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Togo

TG007

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Decret n° 91-199 du 16 août 1991 portant organisation et fonctionnement du Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA)


.. "

1er Octobre. 1991

14 oct. ,.... Décision No 1004/MEF/FCS portant autorisaton .de palement d'une somme au budget de l'organisation mét60rolo-17 oct. -Arrêté No 4861MEF/CR accordant al10catioDs familiales àglque mondiale (O.M.M.). ........................ 768 àM. KPANDANG Tèo Makamazi. . .. .. .. ...... 781

14 oit. -Décision No lOOS/MEFtFCS portant autorisation de pale17 oct. -Arrêté No 487/MEF/CR portant 'col1Cefl8ion de peJl8ions au meDl d'\IIIO IIOIIUIIO au bVIIIIl do 1·.....,...1Iœ dit ayants-cause de feu DOUGAME Koton KoHl. •... 7111 tion et de coopération pOur la lùtte contre les grandes

17 oct . ..;.. Arrêté No 488/MEF/CR portant concession de pensions au

endtmles ,OCÇGE). . .. ..... .. . . .. .... .............. 768

ayants-cause de fell AMEICUGEB Simon Koffi • .• , 781

14 oct. -Décision No lOO6/MEF/FCS portant autorisaton de paie17 oct. -Arrêté No 489/MEF/CR accordant majoration pour enfants ment d'une ISIOmme au budget de la conférence lJîtematioàM. ATOUKOUSSEOU AIIIiklssa. .. .. . . .. ... . ... 781nale des contrôles d'assura.ncel des Etats

..• • afrk:aillll
• • .

(C.I.C .A.) ••.•••. ••• •• • • ..

Arrêté No 490/MEF/CR ports"nayants-cause de feu AKAPARB Malanlé Lala. ..... 781

17 oct... '

. ... ......

14 oct. ,.... Décision No lOO7/MEF/IICS accordanl une aubveation auétabllaementa des deuxième et, trGwème degr"· des eo seignements. confelflllonneis du Togo. •• • • • •• • •

17 o.et.-Arrêté No 491/MEF/CR portant modüicaûon du tau de majoration poùr enfant l M. KO'UGBAGAN Amah Albo. 782769

avtotiSlltlon cie paie17 oct. -Arrêté No 492/MEF/CR portant concesslonde pemiions à de la société africainè de l'ayant-cause de feu ETOUH Messanv l. ..•••••.•••

14 oct. -Décision No lOO8/MEF/FCS portant ment d'une

782

somme au profit
transit (SAT). .... .. ........ .... .. ..... '" .. 768

17 oct. -Arrêté No 493/MEP/CR portant concession de pendonsà l'ayant-caUlie de feu KOLANI LiaUbe Arzouma. 781

14 Ocr. ..:... Déc1sloD. No lOO9/MEF/FCS accordant une subvention aux direetiOll1lrégionales dn dévétoppéll1ent rural.

•••••• 771 17 oct. -Arrêté No 494/ME.P/CR accordant allocations famillale8 à

M. COMLAN Komi Agbé1lyo.

• ••••••••••.

14 oct. -Décision No l010/MEF/FCS portant autorisation de paiement d'une somme au budget de la communauté économique du bétail et de la viande (C.B.B.) à Ouagadougou.

17 oct. -Arrêté No 49$/MEF/CR portant concession de peDlilolIII au ayan18<lluae ·defev PlOU Koffî Gbat!. 782

768

16. oct. -Décision No lOI7/MEF/FCS lIOrtant aotodsatloll de déblcage de crédit au profit de la' direct.!on du service des bourses et stages.. .......... ...... .............. ... 769

17 oct. Décision No l020/MEF/FCS portant autorisation 4e ...ment d'une IIOmme au budget du centre réfIioIIal de'formatlon pour entretien routir (CERFBR). 768

18 oct. -Arrêté Nl! SOO/MEF portsnf creation d'une coDllll.lsBlon cbargée de l'évaluatlon des apports en nature des sociétés d'Etat. .... • .. . . :. .. -•• ...... .... .... .... 767

Décision portant nomination d'un régiseur. ................... 771

MINISTERB DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Àrrlitl portantadmisaiollll, intégration 6toJarisations, nomination,
régularisation de situation admDilattative, mocation, reprise
de ilervice, bunification, prise en cbarge, retraite· et recU
catirs à de précéceots arrêt. portant admisaion àla retrai

te, nominations et sanction ,diqilpUnaire. .." ..... ,' 771

MINISTERE DE L'ENSBIGNBMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1991

17 oct. -Arrêté No 496/MEF/CR accordant rente d'invaUalt6 auveuves et Orphelins de feu DAWOU-FAIARA Soulelllàne ' 781

17 oct ....... 'Arrété No 497/MBF/CR portant conc:el8ion de peaslons. aux ayants-<:ause de feu, ALAI N'Yakou Abalo. •••• 783

17 oct. -Arrêté No 498/MEF/CR portant concession d'une peœionde retraite à M. GOVON KodJovi Djiwodo. ••••• 783.

