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Belgium

BE051

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Arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de proprieté industrielle

BE051: Brevets (Documents et services d'information), Arrêté royal, 31/05/1994

Arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,
par l'Office de la propriété industrielle,
de documents et de services d'information
en matière de propriété industrielle.

(Moniteur belge du 30 juin 1994)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 23, alinéa 1er, 25, § 2 et 71, § 2 ;

Vu la loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels et à la propriété industrielle en général, notamment l'article 6, modifié par la loi du 23 juillet 1932, l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939, les lois du 28 mars 1984 et du 15 juillet 1985 ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre relatif à la délivrance et à la publication, par l'Office de la propriété industrielle, de documents concernant les brevets d'invention et certaines marques, dessins et modèles ;

Vu le Règlement CEE n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'urgence se justifie par la nécessité de procurer sans délai aux utilisateurs, la possibilité d'effectuer des recherches à l'aide des bases de données relatives aux brevets d'invention.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 1993 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.
§ 1er. L'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires économiques ci-après dénommé l'Office, délivre sur demande des reproductions :

- des brevets belges, européens et étrangers ainsi que des demandes de brevets publiées,

- des extraits des registres des brevets belges et européens,

- des extraits des recueils de brevets ou de demandes de brevets

et, en général, de tout document ou information mis à la disposition du public à la salle de documentation de l'Office.

§ 2. La reproduction des documents visés au paragraphe 1er donne lieu au paiement d'une redevance respectivement de cinq francs et de quinze francs par page suivant que cette reproduction est effectuée par l'intéressé lui-même ou par l'Office. La redevance est de trente francs par page lorsque les documents sont envoyés par télécopie.
§ 3. Dans les limites des collections disponibles, l'Office fournit des reproductions des brevets belges sur cartes à fenêtre moyennant le paiement d'une redevance de cent francs par brevet.
§ 4. Dans les limites des collections disponibles, l'Office délivre des reproductions de documents de brevets belges sur microfiches négatives moyennant le paiement d'une redevance de cinquante francs par microfiche.
§ 5. Si l'Office délivre des CD-ROM comportant des reproductions de documents de brevets belges, le prix en est fixé par Notre Ministre des Affaires économiques. Il n'est pas inférieur au prix de revient des CD-ROM.
Art. 2.
A la demande de l'intéressé, les reproductions de demandes de brevets belges, de brevets belges, de traductions, déposées auprès de l'Office, des revendications de demandes de brevet européen publiées, de brevets européens qui sont ou qui ont été en vigueur en Belgique, de demandes de brevet internationales pour lesquelles l'Office est intervenu comme office récepteur, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments, d'expéditions de procès-verbaux de dépôt, de cession ou d'annulation de marques de fabrique et de commerce dont le dépôt a été confirmé en 1971 et de dépôts confirmatifs visés à l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont certifiées conformes par le directeur de l'Office ou son délégué. Les reproductions certifiées conformes portent en première page l'empreinte du sceau de l'Office. La formalité de certification est soumise à une redevance de deux cents francs.
Art. 3.
A la demande écrite de toute personne intéressée, l'Office délivre par écrit des renseignements et attestations relatifs à des brevets déterminés belges ou européens désignant la Belgique. Ces demandes sont soumises au paiement d'une redevance de cinq cents francs par brevet.
Art. 4.
Le prix de l'abonnement au Recueil des brevets d'invention couvrant les publications d'une année civile est fixé à deux mille francs. Cette publication n'est pas vendue par fascicule.
Art. 5.
Les frais d'expédition par voie de surface ou maritime sont compris dans les redevances prévues dans les articles 1, 2 et 3.

Les frais d'expédition du Recueil des brevets d'invention sont fixés forfaitairement par abonnement et par année à mille francs ou deux mille francs suivant que l'expédition se fait pour la Belgique ou l'étranger. En cas de demande d'envoi express ou par avion, les frais d'expédition sont à la charge des intéressés.

Art. 6.
Dans la limite des moyens disponibles, des recherches de brevets et des interrogations des bases de données de brevets sont réalisées à l'Office par ou pour l'intéressé. Ces recherches et interrogations donnent lieu à une redevance déterminée par Notre Ministre des Affaires économiques. Elle n'est pas inférieure aux frais d'interrogation et de télécommunication supportés par l'Office ou pour l'Office.
Art. 7.
Le payement des redevances visées aux articles 1, 3, 4 et 6 peut être effectué en espèces, par virement au compte postal de l'Office, ou par un chèque bancaire libellé en francs belges et tiré sur une banque belge. En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés sont admis à verser une provision au compte postal de l'Office, qui ouvre un compte à leur nom. Le paiement de la redevance visée à l'article 3 peut également être effectué moyennant des timbres fiscaux, que l'Office annule.

Le paiement de la redevance visée à l'article 2 ne peut être effectué que moyennant des timbres fiscaux.

Art. 8.
Notre Ministre des Affaires économiques peut adapter les redevances, le prix de l'abonnement au Recueil des brevets d'invention et les frais d'expédition forfaitaires à l'indice des prix à la consommation, aux tarifs postaux et à une autre fraction des prix de revient.
Art. 9.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux reproductions en matière de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux fournies au public à la salle de documentation de l'Office par le Bureau Benelux des marques et le Bureau Benelux des dessins ou modèles.
Art. 10.
L'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la délivrance et à la publication, par l'Office de la propriété industrielle, de documents concernant les brevets d'invention et certaines marques, dessins et modèles, est abrogé.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 12.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET

ERRATA - Loi du 30 juin 1994(1)

Dans l'Ingénieur-Conseil d'avril-mai 1994, aux pages 65 et suivantes, nos lecteurs auront corrigé l'erreur intervenue dans la date de la nouvelle loi relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Il s'agit en effet de la loi du. 30 juin 1994 et non du 23 juin.

Au moment de mettre sous presse ce numéro de l'Ingénieur-Conseil, la date de cette loi n'était pas encore connue et il nous a fallu dès lors extrapoler en nous fondant, à tort, sur les «prévisions parlementaires» des milieux autorisés.

Voici la source d'une erreur dont nos lecteurs voudront bien nous excuser.

La rédaction

(1) Mon. belge, 27 juillet 1994, p. 19315.