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Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l’article 14 et autres exigences relatives à la forme

Indications figurant dans la requête concernant le déposant et l’inventeur

Indications concernant le déposant

78. La requête doit comporter les indications prescrites concernant le déposant (article 14.1.a)ii)). Les prescriptions pertinentes figurent dans les règles 4.4 et 4.5.a) à d). Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’office récepteur, la requête peut aussi indiquer le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit (règle 4.5.e)).

79. Noms et adresses. En vertu des règles 4.4 et 4.5.a)i) et ii), le nom de famille doit précéder le ou les prénoms; les titres et les diplômes universitaires ne doivent pas être mentionnés; les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes (les abréviations généralement acceptées concernant le statut juridique de ces personnes morales, si elles font parties de leurs désignations officielles complètes, sont cependant permises, par exemple : “SA”, “SARL”, “GmbH”); l’adresse doit être indiquée de manière à permettre une distribution postale rapide; si le pays peut être déterminé à partir du code à deux lettres ou du code postal (par exemple, CH 1211 Genève 20), aucune autre indication relative au pays n’est nécessaire. Pour les corrections, y compris la suppression d’office d’un élément supplémentaire, voir les paragraphes 153 à 165 et l’annexe B.

80. Un nom ou une adresse qui ne sont pas écrits en caractères latins doivent être également reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Les noms de pays doivent être traduits en anglais (règle 4.16). Lorsque la traduction ou la translittération n’a pas été effectuée ou qu’elle est incorrecte, l’office récepteur peut l’effectuer ou encore la corriger d’office (paragraphes 161 à 165).

81. Il ne peut être indiqué qu’une seule adresse par déposant aux deux exceptions suivantes près. Premièrement, lorsqu’aucun mandataire n’est désigné dans le cadre no IV de la requête mais que l’un des déposants est désigné comme représentant commun, une adresse différente de celle qui figure dans le cadre no II ou III peut être indiquée pour ce dernier dans le cadre no IV de la requête (par exemple, l’adresse du service des brevets d’une personne morale). Deuxièmement, si aucun mandataire ni représentant commun n’est désigné, le déposant peut indiquer dans le cadre no IV de la requête une adresse spéciale pour la correspondance, auquel cas il y a lieu de cocher la case correspondante, en bas du cadre (paragraphe 118).

82. Nationalité et domicile. Les indications relatives à la nationalité (paragraphe 83) et au domicile (paragraphe 84) sont nécessaires afin de déterminer si le déposant a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur. La question de savoir si un déposant est domicilié dans l’État contractant où il prétend avoir son domicile ou s’il possède la nationalité de l’État dont il prétend avoir la nationalité est fonction de la législation nationale de cet État et c’est l’office récepteur qui tranche (règle 18.1.a)). Lorsque ni l’État de la nationalité ni l’État du domicile de l’un quelconque des déposants n’est un État pour lequel l’office récepteur est compétent, ce dernier transmet la demande internationale en vertu de la règle 19.4 au Bureau international (paragraphes 274 à 277).

83. La nationalité de chaque déposant doit être indiquée au moyen du nom de l’État dont l’intéressé est le national, conformément aux règles 4.5.a)iii) et b) et 18.1. Cependant, en tout état de cause, une personne morale constituée conformément à la législation d’un État est considérée comme ayant la nationalité de cet État (règle 18.1.b)ii)).

84. Le domicile de chaque déposant doit être indiqué au moyen du nom de l’État dans lequel le déposant est domicilié, conformément aux règles 4.5.a)iii) et c) et 18.1. Cependant, en tout état de cause, la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État est considérée comme constituant domicile dans cet État (règle 18.1.b)i)). Si aucun État de domicile n’est expressément indiqué dans la requête, il est présumé que le pays de l’adresse donnée pour le déposant est l’État du domicile du déposant (notes figurant dans les cadres nos II et III de la requête); l’office récepteur inscrit d’office (paragraphes 161 à 165) l’indication de l’État du domicile en conséquence. Si l’adresse ne contient aucune indication de pays et que le pays ne peut être identifié en fonction des autres éléments inclus dans cette adresse, l’office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant, en vertu de la règle 26, à indiquer le pays de l’adresse et l’État du domicile.

84A. S’il y a plusieurs déposants, conformément à la règle 26.2bis.b), il suffit, aux fins de l’article 14.1.a)ii), que les indications d’adresse, de nationalité et de domicile exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l’égard de l’un d’entre eux qui est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur. Dans ce cas, l’office récepteur n’invite pas selon la règle 26.1 le déposant à fournir les indications manquantes à l’égard de tout autre déposant.

85. Les États doivent être indiqués au moyen de leur nom complet, d’un nom abrégé généralement accepté ou du code à deux lettres qui figure dans la norme ST.3 de l’OMPI (instruction 115). Les noms et codes à deux lettres figurent également dans le Guide du déposant du PCT, annexe K.

86. Lorsqu’un déposant a indiqué plusieurs États dans lesquels il est domicilié ou dont il possède la nationalité, l’office récepteur ne fait rien étant donné que le Bureau international inclura dans la demande internationale telle que publiée uniquement le premier État contractant du PCT qui soit mentionné, ou, si aucun des États indiqués n’est un État contractant, le premier État mentionné.

87. Territoires dépendants et autres entités n’étant pas des États. La règle 4.5.b) et c) exige que soient indiqués l’État dont le déposant possède la nationalité et l’État dans lequel le déposant est domicilié. Lorsque le déposant a indiqué, au lieu de l’État de sa nationalité ou de l’État de son domicile, le nom d’un territoire dépendant ou d’une autre entité qui n’est pas considérée comme “État” par les Nations Unies ou, lorsque le déposant n’a pas indiqué d’État, l’office récepteur invite le déposant à corriger la requête afin de remplir les exigences fixées par cette règle ou, sous réserve de la législation nationale ou de la pratique de l’office récepteur et, si ce dernier possède des informations suffisantes, il fait une correction d’office (paragraphes 161 à 165). En règle générale, une correction de cette nature n’est pas obligatoire, mais elle peut être déterminante dans le cas où la requête ne contient aucune autre indication, en ce qui concerne le ou les déposants, permettant de savoir si l’État de la nationalité ou du domicile du déposant est un État contractant du PCT de sorte que, si une correction de cette nature n’était pas faite, aucun des déposants n’aurait le droit de déposer une demande internationale selon l’article 11.1.i) (paragraphes 82 à 86). Quant à la publication de la demande internationale, la pratique du Bureau international consiste à ne publier des indications relatives à l’État de la nationalité ou du domicile que lorsque les États concernés sont des États considérés comme tels dans la pratique des Nations Unies; sinon l’indication “-” remplacera celle d’un État dans la demande internationale publiée (“[-/-]” signifiera qu’il n’y a d’indication ni de l’État de la nationalité ni de l’État du domicile).

87A. Si le déposant est une organisation intergouvernementale, telle que l’Organisation mondiale de la santé, aucune nationalité ne devrait être indiquée et l’office récepteur ne devrait pas demander ou effectuer de correction puisque, en règle générale, les organisations intergouvernementales ne possèdent pas de nationalité.