consentement de l’auteur. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux exemplaires de programmes d’ordinateur sous forme numérisée faisant partie d’une œuvre littéraire ou prêtées avec cette œuvre.

4) La disposition de l’alinéa 1) ne limite en rien le droit de recevoir une rémunération, etc., conformément à la loi qui régit les taxes de bibliothèque.

Exposition d’exemplaires ou de copies

20. — 1) Lorsqu’une œuvre a été publiée ou qu’un exemplaire d’une œuvre d’art a été transféré à des tiers par l’auteur, les exemplaires publiés ou cédés peuvent être exposés en public.

2) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux exemplaires d’œuvres d’art apparaissant dans les émissions de télévision ou dans des films. Il en va de même pour l’exposition d’exemplaires ou de copies d’œuvres littéraires ou musicales si le contenu de l’œuvre est rendu accessible au public par ce moyen.

Interprétations ou exécutions publiques

21. — 1) Une œuvre publiée, à l’exception d’une œuvre dramatique ou cinématographique, peut être exécutée ou représentée en public

i) lors de manifestations dont l’objet principal n’est pas l’interprétation ou l’exécution d’œuvres, sous réserve que le public soit admis gratuitement et que la manifestation soit sans but lucratif;

ii) dans le cadre de services religieux ou de l’enseignement.

2) La disposition de l’alinéa 1)ii) n’est pas applicable aux interprétations ou exécutions dans le cadre d’émissions de radio ou de télévision.

3) Dans les bibliothèques publiques, des copies publiées d’œuvres cinématographiques, d’œuvres musicales et d’œuvres sous forme numérique peuvent être mises à la disposition des particuliers pour que ceux-ci puissent les visionner ou les étudier sur place au moyen du matériel approprié. La reproduction n’est pas autorisée.

Citations

22. Toute personne peut faire une citation d’une œuvre qui a été rendue publique, en se conformant aux bons usages et dans la mesure exigée par le but visé.

Utilisation d’œuvres des beaux-arts, etc.

23. — 1) Les œuvres d’art et les œuvres de caractère descriptif qui ont été rendues publiques (voir article 1.2)) peuvent être utilisées dans des analyses critiques ou des exposés scientifiques en relation avec le texte à condition que l’utilisation soit conforme aux bons usages et reste à la mesure du but visé.

2) Les œuvres d’art rendues accessibles au public peuvent être utilisées dans des journaux et périodiques dans le cadre d’un compte rendu d’événements d’actualité, à

condition que l’utilisation soit conforme aux bons usages et qu’elle reste à la mesure du but visé. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres réalisées en vue d’être utilisées dans des journaux ou des périodiques.

3) Les œuvres d’art ou les copies d’œuvres d’art publiées qui ont été transférées à des tiers par l’auteur peuvent être utilisées dans des journaux ou des périodiques, dans des films ou dans des émissions de télévision si cette utilisation a une importance secondaire dans le contexte.

24. — 1) Les œuvres d’art qui figurent dans une collection, qui sont exposées ou qui sont offertes à la vente peuvent être reproduites sous forme d’images puis rendues accessibles au public dans le catalogue de la collection ou dans les annonces de l’exposition ou de la vente.

2) Les œuvres d’art peuvent être reproduites sous forme d’images puis rendues accessibles au public si elles sont installées en permanence dans un lieu public ou sur la voie publique. La présente disposition ne s’applique pas si l’œuvre d’art constitue le sujet principal et si sa reproduction est utilisée à des fins commerciales.

3) Les immeubles peuvent être reproduits librement sous forme d’images, puis rendus accessibles au public sous cette forme.

Compte rendu d’événements d’actualité

25. Si l’interprétation, l’exécution ou l’exposition d’une œuvre s’inscrit dans le cadre d’un événement d’actualité et qu’elle est utilisée dans un film, dans une émission de radio ou de télévision, l’œuvre peut être incluse dans le film ou l’émission dans la mesure où elle fait partie intégrante du compte rendu de l’événement.

Débats publics, accès du public, etc.

26. Les délibérations du Parlement, des conseils municipaux et d’autres organes publics élus, les débats judiciaires et les débats publics ayant pour objet des questions d’intérêt général peuvent être utilisés sans le consentement de l’auteur. Toutefois, l’auteur a le droit exclusif de publier un recueil de ses propres déclarations.

27. — 1) Lorsque des exemplaires ou des copies d’œuvres protégées par la présente loi ont été confiés à la garde d’une administration dans le cadre de son activité, le droit d’auteur n’empêche pas des tierces parties d’exiger d’avoir accès aux exemplaires ou aux copies des œuvres ni d’exiger une transcription ou une copie conformément à la législation en vigueur. Il en va de même des œuvres créées au sein de l’administration.

2) Le droit d’auteur n’empêche pas la mise à la disposition du public des dossiers et de la documentation remis à un service officiel conformément aux dispositions en vigueur de la législation relatives aux archives. Toutefois, il est interdit de remettre des transcriptions ou de faire des copies de dossiers privés.

3) Le droit d’exploiter ultérieurement les œuvres rendues accessibles au public en vertu des alinéas 1) ou 2) ou dont des transcriptions ou des copies ont été remises est subordonné aux dispositions en vigueur par ailleurs.

28. Les œuvres peuvent être reproduites en relation avec des procédures judiciaires et des procédures devant les tribunaux administratifs, etc., dans la mesure exigée par le but visé. Le droit d’exploiter ultérieurement ces œuvres est subordonné aux dispositions réglementaires en vigueur par ailleurs.

Transformation d’immeubles et d’objets utilitaires

29. — 1) Les immeubles peuvent être transformés par leur propriétaire sans le consentement de l’auteur pour des raisons techniques ou à des fins utilitaires.

2) Les objets utilitaires peuvent être transformés par leur propriétaire sans le consentement de l’auteur.

Dispositions particulières relatives à la radio et à la télévision

30. — 1) Danmarks Radio, TV 2 et Færøernes Radio (Utvarp Føroya), Færøernes Fjernsyn (Sjónvarp Føroya) et Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa) peuvent diffuser par la radio ou la télévision des œuvres publiées si les conditions relatives aux licences collectives élargies énoncées à l’article 50 de la présente loi sont remplies. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres dramatiques ou cinématographiques.

2) L’auteur peut interdire à l’organisme de radio ou de télévision de diffuser l’œuvre comme le prévoit l’alinéa 1).

