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Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (état le 1er septembre 2008)


232.141

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1er septembre 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (loi)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,4

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle5

Art. 16 Compétence

1 L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (l’Institut) exécute les tâches administratives découlant de la loi.

2 L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution des art. 86a à 86k de la loi et des art. 112 à 112f de la présente ordonnance.7

Art. 2 Date de présentation des envois postaux

1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, le jour de la consignation postale est considéré comme date de présentation. La preuve en est apportée par le timbre à date de l’office postal expéditeur, ou par le timbre de l’office postal récepteur, si celui de l’office postal expéditeur fait défaut ou est illisible; si le timbre de l’office postal récepteur manque également ou s’il est illisible, le jour de la réception de

RO 1977 2027 1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

2

RS 232.14

3

RS 172.010.31 4 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RS 232.161).5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).7 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

l’envoi à l’Institut8 est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date de consignation antérieure.

2 Pour les envois postaux en provenance de l’étranger, la date prise en considération est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse; si le timbre manque ou s’il est illisible, c’est le jour de la réception de l’envoi à l’Institut qui est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.

Art. 39 Signature

1 Les documents doivent être signés.

2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut.

3 Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24) ou du certificat (art. 127c). L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 4 Langue

1 Les écrits adressés à l’Institut doivent être rédigés en allemand, en français ou en italien (langues officielles).

2 La langue officielle choisie par le demandeur10 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.

3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la loi).

4 Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée.

5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, et 75, al. 4, sont réservés.11

8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le

1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le

présent texte.9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).10 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette modification dans tout

le présent texte.11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’Institut peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.12

7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue. 13

Art. 4a14 Communication électronique

1 L’Institut peut autoriser la communication électronique.

2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Art. 4b15 Preuves

1 En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’Institut peut exiger que des preuves soient produites.

2 Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.

Art. 5 Pluralité de demandeurs

1 Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’Institut peut envoyer chaque communication, ayant effet pour toutes, soit désigner un mandataire commun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la personne nommée la première dans la requête est réputée destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes soulève une objection, l’Institut invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).14 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).15 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 616 Impossibilité de notification

Lorsqu’une décision officielle ne peut pas être notifiée au demandeur, au titulaire ou au mandataire, elle est publiée.

Art. 7 Succession

En cas de décès du demandeur, le Bureau impartit aux héritiers connus de lui un délai pour régler la succession quant à la demande de brevet; il peut prolonger ce délai de façon appropriée.

Chapitre 2 Représentation

Art. 817 Relations entre l’Institut et le mandataire

1 Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’Institut envoie ses communications exclusivement à ce dernier.

2 Il accepte les communications d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet représenté.

Art. 8a18 Procuration

Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.

Art. 9 Droit de représentation

1 Peuvent être désignées comme mandataires auprès de l’Institut, outre les personnes physiques, les sociétés qui ont leur domicile de notification en Suisse. Lorsque le mandataire a son siège à l’étranger, il est inscrit au registre des brevets avec son domicile de notification suisse. 19

2 Si le comportement en affaires d’un mandataire donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police peut, après avoir entendu le mandataire,

a.
lui donner un avertissement;
b.
autoriser l’Institut à l’exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonction;
c.
ordonner la publication de ces mesures.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).18 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4483).19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

3 Pour juger du comportement en affaires au sens de l’al. 2, il est tenu compte de l’ensemble de l’activité économique du mandataire, tant en Suisse qu’à l’étranger.

4 En règle générale, l’Institut ne sera autorisé à exclure un mandataire que lorsqu’un avertissement préalable se sera révélé vain.

Chapitre 3 Délais

Art. 1020 Calcul

1 Les délais se calculent selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21.

2 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. Faute d’une date correspondante, le délai prend fin le dernier jour du dernier mois.22

3 Lorsqu’un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité antérieure est déterminante.

Art. 11 Durée

1 Les délais impartis au cours de la procédure d’examen seront fixés en fonction du volume probable de travail du demandeur. Ils seront de deux mois au moins et de cinq mois au plus.

23

2

Art. 12 Prolongation des délais

1 Les délais dont la durée est fixée dans la loi ou dans l’ordonnance ne peuvent être prolongés.

2 Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolongation fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.24

3 Un délai n’est pas suspendu par des demandes de précisions, à moins que la réponse de l’Institut n’implique le contraire.

25

4

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164).21

RS 172.021 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).23 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).25 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 13 Conséquences de l’inobservation d’un délai

1 L’inobservation du délai entraîne le rejet de la requête par l’Institut, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne prévoie d’autre conséquence.

2 Toute communication qui fixe un délai doit indiquer les conséquences qu’entraîne l’inobservation de celui-ci.

3 L’inobservation d’un délai ne peut entraîner que les conséquences qui ont été indiquées.

Art. 1426 Poursuite de la procédure

1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a.
le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3);
b.
les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3);
c.
les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45b et 45d);
d.
les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52);
e.
le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53);
f.
le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2);
g.
le délai pour demander la suspension de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1);
h.
les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122);
i.
les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2);
j.
le délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6);
k.
le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du R du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle27, ci-après IPI-RT);
l.
le délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT).

2 Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée. Avant de rejeter la demande, l’Institut doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).27

RS 232.148

Art. 15 Réintégration en l’état antérieur

a. Forme et contenu de la demande

1 La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 de la loi) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.28

2 La taxe de réintégration doit être payée.

Art. 16 b. Examen de la demande

1 Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l’Institut impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.29

2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.30

3 Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.

