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Loi sur les marques collectives (loi n° 795/1980 du 5 décembre 1980, telle que modifiée par la loi n° 40/1993 du 25 février 1993)

 Loi sur les marques collectives (n° 795 du 5 décembre 1980, modifiée par la loi n° 40 du 25 janvier 1993)

Loi sur les marques collectives*

(no 795 du 5 décembre 1980, modifiée par la loi no 40 du 25 janvier 1993)

Art. 1er. Les associations peuvent obtenir le droit exclusif à une marque destinée à être utilisée par leurs membres dans l’exercice de leurs activités professionnelles (marques d’association) par l’enregistrement conformément à la loi sur les marques [Tavaramerkkilaki] (no 7/64)1 ou par l’usage notoirement connu. Ledit droit exclusif peut aussi être obtenu par l’usage notoirement connu à l’égard d’autres symboles spéciaux utilisés comme marques d’association. (no 40/93)

Les autorités publiques, associations ou institutions chargées d’exercer un contrôle sur des produits ou services ou de fixer des normes à leur égard peuvent, par l’enregistrement, obtenir le droit exclusif à une marque spéciale destinée à être utilisée pour des produits ou services soumis audit contrôle (marque de contrôle).

Les marques visées dans la présente loi sont dites marques collectives.

Art. 2. Sauf dispositions contraires des articles de la présente loi, les dispositions de la loi sur les marques sont applicable par analogie.

Art. 3. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comporter un extrait du registre des associations, du registre du commerce ou des institutions, ou d’un autre rapport sur le champ d’activité du déposant, avec les statuts de l’association et le règlement d’usage de la marque.

Les modifications du règlement d’usage visé au premier alinéa doivent être annoncées aux autorités d’enregistrement.

Art. 4. La cession des marques collectives est enregistrée sur demande, à moins que la marque ne soit susceptible, entre les mains du cessionnaire, d’induire le public en erreur.

Lorsque l’enregistrement d’une marque collective a expiré, la marque ne peut être enregistrée que par une personne habilitée à être titulaire d’une telle marque.

Art. 5. Outre les cas visés dans la loi sur les marques (article 26, premier à troisième alinéas), l’enregistrement d’une marque collective peut aussi être radié si le titulaire de la marque a cessé ses activités, si le titulaire autorise l’usage de la marque de manière contraire au règlement d’usage visé à l’article3 ou si des modifications au règlement d’usage n’ont pas été annoncées aux autorités d’enregistrement.

* Titre finlandais : Yhteismerkkilaki. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1er février 1993. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI sur la base d’une traduction anglaise � fournie par les autorités nationales. � 1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE — texte 3-002 (N.d.l.r.). �

Toute personne lésée par l’enregistrement peut intenter l’action en radiation. L’action peut aussi être intentée par le ministère public, par une autorité désignée par le Ministère du commerce et de l’industrie ou par un organisme chargé de la défense des intérêts du commerce ou de l’industrie en cause ou des consommateurs.

Art. 6. Seul le titulaire de la marque peut se porter demandeur dans des cas de violation du droit à une marque collective. Il peut demander des dommages-intérêts, y compris pour la réparation du dommage causé à un tiers habilité à utiliser la marque collective.

Art. 7. Des dispositions complémentaires concernant l’exécution de la présente loi sont prises par décret lorsque cela s’avère nécessaire.

Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1981. La présente loi remplace le chapitre 10 de la loi sur les marques (no 7/64) du 10

janvier 1964.