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Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (état le 1er septembre 2008)

 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (état le 1er septembre 2008)

232.14Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (Etat le 1er septembre 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 19515, arrête:

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 1 A. Inventions 1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles brevetables utilisables industriellement.I. Principe6

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat.8

RO 1955 893 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de

la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,

en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 4 FF 1950 I 933 5 FF 1952 I 1 6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte

portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Propriété industrielle

II. Le corps humain et ses éléments

III. Séquences géniques

B. Exclusion de la brevetabilité

Art. 1a9 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitu­ tion et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté. 2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres condi­ tions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 1b10 1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable. 2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une inven­ tion brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 211 1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d. pour les procédés de modification de l’identité génétique ger­ minale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obte­ nues;

9 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;

f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médi­ cales;

g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justi­ fient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés: a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les

méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou ani­ mal;

b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les pro­ cédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techni­ ques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

Art. 3 C. Droit à la 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son délivrance du brevet ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre. I. Principe 2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur

appartient en commun. 3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

Art. 4 II. En cours Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété d’examen intellectuelle (Institut)12, celui qui dépose la demande de brevet est

considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

12 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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232.14 Propriété industrielle

D. Mention de l’inventeur I. Droit de l’inventeur

II. Renonciation à la mention

E. Nouveauté de l’invention I. Etat de la technique

Art. 5 1 Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’Institut.13 2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.14 3 L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un juge­ ment exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Art. 6 1 Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce. 2 La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

Art. 715 1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu acces­ sible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initiale­ ment déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a. que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;

b. que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200016 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

16 RS 0.232.142.2

4

Brevets d’invention. LF 232.14

II. …

III. Divulgations non opposables

IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique

c. que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.17

Art. 7a18

Art. 7b19

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte direc­ tement ou indirectement:

a. d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédéces­ seur en droit, ou

b. du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 no­ vembre 1928 concernant les expositions internationales20 et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

Art. 7c21

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de trai­ tement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a22, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 2026; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

20 RS 0.945.11 21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

22 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

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232.14 Propriété industrielle

Art. 7d23

b. Indications Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises thérapeutiques dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quantultérieures

à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thé­ rapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a24, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 825 F. Effets du 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers brevet d’utiliser l’invention à titre professionnel.I. Droit d’exclusivité 2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage,

l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins. 3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

Art. 8a26 II. Procédés de 1 Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du fabrication brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.

2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologi­ que, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés.

Art. 8b27 III. Information Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet

s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonc­ tion. L’art. 1a, al. 1 est réservé.

23 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 26 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 27 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

Art. 8c28 IV. Séquences La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence

génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrète­ ment dans le brevet.

Art. 929 G. Exceptions 1 Les effets du brevet ne s’étendent pas: aux effets du brevet a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non I. En général commerciales;

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notam­ ment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;

c. aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;

d. à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;

e. à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;

f. à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévi­ table.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

Art. 9a30 II. En particulier L’accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse

n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d’autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.

28 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

H. Références à l’existence d’une protection I. Signe du brevet

II. Autres références

J. Domicile à l’étranger

Art. 1031

Art. 11 1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.32 2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage. 3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Art. 12 1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention. 2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même ren­ seignement.

Art. 1333 1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures pré­ vues par la présente loi, le représente devant les autorités administrati­ ves et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:

a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;

b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.34

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis

le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 34 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet

2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 14 K. Durée du 1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de brevet la date du dépôt de la demande de brevet.35I. Durée maximum 362 …

Art. 15 II. Déchéance 1 Le brevet expire: prématurée

a. lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adres­ sée à l’Institut;

b. lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile.37 382 …

Art. 1639 L. Réserve Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent

invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle40, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 2 Droit de priorité

Art. 17 A. Conditions et 1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande effets de la priorité41 de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce

dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle42 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

36 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 38 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 40 RS 0.232.01/.04 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 42 RS 0.232.01/.04

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232.14 Propriété industrielle

B. Qualité pour revendiquer le droit de priorité48

(Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du com­ merce)43 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendi­ qué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.44 1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.45 1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.46 2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

473 …

Art. 18 491 …

2 Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.50 3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.51

43 RS 0.632.20 44 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte

portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

47 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 49 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

C. Formalités

D. Fardeau de la preuve en cas de procès

E. Interdiction de cumuler la protection

A. Renonciation partielle I. Conditions

Art. 1952 1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Institut une déclaration et un document de priorité. 2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

