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Loi fédérale concernant les entreprises pour l'exploitation des droits de récitation, d'exécution ou de radiodiffusion afférents aux oeuvres dont la langue est le mode d'expression et aux oeuvres musicales (Loi de 1936 sur les sociétés de perception, publiée au Journal officiel de la République fédéral n° 112/1936 (BGBl n° 112/1936))

AT021: Droit d'auteur (Sociétés de perception), Loi, 09/04/1936, n° 112

LOI FÉDÉRALE

concernant

LES ENTREPRISES POUR L'EXPLOITATION DES DROITS DE RÉCITATION, D'EXÉCUTION OU DE RADIODIFFUSION AFFÉRENTS AUX ŒUVRES DONT LA LANGUE EST LE MODE D'EXPRESSION

et aux œuvres musicales

(Loi sur les sociétés de perception)

(Du 9 avril 1936.)(1)

L'Assemblée nationale a décidé:

Sociétés de perception

§ 1er.-(1) Une entreprise qui a pour but d'exploiter les droits de récitation ou de radiodiffusion afférents aux œuvres dont la langue est le mode d'expression, ou bien les droits d'exécution ou de radiodiffusion afférents aux œuvres musicales (§§ 17 et 18 de la loi sur le droit d'auteur, Bundesgesetzblatt n0 111/1936), en octroyant aux organisateurs de récitations publiques, d'exécutions données sous forme de concerts ou de radio-émissions les concessions d'usage à ce nécessaires, et cela contre payement d'une redevance, ne peut exercer son activité qu'avec l'autorisation spéciale du Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2). Sont exceptées les radio-émissions d'œuvres scéniques, si l'émission a pour objet une représentation scénique ou la reproduction d'une œuvre selon le genre d'une telle représentation et en vue de l'émission, ainsi que les radio-émissions de pièces radiophoniques.

(2) Par exécutions d'œuvres musicales, données sous forme de concerts, la présente loi entend les exécutions publiques de toute nature (§ 18 de la loi sur le droit d'auteur, Bundesgesetzblatt n° 111/ 1936), à l'exception des exécutions des œuvres musicales constituant la partition d'une œuvre scénique, conjointement avec les représentation théâtrales des œuvres mises en musique. Les exécutions publiques d'œuvres musicales à simple titre de morceaux insérés en sus du programme, de musique d'entracte ou de musique analogue, à l'occasion de la représentation scénique d'une œuvre littéraire, ainsi que les exécutions publiques d'œuvres musicales réunies à des œuvres cinématographiques ou à d'autres produits cinématographiques sont comprises parmi les exécutions données sous forme de concerts.

(3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'octroi de concessions d'usage par l'auteur lui-même ou par des personnes à qui le droit d'auteur a passé du fait de sa mort.

§ 2.-Si une entreprise exerce son activité sans l'autorisation exigée par le § 1er, l'autorité administrative d'arrondissement devra arrêter cette activité. Le propriétaire d'une telle entreprise n'a pas d'action pour obtenir l'encaissement des redevances dues en échange des concessions d'usage accordées, du genre mentionné au § 1er, alinéa 1. En outre, il ne peut pas davantage faire valoir les actions et plaintes que la loi sur le droit d'auteur accorde à la partie lésée, dans le cas où il aurait été atteint dans son droit exclusif de réciter publiquement ou de radiodiffuser une œuvre dont la langue est le mode d'expression, ou d'exécuter sous forme de concert ou de radiodiffuser une œuvre musicale.

§ 3.-(1) L'autorisation exigée par le § 1er ne peut être donné qu'à des corporations (sociétés de perception) du pays, qui présentent toutes garanties en ce qui concerne l'accomplissement des tâches et obligations leur incombant en vertu de la présente loi.

