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Ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (état le 1er janvier 2017)

RS 232.148

Ordonnance de l’IPI

sur les taxes

(OTa-IPI)

du 14 juin 2016

Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016

(Etat le 1er janvier 2017)

232.148

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),

vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les taxes que l’IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du
8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.

Art. 3 Tarif des taxes

1 Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)4, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)5, de la loi du 5 octobre

2001 sur les designs (LDes)6, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)8 ainsi qu’en vertu des ordon- nances s’y rapportant figurent en annexe.

2 L’IPI peut percevoir une taxe pour le traitement de demandes particulières et pour des prestations de services. Il en fixe le montant en fonction du temps de travail effectif et des débours. Le taux horaire est défini dans l’annexe au ch. 7.

RO 2016 4845

1 RS 172.010.31

2 RS 172.041.1

3 RS 231.1

4 RS 231.2

5 RS 232.11

6 RS 232.12

7 RS 232.14

8 RS 935.62

1

232.148

Propriété industrielle

3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début d’un exercice de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er janvier 2017 ou depuis la dernière adaptation.

Art. 4 Paiement

1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI.

2 Les dispositions des actes législatifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, sont réservées.

Art. 5 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a. par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.

Art. 6 Données concernant le paiement

1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.

2 Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.

Art. 7 Date et validité du paiement

1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.

Art. 8 Paiement par autorisation de débit

1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation.

2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

3 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paie- ment, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services finan- ciers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe

2

Taxes. O de l’IPI

232.148


supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.

4 L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électro- nique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.

Art. 9 Paiement effectué à temps

1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.

2 Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps.

Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes.

2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.

Art. 11 Dispositions transitoires

1 Les modalités de paiement et le montant des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant le 1er janvier 2017 sont régis par l’ancien droit.

2 La disposition transitoire figurant à l’al. 1 s’applique par analogie aux futures modifications des modalités de paiement et du montant des taxes.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle9 est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

9 [RO 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 ch. VI, 2008 1897, 2011

2251, 2013 1307, 2016 1049]

3

232.148

Propriété industrielle

Annexe

(art. 3, al. 1 et 2, et 6, al. 1)

Tarif des taxes

1. Taxes perçues en matière de marques et d’indications géographiques


Article Description de la taxe Code Fr.

Art. 28, al. 3
Art. 18, al. 1
LPM10
OPM11
Taxe de dépôt 1000 550.–
Art. 18, al. 2 OPM Surtaxe pour classe supplémentaire 1100 100.–
Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée
1200 400.–
Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 1300 800.–
Art. 10, al. 2
Art. 26, al. 4
LPM OPM
Taxe de prolongation 1400 700.–
Art. 26, al. 5 OPM Surtaxe pour paiement après l’échéance de l’enregistrement
1450 50.–
Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 1500 100.–
Art. 45, al. 2
Art. 47, al. 4
Art. 45, al. 2
Art. 8, al. 7
LPM OPM
LPM PM12
Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international
Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse
1600 100.–
– pour trois classes 1700 450.–
– pour chaque classe supplémentaire 1730 50.–
Taxe individuelle pour le renouvelle- ment
1760 500.–
Art. 35a, al. 3 LPM Taxe de radiation 1800 800.–
Art. 50a, al. 3
Art. 14
LPM
O sur les
AOP/IGP13
Taxes liées au registre des indications géographiques:
– Taxe d’enregistrement 1900 4000.–
– Taxe d’opposition 1930 2000.–
– Taxe pour modification du cahier des charges
1960 800.–

10 RS 232.11

11 RS 232.111

12 RS 0.232.112.4

13 RS 232.112.2

4

Taxes. O de l’IPI

232.148

2. Taxes perçues en matière de designs


Article Description de la taxe Code Fr.

Art. 17, al. 1 ODes14 Taxe d’enregistrement
Art. 19, al. 2
Art. 17, al. 2, let. a
LDes15
ODes
– Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années)
– pour un design déposé isolément ou
pour le premier design
d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen- taire d’un dépôt multiple
3000 200.–
3100 100.–
Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection
– pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années),
quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années),
par période de protection:
– pour un design déposé isolément ou
pour le premier design d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen-
taire d’un dépôt multiple
3400 200.–
3500 100.–
mais au maximum 3600 700.–
Art. 21, al. 3 ODes Surtaxe pour paiement après l’échéance de la période de protection
3650 50.–
Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 3700 100.–

14 RS 232.121

15 RS 232.12

5

232.148

3. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Propriété industrielle

Article Description de la taxe Code Fr.