17 oct. -Arrêté No 499/MEF/CR portant concession d'une peœioD.de retraite à Mme ADAMA Améluvi, épouse ATOHOG'N 783

111 oct. -Arrêté No SOl/MEF/CR portsnt concesaion d'lIJ1e pendonde retraite à M. AKUATSE Papa Kofl........... 783

Rectificatif à un précédent arrêIIéi portant conce&&lon d'une pension de retraie. ...

784

MINISTJ$RE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Décision portant admisaion au concount de l'BAMAU. . . . .. . ;; 784

PARTIE NON OFFICIELLE

16 oct. -Arrêté No 46/MBTFP 1'OrtaJlt institutionalillatlon de8

dt: format1oa ... · l,eée tecbn!q1l8 de Lom6. 778

ET ANNONCES

COMMUNICATIONSAVIS.

Arrêté portant nomiDatiolli. . .... .. . .. ..... ...... .... .. .. .. ... • 778

MINISTERB DU PLAN ET DE L'AMENAGÈMENT

Récépioés de déclaratlolllJ des partis politiques et d'une a8IIOCIadon 78S

DU TERRITOIRB

19 aept.-Décision No 1$6/MPAt/D'GPD/DFCEP portsnt alltOTllation:fe'lÎ!·r,fdlfê.86imIRr du. e.t BTPPI

BM• •,' ... ...... . ..... ...... .............. 779 PA RT 1 E 0 FFI CIE L L E

DIVERS ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

MlNISTBRB DB L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LOIS. ORDONNANCES. DECRETS.

3 oct. -Arrèilé '1'(0 i1'11/MBP/CR Potfant CODCIlIIIIlon de -penslollll ARRETES ET DECISIONS
à l'ayant-cause de feu EHO Emua Kokll. WolatomeIl;

779

3 oct. -Arrêté No 472/MÈF/CR portant èoncession d'une pension DECRE'l'S

·

de retraite à ,M. MATTHIA Makuga Odayi Gamel 779.

14 oct. -Arrêté No 4801MEY/DPIDCO portsnt créatloli d'une caisse

d'avance." ..... :... :: .. .. :;::.. . . . ... . . ... .. ....

784

d'aùteur (BUTODRAJ.

!:bel

.. ....

13 oct. -Arrêté No 481/MEF/DMportarit gell11tiob du de

14 oct. -Arrêté No 482/MEF/CR portant concelfl!lon d'une pension

de retraite à M. BOROZE SeewPllan. •. ••• •• •• ••••

•. LE PRESIDENT DE LA REPOBUQUE,

,780

-

Arrêté No' 48l/MEF/CR portânf éol\e&llSion

. etI!ite à,. F9LITSE ya Dotsé., '.',

'.

-

"'

pension

14 oct.

-

17 oct. d'une

s01i::.èirti5;:;f:

Arrêté No 484/MEF/CR portant concession l'ayâni-i:àilSC ·feu· FOL Y-KLAN

de pensions Mensah Kaok06

.. 78

11 oct. -Arrêté No 4S3'/MEF/CR portant coneossion d'une peaslonde retraite àM.XLOU Yao Djyo. • .. .. .. ..-. 780

terOctolire 199'1; .. ' JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 755

-

Vu le décret no 72-159 du 7 juillet 1972 portant

,

crtion du mÎi1Ù8tèrè de la jetJ:n.esse, des sports

.

·

et de ayants-droit intéressés.

bcmm; Il veille' à ce que soient rempiies et respectées les Vu le décret no 91-110 du 14 mai 1991 portant resconditions spéciflques pour l'octroi de liceri.œs obligatlrudturation dugouvern.eme.nt toires en intervenant" préalablement à cet octroi; Le conseû des 'ministres entendu, Il sauvegarde, fait valoir·et administre les droits

relatifs àl'utilisation du patrimoine folklorique duDECRETE': TOg<).

