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Loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises (promulguée par Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 october 1984))


Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83- 108 du 9 moharrem 1405(5 octobre 1984)

(BON°. 3777 DU 20-3-1985)

Titre Premier

Des Diverses Infractions et leurs Sanctions

Article Premier :

Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement.

L'auteur est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1 200 à 24 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l'établissement pourront être ordonnés, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d'affichage des décisions judiciaires.

Si l'auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction auxdites dispositions est devenue irrévocable,la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l'emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l'affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné.

Article 2

Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l'auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies.

Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales,notamment le dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation :

La peine est l'emprisonnement de deux à six ans lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ;

La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente ;

La peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé la mort sans l'intention de la donner.

Article 3

Est puni de 4 à 10 ans de prison et d'une amende de 2 400 à 48 000 dirhams ou de l'une des deux peines seulement :

Tout militaire,tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ;

Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui,sciemment,a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

Si le coupable est officier ou a rang d'officier il subit, en outre,la destitution ou la perte de son grade.

Article 4

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, la trompé ou tenté de tromper le contractant :

-soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes marchandises ;

-
soit sur les espèces ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l'engagement du contractant ;
-
soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées ;

-soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat.

Une peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé, ou à l'aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l'analyse ou du dosage.

Article 5

Sont punis des peines édictées à l'article premier :

Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribués ;

Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux,des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés, avariés, ou toxiques ;

Ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tous aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quelque motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration, de substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature ou soumis à des radiations susceptibles d'apporter une modification de leur nature ou de leurs propriétés, autres que celles dont l'emploi est autorisé ;

Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;

Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des produits qu'ils savent être destinés à la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels et des substances médicamenteuses ;

Ceux qui placent tous aliments et boissons au contact de matériaux composés de matières autres que celles dont l'emploi est autorisé.

Sont punis des peines édictées à l'article 10 ci-dessous ceux qui ont provoqué par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, instructions quelconques ainsi que par tout autre moyen publicitaire oral, visuel ou audio-visuel, l'emploi des produits et substances énumérés au présent article.

Article 6

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais, étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d'une manière générale dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s'importent, s'exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées :

Des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ;

2° Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ; Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels.

Article 7

Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams.

Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 29 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, lorsque l'infraction est relative à la dénomination, I'étiquetage, le conditionnement ou la présentation, les traitements ou les manipulations tels que définis ou fixés par la réglementation en vigueur.

Le contrevenant qui, après avoir été condamné à une amende pour une infraction visée par le présent article, en commet une nouvelle dans les douze mois qui suivent sa condamnation, se trouve en état de récidive. Le taux de l'amende est, en ce cas, porté au double.

Article 8

Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les conditions requises d'hygiène et de salubrité, et ne doivent transmettre à ceux-ci :

-
aucune trace de leurs constituants qui ne se trouvent pas normalement dans les aliments ;
-aucune proportion d'un élément normal susceptible d'entraîner un dépassement de la teneur que l'on trouve habituellement dans les produits livrés à la consommation ;
-
aucune quantité de substance ou de matière susceptible d'apporter à l'aliment une toxicité quelconque ;
-
aucune odeur ni saveur.

Article 9

Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés de la surveillance ou du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 200 à 6 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences, sans préjudice dans ce cas des sanctions encourues pour des faits plus graves.

Article 10

Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'un ou l'autre des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix, conditions de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.

La cessation de la publicité litigieuse peut être ordonnée d'urgence, nonobstant toutes voies de recours, sur les réquisitions du procureur du Roi par le tribunal saisi des poursuites. Mainlevée peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Le refus de mainlevée est susceptible des voies normales de recours.

En cas de non-lieu ou de relaxe, l'interdiction cesse. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner des publications rectificatives dans les mêmes formes et lieux dans lesquels a été effectuée la publicité mensongère, aux frais du condamné.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 7 200 dirhams.

Article 11

Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du Code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait l'objet du délit de tromperie, de falsification, de fraude ou de détention prévu par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi et, en général, de tout matériel ayant servi à perpétrer ou à tenter de perpétrer une tromperie, une falsification ou une fraude et ordonnent la destruction desdits produits et marchandises s'ils sont dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux et, le cas échéant, la destruction du matériel confisqué.