Chapitre 4 Taxes

Art. 1731 Règlement sur les taxes

Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont fixés dans l’IPI-RT32.

Art. 17a33 Genres de taxes

1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:

a. la taxe de dépôt;
b. la taxe de revendication;
c. la taxe d’examen;

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

32

RS 232.148

33 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

232.141 Propriété industrielle

34

d.
e.
les annuités.

35

2

Art. 1836 Annuités

a. Echéance en général

1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.37

2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet. 38

3 Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance. 39

Art. 18a40 b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

1 Pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure, le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la loi.

2 Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la loi), le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date du dépôt du brevet initial.

3 Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.

34 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

35 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998(RO 1997 2171).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

40 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

Art. 18b41 c. Délai de paiement non respecté

1 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre.

2 L’Institut radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée; lorsque le brevet n’est délivré qu’après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.

Art. 18c42 d. Paiement anticipé

1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance.

2 Si l’Institut radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Art. 18d43 e. Rappel du paiement

L’Institut attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai.44 A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.

Art. 1945

Art. 19a46

Art. 20 Restitution

Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l’Institut restitue les taxes suivantes:

a. toute annuité payée d’avance, non encore échue;

47

b.

c.48 la taxe de recherche aux conditions énoncées à l’art. 54, al. 4;

41 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).42 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).43 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164).44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).45 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).46 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogé par le ch. I de l’O du

3 déc. 2004 (RO 2004 5025).47 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

d.49 la taxe d’examen, pour autant que l’Institut n’ait pas encore commencé l’examen quant au fond.

Titre 2 La demande50 Chapitre 1 Généralités

Art. 2151 Pièces requises Toute personne qui veut obtenir un brevet doit déposer les pièces suivantes:

a.
la requête en délivrance du brevet;
b.
la description de l’invention;
c.
au moins une revendication;
d.
les dessins auxquels renvoie la demande;
e.
l’abrégé;
f.
la mention de l’inventeur;
g.
le cas échéant, le document de priorité.

Art. 22 Correction d’erreurs

1 Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office; les art. 37 et 52 sont réservés.52

2 La correction de la description, des revendications ou des dessins n’est autorisée que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.

49 Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 2353 Forme La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’Institut.

Art. 24 Contenu 1 La requête doit contenir les indications suivantes:

a. la pétition en délivrance d’un brevet;
b. le titre de l’invention (art. 26, al. 1);
c. les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le

siège et l’adresse du demandeur;

d.54
un bordereau des pièces présentées;
e.

55

2 La requête doit en outre contenir:

a.56
lorsqu’un mandataire est constitué, le nom et le domicile de notification du mandataire;
b.
lorsqu’il y a pluralité de demandeurs, la désignation du destinataire;
c.57
lorsqu’il s’agit d’une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;
d.
lorsqu’une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39);
e.
lorsqu’une immunité dérivée d’une exposition est alléguée, la déclaration y relative (art. 44).
Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 25 En général

1 La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.

2 Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164).

55 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particulier par scannage.58 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté.

4 Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm).

5 Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm.

6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

7 Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile.

8 La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins.

9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie59; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.60

10 En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

11 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.61

Art. 26 Description

1 La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.62

63

2

3 L’introduction décrit l’invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.64

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999

(RO 1999 1443).59

RS 941.20 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448).61 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).63 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

4 La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.

5 Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d’une autre manière.

6 Dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.

65

7 et 8

Art. 2766 Liste de séquences

1 Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)67.

2 Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

Art. 28 Dessins

1 La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm, ni être encadrée.

2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.68

3 Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices.

4 L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails.69 Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises.

5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.70

6 Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications.

65 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

67

RS 0.232.141.1 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

232.141 Propriété industrielle

7 S’il le faut, les éléments d’une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci.

8 Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.71

Art. 29 Revendications

1 Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention.

2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.72

3 Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.

4 Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».

5 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

6 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Art. 3073 Revendications indépendantes

1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la loi), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.

2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

a. outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448).72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448).73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448).

b.74
outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.
c.
75.

Art. 3176 Revendications dépendantes

1 Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet.

2 Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive.

3 Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.

Art. 31a77 Taxe de revendication

Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé

1 L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.78

2 L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l’invention.79

3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé; ses symboles seront expliqués.80

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

75 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

77 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

232.141 Propriété industrielle

4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé.81

5 Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.82

6 L’abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.

Art. 33 Abrégé définitif

1 La teneur définitive de l’abrégé est arrêtée d’office.

83

2

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Art. 3484 Forme

1 La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son adresse.

2 Elle n’est pas nécessaire lorsque les informations mentionnées à l’al. 1 figurent déjà dans la requête.

Art. 35 Délai

1 Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2 L’Institut impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la loi) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.

3 Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’Institut rejette la demande de brevet.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

83 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

Art. 3685

Art. 37 Rectification

1 Le demandeur ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l’inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur.86

2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans les publications de l’Institut ou est déjà inscrite au registre des brevets, la rectification est également inscrite au registre et publiée.87

3 Une fois produite, la mention de l’inventeur n’est pas restituée.

Art. 38 Renonciation à être mentionné

1 La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’Institut n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’Institut une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.88

2 La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur.89

3 Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.90

4 La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l’inventeur sont classées à part; l’existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.91

85 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4483).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

91 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition Section 1 Priorité

Art. 3992 Déclaration de priorité

1 La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué;
c.
le numéro de référence de dépôt.

2 La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Art. 39a93 Déclaration de priorité en cas de priorité interne

1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d’indiquer le numéro de référence du premier dépôt dans la requête en délivrance du brevet.