TITRE PREMIER '-Généralités

CHAPITRE 1 _, .. Définition et attributio'll$

_

Article premier,...... Le présent décret ·détermine . les modalités d'apPlication de la loi relative à la protection du Droit d'Auteur, du Folklore et des Droits Voisins au Togo.

,Il précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Bureau Togolais du Droit d'AuteUl' ŒU.TO.DR.AJ .

Art. 2 -Le bureau togolais du droit d'auur ŒUTODRA) est un étab'lissement public à. caractère . professionnel, sans but lucratif et doté de la person:t1alité civiÎe et de l'autonomie financière.

Art. 3 -Le bUNau togolais dû droit d'auteur ŒUTODRA) a son siège à Lomé. II peut ouvrir des bureaux ou agences à l'intérieur du pays, Le siège peut être transféœ en tout 'lieu du territoire national parrêté du ministre cwgé de la cultUN sur proposition du conseil d'administration.

Art. 4 -Le bureau togolais du droit d'auteur a pour objet:

a) 0......:. îa protection et là défe . sur le territoire national et· à l'étranger, des intérêts profèssionnœs et patrimoniaux des auteur!? d'œuvres littéraires et artistiques ressortissants O\l domiciliés au Togo ou de leurs ayants droits.

b) -la contribution à·1& promotion de la créati

vité nationale par tous moyens appropriés Nleva.nt de

'

sa. compétence.

A ce titre,

Il administre, à titre exclusif sur le te,rritoi

tional et àl'étranger, le cas échéant par voie d'accords

de reciprocité,tousdroits reJ.a.tifs à la. représentation

ou à l'exécution publique,à la radiodiffusion, à la. télé

vision, à la communication publique, par 111 'ou sans

fil ou par câblle, à la reproduction graphique ou méca

lûque, à la traduction, à l'adaptation et à tout autre

prOCédé de repTi;lduction e République togolaise: àinsi

'.

'

.que le droit de suite, '

'

.

A cet effet, il agit comme intermédiaire exclusif pour la oondlusion des contrats entre les titulaires de droit d'auteur et les. utilisateurs desdites œuvres.

Il administre lesdits droits, à titre exclusif sur le territoire natiOnal pour le compte d'auteurs étrangers en apptica.ti9n d'accords de. réciprocité passés avec

-
leurs mandataires respectifs.

les util..iSateurs d'œnvresprot6gées ou avec leurs orga. lûsmes·réprésen.tifs.

Il exige des utilisateurs, au nom des auteurs ou de leurs ayants droit, le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utiliser les œuvres pNtégées, et en cas de violation, fait valoir tous droits reconnus p&rla législation .nationale ou les ,conventions interria7 tionales auxqueUes la République togolaise est partie,

-ou bien de son propre chef lorsqu'il s'àgit de dn;)its 1 dont il assure l'administration à quelque titre que ce . soit, ou bien sur demande expresse des intéressés dans

toUs les autres cas.fi· donne des informations ou des conseils aux auteunrou à 'leurs aya,nts,droitsur toutes questionsrela tives aux droitsdauteur.

Il fournit awr: autorités compéteptes des informa=

"tions ou des avis concernant tous problèmes d'ordre législatif ou pratique relatifs aux droits c!'auteur.

li crée et gère un fonds social ou .tout aut:c.é organe similaire de prévoyance, de solidarité ou d'entraide en faveur des auteurs ou da leurs hériUers, les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un tel fonds ou ,organe étant déterminées dans 1.lD. règlement distin,ctélabOré par le conseil d.'administration.

Art. 5-Unrègleme'nt intérieur du bureau sera.. établi par lé" oonseil·d'admÎliistrat1on pour fixer les conditions dans lesquelles' le bureau effectuera les opé-" rations correspondant à son objet.

Art. 6 -'-Les conditions et modalités d'affiliation des auteurs au bureau togollais du droit d'auteur ŒUTQDRA) seront :fixées par arrêté du ministre chargé de la. culJ.ture sur proposition du conseil d'adminis7

.

tration.

II -Régime administratif,

1

Art. 7 -'-La structure organique du bureaù tog1 lais du droit d'auteur comporte :

.

1.-Le conseil d'administration
.2 -La direction générale.

