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BE197

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Arrêté royal du 5 Décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (mise à jour le 14 décembre 2016)

 Arrêté royal du 5 Décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (mise à jour le 14 décmbre 2016)

Titre 5 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2007 et mise à jour au 14-12-2016)

Source: ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 12-12-2007 numéro: 2007011552 page: 61232 PDF: version originale Dossier numéro: 2007-12-05/30 Entrée en vigueur: indéterminée (ART. (12))

Table des matières Il Texte Il Début IArt. 1-5, 5/1, 6-13

Texte Il Table des matières Il Début Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: - la Convention sur le brevet européen: la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à

Munich le 5 octobre 1973 et révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 approuvé par la loi du 21 avril 2007 portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000; - la demande de brevet européen: la demande de brevet européen au sens de la Convention sur le

brevet européen; - le fascicule du brevet européen: le fascicule du brevet européen visé à l'article 98 de la Convention

sur le brevet européen; - la loi: la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des

demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique; - l'Office: l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie.

Art. z.. L'Office met les demandes de brevet européen à la disposition du public aux fins de consultation à la date de leur publication par l'Office européen des brevets.

Art. J_. Lorsqu'une traduction des revendications est remise à l'Office en vue de l'application de l'article 2, § 3, de la loi, elle doit:

1° être remise en un exemplaire dactylographié ou imprimé en caractères noirs sur papier blanc de format A4 (29,7 cm x 21 cm) uniquement au recto; 2° indiquer sur une page séparée le numéro de dépôt, la date de dépôt, le numéro de publication, la

date de publication, le titre traduit de l'invention et le nom du demandeur de la demande de brevet européen.

L'Office met à la disposition du public aux fins de consultation la traduction des revendications dès que celle-ci est régulière en la forme, en indiquant au dossier de la demande la date de mise à la disposition du public. Il notifie en outre au demandeur l'accomplissement des formalités visées au présent article.

Art. 4_. L'Office met à la disposition du public, aux fins de consultation, les brevets européens et, le cas échéant, les brevets européens modifiés ou limités à la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance des brevets et, le cas échéant, des décisions concernant les oppositions qui ont été formées ou de la mention des décisions de limitation.

Art.,S_.[1 La traduction du fascicule ou du nouveau fascicule du brevet européen doit,pour ce qui concerne les brevets européens pour lesquels les mentions,visées au 1°,ont été publiées avant le 1er janvier 2017:]1

1° être remise à l'Office dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou,s'il s'agit du nouveau fascicule,du jour de la publication de la mention de la décision concernant l'opposition qui a été formée ou,s'il s'agit du fascicule de brevet européen modifié,du jour de la publication de la mention de la décision de limitation; 2° satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 46 et à la règle 49, §§2 et suivants,du

Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen; 3° être produite en un exemplaire; 4° indiquer sur une page séparée le numéro de dépôt,la date de dépôt,le numéro de publication,la

date de délivrance,le titre traduit de l'invention et le nom du titulaire du brevet européen. L'Office met sans retard la traduction du fascicule à la disposition du public,aux fins de consultation.

Il notifie en outre au titulaire du brevet l'accomplissement des formalités visées au présent article.

(l)<AR 2016-12-01/08,art.4,004; En vigueur: 01-01-2017>

Art.5/1.[1Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 4/1 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages" Propriété intellectuelle" du site web du Service public fédéral Economie.]!

(l)<Inséré par AR 2014-03-09/01,art.46,002; En vigueur: indéterminée>

Art.�- Sur requête du demandeur,du titulaire ou de leur mandataire,est jointe à la traduction prévue aux articles 3 et 5 la correction d'erreurs de plume commises par l'un d'eux.