3) Le ministre de la culture peut décider que les dispositions des alinéas 1) et 2) s’appliqueront par analogie aux accords conclus par d’autres organismes de radio ou de télévision.

4) La disposition de l’alinéa 1) s’applique par analogie si l’auteur d’une œuvre d’art en a cédé une ou des copies à des tiers.

5) La disposition énoncée dans la première phrase de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux émissions de radio et de télévision par satellite à moins que l’organisme de radiodiffusion ne procède à une diffusion simultanée par un réseau de Terre.

31. — 1) Pour les besoins de leurs émissions, les organismes de radiodiffusion peuvent enregistrer des œuvres sur bande magnétique, sur pellicule cinématographique ou sur tout autre dispositif permettant leur reproduction, à condition d’avoir le droit de radiodiffuser les œuvres en question. Le droit de rendre ces œuvres accessibles au public est régi par les dispositions en vigueur par ailleurs.

2) Le ministre de la culture peut énoncer des règles concernant les conditions dans lesquelles ces enregistrements peuvent être faits, utilisés et conservés.

32. Les débats radiodiffusés portant sur des questions d’intérêt général peuvent être reproduits sans le consentement de l’auteur. Toutefois, l’auteur a le droit exclusif de publier des recueils de ses propres déclarations.

33. — 1) Les émissions de radiodiffusion contenant des œuvres peuvent être enregistrées sur bande magnétique, sur pellicule cinématographique ou sur tout autre dispositif permettant leur reproduction et peuvent être conservées par la Collection nationale des médias si elles ont une valeur documentaire. La Collection des médias peut faire des copies isolées des émissions à des fins de sauvegarde et de protection et pour les besoins de la recherche. Le droit d’exploitation ultérieure est subordonné à toute disposition réglementaire en vigueur par ailleurs.

2) Le ministre de la culture peut décider que la disposition énoncée à l’alinéa 1) sera applicable par analogie aux autres services d’archives publiques.

34. Les organismes de radiodiffusion peuvent, sur demande, remettre des enregistrements d’émissions aux personnes et aux institutions qui ont participé aux émissions en question ou qui s’estiment offensées par un commentaire formulé dans une émission

déterminée ou par la mention publique de l’émission en question. Les enregistrements remis conformément à la présente disposition ne peuvent servir qu’à un usage interne.

35. — 1) Les œuvres radiodiffusées ou télévisées peuvent être distribuées par des systèmes câblés et retransmises au public par des systèmes radioélectriques à condition que la redistribution et la retransmission soient simultanées et inchangées par rapport à l’émission initiale.

2) L’auteur a droit à une rémunération. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux émissions reçues au moyen de l’antenne communautaire de l’entité réceptrice et redistribuées par un système câblé comprenant 25 connexions au maximum dans un même immeuble ou dans un ensemble d’immeubles adjacents.

3) La demande de rémunération ne peut être présentée que par une organisation collective agréée par le ministre de la culture, composée d’auteurs, d’artistes interprètes ou exécutants et d’autres titulaires de droits, y compris des organismes de radiodiffusion et des photographes, dont les œuvres, les prestations, les productions et les photographies sont utilisées dans des émissions de radio et de télévision au Danemark.

4) Le paiement de la rémunération est à la charge du propriétaire du système câblé. Si la rémunération est fixée sur la base d’un montant à payer pour chaque connexion, l’utilisateur de la connexion est tenu de verser au propriétaire la somme correspondante.

5) La disposition de l’alinéa 1) n’est pas applicable aux transmissions effectuées par satellite de télécommunication, sauf s’il y a simultanément diffusion directe au public, et aux émissions sous forme codée.

Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur, etc.

36. — 1) La personne qui a le droit d’utiliser un programme d’ordinateur est autorisée

i) à faire des copies du programme et à apporter à celui-ci les modifications qui sont nécessaires à l’acquéreur légitime du programme pour l’utiliser conformément à sa destination, notamment pour corriger des erreurs;

ii) à faire une copie de sauvegarde dans la mesure où elle est nécessaire pour l’utilisation du programme;

iii) à observer, étudier ou essayer le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et les principes sur lesquels repose tel ou tel élément de celui-ci, pour autant qu’elle le fasse au cours d’une opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de mise en mémoire, etc., du programme qu’elle est en droit d’effectuer.

2) Les dispositions des sous-alinéas i) et ii) s’appliquent par analogie aux autres œuvres numérisées dont l’exploitation est commandée par un programme d’ordinateur. Toutefois, il est interdit d’apporter des modifications à ces œuvres.

3) Il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions des sous-alinéas ii) et iii).

37. — 1) La reproduction du code d’un programme d’ordinateur ou la traduction de la forme de ce code est autorisée lorsqu’elle est indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec un autre programme, sous réserve des conditions suivantes :

i) ces actes doivent être accomplis par le preneur de licence ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme, ou pour son compte par une personne habilitée à les accomplir;

ii) l’information nécessaire à l’interopérabilité ne doit pas déjà avoir été facilement et rapidement accessible aux personnes visées au sous-alinéa i);

iii) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine qui sont nécessaires à l’interopérabilité.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne permettent pas d’utiliser l’information obtenue par suite de son application

i) à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

ii) pour la communiquer à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité dudit programme; ou

iii) pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un autre programme d’ordinateur, fondamentalement similaire dans son expression, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3) Il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions des alinéas 1) et 2).

Rémunération en cas de revente commerciale d’œuvres d’art

38. — 1) En cas de revente commerciale de copies d’œuvres d’art, l’auteur a droit à une rémunération correspondant à 5% du prix de vente, TVA non comprise.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas aux œuvres d’architecture. Elle ne s’applique pas non plus aux œuvres des arts appliqués si celles-ci ont été créées en plusieurs exemplaires identiques.

3) Le ministre de la culture peut édicter d’autres dispositions en ce qui concerne le calcul de la rémunération, notamment le prix de vente minimal donnant droit à rémunération.

4) Le droit à rémunération dure jusqu’à l’expiration de la validité du droit d’auteur (voir l’article 63). Ce droit est personnel et incessible. Après le décès de l’auteur, le droit est transmis par la voie successorale à son conjoint et à ses descendants. Lorsque l’auteur n’a ni conjoint ni descendance, le droit à rémunération revient à l’organisation visée à l’alinéa 5).

5) Seule une organisation agréée par le ministre de la culture peut faire valoir le droit à rémunération. L’organisation est chargée de percevoir la rémunération et de la répartir entre les bénéficiaires. Ces derniers ont trois ans à compter de la fin de l’année de la revente pour réclamer le paiement à l’organisation. Ce délai est suspendu sur demande écrite du bénéficiaire.

