I
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)
du 29 mai 1989
établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la
présentation des boissons spiritueuses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,
vu la proposition de la Commission1,
en coopération avec le Parlement européen2,
vu l'avis du Comité économique et social3,
considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne la définition de ces produits et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;
considérant que les boissons spiritueuses constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels; qu'il convient donc, pour conserver ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les produits en cause; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des dénominations ainsi définies à des produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d'éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées;
considérant que le droit communautaire doit réserver à certains territoires, parmi lesquels peuvent figurer à titre exceptionnel certains pays, l'usage de dénominations géographiques s'y référant, dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question; que, en reconnaissant ainsi aux producteurs concernés des droits exclusifs, les dispositions communautaires conserveront aux dénominations en cause leur caractère d'indication de provenance en excluant que, tombant dans le domaine public, elles deviennent des dénominations génériques; que les dénominations en cause ont également la fonction d'assurer l'information du consommateur quant à la provenance d'un produit caractérisé par les matières premières utilisées ou par les processus particuliers de son élaboration;
considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard4, modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE5; que, compte tenu de la nature des produits en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions spécifiques complémentaires de ces règles générales, et notamment d'incorporer dans la définition des produits des notions relatives au vieillissement et au titre alcoométrique minimal pour la mise à la consommation humaine;
considérant que, si la directive 79/112/CEE rend obligatoires certaines mentions dans l'étiquetage, elle est relativement imprécise en ce qui concerne le lieu de fabrication; que cette notion, dans le secteur des boissons concernées, revêt une importance toute particulière du fait de l'association qui est souvent faite par le consommateur entre la boisson en cause et son lieu de fabrication; que l'absence d'une telle mention dans ce domaine risque de donner au consommateur l'impression d'une fausse origine; qu'il convient, dans ces conditions, d'éviter ce risque en prévoyant de rendre obligatoire, dans certains cas, la mention du lieu de fabrication dans l'étiquetage;
considérant qu'il convient de définir, en outre, dans certains cas, des prescriptions supplémentaires; que, notamment, quand il est fait utilisation d'alcool éthylique, il convient d'imposer l'emploi du seul alcool éthylique d'origine agricole, comme c'est déjà l'usage dans la Communauté, afin de continuer à garantir un débouché important aux produits agricoles de base;
considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine6, et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles7, modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, précisent les caractéristiques des eaux pouvant être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s' y référer;
considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production8, définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie;
considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons spiritueuses importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers;
considérant que, pour défendre la renommée des produits communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux produits exportés, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles;
considérant que, pour que les mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par voie réglementaire;
considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir des procédures appropriées assurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application;
considérant que des mesures transitoires se révèlent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
- destiné à la consommation humaine,
- ayant des caractères organoleptiques particuliers et, sauf dans le cas des produits énumérés à l'annexe III point 1), un titre alcoométrique minimal de 15 % vol, et
- obtenu :
- soit directement par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturels et/ou par macération de substances végétales et/ou par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés au paragraphe 3 point a) et/ou d'autres produits agricoles à de l'alcool éthylique d'origine agricole et /ou à un distillat d'origine agricole et/ou à une eau-de-vie, tels que définis dans le présent règlement,
- soit par mélange d'une boisson spiritueuse avec :
- une ou plusieurs autres boissons spiritueuses,
- de l'alcool éthylique d'origine agricole, du distillat d'origine agricole ou de l'eau-de-vie,
- une ou plusieurs boissons alcooliques,
- une ou plusieurs boissons.
Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 et 2207.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
l'opération qui consiste à mettre en œuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs des produits suivants :
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin frais, sucre caramélisé (burned sugar), miel, sirop de caroube, ainsi que d'autres substances glucidiques naturelles ayant un effet analogue à celuides produits susvisés.
