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Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs (état le 1er juillet 2008)


232.121

Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (Etat le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence

1 L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la loi sur les designs et de la présente ordonnance.

2 L’exécution des art. 46 à 49 de la loi sur les designs et des art. 36 à 39 de la présente ordonnance n’incombe pas à l’Institut mais à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 2 Délais

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé de courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.

Art. 3 Langue

1 Les écrits adressés à l’Institut doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2 L’Institut peut exiger qu’une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d’un document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en considération le document en question.

RO 2002 1122 1

RS 232.12

2

RS 172.010.31

232.121 Propriété industrielle

Art. 4 Représentation en cas de pluralité de déposants ou de titulaires d’un design

1 Si plusieurs personnes déposent un design (ci-après déposants) ou en sont les titulaires, l’Institut les invite à constituer un mandataire commun.

2 Tant que les déposants ou les titulaires n’ont pas constitué de mandataire, ils doivent intervenir conjointement auprès de l’Institut.

Art. 5 Procuration

Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit le faire de par la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.

Art. 6 Signature

1 Les documents doivent être signés.

2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut.3

3 Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’enregistrement. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.4

Art. 75 Communication électronique 1 L’Institut peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement
Section 1 Procédure d’enregistrement
Art. 8 Dépôt

Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d’un formulaire agréé par l’Institut.

Art. 9 Demande d’enregistrement 1 La demande d’enregistrement doit contenir:

a.
la requête d’enregistrement du design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant ainsi que son adresse;
c.
le nombre de designs déposés;

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).

d.
un numéro attribué à chaque design déposé;
e.
une représentation au moins de chaque design déposé;
f.
la désignation des produits pour lesquels les designs seront utilisés;

g. les noms et adresses des personnes qui ont créé les designs. 2 Le cas échéant, elle doit être complétée par:

a.
le nom et l’adresse du mandataire;
b.
la déclaration de priorité visée à l’art. 23 de la loi sur les designs;
c.
la requête d’ajournement de la publication visée à l’art. 26, al. 1, de la loi sur les designs;
d.
une description en 100 mots au plus du design conformément à l’art. 19, al. 4, de la loi sur les designs; le texte doit pouvoir être déchiffré au moyen d’un système de lecture optique.

3 Si l’ajournement de la publication d’un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l’art. 26 de la loi sur les designs, un exemplaire du design peut être remis à la place de sa représentation (art. 19, al. 3, de la loi sur les designs).

4 L’Institut autorise la publication des représentations cinq jours après réception de la demande d’enregistrement, si aucune requête d’ajournement de la publication n’a été présentée à l’Institut dans ce délai.

Art. 10 Exigences quant aux représentations du design et à la taille d’un dépôt multiple

1 Les représentations du design doivent se prêter à la reproduction.

2 Un dépôt multiple ne peut peser plus de 5 kg et ses dimensions ne peuvent excéder 30 cm, quel que soit le nombre de designs déposés.

Art. 11 Déclaration et document de priorité

1 La déclaration de priorité au sens de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 doit indiquer:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel le premier dépôt a été effectué;
c.
les pays pour lesquels le premier dépôt a été effectué.

2 La déclaration de priorité peut porter sur plusieurs premiers dépôts.

3 Le document de priorité délivré par l’autorité compétente atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d’enregistrement du design. Il peut être remis en anglais.

RS 0.232.01/.04

232.121 Propriété industrielle

Art. 12 Extinction du droit de priorité Le droit de priorité s’éteint:

a.
si la déclaration de priorité n’est pas remise au moment du dépôt du design;
b.
si le document de priorité n’est pas présenté dans le délai imparti par l’Institut.

Art. 137 Document de priorité pour le premier dépôt suisse Sur requête, l’Institut établit un document de priorité pour le premier dépôt suisse.

Art. 14 Date du dépôt et date de la remise

1 Est considéré comme date du dépôt le jour où les documents énumérés à l’art. 19, al. 1, de la loi sur les designs sont remis.

2 Pour les envois postaux, est réputée date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à la Poste suisse à l’adresse de l’Institut.

Art. 15 Examen formel

1 Si la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20, de la loi sur les designs, ainsi qu’aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, l’Institut impartit un délai au déposant afin qu’il complète sa demande ou qu’il la corrige.

2 Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’Institut juge tout ou partie de la demande d’enregistrement irrecevable.

Art. 16 Examen matériel

1 S’il existe un motif d’exclusion en vertu de l’art. 4, let. a, d ou e, de la loi sur les designs, l’Institut impartit un délai au déposant afin qu’il corrige l’irrégularité.

