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Loi n° 005/2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en République gabonaise


LOI N° 005/2001

PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DESTELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE

SOMMAIRE

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES P 4
Chapitre I : Des définitions P4
Chapitre II : Du champ d’application et des objectifs P9
Section 1 : Du champ d’application P9
Section 2 : Des objectifs P10
TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS P11
Chapitre I : Des types de réseaux et de services des télécommunications P11
Section 1 : Des réseaux de télécommunications P11
Section 2 : Des services de télécommunications P13
Chapitre II : Du régime juridique des réseaux P16
et des services des télécommunications
Chapitre III : Du service public des télécommunications P20
Section 1 : De la composition du service public P20
des télécommunications
Section 2 : Des définitions et des conditions P21
du service universel
Section 3 : Du financement du service universel P22
Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication P24
des listes d’abonnés
Chapitre IV : De l’interconnexion et du partage des infrastructures P25
Section 1 : De l’interconnexion P25
Section 2 : Du partage des infrastructures P26
Section 3 : Des dispositions communes P27
Chapitre V : Des équipements terminaux P28
Chapitre VI : De la numérotation P29
Chapitre VII : De la radiocommunication P30
Chapitre VIII : De la télédistribution P32
TITRE III : DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES P33
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES P35
TITRE V : DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION P38
DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS
Chapitre I : De la tutelle P38
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES P48

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE

LOI N° 005/2001

PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE GABONAISE

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, de la loi 1/96 du 13 février 1996 fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public et de la loi n° 004/2001 portant réorganisation du secteur des postes et du secteur des télécommunications, porte réglementation du secteur des télécommunications.

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I
Des Définitions

Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

-Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative autonome, en charge des missions de régulation du secteur des télécommunications.

-Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé.

- Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de radiocommunications terrestres ou spatiales.

-Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un réseau.

Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces équipement ne permettent pas d’accéder également à des services de télécommunications.

-Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général :

  1. La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ;
  2. La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
  3. La bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
  4. L’interconnexion des réseaux, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux ;
  5. La protection des données.

-Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.

-Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi :

  1. Les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles, textes, images ou tout autre forme intelligible ;
  2. Les installations auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.

-Interconnexion, les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent. Ces prestations comprennent également les prestations d’accès au réseau offertes dans le même but par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique public.

-Opérateur, toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

-Points de terminaison, les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Constituent également des points de terminaison, les points de connexion d’un réseau de télécommunications avec un réseau étranger ou avec des installations de radiodiffusion.

-Prestation de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l’opération inverse, à l’aide de moyens matériels ou logiciels spécialement conçus à cet effet.

-Radiocommunication, toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 300 giga hertz transmises dans l’espace sans guide artificiel.

- Radiodiffusion, toute radiocommunication unilatérale dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.

-Réseau de télécommunications, toute infrastructure de télécommunications assurant soit la transmission uniquement, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux entre les points de terminaison de ce réseau.

- Réseau de télédistribution, l’ensemble d’installations permettant d’assurer quel que soit le support, filaire ou non filaire, une télédistribution vers un certain nombre d’emplacements ;

-Réseau privé, un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Il est « externe » lorsqu’il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées, et emprunte de ce fait le domaine public, y compris hertzien, sites ou propriétés privées tierces. Il est « interne » lorsqu’il est entièrement établi sur un même domaine, site ou une même propriété privée, sans qu’il n’emprunte le domaine public y compris hertzien, une propriété tierce.

-Réseau ouvert au public, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture des services de télécommunications ouvert au public.

-Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique, tout réseau, installation ou équipement terminal de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

-Services de télécommunications, toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l’exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.

-Services de télécommunications de base, les services fixes de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone, la télécopie, le télex et le télégraphe.

-Service téléphonique localisé, un service de téléphone fourni par un opérateur local dont la compétence géographique et le nombre d’utilisateurs est limité par le cahier des charges.

-Service universel, les services de télécommunications de base fournis sur l’ensemble du territoire national dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi.

-Service à valeur ajoutée, toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base.

-Service de transmission de données, un service de simple transport de données.

-Station radioélectrique, un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

-Station de réception de la radiodiffusion, toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques destinée à recevoir les signaux de radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de radiodiffusion.

-Télécommunication, toute transmission, émission et/ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, satellite, radioélectricité ou autre système électromagnétique.

-Télédistribution, la transmission ou la retransmission de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou éventuellement d’autres signaux reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.

Chapitre II

Du Champ d’Application et des Objectifs

Section 1 – Du champ d’application

Article 3 La réglementation du secteur télécommunication couvre toute prestation en matière des télécommunications réalisée sur le territoire national par tout opérateur quels que soient sont statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des actionnaires ou des dirigeants.

Article 4 Sont exclues, pour tout ou partie, du champ d’application de la présente loi :

-Les installations de l’Etat établies pour les besoins de la Défense Nationale de la Sécurité Publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une Administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette Administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), sous réserve d’une homologation des équipements dans les conditions prévues à l’article 65 cidessous ;

- Les entreprises de radiodiffusion sonore ou de télévision, pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation ainsi que les autorisations d’exploitation de fréquences utilisées en radiodiffusion sonore ou en télévision dans les conditions prévues par les textes en vigueur en matière de communication audiovisuelle.