(2) Les sociétés de perception sont tenues de sauvegarder et d'exploiter efficacement les droits, mentionnés au § 1er, des auteurs et titulaires de droits d'usage nationaux et étrangers; mais elles sont également tenues de faciliter dans la mesure du possible aux organisateurs de récitations publiques, d'exécutions sous forme de concerts et de radio-émissions l'obtention des concessions d'usage à ce nécessaires, moyennant une redevance équitable. En outre, elles ont le devoir de veiller d'une manière aussi étendue que possible à la sauvegarde et à l'exploitation desdits droits des citoyens autrichiens à l'étranger, par une entente avec les entreprises étrangères poursuivant le même but. Les sociétés de perception sont tenues d'établir des règles fixes pour la répartition, aux ayants droit, des sommes qu'elles reçoivent à titre de redevances pour les concessions d'usage accordées, règles excluant l'arbitraire dans la répartition et s'inspirant du principe que la création des ouvrages de grande valeur au point de vue culturel doit être encouragée; les remaniements sont à placer moins haut que les œuvres originales.

§ 4.-(1) L'autorisation est accordée sans limitation dans le temps. Elle est révoquée par le Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2), si une société de perception n'accomplit pas convenablement, malgré un avertissement préalable, les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

(2) Si l'autorisation est révoquée, le Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2) prendra par ordonnance les mesures provisoires nécessaires pour la sauvegarde et l'exploitation des droits de récitation, d'exécution et de radiodiffusion faisant partie du répertoire de la société.

(3) L'octroi de l'autorisation et la révocation de celle-ci doivent être publiés dans le Bundesgesetzblatt.

§ 5.-(1) Les sociétés de perception sont placées sous la surveillance du Ministre de l'Instruction. Les frais qu'entraîne la surveillance doivent être remboursés par les sociétés de perception au Ministère de l'Instruction dans l'étendue fixée par ce dernier.

(2) Le Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2) désigne pour chaque société de perception un commissaire d'Etat et, en cas de besoin, un remplaçant.

(3) Le commissaire d'État doit veiller à ce que la société de perception accomplisse convenablement les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Les organes et les employés de la société de perception sont tenus de donner au commissaire d'Etat les informations que celui-ci demande touchant toutes les circonstances de la gestion, et de lui permettre la consultation des livres de commerce et des autres écrits de la société. Le commissaire fera rapport sur ses constations au Ministre de l'Instruction selon les directions de celui-ci, mais au moins une fois par année.

Contracts collectifs et statuts

§ 6.-(1) Le contenu des contrats, en vertu desquels une société de perception accorde aux organisateurs de récitations publiques ou d'exécutions données sous forme de concerts les concessions d'usage à ce nécessaires, doit être, autant que possible, arrêté dans des contrats collectifs à conclure par la société de perception avec les organisations corporatives de droit public compétentes à cet effet, en raison de leur activité professionnelle, organisations dont le champ d'activité couvre, dans l'espace, tout le territoire fédéral.

(2) Dans la mesure où de telles organisations professionnelles n'existent pas, les contrats collectifs doivent être conclus avec des associations libres d'organisateurs de récitations publiques ou d'exécutions données sous forme de concerts, auxquelles le Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2) reconnaît la capacité de conclure des contrats collectifs avec une société de perception. A moins que des circonstances spéciales ne commandent de faire une exception, cette capacité ne sera reconnue qu'aux associations dont le champ d'activité, dans l'espace, couvre tout le territoire fédéral. La société de perception doit être entendue avant que la capacité de contracter ne soit reconnue. Le Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2) peut, en tout temps, décider que la capacité n'existe plus. Une telle décision devra notamment intervenir, si une association viole gravement les obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat collectif ou de dispositions statutaires (§ 11).

(3) Les organisations professionnelles de droit public appelées, selon l'alinéa 1, à conclure des contrats collectifs, et les associations libres qui y sont aptes selon l'alinéa 2 sont appelées ci-après les groupements d'organisateurs.

§ 7.-(1) La validité des contrats collectifs est subordonnée à la forme écrite.

(2) Lesdits contrats doivent contenir en particulier des dispositions sur le montant, sur le mode de calcul et de versement de la redevance due par les membres des groupements d'organisateurs en échange des concessions d'usage.

