910.12
du 28 mai 1997 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 14, al. 1, let. d, 16 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
1 Les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.
2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant.3
2bis Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.4
3 Les appellations de vins sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5.
6
RO 1997 1198 1
RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4867).3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
5
RS 916.140 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
910.12 Agriculture
Art. 27 Appellation d’origine
1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.
Art. 38 Indication géographique
1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:
2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.
Art. 4 Nom générique
1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou indication géographique.
2 Par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.9
Art. 4a10 Dénominations homonymes
1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les produits agricoles transformés sont originaires.
2 L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.
Art. 4b11 Nom d’une variété végétale ou d’une race animale
1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.
Section 2 Procédure d’enregistrement
Art. 5 Qualité pour déposer la demande
1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (office) une demande d’enregistrement.
1bis Un groupement est réputé représentatif:
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 6109).10 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 4867).11 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 6109).
910.12 Agriculture
2 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
Art. 6 Contenu de la demande
1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies. 2 Elle contient en particulier:
g.13 un résumé contenant:
12 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).13 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
3 Elle est assortie d’un cahier des charges.
Art. 7 Cahier des charges
1 Le cahier des charges comprend:
14
f. ...
2 Il peut également comprendre:
Art. 8 Consultation
1 L’office prend l’avis de la Commission des appellations d’origine et des indications géographiques (commission, art. 22).
2 Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
14 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).15 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4867). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109). 910.12 Agriculture
Art. 8a16 Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères
1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.
2 Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.
3 La demande est adressée à l’office directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’office peut ordonner une traduction.
4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.
5 L’office prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées.
Art. 9 Décision et publication
1 L’office statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l’avis de la commission.
2 S’il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 10 Opposition 1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:
2 L’opposition est adressée par écrit à l’office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement. 3 Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:
a. | la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3; |
b. | la dénomination est un nom générique; |
c. | le groupement n’est pas représentatif; |
16 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
d.17 l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis long-temps.
Art. 11 Décision sur opposition 1 L’office statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission. 2 Il consulte aussi l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l’opposition
est fondée sur le motif mentionné à l’art. 10, al. 3, let. d.
Art. 12 Enregistrement et publication
1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indications géographiques:
a. si aucune opposition n’a été déposée dans les délais;
b.18 si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés. 2 L’enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 13 Registre
1 L’office tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques. 2 Le registre contient:
e. la date de la publication de l’enregistrement. 3 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
Art. 14 Modification du cahier des charges
1 Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4867).18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
910.12 Agriculture
2 Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certification ou d’en supprimer un, l’office décide sans appliquer la procédure d’enregistrement.
Section 2a Procédure de radiation19
Art. 1520
1 L’office radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:
2 Au préalable, l’office consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission et entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21.
3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Section 3 Protection
Art. 1622 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires
1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.
19 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4867).
20 Abrogé par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).
21
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits agricoles ou produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l’art. 18 de la présente ordonnance.
4 Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.
Art. 16a23 Mention AOC, AOP ou IGP
1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits agricoles ou des produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
2 Les mentions et abréviations stipulées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée selon l’art. 8a de la présente ordonnance.
Art. 17 Etendue de la protection
1 L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est interdite:
2 L’al. 1 vaut notamment:
3 Sont également interdits:
a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
23 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
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b. toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c.24 tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.
Art. 17a25 Produits non conformes au cahier des charges
1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Section 4 Contrôle
Art. 18 Désignation de l’organisme de certification
1 Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit.
2 Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle.26
Art. 19 Organismes de certification
1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation27 pour le produit correspondant. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation pour le produit en question.28
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 6109).25 Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).26 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303).
27
RS 946.512 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 6109).
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
2 L’office reconnaît, après entente avec le Service d’accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu’ils peuvent démontrer qu’ils répondent à des qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu’ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.
3 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 199529 sur les entraves techniques au commerce est réservé.
Art. 2030 Dénonciation des irrégularités
Les organismes de certification signalent à l’office, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
Art. 2131 Exécution
1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’al. 2. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l’agriculture.
2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 de la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.
3 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées.32
4 L’office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation33. Il peut édicter des instructions.
Section 5 Dispositions finales
Art. 22 Commission des appellations d’origine et des indications géographiques
1 Le Département fédéral de l’économie34 institue une Commission des appellations d’origine et des indications géographiques.
2 La commission conseille l’office dans l’exécution de la présente ordonnance.
29
RS 946.51 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4867).32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6109).
33
RS 946.512 34 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
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35
3 ...
Art. 2336 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
1 Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit.
2 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.
3 L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires37 est modifiée comme suit:
Art. 75, 1er Abrogé
Art. 75, 2e al.
...
Art. 84, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 123, 4e al., troisième phrase
...
Art. 204, 4e al., let. b
...
Art. 428, 2e al., deuxième phrase
...
35 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).36 Abrogé par le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 573). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).37 [RO 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145, 1998 108, 1999 303 ch. I 8 1848, 2002 573,
2003 4793 ch. I 4 4915 ch. II, 2004 457 3035 3065 ch. II 1, 2005 1057 1063 2695
ch. II 15. RO 2005 5451 annexe 2 ch. I 1].
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Protection des appellations d'origine et des indications géographiques
Art. 2639 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997
38 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379).
39 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 573).
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Annexe40
40 Abrogée par le ch. I 10 de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).
14