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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Yves Toni

Litige No. D2016-2074

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Yves Toni de Genève, Suisse.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursedecreditmutuel.com> est enregistré auprès de Instra Corporation Pty Ltd. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 octobre 2016. En date du 11 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 octobre 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le 18 octobre 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 19 octobre 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n'a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 25 octobre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 novembre 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 novembre 2016, le Centre nommait J. Nelson Landry comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de deux marques semi-figuratives CREDIT MUTUEL enregistrées en France en juillet 1988, et en novembre 1990, d'une marque internationale semi-figurative enregistrée en mai 1991 et d'une marque de l'Union Européenne enregistrée en mai 2011. Le Requérant est également titulaire de la marque semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, enregistrée en France en décembre 1991 et également auprès de l'Union Européenne en juin 2006 (ci-après la Marque "CREDIT MUTUEL").

La dénomination ou Marque CREDIT MUTUEL fait également l'objet d'enregistrements de noms de domaine nationaux et génériques au nom du Requérant ou de deux de ses filiales.

<creditmutuel.fr>

Août 1995

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel

<creditmutuel.com>

Octobre 1995

Euro-Information

<creditmutuel.net>

Octobre 1996

idem

<creditmutuel.info>

Septembre 2001

idem

<creditmutuel.org>

Juin 2002

Requérant

<creditmutuel.eu>

Mars 2006

idem

 

Le Requérant opère son portail Internet à l'adresse "www.creditmutuel.fr" depuis octobre 1996.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er avril 2016 par le Défendeur Yves Toni.

Le site web associé au nom de domaine litigieux mentionne les coordonnées postales d'une société "Bourse de Crédit Mutuel" en bas de page. Le Requérant a consulté le Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que le Registre ORIAS et n'a pu localiser de permis confirmant l'existence officielle de la société anonyme Bourse de Crédit Mutuel.

Le 22 juillet 2016, le Requérant a fait parvenir une lettre recommandée à ladite société Bourse de Crédit Mutuel à l'adresse de Paris mentionnée sur le site web du nom de domaine litigieux, faisant valoir ses droits et à défaut de livraison, cette dernière a été retournée par les services postaux. De plus, une lettre recommandée adressée au Défendeur, titulaire du nom de domaine et domicilié en Suisse, a également été retournée au Requérant faute de livraison.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soumet qu'en vertu des enregistrements sous diverses juridictions, ci-dessus mentionnées, la Marque CREDIT MUTUEL a été exploitée de façon intensive par les membres du groupe et des sociétés qui en sont les titulaires et que, de ce fait, ladite Marque CREDIT MUTUEL jouit d'une renommée certaine associée au domaine bancaire et financier, laquelle aurait été antérieurement reconnue dans plusieurs décisions UDRP ou du ".fr". Voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération nationale du crédit mutuel c. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008 et Confédération nationale du crédit mutuel c. Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248.

Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa Marque CREDIT MUTUEL du fait que cette dernière y est intégralement reproduite et que l'ajout du terme descriptif "bourse" n'est pas de nature à écarter ou diminuer le risque de confusion dans l'esprit du public car les visiteurs internautes pourraient légitimement penser accéder à un site web exploité par le Requérant ou auquel il aurait donné son consentement, ce qui n'est pas le cas. L'ajout d'un tel terme générique ou descriptif à une marque a déjà été considéré dans une décision UDRP et il a été déterminé que ce terme n'écartait pas le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux; voir The Royal Bank of Scotland Group Plc v. Privacy Protection Service INC. d/b/a PrivacyProtect.org / Matthieu Petit, Litige OMPI No. D2016-1087.

