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Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral

RO 2006 2197

Loi

sur le Tribunal administratif fédéral

(LTAF)

du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,

arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation

Section 1 Statut

Art. 1 Principe

1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confé- dération.

2 Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci.

3 Il comprend 50 à 70 postes de juge.

4 L’Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5 Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge sup- plémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.

Art. 2 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

RS 173.32

Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101

2 FF 2001 4000

2001-0206 2197

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 3 Surveillance

1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.

2 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3 Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Siège

Le siège du Tribunal administratif fédéral est déterminé par la loi du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral3.

Section 2 Juges

Art. 5 Election

1 L’Assemblée fédérale élit les juges.

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Autres activités

Les juges doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exer- cer une activité à l’extérieur du tribunal.

3 RS 173.72

2198

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:

a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.

2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

1 La période de fonction des juges est de six ans.

2 Lorsque les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Révocation

L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 11 Serment

1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2 Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.

3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 12 Immunité

1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.

2199

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la per- sonne n’y ait consenti par écrit.

3 La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita- tions à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.

4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5 Si le consentement pour la poursuite pénale d’un juge est refusé, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.

Art. 13 Statut juridique

1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2 Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.

3 L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3 Organisation et administration

Art. 14 Principe

Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 15 Présidence

1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:

a. le président;
b. le vice-président.

2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur.

4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

2200

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 16 Cour plénière

1 La cour plénière est chargée:

a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judi- ciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux man- dataires d’office, aux experts et aux témoins;
b. de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre or- gane du tribunal;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d’adopter le rapport de gestion;
e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la
Commission administrative;
f. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la prési- dence et à la vice-présidence;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la
Commission administrative;
h. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
i. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2 La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la parti- cipation de deux tiers au moins des juges.

3 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.

Art. 17 Conférence des présidents

1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se consti- tue elle-même.

2 Elle est chargée:

a. d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 25 est réservé;
c. de prendre position sur les projets d’actes normatifs.

Art. 18 Commission administrative

1 La Commission administrative se compose:

a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.

2 Le secrétaire général a voix consultative.

2201

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribu- nal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.

Art. 19 Cours

1 Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.

2 Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.

Art. 20 Présidence des cours

1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 21 Composition

1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2 Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développe- ment du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.

Art. 22 Vote

1 La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2202

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.

3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.

Art. 23 Juge unique

1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:

a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b. le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.

2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4 ainsi que sur les lois fédérales d’assurances socia- les sont réservées.

Art. 24 Répartition des affaires

Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.

Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents

1 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.

2 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.

3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 26 Greffiers

1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du

Tribunal administratif fédéral.

3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

4 RS 142.31

2203

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 27 Administration

1 Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même.

2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3 Il tient sa propre comptabilité.

Art. 28 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.

Art. 29 Information

1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3 Il fixe les principes de l’information dans un règlement.

4 Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 30 Principe de la transparence

1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5 s’applique par analogie au Tribu- nal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation6.

2 Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Instance de recours

Art. 31 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7.

5 RS 152.3; RO 2006 … (FF 2004 6807)

6 RS 711

7 RS 172.021

2204

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 32 Exceptions

1 Le recours est irrecevable contre:

a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutra- lité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations ex- térieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c. les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l’égalité des sexes;
d. l’autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée;
e. les décisions dans le domaine de l’énergie nucléaire concernant:
1. l’autorisation générale des installations nucléaires;
2. l’approbation du programme de gestion des déchets;
3. la fermeture de dépôts en profondeur;
4. la preuve de l’évacuation des déchets.
f. les décisions relatives à l’octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d’infrastructures ferroviaires;
g. les décisions rendues par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h. les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu.

2 Le recours est également irrecevable contre:

a. les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33, let. c à f;
b. les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale.

Art. 33 Autorités précédentes

Le recours est recevable contre les décisions:
a. du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser la poursuite pénale;
b. du Conseil fédéral concernant la révocation d’un membre du conseil de ban- que ou de la direction générale ou d’un suppléant sur la base de la loi du
3 octobre 2003 sur la Banque nationale8;
c. du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;

8 RS 951.11

2205

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006


d. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administra- tion fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e. des établissements et des entreprises de la Confédération;
f. des commissions fédérales;
g. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la
Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h. des autorités ou organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i. d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

Art. 34 Assurance-maladie

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gou- vernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 49, al. 7, 51,
54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie9.

Section 2 Première instance

Art. 35 Principe

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d’action en première instance:
a. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l’art. 33, let. h;
b. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données10);
c. des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la réparti- tion du bénéfice.

Art. 36 Exception

L’action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l’art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.

9 RS 832.10

10 RS 235.1

2206

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 37 Principe

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA11, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Récusation

Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12 relatives à la récusation s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 39 Juge instructeur

1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

2 Le juge instructeur s’adjoint un second juge pour l’audition de témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

3 Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 40 Débats

1 Si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie.14

2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires.

3 Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

11 RS 172.021

12 RS 173.110; RO 2006 1205

13 RS 0.101

14 Dans les textes allemand et italien, cet alinéa est subdivisé en let. a et b.

2207

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 41 Délibération

1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.

2 Il délibère en audience:

a. si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;
b. si la cour statue à cinq juges et qu’il n’y a pas unanimité.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. b, l’audience est publique si le président l’ordonne ou si un juge le demande.

Art. 42 Prononcé du jugement

Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.

Art. 43 Exécution défectueuse

En cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n’obligent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture d’une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Section 2

Dispositions particulières s’appliquant à la procédure par voie d’action

Art. 44

1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre

1947 sur la procédure civile15.

2 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d’office.

Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification

Section 1 Révision

Art. 45 Principe

Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16 s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.

15 RS 273

16 RS 173.110; RO 2006 1205

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Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 46 Rapport avec le recours

Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révi- sion.

Art. 47 Demande de révision

L’art. 67, al. 3, PA17 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.

Section 2 Interprétation et rectification

Art. 48

1 L’art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s’applique par analo- gie à l’interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.

2 Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nou- veau délai de recours commence à courir.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Modification du droit en vigueur

1 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2 L’Assemblée fédérale peut adapter par voie d’ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n’ont pas été formellement modi- fiées par celle-ci.

Art. 50 Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19

(nouvelle loi sur les douanes)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante:

Art. 116

1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.

1bis Les décisions de première instance des directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.

17 RS 172.021

18 RS 173.110; RO 2006 1205

19 RS 631.0; RO … (FF 2005 2139)

2209

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

3 Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à comp- ter de l’établissement de la décision de taxation.

4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 51 Coordination avec l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin20, art. 3, ch. 7
(art. 182, al. 2, de la LF du 14 déc. 1990 sur l’impôt fédéral direct21, LIFD)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l’arrêté fédéral du

17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin entrent en vigueur, à

l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante:

Art. 182, al. 2

2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral22. La voie pénale est exclue.
Art. 52 Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances23 (nouvelle LSA)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 147 de l’annexe de la présente loi devient sans objet et l’art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante:

Art. 83 Juridiction administrative

Le recours contre les décisions prises par l’autorité de surveillance est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 53 Dispositions transitoires

1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l’ancien droit, pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l’ancien droit.

