510.620Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)
du 21 mai 2008 (Etat le 14 janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 al. 2, 5, 6, 9, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1 à 4, 14, al. 2, 15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,2
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base). 2 L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base. 3 Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
b. établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
c. archivage: production périodique de copies des données et conservation du- rable et sûre de celles-ci;
d. usage privé: toute utilisation de géodonnées de base 1. à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées,
tels des parents ou des amis, 2. par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques, 3. au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commis-
sions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;
RO 2008 2809 1 RS 510.62 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
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e. utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
f. intensité de l’utilisation: niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
g. prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations si- milaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur pri- vé;
h. service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
i. service de consultation: service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de navi- guer au sein des géodonnées;
j. service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
k. service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées.
Art. 3 Qualité des données 1 L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale. 2 Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusi- vement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques
Art. 4 Référence planimétrique officielle 1 La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descrip- tions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:
a. système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence plani- métrique MN03, ou
b. système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence pla- nimétrique MN95.
2 L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
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Art. 5 Référence altimétrique officielle 1 La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivel- lement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale. 2 Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m. 3 L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.
Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques 1 Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie. 2 L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.
Section 3 Modèles de géodonnées
Art. 8 Principe Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.
Art. 9 Compétence en matière de modélisation 1 Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodon- nées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu. 2 Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
a. les exigences techniques; b. l’état de la technique.
Art. 10 Langage de description 1 Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.
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2 L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale. 3 Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 4 Modèles de représentation
Art. 11 1 Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conven- tionnels et les légendes. 2 Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spé- ciales, par:
a. le modèle de géodonnées; b. les exigences techniques; c. l’état de la technique.
Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique
Art. 12 Mise à jour Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:
a. des exigences spécifiques au domaine; b. des besoins des utilisateurs; c. de l’état de la technique; d. des frais de mise à jour.
Art. 13 Établissement de l’historique 1 L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable. 2 La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.
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Section 6 Garantie de la disponibilité
Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée 1 Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité. 2 Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité. 3 L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géo- données de base par le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.
Art. 15 Archivage 1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19983 et de ses dispositions d’exécution. 2 Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation. 3 L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.
Art. 16 Concept d’archivage 1 Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19984 et de ses dispositions d’exécution. 2 Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:
a. la date d’archivage; b. le lieu d’archivage; c. les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage; d. la durée de conservation; e. la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci; f. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés; g. les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données; h. les modalités de suppression et de destruction de données.
3 RS 152.1 4 RS 152.1
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Section 7 Géométadonnées
Art. 17 Principe 1 Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées. 2 L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale. 3 Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Art. 18 Accès 1 Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent. 2 L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit. 3 Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées. 4 L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.
Art. 19 Mise à jour, archivage Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodon- nées de base qu’elles décrivent.
Section 8 Accès et utilisation
Art. 20 Champ d’application Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès 1 Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:
a. géodonnées de base accessibles au public: niveau A; b. géodonnées de base partiellement accessibles au public: niveau B; c. géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.
2 Ils sont définis dans l’annexe 1.
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Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A 1 L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. 2 Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:
a. entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformé- ment à ses objectifs;
b. risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; c. risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière
de politique extérieure et ses relations internationales; d. risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou
les relations entre cantons; e. risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire
de la Suisse; f. peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication; g. risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spé-
ciale.
Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B 1 Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B. 2 Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si
a. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou b. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des me-
sures juridiques, organisationnelles ou techniques.
Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau C.
Art. 25 Autorisation d’utilisation 1 L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:
a. l’accès aux géodonnées peut être accordé; b. l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage
privé; c. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalable-
ment perçu. 2 L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:
a. l’accès aux géodonnées peut être accordé; b. l’intéressé est enregistré;
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c. l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation; d. l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalable-
ment perçu; e. les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux
tiers auxquels il est prévu des les transmettre. 3 L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques. 4 Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs. 5 Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodon- nées de base sans autorisation.
Art. 26 Refus de l’autorisation 1 Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision. 2 Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.
Art. 27 Autorisation a posteriori Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.
Art. 28 Usage privé Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur5 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.
Art. 29 Protection des données 1 Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protec- tion des données. 2 Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art. 8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.
Art. 30 Indication de la source Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source.
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Art. 31 Utilisation par des tiers Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.
Art. 32 Règles contractuelles Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à 31 si:
a. elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équiva- lente; et
b. elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.
Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite 1 Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisa- tion ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur. 2 Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.
Section 9 Géoservices
Art. 34 Services pour les géodonnées de base 1 Les géodonnées de base ci-après sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:
a. services de consultation: toutes les géodonnées de base de niveau A; b. services de téléchargement: les géodonnées de base désignées comme telles
dans l’annexe 1. 2 L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exi- gences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale. 3 Le service spécialisé compétent de la Confédération peut édicter des prescriptions complémentaires dans son domaine de spécialité.
