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Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques

Chypre
Objection du 17 octobre 2017:
"La République de Chypre a examiné la Déclaration déposée par la République de Turquie à l'occasion de la ratification de la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» (STCE n° 211) datée du 28 octobre 2011, et enregistrée auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le 21 septembre 2017.
La République de Turquie déclare que sa ratification de la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» n'implique aucune forme de reconnaissance de «la prétention de l'administration chypriote grecque de représenter la défunte "République de Chypre" en tant que Partie à cette Convention, et n'implique aucune obligation quelconque de la part de la Turquie d'entretenir avec la «prétendue République de Chypre» des relations dans le cadre de ladite Convention».
La République de Chypre n'est pas un Etat Partie à la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» (STCE n° 211). Cependant, la République de Chypre considère que le contenu et l'effet présumé de cette Déclaration équivalent dans leur essence à une réserve contraire à l'objet et au but de la Convention. Par cette déclaration, la République de Turquie prétend se soustraire à ses obligations en vertu de la Convention vis-à-vis d'un autre Etat Partie égal et souverain, à savoir la République de Chypre. En outre, la Déclaration empêche la réalisation de la coopération entre les Etats Parties prévues par la Convention.
En conséquence, la République de Chypre rejette fermement la déclaration susmentionnée faite par la République de Turquie et considère une telle déclaration comme nulle et non avenue. Les objections susmentionnées par la République de Chypre ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Chypre et la République de Turquie.
S'agissant de la prétention de la République de Turquie, comme exprimée dans la même Déclaration, que «la prétention de l'administration chypriote grecque de représenter la défunte "République de Chypre" en tant que Partie à cette Convention, et n'implique aucune obligation quelconque de la part de la Turquie d'entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention», la République de Chypre entend rappeler ce qui suit :
Bien qu'elle soit, à travers des accords internationaux contraignants, un garant de «l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre» (article II du Traité de Garantie de 1960), la République de Turquie a envahi illégalement Chypre en 1974 et continue depuis lors à occuper 36,2% du territoire de la République.
L'illégalité d'une telle agression a été rendue manifeste par les Résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de Sécurité de l'ONU. Le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 541 considère «la déclaration [des autorités chypriotes turques de la prétendue sécession d'une partie de la République de Chypre] comme juridiquement invalide et «demande son retrait». Le paragraphe 6 «demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre» et en outre, le paragraphe 7 «demande à tous les Etats de ne reconnaître d'autre Etat chypriote que la République de Chypre»."
Objection du 17 octobre 2017 (suite):
"De même, le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 550 «condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turques, déclare ces mesures illégales et invalides, et demande qu'elles soient immédiatement rapportées». Ensuite, le paragraphe 3 «réitère l'appel à tous les Etats de ne pas reconnaître l'état prétendu de la «République turque de Chypre du Nord» créé par des actes sécessionnistes et leur demande de ne pas faciliter ou d'aucune manière aider l'entité sécessionniste susmentionnée».
De même, le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 550 «condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turques, déclare ces mesures illégales et invalides, et demande qu'elles soient immédiatement rapportées». Ensuite, le paragraphe 3 «réitère l'appel à tous les Etats de ne pas reconnaître l'état prétendu de la «République turque de Chypre du Nord» créé par des actes sécessionnistes et leur demande de ne pas faciliter ou d'aucune manière aider l'entité sécessionniste susmentionnée».
En outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt du 10 mai 2001 sur la quatrième demande inter-Etats de Chypre c. Turquie a trouvé, au paragraphe 77, que la Turquie, qui exerce «un contrôle effectif sur le nord de Chypre», a la responsabilité d'assurer tous les droits de l'homme au titre de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que des violations de ces droits par ses propres soldats ou fonctionnaires ou par l'administration locale, imputables à la Turquie. Les responsabilités de la puissance occupante émanent du droit international humanitaire, y compris la Quatrième Convention de Genève."
