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Canada

CA223

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Loi sur les marques de commerce (L.R.C., 1985, ch. T-13

 Loi sur les marques de commerce

Loi sur les marques de commerce

(L.R.C. (1985), ch. T-13)

(telle que modifiée jusqu'au 18 juin 2019)

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur les marques de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 1; 2014, ch. 20, art. 318(A).

Définitions et interprétation

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de

mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO

Agreement)

classification de Nice La classification instituée par l’Arrangement de Nice

concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les

modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le

Canada est partie. (Nice Classification)

compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou

plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le

contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres

compagnies. (related companies)

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes

ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1 juillet

1954, auxquelles le Canada est partie. (Convention)

créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de

l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom

commercial. (confusing)

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. 

(release)

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les

produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire

de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (distinctive)

emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon

l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)

indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit

agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du

territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les

cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont

essentiellement attribuées à cette origine géographique. (geographical indication)

indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste

prévue au paragraphe 11.12(1). (protected geographical indication)

marchandises [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

marque de certification Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que

l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou

services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce

qui concerne :

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur

exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;

d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution. 

(certification mark)

er

marque de commerce Selon le cas :

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que

celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits

ou services de ceux d’autres personnes;

b) marque de certification. (trademark)

marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. 

(registered trademark)

marque de commerce projetée [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par

l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non

d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade

name)

paquet ou colis [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la

propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de

l’OMC. (country of the Union)

pays d’origine

a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque

de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou

commercial réel et effectif;

b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun

établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il

avait son domicile à la date en question;

c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun

établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un

pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. 

(country of origin)

personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute

association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au

développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité

administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région

administrative organisée. (person)

personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur

général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender

qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou

tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi. 

(person interested)

prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (prescribed)

propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la

norme définie. (owner)

registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué

par le paragraphe 63(1). (Registrar)

registre Le registre tenu selon l’article 26. (register)

représentant pour signification [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

signe Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les

chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les

hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les

sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. (sign)

signe distinctif [Abrogée, 2014, ch. 20, art. 319]

usager inscrit [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190; 2014, ch. 20, art. 319, 361(A),

362(A), 367 et 369, ch. 32, art. 7 et 53; 2017, ch. 6, art. 60.

Mention de personne

2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de personne dans la présente

loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes

ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de

l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au

Canada.

2014, ch. 20, art. 320.

Quand une marque de commerce est réputée adoptée

3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne,

lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au

Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question

ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a

produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 3; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Quand une marque de commerce est réputée employée

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits

si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la

pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les

emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre

manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne

à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si

elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les

emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du

Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 4; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53 et 54(F).

Quand une marque de commerce est réputée révélée

5 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada

seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison

avec des produits ou services, si, selon le cas :

a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans

la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels

de ces produits ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par

des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou

annonce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 5; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.

Quand une marque ou un nom crée de la confusion

6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom

commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre

nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en

premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le

nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances

décrites au présent article.

Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre

marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la

même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques

de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services

liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits

ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la

même classe de la classification de Nice.

Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial

(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom

commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de

faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise

poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les

services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom

sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient

ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la

classification de Nice.

Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce

(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de

commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire

conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits

liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les

services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque

sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient

ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la

classification de Nice.

Éléments d’appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de

la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les

circonstances de l’espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms

commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux

ont été en usage;

c) le genre de produits, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms

commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils

suggèrent.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 6; 2014, ch, 20, art. 321, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53.

Concurrence déloyale et signes interdits

Interdictions

7 Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise,

les produits ou les services d’un concurrent;

b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise

de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada,

lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services

ou son entreprise et ceux d’un autre;

c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou

demandés;

d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est

fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui

regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.

e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 7; 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F).

Garantie de l’emploi licite

8 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession

de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou

d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par

écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à

qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou

ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 8; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53 et 54(F).

Marques interdites

9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est

telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur

général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services

en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale

ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu

sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque

par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard

desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la

province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur

emploi;

f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs

fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection

des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service

médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge

Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que

celles mentionnées à l’alinéa f);

g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge »

— visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions

de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la

pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa

f);

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes

fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral

bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la

Loi sur les conventions de Genève;

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes

nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste

communiquée conformément à l’article 6 de la Convention ou en vertu des

obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur

l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un

avis public du registraire;

i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un

pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article

6 de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à

l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la

communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

ter

ter

i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation

intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui

figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6 de la Convention

ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de

l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait

fait l’objet d’un avis public du registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier

vivant;

l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les

trente années précédentes;

m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations

Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

(i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit

la Loi sur la défense nationale,

(ii) d’une université,

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque

officielle pour des produits ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université

ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un

récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le

gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à

la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre

combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou

toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.

Exception

ter

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou

l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une

entreprise, d’une marque :

a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le

consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou

organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;

b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait

vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

(i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de produits

identiques ou de produits semblables à ceux à l’égard desquels ce signe ou

poinçon a été adopté,

(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à

l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur

le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et

l’organisation visée à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch.

31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6; 2014, ch. 20, art. 323 et 361(A), ch. 32, art. 11, 53 et 56(F).

