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DE082

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Loi relative à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963, au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, et à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Loi sur les traités internationaux en matière de brevets)

DE082: Brevets (CBE PCT), Loi, 21/06/1976, No. 32

Loi relative à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963, au Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, et à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973

(Loi sur les traités internationaux en matière de brevets)* (du 21 juin 1976)

TABLE DES MATIÈRES

Article I - Approbation des traités

Article II - Droit européen des brevets

Article III - Procédure selon le Traité de coopération en matière de brevets

Article IV - Adaptation de la Loi sur les brevets au droit européen des brevets

Article V - Amendement des dispositions de procédure de la Loi sur les brevets

Article VI - Amendement de la Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions

Article VII - Limitation de dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de brevets et de l'Ordonnance fédérale sur les avocats

Article VIII - Amendement de l'Ordonnance sur les avocats de brevets

Article IX - Amendement de la Loi sur les taxes perçues par l'Office des brevets et le Tribunal des brevets

Article X - Publication des amendements

Article XI - Dispositions transitoires et finales

Article I - Approbation des traités

Les traités suivants sont approuvés:

1° Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention1 (Convention de Strasbourg en matière de brevets), signée par la République fédérale d'Allemagne le 27 novembre 1963 à Strasbourg;

2° Traité de coopération en matière de brevets2, signé par la République fédérale d'Allemagne le 19 juin 1970 à Washington;

3° Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)3, signée par la République fédérale d'Allemagne le 5 octobre 1973 à Munich.

Ces traités seront publiés prochainement.

Article II - Droit européen des brevets

Réclamations en indemnisation sur la base de demandes de brevet européen

1. - 1) Quiconque a déposé une demande de brevet européen qui a été publiée et pour laquelle la protection est demandée en République fédérale d'Allemagne peut réclamer une indemnité, appropriée aux circonstances, de quiconque a utilisé l'objet du dépôt bien qu'il ait su ou ait dû savoir que l'invention ainsi utilisée faisait l'objet d'une demande de brevet européen. L'article 48, première phrase, de la Loi sur les brevets4 doit être appliqué de manière correspondante. Des revendications additionnelles selon l'article 67.1) de la Convention sur le brevet européen sont exclues.

2) Si la demande de brevet européen n'a pas été publiée en langue allemande, le demandeur ne peut obtenir une indemnisation selon l'alinéa 1), première phrase, qu'à dater du jour où l'Office allemand des brevets a publié une traduction allemande des revendications, remise par le demandeur audit Office, ou du jour où le demandeur a transmis à l'utilisateur de l'invention une telle traduction.

3) Les alinéas qui précèdent doivent être appliqués de manière correspondante dans le cas d'une demande internationale publiée selon l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets et pour laquelle l'Office européen des brevets a fonctionné en tant qu'office désigné. Cette disposition n'affecte pas l'article 158.3) de la Convention sur le brevet européen.

Publication de traductions des revendications d'une demande de brevet européen

2. - 1) L'Office allemand des brevets publie, sur requête du demandeur, la traduction remise conformément à l'article 1.2). Pour la publication, il faut verser une taxe selon le tarif dans le délai d'un mois à compter de la requête. Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, la traduction est considérée comme n'ayant pas été remise.

2) Le Ministre fédéral de la Justice est autorisé à édicter, par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral, des dispositions relatives aux autres exigences relatives à la publication. Il peut déléguer cette autorisation au Président de l'Office allemand des brevets par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral.

Remise de traductions dans les procédures judiciaires

3. Si un brevet européen ou une demande de brevet européen qui n'ont pas été publiés en totalité en langue allemande font l'objet d'une procédure au sein d'un tribunal compétent au sens de la présente loi, l'obligation de remettre une traduction, prévue par l'article 184 de la Loi d'organisation judiciaire, n'est pas applicable et celui qui fait valoir des droits en relation avec ce brevet ou cette demande de brevet ne doit remettre de traduction du fascicule du brevet ou de la demande de brevet que sur requête expresse du tribunal.