Objection du 17 octobre 2017 (suite2):
"La Turquie est responsable des politiques et des actions de la "RTCN" en raison du contrôle effectif qu'elle exerce à travers son armée. Sa responsabilité est engagée en vertu des actes de l'administration locale qui survivent en vertu de l'assistance militaire turque et d'autres formes de soutien (Chypre c. Turquie, jugement, 10 mai 2001, pp. 20-21, réitérant Loizidou). Il ressort clairement des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et des Résolutions du Conseil de sécurité sur Chypre que la communauté internationale ne considère pas la «RTCN» (l'administration locale subordonnée de la Turquie à Chypre occupée, condamnée dans les termes les plus forts par le Conseil de sécurité) en tant qu'Etat de droit international (Chypre c. Turquie, 10 mai 2001, paragraphe 61). En revanche, la République de Chypre a été maintes fois considérée comme le seul gouvernement légitime de Chypre, contrairement aux affirmations de la Turquie au sujet de ce gouvernement, que la Turquie appelle «l'administration chypriote grecque» avec prétention à «représenter la République défunte». Les assertions turques constituent un stratagème de propagande pour détourner l'attention de la responsabilité de la Turquie pour les violations dans la Chypre occupée. Les assertions de la Turquie et ses diverses objections à l'autorité, à la juridiction et à la souveraineté de la République de Chypre, ainsi que ses allégations au nom des Chypriotes turcs et de la "RTCN", ont été rejetées à maintes reprises par la communauté internationale et les organes judiciaires compétents, où de telles allégations ont été pleinement plaidées et ensuite rejetées dans les plaidoiries de Chypre. Des déclarations erronées ont été faites au sujet du traitement des Chypriotes turcs par le Gouvernement chypriote. En fait, la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Commission ont accepté les arguments de Chypre et la réfutation des assertions et des exagérations turques concernant la période antérieure à l'invasion turque de Chypre en juillet 1974. Elle a refusé de se prononcer sur la version turque de l'expulsion des Chypriotes turcs des bureaux d'Etat (il y avait en fait un boycott turc).
Il est désormais temps que la décision pertinente dans les Résolutions et les décisions qui y sont prises, ainsi que dans les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme soient entendues et prises en considération. La Cour elle-même a insisté, dans son arrêt sur la satisfaction équitable du 12 mai 2014, que cela devait se produire dès lors que la Cour s'était prononcée (Chypre c. Turquie, page 23 Arrêt conjoint de neuf juges). Il convient de souligner que, aussi récemment que le 26 juillet 2016 (Résolution 2300 du Conseil de sécurité), le Conseil de sécurité a réaffirmé toutes ses Résolutions pertinentes concernant Chypre, après avoir rappelé leur contenu durant plusieurs décennies.
Cependant, non seulement la République de Turquie méconnaît toutes les résolutions pertinentes de l'ONU, les règles du droit international et la Charte des Nations Unies en la matière, mais elle continue en outre de violer la légalité internationale en remettant systématiquement en question la légitimité de la République de Chypre et promouvant davantage l'entité sécessionniste illégale dans la partie occupée de la République de Chypre, y compris par des déclarations comme celle qui est en question ici."
Croatie
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole additionnel, la République de Croatie se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole additionnel, lorsque le matériel raciste et xénophobe tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du Protocole additionnel préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas associée à la haine ou à la violence."
Danemark
Réserves faites lors de la ratification et confirmées le 13 juin 2006:
1. "Conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 3, paragraphe 1."
2. "Conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 5, paragraphe 1."
3. "Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, le Gouvernement du Royaume du Danemark déclare que le Danemark se réserve le droit de s'abstenir partiellement ou totalement d'ériger en infractions pénales les actes dont traite l'article 6, paragraphe 1."
Finlande
Réserves faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du Protocole, la République de Finlande se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3, paragraphe 1, aux cas de discrimination pour lesquels, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, elle ne peut pas prévoir les recours efficaces prévus à l'article 3, paragraphe 2."