Par sucre caramélisé, on entend le produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;
l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons différentes en vue d'en faire une boisson nouvelle;
l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole à une boisson spiritueuse;
l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou plusieurs des facteurs suivants :
- méthodes d'élaboration elles-mêmes,
- appareils de distillation employés,
- durée de maturation ou de vieillissement,
- zone géographique de production.
La boisson spiritueuse obtenue appartient à la même catégorie que les boissons spiritueuses initiales avant leur assemblage;
l'opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui procurent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu'elle n'avait pas auparavant;
l'opération qui consiste à mettre en œuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 88/388/CEE;
l'opération qui consiste à mettre en œuvre, dans la préparation des boissons spiritueuses, un ou plusieurs colorants;
l'alcool éthylique, dont les caractéristiques sont celles énoncées à l'annexe I du présent règlement, obtenu par distillation, après fermentation alcoolique de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité, à l'exclusion des boissons spiritueuses telles qu'elles sont définies au paragraphe 2. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, l'alcool doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première;
le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité et qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique tel que défini au point h), ni ceux d'une boisson spiritueuse, mais qui a conservé un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première;
le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 degrés Celsius, contenu dans le produit considéré et le volume total de ce produit à la même température;
la teneur d'une boisson spiritueuse issue exclusivement d'une distillation en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique, due exclusivement à la distillation ou à la redistillation des matières premières mises en œuvre;
la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson son caractère et ses qualités définitives essentielles;
l'ensemble des boissons spiritueuses qui répondent à la même définition.
Aux fins du présent règlement, on entend par :
la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales
- saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,
- fermenté sous l'action de la levure,
- distillé à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées,
et vieillie pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres;
La dénomination «boisson spiritueuse de céréales» peut être remplacée par «Korn» ou par «Kornbrand» pour la boisson produite en Allemagne et dans les régions de la Communauté où l'allemand est une des langues officielles, sous réserve que la production de cette boisson dans ces régions soit traditionnelle et si la boisson spiritueuse de céréales y est obtenue sans aucun additif :
- soit par la distillation exclusive de moût fermenté de grains complets de blé, d'orge, d'avoine, de seigle ou de sarrasin avec tous leurs éléments,
- soit par redistillation d'un distillat obtenu conformément au premier tiret.
la boisson spiritueuse :
- obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol du vin, du vin viné, ou par redistillation à moins de 86 % vol d'un distillat de vin,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Cette boisson, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» si sa durée de vieillissement est égale ou supérieure à celle prévue pour le produit visé au point e);
la boisson spiritueuse :
- obtenue à partir d'eaux-de-vie de vin assemblées ou non avec un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que ce distillat ne dépasse pas la limite maximale de 50 % en degré alcoolique du produit fini,
- vieillie en récipients de chêne pendant au moins un an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1 000 litres,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et provenant exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières mises en œuvre,
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;
- obtenue à partir de marcs de raisin fermentés et distillés soit directement par la vapeur d'eau, soit après addition d'eau, auxquels ont pu être ajoutées des lies dans une proportion à déterminer selon la procèdure prévue à l'article 15, la distillation étant effectuée en présence des marcs eux-mêmes à moins de 86 % vol. La redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en alcool méthylique de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
la boisson spiritueuse obtenue par fermentation et distillation de marc de fruit. Les conditions de distillation, les caractéristiques du produit et les autres dispositions sont détérminées selon la procédure prévue à l'article 15;
la boisson spiritueuse obtenue par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou «muscat de Malaga», distillé à moins de 94,5 % vol, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première utilisée;
- obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence ou non de noyaux,
- distillée à moins de 86 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant du fruit,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol,
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et
- dont la teneur en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, ne doit pas dépasser 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Le terme «Williams» est réservé à l'eau-de-vie de poires produite uniquement à partir de poires de la variété Williams.
Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits sont distillées ensemble, le produit est dénommé «eau-de-vie de fruits ». Cette mention peut être complétée par le nom de chacune des espèces dans l'ordre décroissant selon les quantités mises en œuvre.