Demandes de brevet européen à garder secrètes

4. - 1) Les demandes de brevet européen qui peuvent contenir un secret d'Etat (article 93 du Code pénal) doivent être déposées auprès de l'Office allemand des brevets. Dans une annexe, il faut signaler que l'invention déposée peut contenir, de l'avis du demandeur, un secret d'Etat.

2) Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1), deuxième phrase, elle est rejetée par résolution. Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante. La demande ne peut pas être rejetée pour le motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1), première phrase.

3) L'Office allemand des brevets examine sans retard si les demandes déposées selon l'alinéa 1) contiennent une invention constituant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal). Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante; l'article 30d de la Loi sur les brevets doit être appliqué.

4) S'il résulte de l'examen visé à l'alinéa 3) que l'invention constitue un secret d'Etat, l'Office allemand des brevets décide d'office que la demande ne sera ni transmise ni publiée. Avec l'entrée en force de loi de la décision, la demande de brevet européen est considérée comme étant dès l'origine une demande nationale déposée auprès de l'Office allemand des brevets, pour laquelle une décision au sens de l'article 30a.1) de la Loi sur les brevets a été prise. Le délai de paiement de la taxe de dépôt selon l'article 26.2), deuxième phrase, de la Loi sur les brevets est de deux mois. L'article 9.2) doit être appliqué de manière correspondante.

5) Si la demande ne contient pas de secret d'Etat, l'Office allemand des brevets la transmet à l'Office européen des brevets et en avise le demandeur.

Revendication à l'encontre du déposant non habilité

5. - 1) L'ayant droit au sens de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen, dont l'invention est déposée par une personne non habilitée, peut exiger de ce dernier qu'il renonce à son profit à sa demande de brevet européen. Si la demande de brevet a déjà abouti à la délivrance d'un brevet européen, il peut en requérir le transfert du titulaire du brevet.

2) On peut faire valoir en justice la requête visée à l'alinéa 1), deuxième phrase, dans un délai de deux ans à dater de la publication, au Bulletin européen des brevets, de la délivrance du brevet européen, et ultérieurement seulement si le titulaire du brevet savait, lors de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas de droit au brevet européen.

Nullité

6. - 1) Le brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne est déclaré nul sur requête s'il est constaté que:

1° l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la Convention sur le brevet européen;

2° le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

3° l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été primitivement déposée auprès de l'autorité compétente pour le dépôt ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande européenne divisionnaire ou d'une nouvelle demande européenne déposée conformément à l'article 61 de la Convention sur le brevet européen, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale dans sa version primitivement déposée auprès de l'autorité compétente;

4° la protection conférée par le brevet européen a été étendue;

5° le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen.

2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

3) Dans le cas de l'alinéa 1), chiffre 5°, seule la personne habilitée au sens de l'article 60.1) de la Convention sur le brevet européen est autorisée à présenter la requête.

Annuités

7. Pour tout brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne, il y a lieu d'acquitter des annuités conformément à l'article 11 de la Loi sur les brevets. Ces annuités ne sont toutefois exigibles que pour l'année suivant celle au cours de laquelle l'avis de délivrance du brevet européen a été publié au Bulletin européen des brevets.

Interdiction de la double protection

8. - 1) Dans la mesure où l'objet d'un brevet délivré conformément à la Loi des brevets est une invention pour laquelle le même inventeur ou son ayant droit a obtenu un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne et ayant la même priorité, le premier brevet n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, à partir du moment où:

1° le délai de dépôt de l'opposition au brevet européen est écoulé sans qu'une opposition ait été formée;

2° la procédure d'opposition, avec maintien du brevet européen, a pris fin avec force de loi;

3° le brevet est délivré à une date postérieure à celles résultant des chiffres 1° ou 2° ci-dessus.

2) La révocation et l'annulation du brevet européen n'affectent pas les conséquences juridiques de l'alinéa 1).

3) Le Tribunal des brevets fixe les conséquences juridiques de l'alinéa 1) sur requête, qui peut être soumise par le titulaire du brevet lui-même. Les dispositions de la Loi sur les brevets concernant la procédure d'annulation doivent être appliquées de manière correspondante.