2. "Conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 5, paragraphe 1, aux cas où les dispositions nationales sur la diffamation ou l'agitation ethnique ne sont pas applicables."
3. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, alinéa b, du Protocole, la République de Finlande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 6, paragraphe 1, aux cas où les dispositions nationales sur l'agitation ethnique ne sont pas applicables."
France
Déclaration faite lors de l'approbation:
"Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole, la France entend par "tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie" (article 6, paragraphe 1), toute juridiction pénale internationale explicitement reconnue comme telle par les autorités françaises et consacrée par son droit interne."
Grèce
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole, la République hellénique exige que l'infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 5 ait pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 de l'article 5 à la haine, au mépris ou au ridicule."
2. "Conformément à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole, la République hellénique prévoit que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 de l'article 6, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments."
Islande
Réserve du 30 mars 2023: "La Représentation permanente de l'Islande auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de se référer à sa Note datée du 11 janvier 2023, par laquelle l'Islande a notifié le dépôt de son instrument de ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité (« le Protocole additionnel »). La Représentation Permanente de l'Islande souhaite informer la Secrétaire Générale qu'en raison d'une erreur humaine, les réserves de l'Islande au Protocole additionnel n'ont pas été incluses dans la note du 11 janvier 2023. Lors de l'adoption des modifications législatives nécessaires qui ont mis en œuvre le Protocole additionnel dans la législation islandaise, il était noté et motivé dans le rapport explicatif de la législation que l'Islande avait l'intention de formuler certaines réserves au Protocole additionnel. En conséquence, afin de corriger cette erreur, l'Islande communique à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention, ce qui suit: Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, l'Islande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 6, paragraphe 1."
Réserve du 30 mars 2023: "La Représentation permanente de l'Islande auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de se référer à sa Note datée du 11 janvier 2023, par laquelle l'Islande a notifié le dépôt de son instrument de ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité (« le Protocole additionnel »). La Représentation Permanente de l'Islande souhaite informer la Secrétaire Générale qu'en raison d'une erreur humaine, les réserves de l'Islande au Protocole additionnel n'ont pas été incluses dans la note du 11 janvier 2023. Lors de l'adoption des modifications législatives nécessaires qui ont mis en œuvre le Protocole additionnel dans la législation islandaise, il était noté et motivé dans le rapport explicatif de la législation que l'Islande avait l'intention de formuler certaines réserves au Protocole additionnel. En conséquence, afin de corriger cette erreur, l'Islande communique à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention, ce qui suit: Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du Protocole, l'Islande se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2."
Réserve du 30 mars 2023: "La Représentation permanente de l'Islande auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de se référer à sa Note datée du 11 janvier 2023, par laquelle l'Islande a notifié le dépôt de son instrument de ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité (« le Protocole additionnel »). La Représentation Permanente de l'Islande souhaite informer la Secrétaire Générale qu'en raison d'une erreur humaine, les réserves de l'Islande au Protocole additionnel n'ont pas été incluses dans la note du 11 janvier 2023. Lors de l'adoption des modifications législatives nécessaires qui ont mis en œuvre le Protocole additionnel dans la législation islandaise, il était noté et motivé dans le rapport explicatif de la législation que l'Islande avait l'intention de formuler certaines réserves au Protocole additionnel. En conséquence, afin de corriger cette erreur, l'Islande communique à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention, ce qui suit: Conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, l'Islande, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, l'article 5, paragraphe 1."
Lituanie
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, et à l'article 12, paragraphe 3, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, la République de Lituanie déclare que la responsabilité pénale pour la négation ou minimisation grossière s'applique si elle a été commise «avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments»."
Monaco
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa b, du Protocole, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 de l'article 6 du Protocole."