Art. 20 1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit. 2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).53

Art. 20a54

Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de prio­ rité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Art. 21 à 2355

Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 2456 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’Institut soit:

a. de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant

une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

55 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Propriété industrielle

II. Constitution de nouveaux brevets

B. Action en nullité I. Causes de nullité

c. de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

572 …

Art. 2558 1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendica­ tions qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence. 2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éli­ minées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial. 3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Art. 26 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a. lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;

b. lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du bre­ vet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;

c. lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

d. lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.59

57 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

II. Nullité partielle

III. Qualité pour agir

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

A. Action en cession I. Conditions et effets envers les tiers

2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.60

Art. 27 1 Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nul­ lité, le juge limitera le brevet en conséquence. 2 Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l’avis de l’Institut. 3 L’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 2861

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nul­ lité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

Art. 28a62

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

632 …

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

62 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

63 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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232.14 Propriété industrielle

II. Cession partielle

III. Délai pour intenter action

B. Expropriation du brevet

C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.64 4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. 5 L’art. 40e s’applique par analogie.65

Art. 30 1 Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de tou­ tes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.66 2 En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 31 1 L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention67. 2 L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Art. 32 1 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet. 2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation68 sont applicables par analogie.

Art. 33 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

64 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

65 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

67 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 68 RS 711

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Brevets d’invention. LF 232.14

D. Octroi de licences

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet. 2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.69 3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet. 4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Art. 34 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences). 2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. 3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas oppo­ sables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 35 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’in­ vention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.70 2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise. 3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjour­ nent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

69 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Propriété industrielle

Abis. Privilège des agriculteurs I. Principe

II. Etendue et indemnisation

B. Droits de protection dépendants I. Inventions dépendantes74

Art. 35a71 1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel. 2 Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de repro­ duction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux. 3 Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concernés. 4 Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Art. 35b72

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’ap­ plique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des den­ rées alimentaires et des aliments pour animaux.

Art. 3673 1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’ex­ ploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable. 2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet. 3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la con­ dition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

71 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

72 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

74 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

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Brevets d’invention. LF 232.14

II. Droits de protection dépendants

C. Exploitation de l’invention en Suisse I. Action en octroi d’une licence

II. Action en déchéance du brevet

Art. 36a75 1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obten­ teur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences76 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire. 2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une li­ cence pour l’utilisation de son droit.

Art. 37 1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclu­ sive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffi­ sante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.77

782 … 3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.79

Art. 38 1 Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du mar­ ché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée con­ formément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

75 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

76 RS 916.151 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995). 78 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le

1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

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232.14 Propriété industrielle

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressor­ tissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.80

Art. 39 III. Exceptions Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à

l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 40 D. Licence dans 1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a l’intérêt public refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut

demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.81 822 …

Art. 40a83 E. Licences Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des obligatoires dans le domaine de la semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que technologie des pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue semi-conduc­ teurs d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40b84 F. Instruments Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée de recherche comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une

licence non exclusive.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

82 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). 83 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995

(RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995) 84 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

H. Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharma­ ceutiques

Art. 40c85

Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40d86 1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des pro­ blèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire). 2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiai­ res dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplis­ sent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires. 3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée. 4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabri­ que les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur embal­ lage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire. 5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

85 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

86 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

Art. 40e87 1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contrac­ tuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raison­ nable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. 2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée. 3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences. 4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé. 5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur écono­ mique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur écono­ mique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de dévelop­ pement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul. 6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

87 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

20

Brevets d’invention. LF 232.14

Chapitre 6 Taxes88

Art. 4189

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traite­ ment de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes pré­ vues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 4490

Art. 45 et 4691

Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur92

Art. 46a93 A. Poursuite de 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai la procédure prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut déposer

auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.94 2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.95 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. 3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

90 Abrogés par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

91 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 92 Anciennement avant l’art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995,

en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 93 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666). 94 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32). 95 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet

2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

21

232.14 Propriété industrielle

B Réintégration en l’état antérieur98

4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a. délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Institut; b. délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure

(al. 2); c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47,

al. 2); d. délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une

revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);

96e. … f. délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);

97g. ... h. délais pour déposer une demande de certificat complémentaire

de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3); i. tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation

exclut la poursuite de la procédure.

