Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de la communication OFCOM
Annexe 2.13 de l’Ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage (RS 784.101.113 / 2.13)
concernant
Edition 6: 06.11.2009 Entrée en vigueur: 01.01.2010
OFCOM Rue de l’Avenir 44 Case postale CH-2501 Biel-Bienne www.ofcom.admin.ch
1 Généralités ...................................................................................................................................... 3
1.1 Champ d’application ................................................................................................................ 3
1.2 Références............................................................................................................................... 3
1.3 Abréviations ............................................................................................................................. 3
1.4 Définitions ................................................................................................................................ 4
2 Conditions requises pour l’attribution de noms de domaine............................................................ 5
2.1 Caractères autorisés................................................................................................................ 5
2.2 Nombre de caractères ............................................................................................................. 6
2.3 Pas d’identité avec des noms de domaine déjà attribués ou déjà demandés......................... 6
2.4 Noms de communes réservés ................................................................................................. 6
2.5 Conditions relatives à l'utilisation des noms de domaine ........................................................ 7
3 Droits et obligations du registre ....................................................................................................... 8
3.1 Tâches du registre ................................................................................................................... 8
3.2 Offre de services en gros......................................................................................................... 9
3.3 Approbation par l'OFCOM...................................................................................................... 10
3.4 Transfert de tâches ................................................................................................................ 11
3.5 Présentation des comptes ..................................................................................................... 11
3.6 Approbation des prix .............................................................................................................. 11
3.7 Journal des activités .............................................................................................................. 12
3.8 Relations avec les titulaires et autres personnes concernées............................................... 12
4 Attribution de noms de domaine.................................................................................................... 12
4.1 Principes de l'attribution......................................................................................................... 12
4.1.1 Égalité de traitement .......................................................................................................12
4.1.2 Premier arrivé, premier servi...........................................................................................12
4.1.3 Légalité............................................................................................................................12
4.1.4 Durée d’attribution...........................................................................................................13
4.2 Demandes d’attribution de noms de domaine ....................................................................... 13
4.3 Refus d’attribuer un nom de domaine.................................................................................... 13
5 Gestion des noms de domaine...................................................................................................... 14
5.1 Transfert de noms de domaine.............................................................................................. 14
5.2 Blocage provisoire et/ou suppression de l’assignation à un serveur de noms...................... 14
5.3 Devoir de maintenance des données incombant au titulaire................................................. 14
5.4 Autres conditions ................................................................................................................... 15
6 Renonciation et révocation de noms de domaine ......................................................................... 15
6.1 Extinction par renonciation.....................................................................................................15
6.2 Effet de l’extinction due à une renonciation........................................................................... 15
6.3 Extinction par révocation........................................................................................................ 15
6.4 Effet de l’extinction due à une révocation.............................................................................. 16
7 Service de règlement des différends.............................................................................................16 8 Service Whois................................................................................................................................ 16 9 Indication des répertoires de signes distinctifs.............................................................................. 17 10 Langues ......................................................................................................................................... 18 11 Affectation d’éventuels excédents à des tâches ou projets d’intérêt public .................................. 18 12 Services de lutte contre la cybercriminalité reconnnus ................................................................. 19 13 Annexe 1........................................................................................................................................ 20
Les présentes prescriptions techniques et administratives se fondent sur l’art. 13m, al. 2, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104). Elles décrivent les conditions à respecter en matière d'attribution et de gestion des noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine ".ch" en conformité avec l’article 28 al. 1 et 2 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) et les règles applicables qui figurent dans l’ORAT.
Les présentes prescriptions définissent notamment :
- le traitement des données se rapportant à des personnes lors de l'attribution et de la gestion de noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine ".ch".
[1] RS 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
[2] RS 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
[3] RS 235.1 Loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)
Les textes de loi avec références RS sont publiés dans le recueil systématique des lois fédérales disponible sur le site internet www.bk.admin.ch et peuvent être obtenus auprès de l’office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, CH-3003 Bern.