Section 2 : Des objectifs

Article 5 Au sens de la présente loi, la réglementation du secteur des télécommunications vise :

-La mise en place d’une politique de libéralisation de l’ensemble du secteur des télécommunications, tout en garantissant la fourniture d’un service public de qualité à un prix raisonnable, notamment par l’amélioration de la densité des lignes sur le réseau existant, l’élargissement de la couverture géographique du pays et le développement des services dans les zones rurales ;

-La création des conditions d’une concurrence loyale et effective, susceptible de développer le secteur des télécommunications, par l’introduction de nouveaux opérateurs de réseaux et de services, dans le respect des autorisations prévues par la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires applicables au Gabon en matière de droit de la concurrence ;

- La mise en évidence de la fonction de régulation du secteur des télécommunications, indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services est exercée, au nom de l’Etat, dans les conditions de la présente loi, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, sous l’autorité du Ministre chargé des Télécommunications.

TITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS

CHAPITRE I

DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS

Section 1 : Des réseaux de télécommunications

Article 6 L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public relèvent de la compétence exclusive de l’Etat.

Article 7 L’Etat peut, par des conventions prévues à l’article 22 ci-dessous, déléguer tout ou partie de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais ayant la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.

Article 8 Pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, les réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent être établis, à titre exclusif, par un opérateur unique titulaire d’une délégation en application du présent article, sans préjudice de l’attribution, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, de licence de téléphone à des opérateurs locaux, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.

Article 9 L’établissement et l’exploitation des réseaux radioélectriques en vue de la fourniture au public de services de téléphonie mobile sont soumis à un régime de licences attribuées par le Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.

Ces réseaux doivent obligatoirement répondre au besoin d’intérêt général, notamment par :

-L’accomplissement, par les fournisseurs du service universel, des missions du service public ;

-Le respect des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

Article 10 L’établissement des réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à un régime de déclaration ou d’autorisation.

Lorsque le réseau privé externe utilise des capacités de liaisons louées à des exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications est suffisante.

Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications est nécessaire. Cette autorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau en ce qui concerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation du réseau, notamment sur les dépendances du domaine public que doivent respecter les exploitants.

L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes et ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public.

Article 11 Sous réserve des dispositions des articles 63, 75, 76 et 77 ci-dessous, peuvent être établis librement :

- Les réseaux privés internes ;

- Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des Télécommunications.

L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions techniques d’exploitations de ces installations.

Section 2 : Des Services de Télécommunications

Article 12 Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de délégation en application de l’article 6 ci-dessus.

Article 13 Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du service universel.

Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé à l’article 43 ci-dessous.

Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges au prorata du chiffre d’affaires.

Article 14 Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice de l’application de l’article 15 ci-dessous.

En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour une durée au moins égale à la période d’exclusivité.

Article 15 Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de droit gabonais autre que celle chargée du service universel.

Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 16 Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel, notamment celles relatives à la péréquation.

Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires.

Article 17 La fourniture de services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à un régime de licences attribuées par le ministre chargé des télécommunications dans les conditions de l’article 25 ci-dessous.

Toutefois :

-Lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d’une autorisation d’établissement de réseau déjà accordée, la licence prévue à l’article 9 ci-dessus est suffisante ;

-Si la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à une entreprise de radiodiffusion sonore ou de télévision visée à l’article 4 alinéa 2 ci-dessus, la licence est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans le cahier des charges portant sur tout ou partie des points visés à l’article 25 ci-dessous. Cette licence est délivrée après attribution des fréquences ou des bandes de fréquences par l’autorité administrative compétente.

Article 18 Les fournisseurs de services de téléphonie utilisant des fréquences hertziennes peuvent être soumis par leur cahier des charges à tout ou partie des obligations au titre du service universel.

Dans le cas contraire, ils sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel.

Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires.

Article 19 La fourniture des services de télécommunications de transmission et de traitement de données, y compris les services à valeur ajoutée, est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la Défense Nationale et à la Sécurité Publique.

Article 20 La fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie associés à la fourniture de services de télécommunications sont soumises à :

-Une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications, lorsque ce moyen ou cette prestation vise uniquement à authentifier une communication ou à garantir l’intégrité du message transmis ;

-Une autorisation préalable dans tous les autres cas.

Article 21 Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications fixe les modalités de déclaration et d’autorisation visées à l’article 20 ci-dessus.

CHAPITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES DES
TELECOMMUNICATIONS

Article 22 Les régimes juridiques auxquels les réseaux et les services de télécommunications peuvent être soumis sont :

-Les délégations de service public, pour des réseaux ouverts aux publics établis en vue de la fourniture des services de télécommunications de base ;

-Les licences, pour des réseaux et des services de télécommunications radioélectriques et du service téléphonique localisé ;

-Les autorisations ou déclarations préalables, pour certains réseaux privés et de la fourniture des moyens de cryptologie.