Les conditions d'emploi de la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit en vue d'éviter une confusion avec les eaux-de-vie de fruits visées au point 1) et les fruits concernés sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.
la boisson spiritueuse :
- provenant de la distillation exclusive de cidre ou de poire, et
- conforme aux exigences retenues pour les eaux-de-vie de fruits visées au point i) sous 1) sous a) deuxième, troisième et quatrième tirets;
la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole;
L'aromatisation de cette boisson spiritueuse peut être complétée par des substances aromatisantes et/ou des préparations aromatisantes, autres que celles provenant du fruit mis en œuvre. Ces substances et préparations aromatisantes sont définies à l'article 1er paragraphe 2, respectivement au point b) sous i) et au point c), de la directive 88/388/CEE. Toutefois, le goût caractéristique de la boisson spiritueuse ainsi que sa couleur doivent provenir exclusivement du fruit mis en œuvre.
Toutefois, ne peut être dénommée «Pacharán» que la «boisson spiritueuse de fruit» élaborée en Espagne et obtenue par macération de prunelles (Prunus espinosa) dans la proportion minimale de 250 grammes de fruit par litre d'alcool pur;
D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques du genièvre doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués.
Le gin obtenu en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole n'a pas droit à la dénomination «gin distillé»;
D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant.
D'autres substances aromatisantes précisées au point 1) deuxième alinéa peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.
- macération et/ou distillation,
- redistillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées,
- adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées,
- emploi combiné des trois méthodes précédentes.
D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.
Le pastis présente une teneur en sucre inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.
- être élaborée exclusivement en Grèce,
- être obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l'aide des graines d'anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d'un lentisque indigène de l'île de Chios (Pistacia lentiscus Chia ou latifolia) et d'autres grains, plantes et fruits aromatiques; l'alcool aromatisé par distillation doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique de l'ouzo.
Ledit distillat doit :
- être obtenu par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres,
- avoir un titre alcoométrique non inférieur à 55 % vol et non supérieur à 80 % vol.
L'ouzo doit être incolore et d'une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre.
la boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive.
Ladite boisson peut être également commercialisée sous la dénomination «amer» ou «bitter» associée ou non à um autre terme.
La présente disposition n'affecte pas la possibilité d'utiliser les termes «amer» ou «bitter» pour les produits non visés au présent article;
la boisson spiritueuse obtenue à partir d'un alcool éthylique d'origine agricole soit par rectification, soit par filtration sur charbon activé suivie éventuellement d'une distillation simple, ou par un traitement équivalent ayant pour effet d'atténuer sélectivement les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées. Une aromatisation permet de conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers, notamment un goût mœlleux;
- ayant une teneur en sucre minimale de 100 grammes par litre, exprimée en sucre inverti, sans préjudice d'une décision différente prise conformément à la procédure prévue à l'article 15,
- obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses telles que définies dans le présent règlement ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et éventuellement additionnés de produits d'origine agricole tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé.
Toutefois, la dénomination «crème de cassis» est réservée aux liqueurs de cassis renfermant au moins 400 grammes de sucre par litre, exprimés en sucre inverti;
la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 140 grammes par litre de produit final;
la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.
- 40 % whisky/whiskey
pastis
- 37,5 % rhum
Rum-Verschnitt
eau-de-vie de vin
eau-de-vie de marc de raisin
eau-de-vie de marc de fruit
eau-de-vie de raisin sec
eau-de-vie de fruit
eau-de-vie de cidre ou de poiré
eau-de-vie de gentiane
gin/gin distillé
akvavit/aquavit
vodka
grappa
ouzo
Kornbrand
- 36 % brandy/Weinbrand
- 35 % boisson spiritueuse de céréales/eau-de-vie de céréales
anis
- 32 % Korn
- 30 % boisson spiritueuse au carvi (sauf akvavit/aquavit)
- 25 % boisson spiritueuse de fruit
- 15 % boisson spiritueuse anisée (sauf ouzo, pastis et anis)
les autres produits figurant à l'article 1er paragraphe 4 et non mentionnés ci-dessus.