DNS Système des noms de domaine (Domain Name System)
LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [3]
LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [1]
OFCOM Office fédéral de la communication
OFS Office fédéral de la statistique
ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications [2]
ACE-String | ASCII Compatible Encoding-String: une chaîne de caractères qui est composée uniquement de caractères au sens du chiffre 2.1 let. a, b et d (par ex. xn—bcher-kva.ch) et qui est établie au moyen de processus techniques. Un nom de domaine est enregistré sous la forme de l’ACE-String dans la banque de données du registre et le cas échéant dans le fichier de zone. |
Adresse IP | Paramètre de communication numérique qui permet d’identifier un domaine internet composé notamment d’ordinateurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau. |
Attribution | Inscription du nom de domaine dans la banque de données du registre et, le cas échéant, dans le fichier de zone. |
Banque de données (interne) | Il s’agit de la banque de données interne du registre qui enregistre le service Whois ainsi que d’autres services. La banque de données n’est pas accessible au public et ne constitue pas un annuaire au sens de l’art. 21 LTC. |
Demandeur | Ce mot désigne la personne physique ou morale, ou encore une société en nom collectif ou en commandite, qui dépose une requête auprès du registre en vue de l’attribution d’un nom de domaine (art. 14f ORAT). |
Domaine | Un Top-Level-Domain comme ".ch". |
DNS | Système des noms de domaine (Domain Name System) |
Extinction | Suppression de l’attribution du nom de domaine lorsque le titulaire y renonce ou que le registre la révoque. |
Fichier de zone | Exigé par le serveur de noms, ce document contient des informations relatives aux noms de domaine, aux serveurs de noms et aux adresses IP. |
Hostmaster | Personne physique ou morale, ou encore la société en nom collectif ou en commandite, qui exploite et met à disposition des serveurs de noms. |
Nom de domaine | Paramètre de communication alphanumérique qui, associé à une adresse IP, permet d’identifier un domaine internet composé notamment d’ordinateurs ou de serveurs de réseaux, ainsi que les ordinateurs des usagers qui participent aux relations de communication sur ce réseau. Dans les présentes prescriptions, un nom de domaine désigne un domaine de deuxième niveau (second-level-domain) qui dépend du domaine ".ch". |
Partenaire en gros ("Wholesale") | Personne physique ou morale, ou encore société en nom collectif ou en commandite qui bénéficie d'un service en gros au sens de l'art. 14cter ORAT. |
Registre | La personne mandatée au sens de l’art. 14a ORAT. |
Renonciation | Demande du titulaire adressée au registre en vue de l’extinction du nom de domaine. |
Révocation | Suppression unilatérale par le registre de l’attribution d’un nom de domaine à un titulaire (art. 11 en relation avec art. 13e, al. 2, ORAT). |
Serveur de noms | Service internet qui répond aux questions en fournissant des informations appropriées issues d’un fichier de zone. |
Service Whois | Banque de données qui offre à tous les intéressés un accès en temps réel aux données sur les noms de domaine mises à la disposition du public selon l’art. 14h ORAT. Cette banque de données n’est pas un annuaire au sens de l’art. 21 LTC. |
Services | Prestations du registre en matière d’attribution et de gestion des noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine ".ch". |
Titulaire | Personne physique ou morale, ou la société en nom collectif ou en commandite, à laquelle le registre a attribué sur demande un nom de domaine. |
Transfert | Cession d’un nom de domaine particulier par un titulaire à un nouveau titulaire avec, simultanément, l’extinction et la réattribution par le registre du nom de domaine en question. |
Transmission | Acte du gestionnaire d'un nom de domaine qui consiste à remettre sur demande du titulaire la gestion de ce nom à un nouveau gestionnaire (partenaire en gros ou registre) |
Unicode Code Points | Valeur numérique qui indique la position d’un caractère dans le répertoire de caractères Unicode. |
Seuls les caractères suivants peuvent être utilisés pour former des noms de domaine : a) Caractères littéraux (U+xxxx: Unicode code Point correspondant)
a | U+0061 |
b | U+0062 |
c | U+0063 |
d | U+0064 |
e | U+0065 |
f | U+0066 |
g | U+0067 |
o | U+006F |
p | U+0070 |
q | U+0071 |
r | U+0072 |
s | U+0073 |
t | U+0074 |
u | U+0075 |
h | U+0068 |
i | U+0069 |
j | U+006A |
k | U+006B |
l | U+006C |
m | U+006D |
n | U+006E |
b) Caractères numériques (U+xxxx: Unicode code Point correspondant)
v | U+0076 |
w | U+0077 |
x | U+0078 |
y | U+0079 |
z | U+007A |
1 | U+0031 |
---|---|
2 | U+0032 |
3 | U+0033 |
4 | U+0034 |
---|---|
5 | U+0035 |
6 | U+0036 |
7 | U+0037 |
---|---|
8 | U+0038 |
9 | U+0039 |
c) Voyelles infléchies et accents ainsi que autres caractères de divers alphabètes (U+xxxx: Unicode code Point correspondant)
1) Dès le 1er mars 2004
à | U+00E0 |
á | U+00E1 |
â | U+00E2 |
ã | U+00E3 |
ä | U+00E4 |
å | U+00E5 |
æ | U+00E6 |
ç | U+00E7 |
è | U+00E8 |
é | U+00E9 |
ê | U+00EA |
ë | U+00EB |
ì | U+00EC |
í | U+00ED |
î | U+00EE |
ï | U+00EF |
ð | U+00F0 |
ñ | U+00F1 |
ò | U+00F2 |
ó | U+00F3 |
ô | U+00F4 |
õ | U+00F5 |
ö | U+00F6 |
ø | U+00F8 |
ù | U+00F9 |
ú | U+00FA |
û | U+00FB |
ü | U+00FC |
ý | U+00FD |
þ | U+00FE |
ÿ | U+00FF |
2) Dès le 1er décembre 2005
œ | U+0153 |
---|
d) Trait d’union (U+xxxx: Unicode code Point correspondant)
Tiret | - | U+002D |
---|
Les traits d’union ne sont pas admis comme premier caractère, ni comme troisième caractère combiné au quatrième, et pas en tant que dernier caractère d’un nom de domaine (par ex. "-hallo.ch", "ha-llo.ch", "hallo-.ch"). Les majuscules sont représentées en minuscules.