6) En cas de revente commerciale selon l’alinéa 1), le vendeur a l’obligation de communiquer à l’organisation visée à l’alinéa 5) un état annuel des ventes d’œuvres d’art certifié par un expert comptable officiel ou un comptable agréé.

Rémunération pour reproduction à des fins privées

39. — 1) Quiconque produit ou importe à des fins commerciales des bandes sonores, des bandes vidéo ou d’autres supports sur lesquels des sons ou des images peuvent être enregistrés verse une rémunération aux auteurs des œuvres visées à l’alinéa 2).

2) La rémunération est payée pour les bandes, etc., qui se prêtent à la réalisation de copies pour un usage privé, et ce uniquement pour les œuvres diffusées à la radio ou à la télévision ou publiées sur phonogramme, un film, un vidéogramme, etc.

3) La gestion et la supervision, y compris la perception, des droits sont assurées par une organisation mixte représentant un nombre important d’auteurs, d’artistes interprètes ou exécutants et d’autres titulaires de droits danois, dont les producteurs de disques, etc., et les photographes, et agréée par le ministre de la culture. Le ministre peut demander que lui soient données toutes les informations relatives au recouvrement, à la gestion et à la répartition de la rémunération.

4) L’organisation établit des directives pour le paiement de la rémunération aux bénéficiaires de manière que la répartition soit fonction, dans la plus grande mesure du possible, du nombre de copies effectivement réalisées. Un tiers du montant annuel à verser est utilisé en faveur d’objectifs communs aux auteurs et autres membres des groupes représentés par l’organisation (voir l’alinéa 3)).

40. Pour 1993, la rémunération par minute d’enregistrement est de 0,045 KrD pour les bandes sonores et de 0,0625 KrD pour les bandes vidéo. La rémunération est ajustée chaque année d’après l’indice d’ajustement des barèmes (voir loi sur l’indice d’ajustement des barèmes).

41. — 1) Les sociétés qui produisent ou importent des bandes sonores, des bandes vidéo, etc., à des fins commerciales doivent être inscrites auprès de l’organisation mixte.

2) L’organisation délivre un certificat d’inscription.

3) Les sociétés inscrites sont autorisées à importer ou à recevoir d’une autre société inscrite, sans que la rémunération ait été versée, des bandes sonores ou des bandes vidéo soumises à rémunération en vertu de l’article 39.

42. — 1) La rémunération est calculée sur une période d’un mois (“période de rémunération”).

2) Les sociétés inscrites indiquent le nombre des bandes sonores et des bandes vidéo donnant lieu à rémunération qui ont été distribuées par elles au cours du mois, avec indication de la durée de l’enregistrement.

3) Les sociétés inscrites qui utilisent des bandes sonores ou des bandes vidéo pour leurs besoins internes se conforment aux exigences de l’alinéa 2) relatives à la distribution.

4) Le décompte visé à l’alinéa 2) est établi conformément aux directives édictées par le ministre de la culture à la suite de négociations avec l’organisation mixte. En outre, le ministre peut, après négociation avec ladite organisation, énoncer des directives relatives à la vérification du décompte susmentionné.

43. — 1) Sont déduits du décompte des enregistrements donnant lieu à rémunération établi en vertu de l’article 42.2) les éléments suivants :

i) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo distribuées à une autre société inscrite conformément à l’article 41.3);

ii) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo exportées;

iii) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo destinées à des usages professionnels, notamment à l’enseignement;

iv) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo utilisées pour des enregistrements destinés aux malvoyants et aux malentendants;

v) le nombre de bandes sonores et de bandes vidéo destinées à des usages spéciaux exonérés par le ministre de la culture du paiement de la rémunération.

2) Le ministre de la culture peut énoncer, après négociation avec l’organisation mixte, des directives relatives à la vérification des déductions faites en vertu de l’alinéa 1).

44. — 1) La rémunération est remboursée dans les cas suivants :

i) exportation commerciale de bandes sonores ou de bandes vidéo sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

ii) utilisation à des fins professionnelles, notamment pour l’enseignement, de bandes sonores ou de bandes vidéo sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

iii) utilisation de bandes sonores ou de bandes vidéo pour des enregistrements destinés aux malvoyants et malentendants, sur lesquelles la rémunération a déjà été payée;

iv) utilisation de bandes sonores ou de bandes vidéo pour des usages spéciaux qui ont été exonérés par le ministre de la culture du paiement de la rémunération, et sur lesquelles la rémunération a déjà été payée.

2) À la suite de négociations avec l’organisation mixte, le ministre de la culture énonce des directives relatives au remboursement de la rémunération en vertu de l’alinéa 1).

45. — 1) Les sociétés inscrites doivent tenir des comptes en ce qui concerne la production, l’importation, la distribution, etc., des bandes sonores et des bandes vidéo soumises à rémunération.

2) À la suite de négociations avec l’organisation mixte, le ministre de la culture énonce des directives relatives à la comptabilité des sociétés inscrites, notamment à la facturation, etc.

3) Les sociétés inscrites conservent leurs documents comptables pendant cinq ans après la clôture de l’exercice financier.

46. Après l’expiration de chaque période de rémunération et au plus tard à la fin du mois qui suit, les sociétés inscrites communiquent à l’organisation mixte un décompte des cassettes sonores et des cassettes vidéo distribuées ainsi que la durée des enregistrements (voir articles 42 et 43). La société paie la rémunération à l’organisation au plus tard au moment de la communication du décompte. Le décompte est signé par l’administrateur de la société.

Dispositions communes relatives aux licences obligatoires

47. — 1) Faute d’accord sur le montant de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35, 51.2) et 68 de la présente loi, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à un tribunal, le Tribunal des licences de droit d’auteur, créé par le ministre de la culture. La décision du tribunal ne peut faire l’objet d’aucun recours devant une autre instance administrative. Le ministre de la culture édictera les règles applicables aux activités du tribunal.

2) Le ministre de la culture peut édicter des règles concernant le recouvrement de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35 et 68.

3) Si l’utilisateur d’une œuvre en application de l’article 35 ou de l’article 68 de la présente loi ne paie pas la rémunération fixée d’un commun accord entre les parties ou par une décision du Tribunal des licences de droit d’auteur, il peut être décidé par un jugement que l’utilisation de l’œuvre en question est subordonnée au consentement de l’auteur jusqu’à la réalisation du paiement.