20 FF 2004 6709

21 RS 642.11

22 RS 173.110; RO 2006 1205

23 RS 961.01

2210

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Art. 54 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005
Le président: Bruno Frick
Le secrétaire: Christoph Lanz
La présidente: Thérèse Meyer
Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2005 sans avoir été utilisé.24

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.25

1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

24 FF 2005 3875

25 RO 2006 1069

2211

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Annexe

(art. 49, al. 1)

Modification du droit en vigueur

Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure26

Art. 18, al. 2, 2e et 3e phrases

2 … La personne concernée peut demander que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données exa- mine la communication du Préposé fédéral à la protection des données ou l’exécu- tion de la recommandation qu’il a émise. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l’examen a eu lieu conformément au sens de la requête.

2. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité27

Art. 50

Abrogé

Art. 51, al. 2 et 3

2 Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.

3 Abrogé

3. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers28

Art. 20

1 Les décisions d’autorités administratives fédérales peuvent faire l’objet d’un re- cours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral29.

26 RS 120

27 RS 141.0

28 RS 142.20

29 RS 173.32; RO 2006 2197

2212

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 Ont également qualité pour recourir l’autorité cantonale compétente et, hormis dans les cas visés à l’art. 44, al. 2 et 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile30, les autres participants à la procédure.

Art. 21 et 22

Abrogés

Art. 22b, 1re phrase

L’Office fédéral des migrations et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles concer- nant des étrangers lorsqu’ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches. …

Art. 22e, al. 1, let. e

1 L’Office fédéral des migrations peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne aux données personnelles du Registre central des étrangers, pour autant que cela soit indispensable à l’accomplissement de leurs tâches:

e. le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;

Art. 22f, 1re phrase

L’Office fédéral des migrations exploite, en collaboration avec le Tribunal adminis- tratif fédéral et les autorités cantonales et communales de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l’information et de la documentation. …

4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile31

Art. 6 Règles de procédure

Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 (loi fédérale sur la procédure administrative), par la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral33 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal fédéral34, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Art 12, al. 3

3 La personne qui dépose une demande d’asile de l’étranger n’a pas l’obligation d’indiquer une adresse de notification en Suisse.

30 RS 142.31

31 RS 142.31

32 RS 172.021

33 RS 173.32; RO 2006 2197

34 RS 173.110; RO 2006 1205

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Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 16, al. 3

Abrogé

Art 42, al. 1

1 Quiconque a déposé une demande d’asile en Suisse est autorisé à y séjourner jusqu’à la fin de la procédure, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 45, al. 2.

Art. 44, al. 5

5 Avant de rejeter une demande d’asile, l’office ou le Tribunal administratif fédéral donne la possibilité au canton de demander, dans un délai raisonnable, l’admission provisoire ou l’exécution du renvoi.

Art. 101, al. 1, let. d et e

1 L’office peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne aux données qu’il a saisies ou fait saisir dans le système d’enregistrement automatisé, pour autant que cela soit indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales:

d. le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;
e. abrogée

Art. 102, al. 1 et 2

1 L’office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un sys- tème d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des infor- mations et des documents provenant de différentes banques de données et concer- nant les tâches de l’office et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.

2 Seuls les collaborateurs de l’office et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.

Art. 104

Abrogé

Art. 105 Recours au Tribunal administratif fédéral

1 Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral35. Celui-ci statue de manière définitive.

35 RS 173.32; RO 2006 2197

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Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 Le canton a qualité pour recourir lorsque l’office n’a pas donné suite à une de- mande faite en vertu de l’art. 44, al. 5.

Art. 106, al. 1, phrase introductive et al. 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

3 Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.

Art. 108, al. 2

2 Le Tribunal administratif fédéral se prononce sur le recours, en règle générale sur la base du dossier, dans les 48 heures.

Art. 109 Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière

1 Le Tribunal administratif fédéral tranche en règle générale dans un délai de six semaines les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et

40, al. 1.

2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et si aucun autre acte de procédure n’est nécessaire, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de cinq jours ouvra- bles sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34.

Art. 111, al. 1

1 Lorsqu’un recours est manifestement infondé ou qu’il s’agit d’un recours visé à l’art. 108 ou d’un recours contre une décision prise en vertu de l’art. 23, il peut être renoncé à l’échange d’écritures.

Art. 112, al. 1 et 2

1 Si l’exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l’art. 23, al. 2, ou à l’art. 42, al. 3, la personne concernée peut déposer auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral, dans les 24 heures, une demande en restitution de l’effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.

2 Le Tribunal administratif fédéral doit traiter dans les 48 heures les demandes en restitution de l’effet suspensif.

5. Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés36

Art. 10, al. 3

3 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral37.

36 RS 151.3

37 RS 173.110; RO 2006 1205

2215

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

6. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage38

Art. 1, al. 1, let. d

1 La présente loi règle l’archivage des documents:

d. du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;

Art. 4, al. 4

4 Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral proposent leurs documents aux Archives fédérales s’ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.

7. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence39

Art. 16 Recours

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.

8. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité40

Art. 1, al. 1, let. c

1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir:

c. les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;

Art. 10, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase

1 … La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral41 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à c. …

38 RS 152.1

39 RS 152.3; RO 2006 … (FF 2004 6807)

40 RS 170.32

41 RS 173.110; RO 2006 1205

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Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 15, al. 1, 2e phrase, 5 et 5bis

1 … Cette autorisation est délivrée:

a. par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b. par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédé- ral.

5 Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation adminis- trative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédé- raux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.

5bis L’accusateur public du canton où l’infraction a été commise a qualité pour recourir.

Art. 19, al. 3

3 L’institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

9. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42

Art. 47, al. 6

6 Lorsqu’il s’agit de décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribu- nal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d’office au dépar- tement compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l’art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral43 est réservé.

10. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44

Art. 1, al. 2, let. cbis

2 Sont réputées autorités au sens de l’al. 1:

cbis. le Tribunal administratif fédéral;

42 RS 172.010

43 RS 173.32; RO 2006 2197

44 RS 172.021

2217

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 2, al. 4

4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral45 n’en dispose pas autrement.

Art. 5, al. 2

2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69).

Art. 9, al. 3

3 Les conflits de compétence entre autorités, à l’exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.

Art. 11, al. 1

1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.

III. Domicile de notification

Art. 11b

1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification.

2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.

Art. 14, al. 1, let. c

1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

c. le Tribunal administratif fédéral;

45 RS 173.32; RO 2006 2197

2218

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 16, al. 1bis

1bis Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité qui lui est confiée en vertu de l’art. 33b.

Art. 20, al. 2bis et 3

2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

II. Observation

1. En général

2. En cas de communication électronique

Art. 21, titre marginal et al. 3

3 Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.

Art. 21a

1 Les écrits peuvent être communiqués à l’autorité par voie électroni- que dans le format déterminé par le Conseil fédéral.

2 Le document contenant l’ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu’il soit signé.

3 Le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l’adresse électronique de l’autorité confirme la récep- tion des écrits.

Art. 22a, al. 1, let. c, et 2

1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2 L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles.

2219

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 24, al. 1

1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.

Fbis. Décision relative à des actes matériels

Hbis. Langue

de la procédure

Hter. Accord amiable et médiation

Art. 25a

1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:

a. s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les ré- voque;
b. élimine les conséquences d’actes illicites;
c. constate l’illicéité de tels actes.

2 L’autorité statue par décision.

Art. 26, al. 1bis

1bis Avec l’accord de la partie ou de son mandataire, l’autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.

Art. 33a

1 La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.

2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

3 Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.

4 Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.

Art. 33b

1 L’autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision. L’accord doit inclure une clause de renoncia- tion des parties aux voies de droit ainsi qu’une clause réglant le par- tage des frais.

2220

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2 Afin de favoriser la conclusion d’un accord, l’autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.