Le Requérant soumet que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux du fait qu'il n'est ni agent, ni salarié du Requérant et que ce dernier ne lui a accordé aucune autorisation ou licence soit d'enregistrer soit d'utiliser le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant soumet que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour attirer les visiteurs internautes sur un site web où des services de prêts bancaires sont offerts tant aux particuliers qu'aux professionnels en utilisant les coordonnées postales d'une société "Bourse de Crédit Mutuel" prétendument localisée à Paris. Selon les recherches du Requérant, cette entité ou société n'a aucune existence officielle. De plus, le Requérant rappelle que la lettre recommandée avec accusé de réception à cette société a été retournée par les services postaux confirmant ainsi l'inexistence de cette société, tout comme ce fut le cas du retour de la lettre recommandée adressée au Défendeur, titulaire du nom de domaine litigieux.

Invoquant une décision UDRP, le Requérant cite: "l'expert note que le simple fait pour le défendeur d'utiliser des données fausses lors de l'enregistrement du nom de domaine constitue clairement une présomption d'absence de droits ou d'intérêts légitimes"; voir Crédit Industriel et Commercial S.A. c. Joaquim Veiga, Litige OMPI No. D2016-0833. Le Requérant conclut qu'un tel usage du nom de domaine est qualifié de phishing ou tentative de phishing, de telles activités ne constituant aucun droit ou intérêt légitime au Défendeur.

Le Requérant représente que devant l'activité commerciale bancaire intense dans de nombreuses juridictions depuis 1996, la Marque CREDIT MUTUEL jouit d'une renommée telle en France que le titulaire ne pouvait l'ignorer et a sans doute délibérément choisi ce nom de domaine litigieux incorporant la Marque du Requérant et utilise sur son site web un nom de société très semblable mais fictive, ce qui constitue une présomption de mauvaise foi. Voir Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Litige OMPI No. D2001-0020 et Visa Europe Limited c. Frederic Rimbert, Litige OMPI No. D2012-1927.

Au vu de ces faits et décisions antérieures, le Requérant en vient à la conclusion que le Défendeur ne pouvait ignorer sa Marque CREDIT MUTUEL et a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi en vue d'en tirer profit.

Le Requérant réitère que les coordonnées de contact inexactes du Défendeur à Berne en Suisse et sa société fictive à Paris qui ont généré le retour des deux lettres recommandées représentent également un indice de mauvaise foi de ce dernier. Voir La Française des Jeux c. Eduardo Rosas, Vanislewebservices Ltd, Litige OMPI No. D2016-0439 et SOPRA GROUP c. "Pierre Pasquier", Litige OMPI No. D2013-0170.

Le Requérant allègue de plus que l'utilisation du nom de domaine litigieux renvoyant vers le site Internet d'une prétendue société "Bourse de Crédit Mutuel" où on y propose des offres de prêts aux particuliers, professionnels et investisseurs, ces derniers étant des produits et services identiques à ceux du Requérant, constitue le caractère frauduleux des activités de cette société inexistante et du Défendeur. Le Requérant conclut ses représentations d'usage de mauvaise foi en se référant à une décision antérieure qui démontre qu'un tel comportement peut être nuisible au Requérant du fait de générer une désorganisation des activités en ligne du Requérant. Voir Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432 où on lit : "le requérant allègue que le défendeur a activé les serveurs de courrier électronique du nom de domaine en litige, ce qui lui permet d'envoyer et recevoir des courriers électroniques avec des adresses se terminant par "@cic-espaceclient.com": un tel usage peut désorganiser les activités en ligne du requérant et peut donner la possibilité, par l'usage de ces adresses de courrier électronique, de réaliser des actes frauduleux en se faisant passer pour le requérant."

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, "Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, toutefois la Commission peut décider qu'il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.".

En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais et le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français.

Au regard des éléments présentés par le Requérant, que ce dernier est une société française, et que le Défendeur semble être francophone, et l'adresse de la société figurant sur le site web du nom de domaine litigieux est une adresse en France, le site web rattaché au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française, le Défendeur semble familier avec le français.

Enfin, la Commission administrative note que le Défendeur ne s'est pas opposé à ce que le français soit la langue de la procédure.