Les noms de domaine, resp. les ACE-String correspondants, comprennent de 3 à 63 caractères.
Les exceptions à cette disposition figurent dans l’annexe 1 des présentes prescriptions.
Un nom de domaine qui fait l'objet d'une demande d'attribution ne doit pas être identique à un nom de domaine déjà attribué ou à un nom de domaine déjà demandé mais pas encore attribué.
Les noms de communes qui figurent sur la liste des communes dressée par le registre sont réservés depuis le 1er avril 2007 aux seules communes politiques concernées conformément à l’art. 14f, al. 4, ORAT. Les noms de communes attribués à des tiers avant le 1er avril 2007 ne peuvent pas être révoqués par le registre, à moins qu’il n’existe un motif de révocation au sens des chiffres 6.1 et 6.3 ou qu'une commune ne fasse état d'une décision exécutoire en Suisse prise par un tribunal ou un tribunal arbitral, d'une décision similaire prise par une autorité suisse de poursuite pénale, administrative ou de régulation, d'une décision d’experts du service de règlement des différends pour les noms de domaine du «.ch» au sens du chiffre 7 ou encore d'un accord conclu entre la commune et le tiers titulaire dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire.
La liste des noms de communes réservés dressée par le registre est établie de la manière suivante:
a) La liste du registre se base sur la Liste officielle des communes de la Suisse du 1er janvier 2007
qui est établie et mise à jour par l’Office fédéral de la statistique (OFS) conformément à l'art. 6
de l'ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des
gares (RS 510.625).
b) Les noms qui figurent sur la Liste officielle des communes de la Suisse sont transcrits phonétiquement selon les règles suivantes:
La liste des noms de communes établie selon les règles précitées est complétée par les noms
des communes transcrits selon les seules règles 3 à 6 (les voyelles infléchies et/ou les accents
sont conservés).
Le registre doit réserver les seuls noms de communes, transcrits selon les règles précitées, qui sont portés sur la Liste officielle de l'OFS dans les cinq jours après leur publication dans la Feuille fédérale (art. 18 al. 1 let. b de l'ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares). Lorsqu'il en a été informé sous forme écrite par les communes ou le canton concernés ou encore par un avis officiel de mutations de l'OFS, le registre réserve à titre provisionnel les noms qui devraient selon toute vraisemblance figurer prochainement sur la Liste officielle de l'OFS du fait notamment d'un changement envisagé de nom d'une commune, d'une fusion ou encore d'une scission de communes en cours. Cette réservation à titre provisionnel doit avoir lieu dans les cinq jours qui suivent la réception de l’information.
Le registre tient à disposition de toute personne qui en fait la demande la liste des noms de commune qui sont réservées conformément au présent chiffre 2.4. Il peut publier cette liste sur son site Internet.
Afin d'utiliser un nom de domaine, il convient d’indiquer au registre au moins un serveur de noms opérationnels, correctement désigné et configuré. Celui-ci doit être inscrit au préalable dans la banque de données du registre au moyen des formulaires dûment remplis mis à disposition; l’inscription s’effectue par le biais du site internet du registre ou d'une autre interface désignée par lui. Les noms de serveurs de noms ne peuvent être formés que par des caractères au sens du chiffre 2.1 let. a, b ou
d. Les noms de domaine ainsi que les serveurs de noms sont en général transférés dans le fichier de zone dans les 24 heures.
Selon l’art. 14a, al. 2, le registre remplit notamment les tâches suivantes :
a) Aux termes de l'art. 14a, al. 2, let. a, en relation avec les let. e et f ainsi que let. b ORAT (infrastructure technique / système d'exploitation / configurations de base), le registre:
b) Aux termes de l'art. 14a, al. 2, let. c, ORAT, il fournit les services suivants :
c) En ce qui concerne les tâches relatives au service Whois conformément à l'art. 14a, al, 2, let. d, ainsi que let. e et let. f, ORAT, il y a lieu de se référer au chiffre 8.
d) Afin de garantir la stabilité du DNS selon l'art. 14a, al. 2, let. g, ORAT, il veille au respect des normes internationales, dans la mesure où aucun motif technique ou autre raison importante ne s'y oppose:
e) En ce qui concerne les tâches relatives au service de règlement des différends conformément à l'art. 14g ORAT, il y a lieu de se référer au chiffre 7.