48. — 1) Si un organisme de radiodiffusion refuse sans raison de donner son consentement à la distribution de son émission par un système câblé, en simultané et sans aucun changement, ou si cette redistribution est proposée à des conditions inéquitables, le

Tribunal des licences de droit d’auteur peut, sur demande, accorder l’autorisation nécessaire et en préciser les conditions. Toutefois, une décision ne peut être rendue en ce qui concerne la fixation de la rémunération pour les émissions visées par l’article 35.1) qu’à la suite d’une demande présentée par l’organisme de radiodiffusion par l’intermédiaire de l’organisation mixte visée à l’article 35.3). Les dispositions des articles 35.4) et 49 sont applicables par analogie dans les cas relevant de la deuxième phrase du présent alinéa.

2) Lorsqu’un organisme de radiodiffusion refuse de consentir, en vertu de l’article 69, à ce qu’une émission soit enregistrée comme le prévoit l’article 13.1) ou l’article 17.3), ou en l’absence d’accord sur les conditions d’un tel enregistrement, le Tribunal des licences de droit d’auteur peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, accorder l’autorisation nécessaire et fixer les conditions de l’enregistrement.

3) La disposition de l’alinéa 2) ne s’applique que si l’organisation d’auteurs a conclu l’accord visé à l’article 50 (voir article 13.1) ou article 17.3)). Les dispositions de l’article 49 ci-après s’appliquent par analogie.

49. — 1) Les demandes relatives au paiement de la rémunération prévue aux articles 17.2), 18.1), 35 et 68 se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année d’utilisation de l’œuvre.

2) Si la demande de paiement de la rémunération est faite par une organisation, la disposition de l’alinéa 1) s’applique aussi aux créances de l’auteur vis-à-vis de l’organisation.

3) Le délai de prescription est suspendu sur demande écrite.

Dispositions communes relatives aux licences collectives élargies

50. — 1) Les licences collectives élargies visées aux articles 13, 14, 17.3) et 30 peuvent être invoquées par les utilisateurs qui ont conclu un accord relatif à l’exploitation d’une œuvre avec une organisation comprenant un grand nombre d’auteurs danois d’un certain type d’œuvres. Ces licences confèrent aux utilisateurs le droit d’exploiter d’autres œuvres de même nature, même si leurs auteurs ne sont pas représentés par l’organisation.

2) La licence collective élargie donne à l’utilisateur le droit d’exploiter les œuvres non représentées uniquement de la manière et aux conditions qui découlent de l’accord conclu avec l’organisation et des dispositions de l’alinéa 1).

51. — 1) S’agissant de l’exploitation d’œuvres en vertu des articles 13 et 14, 17.3) et 30, les règles édictées par l’organisation en ce qui concerne la répartition de la rémunération entre les auteurs qu’elle représente sont applicables par analogie aux auteurs non représentés.

2) Les auteurs non représentés peuvent prétendre à une rémunération individuelle, même si ce droit n’apparaît ni dans l’accord conclu avec l’utilisateur, ni dans le règlement de l’organisation relatif à la rémunération. Le montant de la rémunération individuelle peut être fixé conformément aux dispositions de l’article 47.1). La demande de rémunération ne peut être faite qu’auprès de l’organisation.

3) Les dispositions de l’article 49 sont applicables par analogie aux demandes de paiement de la rémunération faites selon les règles mentionnées aux alinéas 1) et 2).

52. — 1) Si les négociations relatives à la conclusion des accords visés aux articles 13.1), 14 et 17.3) n’aboutissent pas, l’une ou l’autre des parties peut demander une médiation.

2) La demande de médiation est adressée au ministre de la culture. Elle peut être présentée lorsque l’une des parties a rejeté une demande de négociations ou a rompu les négociations, ou si les négociations paraissent ne pas aboutir.

3) La médiation est effectuée par un médiateur désigné par le ministre de la culture. La procédure se déroule en fonction des solutions éventuelles proposées par les parties. Le médiateur peut proposer aux parties de soumettre le litige à l’arbitrage et peut participer à la désignation des arbitres.

4) Le médiateur peut proposer des solutions tendant à régler le différend et exiger que ses propositions soient soumises aux organes compétents des parties pour adoption ou rejet dans un délai fixé par lui. Le médiateur informe le ministre de la culture de l’issue de la médiation.

5) Le médiateur peut décider que les accords conclus resteront en vigueur même si leur durée de validité est expirée ou si elle vient à expiration au cours des négociations. Toutefois, les accords ne peuvent pas être prorogés de plus de deux semaines après que les parties se sont prononcées sur une proposition finale de médiation ou une proposition d’arbitrage, ou après que le médiateur a indiqué que rien ne justifie de telles propositions.

6) La personne qui fait ou a fait fonction de médiateur ne peut pas divulguer ou utiliser sans autorisation les éléments dont elle a eu connaissance à ce titre.

Chapitre 3 Cession du droit d’auteur

Dispositions générales

53. — 1) Dans les limites des articles 3 et 38, le titulaire du droit d’auteur peut céder totalement ou partiellement les droits que lui confère la présente loi.

2) Le transfert de copies ou d’exemplaires n’emporte pas cession du droit d’auteur.

3) Lorsque le droit d’exploiter l’œuvre d’une certaine manière ou par des moyens déterminés a été cédé, la cession ne donne pas au cessionnaire le droit d’exploiter l’œuvre d’une quelconque autre manière ou par un quelconque autre moyen.

4) Il peut être dérogé aux dispositions des articles 54 à 59 relatives à la cession du droit d’auteur d’un commun accord entre les parties, sauf disposition particulière contraire desdits articles.

54. Le cessionnaire a l’obligation d’exploiter l’œuvre. L’auteur peut résilier le contrat si le cessionnaire n’a pas exploité l’œuvre dans un délai acceptable et, au plus tard, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle l’auteur s’est acquitté de ses obligations prévues au contrat.

55. Lorsque le contrat ne stipule pas expressément les diverses formes d’exploitation couvertes par la cession, l’auteur peut, sous réserve d’un préavis approprié, mettre un terme à la cession des droits sur les formes d’exploitation non spécifiées qui n’ont pas été réalisées par le cessionnaire dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’auteur s’est acquitté de ses obligations prévues au contrat.

Modifications et nouvelle cession

56. — 1) La cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à modifier l’œuvre, à moins que la modification ne soit habituelle ou évidente.