2 La déclaration de priorité doit être déposée au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3 L’art. 39, al. 3, est applicable.

Art. 40 Document de priorité

1 Le document de priorité comprend:

a.
une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;
b.
l’attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.

2 Si le document n’est rédigé ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction en sera produite dans l’une de ces langues.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).93 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

3 Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.

4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.94

5 L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l’Institut d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond est réservé.

5bis Il n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’Institut a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.95

6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.96

Art. 41 Pièces de priorité complémentaires

S’il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle97, l’Institut peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.

Art. 42 Priorité multiple

1 Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la loi, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.

2 L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.98

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).

95 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

96 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).

97 RS 0.232.01/.04

98 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).

232.141 Propriété industrielle

Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées

1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.99 L’art. 57, al. 2, de la loi est réservé.100

2 Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée.

3 L’Institut impartit au demandeur un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’expire pas plus tard.

4 Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.101

Art. 43a102 Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse

1 L’Institut établit sur requête un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

2 Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée définitivement et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

1 La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, de la loi) comprend les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de l’exposition;
b.
une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

2 Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint.

3 L’art. 43, al. 1 et 2, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Art. 45 Pièces requises

1 Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).101 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).102 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

2 Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a.
une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée;
b.
le jour d’ouverture de l’exposition;
c.
le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;
d.
une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.

3 Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être produite.

4 L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Chapitre 6103 Indications de la source des ressources génétiques etdes savoirs traditionnels

Art. 45a

1 La description de l’invention mentionne la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels au sens de l’art. 49a de la loi.

2 Par source au sens de l’al. 1 on entend notamment:

a.
le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des art. 2 et 15 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique104;
b.
le système multilatéral au sens de l’art. 10, al. 2, du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture105;
c.
les communautés autochtones et locales au sens de l’art. 8, let. j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
d.
le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
e.
les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes;
d.
la littérature scientifique.

103 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).104

RS 0.451.43

105

RS 0.910.6

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 7106 Dépôt de matière biologique

Art. 45b Obligation de dépôt

Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lorsqu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a de la loi que:

a.
si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;
b.
si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique; et
c.
si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues

1 Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationales qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)107.

2 L’Institut peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifique et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.

3 Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt

1 Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

2 Le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.

106 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

107

RS 0.232.145.1

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée

1 A compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f).

2 Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i.

3 Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée disponible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique

1 L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute personne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon.

2 L’accès à la matière biologique doit être requis auprès de l’Institut. Celui-ci trans-met une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers.

3 Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:

a.
le déposant;
b.
toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;
c.
toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisation du déposant.

4 Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière est limité, sur demande du déposant, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

5 En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur demande du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

6 Le déposant présente les requêtes mentionnées aux al. 4 et 5 à l’Institut au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité.

7 Peut être désignée comme expert toute personne physique:

a.
reconnue comme tel par l’Institut;
b.
sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.

232.141 Propriété industrielle

Art. 45g Déclaration d’engagement

1 Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales.

2 Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engagement.

3 Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

4 Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 45h Durée de conservation

La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maxi-male de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

1 Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest108.

2 La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt.

3 Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement.

4 Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest

En cas de dépôt selon le Traité de Budapest109, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest

108

RS 0.232.145.1

109

RS 0.232.145.1

sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets110.

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 1111 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Art. 46 Date de dépôt

1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

a.
une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;
b.
des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et
c.
une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet antérieure.

2 La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.

3 Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit:

a.
préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;
b.
être rédigé dans une langue officielle ou en anglais;
c.
indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

4 Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’Institut peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.

Art. 46a Examen lors du dépôt

1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les conditions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’Institut ne les considère pas comme une demande.

110

RS 0.232.145.11 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

2 Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’Institut notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’Institut ne considère pas les pièces déposées comme une demande. Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre.

Art. 46b Certificat de dépôt

1 Une fois la date de dépôt fixée, l’Institut délivre un certificat de dépôt au demandeur.

2 Lorsque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modifiée ultérieurement, l’Institut le notifie au demandeur.

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants

1 Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1.

3 Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a.
si la partie manquante de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;
b.
si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande antérieure, et
c.
si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais et indique que le contenu de la demande antérieure fait partie intégrante de la demande.

4 Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’Institut peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.

5 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’Institut a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.

Art. 46d Pièces techniques déposées initialement

Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.

Art. 46e Demande scindée

Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la loi, l’Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi long-temps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.

Art. 47 Examen quant à la forme

Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’Institut vérifie:

a.
si un mandataire doit être institué (art. 48);
b.
si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c);
c.
si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d);
d.
si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
e.
si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).

Art. 48 Institution d’un mandataire en cas de domicile à l’étranger

1 Lorsque le demandeur non domicilié en Suisse n’a pas institué de mandataire, l’Institut l’invite, afin de pouvoir le joindre, à indiquer le nom et le domicile de notification d’un mandataire dans le délai prévu à l’al. 2.

2 Le demandeur peut communiquer le nom et le domicile de notification de son mandataire dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet

1 Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

232.141 Propriété industrielle

2 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48b Revendications

1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande antérieure au sens de l’art. 46, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’Institut l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2 Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48c Abrégé

1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’Institut l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2 Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

3 Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé et si la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet pour un autre motif, l’Institut rédige un abrégé contre indemnisation des frais.

4 Il arrête d’office la teneur de l’abrégé aux fins de publier la demande de brevet.

Art. 48d Mention de l’inventeur

Lorsque le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’Institut l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’art. 35.

