RS 311.0
Ordonnance sur la communication RO 2000
- art. 238 (entrave au service des chemins de fer): Communication à l’Office fédéral des transports;
- art. 239 (entrave aux services d’intérêt général, en tant qu’elle est en relation avec des entreprises de transport): Communication à l’Office fédéral des transports;
- art. 258, 259, 260, 260ter, 261 et 261bis (menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, organisation criminelle, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale): Communication à l’Office fédéral de la police;
- art. 305bis et 305ter (blanchiment d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication): Communication à l’Office fédéral de la police;
- art. 327 (reproduction et imitation de billets de banque et timbres officiels de valeur sans dessein de faux): Communication à l’Office fédéral de la police.
Art. 2 Dispositions de la loi sur la responsabilité
Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer au Ministère public de la Confédération tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu relatifs aux infractions commises par des représentants de la Confédération visées par les art. 14, 14bis et 15 de la loi sur la responsabilité3.
Art. 3 Autres prescriptions fédérales
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions suivantes:
- loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (RS 142.20): Communication à l’Office fédéral des étrangers;
- loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RS 142.31): Communication à l’Office fédéral des réfugiés;
- loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1): Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
- loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (RS 231.2): Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
- loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11): Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
- loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.12): Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
RS 170.32
Ordonnance sur la communication RO 2000
- loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21): Communication à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle;
- loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
- loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455): Communication à l’Office vétérinaire fédéral;
- loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.54): Communication à l’Office fédéral de la police;
- loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 520.3): Communication à l’Office fédéral de la culture;
- loi fédérale du 14 décembre 1990 sur la perception d’un impôt fédéral direct, en tant qu’ils concernent les art. 186 à 188 (RS 642.11): Communication à l’Administration fédérale des contributions;
- loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (RS 680), en tant qu’ils concernent les interdictions de faire le commerce prévues à l’article 41: Communication à la Régie fédérale des alcools;
- loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RS 812.21): Communication à l’Office fédéral de la santé publique;
- loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
- loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du pay-sage;
- loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0): Communication à l’Office fédéral de la santé publique;
- loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (RS 818.101): Communication à l’Office fédéral de la santé publique;
- loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RS 822.11): Communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
- loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31): Communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
- loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11): Communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
- loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40): Communication à l’Office fédéral des assurances sociales;
Ordonnance sur la communication RO 2000
- loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0): Communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
- loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40): Communication à l’Office vétérinaire fédéral;
- loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
- loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
- loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0): Communication à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage;
- loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20): Communication à l’Office fédéral de métrologie;
- loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (RS 941.31): Communication à l’Administration fédérale des douanes;
- loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (RS 941.41): Communication à l’Office fédéral de la police;
- loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0): Communication à la Commission fédérale des banques;
- loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1): Communication à la Commission fédérale des banques;
- loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance privées (RS 961.01): Communication à l’Office fédéral des assurances privées.
Art. 4 Dispositions de nouveaux textes législatifs
Les autorités cantonales sont en outre tenues de communiquer les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu arrêtés en vertu des lois et dispositions d’exécution qui abrogent, pendant la validité de la présente ordonnance, les actes législatifs énumérés aux articles précédents.
Art. 5 Communication des décisions
Les décisions pénales doivent être communiquées en expédition intégrale sans retard et sans frais à l’office de l’administration fédérale auquel ressortit l’affaire.
Ordonnance sur la communication RO 2000
Art. 6 Dispositions finales
1 Les décisions pénales prises après le 1er janvier 2000 en vertu d’actes législatifs qui sont mentionnés dans l’ordonnance du 28 novembre 19944 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales, et qui ont été révisés alors qu’elle était encore en vigueur, sont soumises à l’ancien droit.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000 et elle a effet jusqu’au 31 décembre 2004.
1er décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
RO 1995 92 1211, 1996 1861, 1997 808
Ordonnance sur la communication RO 2000
Annexe