Si les marchandises ou produits fraudés ou falsifiés ne sont pas reconnus dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux , ils peuvent être utilisés à des usages industriels ou agricoles, après traitement ou transformation s'il y a lieu.

Article 12

Les dispositions du Code pénal réglementant l'octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la présente loi. Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au sursis, en cas de condamnation, il ne peut être sursis au paiement des amendes qu'elles soient prononcées seules ou qu'elles soient infligées accessoirement à une peine d'emprisonnement.

Article 13

La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.

Les modalités de tarification des frais remboursables sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14

La connaissance par l'acheteur ou le consommateur, sous réserve des peine encourues par ces derniers pour complicité, de l'altération ou de la falsification du produit ne saurait constituer une circonstance atténuante pour le coupable de l'infraction.

Article 15

Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l'état cru, fermentés ou corrompus.

Article 16

Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :

-
la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises ;
-
les inscriptions et marques obligatoires que, dans l'intérêt de l'acheteur, il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle-même, indiquant la dénomination, les caractéristiques, la composition, l'origine, les traitements subis, le mode d'utilisation ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire, ainsi que les indications extérieures ou apparentes et le mode de présentation exigibles pour assurer la loyauté de la vente ou de la mise en vente afin de prévenir toute confusion ;

-les modalités de conditionnement, de vente, de mise en vente, d'exposition ou de détention qu'il y a lieu d'exiger dans l'intérêt de l'acheteur ;

-
les opérations et traitements licites dont les aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises pourront faire l'objet en vue de leur bonne fabrication ou conservation, ou pour tout autre motif, ainsi que les manipulations interdites qui les rendraient impropres à l'usage auquel ils sont destinés ;
-
l'emploi et les conditions d'emploi des substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature pour la conservation, la coloration, I'aromatisation, I'édulcoration ou pour quelque autre motif que ce soit, dans les aliments et boissons destinés à la

consommation humaine ou animale ou de leurs matières premières ;

-la composition et l'emploi des matériaux destinés à être placés au contact des aliments et boissons ;

-les doses acceptables de substances polluantes ou contaminantes admissibles dans les aliments et boissons ;

-la publicité visant certains aliments, boissons, produits ou marchandises notamment quant aux qualités diététiques, médicales ou thérapeutiques qui pourraient leur être attribuées ;

- les conditions particulières d'hygiène ou de présentation qu'il y a lieu d'exiger des produits importés, pour la protection de l'acheteur.

Article 17

La dénomination de farine accompagnée de l'indication de l'espèce de céréale ou autre d'où la farine provient, s'applique au produit amylacé et glutineux provenant de la mouture des grains de céréales ou autres industriellement purs et nettoyés.

La dénomination de farine, sans autre indication, s’applique au produit de la mouture fine des grains de blé industriellement purs et nettoyés.

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les farines de blé tendre et de blé dur sont fixées par arrêtés du ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire.

Par dérogation aux articles 1 à 6 de la présente loi, toute infraction aux dispositions de ces arrêtés, relative à l'inobservation de ces caractéristiques, est punie d'une amende de 2 400 à 24 000 dirhams et en cas de récidive, pour infraction identique il est fait application de la peine d'emprisonnement prévue à l'article premier de la présente loi.

Titre II De la Recherche et de la Constatation des Infractions

Article 18

Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent titre.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que lesdites infractions puissent être établies dans les formes du droit commun.

Article 19

Les recherches, constatations et diverses opérations afférentes aux contrôles ont pour objet de prévenir la fraude, et, quand il y a infraction, de la constater, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elles sont centralisées à un service spécialisé auquel sont obligatoirement transmis les échantillons, procès-verbaux de prélèvement ou de constatation directe et tous autres actes

Chapitre Premier Des Autorités Chargées de la Recherche et de la Constatation des Infractions

Article 20

Outre les officiers de police judiciaire, les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment pour effectuer les contrôles, opérer les prélèvements, dresser les procès-verbaux et s'il y a lieu opérer les saisies, sont :

- les mohtassibs dans le cadre de leurs attributions ;

-
les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés ;
-les agents spécialement agréés, pour la répression des fraudes, par le ministère concerné ; et, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions les personnes assermentées suivantes :
-
les vétérinaires - inspecteurs de l'élevage ;

- les inspecteurs de pharmacie ; -les agents de l'Office de commercialisation et d'exportation ;

-les ingénieurs sanitaires, les médecins directeurs des bureaux municipaux d'hygiène et les techniciens d'hygiène et d'assainissement ;

- les agents des douanes et impôts indirects.