Art. 49 Taxe de dépôt

1Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’Institut l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2 Le demandeur peut payer la taxe de dépôt dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 50 Vices de forme des pièces techniques

1 Dans l’examen des pièces techniques, l’Institut vérifie:

a.
si les traductions nécessaires ont été produites (art. 4);
b.
si le nombre d’exemplaires prescrits a été déposé (art. 25, al. 2);

c. si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 7, et 28, al. 1 et 2).

2 Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre.

3 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

4 Lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles satisfont par ailleurs aux prescriptions, l’Institut peut impartir un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité pour le dépôt d’une traduction dans une langue officielle.

Art. 51 Modifications des pièces techniques

1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’Institut ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance.

2 Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. A cet effet, il doit déposer, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées.

3 L’Institut renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2.

Art. 52 Examen d’autres pièces

1 L’Institut invite le demandeur à corriger les défauts auxquels il est possible de remédier que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s’il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, al. 2) et des pièces concernant une demande antérieure (art. 41). Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 2112 Rapport sur l’état de la technique Section 1 A la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche

1 Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit.

2 Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’Institut ne prend pas en considération, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.

2 Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.

3 Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

4 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’Institut n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

Art. 54a Liste de séquences

Si l’invention qui doit faire l’objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’Institut peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT113.

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique

1 Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’Institut a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

2 Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’Institut met en évidence les parties déterminantes de chaque document.

3 Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

a.
les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b.
les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c.
les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

4 Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.

5 Il indique le code de classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971114.

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’Institut le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art. 57 Absence d’unité

1 Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’Institut établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

2 Il informe le demandeur qu’il doit payer, dans le délai imparti, une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Le délai imparti par l’Institut va de deux semaines au moins à six semaines au plus.

113

RS 0.232.141.1

114

RS 0.232.143.1

232.141 Propriété industrielle

3 Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique

Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

Section 2 A la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche

1 Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’Institut d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.

2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique

1 Le rapport sur l’état de la technique est établi:

a.
avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;
b.
après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;
c.
après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renonciation partielle ou d’une procédure civile.

2 Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

Art. 59b Contenu du rapport sur l’état de la technique

1 Le contenu du rapport sur l’état de la technique est régi par l’art. 55.

2 Les art. 56 et 57 s’appliquent par analogie.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique

1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2 Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet.

3 Le rapport n’est pas publié.

Chapitre 3115 Publication de la demande de brevet

Art. 60 Objet et forme 1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a.
les indications de la requête (art. 24), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;
b.
l’abrégé;
c.
le classement;
d.
le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recherche de type international (art. 126 et 127).

2 Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a.

3 Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.

4 La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Art. 60a Langue 1 Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle. 2 Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 et 127) a été

établi en anglais, il est publié dans cette langue.

Art. 60b Publication anticipée

Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été attribuée et si la demande de brevet satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 60c Aucune publication

L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande:

a.
lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée définitivement au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;
b.
lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la loi);
c.
lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale, ou
d.
lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.

Art. 61

Abrogé

Chapitre 4 Examen quant au fond116 Section 1 Dispositions générales117

Art. 61a118 Taxe d’examen et taxes de revendication

1 Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’Institut, payer la taxe d’examen dans le délai imparti.

2 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut.

3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Art. 62119 Suspension de l’examen quant au fond

1 Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

116

Anciennement avant l’art. 62.

117

Anciennement avant l’art. 62. 118 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

a. qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 2 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé; ou
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3 Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale; et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 4 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a expiré sans avoir été utilisé;
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande internationale est devenue exécutoire; ou
d.
dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande internationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen120 a expiré.

5 Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Art. 62a121 Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

1 Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.

2 Si la demande de brevet ultérieure est rejetée ou retirée définitivement, l’examen quant au fond reprend.

3 Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

120

RS 0.232.142.21 121 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 63122 Procédure accélérée

1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les pièces techniques satisfont aux exigences énoncées aux art. 46 à 52. 123

2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.124

Art. 64125 Modification des pièces techniques

1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative.

2 Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’Institut.

3 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

4 Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’Institut, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois.

5 S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’Institut impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:

a.
renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause; ou
b.
apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.

6 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’Institut, celui-ci rejette la demande de brevet.

7 Si le demandeur communique à l’Institut qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987(RO 1986 1448).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

Art. 65126 Date de dépôt d’une demande scindée

1 Sur requête de l’Institut, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois.

2 S’il s’avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’applique par analogie.

Art. 66 Classement

1 Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des brevets instituée par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971127. Le demandeur doit fournir les indications nécessaires à cet effet.

2 L’Institut peut modifier le classement jusqu’à la délivrance du brevet. 128

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67129 Procédure

1 L’Institut examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’art. 59, al. 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière.

2 Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la loi, ni à celles de la présente ordonnance, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.

Art. 68130

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

127

RS 0.232.143.1

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

130 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 69131 Fin de l’examen

1 Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22.

2 Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.

Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet132

Art. 70133

Art. 71134

Art. 72135 Délai suspensif

Les demandes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’Institut après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.

Chapitre 6136 Procédure d’opposition

Art. 73 Forme et contenu

1 L’opposition doit être formée par écrit et produite en deux exemplaires dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle contient:

a.
les nom et prénom, ou la raison de commerce, le domicile, ou le siège, ainsi que l’adresse de l’opposant;
b.
le numéro et le titre du brevet mis en cause;

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).133 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).134 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

c.
une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l’opposition;
d.
les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la loi);
e.
une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2 La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la loi.