Transformation

9. - 1) Si le déposant d'une demande de brevet européen pour lequel la protection en République fédérale d'Allemagne est demandée requiert la transformation de cette demande en demande de brevet national conformément à l'article 135.1)a) de la Convention européenne en matière de brevets, et indique à ce sujet qu'il demande l'engagement de la procédure de délivrance d'un brevet national pour la République fédérale d'Allemagne, la demande de brevet européen est considérée, dès la réception par l'Office allemand des brevets de la requête en transformation, comme une demande de brevet national; l'article 66 de la Convention sur le brevet européen n'est pas affecté par cette disposition. Le délai de paiement de la taxe de dépôt selon l'article 26.2) deuxième phrase, de la Loi sur les brevets est de deux mois, Si la demande de brevet européen a été déposée auprès de l'Office allemand des brevets dans les cas visés à l'article 77.5) de la Convention sur le brevet européen, la taxe de dépôt est considérée comme payée du fait du paiement de la taxe de transformation.

2) Le demandeur doit, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la demande de l'Office allemand des brevets, déposer une traduction de la version primitive de la demande et, le cas échéant, une traduction de la version de la demande telle que modifiée au cours de la procédure au sein de l'Office européen des brevets que le demandeur désire voir constituer la base de la procédure au sein de l'Office allemand des brevets. Si la traduction n'est pas déposée à temps, la demande de brevet est rejetée.

3) S'il existe un rapport de recherche européenne, la taxe d'examen de la demande visée à l'article 28b.3) de la Loi sur les brevets est réduite de la même façon que si une requête selon l'article 28a.1) de ladite Loi avait été adressée à l'Office allemand des brevets. Il n'y a pas de réduction selon la première phrase si le rapport de recherche européenne n'a pas été établi pour certaines parties de la demande.

Compétence des tribunaux

10. - 1) Si la compétence des tribunaux visés par la présente Loi est fondée sur le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, la compétence territoriale de ces tribunaux est déterminée selon les dispositions générales. Si ces dernières ne déterminent pas un tribunal compétent, est compétent le tribunal du district où l'Office européen des brevets a son siège.

2) L'article 51 de la Loi sur les brevets doit être appliqué de manière correspondante.

Administration centrale d'assistance judiciaire

11 Le Ministre fédéral de la Justice est autorisé à désigner, par ordonnance ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral, une administration fédérale en tant qu'administration centrale chargée de la réception et de la transmission des demandes d'assistance judiciaire adressées par l'Office européen des brevets.

Retrait de l'habilitation à avoir un domicile professionnel

12. L'autorité compétente pour le retrait de l'habilitation à avoir un domicile professionnel selon l'article 124.5), première phrase, et 7) de la Convention sur le brevet européen est l'administration judiciaire du Land dans lequel le domicile professionnel a été constitué. Les gouvernements des Länder sont autorisés à transférer la compétence de l'administration judiciaire, par ordonnance, au Président du tribunal d'appel du Land, au Président du tribunal régional du Land ou au Président du tribunal de première instance du district, dans lequel le domicile professionnel a été constitué. Les gouvernements des Länder peuvent transférer cette autorisation, par ordonnance, à l'administration judiciaire du Land.

Requêtes en fourniture d'avis techniques

13. Les requêtes des tribunaux en fourniture d'avis techniques selon l'article 25 de la Convention sur le brevet européen sont adressées directement à l'Office européen des brevets.

Dépôt interdit auprès de l'Office européen des brevets

14. Le dépôt direct auprès de l'Office européen des brevets d'une demande de brevet contenant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'amende.

Article III - Procédure selon le Traité de coopération en matière de brevets

L'Office allemand des brevets en tant qu'office récepteur

1. - 1) L'Office allemand des brevets est un office récepteur au sens de l'article 10 du Traité de coopération en matière de brevets. Il reçoit les demandes internationales des déposants qui possèdent la nationalité allemande ou ont leur siège ou leur domicile sur le territoire d'application de la présente Loi. Il reçoit également les demandes internationales des déposants qui possèdent la nationalité d'un autre Etat ou ont leur siège ou leur domicile dans un autre Etat lorsque la République fédérale d'Allemagne a convenu avec cet autre Etat de recevoir de telles demandes et que ce fait a été publié par le Président de l'Office allemand des brevets ou que l'Office allemand des brevets a été désigné, avec l'accord de son Président, en tant qu'office récepteur par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Les demandes internationales doivent être déposées auprès de l'Office allemand des brevets en langue allemande.

