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Décret du 26 juin 1911 sur les dessins et modèles


Comores

Décret sur les dessins et modèles

Décret du 26 juin 1911

[NB - Décret du 26 juin 1911 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles]

Titre 1 - Formalités du dépôt

Art.1.-Le dépôt que tout créateur de dessins ou modèles ou ses ayants cause peut être fait au greffe du tribunal statuant commercialement, en vue de bénéficier des avantages de la loi du 14 juillet 1909, est soumis aux dispositions ci-après.

Art.2.-Le dépôt peut être effectué par un mandataire. Le mandat est dispensé de toute formalité de légalisation, de timbre et d’enregistrement ; il reste annexé à la déclaration prévue à l’article 3.

Art.3.-Le dépôt doit être accompagné d’une déclaration écrite sur papier libre, signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou de son mandataire.

La déclaration indique :

- 1° les noms, prénoms, profession et domicile du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ;

- 2° le nombre et la nature des objets déposés ;

- 3° les numéros des objets auxquels serait annexée une légende explicative, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 ;

- 4° les empreintes des cachets apposés par le déposant sur la boîte qui contient les dessins ou modèles.

Art.4.-Les modèles peuvent être déposés soit en grandeur naturelle, soit en agrandissement ou réduction.

Art.5.- Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une représentation de l’objet, le déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite représentation et à en permettre la reproduction à l’aide de procédés photographiques.

A cet effet, les dessins ou photographies de l’objet, si le déposant a recours à l’un de ces modes de représentation, ne doivent pas être pliés ; ils sont mis à plat ou roulés dans la boîte qui les contient.

Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plusieurs parties repérées par des lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence.

Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit, sur un feuillet séparé, une figure d’ensemble où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.

Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets ne peuvent être inférieures à 8 cm de longueur sur 8 cm de largeur.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature dans la partie supérieure gauche, et il inscrit, dans la partie supérieure droite, le numéro qu’il attribue à l’objet déposé, s’il s’agit d’un dépôt multiple.

Art.6.- Quand le déposant juge nécessaire d’accompagner l’objet déposé d’une légende, celle-ci est écrite sur un feuillet séparé portant le même numéro que celui mentionné sur l’objet ; elle est signée du déposant.

Art.7.- Les objets déposés sont renfermés dans une boîte rectangulaire en métal ou en bois.

Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 60 cm de longueur, 60 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le poids total de la boîte, y compris son contenu, ne peut excéder 8 kg.

Sur l’une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses noms, prénoms, profession et domicile, le nombre et la nature des objets déposés ainsi que le premier et le dernier des numéros qui lui ont été attribués ; il y appose sa signature.

Le greffier inscrit sur la boîte la date, l’heure et le numéro d’ordre du dépôt et y appose son visa ainsi que le sceau du greffe.

La boîte est entourée d’une ficelle ou d’un fil de métal croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la ligature, l’un par le déposant, l’autre par le greffier.

Le couvercle de la boîte doit être disposé de manière que celle-ci puisse être ouverte par le bureau de la propriété industrielle sans être détériorée.

Art.8.-Le greffier ne reçoit le dépôt que si les formalités prescrites par les articles 2, 3 et par les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 7 du présent décret ont été remplies.

Art.9.-Le numéro d’ordre attribué au dépôt, la date et l’heure auxquelles il a été effectué sont inscrits sur la déclaration de dépôt.

Les déclarations de dépôt sont classées au greffe par ordre de date et de numéro.

Les noms des déposants sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique. Toutefois, lorsque le nombre moyen annuel des dépôts sera inférieur à un chiffre fixé par un arrêté ministériel, les fiches pourront être remplacées par un répertoire alphabétique.

Art.10.-Le registre prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est fourni par le greffier ; il doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par le président du tribunal statuant commercialement.

La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par le greffier.

Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait présenter le registre ; il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions de la loi et du présent décret ont été suivies et en donne l’attestation au pied de la dernière transcription.

Titre 2 - Publicité des dépôts

Art.11.-La réquisition de publicité prévue au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909 peut être faite, soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit postérieurement au cours de la période de vingt-cinq ans à partir de l’enregistrement du dépôt.

Elle est adressée au greffe du tribunal ou au bureau de la propriété industrielle, suivant que la boîte est encore au greffe, ou qu’elle a déjà été transmise audit bureau, à la suite d’une réquisition de publicité antérieure ou d’une demande de prorogation de dépôt.

Elle est établie sur papier libre ; elle indique les noms, prénoms, profession et domicile du déposant, le lieu, la date et le numéro d’ordre du dépôt, l’empreinte des cachets du déposant, le nombre et les numéros des objets pour lesquels la publicité est requise.

Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou de leur mandataire. Le mandat est dispensé de toute formalité de légalisation, de timbre et d’enregistrement. Il reste annexé à la réquisition de publicité.

Art.12.-Lorsque la réquisition de publicité est adressée au greffe du tribunal, mention en est faite en marge de la transcription de la déclaration de dépôt.

