Loi sur les marques de commerce
(L.R.C. (1985), ch. T-13)
(telle que modifiée jusqu'au 18 juin 2019)
Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur les marques de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 1; 2014, ch. 20, art. 318(A).
Définitions et interprétation
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO
Agreement)
classification de Nice La classification instituée par l’Arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les
modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le
Canada est partie. (Nice Classification)
compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou
plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le
contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres
compagnies. (related companies)
Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes
ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1 juillet
1954, auxquelles le Canada est partie. (Convention)
créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de
l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom
commercial. (confusing)
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
(release)
distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les
produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire
de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (distinctive)
emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon
l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)
indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du
territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les
cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont
essentiellement attribuées à cette origine géographique. (geographical indication)
indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste
prévue au paragraphe 11.12(1). (protected geographical indication)
marchandises [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]
marque de certification Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que
l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou
services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce
qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur
exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.
(certification mark)
er
marque de commerce Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que
celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits
ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de certification. (trademark)
marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre.
(registered trademark)
marque de commerce projetée [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par
l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)
nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non
d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade
name)
paquet ou colis [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]
pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la
propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de
l’OMC. (country of the Union)
pays d’origine
a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque
de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou
commercial réel et effectif;
b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun
établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il
avait son domicile à la date en question;
c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun
établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un
pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant.
(country of origin)
personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute
association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au
développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité
administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région
administrative organisée. (person)
personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur
général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender
qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou
tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi.
(person interested)
prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (prescribed)
propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la
norme définie. (owner)
registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué
par le paragraphe 63(1). (Registrar)
registre Le registre tenu selon l’article 26. (register)
représentant pour signification [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
signe Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les
chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les
hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les
sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. (sign)
signe distinctif [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]
usager inscrit [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190; 2014, ch. 20, art. 319, 361(A),
362(A), 367 et 369, ch. 32, art. 7 et 53; 2017, ch. 6, art. 60.
Mention de personne
2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de personne dans la présente
loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes
ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de
l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au
Canada.
2014, ch. 20, art. 320.
Quand une marque de commerce est réputée adoptée
3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne,
lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au
Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question
ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a
produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 3; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Quand une marque de commerce est réputée employée
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits
si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la
pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les
emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre
manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne
à qui la propriété ou possession est transférée.
Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si
elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
Emploi pour exportation
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les
emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du
Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 4; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53 et 54(F).
Quand une marque de commerce est réputée révélée
5 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada
seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison
avec des produits ou services, si, selon le cas :
a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;
b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans
la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels
de ces produits ou services,
(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par
des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou
annonce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 5; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom
commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre
nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en
premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le
nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances
décrites au présent article.
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre
marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la
même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques
de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services
liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits
ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la
même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom
commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de
faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise
poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les
services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom
sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient
ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la
classification de Nice.
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de
commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire
conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits
liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les
services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque
sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient
ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la
classification de Nice.
Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de
la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les
circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms
commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux
ont été en usage;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms
commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils
suggèrent.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 6; 2014, ch, 20, art. 321, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53.
Concurrence déloyale et signes interdits
Interdictions
7 Nul ne peut :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise,
les produits ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise
de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada,
lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services
ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou
demandés;
d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est
fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui
regarde :
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.
e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 7; 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F).
Garantie de l’emploi licite
8 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession
de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou
d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par
écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à
qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou
ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 8; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53 et 54(F).
Marques interdites
9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est
telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;
b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;
c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur
général;
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services
en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale
ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu
sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque
par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard
desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la
province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur
emploi;
f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs
fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection
des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service
médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge
Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;
g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que
celles mentionnées à l’alinéa f);
g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge »
— visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions
de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la
pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa
f);
h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes
fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral
bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la
Loi sur les conventions de Genève;
i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes
nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste
communiquée conformément à l’article 6 de la Convention ou en vertu des
obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur
l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un
avis public du registraire;
i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un
pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article
6 de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à
l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la
communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
ter
ter
i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation
intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui
figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6 de la Convention
ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de
l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait
fait l’objet d’un avis public du registraire;
j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;
k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier
vivant;
l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les
trente années précédentes;
m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations
Unies;
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :
(i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit
la Loi sur la défense nationale,
(ii) d’une université,
(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque
officielle pour des produits ou services,
à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université
ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;
n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un
récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le
gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à
la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;
o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre
combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou
toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.
Exception
ter
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou
l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une
entreprise, d’une marque :
a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le
consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou
organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;
b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait
vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :
(i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de produits
identiques ou de produits semblables à ceux à l’égard desquels ce signe ou
poinçon a été adopté,
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à
l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur
le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et
l’organisation visée à cet alinéa.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch.
31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6; 2014, ch. 20, art. 323 et 361(A), ch. 32, art. 11, 53 et 56(F).
Autres interdictions
10 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale
ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine
de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en
liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou
l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter
ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le
signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait
vraisemblablement les confondre.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 10; 2014, ch. 20, art. 324, ch. 32, art. 53.
Idem
10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des
obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut
adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété
ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire
en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la
dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
1990, ch. 20, art. 79; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Autres interdictions
11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté
contrairement aux articles 9 ou 10.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 11; 2014, ch. 20, art. 325.
Idem
11.1 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination
adoptée contrairement à l’article 10.1.
1990, ch. 20, art. 80; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F).
Indications géographiques
Définitions
11.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles
11.12 à 11.24.
autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou
aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de
l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances
et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la
présente loi. (responsible authority)
ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)
Désignation d’un ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le
terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.
Confusion : marque de commerce
(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit
agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque
l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le
produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et
services visés par la marque de commerce.
Circonstances à considérer
(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale
tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication
crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :
a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit
agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu —
territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle
l’indication est devenue connue;
b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce,
notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;
c) relativement à la marque de commerce :
(i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue
connue,
(ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,
(iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 61.
Liste
11.12 (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications
géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces
indications, est tenue sous la surveillance du registraire.
Énoncé d’intention : indication
(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements
prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute
traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité
compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou
est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en
vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement
définitif sur la question.
Énoncé d’intention : traduction d’une indication
(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe
(3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne
un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité
compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou
est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en
vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement
définitif sur la question.
Renseignements : énoncé visant une indication
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les
renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant,
une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;
b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin
ou spiritueux — du produit désigné;
b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom
commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il
appartient;
c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit
désigné;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de
son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse
au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés
pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;
e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de
l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;
f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée
par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des
détails relatifs à cette protection.
Renseignements : énoncé visant une traduction
(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les
renseignements suivants :
a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;
b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;
c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la
catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et
l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom
et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent
être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.
Suppression de la liste
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou
toute traduction d’une indication :
a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site
Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;
b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).
Erreur évidente
(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger
toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du
dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de
l’indication ou de la traduction en cause.
Preuve : inscription
(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme
par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Preuve : énoncé d’intention
(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie
de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Copies certifiées
(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard,
une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé
d’intention.
1994, ch. 47, art. 192; 2017, ch. 6, art. 61.
Déclaration d’opposition
11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication
de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du
droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la
manière prescrite, une déclaration d’opposition.