2) La cession du droit d’auteur n’autorise pas le cessionnaire à céder ce droit à son tour, à moins que la nouvelle cession ne soit une pratique courante ou évidente. Le cédant demeure responsable du respect du contrat conclu avec l’auteur.

Versement de la rémunération et vérification des comptes

57. — 1) Si la rémunération de l’auteur est fonction du chiffre d’affaires, du montant des ventes, etc., du cessionnaire, l’auteur peut exiger d’être payé au moins une fois par an. Il peut exiger aussi que le paiement soit accompagné de renseignements suffisants en ce qui concerne les éléments ayant servi de base pour le calcul de la rémunération.

2) L’auteur peut exiger à l’occasion du règlement annuel visé à l’alinéa 1) que les comptes, les pièces comptables et les stocks ainsi que les certificats de la partie qui a exploité l’œuvre conformément à l’article 1) soient communiqués à un expert-comptable officiel ou à un expert-comptable agréé désigné par lui. Le comptable confirme à l’auteur l’exactitude du règlement effectué ou l’informe des irrégularités éventuelles. Le comptable est tenu au secret quant à tous autres éléments dont il a eu connaissance au cours de sa vérification.

3) Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 1) et 2) au détriment de l’auteur.

Dispositions particulières concernant les accords relatifs à l’enregistrement de films

58. — 1) Il découle d’un accord conclu aux fins de la participation à l’enregistrement d’un film que l’auteur n’a aucun droit de s’opposer

i) à la réalisation de copies du film;

ii) à la distribution de copies du film au public;

iii) à la projection du film en public;

iv) au sous-titrage ou au doublage du film dans une autre langue.

2) La disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas

i) aux œuvres existantes;

ii) aux scénarios, dialogues et œuvres musicales créés pour la réalisation du film;

iii) au réalisateur principal du film.

Dispositions particulières relatives aux programmes d’ordinateur créés dans le cadre d’un emploi

59. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exécution de ses fonctions ou en application des instructions de son employeur, le droit d’auteur sur le programme revient à l’employeur.

Portraits réalisés sur commande

60. L’auteur ne peut exercer ses droits relatifs à un portrait qu’il a réalisé sur commande sans le consentement du maître de l’ouvrage.

Procédures en matière de succession ou de recouvrement de créances

61. — 1) Les dispositions habituelles en matière de droit successoral sont applicables au droit d’auteur après le décès de l’auteur.

2) L’auteur peut énoncer dans son testament des instructions contraignantes pour son conjoint et ses descendants en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur ou peut autoriser un tiers à énoncer de telles instructions.

62. — 1) Le droit de regard de l’auteur sur son œuvre ne peut faire l’objet d’une procédure en recouvrement de créances, que ce droit reste acquis à l’auteur ou qu’il revienne à toute personne qui a acquis le droit d’auteur par mariage ou héritage.

2) Les copies de l’œuvre ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure en recouvrement de créances, qu’elles soient entre les mains de l’auteur ou de toute personne à qui elles ont été cédées par mariage ou héritage, si la procédure porte sur

i) des manuscrits;

ii) des matrices, plaques ou clichés, moules et autres dispositifs au moyen desquels l’œuvre d’art peut être réalisée;

iii) des copies d’œuvres d’art qui n’ont jamais été exposées, offertes à la vente ou approuvées pour publication de quelque autre manière.

Chapitre 4 Durée du droit d’auteur

63. — 1) Le droit d’auteur afférent à une œuvre dure 70 ans après l’année du décès de l’auteur ou, en ce qui concerne les œuvres visées à l’article 6, après l’année du décès du dernier auteur survivant. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, le droit d’auteur dure 70 ans après l’année du décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes :

i) le réalisateur principal;

ii) l’auteur du scénario;

iii) l’auteur du dialogue; et

iv) l’auteur de la musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique.

2) Lorsqu’une œuvre est rendue publique sans indication du nom, du pseudonyme notoire ou de la signature de l’auteur, le droit d’auteur dure 70 ans après l’année au cours de laquelle l’œuvre a été rendue publique. Lorsqu’une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

3) Si au cours du délai susmentionné l’auteur est indiqué conformément à l’article 7 ou s’il est établi que l’auteur est décédé avant que l’œuvre ait été rendue publique, la durée du droit d’auteur est calculée conformément à l’alinéa 1).

4) Le droit d’auteur afférent à une œuvre dont l’auteur est inconnu et qui n’a pas été rendue publique dure 70 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

64. Lorsqu’une œuvre n’a pas été publiée auparavant, la personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, la publie licitement ou la communique licitement au public pour la première fois bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux attribués par la présente loi au créateur d’une œuvre littéraire ou artistique. Cette protection dure 25 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée ou communiquée au public.

Chapitre 5 Autres droits

Artistes interprètes ou exécutants

65. — 1) L’interprétation ou exécution d’une œuvre littéraire ou artistique par un artiste interprète ou exécutant ne peut pas

i) être enregistrée sur bande, film ou sur tout autre support permettant de la reproduire; ou

ii) être rendue accessible au public

sans le consentement de l’artiste.

2) Lorsqu’une interprétation ou une exécution a été enregistrée conformément à l’alinéa 1)i), elle ne peut pas être transférée sans le consentement de l’artiste sur un autre support permettant de la reproduire ou de la rendre accessible au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année pendant laquelle l’interprétation ou l’exécution a eu lieu. Toutefois, si un enregistrement de l’interprétation ou de l’exécution est publié licitement ou communiqué licitement au public pendant ce délai, les droits expirent 50 ans après la date de la première publication ou la date de la première communication, selon celle des deux qui est la plus ancienne.

3) Un accord conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de films prévoyant la participation à l’enregistrement d’un film implique qu’en l’absence de toute convention contraire l’artiste est réputé avoir cédé au producteur son droit de location du film.

4) Les dispositions des articles 2.3), 3, 11, 12.1) et 2)iv), 12.3)i), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33 à 35, 36.2), 39 à 47, 49 à 57, 61 et 62 s’appliquent par analogie aux prestations des artistes interprètes ou exécutants et à l’enregistrement de ces prestations. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique qu’aux enregistrements réalisés conformément aux alinéas 1) et 2) lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de toute autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

5) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le Théâtre royal peut autoriser la diffusion à la radio ou à la télévision par Danmarks Radio ou TV2 d’interprétations ou d’exécutions de galas, ou d’interprétations ou d’exécutions réalisées à l’occasion de voyages officiels.