Les procès verbaux dressés en cette matière, par les personnes désignées ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire, nonobstant toutes autres dispositions régissant la valeur probante des procès verbaux rédigés habituellement par ces verbalisants.

Article 21

Ont seuls qualité, pour procéder aux recherches, opérer des prélèvements et, s'il y a lieu, des saisies sur les aliments et boissons destinés à la consommation de l'armée :

-
les fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée ;
-
les fonctionnaires de l'intendance militaire ;
-
les médecins militaires ;
-
les vétérinaires militaires ;
-
les officiers préposés aux distributions de vivres. Les fonctionnaires militaires n'ont qualité pour concourir à l'exécution de la présente

loi qu'à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions.

Article 22

Les autorités et agents qualifiés, énumérés à l'article 20 ci-dessus, peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi dans les lieux ou dépendances énumérés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve des dispositions des articles 64 et 65 du Code de procédure pénale.

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux autorités et agents habilités par la présente loi.

Article 23

Les entrepreneurs de transports ou de stockage sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies, et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Chapitre II Procès-verbaux de Constatations -Saisies -Prélèvements d'Echantillons

Article 24

Les infractions aux lois et règlements réprimant les fraudes peuvent être constatées par tout procédé utile. Les constatations donnent lieu soit à des prélèvements d'échantillons, soit à l'établissement de procès-verbaux de constatation.

Article 25

Tous les procès-verbaux sont rédigés sur papier libre et comportent obligatoirement les mentions suivantes :

Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu de son intervention ; Les nom, prénoms, profession, qualité, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le contrôle est opéré ;

Si le contrôle a lieu en cours de route, les nom, prénoms et domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements comme expéditeurs et destinataires.

4° S'il y a lieu, les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence du fournisseur s'il s'agit d'une marchandise achetée, l'indication des matières premières et des ingrédients mis en œuvre s'il s'agit d'un produit fabriqué contrôlé chez le fabricant ;

La signature de l'agent verbalisateur ;

Si plusieurs agents ont participé aux opérations, leur identité doit être mentionnée au

procès-verbal qui sera signé par chacun d'eux.

La signature de la personne à l'encontre de laquelle le procès- verbal est dressé. Si l'intéressé refuse de signer ou ne peut faire, mention en est faite au procès-verbal par l'agent verbalisateur.

Les procès-verbaux sont transmis immédiatement au service responsable.

A : Procès-verbaux de constatation Article 26

Le procès-verbal de constatation doit comporter, outre, les mentions prévues à l'article 25 ci-dessus, les indications suivantes :

Les références des textes auxquels il est fait infraction : nature et date du texte, articles prévoyant l'infraction et les sanctions ;

Les circonstances de l'infraction et les explications de l'auteur ;

Les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions ;

Les éléments pouvant établir la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction.

L'agent de constatation doit y joindre, le cas échéant, des spécimens d'emballage ou d'étiquetage, des documents commerciaux ainsi qu'un échantillon de la marchandise, destiné à servir de pièces à conviction.

Il peut exiger de l'annonceur la mise à sa disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires.

B - Flagrant délit - saisies Article 27

Les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 20 et 21 ci-dessus témoins d'un flagrant délit de fraudes prévues aux articles 1 à 6 ci-dessus sont tenus d'en faire la constatation.

S'il s'agit d'un flagrant délit de falsification ou de mise en vente de denrées falsifiées ou de produits reconnus avariés,toxiques ou périmés, la saisie du produit doit être opérée.

Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles 25 et 26 ci dessus, toutes les circonstances de nature à établir, devant l'autorité judiciaire, la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'agent, dans les 24 heures, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi. Copie dudit acte est transmise au service compétent et au gouverneur de Sa Majesté le Roi dans la préfecture ou la province.

Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur du Roi ou au procureur général du Roi en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.

S'il s'agit de produits reconnus avariés, toxiques ou périmés, l'agent peut procéder à leurs destruction ou à leur dénaturation tout en conservant un échantillon desdits produits. Ces opérations , qui sont relatées et justifiées dans le procès-verbal, s'effectuent en présence de l'autorité locale ou de son représentant.

C : Suspension de vente Article 28

En cas de prélèvement, s'il apparaît à l'agent verbalisateur, pour des motifs qui doivent être mentionnés au procès verbal, que le produit sur lequel porte le prélèvement est suspect d'être impropre à la consommation, avarié, toxique ou périmé, notification d'avoir à en suspendre la vente peut être faite au détenteur par cet agent.

Les mesures nécessaires peuvent alors être prises à la diligence dudit agent pour éviter que ne soit passé outre à cette interdiction. S'il y est passé outre, les pénalités encourues sont celles fixées à l'article 7 ci-dessus.

L'analyse des échantillons de marchandises dont la vente a été suspendue est effectuée immédiatement et en priorité ; pour ce faire, mention spéciale est portée sur l'étiquette de l'échantillon destiné au laboratoire.

Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, l'interdiction est levée de plein droit et l'intéressé est immédiatement avisé.

Dans le cas contraire, le procès-verbal et les résultats de l'analyse doivent parvenir au procureur du Roi ou au procureur général du Roi dans les 10 jours qui suivent le prélèvement.

Avis de cette transmission est donné à l'auteur présumé de la fraude et, le cas échéant, au détenteur de la marchandise. Après réception du dossier, le procureur du Roi ou le procureur général du Roi ne peut engager aucune poursuite devant la juridiction de jugement avant d'avoir fait connaître, d'urgence, à l'auteur présumé de la fraude ainsi que, le cas échéant, au détenteur de la marchandise qu'ils peuvent prendre connaissance, au parquet, des résultats de l'analyse.

En toute hypothèse, l'auteur présumé de la fraude ainsi que, le cas échéant, le détenteur de la marchandise peuvent :

-soit à l'expiration du délai fixé au 5e alinéa ci-dessus, s'ils n'ont pas, à cette date, été avisés de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur général du Roi ;

- soit avant citation devant la juridiction de jugement, présenter une requête au président du tribunal de première instance qui statue, en forme de référé, sur la levée ou le maintien de l'interdiction de vente.

L'ordonnance du président du tribunal, qui n'est pas exécutoire par provision, est susceptible de recours tant de la partie privée que du ministère public, dans les formes habituelles.

D : Prélèvement d'échantillons Article 29

Tout prélèvement doit comporter autant d'échantillons qu'il est nécessaire pour la détermination de l'infraction compte tenu, d'une part, de la nature, du poids, des dimensions, de la valeur, de la quantité du produit et, d'autre part, de la nature de la fraude présumée.

Article 30

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal qui doit porter, notamment, les mentions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Article 31

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés.

Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui y a été faite.

Article 32

Si, à la suite du prélèvement, aucune poursuite n'est exercée, ni aucune condamnation prononcée, le remboursement des échantillons s'effectue à la demande de l'intéressé et au frais de l'Etat sur la base de leur valeur réelle.

Chapitre III Analyses

Article 33

Les échantillons sont adressés, sans délai, à un des laboratoires, figurant sur la liste prévue à l'article 39 aux fins d'analyse.

Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, le service compétent en avise, sans délai, l'intéressé qui peut demander le remboursement des échantillons prélevés conformément à l'article 32 ci-dessus.

Si le rapport du laboratoire conclut à une présomption de fraude, le rapport, le procèsverbal ainsi que les échantillons conservés à l'échelon local sont transmis au procureur du Roi.

Article 34

Le service compétent peut, avant la transmission du rapport, du procès-verbal et des échantillons au procureur du Roi, faire procéder à une enquête et effectuer des prélèvements de comparaison, dans les conditions prévues respectivement aux articles 19 et 29 ci-dessus.