La Commission administrative accepte donc la requête du Requérant et considère que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement établi qu'il est titulaire de la Marque CREDIT MUTUEL tant verbale que semi-figurative, enregistrée sous diverses juridictions, dont française, de l'Union Européenne et internationale depuis l'an 1990 et qu'elle est utilisée et fait l'objet de promotion de façon intense de sorte qu'elle a acquis une grande notoriété.

Le nom de domaine litigieux comprend la Marque CREDIT MUTUEL de façon identique, à laquelle sont ajoutés les mots "bourse de" et le suffixe ".com". Tel que le soumet le Requérant, l'ajout de ces termes ne diminue en rien les éléments et la portée de la Marque CREDIT MUTUEL et ne contribue pas à diminuer la probabilité de confusion avec la Marque. Il s'agit de l'ajout d'un terme descriptif "bourse" qui est très commun et fréquemment associé à des activités du monde des affaires ou de la finance et la Commission administrative détermine que ces termes, ainsi que le suffixe ".com" tel que reconnu dans les décisions UDRP antérieures ne diminuent pas la probabilité de confusion avec la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant et retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant s'est déchargé de son devoir de preuve prima facie en affirmant qu'il n'a aucune relation d'affaires avec le Défendeur et ne lui a accordé aucune autorisation ou licence pour utiliser sa Marque CREDIT MUTUEL ou enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant a bien établi l'emploi et la promotion de sa Marque CREDIT MUTUEL et la renommée qui y est maintenant associée. Tel que le Requérant l'a soumis dans ses représentations appuyées sur des décisions UDRP antérieures citées ci-dessus, la notoriété et l'emploi de la Marque est telle que la Commission administrative est d'avis que le Défendeur était au courant de la Marque de commerce du Requérant et des activités associées à cette Marque. Un examen que la Commission administrative a fait du site web du Défendeur associé au nom de domaine litigieux démontre que ce dernier cherchait à faire croire au fait que ses activités et sites web étaient associés à ceux du Requérant. La Commission administrative conclut que l'emploi dès le bas de la première page du site web du Défendeur d'un nom de société très rapproché de celui du Requérant démontre que non seulement le Défendeur connaissait la Marque CREDIT MUTUEL du Requérant mais cherchait à induire le visiteur Internet à voir une association avec ce dernier en utilisant un nom très semblable mais fictif et non officiel.

De plus, l'absence de droit et intérêt légitime du Défendeur est confirmée, selon la Commission administrative, dans le fait que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux en donnant une adresse postale fausse en Suisse et à Paris tel qu'il ressort des deux courriers envoyés par la poste et non livrés, d'une part, et d'autre part que le Défendeur utilise également une raison sociale Bourse de Crédit Mutuel que le Requérant a vérifié et n'a pu en confirmer l'existence officielle ou l'enregistrement habituel.

Tous ces éléments confirment à la Commission administrative que le Requérant n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est bien établi dans les décisions antérieures UDRP, dont Visa Europe Limited c. Frederic Rimbert, supra, citée par le Requérant. que la connaissance de la Marque CREDIT MUTUEL par le Défendeur tel que la Commission administrative l'a déjà déterminé "constitue un indice de la mauvaise foi au moment de l'enregistrement". De plus, le Défendeur, dans son site web associé au nom de domaine litigieux, propose des services de prêts aux particuliers, professionnels et investisseurs identiques à ceux du Requérant et l'utilisation d'une société anonyme "Bourse du crédit mutuel" totalement fictive comme l'a démontré le Requérant par ses recherches constitue un autre aspect démontrant, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur.

Enfin, le rapprochement entre le site web du Défendeur et son contenu avec les activités du Requérant peut ouvrir la possibilité à ce que des actes frauduleux par le Défendeur se matérialisent par le fait que ce dernier se fasse passer pour le Requérant tel que déterminé dans la décision Crédit Industriel et Commercial S.A. c. Zabor Mok, supra. La Commission administrative adopte cet énoncé antérieur qu'elle considère pertinent et applicable à la présente situation.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative retient donc que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <boursedecreditmutuel.com> soit transféré au Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 13 décembre 2016