1,...... LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 8 :...-Le conseil d'administration du bureau togolais du droit d'auteùr mUI'ODRA) est composé

'

comme suit: -e personnalité désignée pa.r amté du minJs tre. chargé dè la culture : président ;

le directeur dœaft'aires culturetles au ministè

Il reçoit et enregistre toutes déclarations permetre chargé de la. culture ; tant d'identifier lesœuvres et leurs auteurs ou ayants .... un autre représentant du ministère chargé de

".droit, la culture; li reçoi ·auprès des utilisateurs desditesœuvres las' -un-représentant du ministère dé l'intérieur èt redevances des droits d'auteur et des droits voisins. de la sécurité i

JOURNAL OFFICIEL DB LA REPUBLIQUE TOGOLAISE '1 er Octobre 1991

-un représentant du ministère de l'information; -les questions d'ordre social et professionnel in-un représentant du ministèrl;l de i'éd1,lcation na-téressantles producteurs d'œuvres; .'

'.

tionale et de la recherche scientifique ; -le statut du personnel ; un représentant dU ministère de' la 'justice ; -!es acquisitions, ventes, échanges, location d'lm

-

-un représentant de la. direction chargée de la propriété industrielle ;

meubles qui ne peuvent être réalisés qu'>après

1

-huit représentants des auteurs, éditeurs, 'artis, : -les acèords entre le bureau togola.1s· du

i' ,

tes, interprètes ou exécutants, des producteurs de pho· li d'auteur et d'autres,organismes poursuivant les mêmes nogrammes et des organismes de radiodiffusion ,;

droit

1 buts;

-

la création de commions et la désignation de

1:1.

'

-deux personnalités choisis par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétèncequalification ou de l'intérêt qu'elles portent au rayon ou leupi membr9$ ; .

la.'<::riation ou la suppression d'agences ou bu

-

,l'

. reauxà l'intérieur, du pays ;

II

"

Art. 9 -Les deux personntûités choisies par le mi-l,nistre chargé, de· 'la. culture en raison ciè leur 1JOmpétence . ou qualifi,cation ou de l'intérêt qu'elles portent au rayonnement de la culture nationale sont désignées pour une durée de deux ans non renouvelable. '

Le mandat des huit membres du conseil d'admi-11 nistration représentant les auteurs. et le auxUiaires', 1 a une durée de deux (2) ans renouvelable une fois. Le3 1fonctions des membres du conseil ,d'àdministration donnent droit à des jetons de présence dont le montant -les ,donations ou legs faits au bureau togolais du droit d'auteur sous réserve de l'approbation du mi-, '

ilistèredè tutelI1e. Art. 15 _ Les mernbres du conseil d'a.dministm tion ne peuvent pas être employés par le bureau' to

1'1

lais du droit d'auteur.'
Art. 16 -I.e cOnseil d'administmtion ne peut déli-
Mrer vala15lement qu'en présence d'au moins deux
tiers de ses membres. A défaut du quorum, unenou
veille réunion .est conyoquée dans un délai de quinze

1111

le ministre de tutelle,

'

En d'absence du présirlent, 'le onseil d'admi

"

i

',

l,

cas n est mis fin de plein droit au mandat de, ,tout

nistration du bureau désigne en son sein un president de séance.

membre qui ,s'abstient de se rendre à trois (3) séances"' consécutives du conseil sauf ,cas de force majeure dont la preq,ve doit être fo:urnie au ministre de tutelle.

Lesrléèisions sont prises à la majorité des membres valablement représentés, majorité consta

1

présentstée pà.r le procès-verbal inscrit sur un registre spécial

ou

Art. 10 -Le· directeur' général' et le commis$aire\

aux comptes assistent aux séances du conseil d'admi-et signé par le président de séance.

-

nistration avec voix con.suitative.

1 t En cas de partage, la voix du président est prépon-Art. 11 -Le conseil d'administration se réunit en dérante. . " ,session ordinaire au IllOlns une fois par semestre sur

l' Art. 17 _ L'ordre du jour de chaque réUIÜOn estonvocation de son président. TI se réunit également en Il

établi par le président du conseil d'administration sursession extraordinaire à la demande de l'autorité de

proposition du directeur général du bureau.
tutelle, du directeur général ou des deux tiers de ses

Les,convoca.tions, accompagnées de l'ordre dumembres. ' jour sont, sauf urgence, adresSées .huit jours aU moinS

'Art. 12 -Les délibérations du conseit d'adminig

avant la date de la réunion.
tration sont constatées par des. proœs-verba,ux inscrits

n....,.:. z:,a clirection l1énémle
sur un registre spécial et signé par le président êt par

, Art.i8 _ Le directeur .général estllDmmé par déle directem:' général. Ces, procès-verbaux font, mention cret sur proposltiondu ministre chargé de la culture.

des membres presents.