Le registre est tenu de faire une offre de services en gros à ceux qui souhaitent procéder à l’attribution et à la gestion de noms de domaine en faveur de tiers et qui disposent pour ce faire des capacités techniques et administratives nécessaires. Cette offre doit respecter les exigences suivantes:
a) Les prescriptions relatives à l'approbation des prix conformément au chiffre 3.6 s'appliquent par analogie.
b) La transmission par un titulaire de son nom de domaine vers un partenaire en gros (ou partenaire "Wholesale") doit être possible aux conditions suivantes (art. 14cquater, al. 2, ORAT):
c) Les conditions techniques et administratives auxquelles le registre peut conditionner son offre de services en gros doivent être transparentes, non discriminatoires et ne pas constituer une barrière déguisée à l'offre et à l'utilisation des services en gros. Sont en particulier admissibles les conditions suivantes:
d) En cas de transmission, le registre ne peut plus facturer aucun service lié à la gestion des noms de domaine du «.ch» au titulaire d'un nom de domaine.
e) Le registre ne doit offrir son service en gros qu'à un partenaire qui s'est engagé contractuellement
à prévoir la faculté pour un titulaire d'un nom de domaine de transmettre sans formalité excessive
un nom de domaine vers le registre ou vers un autre partenaire en gros;
f) Les conditions générales de l'offre de services en gros doivent être établies en allemand, en fran
çais, en italien et en anglais. Les annexes à ces conditions générales et les autres documents né
cessaires à l'établissement de relations contractuelles peuvent être établies uniquement en alle
mand ou en anglais.
Le registre est tenu d'offrir les services en gros conformément aux exigences précitées. Il prend toutes les mesures administratives et techniques nécessaires pour ce faire. Le registre soumet en particulier en temps voulu à l'office pour approbation des conditions générales de son offre de services en gros qui respectent les exigences précitées.
Le registre publie le prix et les conditions générales de son offre de services en gros, ainsi que la liste des partenaires en gros. Il peut le faire sur sa page Internet.
Le registre soumet à l'approbation de l'OFCOM les conditions générales relatives à ses offres de service de détail ou en gros, les prix de ses prestations, un éventuel accord conclu avec l'organisation qui chapeaute la gestion des noms de domaine au niveau international et les prescriptions sur l'organisation et la procédure relatives au service de règlement des différends. Si les circonstances l'exigent, l'OFCOM peut procéder à une approbation provisoire.
En cas d'urgence, notamment pour garantir la régularité de l'attribution et de la gestion des noms de domaine lorsque se profilent certains abus ou de nouveaux développements se rapportant à l'utilisation des noms de domaine, ou alors s’il est nécessaire d'intervenir pour des raisons techniques ou suite à des développements internationaux concernant le système DNS, le registre peut entreprendre, sur une base provisoire, les adaptations soumises à approbation et nécessaires à court terme. Il informe l'OFCOM le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, des mesures temporaires qu'il a prises, et, à la demande de l'OFCOM, il lui soumet dans un délai raisonnable une proposition de solution définitive.
Ne sont pas soumises à l'approbation de l'office les modifications suivantes des conditions générales (art. 14c, al. 3, ORAT):
a) Les modifications qui touchent à la forme ou à l'aspect des conditions générales (format de présentation utilisé, signes graphiques figurant sur les documents comme le logo du registre, etc.).
b) Les modifications qui ont uniquement une portée formelle comme la modification de l'adresse du registre ou la mention des personnes habilitées à signer les documents pour le registre.
c) Les modifications qui ont une portée matérielle très limitée, c'est-à-dire les modifications qui n'ont
pas d'effet sur les conditions ou sur le processus d'attribution et de gestion des noms de domaine
ou sur le comportement exigé de la part des titulaires de noms de domaine.
Le transfert de tout ou partie des tâches essentielles du registre n’est possible qu’avec l’accord de l'OFCOM (art. 13c ORAT). Ce dernier prend sa décision dans les 90 jours à compter du dépôt d'une demande de transfert.
Le registre doit notamment remplir les obligations suivantes :
a) Le domaine de l'attribution et de la gestion des noms de domaine doit être comptabilisé dans des comptes séparés des autres activités;
b) Selon les principes inhérents à la présentation des comptes, les comptes annuels doivent être établis de manière à ce que l'état effectif de la fortune, des finances et du rendement puisse être jugé de la façon la plus fiable possible.
Le registre est tenu de présenter à l'OFCOM notamment les documents suivants, dans le délai fixé dans le contrat de droit administratif:
a) Les comptes annuels révisés de l'exercice précédent;
b) Les coûts et le rendement concernant les noms de domaine, présentés sur la base des comptes annuels et séparément selon les services de détail et en gros;
c) Présentation de l'actif immobilisé relatif aux comptes annuels révisés, selon les valeurs comptables et les amortissements réalisés;
d) Clôture semestrielle de l'exercice en cours et présentation des coûts et du rendement concernant les noms de domaine, sans les amortissements; rendements présentés séparément selon les services de détail et en gros.
Le registre doit soumettre à l'approbation de l'OFCOM les prix qu'il demande pour l'attribution de noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine ".ch". Les prix doivent être fixés en fonction des coûts supportés et de la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Seuls sont pris en considération les coûts d'un registre travaillant de manière efficace.