3) Il y a lieu de déposer avec chaque demande internationale, outre les taxes revenant à l'office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission conformément au tarif. Les taxes peuvent être versées dans le mois qui suit la réception de la demande par l'Office allemand des brevets.

4) Dans les procédures au sein de l'Office allemand des brevets en tant qu'office récepteur, l'application des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets doit être complétée par les dispositions de la Loi sur les brevets concernant la procédure au sein dudit office.

Demandes internationales à garder secrètes

2. - 1) L'Office allemand des brevets examine chaque demande internationale déposée auprès de lui en sa qualité d'office récepteur, en vue de vérifier si ladite demande contient une invention constituant un secret d'Etat (article 93 du Code pénal). Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées à la procédure de manière correspondante; l'article 30d de la Loi sur les brevets doit être appliqué.

2) S'il résulte de l'examen visé à l'alinéa 1) que l'invention constitue un secret d'Etat, l'Office allemand des brevets décide d'office que la demande ne sera ni transmise ni publiée. Avec l'entrée en force de loi de la décision, la demande internationale est considérée comme étant dès l'origine une demande nationale déposée auprès de l'Office allemand des brevets, pour laquelle une décision au sens de l'article 30a.1) de la Loi sur les brevets a été prise. La taxe de transmission qui a été payée pour la demande internationale est déduite de la taxe de dépôt selon l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets; tout excédent est remboursé.

Administration chargée de la recherche internationale

3. Le Président de l'Office allemand des brevets publie le nom de l'administration qui a été désignée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit Office.

L'Office allemand des brevets en tant qu'office désigné

4. - 1) L'Office allemand des brevets est un office désigné lorsque la République fédérale d'Allemagne a été mentionnée dans la demande internationale en tant qu'Etat désigné. Tel n'est pas le cas lorsque le déposant a, dans sa demande internationale, demandé la délivrance d'un brevet européen.

2) Si l'Office allemand des brevets est un office désigné, le déposant doit payer, dans le délai prévu à l'article 22.1) du Traité de coopération en matière de brevets, la taxe de dépôt conformément à l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets; il doit en outre remettre, lorsque la demande internationale n'a pas été déposée en langue allemande, une traduction en cette langue de cette demande. Si l'Office allemand des brevets est également l'office récepteur, la taxe de dépôt est considérée comme payée du fait du paiement de la taxe de transmission.

Traitement en tant que demande nationale

5. - 1) Si le Bureau international transmet à l'Office allemand des brevets en tant qu'office désigné une demande internationale pour laquelle l'office récepteur compétent a refusé de reconnaître une date de dépôt international ou que cet office récepteur a déclaré devoir être considérée comme retirée, l'Office allemand des brevets, dès que le déposant a payé la taxe de dépôt conformément à l'article 26.2), première phrase, de la Loi sur les brevets et qu'il a remis une traduction en langue allemande de la demande internationale lorsque la demande internationale n'a pas été déposée dans cette langue, examine si la constatation de l'office récepteur est justifiée. L'Office allemand des brevets décide par résolution si la constatation de l'office récepteur était justifiée. Les dispositions de la Loi sur les brevets doivent être appliquées de manière correspondante à la procédure.

2) L'alinéa 1) doit être appliqué de manière correspondante aux cas où l'office récepteur déclare que la désignation de la République fédérale d'Allemagne doit être considérée comme retirée ainsi qu'aux cas où le Bureau international déclare que la demande internationale doit être considérée comme retirée.

L'Office allemand des brevets en tant qu'office élu

6. - 1) L'Office allemand des brevets est un office élu lorsque le déposant d'une demande internationale pour laquelle l'Office allemand des brevets est un office désigné a demandé un examen préliminaire international de sa demande conformément au Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets et a mentionné la République fédérale d'Allemagne en tant qu'Etat contractant dans lequel il désire utiliser le résultat de l'examen préliminaire international (« Etat élu »).