La date et l’heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition.

Art.13.-La boîte renfermant le dépôt est transmise sans délai, avec la réquisition de publicité, accompagnée de la déclaration de dépôt, au bureau de la propriété industrielle, qui en donne récépissé au greffier.

Lorsqu’il y a lieu de recourir à l’entremise de l’Administration des postes, la boîte, la réquisition et la déclaration doivent être transmises par envoi recommandé.

Le montant des frais résultant de cette transmission doit être préalablement consigné par l’auteur de la réquisition entre les mains du greffier.

Art.14.- Si le montant de la taxe prévue par le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ne parvient pas au bureau de la propriété industrielle dans un délai de deux jours, à dater de la réception de la réquisition de publicité et de la boîte par ledit bureau, ou si la somme reçue est inférieure à ladite taxe, avis en est donné à l’intéressé par lettre recommandée.

Faute par l’intéressé d’avoir opéré l’intégralité du versement dans un délai de huitaine à dater de cet avis, la boîte est renvoyée au déposant, à ses frais. Il en est dûment avisé par lettre recommandée.

Le montant de la somme versée lui est également renvoyé, s’il y a lieu.

Art.15.-Dès leur arrivée au bureau de la propriété industrielle, la réquisition de publicité et la boîte sont enregistrées sous un même numéro d’ordre.

La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur papier libre, tenu par le bureau de la propriété industrielle.

Les noms des auteurs des réquisitions de publicité sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabétique.

Lorsque la boîte aura été renvoyée au déposant, par application de l’article 14 du présent règlement, il en sera fait mention en marge de la transcription de la réquisition de publicité.

Art.16.-Si, lors de l’arrivée de la boîte au bureau de la propriété industrielle, le directeur de ce service conteste l’identité de la boîte avec celle qui a fait l’objet de la déclaration de dépôt transmise, ou s’il constate que les conditions imposées par les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du présent décret pour assurer la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé procès-verbal.

La boîte est mise sous scellés et elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au greffe, ainsi qu’au signataire de la réquisition de publicité.

Art.17.-Lorsque aucune contestation n’est élevée au sujet de la régularité du dépôt, la boîte est ouverte par le directeur du bureau de la propriété industrielle, assisté de deux fonctionnaires.

L’intéressé, s’il a exprimé le désir d’assister à l’ouverture de la boîte, devra être préalablement avisé du jour et de l’heure auxquels il doit être procédé à cette opération.

Art.18.-Lorsque après l’ouverture de la boîte il est constaté que les formalités prescrites à peine de nullité par le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 n’ont pas été remplies, il en est dressé procès-verbal.

La boîte, à nouveau close, est mise sous scellés et elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au signataire de la réquisition de publicité.

Art.19.-Après qu’il a été constaté que les formalités mentionnées aux articles 16 et 18 du présent règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des objets dont la publicité est requise sont extraits de la boîte. L’un de ces exemplaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite replacés, sous enveloppe scellée, dans la boîte, avec les objets pour lesquels la publicité n’a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.

Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909.

La boîte est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau du bureau de la propriété industrielle pour être conservée dans les archives.

Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.

Art.20.-Les épreuves mises à la disposition du public au bureau de la propriété industrielle, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909, sont collées sur des registres spéciaux.

Chaque épreuve porte en tête l’indication du lieu et de la date du dépôt au greffe du tribunal, les nom, prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d’ordre attribué au dépôt lors de son arrivée au bureau de la propriété industrielle, la date à partir de laquelle l’épreuve a été mise à la disposition du public.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909.

La communication au public des registres ci-dessus prévus est gratuite. Elle a lieu, ainsi que celle de l’exemplaire conservé dans les archives, sous la surveillance du directeur du bureau de la propriété industrielle.

Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni photographiés, ni reproduits d’une façon quelconque.

Art.21.-Abrogé

Art.22.-La liste des objets, dont la publicité a été requise, est publiée dans un journal d’annonces légales, aux frais du requérant.

Des répertoires annuels, établis par les soins du bureau de la propriété industrielle et indiquant par ordre alphabétique les noms des déposants dont les dessins et modèles ont été publiés, sont communiqués gratuitement au public.

Titre 3 - Prorogation de la durée des dépôts

Art.23.-La réquisition tendant au maintien du dépôt, par application des paragraphes 3 et 5 de l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre.

Elle est adressée au greffe du tribunal, à moins que la boîte n’ait été déjà transmise au bureau de la propriété industrielle, auquel cas elle est adressée audit bureau.

Elle doit parvenir, avant l’expiration des périodes de cinq et de vingt-cinq ans fixées dans les paragraphes susmentionnés, au greffe du tribunal ou au bureau de la propriété industrielle, qui en accusent réception.

Art.24.- La réquisition indique les noms, prénoms, profession et domicile du déposant et, s’il y a lieu, de son mandataire, le lieu, la date et le numéro d’ordre du dépôt, l’empreinte des cachets du déposant et, le cas échéant, la date des réquisitions antérieures de publicité partielle ou de prorogation.