Le registre doit remettre à l'OFCOM les documents suivants lors de chaque demande d'approbation de prix, dans le délai fixé dans le contrat de droit administratif:
a) Le budget pour l'année suivante, avec les coûts et le rendement concernant les noms de domaine présentés séparément selon les services de détail et en gros;
b) Les prévisions ("forecast") relatives au compte de résultats pour la fin de l'exercice en cours;
c) Les prévisions ("forecast") relatives aux investissements pour la fin de l'exercice en cours;
d) Un aperçu de l'évolution du nombre des noms de domaine gérés par le registre;
e) Les prévisions relatives au nombre de noms de domaine;
f) Une justification des écarts budgétaires prévus pour l'exercice en cours;
g) Une description des développements budgétaires (notamment sur le plan des coûts) essentiels pour la fourniture des services liés à l'enregistrement et à la gestion des noms de domaine, ainsi qu'un aperçu des activités futures;
h) Un examen des coûts et des services relatifs aux projets futurs ou en cours de réalisation;
i) Une demande motivée concernant le montant des prix prévus ainsi que la date d'entrée en vigueur des modifications de prix pour les clients du registre.
Pour les besoins de la surveillance ainsi qu'à des fins de preuve (p.ex. lors de procédures contre le registre ou sur requête d'un tribunal ou d’un expert dans le cadre du service de règlement des différends pour les noms de domaine du «.ch» au sens du chiffre 7), le registre doit tenir un journal contenant au moins les informations suivantes :
a) toutes les demandes relatives à l’attribution ou à la gestion d’un nom de domaine;
b) tous les états d'un nom de domaine (attribué, assignation à un serveur de noms, bloqué, en pé
riode transitoire, radié), chaque changement de titulaire ou de partenaire en gros, de contact pour
la comptabilité, de contact pour les questions techniques, de hostmasters et de serveur de noms
(historique);
c) les messages envoyés aux clients par le système d'enregistrement, ainsi que les messages de confirmation envoyés au registre par les clients (archives messages électroniques et fax).
Dans le cadre du droit applicable, le registre réglemente par des contrats de droit privé les rapports entre lui-même et les titulaires, ainsi que les autres personnes concernées par l'attribution et la gestion des noms de domaine, tels que les responsables techniques. Il publie ses propres conditions générales, le prix de ses services et le règlement d'utilisation pour le service Whois.
Pour autant que le droit applicable, notamment les présentes prescriptions techniques et administratives, n'en convienne pas autrement, le registre traite les demandes d'attribution aux mêmes conditions et selon les mêmes règles et principes.
L’attribution d’un nom de domaine pour lequel le registre a reçu plusieurs demandes valables s’opère par ordre chronologique (premier arrivé, premier servi) à compter de leur entrée dans le système du registre auquel aboutit son site internet et ses autres interfaces d'enregistrement.
Le registre ne vérifie pas si le titulaire mentionné dans la demande a le droit de se voir attribuer et d’utiliser un nom de domaine. Il n'est pas tenu de vérifier après l’attribution si les noms de domaine attribués respectent le droit applicable, en particulier les droits de la propriété intellectuelle de tiers.
En règle générale, les noms de domaine sont attribués aux titulaires pour une durée illimitée. (art. 7, al. 1, en relation avec l'art. 13e, al. 2 et 3, ORAT). L’attribution prend fin lorsque le titulaire y renonce ou que le registre la révoque, ce qui entraîne l’extinction du nom de domaine pour le titulaire en question.
Les demandes d’attribution de noms de domaine doivent être faites par voie électronique sur le site internet du registre ou une autre interface indiquée par ce dernier, au moyen des formulaires dûment remplis mis à disposition par le registre. Le registre peut également autoriser une autre forme de demande. Les mêmes règles s’appliquent aux demandes de modification, de transfert ou d’extinction de noms de domaine.
En règle générale, l'attribution d'un nom de domaine intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception par le registre de la demande valable.
Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:
a) le respect de normes internationales l’exige (art. 4, al. 3, let. b, en relation avec l’art. 13e, al. 2, ORAT);
b) le nom de domaine concerné a été réservé à une commune politique conformément au chiffre
c) les conditions d'attribution énumérées aux chiffres 2.1 – 2.3 ou 4.2 ne sont pas remplies;
En outre, le registre a le droit de refuser l'attribution lorsque:
a) des raisons techniques importantes l'exigent;
b) la solvabilité est douteuse, notamment lorsque les futurs titulaires ou les destinataires de la facture mentionnés dans la demande sont insolvables au sens de l'art. 83 CO, ont du retard dans le paiement de factures relatives à des noms de domaine déjà attribués ou ne paient pas l'avance de frais que le registre peut exiger pour l'attribution de noms de domaine lorsque les montants dépassent Fr. 500.-;
c) le danger manifeste existe que le registre puisse être tenu juridiquement responsable en raison de l’attribution du nom de domaine; dans de tels cas, le refus d'attribution se fait en accord avec l'OFCOM;
d) le registre ne parvient pas à joindre le demandeur pour obtenir des précisions ou lorsque ce dernier ne répond pas dans les 10 jours (réception de la réponse auprès du registre).