Art. 47 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur. 2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exé­ cuté. 3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). 4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

96 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

97 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

22

Brevets d’invention. LF 232.14

Art. 48 C. Réserve en 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes faveur des tiers99 indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnelle­

ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: a. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une

annuité (…100) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réinté­ gration (art. 47);

b. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.101

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2. 3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur. 4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 1 Demande de brevet

Art. 49 A. Forme de la 1 Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande demande de brevet auprès de l’Institut.I. En général102

2 La demande doit contenir: a. une requête sollicitant la délivrance du brevet; b.103 une description de l’invention et, dans le cas d’une revendica­

tion portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;;

c. une ou plusieurs revendications;

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

100 Référence abrogée par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

23

232.14 Propriété industrielle

d. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendi­ cations;

e. un abrégé.104 1053 …

Art. 49a106 II. Indication de 1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la la source des ressources source: génétiques et des savoirs a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant traditionnels a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur

cette ressource; b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales

relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte direc­ tement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Art. 50 B. Exposé 1 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon de l’invention telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter.108I. En général107

2 …109

Art. 50a110 II. Matière 1 Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de biologique matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffi­

sante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

105 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

106 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

109 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 110 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

24

Brevets d’invention. LF 232.14

C. Revendica­ tions I. Portée

II. Revendica­ tions indépen­ dantes

2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt. 3 L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt recon­ nue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt. 4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

Art. 51111 1 L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. 2 Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet. 3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 52112 1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:

a. un procédé, ou b. un produit, un moyen pour la mise en oeuvre d’un procédé ou

un dispositif, ou c. l’application d’un procédé, ou d. l’utilisation d’un produit.

2 Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lors­ qu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

25

232.14 Propriété industrielle

Art. 53 et 54113

Art. 55114 III. Revendica- Les formes spéciales d’exécution de l’invention définie par une reven­ tions dépendan­ tes dication indépendante peuvent faire l’objet de revendications dépen­

dantes.

Art. 55a115

Art. 55b116 D. Abrégé L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.

Art. 56 E. Date de dépôt. 1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants En général est déposé:

a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet; b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant; c. un élément qui, à première vue, semble constituer une descrip­

tion.117 2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’Institut.118 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.119

113 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 115 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par

le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

116 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

117 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

118 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

119 Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

26

Brevets d’invention. LF 232.14

II. En cas de scission de la demande

F. Modification des pièces techniques

G. Publication des demandes de brevet

Art. 57120 1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande anté­ rieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,

b. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et

c. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

1212 …

Art. 58122 1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen. 2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

Art. 58a123 1 L’Institut publie les demandes de brevet:

a. immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été reven­ diquée, à compter de la date de priorité;

b. avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du dépo­ sant.

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit dispo­ nible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type inter­ national au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparé­ ment.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

121 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

122 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Art. 59 A. Objet de 1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partielle­ l’examen124 ment conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’Institut en informe le requérant

en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.125 2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.126

1273 … 4 L’Institut n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.128 5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a. demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique;

b. demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’Institut réalise une recherche de type international.129

6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’Institut d’un rapport sur l’état de la technique.130

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

127 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

28

Brevets d’invention. LF 232.14

B. Fin de l’examen

C. Opposition

Art. 59a131 1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

1322 … 3 L’Institut rejette la demande si:

a. elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être déli­ vré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou

b. les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

Art. 59b133

Art. 59c134 1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’Institut au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. 2 L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. 3 Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Art. 59d135

131 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

132 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

134 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités136

Art. 60 A. Registre des 1 L’Institut délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.137 brevets

1bis Le registre des brevets contient notamment les indications suivan­ tes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’af­ faires du mandataire, le nom de l’inventeur.138 2 Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

1393 …

Art. 61 B. Publications 1 L’Institut publie: I. Concernant les demandes de a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à brevet et les l’art. 58a, al. 2;brevets enregistrés b. l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les

indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis; c. la radiation du brevet au registre des brevets; d. les modifications inscrites au registre, concernant l’existence

du brevet et le droit au brevet.140 1412 …

3 L’Institut détermine l’organe de publication.142

136 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

138 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

139 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

141 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

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Brevets d’invention. LF 232.14

Art. 62143

Art. 63144 II. Fascicule du 1 L’Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.146 brevet145

2 Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Art. 63a147

Art. 64 C. Document du 1 Dès que l’exposé d’invention148 est prêt à être publié, l’Institut éta­ brevet blit le document du brevet149.

2 Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention150.

