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Arrêté du ministre du commerce du 10 juin 1999, fixant les modalités d'emballage, de standardisation et de présentation des produits agricoles et de la pêche


Arrêté du ministre du commerce du 10juin 1999, fixant les modalités d'emballage, de standardisation et de présentation des produits agricoles et de la pêche.

Le ministre du commerce, Vu la loi no 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité, Vu la loi no 91-44 du ler juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi no 94-38 du 24 février 1994, Vu la loi no 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et au prix, telle que modifiée et complétée par la loi no 93-83 du 26 juillet 1993 et la loi no 95-42 du 24 avril 1995, Vu la loi no 92- 1 17 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi no 94-13 du 3 1 janvier 1994, relative à l'organisation des activités de la pêche et l'ensemble des textes pris pour son application,

No51 Journal Otficiel de la Répubique Tunisienne -25 juin 1999 Page 1035

Vu la loi no 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, et notamment son article 22,

Vu la loi no 96-4 1 du 1 O juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,

Vu le décret no 89-1 047 du 28 juin 1989, relatif à la fixation des conditions d'exploitation des eaux usées traitées pour des raisons agricoles tel que modifié par le décret O 93-2447 du 13 décembre 1993,

Vu le décret n 97-1 102 du 2 juin 1997, relatif à la fixation des conditions et des modalités de récupération des sacs d'emballage et des emballages utilisés et de leur gestion,

Vu le décret no 97-1389 du 28 juillet 1997, relatif à la fixation de la liste des autorisations et des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de la santé publique et les établissements publics qui lui sont rattachés,

Arrête : Article premier. -Sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation, le présent arrêté fixe les modalités d'emballage, de standardisation et de présentation des produits agricoles et de la pêche au niveau des circuits de distribution de ces produits sur le marché local. Art. 2. --Les emballages renfermant des fruits et Iégumes destinés à la vente pour être consommés A l'état frais, doivent être propres et en bon état. Peuvent être utilisés notamment les caisses en plastique, les caisses en bois à usage unique, les sacs en jute, les sacs en filets propres et les emballages en papier et carton. Les fruits et légumes d'espèces fragiles placés dans les emballages doivent être disposés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés. Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires. Est interdit, l'emballage des fruits et légumes dans le papier imprimé et le papier recyclé. L'encre utilisée pour l'écriture sur le papier d'emballage doit être alimentaire. Toutefois, ne sont pas considérés comme papier imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses, ainsi que toutes les indications commerciales concernant le vendeur. Art. 3. -Tout colis dans lequel des hits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères apparents et indélébiles, le nom et l'adresse du propriétaire de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par décision du ministre chargé du commerce et permettant de l'identifier. Tout colis ne portant pas d'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par le vendeur de la marchandise. S'il s'agit d'emballage de réemploi, comportant des indications antérieures ne s'appliquant pas soit au propriétaire de la marchandise soit à celui qui a procédé à l'emballage, ces indications doivent être supprimées ou effacées.

Art. 4. -Les fmits et légumes conditionnés en emballages renfermant moins de 5 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogénéité du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété.

Ces emballages doivent être autorisés par les services du ministère de la santé publique et conformes aux normes homologuées d'étiquetage, et comporter notamment, les mentions prévues à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'indication du poids net qu'ils renferment.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits présentés avec référence à une norme homologuée prévoyant le remplacement de la mention du poids net par celle du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire.

Art. 5. -L'emballage des produits de la pêche doit être effectué dans de bonnes conditions conformément à la réglementation en vigueur, et ce afin d'éviter leur contamination.

Les emballages et les produits susceptibles d'entrer en contact avec les produits de la pêche doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

-
de ne pas altérer les caractéristiques organoleptiques des produits de la pêche,
-
de ne pas permettre la transmission aux produits de la pêche des substances nocives pour la santé humaine,

-d'être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la pêche.

Art. 6. -Les emballages des produits de la pêche ne peuvent être réutilisés, exception faite de certains contenaires particuliers en matériaux imperméables, lisses, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer et à désinfecter qui peuvent être réutilisés après nettoyage et désinfection.

Les emballages utilisés pour les produits de la pêche maintenus sous glace doivent permettre l'écoulement de l'eau fondue de la glace.

Les emballages doivent, avant leur emploi, être protégés de la poussière et des contaminations.

Art. 7. -Lorsque des normes de qualité existent, les légumes et fruits et produits de la pêche soumis à ces normes, ne peuvent être quelque soit la manière exposés en vue de la vente, vendus, livrés ou commercialisés au niveau des circuits de distributions, que s'ils sont conformes aux dites normes, et ce, à l'exception des marchés de production.

Toutefois, le ministre chargé du commerce peut, le cas échéant, prendre des mesures dérogatoires à l'application des normes de qualité, afin de permettre la commercialisation, dans tous les circuits de distribution, des légumes et fruits et produits de la pêche ne répondant pas à ces normes et ce, par un arrêté qui sera publié.

Art. 8. -Le producteur, en sa qualité, peut vendre directement au consommateur sa production de légumes et fmits ou produits de la pêche, même si elle ne répond pas aux critères minimaux de qualité et de calibre fixés par les normes existantes, à la condition de la mettre en vente sur le lieu de production.

Cependant, ces produits demeurent soumis à toutes les autres dispositions en vigueur et notamment celles applicables en matière de répression des fraudes.

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Art. 9. -Les Iégumes qui font l'objet de normes de qualité homologuées, ne peuvent être exposés à la vente, ou vendus dans les magasins à rayons multiples que s'ils sont conforme aux dites normes.

Art. 10. -Il est interdit l'exposition des produits agricoles et de la pêche au niveau des circuits de distribution de manière à occulter les vices de ces produits et à induire en erreur quant à leur qualité, leur calibre et leur variété.

Art. 1 1. -Les fruits et Iégumes doivent répondre aux conditions de présentation suivantes :

a) être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement, sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect. En outre, ils ne doivent présenter ni odeur ou goût anormaux, ni des altérations internes ou externes graves,

b) avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme à l'usage du commerce loyal et constant,

c) être débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont maintenues conformément à l'usages ou sont nécessaires à la conservation et à la protection du produit.

Art. 12. -Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 9 ci-dessus, tout colis ou lot de fruits et Iégumes présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15% en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues à l'article 11 ci- dessus.

Art. 13. -Le trempage et le mouillage des fruits et Iégumes frais sont interdits, sauf s'il sont pratiqués exclusivement en vue d'assurer aux produits un bon état de propreté ou de fraîcheur. Dans ce cas, ces opérations doivent être effectuées à l'eau potable et suivies d'un égouîîage approprié.

L'emploi de la glace au contact des hits et légumes en vue de leur conservation est autorisé. Art. 14. -Est interdite la vente des hits et légumes ayant fait l'objet :

a) avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi des dites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent,

b) après récolte, de traitements chimiques notamment pour la dtsinsectisation, la désinfection ou la protection contre les altérations qui n'auraient pas été autorisés par les services compétents,

c) de coloration artificielle, d) l'irrigation par les eaux usées non traitées et l'irrigation par les eaux usées traitées pour les Iégumes consommées à l'état frais conformément à la réglementation et aux normes en vigueurs., e) le traitement par les insecticides chimiques de tout genre et en dehors des délais fixés par les services compétents. Art. 15.-Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté qui entre en application dark un

délai de 6 mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 1999.

Le Ministre du Commerce

Mondher Znaïdi

Vu
Le Premier Ministre

Hamed Karoui

No51 Journal Oftïciel de la République Tunisienne -25 juin 1999 Page IR37