3 Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

Art. 74 Examen de l’opposition

1 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1, let. a à e, et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c de la loi), l’Institut n’entre pas en matière.

2 Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance, l’Institut impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé.

3 Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’Institut n’est pas tenu de les prendre en considération.

Art. 75 Langue

1 La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause.

2 L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être produits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1).

3 Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure.

4 Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’Institut peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.

Art. 76 Parties

1 Les parties sont le titulaire du brevet et l’opposant.

2 En cas de transfert du brevet, l’art. 33, al. 3, de la loi s’applique par analogie.

232.141 Propriété industrielle

Art. 77 Représentation des parties

1 L’opposant qui doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu d’en indiquer, dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. L’Institut avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé.

2 Le titulaire du brevet qui doit instituer un mandataire est tenu d’en indiquer, dans le délai imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.

3 Pour le reste, les art. 5, 8, 8a et 9 s’appliquent par analogie.

Art. 78 Pluralité d’oppositions

Lorsque plusieurs oppositions sont formées contre le même brevet, l’Institut les réunit dans une seule procédure.

Art. 79 Nombre d’exemplaires et de pièces annexées

Sous réserve de l’art. 73, al. 1, un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est remis pour l’Institut et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, l’Institut peut accorder un délai supplémentaire à la partie requérante ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Art. 80 Réponse à l’opposition

L’Institut adresse l’opposition au titulaire du brevet; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.

Art. 81 Modification du brevet

1 La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la loi la rend nécessaire.

2 Le brevet ne peut pas être modifié au point:

a.
que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), ou
b.
que son champ d’application matériel soit élargi.

Art. 82 Echange de mémoires

1 L’Institut communique la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques à l’opposant. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il porte aussi à sa connaissance les autres oppositions.

2 L’Institut invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge opportun pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai raisonnable.

3 Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique

1 L’Institut peut demander, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, un avis à la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

2 Il communique aux parties l’avis de la commission d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art. 84 Procédure orale

1 L’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.

2 La procédure n’est pas publique. A titre exceptionnel, l’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.

3 Les délibérations se déroulent à huis clos.

Art. 85 Décision finale

1 Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’Institut décide:

a.
que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;
b.
qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou
c.
qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techniques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.

2 Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’Institut invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’Institut, le brevet est révoqué.

3 Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’Institut, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.

232.141 Propriété industrielle

Art. 86 Taxe d’opposition et dépens

1 Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’opposant; si elle admise partiellement, la taxe est restituée proportionnellement. L’Institut ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure.

2 Aucuns dépens ne sont alloués.

Art. 87 Enregistrement et publication

L’Institut inscrit au registre des brevets et publie la révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. Il remet un nouveau document de brevet au titulaire du brevet.

Art. 88 Droit applicable

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative137 s’applique à la procédure d’opposition dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’Institut138 Chapitre 1 Dossier

Art. 89 Contenu

1 L’Institut tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.

2 Celui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que celui-ci divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires peut demander qu’il soit classé à part. L’existence de tels titres est mentionnée dans le dossier.

139

3

Art. 90 Consultation des pièces

1 Avant la publication du fascicule de la demande ou avant la délivrance du brevet, si celle-ci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:140

137

RS 172.021 138 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).139 Introduit par le le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I del’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

a.
le demandeur et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y con

sent. 2 Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet rejetées ou retirées.

3 Après la phase visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier.141

4 Celui qui, en vertu de l’al. 1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer d’avance à l’Institut la date à laquelle il envisage de le faire.142 5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise,

l’Institut se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.143 6 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut

autoriser l’Institut à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.144 7 Sur demande, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.145 8 Les prescriptions générales en matière d’entraide judiciaire sont réservées.

Art. 91146

Art. 92147 Conservation des documents

1 L’Institut conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.148

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4483).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4483).

146 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 2 Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre 1 L’Institut tient un registre des brevets délivrés. 2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet

délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives. 3

149

Art. 94 Contenu du registre 1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:

a. numéro du brevet;

b.150
le classement;
c.
titre de l’invention;
d.
date de dépôt;
e.151
le numéro de référence de la demande de brevet;
f.
g.
date de délivrance du brevet;
h.
priorités et immunités dérivées d’expositions;
i.
nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et adresse du titulaire du brevet;

152

k.153
le nom et le domicile de notification du mandataire;
l.
nom et domicile de l’inventeur, si celui-ci n’a pas renoncé à être mentionné;
m.
droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
n.
modifications relatives à l’existence du brevet ou au droit au brevet;
o.
changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet;
p.
changements de mandataire ou de son domicile ou siège;

q.154 les procédures d’opposition en cours et le dispositif de la décision finale.

149 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).152 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).154 Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.155

3 L’Institut peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications jugées utiles.

Art. 95156 Consultation et extraits du registre

1 Le registre des brevets peut être consulté librement.

2 Sur requête, l’Institut établit des extraits du registre des brevets.

Chapitre 3 Modifications Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet

Art. 96 Renonciation partielle

a. Forme

1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée en deux exemplaires.157

2 Elle sera inconditionnelle.

3 Elle est soumise à une taxe.158

Art. 97 b. Contenu

1 La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la loi régissent également le nouvel agencement des revendications.

2 La description, les dessins et l’abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre:

Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées.

3 Si la déclaration de renonciation partielle n’est pas conforme aux prescriptions, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le défaut n’a été que partiellement corrigé, l’Institut peut, s’il le juge utile, faire d’autres notifications.