Art. 65151 D. Consultation 1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut du dossier consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de

consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent. 2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notam­ ment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

143 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

147 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

148 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 149 Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77). 150 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

E. Communica- tion électronique avec les autorités

A. Conditions de la responsabilité

Art. 65a152 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les commu­ nications par voie électronique dans le cadre des dispositions généra­ les de la procédure fédérale. 2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique. 3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique. 4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service. 5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 66 Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dis­ positions ci-après:

a. celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;

b.153 celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la prove­ nance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circula­ tion illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ce­ lui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.

152 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

32

Brevets d’invention. LF 232.14

B. Renversement du fardeau de la preuve

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

E. Publication du jugement

Art. 67 1 Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un pro­ duit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jus­ qu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté. 2 L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

Art. 68 1 Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegar­ dés. 2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 69 1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principale­ ment à leur fabrication.154 2 Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien pro­ priétaire des objets vendus. 3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens des­ tinés principalement à la violation du brevet.155

Art. 70 1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication. 2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal156.157

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

156 RS 311.0 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

33

232.14 Propriété industrielle

F. Communi­ cation des jugements

G. Interdiction d’échelonner les actions159

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

B. Action en dommages- intérêts

Art. 70a158

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71 Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nou­ veau la même personne en raison du même acte ou d’un acte ana­ logue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l’état de fait qui en résulte.

1602 …

Art. 73 1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou impru­ dence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations161 de réparer le dommage causé. 2 S’il n’est pas en mesure d’indiquer par avance le montant du dom­ mage qu’il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l’indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déter­ miner l’étendue du dommage. 3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu

158 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

160 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

161 RS 220

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Brevets d’invention. LF 232.14

de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publi­ cation de celle-ci.162

1634 …

Art. 74 C. Action en Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constatation constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de

droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: 1. qu’un brevet déterminé existe à bon droit; 2. que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à

l’art. 66; 3. que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à

l’art. 66; 4.164 qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en

application d’une disposition légale; 5. que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par

l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;

6. que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;

7.165 qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

Art. 75166 D. Qualité pour 1 Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au agir des preneurs de licence sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au

registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas expli­ citement. 2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

163 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

35

232.14 Propriété industrielle

E. Juridiction cantonale unique

F. Mesures provisionnelles I. Conditions

II. ...

Art. 76 1 Les cantons désignent pour l’ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

1672 …

Art. 77 1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l’auto­ rité compétente, en vue d’assurer l’administration des preuves, le maintien de l’état de fait ou l’exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets. 2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l’intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles. 3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures.168 4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai.169 5 L’art. 75, al. 1, s’applique par analogie.170

Art. 78171

167 Abrogé par le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

171 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

36

Brevets d’invention. LF 232.14

III. Sûretés

IV. Responsa­ bilité du requérant

A. Dispositions pénales I. Violation du brevet

Art. 79 1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suf­ fisantes172. 2 L’autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu’elle aurait ordonnées si la par- tie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes173.

Art. 80 1 S’il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l’art. 43 du code des obligations174. 2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées. 3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; l’autorité peut fixer à la partie adverse un délai convena­ ble pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81 1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.175 2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction. 3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécu­ niaire est également prononcée.176

172 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables». 173 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables». 174 RS 220 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 176 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

II. Faux rensei­ gnements au sujet de la source

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection178

B. Application des dispositions générales du CP

C. For

D. Compétence des autorités cantonales I. En général

Art. 81a177 1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 82 1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchan­ dises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.179 2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

Art. 83 Les dispositions générales du code pénal suisse180 sont applicables en tant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 84 1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infrac­ tion est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’in­ fraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte. 2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

Art. 85 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales. 2 Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur géné­ ral de la Confédération, immédiatement et sans frais.

177 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

180 RS 311.0

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Brevets d’invention. LF 232.14

II. Exception de la nullité du brevet

A. Dénonciation de marchandises suspectes

B. Demande d’intervention

Art. 86 1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.181 2 Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera sus­ pendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

1823 …

Chapitre 4183 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 86a 1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents. 2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titu­ laire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1.

Art. 86b 1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l’Admi­ nistration des douanes de refuser la mise en circulation de ces mar­ chandises. 2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indi­ cations dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des mar­ chandises.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

182 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 183 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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232.14 Propriété industrielle

C. Rétention des marchandises

D. Echantillons

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 86c 1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Adminis­ tration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le décla­ rant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnel­ les, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 86d 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeu­ rent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 86e 1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser exami­ ner sur place les marchandises retenues. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabri­ cation ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

40

Brevets d’invention. LF 232.14

F. Demande de destruction des marchandises I. Procédure

II. Approbation

III. Moyens de preuve

IV. Dommages­ intérêts

V. Coûts

Art. 86f 1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requé­ rant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la des­ truction des marchandises. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures pro­ visionnelles.