Article 23 La délégation de service public prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges, portant notamment sur :

-La nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

-Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

-Les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

-Les normes et spécifications techniques du réseau. S’agissant d’un réseau radioélectrique, ces normes et spécifications doivent porter, notamment, sur les liaisons fixes de l’opérateur et sur les conditions d’interconnexion aux autres réseaux de télécommunications ;

-L’utilisation des fréquences allouées ;

-Les prescriptions exigées par la Défense et la Sécurité Publique ;

-Les obligations du titulaire au titre du service universel ainsi que les modalités de calcul et de révision de la contribution au fond spécial ;

-La contribution du titulaire à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;

-Les droits et obligations en matière d’interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d’accès au réseau des autres opérateurs ;

-Les conditions tarifaires d’exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers, sous le contrôle de l’Agence de Régulation des Télécommunications ;

-Le plan de numérotation affecté à l’opérateur ;

-La durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation. Article 24 La convention de délégation et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 25 Les licences d’établissement et d’exploitation de réseaux radioélectriques, des services de base ou des services téléphoniques localisés, sont attribuées, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications, à toute personne adjudicataire d’un appel à candidatures après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 26 L’attribution de la licence à l’adjudicataire d’un appel à candidatures est soumise, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications :

- A l’application des règles contenues dans le cahier des charges notamment celles prévues à l’article 23 ci-dessus ;

-A une autorisation d’usage de fréquence, conformément à l’article 76 cidessous ;

-Au paiement de redevances à l’Etat au titre de l’utilisation de cette autorisation, ainsi que les contributions aux frais de gestion et de contrôle du spectre radioélectrique.

Article 27 Les licences sont attribuées pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans.

Dans les cas particuliers des réseaux et services radioélectriques, il peut-être distingué une première période ne dépassant pas trois ans au cours de laquelle l’exploitant n’est autorisé qu’à établir un réseau radioélectrique national.

Après cette période, chaque opérateur titulaire d’une licence d’exploitation cellulaire peut choisir librement les moyens d’acheminement de son trafic international.

Article 28 Les déclarations et autorisations prévues par les dispositions de la présente loi sont accordées par arrêté du Ministre chargé de Télécommunications selon les conditions et modalités fixées par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 29 Les délégations, licences et autorisations délivrées en application de la
présente loi sont personnelles. Elles ne sont pas cessibles.
Ces délégations, licences et autorisations et le cas échéant le cahier des charges y
relatif sont publiés au journal officiel.

Article 30 Les décisions de refus d’attribution d’une licence ou d’une autorisation sont motivées et communiquées aux requérants par le Ministre chargé des Télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Article 31 Lorsque le délégataire ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les obligations, l’Agence de Régulation des Télécommunications est tenue de lui délivrer une mise en demeure.

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le délégataire ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation concernée encourt l’une des sanctions suivantes :

-Une pénalité pécuniaire, dont le montant qui ne peut excéder dix pour cent du chiffre d’affaires, est fixée en fonction de la gravité et des avantages tirés du manquement ;

-Une suspension de la licence ou de l’autorisation pour un mois au plus ;

-Une réduction de la durée de la licence ou de l’autorisation pour un an au plus ;

-Un retrait de la licence ou de l’autorisation.

Article 32 Les sanctions pécuniaires prévues à l’article 31 ci-dessus sont prononcées par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Les fonds qui en résultent constituent des deniers publics recouvrés par l’Agence de Régulation des Télécommunications et reversés au Trésor Public.

Article 33 Les sanctions de suspension, de retrait ou de réduction de la durée de la licence, de la délégation de service public ou de l’autorisation, prévues à l’article 31 ci-dessus, sont prononcées par décision du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Cette décision motivée et notifiée à l’intéressé est susceptible de recours ou de demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Les mêmes voies de recours sont applicables aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Agence, en application des dispositions de l’article 32 ci-dessus.

Article 34 Le nombre, de délégations, de licences ou d’autorisations, peut-être limité pour des raisons techniques, notamment la disponibilité des fréquences, la garantie de l’équilibre du marché compte tenu du nombre d’utilisateurs potentiels.

CHAPITRE III

DU SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS

Section 1 : De la composition du service public des télécommunications

Article 35 Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité.

Il comprend :

-Le service universel, défini et financé dans les conditions prévues aux articles 37 à 47 ci-dessous ;

- Les missions d’intérêt général, notamment dans les domaines de Défense, de Sécurité, de recherche et d’enseignement, conformément au cahier des charges.

Article 36 Les opérateurs de télécommunication peuvent se voir confier des services obligatoires dans les conditions et modalités prévues à l’article 35 ci-dessus.

Section 2 : Des définitions et des conditions du service universel

Article 37 Le service universel fournit à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, des services de télécommunications de base. Ce service universel assure l’acheminement des appels d’urgence, la fourniture d’un annuaire universel et d’un service de renseignements et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public routier.

Article 38 Le service universel est fourni dans les conditions tarifaires du cahier des charges en tenant compte des difficultés spécifiques de toute nature pour certaines catégories de population d’accéder aux services de base.

Article 39 Toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement aux services de base auprès d’un opérateur chargé du service universel, dans les conditions techniques, financières et de desserte géographique, prévues par le cahier des charges.

Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation du téléphone demandé par son locataire ou occupant de bonne foi.

Article 40 Le service universel peut-être fourni par tout opérateur de services de base, de services téléphoniques localisés ou de services radioélectriques prévus aux articles 12 à 18 ci-dessus, qui en fait la demande et dispose, seul ou avec un autre opérateur en charge du service universel, de la capacité technique et financière d’assurer sa fourniture sur l’ensemble du territoire national.

Dans le dernier cas, l’Agence de Régulation des Télécommunications veille à la coordination des opérateurs en charge du service universel.