- soit après l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le cas des dispositions existantes,
- soit après leur adoption dans le cas des dispositions qui pourraient être adoptées après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Toutefois, les substances aromatisantes identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous ii) de la directive 88/388/CEE, sont autorisées dans les liqueurs, à l'exception de celles mentionnées ci-après :
- ananas,
- cassis,
- cerises,
- framboises,
- mûres,
- myrtilles,
- agrumes;
- menthe,
- gentiane,
- anis,
- génépi,
- vulnéraire.
Les listes de liqueurs figurant au paragraphe 5 deuxième alinéa peuvent être éventuellement complétées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'article 1er paragraphe 4 ne peuvent pas recevoir les dénominations qui y sont retenues. Elles doivent être dénommées «boissons spiritueuses» ou «spiritueux ».
Par dérogation au premier alinéa, l'indication «marque nationale luxembourgeoise» remplace la dénomination géographique et peut compléter les dénominations des eaux-de-vie élaborées dans le grand-duché de Luxembourg figurant à l'annexe II.
- l'emploi de termes, sigles ou signes,
- l'emploi de termes composés incluant une des définitions génériques mentionnées à l'article 1er paragraphes 2 et 4.
Toutefois, à la demande d'un État membre de consommation, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 14, que lesdites dénominations en italique, et notamment celle du «raisin brandy», soient complétées par des dénominations équivalentes pour que les consommateurs de cet État ne soient pas induits en erreur.
- rhum,
- whisky et whiskey,
- boisson spiritueuse de céréales/eau-de-vie de céréales,
- eau-de-vie de vin et brandy,
- eau-de-vie de marc de raisin,
- eau-de-vie de raisin sec,
- eau-de-vie de fruit à l'exception des produits définis à l'article 1er paragraphe 4 point i) sous 2),
- eau-de-vie de cidre et de poiré,
lorsqu'elles sont additionnées d'alcool éthylique d'origine agricole, ne peuvent pas porter dans leur présentation, sous quelque forme que ce soit, le terme générique réservé aux boissons précitées.
En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation du produit dénommé «Rum-Verschnitt», le terme «Verschnitt» doit figurer sur le conditionnement (sur la bouteille ou l'emballage) avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le mot «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale.
Pour les produits figurant à l'annexe II, il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 14 que ce contrôle et cette protection sont assurés, lors de la circulation intracommunautaire, par des documents commerciaux contrôlés par l'administration et par la tenue de registres appropriés.
Jusqu'à ce que le système visé au premier alinéa soit mis en place, les États membres peuvent conserver leurs propres systèmes d'authentification, pour autant que ceux-ci sont conformes aux règles communautaires.
Le premier alinéa est mis en application par des accords avec les pays tiers intéressés, à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l'article 113 du traité CEE.
Les modalités d'application, ainsi que la liste des produits visés au premier alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.
- pour les boissons spiritueuses visées à l'article 1er paragraphes 2 et 4,
- pour les boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, notamment lorsque la législation du pays tiers d'importation l'exige,
sur demande de l'État membre de production, selon la procédure prévue à l'article 14.