Art. 86g 1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

Art. 86h Avant la destruction des marchandises, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 86i 1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 86j 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

41

232.14 Propriété industrielle

Art. 86k G. Déclaration 1 Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, de responsabilité et dommages- l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le intérêts requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les cir­

constances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre quatrième …

Art. 87 à 90184

Art. 91 à 94185

Art. 95186

Art. 96 à 101187

Art. 102 et 103188

Art. 104 à 106189

Art. 106a190

Art. 107 et 108191

184 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

185 Abrogés par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). 186 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 187 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 188 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). 189 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1). 190 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par

le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

191 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

42

Brevets d’invention. LF 232.14

Champ d’appli­ cation de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

A. Principe I. Effets198

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens192 Chapitre 1 Droit applicable193

Art. 109194 1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)195 ou le présent titre n’en disposent autrement. 3 Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen196

Art. 110197

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Institut et qu’un brevet délivré par ce bureau.

192 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

193 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

195 RS 0.232.142.2 196 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

198 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

43

232.14 Propriété industrielle

Art. 110a199

II. Modifications Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant quant à d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit lesl’existence du brevet mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en

force rendu en Suisse.

Art. 111200 B. Protection 1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant provisoire conférée par la la protection prévue à l’art. 64 de la convention sur le brevet européen. demande de brevet européen 2 Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-inté­

rêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Art. 112 à 116201

Chapitre 3 Administration du brevet européen202

Art. 117203 A. Registre Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le suisse des brevets Bulletin européen des brevets, l’Institut l’inscrit dans le registre suisse européens des brevets européens avec les indications mentionnées dans le regis­

tre européen des brevets.

Art. 118204 B. Publications L’Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets

européens.

199 Introduit parl’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

201 Abrogés par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569).

202 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

44

Brevets d’invention. LF 232.14

Art. 119205 C. ...

D. Représenta­ tion

A. Causes de la transformation

Art. 120206

Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au registre européen des brevets à agir devant l’Institut dans des procédures concernant des brevets européens, s’il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l’Office européen des brevets (art. 143 de la convention sur le brevet européen).

Chapitre 4 Transformation de la demande de brevet européen207

Art. 121208 1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.209 dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

b. en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;

210c. … 2112 …

205 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

206 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

207 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

208 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

209 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

210 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

211 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

45

232.14 Propriété industrielle

B. Effets juridiques

C. Traduction

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

A. Interdiction de cumuler la protection I. Primauté du brevet européen

Art. 122212 1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’Institut, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. 2 Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le bre­ vet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’Institut. 3 Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Art. 123213

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

Art. 124214 1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet euro­ péen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation. 2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transforma­ tion du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal215

Art. 125216 1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inven­ teur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

212 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

213 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

214 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

216 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

46

Brevets d’invention. LF 232.14

II. Primauté du brevet issu de la transformation

B. Règles de procédure I. Limitation de la renonciation partielle

II. Suspension de la procédure a. Procédure civile

a. le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou

b. la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 126217 1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet euro­ péen transformée. 2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 127218

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128219

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti­ vement sur la limitation ou la révocation du brevet;

b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des par­ ties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;

217 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

219 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

47

232.14 Propriété industrielle

c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti­ vement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

Art. 129220 b. Procédure 1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la pénale nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une

opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office euro­ péen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposi­ tion est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition. 2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Chapitre 6 Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets221

Art. 130222 Autorité de L’Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office euro- transmission péen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

221 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

222 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

48

Brevets d’invention. LF 232.14

Titre sixième Demandes internationales de brevet223 Chapitre 1 Droit applicable224

Art. 131225 Champ 1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au d’application de la loi; relation sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 avec le traité de (traité de coopération)226, pour lesquelles l’Institut agit en tant coopération qu’office récepteur, office désigné ou office élu.227

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement. 3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse228

Art. 132229 A. Office L’Institut agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de récepteur coopération pour les demandes internationales émanant de ressor­

tissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domi­ cile en Suisse.

Art. 133230 B. Procédure 1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi

s’appliquent à la procédure devant l’Institut agissant en tant qu’office récepteur.