En règle générale, le refus d’attribuer un nom de domaine est communiqué au demandeur dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande auprès du registre. Le traitement de la requête en question par le registre prend fin avec le refus d’attribution. Ainsi libéré, le nom de domaine concerné peut être réattribué.
Les noms de domaine peuvent être transférés d’un titulaire donné à un tiers en tant que nouveau titulaire, pour autant que le titulaire initial dépose une demande de transfert et que le registre simultanément supprime le nom de domaine concerné au détriment du titulaire initial et le réattribue au nouveau titulaire désigné.
A cet effet, le tiers concerné doit remplir les conditions ci-dessus figurant aux chiffres 2.1 - 2.4 et 4.2, et il ne doit exister aucun motif de refus d’attribution (voir chiffre 4.3). Le registre peut faire dépendre l'attribution d'un nom de domaine de la reprise par le tiers des montants impayés dus au registre par le titulaire initial en relation avec l’attribution et la gestion du nom de domaine concerné. En règle générale, le transfert d'un nom de domaine intervient dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception par le registre d’une confirmation valable du titulaire.
Le registre doit transférer un nom de domaine du titulaire à un tiers lorsque il lui est fait état d'une décision exécutoire en Suisse prise par un tribunal ou un tribunal arbitral, d'une décision similaire prise par une autorité suisse de poursuite pénale, administrative ou de régulation, d’une décision d’experts du service de règlement des différends pour les noms de domaine du «.ch» au sens du chiffre 7 ou encore d'un accord conclu par les deux parties dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire qui ordonne au registre, sans que ce dernier ne soit partie à la procédure correspondante, le transfert sans délai du nom de domaine au tiers, ou qui contient l’approbation du titulaire quant au transfert ou qui rem-place une telle approbation. Le tiers doit fournir au registre une attestation relative à la force exécutoire de la décision.
Le registre doit bloquer un nom de domaine en tant que mesure provisoire, c'est-à-dire bloquer momentanément le transfert d’un nom de domaine à un nouveau titulaire selon le chiffre 5.1 sans que le registre soit partie à la procédure correspondante, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d'une procédure qui mène à un jugement exécutoire ou à une décision en Suisse; ou
b) une autorité suisse de poursuite pénale, administrative ou de régulation prend des dispositions obligatoires et exécutoires en la matière; ou
c) un tiers a déposé - preuves à l'appui - une plainte judiciaire ou arbitrale contre le titulaire ou a
ouvert une procédure devant le service de règlement des différends pour des noms de domaine
en vue de l'extinction, de la révocation ou du transfert du nom de domaine concerné.
En plus du blocage, ou en lieu et place du blocage, les autorités concernées peuvent également décider que les assignations aux serveurs de noms soient supprimées pour les noms de domaine concernés. D'autres mesures sont réservées.
Le registre doit bloquer un nom de domaine et supprimer l’assignation y relative à un serveur de noms lorsque les conditions prévues par l’art. 14fbis, al. 1, ORAT sont remplies. Il peut le faire aux conditions de l’art. 14fbis, al. 2, ORAT.
Il incombe au titulaire d'actualiser, de compléter et de corriger toutes les données consignées dans la banque de données du registre au sujet du nom de domaine enregistré pour son compte, y compris les données relatives au contact pour la comptabilité, au contact pour les questions techniques et au hostmaster, et ce pendant toute la durée de l’attribution. Pour le registre, les données déterminantes sont exclusivement celles qui sont répertoriées dans sa banque de données. Le registre n’est pas obligé de tenir compte d’autres données que celles qui sont communiquées par le biais de son site internet ou de son interface, ou d’entreprendre lui-même des recherches visant à rectifier ces données.
Si, en particulier sur indication d’un tiers, les données se révèlent incomplètes, incorrectes ou non actualisées, rendant fort difficile l’identification d’un titulaire ou la communication par le registre des annonces au titulaire ou au contact pour la comptabilité, le registre a le droit de révoquer le nom de domaine du titulaire en question. Il peut procéder à un blocage provisoire et/ou à une suppression de l’assignation à un serveur de noms conformément au chiffre 5.2.
Le registre fixe dans ses conditions générales les autres exigences mises à l'attribution et à la gestion des noms de domaine, notamment par rapport aux demandes, aux conditions de paiement, à l’actualisation et à la modification des états de fait et des données - répertoriés auprès du registre et notamment dans le service Whois - concernant un nom de domaine attribué. Une modification des conditions générales du registre est en tout temps réservée.
Le titulaire peut renoncer en tout temps à son nom de domaine, en déposant une demande d’extinction du nom de domaine. Cette dernière peut être effectuée par le titulaire ou par des tiers. La demande doit en tous les cas être confirmée par le titulaire au registre dans les dix jours.
