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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SOPRA GROUP contre “Pierre Pasquier”

Litige n° D2013-0170

1. Les parties

Le Requérant est SOPRA GROUP d’Annecy-le-Vieux, France, représenté par Herbert Smith Paris LLP, France.

Le Défendeur est “Pierre Pasquier” d’Annecy-le-Vieux, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Namebay.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SOPRA GROUP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 janvier 2013. En date du 25 janvier 2013, le Centre a adressé une requête à Namebay aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 janvier 2013, Namebay transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs” ou “UDRP”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 février 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 février 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 février 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 mars 2013, le Centre nommait dans le présent litige Isabelle Leroux comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française SOPRA GROUP immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Annecy depuis 1963 et spécialisée dans les conseils de services dans le domaine des technologies de l’information. SOPRA GROUP est implantée dans différents pays et notamment en France, au Benelux, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (“Royaume-Uni”), en Suisse et au Portugal, et cotée sur NYSE Euronext Paris.

Le Requérant est également présent sur Internet par le biais de son site accessible à l’adresse “www.sopragroup.com”. Il est titulaire des marques suivantes :

- La marque communautaire semi-figurative No. 007492408 logo, déposée le 24 décembre 208 et enregistrée le 4 septembre 2009 pour désigner de nombreux produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42;

- La marque française semi-figurative No. 92416410 logo déposée le 16 avril 1992 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42;

- La marque française semi-figurative No. 94551848 logo déposée le 28 décembre 1994 et dûment renouvelée, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42;

- La marque communautaire verbale No. 003233335 SOPRA déposée le 10 juin 2003 et enregistrée le 3 février 2005, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant les termes “sopra group”, à savoir notamment :

<sopragroup.com> enregistré le 16 mai 2001,

<sopra-group.com> enregistré le 16 mai 2001,

<sopra-groupe.com> enregistré le 17 juillet 2001,

<sopragroupe.com> enregistré le 17 juillet 2001,

<sopragroup.fr> enregistré le 25 janvier 2002,

<sopra-group.fr> enregistré le 25 janvier 2002.

Le Défendeur a registré le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> le 27 septembre 2012. Le Whois du nom de domaine litigieux précité a par le passé fait apparaître comme titulaire Monsieur Pierre Pasquier.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits de marque antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux, lequel est identique aux marques et noms de domaine du Requérant.

Selon le Requérant, le titulaire du nom de domaine litigieux serait bien en mal de faire valoir un intérêt légitime ainsi qu’un enregistrement et une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il n’est titulaire d’aucune marque en vigueur portant sur le signe enregistré à titre de nom de domaine et ne bénéficie d’aucune licence qui lui aurait été concédée par le Requérant sur ses marques, ni d’aucune autorisation par ce dernier d’enregistrer le nom de domaine <sopragroup-france.com>.

En outre, et selon le Requérant, l’existence de la mauvaise foi du Défendeur se déduit des fausses coordonnées données par le Défendeur à l’unité d’enregistrement, l’adresse indiquée par ce dernier étant en réalité celle du siège social du Requérant et le nom du titulaire étant en réalité celui du Président du Conseil d’Administration du Requérant. Or, le Président du Conseil d’Administration du Requérant certifie n’avoir jamais réservé le nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait ainsi valoir que le Défendeur a dissimulé sa véritable identité et ses véritables coordonnées et ainsi tenté de faire croire, en utilisant l’adresse du siège social de la société SOPRA GROUP et le nom de son Président du Conseil d’Administration, que l’enregistrement a été fait pour le compte du Requérant, ceci démontrant la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait en outre valoir que si le nom de domaine litigieux venait à être utilisé, un internaute souhaitant vérifier l’identité du titulaire serait induit en erreur croyant qu’il s’agit d’un site appartenant au Requérant.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 5(e) des Règles d’application, si le Défendeur ne présente pas de réponse et en l’absence de conditions exceptionnelles, la Commission administrative arbitrera le litige en se basant sur la Plainte.

Toutefois, conformément au paragraphe 4.6 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relative aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”) le défaut du Défendeur ne conduit pas automatiquement et simplement à une Décision conforme à la Plainte. La Commission administrative doit examiner si les conditions relatives aux mesures de réparation demandées sont remplies.

Conformément au paragraphe 2 des Principes directeurs, la partie qui fait enregistrer un nom de domaine s’engage à ce que les déclarations faites dans l’accord d’enregistrement soient complètes et exactes. Or, les données introduites par le Défendeur relativement à son adresse physique, voire à son identité, telles qu’elles résultent de l’actuelle l’interface WhoIs et telles que confirmées par l’unité d’enregistrement par courriel du 28 janvier 2013, sont inexactes.