2) Si l'élection de la République fédérale d'Allemagne a lieu avant l'écoulement du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, le paragraphe 4.2) doit être appliqué avec la réserve que la délai qui y est mentionné doit être remplacé par celui qui est prévu à l'article 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets.

Rapport de recherche internationale

7. Si un rapport de recherche internationale a été établi pour une demande internationale, la taxe prévue, pour l'examen de la demande, par l'article 28b.3) de la Loi sur les brevets est réduite de la même façon que si une requête selon l'article 28a.1) de ladite Loi avait été adressée à l'Office allemand des brevets. Il n'y a pas de réduction selon la première phrase si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi pour certaines parties de la demande.

Publication de la demande internationale

8. - 1) La publication d'une demande internationale selon l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, pour laquelle l'Office allemand des brevets est un office désigné, a les mêmes effets que la publication d'un avis selon l'article 24.4), première phrase, de la Loi sur les brevets, relatif à une demande de brevet déposée auprès de l'Office allemand des brevets (article 24.5) de la Loi sur les brevets). Un avis relatif à la publication est publié au Patentblatt.

2) Si une demande internationale n'a pas été publiée en langue allemande par le Bureau international, l'Office allemand des brevets publie d'office la traduction de la demande internationale qui lui a été remise. Dans ce cas, les effets découlant de l'alinéa 1) ne partent que du moment de la publication de la traduction allemande.

3) La demande internationale publiée en vertu de l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique selon l'article 2.2) de la Loi sur les brevets que si les conditions indiquées au paragraphe 4.2) sont remplies.

Article IV - Adaptation de la Loi sur les brevets au droit européen des brevets

La Loi sur les brevets, dans sa version du 2 janvier 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), amendée pour la dernière fois par l'article 4.8) de la Loi d'amendement de la Loi sur les frais judiciaires, de la Loi sur les frais des huissiers de justice, de l'Ordonnance fédérale sur les honoraires des avocats et d'autres dispositions, du 20 août 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), est amendée comme suit:

5

Article V - Amendement des dispositions de procédure de la Loi sur les brevets

La Loi sur les brevets, dans sa version du 2 janvier 1968 (Bundesgesetzblatt I, p. 1), amendée pour la dernière fois par l'article 4.8) de la Loi d'amendement de la Loi sur les frais judiciaires, de la Loi sur les frais des huissiers de justice, de l'Ordonnance fédérale sur les honoraires des avocats et d'autres dispositions, du 20 août 1975 (Bundesgesetzblatt I, p. 2189), est amendée comme suit:

5

Article VI - Amendement de la Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions

La Loi concernant la protection des inventions, dessins, modèles et marques dans les expositions, du 18 mars 1904, dans sa version mise à jour et publiée au Bundesgesetzblatt, Titre III, numéro 424-2-1, est amendée comme suit:

1. Dans le titre, le mot « inventions » et la virgule qui suit sont biffés.

2. Dans la première phrase, le mot « inventions » et la virgule qui suit sont biffés.

3. Au chiffre 2, les mots « de l'invention » et la virgule qui suit, ainsi que le mot « brevet » et la virgule qui suit, sont biffés.

Article VII - Limitation de dispositions de l'Ordonnance sur les avocats de brevets et de l'Ordonnance fédérale sur les avocats

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article VIII - Amendement de l'Ordonnance sur les avocats de brevets

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article IX - Amendement de la Loi sur les taxes perçues par l'Office des brevets et le Tribunal des brevets

(Cet article n'est pas reproduit ici)

Article X - Publication des amendements

Seront publiés au Bundesgesetzblatt:

1° les amendements de la Convention sur le brevet européen décidés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets conformément à l'article 33.1) de la Convention sur le brevet européen, le règlement relatif aux taxes mentionné à l'article 33.2) d) de ladite Convention, ainsi que les modifications dudit règlement;

2° les amendements du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d'exécution, décidés par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets conformément aux articles 47.2), 58.2) et 61.2) du Traité. Il en va de même des modifications relatives à la procédure par correspondance mentionnée à l'article 47.2) du Traité.