(3) Dans le contrat collectif, des mesures devront être prévues pour régler autant que possible à l'amiable les différends qui surgiraient entre la société de perception et les membres du groupement d'organisateurs. Au sujet des différends pouvant s'élever au cours des pourparlers relatifs à la conclusion ou à la modification d'un contrat isolé, en ce qui concerne le montant de la redevance et notamment la place de celle-ci dans l'échelle des tarifs, le contrat collectif peut stipuler qu'avant l'ouverture d'une action une entente à l'amiable devra être recherchée au moyen de négociations entre le groupement des organisateurs et la société de perception, ou par une autre voie. Le contrat collectif pourra aussi prévoir que les contestations de cette nature seront tranchées par des tribunaux d'arbitrage. Sur demande de la société de perception, le contrat collectif devra porter qu'un membre du groupement des organisateurs ne sera admis à s'adresser à un tel tribunal d'arbitrage que si ce groupement assume la représentation des intérêts de son adhérent devant ledit tribunal.

(4) Sur demande de la société de perception, des mesures devront être prévues dans le contrat collectif, tendant à ce que ladite société reçoive régulièrement communication des listes des œuvres utilisées par les membres du groupement des organisateurs dans les récitations publiques et les exécutions données sous forme de concerts. Il sera tenu compte des circonstances qui commandent de restreindre par des exceptions cette obligation de communication, en cas de récitations et d'exécutions faites à l'aide d'appareils enregistreurs de sons. Sont affranchies de cette obligation de communication les récitations et exécutions qui ont lieu avec le concours de radio-émissions.

§ 8.-(1) La conclusion d'un contrat collectif doit être publiée sans délai par la société de perception dans la Wiener Zeitung. La publication indiquera les parties, l'objet, le champ d'application dans l'espace et au point de vue professionnel, et l'entrée en vigueur du contrat collectif. Les trais de la publication sont à la charge des parties, par parts égales, si le contrat collectif n'en dispose pas autrement.

(2) La société de perception, et pareillement le groupement des organisateurs, sont tenus, durant les heures de travail et dans leurs bureaux, de permettre aux membres du groupement des organisateurs de consulter des copies du contrat collectif. Les groupements d'organisateurs ont l'obligation de fournir, sur demande, à leurs membres, au prix coûtant, des exemplaires imprimés du contrat collectif. La publication prescrite par l'alinéa 1 contiendra une mention dans ce sens.

(3) Si le groupement des organisateurs fait paraître une feuille d'informations pour ses membres, il devra y publier sans délai et à ses frais le texte du contrat collectif.

(4) Les dispositions qui, dans le contrat collectif, règlent les rapports de la société de perception avec les membres du groupement des organisateurs entrent en vigueur une semaine après la publication de la conclusion du contrat, publication faite conformément à l'alinéa 1. Des arrangements dérogatoires ne sont valables que s'ils prolongent le délai qui court à partir de cette publication.

(5) Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux contrats qui modifient un contrat collectif. La mise hors vigueur d'un contrat collectif doit être publiée conformément aux alinéas 1 et 3 appliqués par analogie.

§ 9.-(1) Les dispositions du contrat collectif sont valables à partir du jour de son entrée en vigueur (§ 8, al. 4), dans les limites de son champ d'application, comme partie constitutive de tout contrat isolé conclu par la société de perception avec un membre du groupement des organisateurs, et se rapportant à l'autorisation de récitations publiques ou d'exécutions données sous forme de concerts. Les stipulations qui s'écartent du contrat collectif, en tant qu'elles ne sont pas exclues par celui-ci, ne sont valables que si elles sont plus favorables pour l'organisateur et si le groupement des organisateurs consent à ce traitement plus favorable; des accords particuliers peuvent être conclus sur des matières qui ne sont pas réglées dans le contrat collectif.

(2) En tant que le contrat collectif n'en dispose pas autrement, les effets qui lui sont attribués par l'alinéa 1 s'étendent aussi aux contrats isolés qui ont été conclus avant son entrée en vigueur.

§ 10.-Si les pourparlers tendant à la conclusion d'un contrat collectif n'aboutissent pas, la société de perception, non moins que le groupement des organisateurs, peuvent exiger que les rapports de droit qui devaient faire l'objet du contrat collectif soient réglés par la commission arbitrale (§ 14), au moyen d'un statut. Celui-ci aura l'effet attribué par le § 9 à un contrat collectif.

§ 11.-(1) Un contrat collectif ne peut être conclu que pour un temps indéterminé. Les arrangements contraires sont nuls.