En l’espèce, le nom indiqué initialement par le Défendeur est celui du Président du Conseil d’Administration du Requérant et l’adresse indiquée par le Défendeur est celle du siège social du Requérant. Par conséquent, la notification par voie postale, si elle a abouti, n’a touché que le Requérant. Il ressort toutefois du dossier que les notifications par voie électronique, notamment à l’adresse Internet du Défendeur “[…]@ymail.com”, ont été valablement effectuées.

Le Défendeur se trouve donc bien en défaut au sens des Règles d’application, de sorte que la Commission administrative statue, conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application, “au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”, soit en l’espèce au regard de la Plainte qui lui a été soumise.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine litigieux à son profit.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) son nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques antérieures du Requérant sont essentiellement des marques semi-figuratives dont l’élément verbal, élément prédominant de chacune de ces marques, est soit SOPRA, soit SOPRA GROUP. Le Requérant dispose également d’une marque française verbale SOPRA.

Le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> n’est donc pas identique aux marques antérieures du Requérant. Toutefois, ce dernier reproduisant les éléments verbaux des marques antérieures du Requérant, il ne saurait être contesté qu’il est à tout le moins semblable aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion avec ces dernières.

En effet, l’absence de reproduction des couleurs revendiquées ou encore de la calligraphie des marques antérieures n’est due qu’à des raisons techniques inhérentes au système de noms de domaine.

S’agissant de l’adjonction du terme “France” ce dernier est insuffisant à exclure le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant.

En effet, il est régulièrement rappelé dans d’autres décisions UDRP qu’un nom de domaine créé par l’adjonction d’un terme géographique à une marque antérieure ne pouvait suffire à écarter le risque de confusion entre ces signes (Harrods Limited v. John Griffin, Litige OMPI No. D2002-0641; Microsoft Corporation v. Webbangladesh.com, Litige OMPI No. D2002-0669; Volvo Trademark Holding AB v. SC-RAD Inc., Litige OMPI No. D2003-0601).

Au contraire, un consommateur pourrait penser que le site Internet accessible à l’adresse “www.sopragroup-france.com” est une déclinaison du site Internet du Requérant dédié au territoire français.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Web Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> est similaire aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n’ayant pas répondu à la Plainte formée contre lui, il n’a donc apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

Par conséquent, conformément au paragraphe 14 des Principes directeurs, la Commission administrative statue au vu des seuls éléments qui lui ont été transmis par le Requérant et poursuit donc ainsi l’instruction de la Plainte.

Il ressort des éléments communiqués par le Requérant que le Défendeur a usurpé le nom du dirigeant du Requérant et l’adresse de son siège social afin de réserver le nom de domaine litigieux, le dirigeant du Requérant certifiant n’avoir jamais effectué cet enregistrement.

En conséquence, la Commission administrative considère que l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention du nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> n’est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément à l’article 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. Il convient de déterminer si la détention passive du nom de domaine litigieux peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs.

Il convient tout d’abord de préciser que les dispositions figurant au paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont que des illustrations possibles de cas dans lesquels il peut être retenu que le Défendeur a agi de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Depuis la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d’un nom de domaine, si elle s’accompagne d’autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, la Commission administrative relève que :

- le Défendeur a effectué des démarches afin de cacher son identité, fournissant volontairement des coordonnées inexactes dans son contrat d’enregistrement;

- le Défendeur ne pouvait ignorer les marques antérieures du Requérant, puisqu’il a prétendu être le dirigeant du Requérant, et a sciemment prétendu avoir pour adresse l’adresse du siège social Requérant lui-même, créant ainsi une confusion avec les marques du Requérant.

Il en découle que l’enregistrement a bien été faire de mauvaise foi, et qu’il est impossible de concevoir un usage du nom de domaine litigieux autre qu’illégitime, par exemple pour se faire passer pour le Requérant, tromper les consommateurs ou encore créer une confusion avec les marques du Requérant.

La Commission administrative conclut que, dans le contexte du défaut du Défendeur, le Requérant a bien montré que le nom de domaine litigieux avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour l’ensemble de ces raisons et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative constate que les conditions posées à l’article 4(a) des Principes directeurs sont réunies, et décide en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <sopragroup-france.com> au profit du Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 15 mars 2013