Art. 35 Services pour les géométadonnées 1 Les géométadonnées associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles par les services de recherche. 2 L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exi- gences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al. 1, en vue d’assurer une
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interconnexion optimale. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plu- sieurs domaines spécifiques:
a. un service de recherche en réseau, pour les géométadonnées associées à toutes les géodonnées de base;
b. un service de recherche en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34; c. un service de transformation entre les cadres de référence officiels (art. 4); d. un service de transformation entre les cadres et systèmes officiels (art. 4
et 5) et d’autres cadres et systèmes de référence géodésiques (art. 6); e. un accès en réseau aux géodonnées de base; f.6 les services d’adresses.
Section 10 Échange de données entre autorités
Art. 37 Garantie d’accès 1 Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part. 2 Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lors- que c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.
Art. 38 Refus d’accès Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:
a. le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
b. l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.
Art. 39 Protection des données, maintien du secret 1 Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret. 2 Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.
Introduite par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâti- ments et des logements, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).
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Art. 40 Transmission à des tiers 1 Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indé- pendamment d’un éventuel traitement, si:
a. elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo;
b. elle indique l’actualité des géodonnées; c. elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art. 8,
al. 1, LGéo. 2 Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.
Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations Les propres prestations commerciales sont régies par les sections 8 et 11, même si elles se fondent sur un mandat légal.
Art. 42 Indemnisation forfaitaire L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants:
a. estimation du nombre et nature des unités d’information échangées; b. indemnisations accordées et aides financières de la Confédération; c. estimation des émoluments perçus.
Art. 42a7 Organisations internationales 1 L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obli- gations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités. 2 Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.
Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
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Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération
Art. 438 Champ d’application 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et presta- tions de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la percep- tion d’émoluments. 2 Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales, s’il existe un con- trat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réservé.9
Art. 43a10 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 est applicable, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.
Art. 4412 Composition et calcul des émoluments 1 L’émolument dû pour l’utilisation de géodonnées de base se compose des éléments suivants:
a. l’émolument de base, éventuellement minoré d’un rabais (art. 45 à 45c); b. les frais fixes de préparation; c. les frais variables de préparation; d. les frais de transport.
2 L’émolument de base est calculé: a. s’il s’agit d’un usage privé: en multipliant le nombre des unités d’infor-
mation remises par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du dé- partement;
b. s’il s’agit d’une utilisation à des fins commerciales: en multipliant le nombre des unités d’information utilisées dans le produit final par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département, puis en multipliant le ré- sultat obtenu par le nombre de produits transmis dans le cadre de l’utilisation à des fins commerciales.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6653).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
11 RS 172.041.1 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010
(RO 2009 6189).
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3 Quiconque utilise des géodonnées de base à des fins commerciales est redevable de l’émolument de base dû pour une telle utilisation, que les géodonnées de base utili- sées soient obtenues auprès de l’office fédéral compétent ou d’un tiers. 4 Quiconque est titulaire d’une autorisation d’utilisation à des fins commerciales et ne présente aucun produit final dans un délai de douze mois ou d’une durée supé- rieure fixée par contrat, est redevable de l’émolument de base prévu par l’al. 2, let. a.
Art. 4513 Rabais 1 Le tarif des émoluments du département peut prévoir des rabais fondés sur:
a. l’intensité de l’utilisation; b. la durée d’utilisation; c. un genre particulier d’utilisation; d. la quantité d’unités d’information; e. le chiffre d’affaires réalisé.
2 Les rabais sont calculés en multipliant l’émolument de base par un coefficient de rabais. Ils peuvent être cumulés, sauf s’il s’agit de plusieurs rabais consentis pour des genres particuliers d’utilisation différents.
Art. 45a14 Rabais pour usage privé 1 Un rabais est consenti si la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géodonnées de base est réduite du fait de l’intensité de leur utilisation à des fins privées ou de leur trans- formation. 2 Un coefficient de rabais particulier est appliqué aux abonnés.
Art. 45b15 Rabais pour utilisation à des fins commerciales 1 Un rabais est consenti si l’importance, la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géo- données de base est réduite dans le produit final du fait de l’intensité de leur utili- sation à des fins commerciales ou de leur transformation. 2 Les coefficients de rabais indiqués ci-après sont appliqués en fonction de l’utilisa- tion à des fins commerciales concernée. Ainsi, si l’utilisateur:
a. est une institution ou une organisation d’utilité publique exonérée d’impôt qui utilise les données dans le cadre de son activité statutaire: 0,5;
b. est un établissement de formation public ou reconnu par l’État qui utilise les données dans le cadre de son mandat de formation: 0,5;
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
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c. utilise les données pour la revente exclusivement: de 0,5 à 0,7; d. utilise les données comme matériel d’enseignement: 0,5; e. utilise les données pour les transmettre à des abonnés: 0,3.