3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l’autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu’après y avoir été habilité par l’autorité.

4 L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49.

5 Si les parties parviennent à un accord, l’autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n’y parviennent pas, l’autorité peut renon- cer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.

6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procé- dure.

Art. 34, al. 1bis et 2

1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte une signature électronique reconnue. Le Conseil fédéral règle les modali- tés de la notification électronique.

2 L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.

Art. 36, let. b

L’autorité peut notifier ses décisions par la publication dans une feuille officielle:
b. à une partie qui séjourne à l’étranger et qui n’a pas de manda- taire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de domicile de notification en Suisse;

Art. 37

Abrogé

A. Principe

Art. 44, titre marginal

2221

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 45

B. Recours contre 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent

les décisions

incidentes

I. Décisions incidentes sur la compétence et la récusation

II. Autres décisions incidentes

Bbis. Déni de justice et retard injustifié

sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire
l’objet d’un recours.

2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 46

1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2 Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Art. 46a

Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Art. 47, al. 1, let. b à d, et 3

1 Sont autorités de recours:

b. le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à
34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral46;
c. les autres autorités désignées comme autorités de recours par d’autres lois fédérales;
d. l’autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administra- tif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.

3 Abrogé

Art. 47a

Abrogé

46 RS 173.32; RO 2006 2197

2222

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

D. Qualité pour recourir

F. Délai

de recours

2. Autres mesures

Art. 48

1 A qualité pour recourir quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modi- fication.

2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.

Art. 50

1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notifica- tion de la décision.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 51

Abrogé

Art. 55, al. 2 et 3

2 Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur a la même compétence.

3 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.

Art. 56

Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
2223

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 57, al. 1

1 Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.

Art. 60

VI. Discipline 1 L’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende discipli- naire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire.

2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.

3 Le président d’audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.

Art. 63, al. 4, 4bis et 5

4 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure pré- sumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais.

4bis L’émolument d’arrêté est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:

a. entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniai- res;
b. entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral47 est réservé.

47 RS 173.32; RO 2006 2197

2224

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 64, al. 5

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.

Art. 65, al. 1, 2 et 5

1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

2 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.

5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral49 est réservé.

K. Révision

I. Motifs

Art. 66

1 L’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.

2 Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision:

a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b. si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions;
c. si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10,
59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu, ou
d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 195050 ou de ses protocoles51, pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la vio-
lation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.

48 RS 173.32; RO 2006 2197

49 RS 173.32; RO 2006 2197

50 RS 0.101

51 RS 0.101.06/.093

2225

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

3 Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

Art. 67, al. 1 et 1bis

1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour euro- péenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195052.

Art. 70 et 71a à 71d

Abrogés

B. Conseil fédéral

I. Comme autorité de recours

1. Recevabilité du recours

a. Domaines juridiques

b. Autorités inférieures

c. Subsidiarité du recours

Art. 72

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres af- faires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions rendues en première instance relatives à la com- posante «prestation» du salaire du personnel de la Confédéra- tion.

Art. 73

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a. des départements et de la Chancellerie fédérale;
b. des autorités de dernière instance des entreprises et établisse- ments fédéraux autonomes;
c. des autorités cantonales de dernière instance.

Art. 74

Le recours au Conseil fédéral n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant une autre autorité fédé- rale ou d’une opposition.

52 RS 0.101

2226

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

2. Instruction du recours

Art. 75, titre marginal

3. Récusation

Art. 76, titre marginal

4. Dispositions complémentaires de procédure

Art. 77, titre marginal

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005

Durant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral peut restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électro- nique aux procédures se déroulant devant certaines autorités.

11. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics53

Art. 22 Conclusion du contrat

1 Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l’adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n’ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l’art. 28, al. 2.

2 Si une procédure de recours est en suspens, l’adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.

Art. 27 Recours

1 Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribu- nal administratif fédéral.

2 Si un recours est déposé, le tribunal en informe immédiatement l’adjudicateur.

Art. 28, al. 2

2 Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l’effet suspensif.

53 RS 172.056.1

2227

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 32 Décision sur recours

1 Le Tribunal administratif fédéral statue ou renvoie l’affaire à l’adjudicateur avec des instructions impératives.

2 Si le recours s’avère fondé et qu’un contrat a déjà été conclu avec le soumission- naire, le tribunal se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral.

Art. 33 Révision

Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l’art. 32, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 35, al. 2

2 Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de cet organe.

12. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération54

Art. 2, al. 1, let. f

1 La présente loi s’applique au personnel:

f. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral55 et la loi du
4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral56 n’en disposent pas autrement;

Art. 3, al. 2 et 3

2 Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.

3 Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.

Art. 9, al. 3

Abrogé

54 RS 172.220.1

55 RS 173.32; RO 2006 2197

56 RS 173.71

2228

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 36 Instances judiciaires de recours

1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions sur recours rendues par l’organe de recours interne en application de l’art. 35, al. 1, et contre les décisions des organes visés à l’art. 35, al. 2.

2 Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tes- sin. En cas d’empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral57. La commis- sion est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.

3 Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4 Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administra- tif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal pénal fédéral.

Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire

Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n’est recevable que dans la mesure où il concerne l’égalité des sexes.

Art. 38, al. 4, let. a, 2e demi-phrase

4 La CCT peut notamment disposer:

a. …; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier res- sort;

13. Loi du 23 juin 2000 sur la CFP58

Art. 1, al. 1, let. e et f

1 La présente loi régit la prévoyance professionnelle, c’est-à-dire l’assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, du per- sonnel:

e. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, y compris des juges;
f. du Tribunal fédéral;

57 RS 173.32; RO 2006 2197

58 RS 172.222.0

2229

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

14. Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral59

Art. 3 Surveillance

1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.

2 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3 Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:

a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.

2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 11a, al. 1 et 3, 1re phrase

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 14 Présidence

1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:

a. le président;
b. le vice-président.

2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 16). Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur.

4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

59 RS 173.71

2230

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. a, b et f à i

1 La cour plénière est chargée:

a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciai- res, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandatai- res d’office, aux experts et aux témoins;
b. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
f. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la
Commission administrative;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la
Commission administrative;
h. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
i. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

Art. 16 Commission administrative

1 La Commission administrative se compose:

a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.

2 Le secrétaire général a voix consultative.

3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés pour deux ans par la cour plé- nière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles- ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribu- nal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière.
2231

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 18 Présidence des cours

1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 19 Vote

1 La cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.

3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 26 et 28, al. 1.

Art. 22, al. 1

Abrogé

Art. 24 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et de la commission adminis- trative.

Art. 25 Information

1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3 Il fixe les principes de l’information dans un règlement.

4 Le Tribunal pénal fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 25a Principe de la transparence

1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence60 s’applique par analogie au Tri- bunal pénal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son adminis- tration.

2 Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision direc- tement sujette à recours.

60 RS 152.3; RO 2006 … (FF 2004 6807)

2232

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 28, al. 1, let. cbis, e, f, gbis et h

1 La cour des plaintes statue:

cbis. sur la désignation d’agents infiltrés conformément à la loi fédérale du
20 juin 2003 sur l’investigation secrète61;
e. sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux textes législatifs suivants:
1. loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale62,
2. arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tri- bunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire63,
3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale64,
4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats- Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale65;
f. Abrogée
gbis. sur les ordres de surveillance et les recours dans les cas prévus par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication66;
h. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui por- tent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel.