Motifs : indication
(2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une
indication :
a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une
indication géographique;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme
usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin
ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de
l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au
territoire d’origine du produit désigné;
d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de
la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la
confusion avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée,
(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Motifs : traduction
(2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une
traduction :
a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à
l’indication;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au
terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun
du produit agricole ou aliment;
c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion
avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée,
(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.
Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité
compétente d’y répondre;
b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas
échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à
l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout
document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à
l’opposant lui-même.
Opposition futile
(3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire
peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration
d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et
donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.
Pouvoir du registraire
(3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire
peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des
motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails
au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y
répondre.
Contre-déclaration
(4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la
déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à
l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce
faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du
paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de
l’autorité compétente de répondre à l’opposition.
Preuve et audition
(5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente
l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre
par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au
paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des
éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;
b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).
Signification
(5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les
modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au
registraire.
Omission de l’opposant de présenter sa preuve
(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier
des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter
d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve
(6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter
et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne
pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite
sur la liste.
Décision
(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire
accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision
motivée.
Effet de la décision sur les traductions
(8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il
accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est
accueillie par un jugement définitif sur la question.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 62.
Interdiction d’adoption : vins
11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu
d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique
protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce vin.
Interdiction d’usage
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu
d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique
protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce vin.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu
d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si
ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce
territoire;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce vin.
Interdiction d’adoption : spiritueux
(4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou
autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le
paragraphe (4);
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
Interdiction d’emploi
(6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un
spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication
géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en
conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique
relative à ce spiritueux.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 63.
Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment
11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe
11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
Interdiction d’emploi
(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le
territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention
avec le paragraphe (1);
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe
11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
Interdiction d’emploi
(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement :
a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment
d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment
appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire
visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a
pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;
b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe
11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou
aliment.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.
Exception : emploi autorisé
11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique
protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le
consentement de l’autorité compétente.
Exception : emploi de son propre nom
(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque
d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur
en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.
Exception : publicité comparative
(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer
une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque
langue que ce soit, dans une publicité comparative.
Exclusion : étiquette ou emballage
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une
étiquette ou un emballage.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.
Emploi continu : vin ou spiritueux
11.17 (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un
Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux,
ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à
l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services
et de manière continue :
a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;
b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.
Définition de Canadiens
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au
Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus
admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;
c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.
Emploi : certains fromages
(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications «
Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de
toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications
ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité
commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages,
figurant à l’annexe.
Emploi de mots qualificatifs
(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des
indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou «
Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit,
relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à
l’annexe, si à la fois :
a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne
l’indication ou la traduction;
b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur
l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au
fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son
origine.
Emploi de l’indication « Beaufort »
(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si :
a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la
traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,
pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;
b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise
ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à
proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en
Colombie-Britannique.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que
ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a
employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre
2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit
agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées,
figurant à l’annexe.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication «
Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce
soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a
employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre
2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit
agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.
Restriction
(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en
titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction
de celle-ci, ou les deux.
1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.
Exception : non-emploi
11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique
protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si
l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin
ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude
dans ce territoire.
Exception : nom usuel
(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée
qui est identique :
a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom
commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date
d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au
Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du
paragraphe 11.12(1).
Exception relative à une traduction : terme usuel
(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet
d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication
géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le
langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un
produit agricole ou aliment.
Exception : noms communs de vins
(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher
l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :
Exception : noms communs de spiritueux
(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher
l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :
a) [Abrogé, DORS/2004-85]
b) Marc;
c) [Abrogé, DORS/2004-85]
d) Sambuca;
e) Geneva Gin;
f) Genièvre;
g) Hollands Gin;
h) London Gin;
i) Schnapps;
j) Malt Whiskey;
k) Eau-de-vie;
l) Bitters;
m) Anisette;
n) Curacao;
o) Curaçao.
Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments
(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou
aliments :
a) Valencia Orange;
b) Orange Valencia;
c) Valencia;
d) Black Forest Ham;
e) Jambon Forêt Noire;
f) Tiroler Bacon;
g) Bacon Tiroler;
h) Parmesan;
i) St. George Cheese;
j) Fromage St-George;
k) Fromage St-Georges.
Variantes orthographiques
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et
g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces
indications.
Exception : « comté »
(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce
ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque
langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme
est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un
territoire.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des
paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un
vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.
1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art.
65.
Exception — aucune procédure engagée
11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi
par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée
pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi
dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par
cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada
ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi
que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer
la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.
Procédures après cinq ans
(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée
engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de
l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la
marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son
prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne
peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à
h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en
sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique
protégée.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 14(F); 2017, ch. 6, art. 66.
Droits acquis : vin
11.2 (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin,
d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en
quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 janvier
1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection
relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu
cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
vin.
Droits acquis : spiritueux
(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un
spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-
ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1
janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la
protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a
obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
spiritueux.
Droits acquis : produit agricole et aliment
(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,
l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un
produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication
géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce
soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention
aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la
traduction :
er
er
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de
l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole
ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un
produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.
1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 67.
Suppression de la liste
11.21 (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la
compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une
traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des
motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Motifs : indication
(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une
indication sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication
géographique;
b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel
employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou
spiritueux ou du produit agricole ou aliment;
c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit
agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de
l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour,
l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du
produit désigné;
d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors
de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée;
e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les
conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la
confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est
toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.
Motifs : traduction
(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une
traduction sont les suivants :
a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel
employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit
agricole ou aliment;
b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction
crée de la confusion avec :
(i) une marque de commerce déposée,
(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a
pas été abandonnée;
c) les conditions suivantes sont remplies :
(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la
traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de
laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au
Canada,
(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est
toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;
d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction
n’est pas fidèle à l’indication.
Demande
(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande
reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14
ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement
additionnel en vertu de la présente loi.
Procédures par voie sommaire
(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve
produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.
Effet de l’ordonnance sur les traductions
(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication
désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la
liste toute traduction de cette indication.
2017, ch. 6, art. 67; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Indications : AÉCG
11.22 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications
géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses
modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles
le 30 octobre 2016.
2017, ch. 6, art. 67.
Indications : Canada - Corée
11.23 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une
indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste
suivante :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
2017, ch. 6, art. 67.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
11.24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction
ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.
2017, ch. 6, art. 67.
Marques de commerce enregistrables
Marque de commerce enregistrable
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable
sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de
famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années
précédentes;
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description
claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou
anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec
lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer,
ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de
leur lieu d’origine;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un
des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on
projette de l’employer;
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10
interdisent l’adoption;
f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;
g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont
le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un
spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par
l’indication;
h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique
protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un
aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle
appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu
d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la
Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe
3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.
Fonction utilitaire
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou
services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on
projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction
utilitaire.
Marque de commerce distinctive
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a)
ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une
demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du
paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui
en a été fait.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193;
2007, ch. 25, art. 14; 2014, ch. 20, art. 326 et 361(A), ch. 32, art. 15(F) et 53; 2017, ch. 6, art. 68;
2018, ch. 27, art. 231.
13 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 327]
14 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 328]
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
15 Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont
enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 15; 2014, ch. 20, art. 328.
Personnes ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce
Droit à l’enregistrement
16 (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en
vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous
réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou
services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la
demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au
Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au
Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre
personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada
par une autre personne.
Demande pendante
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de
commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre
personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la
confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce
créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du
requérant en application du paragraphe 37(1).