Art. 45c16 Rabais en fonction des quantités et du chiffre d’affaires 1 Des rabais quantitatifs sont accordés en fonction:
a. du nombre d’unités d’information; b. du tirage; c. du nombre de transactions.
2 Un rabais rapporté au chiffre d’affaires réalisé par année civile est consenti pour la revente de produits d’édition. 3 Les rabais prévus par l’al. 1, let. a et c, ne peuvent être cumulés.
Art. 45d17 Frais fixes de préparation Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais fixes de préparation:
a. préparation sous forme analogique ou numérique, non connectée à un réseau (hors ligne): 50 francs au plus pour chaque commande enregistrée;
b. préparation sous forme numérique, connectée à un réseau (en ligne): 30 francs au plus pour chaque commande enregistrée ou 3000 francs au plus par an pour chaque connexion.
Art. 45e18 Frais variables de préparation 1 Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais variables de préparation lorsque la préparation n’est pas connectée à un réseau (hors ligne):
a. support analogique ou numérique: prix de revient par unité; b. description du support: de 20 francs à 500 francs par unité; c. emballage et expédition: de 5 francs à 25 francs par unité d’expédition.
2 Un émolument est perçu au titre des frais variables de préparation lorsque la prépa- ration est connectée à un réseau (en ligne), dont le montant est fixé selon le tarif des émoluments du département. 3 Un forfait peut être convenu par contrat avec des abonnés ou des utilisateurs à des fins commerciales pour un nombre fixe ou illimité d’unités d’information ou pour un nombre d’utilisations d’un géoservice.
16 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
17 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
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Art. 45f19 Frais de transport 1 Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse. 2 Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.
Art. 4620 Émoluments forfaitaires 1 Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:
a. les cartes analogiques et les atlas; b. certains cas particuliers de publication de géodonnées de base; c. les logiciels; d. les rapports et les études; e. le répertoire officiel des localités; f. les prestations officielles relevant des fonds documentaires ou des services
d’information géologiques; g. les modifications d’autorisations ou de licences; h. la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27); i. la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).
2 Sont perçus en complément de l’émolument forfaitaire: a. les frais fixes de préparation prévus par l’art. 45d; b. les frais d’emballage et d’expédition prévus par l’art. 45e, al. 1, let. c; c. les frais de transport prévus par l’art. 45f.
3 Les autres dispositions des art. 44 à 45f ne s’appliquent pas.
Art. 46a21 Tarifs des émoluments Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix uni- taires de l’émolument de base, les coefficients de rabais, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.
Art. 47 Exemption 1 Sont exemptés de tout émolument pour l’utilisation des géodonnées de base de la Confédération, à l’exception des frais de préparation et de distribution:
19 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
15
510.620 Organisation et administration militaires
a. les institutions de formation publiques de la Confédération, des cantons et des communes, pour un usage privé;
b. les institutions de recherche de la Confédération et des cantons, pour un usage privé;
c. les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, pour toute utilisation à l’exception de la transmission à des tiers.
1bis L’utilisation de données de la mensuration nationale cartographique est exemp- tée de tout émolument dans les cas suivants:
a. les données subissent de profondes transformations et leur exportation est prouvée; ou
b. les données subissent de profondes transformations à l’étranger et elles y sont commercialisées.22
2 Un émolument peut être perçu dans les cas visés à l’al. 1 si les demandes d’accès et d’utilisation:
a. sont manifestement absurdes, abusives ou quérulantes; b. impliquent un traitement très lourd, par exemple des recherches approfon-
dies, des types particuliers de reproduction ou un traitement électronique spécifique.
Section 12 Coordination, participation
Art. 48 Organe de coordination 1 Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration23 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral. 2 Il accomplit les tâches suivantes:
a. coordination des activités de l’administration fédérale; b. développement de stratégies fédérales; c. participation au développement de normes techniques; d. gestion d’un centre de compétence; e. conseil des services cantonaux.
3 Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale. 4 Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancelle- rie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1791).
23 RS 172.010
16
Géoinformation. O 510.620
5 Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.
Art. 49 Identificateur Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe 1.
Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.
Section 13 Infractions
Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale 1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:
a. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base;
b. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation; c. transmet des géodonnées de base sans autorisation; d. contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indi-
cation de la source. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 14 Dispositions finales
Art. 52 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 2.
Art. 53 Dispositions transitoires 1 Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordon- nance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transi- tion court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
17
510.620 Organisation et administration militaires
1bis Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière24 s’appliquent.25 2 Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:
a. pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016; b. pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre
2020. 3 L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 53a26 Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009 1 Les règles qui s’appliquaient en matière d’émoluments avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables pour les procédures d’autorisation en sus- pens. 2 Les autres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la modification, régis- sant l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de même que les émolu- ments à acquitter en contrepartie, restent valables jusqu’au terme de la durée conve- nue, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2014.