Art. 30 Principe

La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin
1934 sur la procédure pénale67, sauf:
a. dans les cas prévus aux art. 26, let. b, et 28, al. 1, let. d, où la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif68 est applicable;
b. dans les cas prévus à l’art. 28, al. 1, let. e, où la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative69 et les dispositions de procédure des lois d’entraide pertinentes sont applicables.

61 RS 312.8

62 RS 351.1

63 RS 351.20

64 RS 351.6

65 RS 351.93

66 RS 780.1

67 RS 312.0

68 RS 313.0

69 RS 172.021

2233

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

15. Code civil70

Art. 269c, al. 4

Abrogé

16. Loi du 17 décembre 2004 sur la stérilisation71

Art. 9, 2e phrase

Abrogée

17. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger72

Art. 21 Recours devant les autorités fédérales

1 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l’autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.

Art. 22, al. 2

2 L’autorité de première instance, l’autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d’une procédure devant ces autorités, l’autorité cantonale habilitée à recourir et l’Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’auto- risation ou l’octroi de celle-ci.

18. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole73

Art. 51

Abrogé

70 RS 210

71 RS 211.111.1

72 RS 211.412.41

73 RS 221.213.2

2234

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

19. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur74

Titre précédant l’art. 74

Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral

Art. 74

1 Les décisions de l’autorité de surveillance et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont un effet suspen- sif que si le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.

20. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies75

Art. 17

Abrogé

21. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques76

Titre précédant l’art. 36 et art. 36

Abrogés

Art. 41, al. 1, 1re phrase

1 Lorsque l’institut rejette une demande en matière de marques parce qu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure. …

22. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs77

Titre précédant l’art. 32 et art. 32

Abrogés

74 RS 231.1

75 RS 231.2

76 RS 232.11

77 RS 232.12

2235

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

23. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets78

Art. 46a, al. 1

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut dépo- ser auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.

Art. 59c et 76, al. 2

Abrogés

Art. 87, al. 5

5 Le requérant peut former opposition devant l’examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l’examen préalable ou qu’elle ne l’est pas.

F. Voie

de recours

I. Instance de recours

Art. 106

Les décisions des examinateurs et des divisions d’opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 106a, al. 1, phrase introductive

1 Ont qualité pour recourir:

Art. 141, al. 2

2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.

24. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales79

Art. 25

Abrogé

78 RS 232.14

79 RS 232.16

2236

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

25. Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics80

Art. 20, al. 3

Abrogé

26. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données81

Art. 25, al. 5

Abrogé

Art. 29, al. 4

4 Si sa recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision.

Art. 30, al. 2, 3e phrase

2 … Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tran- che; sa décision est définitive.

Art. 32, al. 3

3 Il peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de la commission d’experts.

Titre précédant l’art. 33

Section 6 Voies de droit

Art. 33

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.

2 Si le préposé constate à l’issue de l’enquête qu’il a menée en application de l’art. 27, al. 2, ou de l’art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de la procédure civile fédérale82 s’appliquent par analogie à la procédure.

80 RS 232.21

81 RS 235.1

82 RS 273

2237

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

27. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83

Art. 31, al. 1, 2e phrase, et 2

1 … Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.

2 La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.

Art. 36, al. 1, 2e phrase, et 2

1 … Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.

2 La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.

Art. 44

Abrogé

Art. 53, titre et al. 2

Procédure

2 Abrogé

28. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées84

Titre précédant l’art. 6

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 7, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 1

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.

83 RS 251

84 RS 312.4

2238

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

29. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète85

Art. 8, al. 1, let. a et abis

1 La décision désignant l’agent infiltré, dûment motivée et accompagnée des pièces nécessaires, est transmise aux autorités suivantes:

a. pour les autorités civiles de la Confédération: au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
abis. pour les juges d’instruction militaires: au président du Tribunal militaire de cassation;

Art. 14, let. abis

L’intervention d’un agent infiltré dans le cadre d’une procédure pénale peut être ordonnée par:
abis. les juges d’instruction militaires;

30. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale86

Art. 17, al. 1, 2e phrase

1 … Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.

Art. 23

Abrogé

Art. 25, titre, al. 1, 3 et 6

Recours

1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

3 L’office fédéral a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L’autorité cantonale peut recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande.

6 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties.

85 RS 312.8

86 RS 351.1

2239

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 26, 2e phrase

Abrogée

Art. 48, al. 2, 2e phrase

2 … Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l’ordonne.

Art. 55, al. 2, 1re phrase, et 3

2 Si la personne poursuivie prétend l’être pour un délit politique ou si l’instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l’acte revêt un caractère politi- que, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. …

3 La procédure prévue à l’art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.

Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d’exécution

1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:

a. de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
b. de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
3 L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Art. 80f, 80g et 80i, al. 2

Abrogés

Art. 80l, al. 1 et 3

1 Le recours n’a d’effet suspensif que s’il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l’effet suspensif à la décision prévue à l’al. 2 si l’ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e, al. 2.

Art. 80p, al. 4

4 La décision de l’office fédéral peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa com- munication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.

2240

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005

Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

31. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération

avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations

graves du droit international humanitaire87

Art. 6, al. 1 à 4

1 Les décisions des autorités d’exécution de première instance peuvent directement faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2 L’office a qualité pour recourir contre la décision de l’autorité cantonale d’exé- cution et contre la décision du Tribunal pénal fédéral.

3 L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative88
concernant les féries n’est pas applicable.

4 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties.

Art. 12, al. 2, 2e phrase

2 … Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l’ordonne.

Art. 13, al. 2 et 3

2 La décision de l’office peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du

Tribunal pénal fédéral.

3 Abrogé

Art. 14, al. 2 et 3

2 La décision de l’office peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du

Tribunal pénal fédéral.

3 Abrogé

87 RS 351.20

88 RS 172.021

2241

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 24, al. 1 et 2

1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clô- ture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.

2 En cas de préjudice immédiat et irréparable, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Art. 28, al. 1 et 3

1 Le recours n’a d’effet suspensif que s’il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission au tribunal international concerné de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder un effet suspensif aux décisions visées à l’al. 2 si l’ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable.

32. Loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale89

Art. 19, al. 4, 2e phrase

4 … Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l’ordonne.

Art. 20, al. 2, 5e phrase

2 … Le recours n’a pas d’effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l’ordonne.

Art. 49 Recours au Tribunal pénal fédéral

La décision de clôture du service central peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Art. 52, al. 2 et 3

2 En cas d’urgence au sens de l’art. 99, par. 2, du Statut90, le service central peut demander au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal fédéral de retirer l’effet suspensif.

3 Si le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prononcent le retrait de l’effet suspensif, ils peuvent assortir leur décision de la condition prévue à l’art. 93, par. 8, let. b, du Statut.

89 RS 351.6

90 RS 0.312.1

2242

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

33. Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les

Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale91

Art. 4, 3e phrase

… Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.

Art. 5, al. 1

1 L’office central édicte les instructions nécessaires à l’application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.

Art. 8, al. 4

4 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 10, al. 4

Abrogé

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a, ch. 1, et al. 3

1 L’office central rend sans délai une décision incidente:

a. s’il est vraisemblable que:
1. l’acte d’entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou

3 Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours séparé conformément à l’art. 17.

Art. 12, al. 2

2 Si l’acte d’entraide touche un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne, au sens de l’art. 10, al. 2, du traité, l’autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu’elles peuvent former un recours dans les

30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).