Chapitre IV Expertise Contradictoire

Article 35

Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi s'il estime, à la suite du procèsverbal de l'agent verbalisateur ou du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée, saisit le tribunal après avoir fait connaître aux intéressés qu'ils peuvent prendre connaissance, au parquet, dans le délai de 10 jours, des résultats de l'analyse.

Article 36

Lorsque les conclusions du ou des rapports d'analyse sont contestés à l'audience et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une nouvelle expertise, le tribunal ordonne qu'il y soit procédé.

Cette expertise est obligatoirement confiée à l'un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l'article 39.

Les experts commis utilisent nécessairement les méthodes d'analyses déterminées réglementairement ou, à défaut, la méthode utilisée par le laboratoire de contrôle. S'il leur paraît utile d'employer d'autres méthodes, ils ne peuvent le faire qu'en complément.

Article 37

L'expert est mis en possession d'un échantillon, il reçoit communication des procèsverbaux de prélèvement, les parties peuvent sous délai de quinzaine à peine de forclusion, déposer au tribunal, les notes, mémoires ou documents qu'elles jugent de nature à éclairer les conclusions de l'expert.

Tous ces renseignements ne peuvent être que d'ordre technique et doivent être transmis à l'expert par le tribunal qui a ordonné la contre-expertise.

L'expert peut provoquer des parties, par l'intermédiaire du tribunal, tous éclaircissements de nature à mener à bien sa mission. Il ne doit faire état dans son rapport que des éléments et documents reçus par la voie du tribunal.

Toute tentative pour fausser les conclusions de la contre-expertise est considérée comme un aveu de fraude.

Article 38

Le rapport de contre-expertise est adressé directement au tribunal dans le délai fixé par celui-ci. Dans le cas où ses conclusions infirmeraient celles de la première analyse et entraîneraient l'abandon des poursuites, les frais de contre-expertise seront à la charge de l'Etat et la valeur des échantillons sera remboursée à l'intéressé.

Chapitre V Prélèvements Exceptionnels

Article 39

Quand les examens bactériologiques de la marchandise concernée sont prévus par les textes en vigueur ou se révèlent indispensables en raison de risques apparents ou de plaintes reçues, l'agent verbalisateur procède aux prélèvements utiles dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, laquelle arrête également la liste des laboratoires compétents.

S'il y a danger pour la santé publique, le gouverneur de Sa Majesté le Roi dans la préfecture ou la province prend, sur la proposition du chef du service compétent, les mesures utiles d'interdiction de vente des marchandises litigieuses fabriquées ou détenues. Les marchandises avariées, toxiques ou périmées sont saisies conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.

Pour les marchandises dont les normes bactériologiques sont réglementées,si l'examen de laboratoire indique la non-conformité à ces normes, le chef du service compétent délivre un avertissement à l'intéressé. Après le troisième avertissement, dans le délai de six mois délivre à la suite de contrôles séparés d'au moins un mois, le gouverneur de Sa Majesté le Roi sur la proposition du chef de service compétent,prend les mesures d'interdiction de vente utiles pendant le temps nécessaire.

Le procureur du Roi ou le procureur général du Roi est saisi des dossiers des poursuites.

Si l'expertise judiciaire est ordonnée, l'expert commis statue sur les résultats et conclusions du laboratoire, lorsqu'il s'avère impossible de pouvoir refaire les examens.

Chapitre IV Prélèvement de Comparaison

Article 40

Lorsqu'il apparaît, soit des déclarations du détenteur de la marchandise, soit d'autres renseignements, soit de l'enquête judiciaire, que la fraude peut avoir été commise par le fournisseur, le producteur ou le fabricant, il peut être procédé chez ces derniers à des prélèvements complémentaires dits " prélèvements de comparaison ".

Ceux-ci, s'ils sont opérés d'office, doivent être effectués dans le plus bref délai, et si possible, sans désemparer.

Les prélèvements de comparaison effectués à la requête des autorités judiciaires et dans les conditions fixées par elles, sont transmis, immédiatement, par l'agent qui en a été chargé, à l'autorité requérante. Les frais sont à la charge de l'Etat.

Chapitre VIII Mesures Spéciales

Article 41

Lorsqu'il s'agit de marchandises arrêtées à l'importation, le chef du service compétent avise, sans délai, du blocage, le signataire de la déclaration en douane, et lui notifie le rapport d'analyse.