Art. 138, al. 1, let. c Art. 17a, al. 1, let. a Art. 49, al. 1
Art. 118, al. 1, let. a
Art. 124, al. 1, let. c
LBI16
OBI17
OBI OBI
OBI
Taxe de dépôt 2000 200.–
Art. 17a, al. 1, let. b
Art. 31a
Art. 53a, al. 1
Art. 61a, al. 2
OBI OBI OBI OBI
Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième
2030 50.–
Art. 53, al. 1
Art. 57, al. 2
Art. 59, al. 2
Art. 17a, al. 1, let. c
Art. 61a
OBI OBI OBI
OBI OBI
Taxe de recherche 2060 500.–
Taxe d’examen 2100 500.–
Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen
accélérée 2150 200.–
Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 2200 800.–
Art. 17a, al. 1, let. e
Art. 18
Art. 18a, al. 3
Art. 118, al. 2
Art. 118a
OBI OBI OBI OBI OBI
Annuités
– pour la 4e année à compter du dépôt
– pour la 5e année à compter du dépôt
– pour la 6e année à compter du dépôt
– pour la 7e année à compter
du dépôt
– pour la 8e année à compter du dépôt
– pour la 9e année à compter du dépôt
– pour la 10e année à compter
du dépôt
– pour la 11e année à compter du dépôt
– pour la 12e année à compter du dépôt
– pour la 13e année à compter
du dépôt
2340 100.–
2350 150.–
2360 200.–
2370 250.–
2380 300.–
2390 350.–
2400 400.–
2410 450.–
2420 500.–
2430 550.–

16 RS 232.14

17 RS 232.141

6

Taxes. O de l’IPI

232.148



Article Description de la taxe Code Fr.

– pour la 14e année à compter du dépôt
– pour la 15e année à compter du dépôt
– pour la 16e année à compter
du dépôt
– pour la 17e année à compter du dépôt
– pour la 18e année à compter du dépôt
– pour la 19e année à compter
du dépôt
– pour la 20e année à compter du dépôt
2440 600.–
2450 650.–
2460 700.–
2470 750.–
2480 800.–
2490 850.–
2500 900.–
Art. 18, al. 3 OBI Surtaxe 2550 50.– Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 2600 100.–
Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur
Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclara- tion de renonciation partielle
2650 500.–
2700 500.–
Art. 133, al. 2
Art. 121, al. 1
LBI OBI
Taxe de transmission 2800 100.–
Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection
2900 2500.–
Art. 140h, al. 1
Art. 127l
LBI OBI
Annuités pour les certificats complémentaires de protection
2910
– pour la 1re année 950.–
– pour la 2e année 1000.–
– pour la 3e année 1050.–
– pour la 4e année 1100.–
– pour la 5e année 1150.–
Art. 127l, al. 3 OBI Surtaxe 2950 50.–

4. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets


Article Description de la taxe Code Fr.

Art. 12, al. 1

Art. 19, al. 1
LCBr18
LCBr
Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets
5000 200.–

18 RS 935.62

7

232.148

5. Taxes perçues en matière de droit d’auteur

Propriété industrielle

Article Description de la taxe Code Fr.

Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion
– par unité de temps de 5 minutes commencée
4000 15.–

Recours à des experts externes 4100 frais

6. Taxes perçues en matière de topographies


Article Description de la taxe Code Fr.


Art. 14, al. 2 LTo19 Taxe de dépôt 4500 450.–

7. Diverses taxes de chancellerie


Description de la taxe Code Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale 5100 frais
Copies, traitement de demandes particulières
et prestations de services au sens de l’art. 3, al. 2, en fonction du temps effectif
– par unité de temps de 5 minutes commencée 5200 15.–

Surtaxe pour les mandats urgents 5300 jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement

19 RS 231.2

8