Art. 15a, al. 2 et 3

2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l’office central l’informe de son droit de faire recours au sens de l’art. 17.

91 RS 351.93

2243

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

3 L’office central transmet les actes constatant l’exécution aux autorités américaines si aucun recours n’a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont défini- tivement liquidés.

Art. 16 et 16a

Abrogés

Art. 17, titre, al. 1, 1bis, 3 et 4

Recours devant le Tribunal pénal fédéral
1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’office central relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution. L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative92, relatif à la suspension des délais n’est pas applicable.

1bis Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l’art. 11 peuvent faire l’objet d’un recours séparé.

3 et 4 Abrogés

Art. 17a Qualité pour recourir

A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Art. 17b Motifs de recours

1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative93) ainsi que pour application illégi- time ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).

2 Lors d’un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irrépara- ble dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confiden- tiels en l’absence du recourant.

Art. 17c Délai de recours

Le délai de recours contre la décision de clôture s’élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.

92 RS 172.021

93 RS 172.021

2244

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 18, al. 2 et 3

Abrogés

Art. 19, al. 1, 1re phrase

1 L’office central a qualité pour recourir contre la décision de l’autorité d’exécution et contre celle du Tribunal pénal fédéral. …

Art. 19a Effet suspensif

1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs a un effet suspensif.

2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.

3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l’effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l’al. 2 si l’ayant droit rend vrai- semblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.

Art. 26, al. 1, 1re phrase, al. 2 et 3

1 Si, en application de l’art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d’un représentant, l’office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l’autorité d’exécution, pour qu’elles se prononcent dans un délai de dix jours. …

2 Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l’exécution de la demande contre la présence du représentant, l’autorité d’exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l’office central, avec un rapport et une proposition de l’autorité d’exécution, accompagnés de l’avis du recourant; l’autorité d’exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l’allégué pour dilatoire.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 37b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005

Les procédures d’opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.
2245

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

34. Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information

et de la communication dans les écoles94

Art. 10

Abrogé

35. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle95

Art. 61, al. 1, let. b à d

1 Les autorités de recours sont:

b. l’office, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l’administration fédérale.
c. et d. Abrogées

36. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF96

Art. 37 Voies de recours

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.

3 La commission de recours des EPF statue sur les recours contre les décisions rendues par les EPF et les établissements de recherche concernant:

a. les rapports de travail de droit public;
b. l’admission à la formation;
c. les résultats d’examens et de promotions.

4 Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des déci- sions portant sur les résultats d’examens et de promotions.

94 RS 411.4

95 RS 412.10

96 RS 414.110

2246

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

37. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées97

Titre précédant l’art. 22a et art. 22a

Abrogés

38. Loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger98

Art. 13

Abrogé

39. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche99

Art. 13, al. 2, 3 et 5

2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

3 et 5 Abrogés

Art. 14

Abrogé

40. Loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l’Institut suisse de droit comparé100

Art. 13 Voies de droit

1 Les décisions du directeur et de la direction de l’institut peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité.

2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

97 RS 414.71

98 RS 418.0

99 RS 420.1

100 RS 425.1

2247

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

41. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma101

Art. 14, al. 3

Abrogé

Art. 32 Procédure et voies de droit

1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les décisions de l’office compétent qui portent sur des aides financières (art. 14)

peuvent faire l’objet d’un recours devant le département.

3 Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financiè- res, le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué.

42. Loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation

Pro Helvetia102

Art. 11a, al. 2 et 3

2 Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

Tribunal administratif fédéral.

3 Abrogé

43. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage103

Art. 12, al. 1

1 Les communes et les organisations d’importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protec- tion de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral ou devant le Tribunal fédéral.

Art. 25c

Abrogé

101 RS 443.1

102 RS 447.1

103 RS 451

2248

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

44. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national104

Art. 9, al. 3

3 Le recours contre les décisions de la Commission du Parc national est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

45. Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux105

Art. 26

Abrogé

46. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire106

Art. 40, al. 2

2 Les décisions des autorités chargées d’accorder les autorisations pour l’admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l’objet d’un recours devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; la décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 130, titre et al. 1

Titre: abrogé

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

47. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile107

Art. 66 Prétentions non pécuniaires

Dans les causes concernant des prétentions non pécuniaires, les décisions qui ont été rendues par l’autorité cantonale de dernière instance et qui ne sont pas déclarées définitives par la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

104 RS 454

105 RS 455

106 RS 510.10

107 RS 520.1

2249

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 67, al. 4

Abrogé

48. Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement108

Art. 34, al. 2, 2e phrase

2 … Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause au Tribu- nal administratif fédéral.

Art. 37a Opposition

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition pour les décisions ren- dues par l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (office fédéral) en cas de menace aggravée ou de pénurie grave (art. 23 à 28).

Art. 38 Recours

1 Les décisions rendues par les unités de domaines (art. 53, al. 2) et par les organisa- tions de l’économie privée qui sont appelées à prêter leur concours peuvent faire l’objet d’un recours devant l’office fédéral.

2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 39, phrase introductive

Le Tribunal administratif fédéral statue sur action en cas de litige entre:

Art. 40

Abrogé

49. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions109

Art. 34

Abrogé

108 RS 531

109 RS 616.1

2250

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 35 Voies de droit

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.

2 Dans les cas où l’autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposi- tion.

50. Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes110

Art. 22, al. 1, 3e phrase

1 … Le Tribunal administratif fédéral est lié par les décisions du Conseil fédéral.

Art. 109, al. 1, let. b à e, 2 et 3

1 Sont autorités de recours:

b. la Direction générale des douanes pour les décisions prises en première ins- tance par les directions d’arrondissement;
c. le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral111 et à la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral112.
d. et e. abrogées

2 Le délai de recours en première instance contre un dédouanement est de 60 jours et il court dès le dédouanement.

3 L’Administration des douanes est représentée par la Direction générale des doua- nes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédé- ral.

Titre précédant l’art. 141 et art. 141

Abrogés

110 RS 631.0; voir l’art. 50 LTAF (coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).

111 RS 173.32; RO 2006 2197

112 RS 173.110; RO 2006 1205

2251

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

51. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre113

Art. 32, al. 3

3 Les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contes- tations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral114).

Titre précédant l’art. 39

III. Réclamation

Art. 39, titre, 39a et 40

Abrogés

Art. 43, al. 3 à 5

3 Les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4 Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

5 Abrogé

Art. 44, al. 2

Abrogé

52. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA115

Art. 54, al. 3

3 Les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contes- tations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral116).

113 RS 641.10

114 RS 173.110; RO 2006 1205

115 RS 641.20

116 RS 173.110; RO 2006 1205

2252

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 57, al. 2, 3e phrase

2 … En cas de doute, le président du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l’Administration fédérale des contributions ou de l’assujetti, désigne des experts neutres comme organes de contrôle.

Art. 64, al. 2

2 Si la réclamation est déposée contre une décision déjà motivée de l’Administration fédérale des contributions, cette dernière peut, à la demande ou avec l’assentiment du réclamant, la transmettre, au titre d’un recours, au Tribunal administratif fédéral.

Art. 65 et 66

Abrogés

Art. 67, titre, al. 2 et 3

Révision

2 et 3 Abrogés

Art. 70, al. 3 à 5

3 Les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4 Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

5 Abrogé

53. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac117

Art. 33

Abrogé

54. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles118

Art. 33, al. 2

2 Les décisions rendues en première instance par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.

117 RS 641.31

118 RS 641.51

2253

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 34 et 35, al. 1

Abrogés

55. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales119

Art. 35, al. 2

2 Les décisions rendues en première instance par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.

Art. 36 et 37, al. 1

Abrogés

56. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds120

Art. 23, al. 3 et 4

3 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes, à l’exception des demandes de sûretés, sont sujettes à opposition dans un délai de

30 jours.