L’extinction entraîne la suppression du nom de domaine dans le service Whois, dans la banque de données et dans le fichier de zone. En outre, elle met fin à l’attribution du nom de domaine au titulaire et libère ce nom en vue d’une nouvelle attribution en règle générale 14 jours après la renonciation (dit de période transitoire).
Selon le choix du titulaire, le nom de domaine est supprimé soit le plus vite possible, soit au terme de la période d’abonnement en cours.
Le registre révoque l’attribution de noms de domaine lorsqu'une autorité mentionnée au chiffre 5.2 donne un ordre exécutoire correspondant. A cette fin, il convient de lui fournir une attestation relative à la force exécutoire de la décision.
Le registre peut révoquer l'attribution des noms de domaine lorsque:
a) le titulaire enfreint le droit applicable, notamment les dispositions de l’ORAT et/ou les présentes prescriptions;
b) le titulaire enfreint le contrat conclu avec le registre et ne met pas fin à la violation dans le délai imparti par le registre;
c) le titulaire ne paie pas les prix facturés par le registre pour ses prestations. Si le destinataire de la facture est un tiers, la révocation ne peut avoir lieu que si le titulaire a aussi été mis en demeure;
d) le titulaire enfreint l'obligation de maintenance des données conformément au chiffre 5.3;
e) le danger manifeste existe qu’en raison de l’attribution ou du maintien de l'attribution du nom de
domaine, la responsabilité juridique du registre puisse être mise en cause. Dans ce cas, la révo
cation intervient en accord avec l'OFCOM;
f) le titulaire est décédé ou a été radié du registre du commerce pour cause de faillite ou de liquidation.
g) d’autres motifs importants l’exigent, tels que des recommandations, normes ou harmonisations internationales. Dans ce cas, la révocation intervient en accord avec l'OFCOM.
La révocation entraîne la suppression du nom de domaine dans le service Whois et dans le fichier de zone. L’extinction due à une révocation met fin à l’attribution du nom de domaine au titulaire et libère ce nom en vue d’une nouvelle attribution. Elle produit ses effets lorsque les délais suivants sont écoulés (art. 12, al. 1bis, en relation avec l'art. 13e, al. 2 et 3, ORAT):
a) si la révocation a eu lieu aux termes du chiffre 6.3, premier paragraphe, le nom de domaine est
libéré pour la date mentionnée dans la décision ou convenue par les parties dans l’accord conclu;
si une telle date n’a pas été fixée, il est libéré le plus rapidement possible.
b) si la révocation a eu lieu pour d’autres motifs, le nom de domaine est en général libéré 14 jours après la révocation.
Le registre institue un service de règlement des différends. Il règle l’organisation et la procédure. Celle-ci doit être équitable, rapide et avantageuse. Les règles régissant la résolution des litiges doivent s’inspirer des meilleures pratiques en la matière.
La structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des membres appelés à trancher requièrent l’approbation de l’office. Celui-ci prend au préalable l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et de l’Office fédéral de la justice.
L’obligation des titulaires de noms de domaine de se soumettre au service de règlement des différends doit expressément figurer dans les conditions générales du registre. Une action devant le juge civil est dans tous les cas réservée.
Le registre transmet au service de règlement des différends toutes les données personnelles de ses clients en relation avec la gestion des noms de domaine qui sont nécessaires à l’exécution de la tâche au sens de l’art.14g ORAT et du présent chiffre 7 (art. 13l al. 1 ORAT).
Le registre est tenu d’installer, de gérer et de mettre à jour une banque de données centralisée publique (service Whois), qui garantit à toute personne intéressée un accès en temps réel à des données relatives aux noms de domaine conformément à l’art. 14h ORAT. Celui-ci fixe l’étendue des données dans le service Whois. Pour prévenir les abus relatifs à ces données, le registre prend les mesures figurant au chiffre 3.1, let. c, en particulier:
a) il restreint l’accès au service Whois de la même adresse IP ou d’une adresse similaire à 40 accès par tranche de 10 minutes;
b) il adopte un règlement d’utilisation pour le service Whois, et
c) il met à disposition un service d’annonce des abus.
Le règlement d’utilisation contient au moins:
a) l’interdiction d’utiliser les données Whois à des fins de publicité, de recherches en marketing ou d’autres démarches susceptibles d’incommoder les titulaires de noms de domaine;
b) les conditions auxquelles est garanti un accès facilité au service Whois par des tiers ou la mise à disposition du fichier Whois pour des tiers, lorsque ceux-ci exercent des activités liées à l’attribution et à la gestion des noms de domaine. Dans ces cas, le registre transfert aux tiers l’obligation de prendre les mesures précitées contre l’abus des données du service Whois.
Le registre est tenu de conserver les données concernant l’accès au service Whois (logfile) aussi longtemps que la prévention des abus l’exige.