Emploi antérieur ou révélation antérieure
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de
commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation
antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom
commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial
créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du
requérant en application du paragraphe 37(1).
(4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
(5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]
L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195; 2014, ch. 20, art. 330, 361(A) et 362(A), ch. 32, art.
53.
Validité et effet de l’enregistrement
Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
17 (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été
annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une
marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait
qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son
prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de
commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de
cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre
personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de
commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de
la demande du requérant.
Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la
date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1 juillet 1954,
en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être
radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée
au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au
Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet
emploi ou révélation antérieure.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 17; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 56(F).
Quand l’enregistrement est invalide
18 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas
suivants :
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les
procédures contestant la validité de l’enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée;
d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne
ayant droit d’obtenir l’enregistrement;
er
e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.
Exception
(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada
par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la
date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison
que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal
compétent avant l’octroi de cet enregistrement.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 18; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 19; 2018, ch. 27, art. 218.
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour
fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que
l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon
déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
2014, ch. 20, art. 331.
Droits conférés par l’enregistrement
19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de
commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée,
donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en
ce qui concerne ces produits ou services.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.
Violation
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi
exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise
à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une
marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente
d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison
avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle
qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial
alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages
sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux
du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services
en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une
distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un
nom commercial créant de la confusion;
d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente
d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant
une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de
leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de
produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages
sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux
du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services
en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une
distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un
nom commercial créant de la confusion.
Exception — emploi de bonne foi
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher
une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non
susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la
marque de commerce :
a) son nom personnel comme nom commercial;
b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du
genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre
de marque de commerce.
Exception — caractéristique utilitaire
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher
une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
Exception
(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une
personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison
avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un
spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec
un produit agricole ou aliment.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 22
et 56(F); 2017, ch. 6, art. 69.
Emploi simultané de marques créant de la confusion
21 (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont
l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la
Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit
de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de
commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la
production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère
qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de
commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une
région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce
déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette
autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom
commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante
et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.
Inscription de l’ordonnance
(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne
prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette
autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde
l’enregistrement de la marque de commerce déposée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 21; 2014, ch. 20, art. 333(A) et 361(A).
Dépréciation de l’achalandage
22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre
personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de
l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal
peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et
permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de
commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été
donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet
emploi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 22; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 23 et 53.
Marques de certification
Enregistrement de marques de certification
23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une
personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au
louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec
lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on
projette de l’employer.
Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à
l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme
définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le
propriétaire.
Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit
employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou
services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend
pas.
Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action
(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme
non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher
l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet
organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 23; 2014, ch. 20, art. 334, ch. 32, art. 53.
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de
certification
24 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque
de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle
présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en
vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été
fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec
lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des
personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement
de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du
consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de
l’enregistrement de la marque de certification.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 24; 2014, ch. 20, art. 335(F) et 361(A), ch. 32, art. 25(F) et 53(A).
Marque de certification descriptive
25 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services
et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est
enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une
province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de
certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un
bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une
marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre
l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou
d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 25; 2014, ch. 20, art. 336, ch. 32, art. 26.
Registre des marques de commerce
Registre
26 (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de
commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et
ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.
Renseignements à indiquer
(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
a) la date de l’enregistrement;
b) un sommaire de la demande d’enregistrement;
c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite
et affectant les droits à cette marque de commerce;
d) les détails de chaque renouvellement;
e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est
enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque
groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il
appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61; 2014, ch. 20, art. 337 et 361(A), ch. 32, art. 27.
Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale
27 (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre
274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de
la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant,
si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est
sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas
été dûment opérée en conformité avec la présente loi.
Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale
(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1 septembre 1932 sont
considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques,
selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274
des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :
a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou
formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation
particulière, est réputée être un mot servant de marque;
b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou
formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la
date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres
avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation
particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte
ayant la forme ou présentation particulière définie;
c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux
en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :
er
(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites
dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou
chiffres,
(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de
l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme
ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre
caractéristique, et dans cette mesure;
d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les
caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.
Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale
(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence
déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en
conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou
comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 27; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Liste des agents de marques de commerce
28 Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de
commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter
les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux
procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire
devant le bureau du registraire des marques de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 28; 1993, ch. 15, art. 62; 2014, ch. 20, art. 338, ch. 32, art. 28.
Accessibilité
29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles
qui sont abandonnées;
c) la liste des agents de marques de commerce;
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe
11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de
commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce,
à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure
d’opposition visée à l’article 11.13.
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard,
une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes,
ou de l’un de ces documents ou demandes.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch.
32, art. 28.
Destruction de documents
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et
tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel,
celle du jugement définitif confirmant le rejet;
b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été
abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six
ans après la date de la radiation;
d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci,
six ans après :
(i) la date de l’abandon de la demande,
(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif
confirmant le rejet,
(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou
l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant
l’invalidité;
e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant
sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications
géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette
suppression;
f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui
résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique,
six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement
définitif confirmant cette décision.
2014, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Demandes d’enregistrement de marques de commerce
Demande
30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de
l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle
emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce
au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Contenu de la demande
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou
services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en
liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que
son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne
se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de
produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle
est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui
permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à
toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de
la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de
cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes
de cette classification.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un
service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans
appel.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198; 2014, ch. 20, art. 339, ch.
32, art. 53.
Caractères standard
31 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste
uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou
typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une
police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste
uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des
caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la
marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 31; 2014, ch. 20, art. 339.
Autres preuves dans certains cas
32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger
établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la
demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si
selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif
inhérent;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de
couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes
suivants :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou
d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux
produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de
commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce
qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 32; 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53 et 56(F); 2018, ch. 27, art. 232.
Date de production de la demande
33 (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de
commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de
commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est
demandé;
f) les droits prescrits.
Éléments manquants
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les
éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant
les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47,
ce délai ne peut être prolongé.
Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande
est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande
ne sont toutefois pas remboursables.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 33; 2014, ch. 20, art. 339.
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour
l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son
prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays
de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou
sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la
date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est
réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit,
au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation
faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle,
si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse
pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays
de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque
de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de
produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et
informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande
d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la
date de production de cette demande d’enregistrement;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le
requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié,
ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3),
fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de
commerce aux termes de l’article 40.
Modalités
(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai,
de transmission de cette preuve.
Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la
période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le
registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199; 2014,
ch. 20, art. 340, ch. 32, art. 53.
Désistement
35 Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de
commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de
commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable.
Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant
alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du
désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à
l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du
désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 35; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.
Abandon
36 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une
demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir
donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été
abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 36; 2014, ch. 20, art. 341.
Demandes rejetées
37 (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque
de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre
marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est
pendante;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la
manière prescrite.
Avis au requérant
(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait
connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné
une occasion convenable d’y répondre.
Cas douteux
(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des
doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la
demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la
demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
Retrait de l’annonce
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de
commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été
incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas
échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 37; 2014, ch. 20, art. 342 et 361(A).
Déclaration d’opposition
38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la
demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une
déclaration d’opposition.
Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non
tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
a.1) la demande a été produite de mauvaise foi;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive;
e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non
tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer
la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services
spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non
tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque
de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant
d’y répondre;
b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le
cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada,
l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et
adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant
l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant
lui-même.
Opposition futile
(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse
pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.