(2) Les parties peuvent en tout temps mettre hors vigueur un contrat collectif, le modifier ou le remplacer par un nouveau contrat collectif. Si le désir d'une partie de modifier le contrat collectif ou de le remplacer par un nouveau contrat collectif est écarté, cette partie peut demander l'établissement d'un statut (§ 10). Toutefois, une telle demande n'est admissible qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2), si trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis l'entrée en vigueur du contrat collectif.

(3) Si le groupement d'organisateurs qui a conclu un contrat collectif cesse d'exister, ou si la capacité de conclure des contrats collectifs lui est retirée, le contrat collectif s'éteint. Toutefois, les dispositions empruntées à des contrats isolés conclus antérieurement, dispositions qui ont passé dans le contrat collectif, conservent leur validité comme parties constitutives de ces contrats isolés, jusqu'à la résolution ou à la modification de ceux-ci, si elles ne sont pas rendues inexécutables par l'extinction des autres dispositions du contrat collectif.

§ 12.-Les sociétés de perception sont tenues d'annoncer sans délai au commissaire d'État le conclusion, toute modification et l'extinction d'un contrat collectif. Conjointement avec l'annonce de la conclusion ou de la modification d'un contrat collectif, il est nécessaire de remettre au commissaire d'Etat une copie du contrat, certifiée par le comité de la société de perception.

§ 13. -(1) Sont applicables par analogie les dispositions des §§ 7, 11, alinéas 1 et 2, et du § 12 s'il s'agit de contrats par lesquels une société de perception accorde à l'administration publique des télégraphes, qui assume le service général de radiodiffusion à l'intérieur du pays, l'autorisation de radiodiffuser des œuvres dont la langue est le mode d'expression ou des œuvres musicales.

(2) Si les pourparlers tendant à la conclusion d'un tel contrat n'aboutissent pas, chaque partie peut demander que la commission arbitrale (§ 14) règle par un statut l'obligation de la société de perception d'autoriser l'administration des télégraphes à radiodiffuser des œuvres, et les prestations correspondantes de cette administration.

Commission arbitrale

§ 14.-(1) Une commission arbitrale à instituer par les parties prononce sur les demandes tendant à établir un statut (§§ 10 et 13, al. 2).

(2) Cette commission tranche en outre les contestations qui surgissent entre une société de perception et un groupement d'organisateurs ou l'administration publique des télégraphes qui assume le service général de radiodiffusion, contestations se produisant à propos d'un contrat collectif, d'un contrat relatif à l'autorisation de radiodiffuser des œuvres dont la langue est le mode d'expression ou des œuvres musicales, ou à propos d'un statut.

(3) Les questions qui rentrent dans la compétence de la commission d'arbitrage sont soustraites aux tribunaux ordinaires.

§ 15.-(1) Dans le contrat collectif ou dans un contrat spécial établi par écrit, les parties peuvent fixer le nombre des membres de la commission arbitrale et leur mode de nomination; elles peuvent aussi désigner nommément les membres de ladite commission. Des juges en activité de service peuvent aussi être appelés dans la commission d'arbitrage.

(2) A moins d'un arrangement contraire adopté par les parties, les dispositions contenues dans les alinéas qui suivent règlent la formation de la commission arbitrale.

(3) La commission arbitrale se compose de cinq membres. Chaque partie désigne un membre. Ces deux membres choisissent les trois autres membres. Ces trois membres doivent être des personnes étrangères à la chose, et n'avoir avec l'une ou l'autre des parties aucun lien qui puisse faire douter de leur impartialité. Parmi ces trois membres, le président est élu à la majorité absolue des voix par tous les membres de la commission.

(4) La partie qui désire s'adresser à la commission arbitrale doit communiquer brièvement à la contre-partie l'objet de la demande qu'elle entend présenter, lui indiquer le nom de l'arbitre qu'elle a choisi, en invitant ladite contre-partie à désigner également un arbitre dans les huit jours, et à en informer la partie qui a pris l'initiative de la procédure. Cette invitation ainsi que la communication de la contre-partie doivent se faire sous pli chargé.

(5) Le président de la commission arbitrale doit en annoncer par écrit aux deux parties la réunion au plus tard quatre semaines après la réception, par la contre-partie, de l'invitation faite conformément à l'alinéa 4.