4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.

57. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct121

Art. 108, al. 1, 2e phrase

1 … Le recours contre les décisions de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 112a, al. 7, 2e phrase

7 … Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral122.

119 RS 641.61

120 RS 641.81

121 RS 642.11

122 RS 173.110; RO 2006 1205

2254

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 146

La décision de la commission cantonale de recours ou celle d’une autre instance cantonale de recours au sens de l’art. 145 peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct a également qualité pour recourir.

Art. 147, al. 3

3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral123.

Art. 167, al. 3

Abrogé

Art. 169, al. 3 et 4

3 Le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L’art. 146 est applicable.

4 Le recours contre une demande de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

Art. 182, al. 2124

2 Les décisions en matière pénale de la commission cantonale de recours peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Art. 197, al. 2

2 Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.

123 RS 173.110; RO 2006 1205

124 Voir l’art. 51 LTAF (coordination avec l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, art. 3, ch. 7 [art. 182, al. 2, LIFD]).

2255

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

58. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes125

Art. 57bis, al. 2126

2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral127. La voie pénale est exclue.

Art. 73, al. 1

1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral128.

59. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capital-risque129

Art. 6, al. 5

Abrogé

60. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé130

Art. 3, al. 1

1 Les objets que la présente loi soumet à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposi- tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral131).

Art. 39, al. 3

3 Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.

125 RS 642.14

126 Modification de l’art. 57bis LHID dans sa version du 17 déc. 2004 (art. 3, ch. 8, de l’AF

portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace

Schengen et à l’Espace Dublin; FF 2004 6709).

127 RS 173.110; RO 2006 1205

128 RS 173.110; RO 2006 1205

129 RS 642.15

130 RS 642.21

131 RS 173.110; RO 2006 1205

2256

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

5. Réclamation

Art. 42, titre marginal

Art. 42a et 43

Abrogés

Art. 47, al. 3 à 5

3 Les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contribu- tions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administra- tif fédéral.

4 Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.

5 Abrogé

e. Recours au

Tribunal fédéral

Art. 56

La décision de la commission cantonale de recours peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Art. 58, al. 4

4 Lorsque, sans le consentement de l’Administration fédérale des contributions, l’office cantonal de l’impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l’a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton n’intente une action devant le Tribu- nal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa notification (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral132).

Art. 59, al. 3

Abrogé

61. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne133

Art. 9, al. 5 à 7

5 Le recours contre les décisions sur réclamation de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

6 et 7 Abrogés

132 RS 173.110; RO 2006 1205

133 RS 641.91

2257

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 15, al. 3

3 Le recours contre la décision de condamnation ou de non-lieu est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 24, al. 1, 3 et 4

1 Le recours contre la décision finale de l’Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

3 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.

4 Abrogé

62. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir134

Art. 31, al. 3

3 La décision de la commission cantonale de recours peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Art. 36, al. 3 et 4

3 La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l’objet d’un recours devant la commission cantonale de recours. L’art. 31, al. 3, est applicable.

4 Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

63. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool135

Art. 47

Abrogé

II. Recours administratif

Art. 49

Les décisions que prennent les organes douaniers en vertu de la pré- sente loi peuvent faire l’objet d’un recours devant la Régie fédérale des alcools.

134 RS 661

135 RS 680

2258

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

64. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire136

Art. 33, al. 3, let. a

3 Il prévoit:

a. que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;

Art. 34 Droit fédéral

1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d.

65. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation137

Art. 13, al. 2

2 Il doit former la demande d’extension aux débats sur l’estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d’estimation relative à l’expropriation partielle, la demande d’exten- sion peut aussi être formée conjointement. L’expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l’indemnité, s’il opte pour l’expropriation partielle ou pour l’expro- priation totale.

Art. 15, al. 2, 2e phrase

2 … Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 19bis, al. 2, 2e phrase

2 … Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le

Tribunal administratif fédéral.

136 RS 700

137 RS 711

2259

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 59, al. 1, let. a et c

1 Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondis- sement. Les commissions se composent:

a. d’un président et de deux suppléants, nommés par le Tribunal administratif fédéral;
c. de trois à cinq membres pour chaque canton dont le territoire est compris dans l’arrondissement; sur proposition du Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral fixe, pour chaque ar- rondissement, le nombre des membres représentant les can- tons; ces membres sont nommés par le gouvernement du can- ton intéressé.

Art. 60, al. 4, 2e phrase

4 … Le recours (art. 77 ss) est réservé.

Art. 61, 1re phrase

Les présidents, leurs suppléants et les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. …

Art. 62, 1re phrase

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 63

5. Surveillance 1 La gestion de la commission d’estimation et de son président est soumise à la surveillance du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier peut donner des directives générales au président et à la commission et exiger d’eux des rapports occasionnels ou périodiques.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sur la procé- dure à suivre.

Art. 64, al. 2

2 La commission statue elle-même sur sa compétence.

Art. 65, al. 2

2 A la requête de l’une des parties ou du président d’une commission d’estimation, le Tribunal administratif fédéral peut exceptionnelle- ment charger une commission de statuer sur des expropriations hors de son arrondissement, lorsque cette extension de compétence permet d’obtenir une estimation uniforme ou d’éviter des frais.

2260

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 69, al. 2

2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).

9. Force de chose jugée

Art. 75

En tant que la décision de la commission d’estimation ne fait pas l’objet d’un recours, elle a le même effet qu’un arrêt entré en force du Tribunal administratif fédéral; elle peut être attaquée par les mêmes voies de droit.

Art. 76, al. 3 et 6

3 Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.

6 Abrogé

Titre précédant l’art. 77

Chapitre VII Recours

Art. 77

I. Principe 1 La décision de la commission d’estimation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral138.

3 De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l’indemnité s’il est établi qu’elles ne pouvaient être prises devant la commission.

Art. 78, al. 2, 1re phrase

2 La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant. …

Art. 79

Abrogé

138 RS 173.32; RO 2006 2197

2261

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 80, al. 1 et 2, 2e phrase

1 Il est institué, pour statuer sur les questions exigeant des connaissan- ces particulières, une Commission supérieure d’estimation composée de 30 membres, dont 15 sont nommés par le Conseil fédéral et les 15 autres par le Tribunal administratif fédéral.

2 … En cas de contestation, la compétence de statuer sur la demande de récusation appartient au Tribunal administratif fédéral ou, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à ce dernier.

2. Séances plénières

IX. Recours au

Tribunal fédéral

V. Frais

1. Ordonnance du

Conseil fédéral

4. Dans la procé- dure devant le

Art. 81

Le Tribunal administratif fédéral peut, sous la présidence de l’un de ses juges, convoquer la Commission supérieure d’estimation en séance plénière en vue de la discussion de principes généraux applica- bles aux estimations.

Art. 87

1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral139.

2 La qualité pour recourir est régie par l’art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

Art. 108, 2e phrase

Abrogée

Art. 113, titre marginal et al. 2

2 Abrogé

Art. 116, titre marginal, al. 1,1re phrase, et 3

1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif

Tribunal adminis- fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par

tratif fédéral et le

Tribunal fédéral

l’expropriant. …

3 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral140.