Art. 54 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
24 RS 510.622.4 25 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2009 sur le cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4723). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010
(RO 2009 6189).
18
Géoinformation. O 510.620
Annexe 127 (art. 1, al. 2)
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Convention pour la protec- tion du patrimoine mon- dial culturel et naturel (UNESCO sites naturels)
RS 0.451.41 OFEV A X 1
Convention relative aux zones humides d’impor- tance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar)
RS 0.451.45 OFEV A X 2
Convention des Alpes RS 0.700.1 ARE A X 3
Cartes conformes au droit de la navigation aérienne (Cartes et plans aéronau- tiques)
RS 0.748.0 art. 37 RS 510.626.1 art. 10
swisstopo [OFAC]
A 4
Données aéronautiques RS 0.748.0 art. 37, an- nexes 4, 11, 14 et 15
OFAC A 5
Registre foncier: désigna- tion de l’immeuble, descriptif de l’immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d’acquisition
RS 210 art. 949a, al. 3, 970, al. 2 RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. a, 27
Cantons [OFJ]
A 7
27 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 28 mars 2012 (RO 2012 1791). Mise à jour par le ch. II de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683 4169), l’art. 30 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (RO 2013 4009), l’annexe ch. II 2 de l’O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens cultu- rels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (RO 2014 3555), le ch. III de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4581), l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. II 1 de l’O du 17 août 2016 (RO 2016 3215), l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des lo- gements (RO 2017 3459), le ch. II de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6653), l’annexe 8 ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux (RO 2018 4209), le ch. I des O du 3 avril 2019 (RO 2019 1343) et du 16 oct. 2019 (RO 2019 3231), et le ch. III de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 14 janv. 2020 (RO 2018 3849, 2020 145).
19
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Registre foncier: autres données selon eGRISDM
RS 210 art. 949a, al. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26, al. 1, let. b et c, 98, 101 ss.
Cantons [OFJ]
B 8
Registre fédéral des bâti- ments et des logements: données avec niveau d’accès A selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le registre fédéral des bâtiments et des logements
RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 ss.
OFS A X 9
Registre des entreprises et des établissements
RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 ss.
OFS B X 10
Recensements et statis- tique structurelle des entreprises et des établissements
RS 431.012.1 annexe
OFS B X 11
Statistique de la superficie de la Suisse
RS 431.012.1 annexe
OFS A X 12
Comptage de la circulation routière – réseau principal
RS 431.012.1 annexe
OFROU A X 13
Comptage de la circulation routière – réseau régional et local
RS 431.012.1 annexe
Cantons [OFROU]
A X 14
Recensements fédéraux de la population
RS 431.112 art. 1 ss.
OFS B X 15
Inventaire fédéral des voies de communication historiques
RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23, al. 1, let. c RS 451.13
OFROU A X 16
Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse – régionales et locales
RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23, al. 1, let. c RS 172.217.1 art. 10, al. 3, let. a
Cantons [OFROU]
A X 17
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Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Inventaire fédéral des paysages, sites et monu- ments naturels d’impor- tance nationale
RS 451 art. 5 RS 451.11 art. 1 ss.
OFEV A X 18
Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale
RS 451 art. 18a RS 451.31 art. 1 ss.
OFEV A X 19
Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale
RS 451 art. 18a RS 451.32 art. 1 ss.
OFEV A X 20
Inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale
RS 451 art. 18a RS 451.33 art. 1 ss.
OFEV A X 21
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batra- ciens d’importance natio- nale
RS 451 art. 18a RS 451.34 art. 1 ss.
OFEV A X 22
Autres biotopes d’importance régionale et locale
RS 451 art. 18b Cantons [OFEV]
A X 23
Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’impor- tance nationale
RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 ss.
OFEV A X 24
Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
RS 451.12 art. 1 ss.
OFC A 25
Inventaire cantonal des zones alluviales d’importance nationale, régionale et locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.31 art. 3
Cantons [OFEV]
A X 26
Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale, régionale et locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.32 art. 3
Cantons [OFEV]
A X 27
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510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Inventaire cantonal des bas-marais d’importance nationale, régionale et locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.33 art. 3
Cantons [OFEV]
A X 28
Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, régionale et locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.34 art. 5
Cantons [OFEV]
A X 29
Parc national suisse RS 454 art. 1 ss. OFEV A X 31
Plan sectoriel militaire RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 ss.