§ 16.-(1) Si la contre-partie ne répond pas à temps à l'invitation à désigner un membre de la commission arbitrale et à en communiquer le nom à la partie qui a pris l'initiative de la procédure, si l'accord ne se fait pas sur les membres à élire, ou si, pour d'autres motifs, la commission ne se réunit pas dans les quatre semaines (§ 15, al. 5) ou dans le délai plus court arrêté par les parties, chaque partie peut présenter au Ministre fédéral de la Justice une demande tendant à ce qu'il désigne les membres de la commission arbitrale. Cette demande peut aussi être présentée si un membre de la commission arbitrale refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe du fait de l'acceptation de sa désignation comme arbitre, ou si la procédure devant la commission arbitrale se prolonge d'une manière abusive.

(2) Si une telle demande est présentée au Ministre fédéral de la Justice, la procédure devant une commission arbitrale dont les membres n'ont pas été désignes par le Ministre fédéral de la Justice ne doit être ni introduite, ni continuée si elle a déjà été introduite, tant que la demande n'a pas été écartée ou retirée.

§ 17.-(1) Si le Ministre fédéral de la Justice fait droit à la demande présentée en vertu du § 16, il doit désigner sans délai, d'entente avec les Ministres fédéraux de l'Instruction et du Commerce et des Communications, les membres de la commission arbitrale, et en informer les deux parties. En pareil cas, la commission arbitrale se compose du président et de quatre assesseurs, même si les parties ont pris d'autres arrangements. Le président et deux assesseurs doivent être des personnes étrangères à la chose et n'avoir, avec l'une ou l'autre des parties, aucun lien qui puisse faire douter de leur impartialité; l'un de ces assesseurs doit être un juge en activité de service, le président doit être un juge ou un fonctionnaire de l'Administration en activité de service ou en retraite. Des deux autres assesseurs, l'un doit appartenir aux membres ou employés de l'une des parties, l'autre aux membres ou employés de la contre-partie.

(2) Les membres de la commission arbitrale qui ont été désignés par le Ministre fédéral de la Justice ne sont liés par aucune instruction dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 18.-Après clôture de la procédure devant une commission arbitrale, le dossier de l'affaire doit être remis par le président au commissaire d'Etat de la société de perception intéressée, pour conservation.

§ 19.-Les dispositions du § 11 s'appliquent par analogie aux statuts établis par une commission arbitrale.

§ 20.-Les sentences rendues par une commission arbitrale dans les contestations qui sont de son ressort (§ 14, al. 2) ont les effets des jugements définitifs rendus par les tribunaux.

§ 21.-Dans la mesure où, après leur contenu, une exécution forcée entre en considération, les sentences rendues par une commission arbitrale et les transactions conclues en sa présence sont des titres d'exécution au sens du § 1er de l'ordonnance d'exécution. Le commissaire d'Etat de la société de perception donne confirmation du caractère exécutoire de telles sentences et transactions.

§ 22.-Celui qui n'exécute pas du tout ou qui n'exécute pas à temps l'obligation qu'il a assumée en acceptant sa désignation de membre d'une commission arbitrale est responsable envers les parties de tout dommage causé par son refus ou son retard coupable.

§ 23.-Les dispositions de détail concernant la désignation, la destitution et la rémunération des membres de la commission arbitrale dans le cas du § 17, concernant en outre la récusation des membres d'une commission arbitrale, la procédure devant les commissions arbitrales, la rédaction, la proclamation et la mise en vigueur des sentences rendues, ainsi que leur annulation par le jugement d'un tribunal et le remboursement des frais, seront édictées dans une ordonnance du Ministre fédéral de la Justice, agissant d'entente avec les Ministres fédéraux de l'Instruction et du Commerce et des Communications.

§ 24.-(1) Les dispositions concernant les taxes de justice dans la procédure non contentieuse s'appliquent par analogie à la procédure devant les commissions arbitrales.

(2) Les documents concernant les contrats collectifs (§ 6) et les contrats visés par le § 13, ainsi que les documents concernant les arrangements en vertu desquels un tel contrat, un contrat collectif ou un statut est supprimé ou modifié, sont soumis à la taxe fixe de 1 S. par feuille. Il en est de même des transactions conclues en cours de procédure devant une commission arbitrale.