159

4

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483).157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).159 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 98 c. Enregistrement et publication

1 Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée.

2 L’Institut la publie et la joint au fascicule du brevet; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.

3 Simultanément, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la loi).

Art. 98a160 d. Limitation de la renonciation partielle

Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition.

Art. 99 Limitation par le juge

L’art. 98 est applicable par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge (art. 27 ou 30 de la loi).

Art. 100 Constitution de nouveaux brevets

a. Requête

Les dispositions régissant les demandes de brevet s’appliquent à la requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27, al. 3, ou 30, al. 2, de la loi); les art. 101 et 102 sont réservés.

Art. 101 b. Revendications

1 Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l’art. 100, une nouvelle revendication au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l’art. 24 de la loi.

161

2

Art. 102 c. Description

1 En ce qui concerne la description et les dessins, on peut renvoyer au fascicule du brevet initial; il y a lieu d’ajouter une déclaration de ce genre:

Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet no …, qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être considérées comme éliminées.

160 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).161 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

2 Si le renvoi prévu à l’al. 1 suscite un doute quant à la portée juridique du brevet, les parties du fascicule du brevet initial nécessaires à l’intelligence des revendications du nouveau brevet seront reproduites sous une forme appropriée.

Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

Art. 103 Admission partielle d’une action en cession

1 Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le demandeur qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la loi).

2 Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102).

3 Une fois en possession du jugement définitif de cession, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.162

Art. 104 Mention dans le dossier

1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:163

a.
les changements de demandeur;
b.
les changements de raison sociale ou de commerce;
c.
les autres modifications, telles que les changements de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2 L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.164

3 L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’Institut.165

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:

166

a.
b.
les modifications concernant le droit au brevet;
c.
les changements de raison sociale ou de commerce;
d.
les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.167

2bis168

3 Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet.

4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu’elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.169

170

5 et 6

Art. 106171 Radiation de droits de tiers

Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut radie le droit en faveur d’un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté.

Art. 107 Changements de mandataire

1 Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.

166 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164).168 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l’O

du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164).170 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

2 Pour l’Institut, la désignation d’un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent.

3

172

Chapitre 4 Publications de l’Institut173

Art. 108174 Organe de publication 1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur

papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 109175 Fascicule du brevet Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet176
Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur177
Art. 110178 Liste des espèces végétales

Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur correspondent à celles de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés179.

172 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

173

Anciennement Tit. 6.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

176 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RS 232.161).

177 Introduit par l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RS 232.161).

178 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RS 232.161).

179

RS 232.161

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 2Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques180

Art. 111 Teneur de l’action en justice

1 Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en délivrance d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

a.
définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;
b.
déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffisante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste de l’Organisation des Nations Unies (ONU); et
c.
déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où ce dernier est breveté sur son territoire.

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’Institut qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1.

3 La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournissent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée.

4 L’action en justice contient en outre:

a.
les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contractuelle (art. 40e de la loi) n’ont pas abouti;
b.
les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabriquer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;
c.
les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 111a);
d.
l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 111b.

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits

1 Le titulaire de la licence doit clairement identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence au moyen de mesures appropriées.

180 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

2 Sont considérées comme des mesures appropriées notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs qui précisent que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué.

3 Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence

Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informations suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:

a. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
b. la quantité de production;
c. les pays bénéficiaires;
d. les mesures permettant de distinguer les produits fabriqués sous licence des

produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la loi).

Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier

1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi. La communication contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
b.
le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
c.
les quantités de production et les quantités livrées;
d.
les pays bénéficiaires;
e.
la durée de la licence;
f.
l’adresse Internet (art. 111b).

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet.

3 Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

232.141 Propriété industrielle

Titre 6181 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 112 Domaine d’application

L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse.

Art. 112a Demande d’intervention

1 Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.

2 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 112b Rétention des marchandises

1 Lorsque le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdites marchandises.

3 S’il s’avère, avant l’échéance du délai prévu à l’art. 86c, al. 2 ou 3, de la loi, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.

Art. 112c Echantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdites marchandises si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des marchandises, directement au bureau de douane qui retient les marchandises.

Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires

1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 86c, al. 1, de la loi. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 112f Emoluments

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes182.

Art. 113183

Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 Champ d’application de l’ordonnance

1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 109 de la loi et le présent titre n’en disposent autrement

Art. 115 Dépôt auprès de l’Institut

1 Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de déposant ou de mandataire, à déposer auprès de l’Institut des demandes de brevet européen, à l’exclusion de demandes divisionnaires.

182

RS 631.035 183 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164).

232.141 Propriété industrielle

2 L’Institut mentionne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.

3 Les taxes perçues en vertu de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen184 doivent être payées directement à l’Office européen des brevets.

Art. 116185

Art. 117 Registre et dossier 1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la loi) sont inscrites:186

a. les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance;

b.187
les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d’opposition, de limitation ou de révocation;
c.
en sus, les indications prévues pour les brevets suisses.

2 L’Institut inscrit les indications dans la langue de la procédure utilisée par l’Office européen des brevets; si cette langue est l’anglais, l’inscription se fait en allemand, le titulaire du brevet pouvant toutefois demander à tout moment que l’inscription soit faite en français.188

3 La langue adoptée selon l’al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).

4 L’Institut tient un dossier de chaque brevet européen.

Art. 117a189 Signe du brevet

Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l’indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.

184 [RO 1977 1711, 1979 621 art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647 art. 1, 2007 3673 art. 1 3674 art. 1]. Voir actuellement la conv. sur le brevet européen revisée à Munich le 29 nov. 2000 (RS 0.232.142.2)

185 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1659).186 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6085).188 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).189 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).