Objection sérieuse
(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour
décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.
Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la
demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des
motifs énoncés au paragraphe (2);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails
au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie,
dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie
à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer
l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
(7.1) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
(7.2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant
l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre
par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités
prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de
signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de
ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le
délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de
soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration
énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée
abandonnée.
Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire
rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou
plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à
l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66; 2014, ch. 20, art. 343 et
361(A); 2018, ch. 27, art. 220 et 233.
Demande divisionnaire
39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce,
le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des
produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour
l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits
ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production,
déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire
est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du
paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande
divisionnaire est produite.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et
indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le
paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la
demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe
(1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande
était la demande originale.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67; 2014, ch. 20, art. 344; 2018, ch. 27, art. 234.
Enregistrement des marques de commerce
Enregistrement des marques de commerce
40 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait
l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration
d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en
faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du
requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se
conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F); 2014, ch.
20, art. 345, ch. 32, art. 37(F) et 53(A).
Modification du registre
Modifications au registre
41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de
commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter
au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom,
adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;
c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels
la marque de commerce est déposée;
d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de
certification est destiné à indiquer;
e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés
par l’enregistrement existant de la marque de commerce;
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de
commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de
l’article 39.
Conditions
(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard
desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande
d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services
spécifiés dans la requête de modification.
Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut
corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du
dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la
marque de commerce déposée en cause.
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de
prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration
d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement,
supprimer celui-ci du registre.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 41; 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53.
42 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 347]
Représentations supplémentaires
43 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations
supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer
à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après
lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la
marque de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 43; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Demande de renseignements
44 (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit
prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de
commerce figurant au registre le 1 juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois
suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une
demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet
avis.
Modification de l’inscription
(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les
renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).
er
Lorsque les renseignements ne sont pas fournis
(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen
d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont
pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 44; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Modification exigée par le registraire
44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce
un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des
produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la
façon prévue au paragraphe 30(3).
Modification du registre
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni
selon le paragraphe (1).
Lorsque l’état n’est pas fourni
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un
délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier
l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un
service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans
appel.
2014, ch. 20, art. 348.
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45 (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de
commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits
prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison
valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un
affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou
de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si
la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au
cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a
été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis
cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de
l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette
déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les
modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par
la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Signification
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités
prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il
présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités
prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Absence de signification
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites
qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
Effet du non-usage
(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du
défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la
totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un
de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun
moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi
n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient,
l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de
modification en conséquence.
Avis au propriétaire
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de
la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au
propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui
l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.
Mesures à prendre par le registraire
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté
dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en
conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200; 2014, ch. 20, art. 349 et
361(A), ch. 32, art. 53.
Renouvellement des enregistrements
Durée
46 (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement
d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix
ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de
renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le
droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Avis de renouvellement
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de
renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de
la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai
prescrit, l’enregistrement sera radié.
Non-renouvellement
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le
registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à
l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Entrée en vigueur du renouvellement
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période
de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière
période de renouvellement.
Prolongation
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la
prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci.
Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Délai prescrit
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six
mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et
prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135; 2014, ch. 20, art. 350.
Renouvellement de produits ou services
46.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout
produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.
2018, ch. 27, art. 224.
Prolongation de délai
Prorogations
47 (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances
justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les
règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la
présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes
qu’il lui est loisible d’ordonner.
Conditions
(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé
par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit
prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte
ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était
pas raisonnablement évitable.
S.R., ch. T-10, art. 46.
Procédure visée à l’article 45
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article
45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la
présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son
expiration.
Une seule prolongation
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
2014, ch. 20, art. 351.
Transfert
Une marque de commerce est transférable
48 (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée
avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit
isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services
ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.
Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce
soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il
subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de
commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande
d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la
réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la
demande.
Inscription du transfert — marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de
commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce
ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire
de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à
la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être
inscrit.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 48; 2014, ch. 20, art. 352 et 361(A), ch. 32, art. 53.
Changement lié à l’emploi d’une marque de commerce
Autres fins
49 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque
de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions
de marque de certification ou marque de commerce à l’article 2, aucune demande
d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun
enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré
comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre
l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 49; 2014, ch. 20, art. 353.
Licences
Licence d’emploi d’une marque de commerce
50 (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de
commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque,
ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle,
directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et
services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette
entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou
autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il
s’agissait de ceux du propriétaire.
Licence d’emploi d’une marque de commerce
(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été
donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de
commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire,
avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou
de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du
propriétaire.
Action par le propriétaire
(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une
marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des
procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire
dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son
propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 50; 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F); 2014, ch. 20, art. 361(A)
et 362(A), ch. 32, art. 53.
Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes
51 (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est
employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation
pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit
de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la
confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation
pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :
a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la
compagnie;
b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au
Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de
cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,
a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire,
de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la
confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.
Cas où la composition est différente
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou
d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée
à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment,
le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du
Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère
suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la
marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au
paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.
Définition de préparation pharmaceutique
(3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :
a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou
représenté comme pouvant être employé :
(i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une
maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes
chez l’homme ou les animaux,
(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez
l’homme ou les animaux;
b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la
production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).
La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances
semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les
aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 51; 1996, ch. 8, art. 32; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Infractions et peines
Vente de produits
51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à
l’échelle commerciale — des produits en liaison avec une marque de commerce
alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et
qu’il sait, à la fois :
a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce
déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque
dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la
vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de
commerce.
c) [Supprimé]
Fabrication de produits, etc.
(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente — ou de leur distribution
à l’échelle commerciale —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe,
exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait
contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de
commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une
telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce
que les produits portent la marque de commerce.
c) [Supprimé]
Services
(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec
une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux
articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce
déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque
dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la
vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.
c) [Supprimé]
Étiquettes ou emballages
(4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession,
importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en
soit la forme, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l’échelle commerciale
— ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce
de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou
annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce
identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une
telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des
produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce
que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.
d) [Supprimé]
Trafic d’étiquettes ou d’emballages
(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à
l’échelle commerciale — des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la
forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en
liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et
qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce
identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une
telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des
produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce
que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.
Enregistrement de la marque de commerce
(5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des
paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la
marque de commerce était enregistrée.
Peines
(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars
et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Prescription
(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire
portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à
compter de la date de sa perpétration.
Ordonnance de disposition
(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue
au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit
disposé — notamment par destruction — des produits, étiquettes ou emballages
ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du
matériel publicitaire relatif à ces produits.
Préavis
(9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le
tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute
autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il
estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
2014, ch. 32, art. 42; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Importation et exportation
Définitions
Définitions
51.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes. (customs officer)
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working
day)
marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique
protégée. (protected mark)
marque protégée en cause Selon le cas :
a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la
marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des
douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à
distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux
ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est
identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un
produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou
l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication
dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un
vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article
11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)
2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 70.
Interdiction
Importation et exportation
51.03 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le
consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels
produits, portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement
— une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée
ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
Exception
(2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est
remplie :
a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire
de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;
b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce
est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en
liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;
c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en
sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre
de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à
l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane
ou transbordés au Canada sous cette surveillance.
Vins ou spiritueux
(2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte —
une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation
dans les cas suivants :
a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont
pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.