, n est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 13 -Une ampliation du procès-verbal de lIJ. ne peut a.voir la qualité de créateur, d'ayantchaque séance est àdrœsée à l'autorité de tutelLe dans droit ou de cessionnaire d'œuvres de l'esprit.

et l'administra.tion du BUTODRA le contrôle ?U

le mois qui suit la tenue de la. réunion.
Art. 14 -Le conséil d'adnrlnistration du bureàu

sous

tôgolais du droit de faire appliquer et oontraer la.

conseil d'àdministration'qui lui délègue touspoUVOil"Sdu à cet effet: lIJ. est responsable devant le conseil et l'aubureau.

torité de tutelle.

Il entend les rapports du directeur général sur le Sous réserve de l'inaliénabilité des immeubles et fonctionnement du bureau togOlais du ,droit d'auteur.

du matériel flxe apporté par l'Etat à titre de dotation.

n examine et a.pprouve notamment: '.,. " ' le dirécteur général qispose notamment des pouvoirS énumérés aux, alJ.inéas sUivants

les comptes d'exploitatitm. prévisionn61s étabhs

.', .

,

-

qui sont énonciatifs

.

par la dirèction générale,; , , . -les doc,uments de, fin' d exercice ,(mventatre,bilan, mppott du commissaire TI décide de tousc;omptes de résultat et 11 aliénations des biens meu1::Jles et immeubles a.insi qua'aux oomptas) ; de tousretràits,' transferts, concessions et aliénations-les avals à donner;

de, vaJ.eurs du burea'Q. Après avis conforme du conseil d'administmtion

='1: e;�ti�:n=<h.e ;

" ....:. les rè'glements

et de l'autorité de tutelle; i'1 déci.d(t, dans .le cadre de

achats, 'locations, échanges e'

1er Octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA

l'objet et sous:réseirve des autorisations administratives Béoessaires, de la création de toutes sociétés ou du concours à la fondation de toutes sociétés.

Après avis conforme du conseil d'administration et de l'autorité de tuteNe, il, prend des participations dans touteS' a.1fa:lres ou sociétés ,constituées ou à constituer par voies desouscrtption ou autres formes.

n fait à. toutes les sociétés constituées ouà constituer apport de telles parts de l'actif SOICial· qu'il appréciera et ne comportant point' de risques de dissolu.; tion ou de restriction du BUTODRA.

TI reçoit en représentationrtous titres, actions; obligations, droits sOciaux ou rémunérations quelconques. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la cul

li .accepte dans toutes sociétés, sous résérve. des incompatibilités définies au présent article, toutes

REPUBLIQUE TOGOLAISE

-la direction des a.1fa.ires juridiques et des relations internationales; -la direction du fonds de promotion culturelie. des œuvres socialels et de la formation ;

-la direction des ,affaires communes;

Les structures internes de ces dift'érentes directions seront définies par a.r:rêté du ministre chargé de . la cUlture;

Art. 21 --D'autres directions et services centraux pourront êtrecreés ultérieurement compte tenu des

'

besoins du BUTODRA.,

Art. 22 -Les titulaires des différentes directiona

mis :fin à. leurs fonctions dans les mêmesfonctions, tous mandats de gérant, d'adminlstrateur.et

autres et peut les, faire exercer par délégué de son

Il est

Conditions. ' )

Choix. TI fait étatilir et signer par tous délégués tous statuts, déclarations de souàcriptions et versements ou autres actes utiles.

TI consent. accepte et résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente.

Après avis conforme du conseil il hypothèque tous immeutiles du bureau, consent toutes anti,chrèses et délégations, donne tous gages, nan

issements de quelque -nature que soit, conSent toute subrogation avec ou sans garantie.

n accepte en payement toutes annuités et délégations et accepte tous gages" hypothèques et utre.s garanties sous réserve de restriction mentionnée à l'alinéa 2 du présent article.

R demande, accepte, rétrQcède, modifie et résilie toutes concessions, prend part à. toutes adjudications, fournit tout cautionnement ou en' opère le retrait.

Il contracte des emprunts après avis du conseil d'administl'ation'et autorisation du gouvernement.

li autorise tous traités,_compromis, transactions, acquiescement. désistements ainsi que toutes déléga.tions, antériorités et subrogations avec ou sans garanties et toutes main-levées d'inscription, de satsie, d'opposition âvant ou après payement, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.

. li arrête les comptes et fait un rapport sur . les activités et la situation du bureau; ces documents sont

Art. 23 -Les salJ.a.ires et autres avantages du

directeur général, des directeurs et chefs des services œntràux sont fixés par le conseil d'administration el approuvés par 'le ministre de tutelle ..

