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Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention.

1)      Art. 1er.

2)      Art. 2.

3)      Art. 3.

4)      Art. 4.

5)      Art. 5.

6)      Art. 6.

7)      Art. 7.

8)      Art. 8.

9)      Art. 9.

10)  Art. 10.

11)  Art. 11.

12)  Art. 12.


Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention.

 

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

 Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée par celle du 27 avril 1922 ;

 Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour concernant l´approbation de l´acte revisé à Londres le 2 juin 1934 de la Convention d´Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la Propriété Industrielle ;

 Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la prorogation des délais et des droits en matière de Propriété Industrielle ;

 Considérant qu´il y a lieu d´adapter la législation concernant les brevets d´invention à la Convention d´Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle revisée à Londres le 2 juin 1934 ;

Considérant qu´une intervention dans le relèvement économique du pays confère aux présentes mesures un caractère d´urgence ;

 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il y a urgence ;

 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

 

Avons arrêté et arrêtons :

 

Art. 1er. Les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l´application à leur profit

dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la Convention d´Union de Paris, revisée à Londres le 2 juin 1934, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que les lois luxembourgeoises pour protéger les droits dérivant de la Propriété Industrielle.

 

Art. 2. La durée d´existence des brevets d´invention qui sont déjà accordés ou qui seront délivrés à l´avenir est portée à vingt ans. L´alinéa 1er de l´art. 7 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention est modifié comme suit :

« La durée du brevet est de vingt ans». Ce délai court du lendemain du jour où l´invention a été déclarée conformément à l´art. 10 de la loi du 30 juin 1880, sur les brevets d´invention.

 Le montant de chacune des taxes d´annuités sera fixé par arrêté ministériel.

 

Art. 3. Par dérogation à l´alinéa final de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, les brevets d´invention prolongés, aux termes du prédit article 5, ne seront dispensés du payement des 16e à 20e taxes d´annuités, que pour autant que les 15 années d´existence ont déjà pris fin ou prendront fin avant le 1er février 1946.

 

Art. 4. L´art. 15, sub 3° de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, est modifié comme suit: « 3° par le seul défaut de payement de la taxe annuelle dans les douze mois de son échéance. Une surtaxe unique est prélevée à partir du septième mois de retard de payement de la taxe d´annuité. Son montant sera fixé par arrêté ministériel. La présente disposition ne fait pas préjudice à la faveur accordée par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal

du 30 juin 1945.

 

Art. 5. Tout dépôt d´une demande de brevet d´invention selon les dispositions de la loi du 30 juin 1880, donne lieu au payement d´une taxe de dépôt dont le montant sera fixé par arrêté ministériel.

 

Art. 6. Un certificat d´addition peut, sur requête du breveté, être transformé en brevet d´invention indépendant pour lequel les taxes d´annuités sont à payer. Sa durée d´existence est alors celle d´un brevet principal et court du jour de sa date de dépôt. Les conditions et formalités d´une telle transformation seront fixées par arrêté ministériel.

 

Art. 7. Une demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition peut être cédée au même titre qu´un brevet d´invention. Pour l´enregistrement du transfert de tels droits il y a lieu d´acquitter une taxe de cession et une taxe de publication au

Mémorial. Les montants de ces taxes seront fixés par arrêté ministériel.

 

Art. 8. La procédure administrative en matière de Propriété Industrielle sera fixée par arrêté

ministériel.

 

Art. 9. Le Ministre afférent est autorisé à appliquer un barême de taxes administratives pour les travaux accessoires du Bureau du Service de la Propriété Industrielle, tels que copies, légalisations, recherches, amendes.

 

Art. 10. Le Ministre afférent est autorisé à réglementer la procédure et d´établir les taxes pour l´inscription à un rôle spécial des brevets d´invention servant à un nantissement et qui pour une durée à fixer par les parties deviennent incessibles.

 

Art. 11. Toutes les dispositions légales sur les brevets d´invention antérieures, contraires à celles du présent arrêté grand-ducal sont abrogées.

 

Art. 12. Le Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

 

Luxembourg, le 13 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement :

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.