223 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

224 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

225 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

226 RS 0.232.141.1 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666). 228 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978

(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 229 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978

(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 230 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978

(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

49

232.14 Propriété industrielle

2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission per­ çue par l’Institut. 3 L’art. 13 n’est pas applicable.

Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu231

Art. 134232 A. Office L’Institut est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de désigné et office élu coopération, pour les demandes internationales requérant la protection

de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Art. 135233 B. Effets de la Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, demande inter­ nationale pour laquelle l’Institut agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse I. Principe les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne

et due forme auprès de ce bureau.

Art. 136234 II. Droit de Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement priorité pour la Suisse, le droit de priorité selon l’art. 17 peut être revendiqué

pour une demande internationale.

Art. 137235 III. Protection Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux provisoire demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopéra­

tion, pour lesquelles l’Institut est office désigné.

231 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

232 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

234 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

50

Brevets d’invention. LF 232.14

C. Conditions de forme

D. …

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 138236

Le requérant doit, à l’intention de l’Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. indiquer par écrit le nom de l’inventeur; b. livrer les indications relatives à la source (art. 49a); c. payer la taxe de dépôt; d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la

demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces lan­ gues.

Art. 139237

Art. 140238 1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internatio­ nale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande natio­ nale. 2 L’art. 27 est applicable par analogie.

236 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

238 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

51

232.14 Propriété industrielle

Titre septième239 Certificats complémentaires de protection240 Chapitre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments241

Art. 140a242 A. Principe 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de

protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. 2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Art. 140b B. Conditions 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a. le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce pro­ duit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Art. 140c C. Droit 1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.243 3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.244

239 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

241 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

243 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

244 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

52

Brevets d’invention. LF 232.14

D. Objet de la protection et effets

E. Durée de la protection

F. Délai pour le dépôt de la demande

G. Délivrance du certificat

Art. 140d 1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médi­ cament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat. 2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

Art. 140e 1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans. 2 Il est valable pour cinq ans au maximum. 3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Es­ pace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens de l’al. 1, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

Art. 140f 1 La demande de certificat doit être déposée:

a. dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;

b. dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Institut déclare la demande irre­ cevable.

Art. 140g L’Institut délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

53

232.14 Propriété industrielle

Art. 140h H. Taxes 1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annui­

tés. 2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.245

2463 …

Art. 140i I. Extinction 1 Le certificat s’éteint lorsque: prématurée; suspension a. le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Ins­

titut; b. les annuités ne sont pas payées en temps utile; c. l’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que

médicament est révoquée. 2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat. 3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Institut la révocation ou la suspension de l’autorisation.

Art. 140k K. Nullité 1 Le certificat est nul si:

a.247 il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;

b. le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);

c. la nullité du brevet est constatée; d. le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne

couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e. après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient

justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

246 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

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Brevets d’invention. LF 232.14

Art. 140l L. Procédure, 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, registre, publications leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de

l’Institut. 2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté euro­ péenne.

Art. 140m M. Droit Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième applicable de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dis­

positions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2248 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Art. 140n 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire. 2 Les art. 140a, al. 2 à 140m sont applicables par analogie.

Titre final Dispositions finales et transitoires249

Art. 141250 A. Mesures 1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la d’exécution présente loi.

2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.251

248 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

250 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

251 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

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232.14 Propriété industrielle

B. Passage de l’ancien au nouveau droit I. Brevets

II. Demandes de brevet

III. Responsa­ bilité civile

Art. 142252

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

Art. 143253 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a. l’immunité dérivée d’une exposition; b. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus

favorables selon l’ancien droit.

Art. 144254

Art. 145255 1 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte. 2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.256

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

253 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

254 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

255 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

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Brevets d’invention. LF 232.14

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

II. Brevets arrivés à expiration

D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Art. 146257 1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998258 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985. 2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui sui- vent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 147259 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998260 de la pré­ sente loi. 2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat. 3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable. 4 L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Art. 148261 1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1262, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois

257 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

258 RO 1999 1363; FF 1998 1346. 259 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

260 RO 1999 1363; FF 1998 1346. 261 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur

l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569).

262 RO 1977 1997

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232.14 Propriété industrielle

avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi. 2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114263 et 116264 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112265, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 113266.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956267 Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959268

263 RO 1977 1997, 1999 1363 264 RO 1977 1997 265 RO 1977 1997, 1999 1363 266 RO 1977 1997, 1995 2879, 2007 6479 267 ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929) 268 ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

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