Art.1.§ 1er.Le registre des brevets européens produisant effet en Belgique,tenu par l'Office, mentionne au moins: 1° le numéro du brevet; 2° le nom du titulaire du brevet; 3° le titre de l'invention; 4° la date du dépôt de la demande de brevet; 5 6

°

°

la date de publication de la demande de brevet; le cas échéant,la date à laquelle la traduction des revendications a été mise à la disposition du public

aux fins de consultation; 7° la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets; 8° [l. le cas échéant,la date à laquelle la traduction du fascicule du brevet et,éventuellement,du brevet

modifié ou limité a été fournie à l'Office,pour ce qui concerne les brevets européens pour lesquels les mentions visées à l'article 5,alinéa 1er,1°,ont été publiées avant le 1er janvier 2017 ;]l. 9° le cas échéant,la date de la formation de l'opposition au brevet délivré; 10° les opérations mentionnées ci-après qui sont ultérieures à l'inscription au registre et qui affectent le

brevet ou le titulaire du brevet: le changement de nom du titulaire,la cession du brevet,la déchéance,la modification,la limitation [1,la révocation]! ou l'annulation du brevet.

§2.La liste des brevets enregistrés ainsi que celle des brevets déchus ou annulés sont publiées au Recueil des brevets d'invention.

(l)<AR 2015-05-12/05,art.14,003; En vigueur: 22-05-2015> (2)<AR 2016-12-01/08,art.5,004; En vigueur: 01-01-2017>

Art..8_.La taxe annuelle versée à l'Office pour le maintien en vigueur des brevets européens inscrits dans le registre visé à l'article 7,§ 1er,est payable par anticipation.Son paiement vient à échéance le

dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen.La taxe annuelle est payable pour la première fois à l'Office,pour l'année,comptée à partir de la date du dépôt de la demande,qui suit celle de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. Les règles relatives au montant et au mode de paiement des taxes pour le maintien en vigueur d'un

brevet belge sont d'application.

Art.2_. §1er.En application de l'article 6 de la loi,la procédure de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet belge est engagée dès la réception de la requête en transformation par l'Office.

§2.Sous réserve de l'article 137 de la Convention sur le brevet européen,les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet belge sont applicables aux demandes de brevet européen transformées en demandes de brevet belge. La demande de brevet européen transformée reçoit un numéro d'enregistrement national.Elle est

réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.Les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet belge sont décomptées à partir de cette date.

§3.Concurremment au paiement de la taxe nationale de dépôt,effectué dans le délai fixé à l'article 6 de la loi,le requérant doit acquitter les taxes annuelles échues à la date de paiement de la taxe nationale de dépôt.A défaut de paiement,les articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention leur sont applicables.Les modes et les conditions de paiement de ces taxes sont ceux fixés par la réglementation belge en la matière.

§4.Sans préjudice de l'article 2, §2,de la loi,le brevet belge résultant de la transformation d'une demande de brevet européen est mis par l'Office à la disposition du public aux fins de consultation à la date de sa délivrance.

Art.10.Les dispositions applicables aux brevets belges sont également applicables aux brevets européens visés à l'article 7.

Art.11.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur base de ces demandes.

Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prises en application de l'article 7,de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973,révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991,fait à Munich le 29 novembre 2000,le présent arrêté ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur,ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.

Art.12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Art.13.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures Il Texte Il Table des matières IIDébutl

Donné à Bruxelles,le 5 décembre 2007. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Economie, M.VERWILGHEN.

Préambule Il Texte Il Table des matières Il Début

ALBERT II,Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en particulier l'article 13; Vu la loi du 21 avril 2007 portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la

délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000;

Vu la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2007; Vu l'avis n° 43.732/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007 en application de l'article 84, §1er,

alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons:

Modification(s) Il Texte Il Table des matières Il Début1 1 version originale

ARRETE ROYAL DU 01-12-2016 PUBLIE LE 14-12-2016 (ART. MODIFIES: 5; 7)

version originale ARRETE ROYAL DU 12-05-2015 PUBLIE LE 22-05-2015

(ART. MODIFIE: 7) version originale

ARRETE ROYAL DU 09-03-2014 PUBLIE LE 13-03-2014 (ART. MODIFIE: 5/1) Entrée en vigueur à déterminer.