TITRE II -Fonctton.nement

CHAPITRE l -Pe118on.nel

Art; 24 -Les membres du personnel du BUTODRA ne pourront, aucun cas avoir la. quaJlté de créateur d'œuvres de l'esprit, d'ayant droit ou de cessionnaire.

Art. 25 ...;... Le personnel du BUTODRA peut être :

-recruté parmi les fonctionnaires, conformément aux disPQSitions régleme:o.taires applJ.icables en la matière;

--engagé directement par le BUTODRA.. 1'1 est dans ce cas placé, en ce qui concerne ses droits el obligaitons sous le :régime. géMra.l du code du travail

Art. 26 -..:r.e 'lnJTODRA, conformément à la 101 sur lJ.a protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins, désignera les agents appelés à être assermentés après agrément du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE 11 -Gestion fi,nnncière

Art. 27 -Les recettes du BUTODRA. se composent:

des sommes -représentant les droits

d'auteur

adressés

au ministre de t;utelle après approbation du

perçus pour le ,compie des auteurs ou de leurs ayants droit;

Le directeur général nomme et réVêque, dans le respect de la réglementation en vigueur, tous agents et employés du bureau,

-des 'sommes représentant les droits perçus pour

à l'exception du personnel de le compte des artistes interprètes ou exécutants, des dire.ction, fixe leurs attx;.butions ainsi des organismes dei

condi. 'productèurs de phonogrammes etI[esque

--des sommes provenant des droits perçus à roccasion de l'utilisation' des œuvres tirées du folklore national ;

-des sommes provenànt des droits perçus à 1'casion de l'utilisation des œuvres tombées dans le donlaine public payant ;

-du produit ,des péna.liÎés et indemnités, des dommages et intérêts résultant' des actions juridicial· res;

-la direction de la perception, du contrOle et de -des intérêts de placement ; l'informatique ; , , -des subventions, dons et legs. -la direction de la documentation, de la !!"éparti. , Art. 28 -Les dépenaes du BUTODRA comprention et OO,la statistique; nent :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1er Octobre 1991

-·les dépenses pour frais généraux de fonctionnement, d'équiPement, d'investissemént et de person

nell ; les dépenses pour frais judiciaires et autres. nécessitées par la défense des droits des auteurs et des droits voisins ;

--le montant des droits d'auteur et des droits vola1ns répartis entre les auteurs, leurs auxiliaires ou.

.leurs ayants droit. Art. 29 -Les dépenses du BUTODRA seront prélevées sur l'ensemble des redevances perçues. Les tauX des prélèvements destinés à là couverture des frais sont prévisionnellem.ent fixés chaque année. par le conaeU d'administration sur proposition du directeur général et approuvés par le ministre chargé de la culture. Art. 30 -Les redevances de droits d'auteur et des droits voisins perçues par le BtrroDRA sont, . après déduptlon des dépenses réelles, réparties entre les auteurs conformément aux barèmes adoptés par l'orga

.DJ.sm.e.

_.

Art. -31 Dès la fin de chaque exercice et pour 'l'année écoulée. le directeur général établît :

-un compte de gestion qui comporte les recettes et les dépenses telles que définies aux articles 25 et 26 du présent décret ;

--un compte de gestion qui comporte les recettes et les dépenses afférentes au fonds sociale de prévoyance;

-un bUan déterminant.la situation du· BUTODRA au dernier jour de l'exercice considéré.

Aux fins d'application du. présent article, l'exercice comptable commenpe le 1er janVier et se tannine le 3.1 décembre.

CHAPITRE III -Foncl.s de promotion. cu'lturelle

, Art. 32 -Le bureau togolais du droit d'auteur est autorisé à ouvrir dans ses écritures un compte d'affectation spéciale dénommé : fonds de promotion cu1tu" mIle (FPC).

Art. 33 -Le fonds de promotion culturelle (FPC>est alimenté annueHement par les versements suivants:

-3% des perceptions opérées pat le BUTOD:aA, à titre de redevances de droit d'auteur et des droits voisins :

-5% des recettes· des salles de spectacles gérées par le ministère chargé de la cuiture i -15% des perceptions opérées au titre du folklore , et du domaine pUblic payant par le BUTODRA ; . ;.... 5% des perceptions opérées au titre de l'identification et de l'expertise 4es objets d'art et d'artisanat

.destinés à 'l'exportation;

--la particlpation volontaire de tout établissement à caractère commercial opérant sur le tenitoire natiOnal et dont le domaine d'a.ctivitéprincipal concerne Iles prpductions artistiques et culturelles

culturel

ou les biens à

1 Art. 34 -Les dépenses s'effectueront selon lei règles normales des comptes d'affectation spécla.le el pourront servir notamment:

  • à la construction d'infrastructures cultweUu,
  • à rachat d'équipements culturels ;
  • à· l'organisation de manifestations cultu;reUes ,

* à la création d'industries culturelleS.

