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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques Chypre

Dates Signature: 19 janvier 2005 Ratification: 23 juin 2005 Entrée en vigueur: 1 mars 2006

Déclarations, Réserves etc.

Objection du 17 octobre 2017:
"La République de Chypre a examiné la Déclaration déposée par la République de Turquie à l'occasion de la ratification de la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» (STCE n° 211) datée du 28 octobre 2011, et enregistrée auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le 21 septembre 2017.
La République de Turquie déclare que sa ratification de la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» n'implique aucune forme de reconnaissance de «la prétention de l'administration chypriote grecque de représenter la défunte "République de Chypre" en tant que Partie à cette Convention, et n'implique aucune obligation quelconque de la part de la Turquie d'entretenir avec la «prétendue République de Chypre» des relations dans le cadre de ladite Convention».
La République de Chypre n'est pas un Etat Partie à la «Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique» (STCE n° 211). Cependant, la République de Chypre considère que le contenu et l'effet présumé de cette Déclaration équivalent dans leur essence à une réserve contraire à l'objet et au but de la Convention. Par cette déclaration, la République de Turquie prétend se soustraire à ses obligations en vertu de la Convention vis-à-vis d'un autre Etat Partie égal et souverain, à savoir la République de Chypre. En outre, la Déclaration empêche la réalisation de la coopération entre les Etats Parties prévues par la Convention.
En conséquence, la République de Chypre rejette fermement la déclaration susmentionnée faite par la République de Turquie et considère une telle déclaration comme nulle et non avenue. Les objections susmentionnées par la République de Chypre ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Chypre et la République de Turquie.
S'agissant de la prétention de la République de Turquie, comme exprimée dans la même Déclaration, que «la prétention de l'administration chypriote grecque de représenter la défunte "République de Chypre" en tant que Partie à cette Convention, et n'implique aucune obligation quelconque de la part de la Turquie d'entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention», la République de Chypre entend rappeler ce qui suit :
Bien qu'elle soit, à travers des accords internationaux contraignants, un garant de «l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre» (article II du Traité de Garantie de 1960), la République de Turquie a envahi illégalement Chypre en 1974 et continue depuis lors à occuper 36,2% du territoire de la République.
L'illégalité d'une telle agression a été rendue manifeste par les Résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de Sécurité de l'ONU. Le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 541 considère «la déclaration [des autorités chypriotes turques de la prétendue sécession d'une partie de la République de Chypre] comme juridiquement invalide et «demande son retrait». Le paragraphe 6 «demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre» et en outre, le paragraphe 7 «demande à tous les Etats de ne reconnaître d'autre Etat chypriote que la République de Chypre»."

Objection du 17 octobre 2017 (suite):
"De même, le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 550 «condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turques, déclare ces mesures illégales et invalides, et demande qu'elles soient immédiatement rapportées». Ensuite, le paragraphe 3 «réitère l'appel à tous les Etats de ne pas reconnaître l'état prétendu de la «République turque de Chypre du Nord» créé par des actes sécessionnistes et leur demande de ne pas faciliter ou d'aucune manière aider l'entité sécessionniste susmentionnée».
De même, le paragraphe 2 du dispositif de la Résolution 550 «condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turques, déclare ces mesures illégales et invalides, et demande qu'elles soient immédiatement rapportées». Ensuite, le paragraphe 3 «réitère l'appel à tous les Etats de ne pas reconnaître l'état prétendu de la «République turque de Chypre du Nord» créé par des actes sécessionnistes et leur demande de ne pas faciliter ou d'aucune manière aider l'entité sécessionniste susmentionnée».
En outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt du 10 mai 2001 sur la quatrième demande inter-Etats de Chypre c. Turquie a trouvé, au paragraphe 77, que la Turquie, qui exerce «un contrôle effectif sur le nord de Chypre», a la responsabilité d'assurer tous les droits de l'homme au titre de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que des violations de ces droits par ses propres soldats ou fonctionnaires ou par l'administration locale, imputables à la Turquie. Les responsabilités de la puissance occupante émanent du droit international humanitaire, y compris la Quatrième Convention de Genève."

Objection du 17 octobre 2017 (suite2):
"La Turquie est responsable des politiques et des actions de la "RTCN" en raison du contrôle effectif qu'elle exerce à travers son armée. Sa responsabilité est engagée en vertu des actes de l'administration locale qui survivent en vertu de l'assistance militaire turque et d'autres formes de soutien (Chypre c. Turquie, jugement, 10 mai 2001, pp. 20-21, réitérant Loizidou). Il ressort clairement des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et des Résolutions du Conseil de sécurité sur Chypre que la communauté internationale ne considère pas la «RTCN» (l'administration locale subordonnée de la Turquie à Chypre occupée, condamnée dans les termes les plus forts par le Conseil de sécurité) en tant qu'Etat de droit international (Chypre c. Turquie, 10 mai 2001, paragraphe 61). En revanche, la République de Chypre a été maintes fois considérée comme le seul gouvernement légitime de Chypre, contrairement aux affirmations de la Turquie au sujet de ce gouvernement, que la Turquie appelle «l'administration chypriote grecque» avec prétention à «représenter la République défunte». Les assertions turques constituent un stratagème de propagande pour détourner l'attention de la responsabilité de la Turquie pour les violations dans la Chypre occupée. Les assertions de la Turquie et ses diverses objections à l'autorité, à la juridiction et à la souveraineté de la République de Chypre, ainsi que ses allégations au nom des Chypriotes turcs et de la "RTCN", ont été rejetées à maintes reprises par la communauté internationale et les organes judiciaires compétents, où de telles allégations ont été pleinement plaidées et ensuite rejetées dans les plaidoiries de Chypre. Des déclarations erronées ont été faites au sujet du traitement des Chypriotes turcs par le Gouvernement chypriote. En fait, la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Commission ont accepté les arguments de Chypre et la réfutation des assertions et des exagérations turques concernant la période antérieure à l'invasion turque de Chypre en juillet 1974. Elle a refusé de se prononcer sur la version turque de l'expulsion des Chypriotes turcs des bureaux d'Etat (il y avait en fait un boycott turc).
Il est désormais temps que la décision pertinente dans les Résolutions et les décisions qui y sont prises, ainsi que dans les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme soient entendues et prises en considération. La Cour elle-même a insisté, dans son arrêt sur la satisfaction équitable du 12 mai 2014, que cela devait se produire dès lors que la Cour s'était prononcée (Chypre c. Turquie, page 23 Arrêt conjoint de neuf juges). Il convient de souligner que, aussi récemment que le 26 juillet 2016 (Résolution 2300 du Conseil de sécurité), le Conseil de sécurité a réaffirmé toutes ses Résolutions pertinentes concernant Chypre, après avoir rappelé leur contenu durant plusieurs décennies.
Cependant, non seulement la République de Turquie méconnaît toutes les résolutions pertinentes de l'ONU, les règles du droit international et la Charte des Nations Unies en la matière, mais elle continue en outre de violer la légalité internationale en remettant systématiquement en question la légitimité de la République de Chypre et promouvant davantage l'entité sécessionniste illégale dans la partie occupée de la République de Chypre, y compris par des déclarations comme celle qui est en question ici."