- lorsque la législation en vigueur du pays tiers d'importation l'exige,
- dans les cas qui ne sont pas couverts par le premier tiret, à l'exception de certaines mentions à décider selon la procédure prévue à l'article 14.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Il est applicable à partir du 15 décembre 1989, à l'exception des articles 13 à 16, qui sont applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
Catégorie |
Dénomination géographique |
1. Rhum |
Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «traditionnel».) Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira |
2. a) Whisky |
Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain ».) |
b) Whiskey |
Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still ».) |
3. Boissons spiritueuses de céréales |
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise |
4. Eau-de-vie de vin |
Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (Cette dénomination peut être accompagnée d'une des mentions suivantes : - Fine, - Grande Fine Champagne, - Grande Champagne, - Petite Fine Champagne, - Petite Champagne, - Fine Champagne, - Borderies, - Fins Bois, - Bons Bois.) Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Œste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve Catégorie Dénomination géographique |
5. Brandy |
Brandy de Jerez Brandy de Penedés Brandy italiano Brandy Attikhw/Brandy d'Attique Brandy Peloponnhsoz/Brandy du Péloponèse Brandy Kentrikhw Elládaw/Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand |
6. Eau-de-vie de marc de raisin |
Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d'Alsace Gewuerztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Œste Bagaceira do Ribatejo Bagaceira do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa di Barolo Grappa piemontese ou del Piemonte Grappa lombarda ou di Lombardia Grappa trentina ou del Trentino Grappa friulana ou del Friuli Grappa veneta ou del Veneto Suedtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige Tsikoudia Krhthz/Tsikoudia de Crète Tsipouro Makedoniaz/Tsipouro de Macédoine Tsipouro Qessaliaz/Tsipouro de Thessalie Tsipouro Turnabou/Tsipouro de Tyrnavos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise |
7. Eau-de-vie de fruit |
Schwarzwaelder Kirschwasser Schwarzwaelder Himbeergeist Schwarzwaelder Mirabellenwasser Schwarzwaelder Williamsbirne Schwarzwaelder Zwetschgenwasser Fraenkisches Zwetschgenwasser Fraenkisches Kirschwasser Fraenkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d'Alsace Quetsch d'Alsace Framboise d'Alsace Mirabelle d'Alsace Kirsch de Fougerolles Suedtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Suedtiroler Aprikot ou Suedtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige Suedtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Suedtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Suedtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Suedtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Suedtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige Catégorie Dénomination géographique |
7. Eau-de-vie de fruit (suite) |
Williams friulano ou del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino ou del Trentino Williams trentino ou del Trentino Sliwovitz trentino ou del Trentino Aprikot trentino ou del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch ou Kirschwasser Friulano Kirsch ou Kirschwasser Trentino Kirsch ou Kirschwasser Veneto Aguardente de pêra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise |
8. Eau-de-vie de cidre et de poire |
Calvados du Pays d'Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine |
9. Eau-de-vie de gentiane |
Bayerischer Gebirgsenzian Suedtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige Genziana trentina ou del Trentino |
10. Boissons spiritueuses de fruits |
Pacharán navarro |
11. Boissons spiritueuses au genièvre |
Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandres Artois Hasseltse jenever Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhaeger Plymouth Gin Gin de Mahón |
12. Boissons spiritueuses au carvi |
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit |
13. Boissons spiritueuses anisées |
Anis español Évora anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute |
14. Liqueur |
Berliner Kuemmel Hamburger Kuemmel Muenchener Kuemmel Chiemseer Klosterlikœr Bayerischer Kraeuterlikœr Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginjinha portuguesa Licor de Singeverga |
14. Liqueur (suite) |
Benediktbeurer Klosterlikœr Ettaler Klosterlikœr Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis português |
15. Boissons spiritueuses |
Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie |
liqueur à base d'œufs/advocaat/avocat/Advokat : titre alcoométrique minimal : 14 % vol;
Kœnigsberger Baerenfang,
Ostpreussischer Baerenfang.
1 JO n° C 189 du 23. 7. 1982, p. 7 et JO n° C 269 du 25. 10 . 1986, p. 4.
2 JO n° C 127 du 14. 5. 1984, p. 175, et décision du 24 mai 1989 (non encore parue au Journal officiel).
3 JO n° C 124 du 9. 5. 1983, p. 16.
4 JO n° L 33 du 8. 2 . 1979, p. 1.
6 JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.
8 JO n° L 184 du 15. 7 1988, p. 61.
9 JO n° L 40 du 11. 2 . 1989, p. 27.
10 JO n° 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62.