Art. 35 -Le dJrècteur général du BUI'ODRA ès\ chargé de 'la gestion du fonds de promotion culturelle sous le contrôle du ministre chargé de la culture quien fixera par arrêté les "modes de foncUonne.m.ent.

-. CHAPITRE IV -Commi.sBG1'tt:J: 4U camRfe

Art. 36 -Un comm1ssai!I'e aux comptes auprès dU llU'I'ODRAest nommé par arrêté du ministre des finances.

Le colllmissaiie au:i:comptes e:œrce sa misSIon cOnformément aux textes en vigueur.

Il procède au moins deux fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie et. aU moins une fois par an à une vérification approfond.kJ de tous les comptes du bureau.

, Il adresse son rapport au iConseil d'administration. En ca.s de décès, démission ou empêchement du c0mmissaire, il &St procédé d'urgence à la nomination d'un nou.veau commissaire dans les conditions définies cidessus.

œ coID.IIÛiSsaire a droit à une rémunération fixée par le gouvernement sur proposition du conseU d'ad:m.inistration.

1 1! CHAPITRE V -Autorité de tute'Je

1

Art. 37 -L'autorité de tutelle du bureau togolais du droit d'auteur est le ministre chargé de la. culture, conformément à l'artiële 73 de la loî sur la protection du droit d'auteur dufoUdore et des droits voisins.

Le ministre de tutelle peut, à tout moment, provoquer une réunion du cons.eil d'administration. Dans ce cas, il propose l'ordre du jour.

1!

1 -. Il. reçoit procès-verbal de chacune -des tions du conseil d'administration.

.

! Il peut, dans la quinzaine qui Suit la. réception des prQcès-verbaux des délibérations du conseil d'adminis .. tration, demander un nGuve'l eXSJll9n de la question

'

.débattue.

Il peut également, dans la quin.zaine suivant le. nouvelle délibération du conseil d'administration provoquée par 1ut, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises.

Dans ce cas, il rend compte immédiatement de son intervention au gouvernemen.t qui statue.

. CHAPITRE VI ...... Liquidation. du bureau Qolall du droit d'auteur

u.sage (maison d'édition de livres ou de dis

ras .. , ) ;

Art. 38

En cas de dissolution du bureau, appl'Ov

1

vée par un décret, le gouvemement rè61e le mode de

-

1& liquidation.

TJ.TR.E m. --Dfisposftions tran.s d 1InQ,le,CHAPtmE 1

vées.

-J)iBpositiDnl trrm.sUOtre.

Les pOurcentages cFdessus mentionnés pourront Art. 39 -L'Etat intervient en faveur du BUI'ODRA être révisés par 'le :c;onseil d'administration sur propo-en mettant à sa. disposition unè subvention· conséquen .. sition du directeur général dù BUTODB4. te pour couvrir ses besoins pendant ia pértode' de d

1er Octobre 1991 JOURNAL OWIam. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

ma.rrage. Cette subvention.pouiTa 'être supprimée sur rapport du ministre chargé de la trulture lor'Sque la situation financière du bureau le permettI'a.

Art. 40 -Les nationaux membres des sociétés précédemment habilitées à assurer l"exploitation et laprotection des droits des auteurs d'œuvres de l'esprit, sont membres de plein droit du bureau' togolais du droit d'auteur.

DECRETE :

CHAPITRE II -DiB'po,ition,s tlnalu TI'I'.RE Pl\EMIEtt .;;:.... AttfiOutfoP18 Art. 41 -Toutes dispositions antS.r.ieures contI'aiJ'eS au présent décret sont et demeurent abrogées Article premier -Le ministère des â1fà.lres êtnmgères et de la coopération est l'ilistrument de la poliU

Art. 42 i-Le ministre chargé de 'la culture est char

que extérieure du Togo.

gé de l'application du présent décret qui sera publié D est le département qui représente rEtat dans 889

au Jou1l1UJl officie'.

rela.tions avEn( � 'les pays étrarige;rs aln.$iqu'avec les or-

l..omé, le 16 aoilt 1991 .