Article 41 Le cahier des charges de l’opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Ce cahier précise, outre les services obligatoires et les missions d’intérêt général visées aux articles 35 et 36 ci-dessus et les points mentionnés à l’article 23 ci-dessus, les conditions générales :

-De fourniture de ce service, notamment les obligations tarifaires nécessaires pour permettre et faciliter, sans discrimination, l’accès au service public universel de toutes les catégories sociales quel que soit leur lieu de localisation géographique ;

-De contrôle, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, des tarifs et de la qualité du service public universel.

Section 3 : Du financement du service universel

Article 42 Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité analytique tenue par les opérateurs. Cette comptabilité doit être auditée, aux frais des opérateurs, par un organisme indépendant désigné sur une liste établie par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Le financement des obligations dues au titre du service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouvert au public et part les fournisseurs de services de télécommunications conformément aux articles 12 à 18 et 43 de la présente loi.

Article 43 Il est crée un fonds spécial du service universel des télécommunications dont la gestion financière et comptable est assurée par l’Agence de Régulation et de Télécommunications, selon des modalités fixées par décret.

Article 44 Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivantes :

-Péréquation des charges résultant de l’application des obligations mentionnées à l’article 38 ci-dessus ;

-Desserte du territoire en cabines téléphoniques et en lignes d’abonnés individuels ;

-Annuaire universel, après déduction des recettes publicitaires et le service de renseignements.

Article 45 -Le fonds spécial du service universel des télécommunications est alimenté par :

- Les contributions des opérateurs visés à l’article 13 ci-dessus ;

- Les droits, redevances et contributions sur les radiocommunications prélevés au titre de l’attribution des licences, de l’usage des fréquences, des frais de contrôle, de gestion du spectre, selon une clé de répartition fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.

Article 46 Le coût que doit supporter chaque fournisseur de service est calculé selon les modalités prévues dans le cahier des charges.

Article 47 Le montant net que verse ou reçoit chaque opérateur est constaté par l’Agence de Régulation des Télécommunications qui est tenue d’en informer le Ministre chargé des Télécommunications.

Ces contributions qui bénéficient des même garanties que les créances de l’Etat sont recouvrées par l’Agence de Régulation des Télécommunications et reversées au Trésor Public.

En cas de défaillance d’un opérateur, l’Agence de Régulation des Télécommunications peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 31cidessus.

Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication des listes d’abonnés

Article 48 Un annuaire universel, électronique ou sous forme imprimée et un service de renseignements sont mis à la disposition du public.

Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, l’annuaire universel et le service de renseignement donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux des abonnés qui le souhaitent. Les renseignements concernant les abonnés ayant manifesté leur volonté de ne pas figurer dans l’annuaire et souscrire au service dit de liste rouge, ne peuvent être publiés ou communiqués. Toutefois, un service spécialisé du service de renseignements permet de créer confidentiellement les conditions d’une connexion entre un abonné et la liste rouge et l’auteur de la demande de renseignements.

Article 49 Chaque exploitant d’un réseau téléphonique ouvert au public est tenu de communiquer aux opérateurs en charge de l’annuaire universel et du service de renseignements, ses listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés.

Article 50 L’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus édite, pendant la période d’exclusivité prévue audit article, un annuaire universel sous forme imprimée et fournit un service de renseignements téléphoniques.

Article 51 La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés par les abonnés de réseau ou de service de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées et de l’autorisation accordée par leur propriétaire.

Toutefois, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, cette publication doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Le ou les opérateurs en charge de l’annuaire universel établissent et tiennent à jour les listes d’abonnés nécessaires à son édition et à la fourniture des services de renseignements.

Ces listes sont mises à la disposition des opérateurs ou prestataires concernés.

CHAPITRE IV

DE L’INTERCONNEXION ET DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES

Section 1 : De l’interconnexion

Article 52 L’interconnexion ne peut-être accordée qu’aux opérateurs titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en application de la présente loi et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La demande d’interconnexion doit être écrite. Elle est adressée à l’opérateur concerné qui est tenu d’y répondre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de réception.

En cas de refus, la décision doit être motivée.

Article 53 Le coût de l’interconnexion est pris en charge par le demandeur.

Article 54 L’interconnexion donne lieu à une convention entre parties. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion sans dérogation aux dispositions de la présente loi.

Article 55 La convention prévue à l’article 54 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence de Régulation des Télécommunications qui peut, à tout moment et lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence ou d’interopérabilité des services ne sont pas garanties, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile. La convention est publiée au Journal d’annonces légales sur l’initiative de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 56 Les exploitants de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur le marché du secteur des télécommunications, et en tout état de cause, l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sont tenus de publier, dans les conditions prévues par le cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’interconnexion. Cette offre doit être approuvée par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Les exploitants doivent, en outre et dans les conditions fixées par voie réglementaire, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que les services de télécommunications de base.

Section 2 : Du partage des infrastructures

Article 57 Les infrastructures de télécommunications, établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées à des fins d’aménagement, d’exploitation de réseaux ouverts au public ou de fourniture au public de tout service de télécommunications.

Article 58 La demande de partage des infrastructures doit être faite par écrit. L’opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d’y répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.

Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service.

En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

Article 59 Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la charge du demandeur.

Article 60 Le partage des infrastructures donne lieu à une convention entre parties. Cette convention détermine les conditions techniques et financières du partage des infrastructures sous réserve du respect des textes en vigueur.

Article 61 La convention prévue à l’article 60 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence de Régulation des Télécommunications. L’Agence peut, à tout moment et lorsque qu’elle estime que les conditions d’interopérabilité des réseaux et des services ne sont pas garantis, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile.