139 RS 173.110; RO 2006 1205

140 RS 173.110; RO 2006 1205

2262

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005

1 Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matérielle- ment au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modifica- tion par le Conseil fédéral.

2 Après l’entrée en vigueur de la présente modification, les membres des com- missions d’estimation achèvent leur période de fonction de six ans. La période de fonction des membres nommés ensuite par le Tribunal administratif fédéral s’achève en même temps que celle des juges de ce dernier.

66. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau141

Art. 16 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

67. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques142

Art. 71, al. 2

2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux disposi- tions générales de la procédure fédérale.

Art. 72, al. 3

Abrogé

68. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales143

Art. 14, al. 3, 2e phrase

3 … Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 28, al. 5

Abrogé

141 RS 721.100

142 RS 721.80

143 RS 725.11

2263

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

69. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie144

Art. 25, al. 1

1 La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

70. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire145

Titre précédant l’art. 76 et art. 76

Abrogés

71. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire146

Art. 14, al. 3, 2e phrase

Abrogée

72. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques147

Art. 23

Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les déci- sions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l’art. 21.

73. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière148

Art. 2, al. 3bis

3bis L’Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la régle- mentation locale du trafic sur les routes nationales de la 1re et de la

2e classe. Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées
sur leur territoire.

144 RS 730.0

145 RS 732.1

146 RS 732.44

147 RS 734.0

148 RS 741.01

2264

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 3, al. 3, 2e phrase, et al. 4, 3e et 4e phrases

3 Abrogée

4 … Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. (4e phrase abrogée)

Art. 24

Recours 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Ont également qualité pour recourir:

a. l’autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d’une autorité cantonale de recours indépendante de l’administration;
b. l’autorité compétente du canton qui a proposé à un autre can- ton de prendre une décision.

Art. 89, al. 3

3 Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifes- tation sportive à l’assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les disposi- tions générales de la procédure fédérale.

74. Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents149

Art. 9, al. 1

1 Les décisions du fonds peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal admi- nistratif fédéral.

149 RS 741.81

2265

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

75. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer150

Art. 11, 18h, al. 5, 18s, al. 3, 4e phrase et 40, al. 2, 2e phrase

Abrogés

2. Commission d’arbitrage

Art. 40a

Le Conseil fédéral institue une Commission d’arbitrage qui statue sur les litiges concernant l’accès au réseau et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure.

Art. 48

VI. Litiges 1 L’office statue sur les litiges résultant de l’application du présent chapitre.

2 Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours confor- mément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 51, al. 4, 2e phrase

Abrogée

76. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires151

Art. 21, al. 2 et 3, 2e phrase

2 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

3 Abrogée

77. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus152

Art. 8

2. Recours 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Le gouvernement du canton intéressé a également qualité pour recourir contre les décisions du département relatives à l’octroi, au refus, au transfert ou au retrait de la concession.

150 RS 742.101

151 RS 742.141.5

152 RS 744.21

2266

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

78. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites153

Art. 1, al. 5 et 23, al. 3

Abrogés

79. Loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux154

Art. 3, al. 3

Abrogé

80. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure155

Art. 8, al. 3

Abrogé

Titre précédant l’art. 38

Chapitre 7 For

Art. 38 et 39, titre

Abrogés

81. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse156

Art. 13, al. 2 et 161, al. 4

Abrogés

153 RS 746.1

154 RS 747.11

155 RS 747.201

156 RS 747.30

2267

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

82. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation157

Art. 6, al. 1

1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d’exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 37s, al. 3, 4e phrase

Abrogée

83. Loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs158

Art. 17

Abrogé

84. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance

de la correspondance par poste et télécommunication159

Art. 10, al. 5, let. a

5 Dans les 30 jours suivant la communication, la personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l’absence de proportionnalité de la surveillance:

a. si l’ordre émanait d’une autorité civile de la Confédération: devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

85. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste160

Art. 8, al. 2

Abrogé

Art. 18 Exceptions

Les décisions de la Poste relatives à l’emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l’application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

157 RS 748.0

158 RS 748.217.1

159 RS 780.1

160 RS 783.0

2268

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

86. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications161

Art. 11, al. 4, 1re phrase

4 Les décisions que prend la commission conformément à l’al. 3 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. …

Art. 61 et 63

Abrogés

87. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée162

Art. 13 et 27, al. 5

Abrogés

88. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse163

Art. 20

Abrogé

89. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits pharmaceutiques164

Art. 84, titre et al. 1

Titre: abrogé

1 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, la procédure administrative et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative165, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral166 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral167.

161 RS 784.10

162 RS 810.11

163 RS 811.11

164 RS 812.21

165 RS 172.021

166 RS 173.32; RO 2006 2197

167 RS 173.110; RO 2006 1205

2269

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 85

Abrogé

90. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques168

Titre précédant l’art. 48 et art. 48

Abrogés

91. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement169

Art. 54 Voies de droit

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 55, al. 1, phrase introductive

1 Pour autant qu’elles aient été fondées dix ans au moins avant l’introduction du recours, les organisations nationales de protection de l’environnement ont qualité pour recourir contre les décisions suivantes: …

Art. 56, al. 3

Abrogé

92. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux170

Art. 67 Voies de droit

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 67a, al. 2

Abrogé

168 RS 813.1

169 RS 814.01

170 RS 814.20

2270

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

93. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique171

Art. 27 Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

94. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires172

Art. 54 Procédure fédérale

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure d’opposition et la procé- dure de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

95. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies173

Art. 34

Abrogé

96. Loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose174

Art. 16

Abrogé

97. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques175

Art. 12 Voies de droit

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.

2 Les décisions des organisations et des institutions spécialisées peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

171 RS 814.91

172 RS 817.0

173 RS 818.101

174 RS 818.102

175 RS 819.1

2271

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

98. Loi du 13 mars 1964 sur le travail176

Art. 55 et 57

Abrogés

Qualité pour recourir

Art. 58

Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.

99. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail177

Art. 18, titre et al. 3

Surveillance

3 Abrogé

100. Loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile178

Art. 16

Abrogé

101. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services179

Art. 38, al. 2, let. b à d, et 3, 2e phrase

2 Les autorités de recours sont:

b. le Tribunal administratif fédéral pour les décisions prises en première ins- tance par des autorités fédérales;
c. le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé- déral180.
d. abrogée

3 … La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions généra- les de la procédure fédérale.

176 RS 822.11

177 RS 822.21

178 RS 822.31

179 RS 823.11

180 RS 173.110; RO 2006 1205

2272

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

102. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés181

Art. 10

Abrogé

103. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée182

Art. 12

Abrogé

104. Loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux183

Art. 20, al. 1

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.

105. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil184

Art. 58, al. 3

Abrogé

Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral

Les décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal administratif fédéral.

Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, à moins qu’il ne s’agisse d’un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. Au surplus, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral185 sont applicables.

181 RS 823.20

182 RS 823.32

183 RS 823.33

184 RS 824.0

185 RS 173.32; RO 2006 2197

2273

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 66, phrase introductive

Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: …

106. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales186

Art. 38, al. 2bis, 3 et 4, let. c

2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domi- cile ou son siège.

4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Art. 41 Restitution du délai

Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Art. 55, al. 1bis

1bis Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la pré- sente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative187 relatives à la communication électronique avec les autorités.

Art. 62 Tribunal fédéral

1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral188.

1bis Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d’exécution des assurances sociales.