Article XI - Dispositions transitoires et finales

1. - 1) L'article IV n'est applicable qu'aux demandes de brevets déposées auprès de l'Office allemand des brevets après son entrée en vigueur, ainsi qu'aux brevets délivrés sur la base de ces demandes.

2) Une demande de brevet qui est déposée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'article IV, paragraphe 3, ne peut pas être rejetée, et un brevet délivré sur la base d'une telle demande ne peut pas être déclaré nul, pour le seul motif que l'invention a été décrite ou utilisée dans les six mois précédant le dépôt, lorsque la description ou l'utilisation se fonde sur l'invention du déposant ou de celui dont il est l'ayant droit. La première phrase ne doit pas s'appliquer lorsque la description ou l'utilisation de l'invention est le fait du déposant ou de son ayant droit et n'a lieu qu'après l'entrée en vigueur de l'article IV, paragraphe 3.

3) Les effets de la protection temporaire nés avant l'entrée en vigueur des articles IV, paragraphe 7, et VI ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur de ces dispositions.

2. La présente Loi est applicable au Land de Berlin, dans la mesure où ce Land décide l'application de ladite Loi. Les ordonnances édictées sur la base de la présente Loi sont valables dans le Land de Berlin conformément à l'article 14 de la Troisième Loi de transition du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. I).

3. - 1) Les articles I, V et VIII, ainsi que les paragraphes 2 et 3 du présent article, entrent en vigueur le 1er octobre 1976.

2) La date d'entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne des textes suivants, conformément aux articles qui suivent, sera publiée au Bundesgesetzblatt:

1° Convention de Strasbourg en matière de brevets, conformément à son article 9;

2° Traité de coopération en matière de brevets, conformément à son article 63;

3° Convention sur le brevet européen, conformément à son article 169.

3) Les articles II, VII et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion d'un point 10 à l'article 1, alinéa 1), lettre A, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, ainsi que l'article X, paragraphe 1, entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, à partir de laquelle des demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets (article 162.1) de la Convention sur le brevet européen en matière de brevets); ce jour d'entrée en vigueur sera publié au Bundesgesetzblatt.

4) Les articles III et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion d'un point 11 à l'article 1, alinéa 1), lettre A, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, ainsi que l'article X, alinéa 2), entrent en vigueur à la date à laquelle le Traité de coopération en matière de brevets entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

5) Les articles IV et IX, dans la mesure où ce dernier concerne l'insertion des lettres r et s à l'article l, alinéa 1), lettre A, chiffre 3°, de la Loi sur les taxes de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets, et le paragraphe 1 du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois civil suivant la publication au Bundesgesetzblatt de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen pour la République fédérale d'Allemagne - l'article IV sous réserve toutefois des dispositions de l'alinéa 6), ci-dessous.

6) L'article IV, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne l'article 2, alinéa 4), de la Loi sur les brevets, et paragraphe 7, ainsi que l'article VI entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois civil suivant la publication au Bundesgesetzblatt de l'entrée en vigueur de la Convention de Strasbourg en matière de brevets. Jusqu'à cette date, la description ou l'utilisation faite dans les six mois précédant le dépôt n'est pas prise en considération pour l'application de l'article IV, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne l'article 2, alinéas 1) et 3), de la Loi sur les brevets, lorsque cette publication ou cette utilisation est fondée sur l'invention du déposant ou de celui dont il est l'ayant droit.

* Titre allemand: Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen).

Entrée en vigueur: voir article XI.

Source: Bundesgesetzblatt II, 1976, N° 32, 26 juin 1976.

Cette table des matières a été ajoutée par la rédaction pour faciliter la lecture du texte.

1 Voir La Propriété industrielle, 1964, p. 13.

2 Voir La Propriété industrielle, 1970, p. 267.

3 Voir La Propriété industrielle, 1974, p. 51.

4 Pour le texte de la Loi sur les brevets telle qu'amendée, voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' - Texte 2-002.

5 Voir note 4 ci-dessus.

5 Voir note 4 ci-dessus.