Produits agricoles ou aliments
(2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui
portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique
protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :
a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;
b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont
pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.
Exception
(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des
conditions suivantes est remplie :
a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou
aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur
étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette
ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;
b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou
exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses
bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que
ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
c) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur
expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada
sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette
surveillance.
Restriction
(3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un
recours au titre de l’article 53.2.
2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 71.
Demande d’aide
Demande d’aide
51.04 (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon
les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice
de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés
en contravention de l’article 51.03.
Contenu de la demande
(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la
marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre,
notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a
été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont
désignés par celle-ci.
Période de validité
(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de
son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la
marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou
de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le
montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de
garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.
Tenue à jour
(5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre,
dès que possible, de tout changement relatif :
a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;
b) à la propriété de cette marque;
c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le
cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.
2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 72.
Mesures relatives aux produits retenus
Fourniture de renseignements par l’agent des douanes
51.05 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi
sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur
l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur
exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons
des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs
raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier
quiconque.
2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.
Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des
produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits
d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir
au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande
d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des
produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être
utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
a) leur description et celle de leurs caractéristiques;
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et
consignataire ainsi que de leur producteur;
c) leur nombre;
d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;
e) la date de leur importation, le cas échéant.
Rétention
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de
l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables
après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont
envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa
disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne
peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du
propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le
cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des
circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période
supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.
Avis du recours
(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de
l’article 51.03, le propriétaire de la marque protégée en cause communique au
ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif
d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la
présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce
que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :
a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon
de celui-ci;
b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour
l’exercice du recours;
c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette
rétention.
Poursuite de la rétention
(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche
pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les
douanes dans un but étranger au recours.
2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 73(F), 78 et 79(A).
Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05
51.07 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au
titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen
des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au
sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre
de l’article 51.03.
Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)
(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du
paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen
des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de
renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir
à un règlement à l’amiable.
2014, ch. 32, art. 43.
Inspection
51.08 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en
vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à
l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au
propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.
2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.
Obligation de payer les frais
51.09 (1) Le propriétaire de la marque protégée en cause qui a reçu des échantillons
ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa
Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas
échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le
jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui
sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se
terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article
51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à
ce paragraphe;
b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou
l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque protégée
en cause, à l’article 51.03;
c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra
pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils
sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.
Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les
produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et
que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de
l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans
le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni
l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Exception — alinéa (1)c)
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1)
de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à
cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.
Obligation solidaire de rembourser
(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les
circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de
rembourser au propriétaire de la marque protégée en cause les frais que celui-ci a
payés aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant
le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de
l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant
le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le
jour de la confiscation.
Exception
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le
cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :
a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit de produits
périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première
fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la
marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du
paragraphe 51.06(1);
b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif
d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de
la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux
alinéas (1)b) ou c).
2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78 et 79(A).
Immunité
Immunité
51.1 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles
51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :
a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe
51.06(2);
b) de l’omission de retenir des produits;
c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre
est contraire au paragraphe 51.06(3).
2014, ch. 32, art. 43.
Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus
Demande au tribunal
51.11 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal
peut, à la demande du ministre ou d’une partie :
a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;
b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention
pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par
leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.
Consentement du ministre
(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un
établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage
dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.
Loi sur les douanes
(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de
la Loi sur les douanes.
Poursuite de la rétention
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour
l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les
produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
Sûreté
(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à
la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée
en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les
droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de
manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi
que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire,
l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.
2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.
Dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce
51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe
51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à
l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie
au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque protégée en cause qui l’a
exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de
la rétention des produits.
2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 78.
Agents de marques de commerce
Communication protégée
51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la
même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de
l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou
procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un
témoignage à son égard :
a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste
des agents de marques de commerce et son client;
b) elle est destinée à être confidentielle;
c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire
relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication
géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).
Renonciation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou
implicitement à la protection de la communication.
Exceptions
(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la
communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Agents de marques de commerce d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit
d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui
est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si
elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste
des agents de marques de commerce et son client est réputée être une
communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des
clients
(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit
sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du
droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la
personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique
agissant en son nom.
Application
(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date
d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à
celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre
de toute action ou procédure commencée avant cette date.
2015, ch. 36, art. 66; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Procédures judiciaires
Définitions
52 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.
dédouanement [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]
droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
L.R. (1985), ch. T-13, art. 52; 1993, ch. 44, art. 234; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2014, ch. 32, art.
44.
Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions
53 (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque
de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une
marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits
importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle
façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une
indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal
peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en
attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans
une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.
Garantie
(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal
peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le
tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou
le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout
montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent
sous rétention selon l’ordonnance.
Privilège pour charges
(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du
présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la
distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit
absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre
ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le
régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution
du jugement.
Importations interdites
(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est
contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi,
il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a
été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de
lieu d’origine.
Demandes
(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou
autrement, et soit sur avis, soit ex parte.
Restriction
(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la
détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue
au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 53; 1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53;
2018, ch. 23, art. 17.
Ordonnance visant le ministre
53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce
déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou
une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce
déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada
sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la
présente loi, le tribunal peut :
a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a
valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les
produits;
b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou
l’importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;
c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.
Demande
(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé
au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Garantie
(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une
garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais
de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du
fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.
Demande d’instructions
(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à
l’application de l’ordonnance.
Permission du ministre d’inspecter
(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter
les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.
Obligations du demandeur
(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1)
et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant,
contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre
dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines
qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a
été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la
distribution des produits.
Destruction ou restitution des produits
(7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il
conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi,
le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur
destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.
1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53; 2018, ch. 23, art. 18.
Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un
acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les
ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction
ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de
dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des
produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi
et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.
Autres personnes intéressées
(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant
d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux
personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.
1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 45.
Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés
53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal
ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la
vente ou la distribution — sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts
légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des
circonstances exceptionnelles — de produits non modifiés s’il conclut :
a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été
importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la
présente loi;
b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces
produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire
ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont
été fabriqués avec le consentement du propriétaire.
Retrait de la marque de commerce
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés
uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.
1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 45.
Preuve
54 (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle
du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de
l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.
Idem
(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée
conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.
Idem
(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce,
donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés
et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de
cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont
indiquées.
Idem
(4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de
toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu
d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie
certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au
présent article.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 54; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Compétence de la Cour fédérale
55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la
présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou
recours conféré ou défini par celle-ci.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 55; 2014, ch. 32, art. 46.
Appel
56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la
présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la
date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire
accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
Procédure
(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire
et à la Cour fédérale.
Avis au propriétaire
(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par
courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de
commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la
plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
Avis public
(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des
matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.
Preuve additionnelle
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie
devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est
investi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 56; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Compétence exclusive de la Cour fédérale
57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du
registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le
registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription
figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la
personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
Restriction
(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures
mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette
personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 57; 2014, ch. 20, art. 354.
Comment sont intentées les procédures
58 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de
requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la
marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant
un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 58; 2014, ch. 20, art. 361(A).
L’avis indique les motifs
59 (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un
avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un
avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de
redressement est fondée.
Réplique
(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend
contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai
prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les
détails des motifs sur lesquels elle se fonde.
Audition
(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve
produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il
peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue
disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon
générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.
S.R., ch. T-10, art. 59.