2 L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les autori- tés de recours précédant le Tribunal fédéral.

186 RS 830.1

187 RS 172.021

188 RS 173.110; RO 2006 1205

2274

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

107. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants189

Art. 54, al. 3, 3e phrase

3 … La décision du tribunal arbitral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. …

Art. 85bis, al. 1 à 3

1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA190, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.

2 La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.

Art. 86 et 101ter

Abrogés

108. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité191

Art. 69, al. 2

2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA192, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS193 est applicable par analogie.

Art. 75bis

Abrogé

189 RS 831.10

190 RS 830.1

191 RS 831.20

192 RS 830.1

193 RS 831.10

2275

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

109. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité194

Art. 73, al. 4 et 74

Abrogés

Art. 79, al. 2

2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

110. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie195

Art. 18, al. 8

8 L’art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants196 s’applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l’institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.

Art. 53 et 90

Abrogés

Art. 90a Tribunal administratif fédéral

En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA197, les décisions et les décisions sur opposition de l’institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue égale- ment sur les recours contre les décisions de l’institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2quinquies.

Art. 91 Tribunal fédéral

Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral198.

194 RS 831.40

195 RS 832.10

196 RS 831.10

197 RS 830.1

198 RS 173.110; RO 2006 1205

2276

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

111. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents199

Art. 57, al. 5

5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral200.

Art. 106

Abrogé

Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA201, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a. la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
b. le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des ta- rifs de primes;
c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.

Art. 110

Abrogé

Art. 111 Effet suspensif

L’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne.

199 RS 832.20

200 RS 173.110; RO 2006 1205

201 RS 830.1

2277

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

112. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire202

Art. 27, al. 5

5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral203.

Art. 104 et 107

Abrogés

113. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain204

Art. 24, al. 2

2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA205, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS206 est applicable par analogie.

114. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture207

Art. 6 Délimitation de la région de montagne

L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.

Art. 22, al. 2

2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA208, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS209 est applicable par analogie.

202 RS 833.1

203 RS 173.110; RO 2006 1205

204 RS 834.1

205 RS 830.1

206 RS 831.10

207 RS 836.1

208 RS 830.1

209 RS 831.10

2278

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

115. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage210

Art. 101 Autorité particulière de recours

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA211, les décisions et les décisions sur recours de l’OFIAMT212 ainsi que les décisions de l’organe de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

116. Loi du 21 mars 2003 sur le logement213

Art. 56, al. 2 et 57

Abrogés

117. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements214

Art. 59

Abrogé

118. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne215

Art. 18a

Abrogé

119. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance216

Art. 34, al. 2 et 3

2 La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les

30 jours qui suivent la notification auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.

3 Abrogé

210 RS 837.0

211 RS 830.1

212 Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).

213 RS 842

214 RS 843

215 RS 844

216 RS 851.1

2279

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

120. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger217

Art. 22

Les décisions des représentations suisses peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Office fédéral de la justice.

121. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants218

Titre précédant l’art. 6

Section 3 Procédure

Art. 7

Abrogé

122. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne219

Art. 24

Les décisions de l’office et les décisions cantonales prises en dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

123. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi

de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt

dans les régions de montagne220

Titre précédant l’art. 11 et art. 11

Abrogés

217 RS 852.1

218 RS 861

219 RS 901.1

220 RS 901.2

2280

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

124. Arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural221

Art. 7

Abrogé

125. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture222

Art. 166, al. 2 et 2bis

2 Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de der- nière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales sur les améliorations structurelles ayant donné droit à des contributions.

2bis 223 Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal admi- nistratif fédéral consulte les organes d’évaluation qui ont participé à la procédure devant l’autorité précédente.

Art. 167, al. 1, 2e phrase

1 … Les décisions des commissions régionales de recours peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

126. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties224

Titre précédant l’art. 46

VI. Dispositions pénales

Art. 46

Abrogé

221 RS 901.3

222 RS 910.1

223 Remplace la version selon ch. II 4 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4784).

224 RS 916.40

2281

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

127. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts225

Art. 46, al. 1, 1bis et 1ter

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1bis et 1ter Abrogés

128. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse226

Art. 25a

Abrogé

129. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche227

Art. 26a et 26b

Abrogés

130. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement228

Art. 13

Abrogé

131. Loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme229

Art. 7

Abrogé

225 RS 921.0

226 RS 922.0

227 RS 923.0

228 RS 935.12

229 RS 935.22

2282

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

132. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels230

Art. 27

Abrogé

133. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu231

Titre précédant l’art. 54 et art. 54

Abrogés

134. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie232

Art. 26

Abrogé

135. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux233

Art. 12, al. 3

Abrogé

Art. 18, al. 2, 2e phrase

2 … En cas de contestation, elles sont fixées par l’office central.

Art. 26, al. 4, 40, al. 2, 3e phrase et 43, al. 2 et 3

Abrogés

136. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs234

Art. 36 Voies de recours

L’office fédéral compétent connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d’emploi.

230 RS 935.51

231 RS 935.52

232 RS 941.20

233 RS 941.31

234 RS 941.41

2283

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

137. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix235

Art. 20 Principe

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 22

Abrogé

138. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur236

Art. 9, al. 2 et 3

2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indé- pendante de l’administration.

3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.

139. Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation237

Art. 15a

Abrogé

140. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations238

Art. 6, al. 1 et 2

1 Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés sur action par le Tribunal administratif fédéral.

2 Abrogé

235 RS 942.20

236 RS 943.02

237 RS 946.11

238 RS 946.14

2284

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

141. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures239

Art. 6, al. 2 et 3

Abrogés

142. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale240

Art. 53 Voies de droit

1 Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre:

a. les décisions de la Banque nationale visées à l’art. 52, al. 1;
b. les décisions de révocation d’un membre du conseil de banque ou de la di- rection générale ou d’un suppléant prises par le Conseil fédéral en vertu des art. 41 et 45.

2 Une action peut être portée devant le Tribunal fédéral en cas de contestation oppo- sant la Confédération aux cantons au sujet de la convention sur la répartition du bénéfice visée à l’art. 31.

143. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement241

Art. 62, al. 2

Abrogé

144. Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement242

Art. 8

Abrogé

239 RS 946.201

240 RS 951.11

241 RS 951.31

242 RS 951.93

2285

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

145. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques243

Art. 24, al. 1

1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La commission des banques est habilitée à recourir contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.

146. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses244

Titre précédant l'art. 39 et art. 39

Abrogés

147. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances245

Art. 45a

Abrogé

148. Loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l’investissement246

Art. 24

Abrogé

149. Loi fédérale du 21 mars 1980 sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger247

Art. 2, al. 2, 2e phrase

Abrogée

Art. 3 Commission

Le Conseil fédéral institue une «Commission d’indemnités étrangères» (la commis- sion), composée de représentants de l’administration fédérale et d’autres experts.

243 RS 952.0

244 RS 954.1

245 RS 961.01. Voir l’art. 52 LTAF (coordination avec la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances; FF 2004 6825).

246 RS 977.0

247 RS 981

2286

Loi sur le Tribunal administratif fédéral RO 2006

Art. 7

Abrogé

Art. 8, al. 2, 4 et 5

2 Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir.

4 et 5 abrogés

150. Arrêté fédéral du 20 septembre 1957 concernant l’octroi d’allocations anticipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste248

Art. 5

Abrogé

248 RS 983.2

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