2 Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’Institut rejette tout ou partie de la demande d’enregistrement.

Art. 17 Taxe d’enregistrement

1 La taxe d’enregistrement doit être payée dans le délai imparti par l’Institut (art. 19, al. 2, de la loi sur les designs). 2 Elle comprend les taxes suivantes:

a.
la taxe de base;
b.
la taxe de publication, si le design est publié;
c.
et d …8.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4481).8 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

9

3

4 Si l’enregistrement doit être publié à l’expiration de l’ajournement, le déposant doit payer en plus la taxe de publication avant que le design ne soit publié.10

Art. 18 Enregistrement et publication

1 S’il n’existe aucun motif d’irrecevabilité ou de rejet et si les taxes requises ont été payées, l’Institut enregistre le design dans le registre et publie l’enregistrement, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été demandé.

2 Il délivre un certificat d’enregistrement au titulaire du design.

Art. 19 Publication au terme de l’ajournement

1 Avant l’expiration de l’ajournement de la publication, l’Institut peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit payer la taxe de publication.11

2 Si l’ajournement de la publication d’un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l’art. 26 de la loi sur les designs et si un exemplaire du design a été remis à la place d’une représentation, l’Institut peut, avant l’expiration de l’ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit remettre une représentation du design.12

3 Dans le cas d’un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), la protection peut, après l’expiration de l’ajournement, être maintenue sur requête pour certains designs.

4 Si l’enregistrement doit être publié à l’expiration de l’ajournement, le déposant doit payer la taxe de publication avant que le design ne soit publié.

Section 2 Prolongation de la protection

Art. 2013 Communication de l’échéance de la période de protection

Avant l’échéance de la période de protection, l’Institut peut rappeler la date de l’échéance au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire et lui signaler la possibilité de prolonger la protection. L’Institut peut également envoyer des communications à l’étranger.

9 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4481).11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4481).12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4481).13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4481).

232.121 Propriété industrielle

Art. 21 Procédure

1 La requête de prolongation de la protection doit être présentée à l’Institut dans les douze derniers mois précédant l’expiration de la période de protection, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent.

2 Dans le cas d’un dépôt multiple (art. 20 de la loi sur les designs), il est possible de limiter la prolongation de la protection à certains designs. Il convient alors d’indiquer précisément pour quels designs cette prolongation est requise.

3 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’al. 1. A défaut, une taxe additionnelle est perçue.

4 La prolongation prend effet dès la fin de la période de protection.

5 L’Institut établit un certificat attestant la prolongation de la protection au titulaire.

Chapitre 3 Dossier et registre Section 1 Dossier

Art. 22 Contenu

1 L’Institut tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d’enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2 Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que d’autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.14

15

3

Art. 23 Consultation des pièces

1 Avant l’enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
d’autres personnes, moyennant l’autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2 Les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou que l’Institut a rejetées ou jugées irrecevables.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4481).15 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).

3 Après l’enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.

4 La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l’Institut, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

16

5

Art. 24 Conservation des pièces

1 Lorsqu’un enregistrement a été radié du registre, l’Institut conserve l’original ou une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2 Lorsque une demande d’enregistrement a été retirée ou lorsque l’Institut l’a rejetée ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l’irrecevabilité.

17

3

4 Sur requête, l’Institut rend au titulaire les représentations et les exemplaires des designs déposés après l’expiration du délai de conservation. La requête doit être présentée au plus tard deux mois après l’expiration du délai de conservation.18

Section 2 Registre

Art. 25 Contenu

1 L’inscription du design dans le registre doit mentionner:

a. le numéro du dépôt;
b. la date du dépôt;
c. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d. le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué;
e. le nom de la personne qui a créé le design;
f. les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g. un numéro attribué à chaque design déposé;
h. les reproductions du design;
i. la date de l’enregistrement;
j. la date de la publication.

16 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 17 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4481).