Producteurs d’enregistrements sonores

66. — 1) Les enregistrements sonores ne peuvent pas être copiés sans le consentement du producteur ni être rendus accessibles au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Si l’enregistrement sonore est publié licitement ou communiqué licitement au public au cours de ce délai, la protection expire 50 ans après la fin de l’année de la première publication ou de la première communication au public, selon celle des deux dates qui est la plus ancienne. Par copie, on entend aussi le transfert d’un enregistrement sur un autre.

2) Les dispositions des articles 2.3), 11.2), 12.1) et 2)iv), 12.3)i), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35.1), 36.2), 39 à 47 et 49 à 52 s’appliquent par analogie aux enregistrements sonores. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique aux enregistrements visés à l’alinéa 1) que lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Producteurs d’enregistrements de films cinématographiques

67. — 1) Les enregistrements de films cinématographiques ne peuvent pas être copiés dans le consentement du producteur ni rendus accessibles au public avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été réalisés. Si l’enregistrement d’un film est publié licitement ou communiqué licitement au public pendant ce délai, la protection expire 50 ans après la fin de l’année de la première publication ou de la première communication au public, selon celle des deux dates qui est la plus ancienne. Par copie, on entend aussi le transfert d’un enregistrement sur un autre.

2) Les dispositions des articles 2.3), 11.2), 12.1) et 2)iv), 12.3)ii), 12.4), 13, 15, 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 21.3), 22, 25, 27, 28, 31 à 34, 35.1), 36.2), 47 et 49 à 52 s’appliquent par analogie aux enregistrements de films cinématographiques. La disposition de l’article 19.1) ne s’applique aux enregistrements visés à l’alinéa 1) que lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Rémunération pour l’utilisation d’enregistrements sonores dans des émissions de radio ou de télévision, etc.

68. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 65.2) et 66.1), les enregistrements sonores publiés peuvent être utilisés dans des émissions de radio ou de télévision et pour d’autres interprétations ou exécutions publiques.

2) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs d’enregistrements sonores ont droit à une rémunération. La demande de rémunération ne peut être présentée que par l’intermédiaire d’une organisation mixte agréée par le ministre de la culture et représentant aussi bien les artistes que les producteurs.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne sont pas applicables aux émissions de télévision et aux autres projections publiques d’œuvres cinématographiques si le son et les images sont diffusés ou communiqués simultanément.

Organismes de radiodiffusion

69. — 1) Une émission de radio ou de télévision ne peut pas être retransmise par des tiers ou présentée d’une autre manière en public sans le consentement de l’organisme de radiodiffusion. L’émission ne peut pas non plus sans ce consentement être photographiée ou enregistrée sur bande magnétique, film ou tout autre support permettant de la reproduire.

2) Lorsqu’une émission est photographiée ou enregistrée conformément à l’alinéa 1), elle ne peut pas être transférée sur un autre support permettant de la reproduire ou de la distribuer au public sans le consentement de l’organisme avant l’expiration d’un délai de 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’émission a eu lieu.

3) Les dispositions des articles 11.2), 12.1) et 2)iv), 15, 19.1) et 2), 21, 22, 25, 27.1) et 3), 28, 31, 32, 33 et 36.2) sont applicables par analogie aux émissions de radio et de télévision. La disposition de l’article 19.1) est applicable uniquement aux enregistrements réalisés conformément à l’alinéa 2) du présent article lorsqu’ils sont vendus pour la première fois ou cédés de quelque autre manière par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Espace économique européen.

Producteurs d’images photographiques

70. — 1) La personne qui réalise une image photographique (le photographe) jouit du droit exclusif d’en faire des copies et de la rendre accessible au public.

2) Les droits attachés à une image photographique durent 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la photographie a été réalisée.

3) Les dispositions des articles 2.2) et 3), 3, 7, 9, 11, 12.1) et 2)iv), 13 à 16, 17.3), 18.1) et 2), 19.1) et 2), 20, 21, 23, 24.1) et 2), 25, 27, 28, 30, 31, 33 à 35, 36.2), 39 à 47, 49 à 58 et 60 à 62 sont applicables par analogie aux images photographiques. Lorsqu’une image photographique fait l’objet d’un droit d’auteur en vertu de l’article premier, ce droit peut aussi être exercé.

Producteurs de catalogues, etc.

71. — 1) Les catalogues, tableaux et autres compilations analogues réunissant un grand nombre d’éléments d’information ne peuvent pas être copiés sans le consentement du producteur avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été rendue publique. En tout état de cause, la protection expire 15 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

2) Lorsque des créations du genre susmentionné ou des parties de ces créations font l’objet d’un droit d’auteur ou d’une autre protection, ce droit peut aussi être exercé.

3) Les dispositions des articles 6 à 9, 11.2), 12.1) et 2)iv), 13 à 17, 18.1) et 2), 22, 27, 28, 30 à 35, 36.2), 47 et 49 à 52 sont applicables par analogie aux catalogues, etc.

Communiqués de presse

72. Les communiqués de presse fournis en vertu de contrats conclus avec des agences de presse étrangères ou envoyés par des correspondants à l’étranger ne peuvent pas être rendus accessibles au public par radiodiffusion ou de quelque autre manière, sans le consentement du destinataire, avant l’expiration d’un délai de 12 heures à compter du moment où ils ont été rendus public au Danemark.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Protection des titres, etc.

73. — 1) Une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas être rendue accessible au public sous un titre, un pseudonyme ou une signature risquant de susciter une confusion avec une œuvre rendue publique antérieurement ou avec l’auteur de celle-ci.

2) Lorsque la publication de l’œuvre rendue publique antérieurement est intervenue moins de trois mois avant la publication de l’œuvre postérieure, la disposition de l’alinéa 1) ne s’applique pas, à moins qu’il n’y ait lieu de supposer que la confusion était intentionnelle.

Signature des œuvres d’art

74. — 1) Le nom ou la signature de l’artiste ne peut pas être apposé sur une œuvre d’art par des tiers sans le consentement de l’intéressé.

2) En tout état de cause, le nom ou la signature de l’artiste ne peut pas être apposé sur une reproduction d’une manière risquant d’entraîner une confusion entre la copie et l’original.

Droit moral à l’expiration du droit d’auteur

75. Même après l’expiration du droit d’auteur, une œuvre littéraire ou artistique ne peut pas être modifiée ou rendue accessible au public en contravention de l’article 3.1) et 2) de la présente loi si cette modification ou cette divulgation porte atteinte à des intérêts culturels.