DDPS [ARE]
A X 32
Systèmes de référence géodésiques (mensura- tion nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2 ss. RS 510.620 art. 4 ss.
swisstopo X A X 33
Cadres de référence géodésiques (points fixes et réseaux permanents – mensuration nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2 ss. RS 510.620 art. 4 ss.
swisstopo X A X 34
Orthophotos (mensura- tion nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7
swisstopo X A X 35
Photos aériennes (Mensu- ration nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7
swisstopo X A 36
Images satellite (mensura- tion nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7
swisstopo X A 37
Modèle topographique du paysage (mensura- tion nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7
swisstopo X A X 38
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Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Limites territoriales (mensuration nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7, 13 ss.
swisstopo X A X 39
Noms géographiques (mensuration nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7
swisstopo X A X 40
Données altimétriques (mensuration nationale)
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58b, al. 3
swisstopo X A X 41
Cartes nationales RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 8
swisstopo X A X 42
Atlas de la Suisse RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23
École polytech- nique fédérale de Zurich
A 43
Atlas hydrologique RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23
OFEV A 44
Cartes géologiques RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23
swisstopo A X 46
Cartes géophysiques RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23
swisstopo A 47
Cartes géotechniques RS 510.62 art. 22 ss. et.27 s. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10
swisstopo A 48
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510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Cartes historiques RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626.1 art. 10
swisstopo X A 49
Géologie nationale (don- nées de base)
RS 510.62 art. 27 ss. RS 510.624 art. 5, let. a
swisstopo A 50
Plan du registre foncier (mensuration officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 5
Cantons [D+M]
X A X 51
Plan de base – MO - CH (mensuration officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 5
Cantons [D+M]
X A X 52
Points fixes (PFP1, PFA1) (mensuration nationale )
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 2
swisstopo X A X 53
Points fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3) (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 54
Couverture du sol (mensu- ration officielle)
RS 510.62, art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 55
Objets divers (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 56
Altimétrie (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 57
Nomenclature (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 58
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Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Biens-fonds (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 59
Adresses de bâtiments (mensuration officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 60
Territoires en mouvement permanent (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 61
Limites territoriales (mensuration officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 62
Divisions administratives (mensuration officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6
Cantons [D+M]
X A X 63
Conduites (mensura- tion officielle)
RS 510.62 art. 29 ss. RS 211.432.2 art. 6 RS 746.1 art. 1
Cantons [D+M]
X A X 64
Inventaire des biens culturels d’importance nationale
RS 520.31 art. 2 OFPP A 65
Inventaire de l’approvi- sionnement en eau potable en temps de crise
RS 531.32 art. 8 RS 814.20 art. 58
Cantons [OFEV]
B 66
Réseaux de voies cy- clables
RS 700 art. 3, al. 3, let. c et 6, al. 3 RS 172.217.1 art. 10, al. 3, let. a
Cantons [OFROU]
A X 67
25
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Surfaces d’assolement RS 700 art. 6, al. 2, let. a RS 700.1 art. 26 ss. RS 700.1 art. 28, al. 2
Cantons [ARE]
A X 68
Plans directeurs des cantons
RS 700 art. 6 ss. RS 700.1 art. 4 ss.
Cantons [ARE]
A 69
Plan sectoriel des trans- ports Partie infrastructure rail
RS 742.101 art. 18, al. 5 RS 742.104 art. 8bis RS 700.1 art. 14 ss.
OFT [ARE]
A X 71
Plan sectoriel des trans- ports Partie infrastructure route
RS 700.1 art. 14 ss.
OFROU [ARE]
A X 72
Plans d’affectation (canto- naux/communaux)
RS 700 art. 14, 26 Cantons [ARE]
X A X 73
État de l’équipement RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 s.
Cantons [ARE]
A X 74
Zones réservées RS 700 art. 27 Cantons [ARE]
X A X 76
Agriculture (données de base)
RS 700.1 art. 14 OFAG A X 77
Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes
RS 732.11 art. 5 RS 700.1 art. 14 ss.
OFEN [ARE]
A X 78
Chemins pour piétons et de randonnée pédestre
RS 704 art. 4 et 16
Cantons [OFROU]
A X 79
Protection contre les crues (relevés d’intérêt national)
RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 26
OFEV A 80
26
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Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Protection contre les catastrophes naturelles (autres relevés)
RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 24, 27, al. 1, let. a, d et f RS 921.0 art. 36 RS 921.01 art. 15, al. 1, let. a, et 16, al. 1
Cantons [OFEV]
A 81
Tableaux des aménage- ments hydro-électriques
RS 721.80 art. 29a
OFEN A X 82
Zones OCFH RS 721.821 art. 5 OFEN A X 85
Routes nationales RS 725.11 art. 11 RS 725.113.11 annexe
OFROU X A X 86
Zones réservées des routes nationales
RS 725.11 art. 14 OFROU X A X 87
Alignements des routes nationales
RS 725.11 art. 22 OFROU X A X 88
Réseau des routes princi- pales
RS 725.116.21 art. 16 et annexe 2
OFROU X A 90
Centrales nucléaires RS 732.1 art. 1 ss. OFEN A X 91
Plans d’ouvrages, lignes électriques en câbles
RS 734.0 art. 3 RS 734.31 art. 62
Exploitants de réseaux [OFEN]
B 92
Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité
RS 734.0 art. 16, al. 5 RS 700.1 art. 14 ss.