. .

ganiSations internatiœlaJ.es . .. -n p:réJ:)a.'œ ét met en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des relations intern.a.tiona!les.

Il assure les relations politiques, juridiques et de

DECRET 91-205 du. a ,eptembre lS9J. pô1t4n.t;noJrlt.

coopération économique, :financière, technique et cultu

nation du diNd:eur QénérGl du bune«u du

re'llé ltrvec les au es Etats. les organisations internà

..

droit d'aukur.

tionaJ:eS et les organisations. non-gouvernementales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. n est chargé de pœparer la négociàtion et la ratification dêi actes qu i en,gàgent.la re&pO.DsabiUté inter

.

. Vu la cansti:tutkm de la MpubUque togolai6e ; . nationale de l'Etat. Vu la foi N' 91-lB du 10. /lAA-JJ191port:a.'fll. proteeDve1l1e à la défense des intérêtS nationaux et à 'le.

tion du droit ct'a:atèar, du folklote et deIS droUs ",omM:

protection des ressortissants togolais à l'étranger .

. Vu le décret 11," 91-199 du 16 août 1991 porltant or

, Pour les questions tephniqœs. lIes ministères mf.ê.

ganisation et. fonctionnement du bureau togo1.aiB

ressés. qui sont amenés à. entretenir des relations de

droit d'awteur ;

coopération avec des pays étr-angers et des organlsa..

Vu Ze décret no 73-159 du 1 ju.Wet;' lura portànt

tions internationales, en· infOrment régulièrement le

créatilln. du 'lninistUede" '.f4I'W'J.eBse.· des sports et de

inistère des affaires ., et de la çoopéiration.

la culture; Vu le déc ret n° 91-110 du. 14 mai 1991 , portqn.t res-TITRE il -Qrga.1lisatiA>", .

.

R"udturatton. du gou:vernement ; Sur proposition du miniBtre de la jeunesse, des Art. 2 Le nlmistère des, â.lfaires étrimgères et de sports et de la cuJture, lia èoopération compréîid, so:Us l'autorité du ministre : A -Le cabinet

Article premier -M. Ayi KomîAri1ètêré. administrateur civil principall 3e echelon estnortuiiê direc

B -Le secrétariat génélral. . Art. 3 -Le cabinet comprend : Le directeur de cabinet

l

-

I

1

-L'attaphé de cabinet

teur général du bureau togolais du droit d'auteur.

"

Les conseillers techniques et les chargés de

Art. 2 '""':" Le 'présent dcret qui prend effet pour compter de la date de sa sigiiature, sëra

mission , .
et l 'serVices-;taitaclié t"!i:rispeètiOn: gn.éra1e

et

-

publi au Journn& officiel de lJa. République

_ , CrGMDC:t . le service des voyages et d6PJ.aœ.

Il' des :missions diplomatiques et consuia.ires "ments officiels

Lomé, le 2 septembre' 1991

Général GnDl88il1gbé EY ADBMA SVD01.

Art. 4 -Le directeur de pa.binet. nommé par décret. Veille à l'exécution des· instructions du ministre des affaires ètrangères et de la. coopM'âtlon et au fonc

DECRET n° 91-206 du 4 septembre 1991 portant orgam

tionnement du. cabinet. Il peUt recevoir du :rn1n:istre.

8dOOn et attributions du ministère cJ,ej affaires

.

. par arrêté, délégation de signature pour les actes re'1

étrangères et de z.a. coopéràtiQn.

j' vant des attributions du ministre des affaires étra.ug

.

·tes et de la COOpération. '.

LE . PRESIDENT DE, LA REPUBIJQUE, Art. 5 -L'attaché de iOabinet.l'lomm. _ axTêtê

-' hSur le rafJport du mi.nistre des affaires étrangères 1

.

1 du ministre des affaires.étrangères et de la ooopéra.t1OD,

.

et de la. coopéraiton; · "

asS$te le directeur de cabinet dans ses fonot1.

Vu la constitution. notamment en S68 articles '15.

-20 et 21 ; Art. 6 :-Les Conseillers techniques et tes châ.rgésVu ladécrei n,082-137 du 11 mai 1982 tlxant les i de mission. nolIllDés para.:r:rêté du mJ1ÛStre des aft'a1res .principes ,généraux d'organiBatiOn du .départements 1 étrangères et de lacoopérâtion apportent leurs avis .,

-_.

·ministériels L :. 1:·, propositions sur les dossiers <lui leur sOnt confiés..

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