La convention est publiée au Journal d’annonces légales, à l’initiative, de l’Agence de Régulations des Télécommunications.

Section 3 : Des dispositions communes

Article 62 Tout litige relatif au refus d’interconnexion, au non-respect des conventions d’interconnexion, des conditions d’accès et de partage des infrastructures, est soumis à l’arbitrage de l’Agence de Régulation des Télécommunications, dans les conditions prévues à l’article 137 ci-dessous.

Article 63 Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications, détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles ainsi que les principes de tarification auxquels les conventions d’interconnexion et de partage des infrastructures doivent satisfaire.

CHAPITRE V
DES EQUIPEMENTS TERMINAUX

Article 64 Les équipements terminaux sont fournis librement.

Article 65 Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, les équipements terminaux doivent faire l’objet d’une homologation de l’Agence de Régulation des Télécommunications ou d’un laboratoire agréé.

Cette homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur. Elle est exigée, dans tous les cas, pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

Article 66 En l’absence des normes et spécifications techniques, l’Agence de Régulation des Télécommunications est autorisée à appliquer des normes et spécifications reconnues de l’Union International des Télécommunications (U.I.T).

Article 67 L’Agence de Régulation des Télécommunications édicte un règlement qui précise les délais et modalités de la procédure d’homologation notamment, les conditions particulières dans lesquelles cette homologation est délivrée pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus.

Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des installations et des équipements terminaux soumis à homologation, ainsi que les conditions de leur raccordement au point de terminaison des réseaux ouverts au public.

Article 68 Les installations et les équipements terminaux mentionnés au présent chapitre ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés pour la mise à la consommation, détenus en vue de la vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été au préalablement soumis à l’Agence de Régulation des Télécommunications, pour homologation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux installations et équipements de l’Etat visés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, à l’exception de ceux établis pour les besoins de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique.

CHAPITRE VI

DE LA NUMEROTATION

Article 69 L’Agence de Régulation des Télécommunications établit et gère un plan de numérotation.

Le plan doit être conçu de manière à assurer l’égale accès des utilisateurs aux réseaux et services des télécommunications. Il doit garantir aussi bien l’accès que l’égalité des usagers devant la numérotation.

Ce plan garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation.

Article 70 L’Agence de Régulation des Télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros moyennant une redevance destinée à couvrir le coût de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées, selon le cas, par le cahier des charges ou par la décision d’attribution qui lui est notifiée.

Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des télécommunications, fixe les modalités d’attribution des préfixes, numéros ou blocs de numéros ainsi que le montant de la redevance visée à l’alinéa premier ci-dessus.

Article 71-L’Agence de Régulation de Télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert que dans des conditions fixées par l’Agence de Régulation de Télécommunications.

Article 72-Le cahier des charges d’un opérateur de réseau ouvert au public prévoit, à compter d’une date fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, des stipulations relatives à la mise en place de moyens permettant à l’abonné, dans la limite des technologies et des capacités existantes, de conserver son numéro de téléphone s’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique et d’obtenir de l’opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro de téléphone lui permettant de changer d’implantation géographique ou d’opérateur tout en gardant ce numéro.

Dans ce cas, les conventions d’interconnexion visées à l’article 54 ci-dessus, doivent prévoir des stipulations à cet effet.

CHAPITRE VII

DE LA RADIOCOMMUNICATION

Article 73 -Sauf dans les cas mentionnés à l’article11 ci-dessus, l’utilisation des fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception des signaux, est soumise à autorisation délivrée dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article 74 – L’utilisation par les titulaires de licences ou d’autorisations, dans les conditions prévues par la présente loi, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire national, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

Article 75 Le Ministère chargé des télécommunications détermine les bandes de fréquences ou les fréquences de radiocommunication dont l’attribution ou l’assignation est confiée à l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 76 L’Agence de Régulation des Télécommunications autorise, conformément aux dispositions de l’article 84 ci-dessous, et dans le respect des traités et accords internationaux signés par la République Gabonaise, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiocommunication.

L’Agence de Régulation des Télécommunications veille à ce que l’assignation et l’attribution des fréquences ou des bandes de fréquences permettent, dans tous les cas, d’assurer les conditions d’une concurrence loyale et effective.

L’attribution des fréquences ou des bandes de fréquences et le contrôle de leur utilisation sont assurés par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 77 L’établissement des stations radioélectriques de toute nature autre que celles visées à l’article 11 alinéa 2 ci-dessus servant à assurer l’émission, la réception ou à la fois l’émission et la réception de signaux et de correspondances, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 78 Un appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l’émission et la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé en vue de son utilisation sur le territoire national que s’il a fait l’objet d’une homologation par l’Agence de Régulation des Télécommunications, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 65 et 66.

Article 79 Un appareil homologué ne peut être modifié qu’avec l’autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 80 Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.

En cas de brouillage causé par les stations radioélectriques de réception, l’Agence de Régulation des Télécommunications doit prescrire toute disposition technique pour y remédier.

Article 81 Toute personne cédant même à titre gratuit un appareil radioélectrique d’émission est tenu de déclarer cette cession à l’Agence de Régulation des Télécommunications.