OFEN [ARE]
A X 94
Lieux des accidents de la circulation routière
RS 741.57 OFROU B 95
Zones réservées des installations ferroviaires
RS 742.101 art. 18n
OFT X A X 96
Alignements des installa- tions ferroviaires
RS 742.101 art. 18q
OFT X A X 97
27
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Réseau ferré et arrêts des transports publics
RS 510.625 art. 28 RS 742.12028 art. 4 RS 745.1 art. 13 al. 2
OFT A X 98
Installations à câbles à concession fédérale
RS 743.011 art. 10
OFT A X 99
Restrictions pour la navigation intérieure
RS 747.201 art. 3 Cantons [OFT]
A X 100
Plan sectoriel des trans- ports Partie infrastructure des voies navigables
RS 747.219.1 art. 5 RS 700.1 art. 14 ss
OFT [ARE]
A X 101
Plan sectoriel des trans- ports, Partie infrastructure aéronautique (plan secto- riel de l’infrastructure aéronautique)
RS 748.131.1 art. 3a RS 700.1 art. 14 ss.
OFAC [ARE]
A X 102
Zones réservées des installations aéroportuaires
RS 748.0 art. 37n à 37p
OFAC X A X 103
Alignements des installa- tions aéroportuaires
RS 748.0 art. 37q à 37s
OFAC X A X 104
Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles aérodromes civils
RS 748.131.1 art. 62
OFAC A 106
Plan de la zone de sécurité RS 748.0 art. 42 RS 748.131.1 art. 72
OFAC X A X 108
Plans des réseaux des émetteurs de radio et de télévision
RS 784.10 art. 13, 24 s.
OFCOM A 109
Sites des installations (données de service)
RS 784.10 art. 13a RS 784.102.1 art. 13 et 17
OFCOM B 110
28 [RO 1999 689, 2009 5981, art. 26, let. c].
28
Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Cadastre des antennes des réseaux publics de télé- phonie mobile
RS 784.10 art. 24 s.
OFCOM A 111
Données collectées dans la Suisse entière en applica- tion de l’ordonnance sur les accidents majeurs
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
OFEV B 112
Cadastre des risques (relevés des cantons)
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13, 16 et 17
Cantons [OFEV]
B 113
Installations d’élimination des déchets
RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 4, 6
Cantons [OFEV]
A X 114
Cadastre des sites pollués RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art 5
Cantons [OFEV]
X A X 116
Cadastre des sites pollués – domaine militaire
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5
DDPS [OFEV]
X A X 117
Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5
OFAC [OFEV]
X A X 118
Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5
OFT [OFEV]
X A X 119
Cartes de bruit – vue d’ensemble nationale
RS 814.41 art. 45a RS 814.01 art. 44
OFEV A 120
Réseau national d’obser- vation des polluants atmosphériques (NABEL)
RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 39
OFEV A X 121
Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure)
RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27
Cantons [OFEV]
A X 122
Cartes nationales sur la pollution atmosphérique
RS 814.01 art. 44 OFEV A 123
29
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Résultats du réseau de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO)
RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 3
OFEV A 124
Résultats de la surveil- lance par les cantons des atteintes portées aux sols
RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4.