Si l'intéressé conteste les conclusions de ce rapport, il peut demander dans les huit jours de la réception de l'avis, une seconde analyse.

L'avis de blocage et la demande d'une deuxième analyse doivent être signifiés par lettre recommandée.

Le chef du service compétent commet, pour la seconde analyse, un des laboratoires figurant sur la liste prévue à l'article 39 ci dessus aux fins d'analyse et en prévient immédiatement l'intéressé.

Le rapport de cette deuxième analyse est adressé au chef du service compétent.

Tous mémoires, documents et notes d'ordre technique, que l'intéressé juge être de nature à éclairer les conclusions de cette deuxième analyse, ne peuvent être transmis au laboratoire commis que par l'intermédiaire du chef du service compétent.

Si l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours, visé à l'alinéa 2 ci-dessus, sollicité une seconde analyse, ou si le rapport de seconde analyse constate également l'infraction, le ou les rapports sont transmis, sans délai, au procureur du Roi ou au procureur général du Roi à toutes fins de droit.

Pour le paiement des frais supplémentaires de magasinage de la marchandise, d'envoi des échantillons et de seconde analyse l'importateur verse une provision au Trésor. Les frais sont imputés sur cette provision, si les deux analyses sont concordantes. Si la seconde analyse infirme les conclusions de la première, la provision est restituée à l'importateur.

Article 42

Les prélèvements ou, le cas échéant, les saisies effectuées par les autorités et agents énumérés à l'article 21 sont opérés conformément aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Ils portent : Sur les marchandises au moment de leur présentation pour livraison ;

Sur les marchandises approvisionnées dans les magasins militaires ;

Sur les aliments ou boissons consommés dans les ordinaires et cantines des corps de troupe, service ou établissement militaires.

Si le rapport du laboratoire chargé de l'analyse ne conclut pas à une présomption de fraude, le chef du service compétent en avise le commandant de la garnison militaire sur le territoire de laquelle le prélèvement a été opéré.

Dans le cas contraire, l'autorité militaire est avisée que le procès-verbal et l'un des échantillons sont transmis au procureur du Roi.

Si le remboursement des échantillons est demandé,il s'effectue au frais de l'Etat par les soins des comptables militaires.

TITRE III Dispositions Diverses

Article 43

Les administrations et services de l'Etat constatent et poursuivent selon la procédure qui leur est propre tous faits qui constituent, une infraction à leur réglementation et aux prescriptions de la présente loi.

Toutefois, dès qu'ils saisissent le procureur du Roi ou le procureur général du Roi des faits prévus au 1er alinéa ci-dessus, les administrations et services de l'Etat doivent en informer aussitôt pour avis, le chef du service compétent.

Article 44

Les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés sont qualifiés pour constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux lois et règlements de la compétence des administrations et établissements publics suivants :

-administration des douanes et impôts directs ; -service de la métrologie légale ;

-service du contrôle des prix ;

-
Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses ;
-
bureaux municipaux d'hygiène ; -services vétérinaires et de l'élevage.

Les originaux des procès-verbaux constatant ces infractions sont adressés, sans délai, aux échelons locaux des administrations ou établissements publics, une copie est transmise, à titre d'information par le verbalisant, au chef de son propre service.

Article 45

Tous les délais prévus par la présente loi et les textes pris pour son application sont des délais francs.

Article 46

Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent, sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après, les dispositions relatives aux mêmes objets, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, notamment :

-
le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
-
le dahir du 29safar 1349 (26 juillet 1930) sur la répression des infractions aux dahirs et aux arrêtés viziriels relatifs aux fraudes ;

- l'article 196 du dahir du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant Code de justice militaire.

Article 47

Demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation :

-les articles 4 à 7 inclus, 20 à 27 inclus, 29 et 30 du dahir précité du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes ;

- ainsi que les textes pris pour l'application dudit dahir.

Dans les textes en vigueur les références au dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) précité sont réputées faites aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Fait à Fès, le 9 moharrem 1405(5 octobre1984)

Pour contreseing.

Le premier ministre

Mohammed karim-Lamrani.