CHAPITRE VIII

DE LA TELEDISTRIBUTION

Article 82 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :

-Aux réseaux de télédistribution utilisés comme support pour la fourniture de services de télécommunications ;

-Aux équipements de stations terrestres et de satellites d’émission et de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision. La liste de ces équipements est dressée par voie réglementaire.

Article 83 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, la fourniture de services de télécommunications dont l’objet n’est pas associé directement à la fourniture de services de communication audiovisuelle, y compris le service téléphonique, sur un réseau de télédistribution, est soumise au même régime juridique que la fourniture des services de télécommunications sur un réseau ouvert au public.

Il est fait application, le cas échéant, selon le type de service fourni, des dispositions prévues aux articles 16, 16 et 19 ci-dessus.

Article 84 Les équipements de stations terrestres et de satellites d’émission et de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision qui peuvent, en raison de leur puissance et de leurs caractéristiques techniques, servir de support à des services de télécommunications, font l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 85 Les équipements de réception individuelle de radiodiffusion sonore ou de télévision ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 84 ci-dessus.

TITRE III

DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES

Article 86 Les exploitants de réseaux ouverts au public, dûment autorisés conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées, dans les conditions prévues aux articles 391 et suivants du Code des Postes et Télécommunications.

Ils bénéficient des même droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous réserve de la signature, avec l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public considéré, des conventions conférant de tels droits et servitudes pouvant donner lieu à versement de redevances.

Article 87 Les exploitants de réseaux ouverts au public, peuvent occuper le domaine public routier en y implantant des ouvrages dans la mesure ou cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation.

Article 88 Afin d’éviter ou de supprimer des entraves de toute nature à la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives conformément aux dispositions des articles 439 à 477 du Code des Postes et Télécommunications.

De même pour assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques, conformément aux dispositions des articles 448 à 468 du Code des Postes et Télécommunications.

Article 89 En application des dispositions des articles 444 à 447 du Code des Postes et Télécommunications, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.

Article 90 Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage certain, direct et actuel.

Cette indemnité peut faire l’objet d’une transaction entre les parties.

Article 91Par dérogation aux articles 447 et 457 du Code des Postes et Télécommunications et sous réserve des dispositions de droit commun, la demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes et au ministre chargé des télécommunications, dans un délai de deux ans, à compter de la notification faite aux intéressés des suggestions dont ils font l’objet.

TITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 92 Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’installations de télécommunications, soit par tout autre moyen prévu par la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500. 000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 93 Les infractions prévues à l’article 92 ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux dressés, soit par des officiers de police, soit par des agents des opérateurs chargés du service universel dûment assermenté à cet effet. Ces procèsverbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 94 Tout opérateur d’un service de télécommunications qui viole le secret d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est puni des peines prévues par le code pénal.

Article 95 Quiconque utilise frauduleusement, à des fins personnelles ou non, un réseau de télécommunications ouvert au public ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, assortie, le cas échéant, des peines complémentaires prévues à l’article 92 ci-dessus.

Article 96 Quiconque utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 97 Quiconque transmet ou met sciemment en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 98 Quiconque effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou de l’Administration ou à une station privée, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions

(2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 99 Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 francs CFA.

Article 100 Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 101 Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au Titre III de la présente loi sont punies d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA.

Article 102 Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire national, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des télécommunications, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de

50. 000. 000 à 100. 000. 000 de francs CFA ou de l’une de ses deux peines seulement.

Article 103 Quiconque, après avoir commis par maladresse, imprudence ou négligence des faits visés à l’article 102 ci-dessus omet d’en faire la déclaration dans un délai de quarante huit heures aux autorités locales du port gabonais le plus proche, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an d’une amende de 500.000 à 10.

000.000 de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement.

Article 104 Les détériorations des câbles sous-marins visées aux articles 102 et 103 ci-dessus par un membre de l’équipage d’un navire gabonais ou étranger, relèvent de la compétence des tribunaux de la République Gabonaise.

Article 105 En cas de récidive, les peines prévues aux articles 92 à 103 sont portées au double.

Article 106 Sans préjudice de l’application des dispositions du code des douanes, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 100.000 à

5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exporte ou importe, sans autorisation, un moyen de cryptologie. La juridiction saisie peut, en outre, prononcer le retrait de l’autorisation ou interdire à l’intéressé, de la solliciter pour une durée de deux ans au plus. Cette durée est portée à cinq ans en cas de récidive.

Article 107 Les peines prononcées en application des dispositions du Titre IV de la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires, notamment, la confiscation ou la destruction à la charge du contrevenant des installations, des appareils ou moyens de transmission ou de cryptologie utilisés.

TITRE V

DE LA TUTELLE ET DE LA REGULATION DU SECTEUR DES

TELECOMMUNICATIONS

CHAPITRE I

DE LA TUTELLE

Article 108 Le secteur des télécommunications est placé sous la tutelle du ministère chargé des télécommunications. A ce titre, le ministère :

-Elabore la politique sectorielle et de planification des réseaux en matière de télécommunications ;

-Assure, directement ou par délégation à l’Agence de Régulation des Télécommunications, les fonctions, au niveau international, de représentation et de coordination dans le domaine des télécommunications ;

-Veille au développement de l’emploi, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;

-Détermine, dans les conditions prévues à l’article 75 ci-dessus, les bandes de fréquence ou les fréquences de radiocommunication dont l’attribution ou l’assignation est confiée à l’Agence de Régulation des Télécommunications ;

-Veille au respect, par les fournisseurs de services de télécommunications, du secret des correspondances et du principe de la neutralité des messages transmis ;

-Veille également au respect, par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de Défense et de Sécurité Publique.