Le registraire transmet les documents
60 Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de
l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la
requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les
documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces
procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 60; 1993, ch. 44, art. 238; 2014, ch. 32, art. 48.
Jugements
61 (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie
certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour
d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de
commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.
Fourniture de jugements par les parties
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou
à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au
registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en
question.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 61; 2002, ch. 8, art. 177; 2014, ch. 20, art. 355 et 361(A); 2017, ch. 6, art.
74.
Dispositions générales
Application
62 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 62; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.
Registraire
63 (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire
est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les
brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Registraire suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste,
ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire
suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.
Adjoints
(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute
personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la
présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
Appel
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par
une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux
mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente
loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 63; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 2014, ch. 20, art. 361(A) et
370.
Moyens et forme électroniques
64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits
fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous
la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen
électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser,
publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des
renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme
électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou
magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 64; 2014, ch. 20, art. 356.
Règlements
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la
présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et
des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f),
notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46,
de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations,
désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de
commerce;
f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi
que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour
l’inscription et le maintien de leurs noms;
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes
à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de
l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les
documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les
circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en
partie;
j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les
circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de
droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire,
notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la
classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 65; 1993, ch. 15, art. 70; 1994, ch. 47, art. 201; 2014, ch. 20, art. 357, ch.
32, art. 50; 2015, ch. 36, art. 67; 2018, ch. 27, art. 262.
Règlement — Protocole de Madrid et Traité de Singapour
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures
pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi
que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et
auxquelles le Canada est partie;
b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit
des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et
révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
2014, ch. 20, art. 358.
Règlements
65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment
les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y
inscrire;
b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents
relatifs à celle-ci.
2017, ch. 6, art. 75.
Délai prorogé
66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un
acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé
jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu
qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du
paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada.
L.R. (1985), ch. T-13, art. 66; 2015, ch. 36, art. 68.
Terre-Neuve
Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve
67 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de
Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve
n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant
pouvant continuer d’y être exercés.
Demande d’enregistrement en suspens le 1 avril 1949er
(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir
les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les
marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour
l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.
1993, ch. 15, art. 71; 2014, ch. 20, art. 361(A).
Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve
68 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de
commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1 avril 1949,
n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un
emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.
1993, ch. 15, art. 71; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2014, ch. 20, art. 362(A).
Dispositions transitoires
Emploi de l’indication « Beaufort »
68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de
toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une
entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou
la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un
produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,
pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger
Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé
l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale
relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches,
congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le
18 octobre 2013.
Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
er
(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15
ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de
Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à
l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé
l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale
relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec,
figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Restriction
(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un
prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication
ou la traduction, ou les deux.
2017, ch. 6, art. 76.
Non-application de l’alinéa 38(2)a.1)
68.2 Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque
de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.1) si la demande a été annoncée,
au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.
2018, ch. 27, art. 229.
69 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 358.2]
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant
la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa
version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe
37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du
paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la
Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
2014, ch. 20, art. 359 et 367.
Demande annoncée
o
o
70 (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe
37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi n 1 sur le plan
d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette
date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des
paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à
(4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les
paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n 1 sur le plan d’action économique
de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2015.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la
demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification
de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1)
pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi
n 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un
service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans
appel.
2014, ch. 20, art. 359 et 367; 2015, ch. 36, art. 70; 2018, ch. 27, art. 230; 2018, ch. 27, art. 263.
Déclaration d’emploi
71 Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au
paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de
l’article 345 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le
registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son
enregistrement.
2014, ch. 20, art. 359 et 367.
Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur
o
o
o
o
o
72 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345
de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque
de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite
avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
2014, ch. 20, art. 359 et 367.
Marque de commerce enregistrée
73 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter
de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant
cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au
paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application
de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par
la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de
l’article 350 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de
s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en
vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
2014, ch. 20, art. 359 et 367.
ANNEXE
(article 2, paragraphe 11.11(1), alinéas 11.12(3)b.1) et (3.1)c) et 11.15(1)a), (2)a) et (3)a), paragraphes 11.17(3) et (4), alinéa 11.17(5)a), paragraphes 11.17(6) et (7), article 11.24, alinéas 12(1)h.1) et 51.02b) et paragraphes 51.03(2.2) et 68.1(1) à (3))
Catégories de produits agricoles ou aliments
Article Catégories
o
o
o
o
*
Article Catégories
1 Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2
ou aux positions 16.01 ou 16.02
2 Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre
2 et aux positions 16.01 ou 16.02
3 Produits de poissons frais, congelés et transformés : produits mentionnés au
chapitre 3 et aux positions 16.03, 16.04 ou 16.05
4 Beurre : produits mentionnés à la position 04.05
5 Fromages : produits mentionnés à la position 04.06
6 Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et
produits contenant des légumes mentionnés au chapitre 20
7 Fruits et noix frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 8 et produits
contenant des fruits ou des noix mentionnés au chapitre 20
8 Épices : produits mentionnés au chapitre 9
9 Céréales : produits mentionnés au chapitre 10
10 Produits de l’industrie meunière : produits mentionnés au chapitre 11
11 Oléagineux : produits mentionnés au chapitre 12
12 Houblon : produits mentionnés à la position 12.10
13 Ginseng : produits du ginseng mentionnés aux positions 12.11 ou 13.02
14 Boissons d’extraits végétaux : produits mentionnés à la position 13.02
15 Huiles végétales et graisses animales : produits mentionnés au chapitre 15
16 Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions
17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05
17 Sirop et sucre : produits mentionnés à la position 17.02
18 Pâtes : produits mentionnés à la position 19.02
19 Olives de table et transformées : produits mentionnés aux positions 20.01 ou
20.05
*
Article Catégories
20 Pâte de moutarde : produits mentionnés à la sous-position 2103.30
21 Bière : produits mentionnés à la position 22.03
22 Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.09
23 Huiles essentielles : produits mentionnés à la position 33.01
24 Gommes et résines naturelles : produits mentionnés à la position 17.04
Dans cette annexe, tous les renvois à un chapitre ou une position sont des renvois aux chapitres et
positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version au
30 octobre 2016.
2017, ch. 6, art. 77.
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1992, ch. 1, par. 135(2), modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)
Disposition transitoire
135 (2) Lorsqu’un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur les marques
de commerce a été envoyé au propriétaire inscrit avant l’entrée en vigueur du paragraphe
(1), il est disposé du renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce
comme si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.
— 2014, ch. 32, art. 57, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)
Modifications au registre
57 Le registraire des marques de commerce peut apporter des modifications au registre
qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir
compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.
— 2017, ch. 6, art. 114, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)
*
*
Définition de Loi
114 Aux articles 115 et 116, Loi s’entend de la Loi sur les marques de commerce.
— 2017, ch. 6, art. 115
Indications : annexe
115 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de
l’article 2 de la Loi, inscrit les indications figurant à l’annexe 6 de la présente loi, dès que
possible après l’entrée en vigueur du présent article, sur la liste des indications
géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi.
Réputées inscrites
(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites
sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Précision
(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.
Indications géographiques
(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée
être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.
Droits acquis
(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement aux indications, la
mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou
(2.1) » vaut mention de « l’entrée en vigueur du présent article ».
Indication « Feta »
(6) Pour l’application de l’article 11.22 de la Loi, l’indication « Feta » est réputée figurer à la
partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses
États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, tant et aussi longtemps que
l’indication « Φέτα » (Feta) y figure.