Dispositions complémentaires concernant les obligations des sociétés de perception

§ 25.-Les sociétés de perception doivent publier dans la Wiener Zeitung le tarif après lequel elles calculent la redevance pour l'octroi de concessions d'usage aux organisateurs auxquels ne s'applique ni un contrat collectif, ni un statut ou un arrangement particulier, ainsi que toute modification de ce tarif, et cela au plus tard une semaine avant l'application des nouvelles dispositions tarifaires.

§ 26.-Si un contrat concernant l'octroi d'une concession d'usage, contrat à passer entre une société de perception et un organisateur de récitations publiques ou d'exécutions données sous forme de concerts n'aboutit pas, uniquement parce que l'accord n'a pas pu se faire sur le calcul de la redevance, la concession d'usage doit être octroyée à l'organisateur qui fournit une sûreté correspondante au montant de la redevance exigée par la société de perception.

§ 27.-(1) Chaque société de perception doit établir et maintenir à jour une liste des noms (pseudonymes) de tous les auteurs dont elle exploite les droits de récitation, d'exécution ou de radiodiffusion au sens du § 1. Les sociétés de perception sont tenues d'autoriser, pendant les heures de travail et dans leurs bureaux, la consultation de cette liste par les organisateurs de récitations publiques, d'exécutions données sous forme de concerts et de radio-émissions, et par les groupements d'organisateurs.

(2) Les groupements d'organisateurs et l'administration des télégraphes mentionnée au § 13 ont le droit de s'informer auprès de chaque société de perception si celle-ci revendique pour soi, en ce qui concerne le territoire autrichien, le droit exclusif de réciter publiquement ou de radiodiffuser une œuvre déterminée dont la langue est le mode d'expression, ou d'exécuter sous forme de concert ou de radiodiffuser une œuvre musicale déterminée. Les sociétés de perception sont tenues de répondre le plus rapidement possible à de telles demandes, si celles-ci sont conformes aux dispositions de l'alinéa 3.

(3) Les demandes doivent être faites par écrit. Une seule demande ne doit pas viser plus de dix œuvres. Les demandes doivent indiquer les titres des œuvres, les auteurs et remanieurs, et en outre, s'il s'agit d'œuvres éditées, les éditeurs et les lieux d'édition, selon les données figurant sur les exemplaires.

(4) Les sociétés de perception peuvent exiger, pour la réponse à de telles demandes, le payement d'une taxe globale qu'elles auront fixée avec l'approbation du Ministre de l'Instruction (§ 28, al. 2), et subordonner leur réponse au payement anticipé de cette taxe.

(5) Si une société de perception n'exécute pas une obligation lui incombant en vertu des alinéas 1 et 2, la partie qui a présenté la demande peut requérir l'aide du commissaire d'Etat.

Dispositions finales

§ 28.-(1) La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er mai 1936. Toutefois, les contrats collectifs et les statuts établis sur la base de la présente loi ne pourront pas produire leurs effets avant le 1er juillet 1936.

(2) L'exécution de la présente loi fédérale est confiée aux Ministres fédéraux de l'Instruction et de la Justice, mais l'exécution du § 24 est confiée au Ministre fédéral des Finances, d'entente avec les Ministres fédéraux dont le champ d'activité est touché par la réglementation en cause. Pour l'exécution des dispositions contenues dans le § 1er, alinéa 1, § 4, § 5, alinéa 2, § 6, alinéa 2, § 11, alinéa 2, § 19 et § 27, alinéa 4, le Ministre fédéral de l'Instruction agira d'entente avec les Ministres fédéraux de la Justice et du Commerce et des Communications.

(3) Des ordonnances peuvent être rendues sur la base de la présente loi fédérale à partir du jour consécutif à la publication de celle-ci, mais elles ne pourront entrer en vigueur au plus tôt que conjointement avec la présente loi. Il en est de même de l'octroi de l'autorisation nécessaire en vertu du § 1er et de la reconnaissance de la capacité de conclure dont il est question au § 6, alinéa 2.

L'adoption constitutionnelle de la présente loi est certifiée.

MIKLAS.

Schuschnigg. Winterstein. Draxler.

(1) Voir Bundesgesetzblatt für den Bundessfaat Oesterreich, fascicule 24, du 9 avril 1936, n° 112.