Monténégro
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, et à l'article 12, paragraphe 3, du Protocole additionnel, le Monténégro prévoit que la négation ou la minimisation grossière, l'approbation ou la justification des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments."
Norvège
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, elle ne peut pas prévoir les recours efficaces visés au paragraphe 2."
2. "Conformément à l'article 5, paragraphe 2 b du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, sauf pour ce qui concerne les infractions inspirées par la haine."
3. "Conformément à l'article 6, paragraphe 2 b du Protocole, la Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, sauf pour ce qui concerne les infractions inspirées par la haine."
Pays-Bas (Royaume des)
Réserve faite lors de l'acceptation:
"Le Royaume des Pays-Bas se conformera à l'obligation d'ériger en infraction pénale la négation, la minimisation grossière, l'approbation ou la justification du génocide ou des crimes contre l'humanité stipulées à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole lorsqu'un tel comportement incite à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de la race ou de la religion."
Pologne
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du Protocole additionnel, la République de Pologne émet la réserve que la condition nécessaire pour ériger un comportement visé à l'article 3, paragraphe 1, en infraction pénale est la discrimination associée à la violence ou à la haine, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2."
2. "Conformément à l'article 6, paragraphe 2.a, du Protocole additionnel, la République de Pologne émet la réserve que la condition nécessaire pour ériger un comportement visé à l'article 6, paragraphe 1, en infraction pénale est l'intention telle que spécifiée à l'article 6, paragraphe 2.a."
Roumanie
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 5, paragraphe 2.b, du Protocole additionnel, la Roumanie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du Protocole additionnel en ce qui concerne les insultes à motivation raciste et xénophobe."
Suède
Réserve faite lors de la ratification: "Conformément à l'article 6, paragraphe 2.a, du Protocole additionnel, la Suède déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger dans son droit interne que la négation ou la minimisation grossière soit commise dans l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre tout individu ou groupe d'individus, sur la base de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ainsi que de la religion si elle sert de prétexte à l'un de ces facteurs, ou autrement, que les comportements visés à l'article 6, paragraphe 1, constituent des infractions pénales."
Ukraine
Déclaration du 12 octobre 2015:
Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968, du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980, du la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments du 16 mai 1972, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (dénommés ci-après respectivement les « Conventions, Protocoles, Accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit.
Déclaration du 12 octobre 2015: (suite)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine. Ces actions sont en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et constituent une menace pour la paix et sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'Etat agresseur et Force d'Occupation, porte l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences au regard du droit international.
La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine au sein de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également appelé l'ensemble des Etats, organisations internationales et agences spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sebastopol.
A cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et pour la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol – en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie commise contre l'Ukraine et jusqu'à la restauration complète de l'ordre constitutionnel et du bon ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations au titre des Conventions, Protocoles et Accord précités, telle qu'appliqués aux territoires susmentionnés occupés et non contrôlés de l'Ukraine, est limitée et n'est pas garantie.
Les documents ou demandes faites ou émises par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et sans effet juridique indépendamment de la question de savoir s'ils sont présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des Conventions, Protocoles, Accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication pertinent est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev.
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, l'Ukraine déclare qu'elle demande que la négation ou la minimisation grossière à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 de cet article soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments."
Déclaration du 18 avril 2022: La Représentation Permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre par la présente, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux concernant la coopération internationale au sein du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que d'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par la partie ukrainienne de ses obligations au titre des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de l'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine. - Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62) - Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97) - Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112) - Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167) - Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73) - Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51) - Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) - Convention européenne d'extradition (STE n° 24) - Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86) - Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98) - Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209) - Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212) - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30) - Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99) - Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182) - Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90) - Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70) - Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185) - Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189) - Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196) - Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entry in force 01.07.2017) (STCE n° 217) - Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) - Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198) - Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82) - Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
Déclaration du 18 avril 2022: (suite) - Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192) - Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77) - Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105) - Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85) - Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156) - Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201) - Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202) - Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211) - Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) - Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191) - Convention civile sur la corruption (STE n° 174) - Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92).