— 2017, ch. 6, ann. 6
ANNEXE 6
(paragraphe 115(1))
Indications
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
1 České pivo Bière République tchèque
2 Žatecký Chmel Houblon République tchèque
3 Hopfen aus der
Hallertau
Houblon Allemagne
4 Nürnberger
Bratwürste
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
5 Nürnberger
Rostbratwürste
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
6 Schwarzwälder
Schinken
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Allemagne
7 Aachener Printen Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
8 Nürnberger
Lebkuchen
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
9 Lübecker
Marzipan
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
10 Bremer Klaben Produits de
confiserie et de
boulangerie
Allemagne
11 Hessischer
Handkäse
Fromages Allemagne
12 Hessischer
Handkäs
Fromages Allemagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
13 Tettnanger
Hopfen
Houblon Allemagne
14 Spreewälder
Gurken
Produits de
légumes frais et
transformés
Allemagne
15 Danablu Fromages Danemark
16 Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas Olives de table et
transformées
Grèce
17 Μαστίχα Χίου Masticha Chiou Gommes et résines
naturelles
Grèce
18 Φέτα Feta Fromages Grèce
19 Feta Fromages Grèce
20 Ελαιόλαδο
Καλαμάτας
Elaiolado Kalamata Huiles végétales et
graisses animales
Grèce
21 Ελαιόλαδο
Κολυμβάρι
Χανίων Κρήτης
Elaiolado Kolymvari
Chanion Kritis
Huiles végétales et
graisses animales
Grèce
22 Ελαιόλαδο
Σητείας Λασιθίου
Κρήτης
Elaiolado Sitia
Lasithiou Kritis
Huiles végétales et
graisses animales
Grèce
23 Ελαιόλαδο
Λακωνία
Elaiolado Lakonia Huiles végétales et
graisses animales
Grèce
24 Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis Épices Grèce
25 Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera Fromages Grèce
26 Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis Fromages Grèce
27 Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou Fromages Grèce
28 Μανούρι Manouri Fromages Grèce
29 Κασέρι Kasseri Fromages Grèce
30 Φασόλια Γίγαντες
Ελέφαντες
Καστοριάς
Fassolia Gigantes
Elefantes Kastorias
Produits de
légumes frais et
transformés
Grèce
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
31 Φασόλια Γίγαντες
Ελέφαντες
Πρεσπών
Φλώρινας
Fassolia Gigantes
Elefantes Prespon
Florinas
Produits de
légumes frais et
transformés
Grèce
32 Κονσερβολιά
Αμφίσσης
Konservolia Amfissis Olives de table et
transformées
Grèce
33 Λουκούμι
Γεροσκήπου
Loukoumi Geroskipou Produits de
confiserie et de
boulangerie
Chypre
34 Baena Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
35 Sierra Mágina Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
36 Aceite del Baix
Ebre-Montsía
Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
37 Oli del Baix Ebre-
Montsía
Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
38 Aceite del Bajo
Aragón
Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
39 Antequera Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
40 Priego de
Córdoba
Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
41 Sierra de Cádiz Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
42 Sierra de Segura Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
43 Sierra de Cazorla Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
44 Siurana Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
45 Aceite de Terra
Alta
Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
46 Oli de Terra Alta Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
47 Les Garrigues Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
48 Estepa Huiles végétales et
graisses animales
Espagne
49 Guijuelo Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
50 Jamón de Huelva Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
51 Jamón de Teruel Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
52 Salchichón de Vic Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
53 Llonganissa de
Vic
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Espagne
54 Mahón-Menorca Fromages Espagne
55 Queso Manchego Fromages Espagne
56 Cítricos
Valencianos
Fruits et noix frais et
transformés
Espagne
57 Cîtrics Valancians Fruits et noix frais et
transformés
Espagne
58 Jijona Produits de
confiserie et de
boulangerie
Espagne
59 Turrón de Alicante Produits de
confiserie et de
boulangerie
Espagne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
60 Azafrán de la
Mancha
Épices Espagne
61 Comté Fromages France
62 Reblochon Fromages France
63 Reblochon de
Savoie
Fromages France
64 Roquefort Fromages France
65 Camembert de
Normandie
Fromages France
66 Brie de Meaux Fromages France
67 Emmental de
Savoie
Fromages France
68 Pruneaux d’Agen Fruits et noix frais et
transformés
France
69 Pruneaux d’Agen
mi-cuits
Fruits et noix frais et
transformés
France
70 Huîtres de
Marennes-Oléron
Produits de
poissons frais,
congelés et
transformés
France
71 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Chalosse
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
72 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Gascogne
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
73 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Gers
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
74 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Landes
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
75 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Périgord
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
76 Canards à foie
gras du Sud-
Ouest : Quercy
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
France
77 Jambon de
Bayonne
Viandes salées à
sec
France
78 Huile d’olive de
Haute-Provence
Huiles végétales et
graisses animales
France
79 Huile essentielle
de lavande de
Haute-Provence
Huiles essentielles France
80 Morbier Fromages France
81 Epoisses Fromages France
82 Beaufort Fromages France
83 Maroilles Fromages France
84 Marolles Fromages France
85 Munster Fromages France
86 Munster Géromé Fromages France
87 Fourme d’Ambert Fromages France
88 Abondance Fromages France
89 Bleu d’Auvergne Fromages France
90 Livarot Fromages France
91 Cantal Fromages France
92 Fourme de Cantal Fromages France
93 Cantalet Fromages France
94 Petit Cantal Fromages France
95 Tomme de Savoie Fromages France
96 Pont-L’Evêque Fromages France
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
97 Neufchâtel Fromages France
98 Chabichou du
Poitou
Fromages France
99 Crottin de
Chavignol
Fromages France
100 Saint-Nectaire Fromages France
101 Piment
d’Espelette
Épices France
102 Lentille verte du
Puy
Produits de
légumes frais et
transformés
France
103 Aceto balsamico
Tradizionale di
Modena
Vinaigre Italie
104 Aceto balsamico
di Modena
Vinaigre Italie
105 Cotechino
Modena
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
106 Zampone Modena Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
107 Bresaola della
Valtellina
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
108 Mortadella
Bologna
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
109 Prosciutto di
Parma
Viandes salées à
sec
Italie
110 Prosciutto di S.
Daniele
Viandes salées à
sec
Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
111 Prosciutto
Toscano
Viandes salées à
sec
Italie
112 Prosciutto di
Modena
Viandes salées à
sec
Italie
113 Provolone
Valpadana
Fromages Italie
114 Taleggio Fromages Italie
115 Asiago Fromages Italie
116 Fontina Fromages Italie
117 Gorgonzola Fromages Italie
118 Grana Padano Fromages Italie
119 Mozzarella di
Bufala Campana
Fromages Italie
120 Parmigiano
Reggiano
Fromages Italie
121 Pecorino Romano Fromages Italie
122 Pecorino Sardo Fromages Italie
123 Pecorino Toscano Fromages Italie
124 Arancia Rossa di
Sicilia
Fruits et noix frais et
transformés
Italie
125 Cappero di
Pantelleria
Fruits et noix frais et
transformés
Italie
126 Kiwi Latina Fruits et noix frais et
transformés
Italie
127 Lenticchia di
Castelluccio di
Norcia
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
128 Mela Alto Adige Fruits et noix frais et
transformés
Italie
129 Südtiroler Apfel Fruits et noix frais et
transformés
Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
130 Pesca e nettarina
di Romagna
Fruits et noix frais et
transformés
Italie
131 Pomodoro di
Pachino
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
132 Radicchio Rosso
di Treviso
Produits de
légumes frais et
transformés
Italie
133 Ricciarelli di
Siena
Produits de
confiserie et de
boulangerie
Italie
134 Riso Nano
Vialone Veronese
Céréales Italie
135 Speck Alto Adige Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
136 Südtiroler
Markenspeck
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
137 Südtiroler Speck Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
138 Veneto
Valpolicella
Huiles végétales et
graisses animales
Italie
139 Veneto Euganei e
Berici
Huiles végétales et
graisses animales
Italie
140 Veneto del
Grappa
Huiles végétales et
graisses animales
Italie
141 Culatello di
Zibello
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
142 Garda Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
143 Lardo di
Colonnata
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Italie
144 Szegedi
téliszalámi
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Hongrie
145 Szegedi szalámi Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Hongrie
146 Tiroler Speck Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Autriche
147 Steirischer Kren Produits de
légumes frais et
transformés
Autriche
148 Steirisches
Kürbiskernöl
Oléagineux Autriche
149 Queijo S. Jorge Fromages Portugal
150 Azeite de Moura Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
151 Azeites de Trás-
os-Montes
Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
152 Azeite do Alentejo
Interior
Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
153 Azeites da Beira
Interior
Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
154 Azeites do Norte
Alentejano
Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
155 Azeites do
Ribatejo
Huiles végétales et
graisses animales
Portugal
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
156 Pêra Rocha do
Oeste
Fruits et noix frais et
transformés
Portugal
157 Ameixa d’Elvas Fruits et noix frais et
transformés
Portugal
158 Ananás dos
Açores / S. Miguel
Fruits et noix frais et
transformés
Portugal
159 Chouriça de
carne de Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
160 Linguiça de
Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
161 Chouriço de
Portalegre
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
162 Presunto de
Barrancos
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
163 Queijo Serra da
Estrela
Fromages Portugal
164 Queijos da Beira
Baixa
Fromages Portugal
165 Queijo de Castelo
Branco
Fromages Portugal
166 Queijo Amarelo
da Beira Baixa
Fromages Portugal
167 Queijo Picante da
Beira Baixa
Fromages Portugal
168 Salpicão de
Vinhais
Viandes fraîches,