Cantons [OFEV]
A 125
Cadastres de bruit des installations ferroviaires
RS 814.01 art. 44 RS 814.41 art. 37 et 45
OFT [OFEV]
A 126
Registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées
RS 814.01 art. 46, al. 2 RS 814.017 art. 8
OFEV A X 127
Planification régionale de l’évacuation des eaux PREE
RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4
Cantons [OFEV]
A X 128
Planification communale de l’évacuation des eaux PGEE
RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5
Cantons [OFEV]
A X 129
Secteurs de protection des eaux
RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4
Cantons [OFEV]
A X 130
Zones de protection des eaux souterraines
RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, an- nexe 4
Cantons [OFEV]
X A X 131
Périmètres de protection des eaux souterraines
RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29 et 30, annexe 4
Cantons [OFEV]
X A X 132
Qualité de l’eau (rele- vés d’intérêt national)
RS 814.20 art. 57 OFEV A X 133
Qualité de l’eau (autres relevés)
RS 814.20 art. 58 Cantons [OFEV]
B 134
Conditions hydrologiques (relevés d’intérêt national)
RS 814.20 art. 57 RS 721.100 art. 13
OFEV A X 135
30
Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Conditions hydrologiques (autres relevés)
RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14
Cantons [OFEV]
A 136
Approvisionnement en eau potable (relevés d’intérêt national)
RS 814.20 art. 57 OFEV A X 137
Approvisionnement en eau potable (autres relevés)
RS 814.20 art. 58 Cantons [OFEV]
B 138
Nappes d’eau souterraine RS 814.20 art. 58 Cantons [OFEV]
A X 139
Inventaire des prélève- ments d’eau existants
RS 721.80 art. 29a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36 et 40
Cantons [OFEV]
A 140
Résurgences, captages et installations d’alimenta- tion artificielle
RS 814.20 art. 58 RS 814.201 art. 30
Cantons [OFEV]
A X 141
Cadastres de bruit pour les routes nationales
RS 814.41 art. 37 et 45 RS 814.01 art. 44
OFROU [OFEV]
A 142
Cadastres de bruit pour des aérodromes militaires
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44
DDPS [OFEV]
A 143
Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routes
RS 814.41 art. 37 et 45 RS 814.01 art. 44
Cantons [OFEV]
A 144
Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)
RS 814.41 art. 43 Cantons [OFEV]
X A X 145
Registre des dissémina- tions expérimentales autorisées
RS 814.911 art.56, al.1
OFEV A 147
Cadastre de la production agricole
RS 910.1 art. 4 et 178, al. 5
RS 912.1 art. 1 et 5
OFAG A X 149
31
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Registre des appellations d’origine (AOC) et des indications géographiques (IGP)
RS 910.1 art. 16 RS 910.12 art. 13
OFAG A X 150
Cadastre viticole RS 910.1, art. 61, 178, al. 5 RS 916.140, art. 4
Cantons [OFAG]
A X 151
Terrains en pente RS 910.1 art. 178, al. 5 RS 910.13 art. 43 et 45
OFAG A X 152
Surfaces agricoles culti- vées
RS 910.1, art. 178, al. 5 RS 910.13, art. 38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexe 1 à 4 RS 910.91, art. 6, 9, 13, 14, 16, 24
Cantons [OFAG]
A X 153
Surveillance du territoire, organismes nuisibles particulièrement dange- reux
RS 916.20 art. 18
Cantons [OFAG, OFEV]
A X 154
Épizooties soumises à annonce obligatoire
RS 916.401 art. 65
OSAV29 A 155
Limites forestières sta- tiques
RS 921.0 art. 10, al. 2, et 13 RS 921.01, art. 12a
Cantons [OFEV]
X A X 157
Distances par rapport à la forêt
RS 921.0 art. 17 Cantons [OFEV]
X A X 159
Réserves forestières RS 921.0 art. 20, al. 4 RS 921.01 art. 41
Cantons [OFEV]
X A X 160
Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt)
RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18, al. 2
Cantons [OFEV]
A X 161
29 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
32
Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Inventaire forestier natio- nal (données de base)
RS 921.0 art. 33 et 34 RS 921.01 art. 37a
FNP [OFEV]
B 163
Inventaire forestier natio- nal (rapport sur les résul- tats)
RS 921.0 art. 33 et 34 RS 921.01 art. 37a
FNP [OFEV]
A 164
Recherche à long terme sur la forêt et les écosys- tèmes – inventaire Sana- silva
RS 921.0 art. 33 et 34 RS 921.01 art. 37a
FNP [OFEV]
B 165
Cartes des dangers RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15, al. 1, let. c RS 721.100.1 art. 21 et 27, al. 1, let. c
Cantons [OFEV]
A 166
Cadastre des dangers (cadastre des événements)
RS 921.0 art. 36 RS 721.100 art. 6 RS 921.01 art. 15, al. 1, let. b RS 721.100.1 art. 21 et 27, al. 1, let. b
Cantons [OFEV]
A 167
Districts francs cantonaux RS 922.0 art. 3 et 11
Cantons [OFEV]
A X 168
Colonies de bouquetins RS 922.0 art. 7, al. 3 RS 922.27 art. 1 et 2
OFEV A X 169
Inventaire fédéral des districts francs fédéraux (y compris réseau d’itinéraires)
RS 922.0 art. 11 RS 922.31 art. 1 ss
OFEV A X 170
33
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’impor- tance internationale et nationale
RS 922.0 art.11 RS 922.32 art. 1 ss.