Art. 118190 Transformation

1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour:

a.
payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a);
b.
produire la traduction (art. 123 de la loi);
c.
constituer un mandataire (art. 13 de la loi).

2 Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’Institut; une surtaxe est perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.

Art. 118a191 Annuités

Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’Institut; le premier paiement est dû pour l’année qui, à compter du dépôt de la demande, suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 119

1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’Institut agit en tant qu’Institut récepteur, Institut désigné ou Institut élu.192

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 de la loi ou le présent titre n’en disposent autrement.

Chapitre 2 L’Institut en tant qu’Institut récepteur

Art. 120193 Dépôt de la demande internationale

1 La demande internationale déposée auprès de l’Institut doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.

2 L’Institut correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).191 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

232.141 Propriété industrielle

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche

1 La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la loi) doit être payée à l’Institut dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.194

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’Institut publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.195

Art. 122196 Autres taxes

1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)197.

2 Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Art. 122a198

Art. 122b199 Restauration du droit de priorité

1 Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du traité de coopération200, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2 La décision de l’Institut est définitive.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992(RO 1991 2565).

195 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

197

RS 0.232.141.11

198 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).

199 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 4483).

200

RS 0.232.141.11
Chapitre 3 L’Institut en tant qu’Institut désigné

Art. 123201 Protection provisoire

1 Lorsque la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le lésé peut se prévaloir uniquement du dommage qu’il a subi depuis le jour où le demandeur:

a.
a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse; ou
b.
l’a rendu accessible au public par le biais de l’Institut.

2 Toute personne qui remet à l’Institut une traduction des revendications d’une demande internationale publiée doit indiquer le numéro de cette demande.

3 L’Institut enregistre la date où la traduction est produite. Il en vérifie uniquement l’exhaustivité.

4 Il rend la traduction accessible sans délai et consigne le jour où il a rendu la consultation possible.

5 Si la traduction est rectifiée, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Art. 124202 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale

1 Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’Institut:

a.
mentionner l’inventeur par écrit;
b.
le cas échéant, indiquer la source (art. 45a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
produire une traduction dans une langue officielle suisse si la demande internationale est rédigée dans une autre langue.

2 Si le demandeur n’a pas rempli les conditions énoncées à l’al. 1, la demande internationale est réputée retirée pour la Suisse.

3 Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit constituer un mandataire dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas constitué de mandataire dans ce délai, l’Institut lui impartit un délai de deux mois pour le faire. Il rejette la demande en cas d’inobservation de ce délai.

4 Si le document de priorité n’est pas présenté à l’Institut récepteur ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.

5 L’art. 52, al. 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Art. 125203 Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération204, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Chapitre 4205 L’Institut en tant qu’office élu206

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

1 Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, al. 1, let. d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.207

2 Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas observé, l’Institut impartit au demandeur un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n’est pas observé, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 125b Contenu et consultation du dossier

1 Le dossier d’une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l’art. 89, le rapport d’examen préliminaire international.

2 Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.

Art. 125c208 Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération209, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483).204

RS 0.232.141.11 205 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 3660).206 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le

1er mai 1999 (RO 1999 1443).207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).208 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483).

209

RS 0.232.141.11

Titre 9 Recherches de type international

Art. 126 Conditions

1 Une recherche de type international au sens de l’art. 15, al. 5, PCT210 peut être requise pour une première demande de brevet suisse.211

2 La requête doit être présentée à l’Institut dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps. Le montant de la taxe est fixé par l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour la Suisse, à moins que l’IPI-RT212 n’en dispose autrement.213

3 Si la langue dans laquelle est rédigée la demande de brevet n’est pas une langue de travail de l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, une traduction dans une langue de travail doit être présentée simultanément.

4 L’Institut n’examine pas si la demande de brevet et la traduction satisfont aux autres conditions fixées dans le traité de coopération, notamment aux prescriptions de forme valables pour les demandes internationales.

5 La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 50).214

6 La recherche de type international est effectuée sur requête sur la base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exigences énoncées aux art. 46 à 50.215

Art. 127216 Procédure

1 Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’Institut transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale.

2 L’Institut adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

210

RS 0.232.141.1 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999

(RO 1999 1443).

212

RS 232.148 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999

(RO 1999 1443).214 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).215 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2585).

232.141 Propriété industrielle

Titre 10217 Certificats complémentaires de protection pour les médicamentset les produits phytosanitaires218

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 127a

1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires.219

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n’en disposent autrement.

Chapitre 2 Demande de certificat

Art. 127b Demande; taxe

1 La demande doit contenir:

a. une requête en délivrance du certificat;

b.220 une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse;

c.221 une copie de l’information concernant le médicament ou du mode d’emploi du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compétente.

2 La taxe de dépôt doit être payée dans le délai fixé par l’Institut.222

Art. 127c Contenu de la requête

La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
b.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
c.
le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
d.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;

217 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 3660).

218 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996(RO 1995 5164).

e.
la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
f.
une identification du produit désigné par l’autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d’enregistrement;
g.

223

Art. 127d Publication d’une mention de la demande 1 Une mention de la demande est publiée. 2 Les indications suivantes sont publiées:

a.
le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
b.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
c.
la date de dépôt de la demande;
d.
le numéro du brevet de base;
e.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
f.
la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
g.
une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro d’enregistrement.