congelées et
transformées
Portugal
169 Gouda Holland Fromages Pays-Bas
170 Edam Holland Fromages Pays-Bas
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
Article Indication
Translittération (à titre
informatif seulement)
Catégorie de
produit agricole ou
aliment
Lieu d’origine
(territoire, région ou
localité) (à titre
informatif
seulement)
171 Kalix Löjrom Produits de
poissons frais,
congelés et
transformés
Suède
172 Magiun de prune
Topoloveni
Fruits et noix frais et
transformés
Roumanie
— 2017, ch. 6, art. 116
Ajout à la liste
116 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de
l’article 2 de la Loi, inscrit, sur la liste des indications géographiques tenue en application
du paragraphe 11.12(1) de la Loi, l’indication à l’égard de laquelle le ministre, au sens de
l’article 11.11 de la Loi, a fait publier un énoncé d’intention indiquant qu’elle a été ajoutée à
la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses
États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
Renseignements
(2) L’énoncé d’intention contient, à l’égard de l’indication, les renseignements visés aux
alinéas 11.12(3)b) à d) et f) de la Loi.
Réputées inscrites
(3) L’indication et toutes les traductions de celle-ci sont réputées avoir été inscrites sur la
liste à la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A du chapitre
Vingt de cet accord.
Précision
(4) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.
Indications géographiques
(5) L’indication, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une
indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.
Droits acquis
(6) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement à cette indication, la
mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou
(2.1) » vaut mention de « la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe
20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à
Bruxelles le 30 octobre 2016 ».
— 2017, ch. 6, art. 132, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)
Indications coréennes
132 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi sur les marques de
commerce, le registraire, au sens de l’article 2 de cette loi, inscrit les indications ci-après,
dès que possible après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sur la liste des
indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de cette loi :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
Réputées inscrites
(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites
sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Précision
(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.
Indications géographiques
(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée
être une indication géographique au sens de l’article 2 de cette loi.
Droits acquis — Canada-Corée
(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de cette loi relativement à l’indication visée à
l’article 11.23, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des
paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « le 1 janvier 2015 ».
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 27, art. 215
215 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle
donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne,
d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public
n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.
Avis de non-application
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la
demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que
le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque
ou de l’emblème.
— 2018, ch. 27, art. 216
216 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
er
Exception
11.01 Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa
9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis
public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque
ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.
— 2018, ch. 27, art. 217
217 (1) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(6.1), de ce qui suit :
Retrait de l’opposition
(6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le
registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme
retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.
(2) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8),
de ce qui suit :
Frais
(9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent
article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale.
Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par
cette cour et peut être exécutée comme telle.
— 2018, ch. 27, art. 219
219 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Retrait de l’opposition
36.1 Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à
l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition
comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.
— 2018, ch. 27, art. 221
221 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Frais
38.1 (1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article
38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale.
Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par
cette cour et peut être exécutée comme telle.
— 2018, ch. 27, art. 222
222 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4),
de ce qui suit :
Frais
(4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent
article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.
Ordonnance de la Cour fédérale
(4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour
fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance
rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
— 2018, ch. 27, art. 223
223 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Ordonnances de confidentialité Demande de confidentialité
45.1 (1) Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander
au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie
les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.
Limite
(2) Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses
éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu
l’ordonnance visée au paragraphe (4).
Registraire non convaincu
(3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés
confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.
Ordonnance de confidentialité
(4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le
registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.
Conséquences d’une ordonnance
(5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :
a) la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas
échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;
b) les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la
preuve;
c) l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;
d) le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure
confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale
en application de l’article 60.
Ordonnance de la Cour fédérale
(6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être
déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une
ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.
— 2018, ch. 27, art. 225
225 L’article 53.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1),
de ce qui suit :
Exception
(1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la
marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente
une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été
accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au
Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de
cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
— 2018, ch. 27, art. 226
226 Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve additionnelle
(5) Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été
fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont
le registraire est investi.
— 2018, ch. 27, art. 227
227 L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et
45(4.1);
o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);
p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
— 2018, ch. 27, art. 228
228 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.2, de ce qui suit :
Gestion de l’instance
65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu
des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une
procédure visée à ces alinéas.
Modalités
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer
les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant
l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la
présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements
s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.
— 2018, ch. 27, par. 239(1) et (4)
2015, ch. 36
239 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2015.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et
l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les
marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5),
édictés par la Loi n 2 d’exécution du budget de 2018.
— 2018, ch. 27, art. 255
255 L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.
— 2018, ch. 27, art. 256
256 (1) L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une
copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un
de ces documents ou demandes.
— 2018, ch. 27, art. 257
257 (1) L’alinéa 51.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o
o
a) elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;
(2) Les paragraphes 51.13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents de marques de commerce d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un
pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et
son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe
(1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée
être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients
(5) Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne
physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle
équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique
agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
(3) L’article 51.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6),
de ce qui suit :
Définition de agent de marques de commerce
(7) Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de
la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
— 2018, ch. 27, par. 258(1), modifié par 2018, ch. 27, par. 261(4)
258 (1) L’alinéa 65f) de la même loi est abrogé.
— 2018, ch. 27, par. 263(1) et al. (2)b)
2015, ch. 36
263 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action
économique de 2015.
(2) Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la
présente loi entre en vigueur :
b) à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa
70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
o
b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4),
l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3)
et (5), édictés par la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014;
Date de modification :
2019-07-26
o