Chapitre 7 Application de la loi

Sanctions pénales

76. — 1) Est passible d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave,

i) enfreint l’article 2 ou l’article 3;

ii) enfreint les articles 65, 66, 67, 69, 70 ou 71;

iii) enfreint les articles 11.2), 60 ou 72 à 75;

iv) omet de présenter un état conformément à l’article 38.6);

v) omet de procéder à l’inscription prévue à l’article 41.1) ou de communiquer des informations à l’organisation mixte conformément à l’article 46, ou omet de tenir et de conserver des comptes conformément à l’article 45; ou

vi) enfreint les instructions énoncées en vertu de l’article 61.2).

2) En cas de violation intentionnelle des dispositions de l’alinéa 1)i) et ii) du fait de la production à des fins commerciales ou de la distribution dans le public de copies d’œuvres littéraires ou artistiques ou de prestations ou productions protégées en vertu des articles 65 à 71, la sanction peut, dans des circonstances aggravantes particulières, aller jusqu’à une peine de détention simple ou d’emprisonnement de 12 mois au plus. Les circonstances aggravantes particulières sont réputées exister notamment lorsque l’infraction porte sur un nombre important d’exemplaires ou a pour objet la réalisation d’un bénéfice non négligeable.

77. — 1) Lorsque des copies d’œuvres, de prestations ou de productions protégées en vertu des articles 65 à 71 sont réalisées à l’étranger dans des conditions telles qu’une production analogue au Danemark aurait été illicite, quiconque importe ces copies, intentionnellement ou par négligence grave, en vue de les rendre accessibles au public est passible d’une amende.

2) La disposition de l’article 76.2) s’applique par analogie en cas de violation intentionnelle de la disposition énoncée à l’alinéa 1).

78. — 1) Est passible d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, commercialise ou détient à des fins commerciales des moyens ayant pour seul but de faciliter la suppression ou la neutralisation illicite de dispositifs techniques de protection d’un programme d’ordinateur.

2) La disposition de l’alinéa 1) est applicable par analogie à toutes autres œuvres sous forme numérisée.

79. Les règlements édictés conformément aux articles 16, 31.2), 42.4), 43.2), 44.2), 45.2) et 47.2) peuvent indiquer l’amende à payer pour violation des dispositions desdits règlements.

80. Lorsqu’une violation a été commise par une société, une association, une fondation, etc., la société, l’association, la fondation, etc., est passible, à titre de sanction, de l’amende visée à l’article qui précède. Lorsque la violation a été commise par l’État, par une municipalité ou par une coentité municipale (voir article 60 de la loi sur les pouvoirs locaux), l’État, la municipalité ou la coentité est passible d’une amende.

Actions judiciaires

81. — 1) Les poursuites judiciaires pour violation des dispositions des articles 76.1), 77.1) ou 79 sont engagées à l’initiative de la partie lésée.

2) Après le décès de l’auteur, les poursuites judiciaires pour violation de l’article 3 et des instructions données en vertu de l’article 61.2) sont engagées par le conjoint de l’auteur, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou bien ses frères ou sœurs.

3) Après le décès de l’auteur, les poursuites judiciaires pour violation des articles 3, 73 et 74 sont engagées par les pouvoirs publics. Toutefois, la violation des dispositions de l’article 3 ne peut donner lieu à des poursuites judiciaires à l’initiative des pouvoirs publics que s’il apparaît que la violation est préjudiciable à des intérêts culturels.

4) Les poursuites judiciaires en cas de violation des articles 75 et 78 sont engagées à l’initiative des pouvoirs publics.

82. — 1) Les poursuites judiciaires visant à faire sanctionner les infractions prévues aux articles 76.2) ou 77.2) sont intentées par les pouvoirs publics à la demande de la partie lésée.

2) En cas de violation des dispositions de la présente loi, une perquisition est faite conformément aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives aux enquêtes dans les cas pouvant entraîner une condamnation à une peine de prison prévue par la loi.

Dommages-intérêts et indemnisation

83. — 1) Quiconque viole intentionnellement ou par négligence grave l’une quelconque des dispositions des articles 76 ou 77 est tenu de verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation et des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire causé par la violation.

2) Même si la violation est commise de bonne foi, une indemnité et des dommages-intérêts peuvent être versés conformément aux dispositions de l’alinéa 1) dans la mesure où cela est jugé raisonnable. En tout état de cause, l’indemnité et les dommages-intérêts ne doivent pas être supérieurs aux bénéfices réalisés par suite de la violation.

3) L’auteur, le photographe ou l’artiste interprète ou exécutant lésé dans ses droits par un acte illicite a droit à des dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile.

Saisie, etc.

84. — 1) Si des copies d’œuvres, de prestations ou de productions protégées conformément aux articles 65 à 71 ont été faites, importées ou rendues accessibles au public

au Danemark en violation de la présente loi ou des instructions visées à l’article 61.2), la saisie de ces copies en faveur de la partie lésée peut être ordonnée par décision de justice, les copies étant transférées à ladite partie moyennant une rémunération qui ne peut être supérieure aux coûts de production.

2) À la place de la saisie ou du transfert, il peut être décidé que les copies seront en totalité ou en partie détruites ou rendues d’une autre façon impropres à un usage illicite. Si, en raison de la valeur artistique ou économique des copies, ou d’autres circonstances, le tribunal l’estime raisonnable, il peut permettre que les copies réalisées soient rendues accessibles au public moyennant le paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité à la partie lésée.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) sont applicables par analogie aux compositions typographiques, clichés, matrices, moules et autres objets pouvant servir à la production ou à l’application illicite de l’œuvre ou de la production.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) ne sont pas applicables aux personnes qui ont acquis de bonne foi des copies pour leur usage personnel.

5) Les alinéas 1) et 2) ne peuvent être invoqués pour exiger la saisie ou la destruction d’immeubles.

Chapitre 8 Champ d’application de la présente loi

Droit d’auteur

85. — 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables

i) aux œuvres de ressortissants danois ou de personnes ayant leur domicile habituel au Danemark;

ii) aux œuvres publiées pour la première fois au Danemark ou publiées pour la première fois simultanément au Danemark et dans un autre pays;

iii) aux œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou son domicile habituel au Danemark;

iv) aux immeubles construits au Danemark; et

v) aux œuvres d’art faisant corps avec un immeuble situé au Danemark.

2) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)ii), la publication est réputée simultanée si l’œuvre est publiée au Danemark dans les 30 jours suivant sa publication dans un autre pays.