Est applicable à la réquisition de prorogation le paragraphe final de l’article 11.

Art.25.-Lorsqu’il s’agit de la réquisition de prorogation formée avant l’expiration de la première période de cinq ans, la réquisition indique, en outre, le nombre, la nature et les numéros : 1° des objets dont le maintien du dépôt sous la forme secrète est requis ; 2° de ceux à restituer au déposant ; 3° de ceux pour lesquels la publicité est demandée.

Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète pour tous les objets que comportent le dépôt, la boîte est classée sans être ouverte dans les archives du bureau de la propriété industrielle.

Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète que pour une partie des objets, il est procédé à l’ouverture de la boîte. Les objets pour lesquels la prorogation du dépôt sous la forme secrète est requise sont mis sous enveloppe scellée dans la boîte ; ceux dont la restitution est demandée sont remis au signataire de la réquisition conformément à l’article 29 du présent règlement ; il est procédé à l’égard des autres objets suivant les prescriptions de l’article 19.

Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.

Art.26.-Les dispositions des articles 12 à 18 du présent règlement sont applicables aux réquisitions de prorogation.

Titre 4 - Restitution des dépôts

Art.27.-Le déposant ou ses ayants cause qui, au cours ou avant l’expiration de la période des cinq premières années, veulent obtenir la restitution totale ou partielle d’un dépôt, adressent une demande sur papier libre au greffier du tribunal ou au directeur du bureau de la propriété industrielle, suivant que la boîte est au greffe ou a été transmise audit bureau.

Lorsque la demande est formée par un ayant cause, elle doit être appuyée de la justification du droit qu’il a de réclamer cette restitution, au lieu et place du titulaire du dépôt.

Art.28.-La demande contient les indications prescrites par les articles 24 et 25, paragraphe 1, et elle est soumise aux formalités des articles 12 et 15 du présent règlement.

Art.29.-Si le déposant demande la restitution de la totalité des objets déposés, la boîte lui est remise par le greffier dans le cas où elle n’a pas été transmise au bureau de la propriété industrielle ; il en donne décharge en marge de la transcription de la déclaration du dépôt.

Dans le cas où la boîte a déjà été transmise au bureau de la propriété industrielle en vue d’une publicité partielle, elle est renvoyée directement par le bureau au déposant, aux frais de ce dernier.

Si le déposant demande la restitution d’une partie des objets déposés, ceux-ci sont extraits de la boîte au bureau de la propriété industrielle et renvoyés directement au déposant à ses frais ; mais, si la boîte est encore au greffe, elle est transmise au bureau de la propriété industrielle, et il est procédé dans ce dernier cas comme dans le premier, suivant les prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l’article 25.

Titre 5 - Communication des dépôts aux tribunaux

Art.30.-Lorsque la juridiction saisie d’un litige demande la communication d’un dessin ou d’un modèle préalablement publié par le bureau de la propriété industrielle, le procureur de la République ou le procureur général, suivant le cas, et, si la juridiction saisie est un tribunal statuant commercialement, le président de ce tribunal adresse une réquisition écrite au directeur du bureau de la propriété industrielle, aux fins d’envoi de l’exemplaire au greffe de ladite juridiction.

Art.31.-Le directeur du bureau de la propriété industrielle joint à l’exemplaire qui est envoyé au greffe sous enveloppe scellée, un certificat indiquant la date du dépôt, celle de sa réception au bureau et celle de la publicité du dessin ou modèle.

Art.32.-Chaque fois qu’il est procédé à un examen de l’exemplaire communiqué, l’ouverture ou la fermeture de l’enveloppe scellée est faite en audience ou en chambre du conseil. Le greffier en dresse procès-verbal.

Lorsque la communication de l’exemplaire du dessin ou du modèle a cessé d’être utile, ledit exemplaire est placé par le greffier dans une enveloppe revêtue du sceau du tribunal ou de la cour et cette enveloppe est réexpédiée, sans délai, au directeur du bureau de la propriété industrielle avec un extrait du procès-verbal.

Art.33.- Le directeur du bureau de la propriété industrielle en donne récépissé au greffe, après avoir vérifié l’identité de l’exemplaire restitué avec celui classé dans les archives dudit bureau. Il est dressé de cette vérification un procès-verbal dont un extrait est annexé à l’exemplaire remis dans la boîte à nouveau close et scellée.

Art.34.-Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communication de l’exemplaire du dessin ou modèle au bureau de la propriété industrielle, ceux-ci adressent à son Directeur une demande accompagnée d’une expédition de la décision par laquelle ils ont été désignés.

Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l’heure où cette communication leur sera faite.

A la date fixée, la boîte est ouverte dans les formes prescrites par l’article 17, et l’exemplaire visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.

L’examen terminé, il est dressé procès-verbal et l’objet est replacé dans la boîte qui est à nouveau scellée et classée dans les archives du bureau de la propriété industrielle.