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Belgium

BE028

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Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (du 27 février 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention)

BE028: Brevets (Brevets européens), Arrêté royal (Codification), 27/02/1981 (02/12/1986)

Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen,
à sa transformation en demande de brevet national
et à l'enregistrement de brevets européens
produisant effet en Belgique

(du 27 février 1981, modifié par l'Arrêté royal du 2 décembre 1986
relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur
des brevets d'invention)*

1.-
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
- la Convention sur le brevet européen: la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 19731;
- la demande de brevet européen: la demande de brevet européen au sens de la Convention sur le brevet européen;
- le fascicule du brevet européen: le fascicule du brevet européen visé à l'article 98 de la Convention sur le brevet européen;
- la loi d'approbation: la Loi du 8 juillet 19772 portant approbation de la Convention sur le brevet européen;
- l'Office: l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des affaires économiques.
2. [Abrogé].
3.-
L'Office met les demandes de brevet européen à la disposition du public aux fins de consultation à la date de leur publication par l'Office européen des brevets.
4.-
Lorsqu'une traduction des revendications est remise à l'Office en vue de l'application de l'article 3.3) de la loi d'approbation, elle doit:
être remise en un exemplaire dactylographié ou imprimé en caractères noirs sur papier blanc de format A4 (29,7 x 21 cm) uniquement au recto;
indiquer le nom du demandeur et le numéro de publication de la demande de brevet européen;
contenir une traduction du titre de l'invention.
L'Office met à la disposition du public aux fins de consultation la traduction des revendications dès que celle-ci est régulière en la forme, en indiquant au dossier de la demande la date de mise à la disposition du public.
5.-
L'Office met à la disposition du public, aux fins de consultation, les brevets européens et, le cas échéant, les brevets européens modifiés à la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance des brevets ou des décisions concernant les oppositions qui ont été formées.
6.-
La traduction du fascicule ou du nouveau fascicule du brevet européen doit:
être remise à l'Office dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, s'il s'agit du nouveau fascicule, du jour de la publication de la mention de la décision concernant l'opposition qui a été formée;
satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 32 et à la règle 35, paragraphes (3) et suivants, du Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen;
être produite en un exemplaire;
[abrogé;]
indiquer le nom du titulaire et le numéro de publication du brevet européen.
L'Office met sans retard la traduction du fascicule à la disposition du public aux fins de consultation. Il notifie en outre au titulaire du brevet l'accomplissement des formalités visées au présent article.
7.-
Sur requête du demandeur, du titulaire ou de leur mandataire, est jointe à la traduction prévue aux articles 4 et 6 la correction d'erreurs de plume commises par l'un d'eux.
8. -
1er. Le registre des brevets européens produisant effet en Belgique, tenu par l'Office, mentionne au moins:
a) le numéro du brevet;
b) le nom du titulaire du brevet;
c) le titre de l'invention;
d) la date du dépôt de la demande de brevet;
e) la date de publication de la demande de brevet;
f) le cas échéant, la date à laquelle la traduction des revendications a été mise à la disposition du public aux fins de consultation;
g) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets;
h) le cas échéant, la date à laquelle la traduction du fascicule du brevet et, éventuellement, du brevet modifié a été fournie à l'Office;
i) le cas échéant, la date de la formation de l'opposition au brevet délivré;
j) les opérations mentionnées ci-après qui sont ultérieures à l'inscription au registre et qui affectent le brevet ou le titulaire du brevet: le changement de nom du titulaire, la cession du brevet, la déchéance ou l'annulation du brevet.
2. La liste des brevets enregistrés ainsi que celle des brevets déchus ou annulés sont publiés au Recueil des brevets d'invention.
9.-
La taxe annuelle versée à l'Office pour le maintien en vigueur des brevets européens inscrits dans le registre visé à l'article 8.1er est payable par anticipation à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen, et pour la première fois, pour l'année, comptée à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets.

Les règles relatives au montant et au mode de paiement des taxes pour le maintien en vigueur d'un brevet belge sont d'application.

10.-
1er. En application de l'article 8 de la loi d'approbation, la procédure de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet belge est engagée dès la réception de la requête en transformation par l'Office.
2. Sous réserve de l'article 137(1) de la Convention, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet belge sont applicables aux demandes de brevet européen transformées en demandes de brevet belge.
La demande de brevet européen transformée reçoit un numéro d'enregistrement national. Elle est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet belge sont décomptées à partir de cette date.
3. Concurremment au paiement de la taxe nationale de dépôt, effectué dans le délai fixé à l'article 8 de la loi d'approbation, le requérant doit acquitter les taxes annuelles échues à la date de payement de la taxe nationale de dépôt. A défaut de payement, les articles 40 et 41 de la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention3 leur sont applicables. Les modes et les conditions de payement de ces taxes sont ceux fixés par la réglementation belge en la matière.
4. Sans préjudice de l'article 3.2) de la loi d'approbation, le brevet belge résultant de la transformation d'une demande de brevet européen est mis par l'Office à la disposition du public aux fins de consultation à la date de sa délivrance.
11.-
Les dispositions applicables aux brevets belges sont également applicables aux brevets européens visés à l'article 8.
12. [Abrogé.]
13.-
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
14.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires économiques et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

* Titre français.

Entrée en vigueur (de l'arrêté de 1986): 1er janvier 1987.

Source: Moniteur belge du 5 mars 1981, pp. 2483 ss et du 6 décembre 1986, pp. 16584 ss.

Note: Pour le texte de la Loi sur les brevets d'invention du 28 mars 1984 et celui de l'arrêté de 1986, voir les Lois et traités de propriété industrielle, BELGIQUE Textes 2-004 et 2-005 respectivement.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX Textes 2-008 à 2-010.

2 Ibid., BELGIQUE Texte 2-001.

3 Ibid., BELGIQUE Texte 2-004.