3 La publication a lieu après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e.

Chapitre 3 Examen de la demande

Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande

1 Lorsqu’il reçoit la demande, l’Institut examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127b et 127c. 2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées à l’al. 1, l’Institut impartit au

demandeur un délai de deux mois pour la compléter. 3 Si ce délai n’est pas observé, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat

1 L’Institut examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140b et 140c, al. 2 et 3, de la loi) sont remplies.224 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Institut rejette la demande.

223 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5025).224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 4 Délivrance du certificat

Art. 127g

1 Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l’Institut délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes:

a.
le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;
b.
le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d.
la date de dépôt de la demande;
e.
le numéro du brevet de base;
f.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
g.
la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
h.
une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro d’enregistrement;
i.
la date d’expiration de la durée de protection du certificat.
Chapitre 5Publication du rejet de la demande de certificat, de l’extinctionprématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension

Art. 127h

1 Le rejet de la demande de certificat, l’extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés.

2 Les indications suivantes sont publiées:

a.
le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat;
b.
le nom ou la raison sociale du demandeur ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c.
le numéro du brevet de base;
d.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
e.
la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
f.
une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro d’enregistrement;

g. la date du rejet de la demande de certificat, de l’extinction prématurée du certificat, de sa nullité ou de sa suspension.

Chapitre 6 Dossier et registre

Art. 127i Dossier 1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base. 2 Le dossier du certificat peut être consulté librement. 3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction.

Art. 127k Registre

1 Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base. 2 Les indications suivantes doivent y figurer:

a.
le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;
b.
le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d.
la date de dépôt de la demande;
e.
le numéro du brevet de base;
f.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
g.
la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
h.
une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro d’enregistrement;
i.
la date de délivrance du certificat;
k.
la date d’expiration de la durée de protection du certificat;
l.
les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
m.
les modifications relatives à l’existence du certificat ou au droit au certificat;
n.
les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat;
o.
les changements de mandataire ou de son domicile ou siège.

3 L’Institut peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications jugées utiles.

4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.

232.141 Propriété industrielle

Chapitre 7 Taxes

Art. 127l225 Annuités

1 Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur.

2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:

a.
la durée du certificat commence à courir;
b.
le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet.

3 Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Art. 127m Remboursement des annuités

1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.

2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.

3 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’autorisation est révoquée.

4 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est suspendue, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l’autorisation est suspendue.

5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.

6 Le remboursement n’est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:

a.
la constatation de la nullité du certificat;
b.
la renonciation au certificat;
c.
la révocation de l’autorisation officielle selon l’al. 3;
d.
la fin de la suspension de l’autorisation officielle selon l’al. 4.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2585).

Titre 11 Dispositions finales226 Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 128

L’ordonnance (1) du 14 décembre 1959227 et l’ordonnance (2) du 8 septembre 1959228 relatives à la loi fédérale sur les brevets d’invention sont abrogées.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 129 Délais

Les délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1978 demeurent inchangés.

Art. 130 Taxes

1 Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.

2 Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l’invitation de l’Institut.

3 L’al. 2 s’applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.

Art. 131 Demandes de brevet additionnel

Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.

Art. 132 Mention de l’inventeur

Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l’inventeur n’est pas encore mentionné, il doit l’être dans un délai de trois mois à compter de l’invitation de l’Institut ou, si le délai prévu à l’art. 35, al. 1, expire plus tard, dans ce délai.

Art. 133 Priorité

1 Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu’au 31 mars 1978.

226 Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995,

en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).227 [RO 1959 2041 2161, 1972 2503]228 [RO 1959 758 1032 2161, 1972 2505]

232.141 Propriété industrielle

2 Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de priorité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt doivent, sur invitation de l’Institut, être produits dans les trois mois ou, si le délai prévu à l’art. 40, al. 4, expire plus tard, dans ce délai.

3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.

Art. 134 Consultation des dossiers

Les dossiers des brevets délivrés avant le 1er janvier 1978 ne pourront être consultés conformément à l’art. 90, al. 3, qu’après la publication des fascicules de brevets.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 135

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978, à l’exception des titres septième, huitième et neuvième.

2 Le titre septième entre en vigueur le 1er juin 1978.

3 Les titres huitième et neuvième entrent en vigueur en même temps que le titre sixième de la loi229 (demandes internationales de brevet).

Dispositions finales de la modification du 12 août 1986230

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par ce dernier.

2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l’entrée en vigueur, ne pourront faire l’objet de notifications de la part de l’Institut lorsqu’elles satisfont aux prescriptions de l’ancien droit; l’Institut peut cependant demander les renseignements au sens des art. 64, al. 1, et 65, al. 1.

3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit, expédiées avant le jour de l’entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu’elles indiquent.

4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant le jour de l’entrée en vigueur ne sont pas modifiés.

5 Si l’examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l’entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l’ancien droit jusqu’à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.

229 Le titre sixième de la loi est entré en vigueur le 1er juin 1978 (RO 1978 550).

230

RO 1986 1448

Dispositions transitoires de la modification du 21 mai 2008231

1 Les demandes de brevet déposées le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2008 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

2 Les écrits remis avant l’entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de notifications s’ils satisfont aux prescriptions de l’ancien droit.

3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit expédiées avant l’entrée en vigueur restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent.

4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur demeurent inchangés.

5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) peut être requis uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement.

6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement sont publiées.

7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 88).

8 Lorsque les pièces ont été déposées tantôt avant, tantôt après l’entrée en vigueur, est réputé jour de dépôt celui où la première partie a été déposée.

RO 2008 2585

232.141 Propriété industrielle