232.121 Propriété industrielle

2 Le cas échéant, l’inscription est complétée par:

a.
la revendication d’une priorité conformément aux art. 22 et 23 de la loi sur les designs;
b.
l’ajournement de la publication;
c.
une description du design. 3 Sont en outre inscrits dans le registre:
a.
la prolongation de la protection et l’indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b.
la radiation complète ou partielle de l’enregistrement et l’indication du motif de la radiation;
c.
le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d.
l’octroi d’une licence ou d’une sous-licence et l’indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; lorsqu’il s’agit d’une licence exclusive, cette précision est aussi inscrite, tout comme l’est la spécification des droits octroyés dans le cas d’une licence partielle;
e.
l’usufruit du design ou sa mise en gage;
f.
les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l’exécution forcée;
g.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre. 4 L’Institut peut inscrire d’autres indications d’intérêt public. 5

19

Art. 26 Consultation du registre et extraits

1 Toute personne peut consulter le registre, à l’exception des enregistrements dont la publication a été ajournée. 2 Sur requête, l’Institut fournit les informations figurant dans le registre et établit des

extraits. 3

20

Section 3 Modifications de l’enregistrement du design

Art. 27 Transfert

1 Il incombe à l’ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le design (acquéreur) de présenter la requête d’inscription du transfert.

19 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023). 20 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

2 Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse de l’ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design à l’acquéreur;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale de l’acquéreur et son adresse, ainsi que ceux de son mandataire s’il en a constitué un.

Art. 28 Licence

1 Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence. 2 Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son adresse;
c.
l’indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas;
d.
l’indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’inscription d’une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des souslicences.

Art. 29 Autres modifications inscrites dans le registre

Sur la base d’une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’Institut procède aux inscriptions suivantes:

a.
l’usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;
b.
les modifications qui découlent d’un jugement exécutoire ou d’une mesure d’exécution ainsi que les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l’exécution forcée;
c.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

Art. 30 Radiation de droits de tiers

Sur requête, l’Institut radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu’une déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce jugée suffisante lui soit présentée.

Art. 31 Rectifications 1 Les inscriptions erronées sont rectifiées sur requête. 2 S’il commet une erreur par inadvertance, l’Institut rectifie l’inscription d’office.

232.121 Propriété industrielle

Art. 32

21

1

22

2 et 3

Art. 3323

Section 4 Radiation du design

Art. 34

24

1

2 Si la requête de radiation du design se fonde sur un jugement, il faut y annexer une copie dudit jugement et un document attestant son entrée en force.25

3 L’Institut radie le design:

a.
si la protection ne peut pas être prolongée;
b.
si la taxe d’enregistrement ou celle de prolongation de la protection n’a pas été payée;
c.
si aucune représentation du design dont la publication a été ajournée n’a été remise.

4 En cas de radiation en vertu de l’al. 3, l’Institut informe le titulaire. 5 La radiation d’un design est gratuite.

Chapitre 4 Publications de l’Institut

Art. 35 Objet de la publication A moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis, l’Institut publie:

a.
l’enregistrement du design et les indications énumérées à l’art. 25, al. 1, let a à h, et 2;
b.
les indications énumérées à l’art. 25, al. 3 et 4, si leur publication paraît appropriée.

21 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023). 22 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 23 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 24 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).

Art. 3626 Organe de publication

1 L’Institut détermine l’organe de publication.

2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Chapitre 5 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 3727 Domaine d’application

L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire d’objets fabriqués illicitement.

Art. 3828 Demande d’intervention

1 Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.

2 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 39 Rétention des objets

1 Si le bureau de douane retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d’une taxe ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits objets.29

3 S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 2 ou 3, de la loi sur les designs, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les objets doivent être restitués sans délai.

Art. 39a30 Echantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou encore l’inspection des objets retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits objets si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5023).27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).30 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).

232.121 Propriété industrielle

2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des objets, directement au bureau de douane qui retient les objets.

Art. 39b31 Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les objets retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 39c32 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 48, al. 1 de la loi sur les designs. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des objets détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 4033 Emoluments

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes34.

31 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).32 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2549).

34

RS 631.035

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels35 est abrogée.

Art. 42 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 43 Disposition transitoire pour les délais en cours Les délais impartis par l’Institut qui courent au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent inchangés.

Art. 43a36

Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002.

35 [RS 2 874; RO 1956 863, 1962 467, 1968 627, 1970 256, 1972 2501, 1977 1994, 1978 20, 1995 1789 5161]

36 Introduit par le le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4481). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 1895).

232.121 Propriété industrielle

Annexe

(art. 42)

Modifications du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies deproduits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)37

Art. 7, let. g

Art. 11

2. Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)38

Art. 6

Art. 108, al. 1

Art. 109, al. 1, 2e phrase

Art. 121, al. 2, 2e phrase

37

RS 231.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

38

RS 232.141. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

3. Ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés39

Art. 40, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3

RS 232.161. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

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