9 Indication des répertoires de signes distinctifs
Conformément à l’art. 14f, al. 5, ORAT, le registre fournit sur son site internet les liens permettant d’accéder aux répertoires de signes distinctifs suivants:
a) Registre suisse du commerce au moyen d'un lien vers le site internet de l’Office fédéral de la justice (Zefix);
b) Registre suisse des marques au moyen d'un lien vers le site internet de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI);
c) Registre international des marques selon l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques au moyen d'un lien vers le site internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI);
d) Annuaire des abréviations protégées selon la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales au moyen d'un lien vers le site internet de l'IFPI;
e) Registre des appellations d’origine et des indications géographiques au moyen d'un lien vers le site internet de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Il vérifie régulièrement le bon fonctionnement des liens mentionnés sur son site internet.
Conformément à l’art. 14f, al. 5, ORAT, il renvoie en outre, sur son site internet, aux textes juridiques de base suivants :
a) Art. 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (interdiction d'enregistrer et d'utiliser les emblèmes d'État, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales) au moyen d'un lien vers le site internet de la Chancellerie fédérale (Recueil systématique du droit fédéral [RS] 0.232.04);
b) Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge au moyen d'un lien vers le site internet de la Chancellerie fédérale (RS 232.22);
c) Traités internationaux bilatéraux sur la protection des dénominations géographiques au moyen d'un lien vers le site internet de la Chancellerie fédérale (RS 0.232.111.xx) ;
d) Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21).
10 Langues
Le registre met à disposition dans les langues officielles allemande, française et italienne ainsi qu’en anglais les documents – notamment ses conditions générales – utilisés dans le cadre des transactions avec les demandeurs potentiels ou les titulaires d'un nom de domaine. A l'exception des conditions générales, ainsi que du contrat partenaire, les documents concernant les rapports avec le partenaire en gros ne sont établis qu'en allemand ou en anglais.
La langue choisie lors de l’enregistrement du code utilisateur est déterminante pour le contrat conclu entre le registre et le titulaire du nom de domaine attribué avec ce code utilisateur. En ce qui concerne les contrats pour les noms de domaine conclus avant le 1er mars 2003, l’anglais est la langue déterminante.
11 Affectation d’éventuels excédents à des tâches ou projets d’intérêt public
La part de l’excédent cumulé qui peut être affectée à des tâches ou des projets d’intérêt public conformément à l’art. 14cter, al. 1, let. b, ORAT se détermine sur la base des règles suivantes:
L’OFCOM fixe par décision le montant que le registre doit lui verser annuellement. Ce montant ne peut dépasser 40% de l’excédent cumulé tel qu’il a été déterminé dans la dernière décision de l’office relative à une requête en matière de prix au sens des art. 14c, al. 2, et 14cbis, al. 3, ORAT.
La part de l’excédent affectée à des tâches ou projets d’intérêt public doit en règle générale être versée par le registre à l’OFCOM dans les 30 jours qui suivent la fixation de son montant par décision de l’office. Ce montant est porté en compte dans un fond affecté de la Confédération destiné au seul financement des tâches ou projets d’intérêt public dans le cadre de la gestion du DNS (art. 14cter, al. 2 et 3, ORAT).
Au terme de la durée de délégation, l’éventuel excédent cumulé disponible est versé entièrement par le registre à l’OFCOM dans le délai d’un mois (art. 14cter, al. 4, ORAT). Cet excédent peut être affecté à des tâches ou projets d’intérêt public dans le cadre de la gestion du DNS.
12 Services de lutte contre la cybercriminalité reconnnus
L’OFCOM reconnaît les services de lutte contre la cybercriminalité au sens de l’art. 14fbis, al. 1, let. b ORAT lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) Une requête en reconnaissance a été déposée par écrit auprès de l’OFCOM;
b) Les activités du service requérant concernent effectivement, en tout ou partie, la lutte contre la cybercriminalité;
c) Les activités exercées par le service requérant sont effectivement pertinentes, de qualité et reconnues en matière de lutte contre la cybercriminalité;
Au besoin, l’office peut consulter les services fédéraux spécialisés ou les milieux académiques, économiques, scientifiques ou autre compétents en matière de lutte contre la cybercriminalité pour avis concernant les requêtes en reconnaissance. Les avis émis ne lient pas l’office.
L’OFCOM communique au registre les noms, les coordonnées, les descriptifs des activités des services reconnus. Il publie ces informations sur son site Internet. Sur demande, l’OFCOM ou le registre fournit gratuitement à toute personne la liste des services de lutte contre la cybercriminalité reconnus à une date donnée, avec leurs coordonnées.
Bienne, le 6 novembre 2009
Office fédéral de la communication OFCOM
Martin Dumermuth Directeur
(chiffre 2.2)
Abréviation pour la Confédération :
ch.ch
Abréviations pour les cantons :
ag.ch
ai.ch
ar.ch
be.ch
bl.ch
bs.ch
fr.ch
ge.ch
gl.ch
gr.ch
ju.ch
lu.ch
ne.ch
nw.ch
ow.ch
sg.ch
sh.ch
so.ch
sz.ch
tg.ch
ti.ch
ur.ch
vd.ch
vs.ch
zg.ch
zh.ch
Nom de commune:
au.ch
gy.ch
lü.ch