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Suisse

CH428

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Ordonnance du 18 octobre 2006 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention

 Ordonnance du 18 octobre 2006 portant modification de l'ordonnance sur les brevets d'invention

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 18 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 8a Procuration Si le requérant ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.

Art. 21, al. 2, let. c Abrogée

Art. 37, al. 1 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l’inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur.

Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt suisse Sur requête, l’Institut délivre un document de priorité pour le premier dépôt suisse.

Art. 52, al. 2 Abrogé

Art. 90, al. 1, phrase introductive, 3 et 7 1 Avant la publication d’une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou avant la délivrance d’un brevet, dans la procédure sans examen préala­ ble, sont autorisés à consulter le dossier: … 3 Après la phase visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier. 7 Sur demande, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.

1 RS 232.141

2006-2393 4483

Ordonnance sur les brevets RO 2006

Art. 91, al. 1, phrase introductive 1 Le Bureau donne aux tiers, sans garantir qu’ils soient complets, les renseignements suivants sur des demandes de brevet pendantes: …

Art. 95 Consultation et extraits du registre 1 Le registre des brevets peut être consulté librement. 2 Sur requête, l’Institut établit des extraits du registre des brevets.

Art. 105, al. 5 et 6 Abrogés

Art. 106 Radiation de droits de tiers Sur demande du requérant ou du titulaire du brevet, l’Institut radie le droit en faveur d’un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté. L’art. 105, al. 2bis, est réservé.

Art. 107, al. 3 Abrogé

Art. 122, al. 1 et 3 à 5 1 La taxe internationale, comprenant une taxe de base et des taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopéra­ tion en matière de brevets2 (règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération), doit être payée à l’Institut. 3 Les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération doivent être payées dans les douze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une reven­ dication de priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque ce délai expire plus tard. 4 Les taxes de désignation et la taxe de confirmation selon la règle 15.5, let. a), du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération doivent être payées à l’Institut dans les quinze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité. 5 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération.

RS 0.232.141.11

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2

Ordonnance sur les brevets RO 2006

Art. 122a, al. 1 1 Lorsque ne sont pas payées à temps la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche ainsi que les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération3, l’Institut impartit au requérant un délai d’un mois pour payer le montant dû ainsi qu’une taxe pour paiement tardif selon la règle 16bis.2 du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopéra­ tion.

Art. 122b Restauration du droit de priorité 1 Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération4, si le requérant n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. 2 La décision de l’Institut est définitive.

Art. 125 Restauration du droit de priorité Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération5, si le requérant n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Art. 125c Restauration du droit de priorité Contre paiement d’une taxe, l’Institut restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du traité de coopération6, si le requérant n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Art. 127b, al. 1, let. c Abrogée

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 0.232.141.11 4 RS 0.232.141.11 5 RS 0.232.141.11 6 RS 0.232.141.11

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