OFEV A X 171
Réserves d’oiseaux canto- nales
RS 922.0 art. 11, al. 4
Cantons [OFEV]
A X 172
Zones de protection pour la pêche
RS 923 art. 4, al. 3
Cantons [OFEV]
A X 174
Cadastres de bruit pour les aérodromes civils
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44
OFAC [OFEV]
A 176
Cadastres de bruit pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44
DDPS [OFEV]
A 177
Plans des zones d’urgence au voisinage des installa- tions nucléaires
RS 732.33 art. 3 à 5 et annexe 2
IFSN A X 178
Convention pour la protec- tion du patrimoine mon- dial culturel et naturel (UNESCO sites culturels)
RS 0.451.41 OFC A X 179
Atlas statistique de la Suisse
RS 510.62 art. 22 ss. RS 510.626 art. 23
OFS A 180
Répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre
RS 510.625 art. 24
swisstopo A X 181
Banque de données du radon
RS 814.501 art. 16230
Cantons [OFSP]
B 182
Sécurité de l’approvision- nement en électricité: Zones de desserte
RS 734.7 art. 5, al. 1
Cantons [ElCom]
A X 183
Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels
RS 741.11 art. 78 ss.
Cantons [OFROU]
A X 184
30 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
34
Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Défrichement et compen- sation du défrichement
RS 921.0 art. 5, 7 RS 921.01 art. 7, 8
Cantons [OFEV]
A 185
Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale
RS 451 art. 18a RS 451.37 art. 1 ss.
OFEV A X 186
Parcs d’importance natio- nale
RS 451. art. 23e-23h
Cantons [OFEV]
A 187
Inventaire cantonal des biens culturels d’importance régionale et locale
RS 520.31 art. 2 Cantons [OFPP]
A 188
Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d’importance nationale, régionale et locale
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.37 art. 4
Cantons [OFEV]
A X 189
Espace réservé aux eaux RS 814.20 art. 36a RS 814.201 art. 41a, 41b
Cantons [OFEV]
X A X 190
Planification de la revitali- sation des eaux
RS 814.20 art. 38a RS 814.201 art. 41d
Cantons [OFEV]
A X 191
Planification et rapport de l’assainissement des centrales hydroélectriques
RS 814.20 art. 83b RS 814.201 art. 41f, 42b
RS 923.01 art. 9b
Cantons [OFEV]
A 192
Barrages sous surveillance de la Confédération
RS 721.101 art. 2, 3 al. 2, 22, 24 RS 721.101.1 art. 2931
OFEN A X 193
Barrages sous surveillance des cantons
RS 721.101 art. 2, 23, 2432
Cantons [OFEN]
A X 194
31 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
35
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y com- pris réseau d’itinéraires)
RS 922.01 art. 4ter Cantons [OFEV]
A X 195
Répertoire officiel des rues RS 510.625 art. 26a
swisstopo X A X 196
Répertoire officiel des adresses de bâtiments
RS 510.625 art. 26c
swisstopo X A X 197
Plan sectoriel Asile RS 142.31 art. 95a ss. RS 700.1 art. 14 ss.
SEM [ARE]
A X 198
Restrictions d’utilisation pour lutter contre les atteintes aux sols
RS 814.01 art. 34, al. 2 RS 814.12 art. 9, al. 2, et 10, al. 1
Cantons [OFEV]
A X 199
Cartes nationales avec activités sportives de neige
RS 922.01 art. 4ter, al. 4
swisstopo [OFEV]
A X 200
Cadastres des surfaces de limitation d’obstacles – aérodromes militaires
RS 510.10 art. 126
DDPS A 201
Inventaire des logements et proportion de résidences secondaires
RS 702.1 art. 2, al. 4
ARE A X 202
Liaisons par faisceau hertzien
RS 784.10 art. 24f et 25, al. 1
OFCOM A 203
Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des routes natio- nales
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17
OFROU [OFEV]
B 204
Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
OFT [OFEV]
B 205
32 Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
36
Géoinformation. O 510.620
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
OFEN [OFEV]
B 206
Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
DDPS [OFEV]
B 207
Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires
RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
DDPS [OFEV]
C 208
Données collectées en application de l’ordonnance sur les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16 et 17
OFAC [OFEV]
B 209
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs (relevés des cantons)
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13
Cantons [OFEV]
A 210
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des routes nationales
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
OFROU [OFEV]
A 211
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des installations ferroviaires
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
OFT [OFEV]
A 212
37
510.620 Organisation et administration militaires
Désignation Base légale Service compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1) [Service spécialisé de la Confédération]
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Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des installations de transport par conduites
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
OFEN [OFEV]
A 213
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
DDPS [OFEV]
A 214
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des installations militaires protégées au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires
RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
DDPS [OFEV]
C 215
Situation et domaines attenants conformément à l’ordonnance sur la protec- tion contre les accidents majeurs – domaine des aérodromes civils
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20
OFAC [OFEV]
A 216
Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV ou plus
RS 734.0 art. 18 OFEN X A X 217
Alignements des installa- tions électriques à courant fort
RS 734.0 art. 18b OFEN X A X 218
Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV
RS 734.0 art. 26a Exploitants de réseau [OFEN]
A X 219
38
Géoinformation. O 510.620
Annexe 2 (art. 52)
Modifications du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …33
33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 2809.
39
510.620 Organisation et administration militaires
40