Article 109 Il est créé conformément à la loi portant Réorganisation du secteur des Postes et Télécommunications chargée de veiller au bon fonctionnement du secteur des télécommunications.

Article 110 L’Agence de Régulation des Télécommunications est une autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière.

Article 111 Sans préjudice du principe d’autonomie prévu par les dispositions de l’article 110 ci-dessus, l’Agence de Régulation des Télécommunications est placée sous la double tutelle technique du ministère chargé des télécommunications et du ministère chargé de l’Economie et des Finances.

Un décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications consacre la mise en place effective de l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 112 L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être rattachée à tout organe de régulation multisectorielle, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

Article 113 L’Agence de Régulation des Télécommunications est administrée par un Conseil dénommé Conseil de Régulation des Télécommunications.

Article 114 Le conseil est composé de six membres nommés pour six ans par décret du Président de la République et choisis en fonction de leur notoriété et de leur compétence dans les domaines technique, juridique, économique et financier des télécommunications.

Article 115 Les membres du Conseil de Régulation des Télécommunications perçoivent une indemnité de fonction dont les montants et les conditions d’octroi sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé des télécommunications et du Ministre chargé des Finances.

Article 116 Les membres du conseil de régulation des télécommunications sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les quatre premiers membres renouvelés sont désignés par tirage au sort.

Article 117 Le Conseil de Régulation des Télécommunications est présidé par un président élu en son sein parmi les membres nommés sur proposition su Gouvernement.

Article 118 Le Président du Conseil de Régulation des Télécommunications exerce les pouvoirs de direction générale et de représentation, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

Article 119 Le Conseil de Régulation des Télécommunications ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, le président à voix prépondérante.

Pour les décisions relevant de l’article 130 ci-dessous, ainsi que pour les avis conformes rendus en application de la présente loi, les délibérations du conseil sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et représentés.

Article 120 Le Conseil de Régulation des Télécommunications de l’Agence siège en session ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation écrite du président.

La convocation visée au paragraphe précédent doit être notifiée aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.

Le conseil peut également tenir des réunions extraordinaires, soit sur l’initiative du président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Article 121 Les décisions du Conseil de Régulation des Télécommunications sont collégiales à l’effet des délibérations portant sur :

-Les matières mentionnées à l’article 130 ci-dessous ;

-Le recrutement de cadres et la détermination de leur fonction et de leur rémunération ;

-Les investissements pour un montant qu’il fixe ;

-L’approbation du budget ;

-L’approbation des comptes ;

-La détermination du tableau des effectifs et de la grille de rémunération.

Article 122 Le Conseil de Régulation des Télécommunications peut, dans les matières mentionnées aux articles 131 à 133 ci-dessous et selon les modalités qu’il détermine, déléguer ses attributions à ses services ou au président.

Article 123 Dans le cas d’un rattachement réalisé en application de l’article 112 cidessus, le Conseil de Régulation des Télécommunications est maintenu comme organe de régulation des télécommunications, notamment pou les décisions visées à l’article 130 ci-dessous.

Article 124 Les services de l’Agence sont placés sous l’autorité du Président du Conseil de Régulation.

Outre le personnel contractuel, l’Agence peut également recruter parmi les fonctionnaires dans les mêmes conditions que ceux mis à la disposition du ministère chargé des télécommunications.

Article 125 Il est interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence d’effectuer toute prestation, même à titre gratuit, pour le compte d’opérateurs exerçant sous le contrôle de l’Agence.

Article 126 Il interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence assermenté, effectuant des missions de contrôle, de travailler comme salariés ou prestataires de service, de prendre directement ou par personne interposée une participation financière au capital d’un opérateur placé sous le contrôle de l’Agence pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leur fonction.

Article 127 Par dérogation et à la demande motivée de l’intéressé justifiant de l’absence de conflit d’intérêt, le délai de cinq ans prévu à l’article 126 ci-dessus, peut-être ramené à deux ans par le Ministre chargé des télécommunications.

Article 128 Les membres du Conseil, ainsi que le personnel de l’Agence sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction.

Article 129 Les ressources de l’Agence de Régulation des Télécommunications constituent des deniers publics.

Elles sont constituées par :

-Le produit des droits, des redevances et des contributions sur les radio communications, au titre de l’attribution des licences, de l’usage des fréquences, des frais de contrôle et de gestion du spectre, perçu par l’Agence et reversé au fonds spécial du service universel, selon une clé de répartition déterminée par le ministre chargé des télécommunications ;

-Les revenus de prestations scientifiques ou intellectuelles pour le compte de l’Etat ou des tiers ;

-Les taxes parafiscales ;

-Les subsides de l’Etat, des collectivités territoriales, d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

-Les dons et legs ;

-Toutes autres ressources extraordinaires, notamment toutes celles qui pourraient lui être affectées ou qui pourraient résulter de son activité.

Article 130 Dans le respect des dispositions de la présente loi, l’Agence de Régulation des Télécommunications fixe ou précise les règles concernant :

-Les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux privés externes ;

-Les conditions techniques d’exploitation des réseaux et installations visées à l’article 11 ci-dessus ;

-Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d’interconnexion ;

-Les prescriptions applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux en vue de garantir leur interopérabilité et le bon usage des fréquences.