3) Aux fins de l’application de l’alinéa 1)iii), la personne physique ou morale dont le nom figure de la manière habituelle sur l’œuvre cinématographique est présumée, sauf indication contraire, en être le producteur.

4) Les dispositions de l’article 38 sont applicables aux œuvres de ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou de personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays.

5) Les dispositions de l’article 64 sont aussi applicables aux actes de publication

i) de ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou de personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; ou

ii) de sociétés ayant leur siège dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

6) Les dispositions des articles 73 à 75 sont applicables à toutes les catégories d’œuvres.

Autres droits

86. — 1) Les dispositions des articles 65, 66 et 68 sont applicables aux interprétations ou exécutions et aux enregistrements sonores réalisés au Danemark.

2) Les dispositions des articles 65 et 66 relatives à l’enregistrement et à la copie sont applicables à tous les enregistrements sonores.

3) Les dispositions de l’article 67 sont applicables aux enregistrements de films cinématographiques réalisés dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

4) Les dispositions de l’article 69 sont applicables

i) aux émissions de radiodiffusion réalisées au Danemark; et

ii) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège au Danemark.

5) Les dispositions de l’article 70 sont applicables

i) aux photographies réalisées par des ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou par des personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; et

ii) aux photographies faisant corps avec un immeuble situé dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

6) Les dispositions de l’article 71 sont applicables aux catalogues réalisés par

i) des ressortissants d’un des pays appartenant à l’Espace économique européen ou par des personnes ayant leur domicile habituel dans un de ces pays; ou

ii) des sociétés ayant leur siège dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.

7) Les dispositions de l’alinéa 6) sont applicables par analogie aux communiqués de presse visés à l’article 72.

Dispositions particulières relatives à la radiodiffusion par satellite

87. — 1) On entend par radiodiffusion par satellite au Danemark l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la Terre.

2) On considère qu’il y a aussi radiodiffusion par satellite au Danemark si l’introduction dans la chaîne de communication intervient dans un État qui n’appartient pas à l’Espace économique européen et qui n’assure pas le niveau de protection prévu au chapitre II de la directive 93/83 CEE du Conseil, datée du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, dans les cas suivants :

i) les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située au Danemark. Les droits visés aux articles 2, 64 et 65 à 73 sont alors opposables à l’exploitant de la station;

ii) il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État appartenant à l’Espace économique européen mais un organisme de radiodiffusion ayant son siège au Danemark est à l’origine de l’introduction dans la chaîne de communication. Les droits visés aux articles 2, 64 et 65 à 73 sont alors opposables à cet organisme.

Application de la présente loi à l’égard d’autres pays, etc.

88. — 1) L’application de la présente loi peut être étendue par décret royal à d’autres pays, sous réserve de réciprocité.

2) La présente loi peut aussi être rendue applicable par décret royal aux œuvres publiées pour la première fois par des organisations internationales et aux œuvres non publiées que ces organisations ont le droit de publier.

Chapitre 9 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

89. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

2) À la même date, les lois suivantes sont abrogées :

i) loi relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques [lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker] (voir l’ordonnance n° 1170 du 21 décembre 1994); et

ii) loi relative aux droits sur les images photographiques [lov om retten til fotografiske billeder] (voir l’ordonnance n° 715 du 8 septembre 1993).

3) Les dispositions réglementaires promulguées en vertu des lois antérieures resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur remplacement par des dispositions promulguées en vertu de la présente loi. Les violations de ces dispositions seront sanctionnées conformément aux textes en vigueur précédemment.

90. — 1) L’application de la présente loi s’étend aux œuvres, interprétations ou exécutions, productions, etc., réalisées avant son entrée en vigueur.

2) La présente loi n’est pas applicable aux actes d’exploitation terminés ou aux droits acquis avant son entrée en vigueur. Les copies d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de productions, etc., peuvent continuer d’être distribuées et d’être exposées en public si elles ont été réalisées licitement à une époque où la distribution ou l’exposition était autorisée. Néanmoins, les dispositions de l’article 19.2) et 3) sont applicables dans tous les cas aux opérations de location et de prêt réalisées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) Lorsque la reproduction a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou que des préparatifs sérieux ont été faits avant cette date pour réaliser des copies d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de productions, etc., qui n’étaient pas protégées par la législation antérieure, la reproduction peut, dans la mesure nécessaire et habituelle, être menée à bien dans le délai prévu, mais au plus tard pour le 1er janvier de l’an 2000. Les copies réalisées en vertu des dispositions qui précèdent peuvent être distribuées ou exposées en public. La disposition énoncée dans la troisième phrase de l’alinéa 2) s’applique par analogie.

4) Lorsque des œuvres, interprétations ou exécutions, productions, etc., sont incorporées dans un enregistrement destiné à être radiodiffusé, qui a été réalisé à une époque

où ces œuvres, interprétations ou exécutions et productions n’étaient pas protégées ou qui est réalisé conformément à l’alinéa 3), cet enregistrement pourra être radiodiffusé jusqu’au 1er janvier de l’an 2000. La présente disposition est applicable par analogie à la projection publique d’enregistrements de films.

5) Si, par suite de l’application des nouvelles dispositions, la durée de protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution, d’une production, etc., est inférieure à la durée prévue par la législation antérieure, ladite législation s’applique. Toutefois, la disposition énoncée à l’article 63.4) s’applique dans tous les cas.

91. — 1) Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 58 ne sont pas applicables aux accords ou contrats conclus avant le 1er juillet 1995.

2) La disposition énoncée à l’article 65.3) est aussi applicable aux accords conclus avant le 1er juillet 1995.

3) Les dispositions des articles 30.5) et 87.2) ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2000 aux accords ou contrats conclus avant le 1er janvier 1995.

4) La disposition énoncée à l’article 59 n’est pas applicable aux programmes d’ordinateur créés avant le 1er janvier 1993.

5) La disposition énoncée à l’article 70 n’est pas applicable aux images photographiques réalisées avant le 1er janvier 1970.

92. Les privilèges et interdictions particuliers énoncés dans des lois antérieures demeurent en vigueur.

93. La présente loi n’est pas applicable aux îles Féroé ni au Groenland. Elle peut être appliquée aux îles Féroé et au Groenland, en tout ou en partie, par ordonnance royale sous réserve des modifications considérées comme appropriées compte tenu des particularités de ces territoires.

* Titre danois : Lov om ophavsret. Entrée en vigueur : 1er juillet 1995. Source : communication des autorités danoises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les

autorités danoises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.