Les décisions prises en application du présent article font l’objet de délibérations du Conseil de Régulation des Télécommunications. Elles doivent être approuvées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Article 131 L’Agence de Régulation des Télécommunications, par délégation du Ministre chargé des télécommunications, assure la gestion et le contrôle du domaine public du spectre des fréquences radioélectriques.

A ce titre, l’Agence :

-Mène des analyses prospectives du spectre des fréquences en vue de son utilisation optimale ;

-Prépare et soumet à l’approbation du Ministre chargé des télécommunications, la répartition des bandes de fréquences entre les catégories de services et entre autorité affectataires ;

-Etablit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

-Attribue aux opérateurs dans les conditions fixées par décret, les ressources en fréquence nécessaires à l’exercice de leur activité ; -Etablit et tient à jour le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences.

Article 132 L’Agence de Régulation des Télécommunications exerce son activité de contrôle du spectre en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences ou de bandes de fréquences radioélectriques.

Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de la coordination des systèmes de télécommunications par satellite.

Article 133 L’Agence de Régulation des télécommunications :

-Veille à l’observation, par les exploitants des réseaux et les fournisseurs, des services, des dispositions régissant les télécommunications ;

-Sanctionne, soit d’office, soit à la demande du Ministre chargé des télécommunications, les manquements constatés conformément à l’article 134 ci-dessous ;

-Instruit et négocie, le cas échéant, pour le compte du Ministre chargé des télécommunications, les conventions de délégations visées aux articles 7 et 8 ci-dessus et rend un avis sur ces conventions ;

-Gère, pour le compte de l’Etat, le fonds spécial du service universel, conformément aux articles 45 à 47 ci-dessus ;

-Publie, lorsque les licences ou les autorisations font l’objet d’un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu’elle conduit ;

-Etablit, chaque année, un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires du service universel et des services pour lesquels il n’existe pas de concurrents sur le marché, à l’effet de s’assurer de leur compétitivité sur le marché mondial et de leurs incidences sur le marché national ;

- Autorise la fourniture des moyens de cryptologie ;

- Accorde l’homologation des équipements terminaux ;

- Etablit et gère le plan national de numérotation ;

- Vise les conventions d’interconnexion et de partage des infrastructures ;

-Délivre les autorisations préalables en matière de stations de télédistribution et de radiocommunication, à l’exception :

  1. Des stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées ;
  2. Des stations temporairement installées sur le territoire national et régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de réciprocité ;
  3. Des stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion.

-Contribue, dans son secteur d’activité, à l’exercice de toute mission d’intérêt public, notamment la Défense et la Sécurité Publique.

Article 134 L’Agence de Régulation des Télécommunications peut proposer aux autorités administratives compétentes, le retrait d’une licence, l’annulation d’une autorisation d’exploitation et la déchéance de toute entreprise de télécommunications en cas :

-De décision de dissolution anticipée ;

-De liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise ;

-De faillite ;

-De modification de la situation prévalant au jour de l’autorisation de l’exploitation, lorsque cette modification est jugée contraire à l’intérêt public.

Article 135 Le personnel de l’Agence commissionné pour effectuer les opérations de contrôle doit préalablement prêter serment dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Dans le cadre de cette mission de contrôle, le personnel de l’Agence peut procéder à la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous l’autorité du procureur de la république. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des agents de la Force Publique.

Article 136 L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie, par toute personne morale ou physique concernée ou par le ministre chargé des télécommunications, d’une demande de conciliation en vue du règlement des litiges de toute nature entre opérateurs ne relevant pas de l’article 137 ci-dessous.

En cas d’échec, le litige est porté par la partie la plus diligente, devant la cour d’arbitrage nationale ou internationale compétente.

Article 137 L’Agence de Régulation des Télécommunications peut être saisie pour arbitrage en cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à u réseau de télécommunications.

Dans ce cas, elle se prononce, après mise en demeure des parties de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification. Sa décision est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès à un réseau de télécommunications doivent être assuré.

En cas d’éche, le litige est porté devant la juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif compétent.

Un décret détermine la procédure d’arbitrage applicable devant l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 138 L’Agence de Régulation des Télécommunications est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Elle est autorisée à transiger dans les contrats la liant à des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Article 139 Un décret fixe les règles régissant les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 140 Les concessions, délégations, licences et autorisations d’établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur expiration.

Article 141 Les titulaires de concessions, délégations de licences ou d’autorisations ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée dispose d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour s’y conformer.

Article 142 Aux fins d’application des articles 140 et 141 ci-dessus, les détenteurs des autorisations susvisées sont tenus de se faire recenser par l’Agence de Régulation des Télécommunications dans un délai de six mois pour compter de son entrée effective en fonction.

Les titulaires qui n’auront pas observés la prescription prévue au paragraphe ci-dessus, sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations. Ils ne peuvent alors se prévaloir des articles 140 et 141 sus-visés.

Article 143 La détention d’un appareil radioélectrique d’émission, à l’exception des appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par décret, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

Article 144 -En cas d’omission ou de difficulté d’interprétation de l’une des définitions données par la présente loi, il est renvoyé aux définitions arrêtées par l’Union Internationale des Télécommunications (U.I.T).

Article 145 Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaire à l’application de la présente loi.

Article 146 La présente loi, qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.