Autres interdictions

10 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale

ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la

qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine

de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en

liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou

l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter

ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le

signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait

vraisemblablement les confondre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 10; 2014, ch. 20, art. 324, ch. 32, art. 53.

Idem

10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des

obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut

adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété

ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire

en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la

dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

1990, ch. 20, art. 79; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Autres interdictions

11 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de

commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté

contrairement aux articles 9 ou 10.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 11; 2014, ch. 20, art. 325.

Idem

11.1 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination

adoptée contrairement à l’article 10.1.

1990, ch. 20, art. 80; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F).

Indications géographiques

Définitions

11.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles

11.12 à 11.24.

autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou

aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de

l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances

et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la

présente loi. (responsible authority)

ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)

Désignation d’un ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le

terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.

Confusion : marque de commerce

(3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit

agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque

l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le

produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et

services visés par la marque de commerce.

Circonstances à considérer

(4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale

tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication

crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :

a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit

agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu —

territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle

l’indication est devenue connue;

b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce,

notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;

c) relativement à la marque de commerce :

(i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue

connue,

(ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,

(iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 61.

Liste

11.12 (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications

géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces

indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

Énoncé d’intention : indication

(2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du

Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements

prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute

traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :

a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité

compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou

est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en

vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement

définitif sur la question.

Énoncé d’intention : traduction d’une indication

(2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle

du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe

(3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne

un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :

a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité

compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou

est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en

vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement

définitif sur la question.

Renseignements : énoncé visant une indication

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les

renseignements suivants :

a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant,

une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;

b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin

ou spiritueux — du produit désigné;

b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom

commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il

appartient;

c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit

désigné;

d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de

son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse

au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés

pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;

e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de

l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;

f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit

agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée

par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des

détails relatifs à cette protection.

Renseignements : énoncé visant une traduction

(3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les

renseignements suivants :

a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;

b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;

c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la

catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et

l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom

et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent

être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.

Suppression de la liste

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou

toute traduction d’une indication :

a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site

Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).

Erreur évidente

(5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger

toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du

dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de

l’indication ou de la traduction en cause.

Preuve : inscription

(6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme

par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Preuve : énoncé d’intention

(7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie

de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

Copies certifiées

(8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard,

une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé

d’intention.

1994, ch. 47, art. 192; 2017, ch. 6, art. 61.

Déclaration d’opposition

11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication

de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du

droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la

manière prescrite, une déclaration d’opposition.

Motifs : indication

(2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une

indication :

a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une

indication géographique;

b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme

usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin

ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit

agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de

l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au

territoire d’origine du produit désigné;

d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de

la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la

confusion avec :

(i) une marque de commerce déposée,

(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a

pas été abandonnée,

(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande

d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

Motifs : traduction

(2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une

traduction :

a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à

l’indication;

b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au

terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun

du produit agricole ou aliment;

c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion

avec :

(i) une marque de commerce déposée,

(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a

pas été abandonnée,

(iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande

d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

Teneur

(3) La déclaration d’opposition indique :

a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité

compétente d’y répondre;

b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas

échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à

l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout

document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à

l’opposant lui-même.

Opposition futile

(3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire

peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration

d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et

donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.

Pouvoir du registraire

(3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire

peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition

dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des

motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails

au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y

répondre.

Contre-déclaration

(4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la

déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à

l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce

faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du

paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de

l’autorité compétente de répondre à l’opposition.

Preuve et audition

(5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente

l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre

par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au

paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des

éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

Signification

(5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les

modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au

registraire.

Omission de l’opposant de présenter sa preuve

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier

des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter

d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.

Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve

(6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter

et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne

pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite

sur la liste.

Décision

(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire

accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision

motivée.

Effet de la décision sur les traductions

(8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il

accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est

accueillie par un jugement définitif sur la question.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 62.

Interdiction d’adoption : vins

11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de

commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu

d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique

protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce vin.

Interdiction d’usage

(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu

d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique

protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce vin.

Interdiction d’emploi

(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu

d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si

ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce

territoire;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce vin.

Interdiction d’adoption : spiritueux

(4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou

autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un

spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par

l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce spiritueux.

Interdiction d’emploi

(5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un

spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par

l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le

paragraphe (4);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce spiritueux.

Interdiction d’emploi

(6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un

spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication

géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en

conformité avec le droit applicable à ce territoire;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique

relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 63.

Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment

11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de

commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment

d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment

appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le

territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe

11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou

aliment.

Interdiction d’emploi

(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment

d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment

appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le

territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention

avec le paragraphe (1);

b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe

11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou

aliment.

Interdiction d’emploi

(3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment

d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment

appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire

visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a

pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe

11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou

aliment.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.

Exception : emploi autorisé

11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet

d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise,

comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique

protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le

consentement de l’autorité compétente.

Exception : emploi de son propre nom

(2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque

d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur

en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

Exception : publicité comparative

(3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer

une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque

langue que ce soit, dans une publicité comparative.

Exclusion : étiquette ou emballage

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une

étiquette ou un emballage.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.

Emploi continu : vin ou spiritueux

11.17 (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un

Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux,

ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à

l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services

et de manière continue :

a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Définition de Canadiens

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au

Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus

admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

Emploi : certains fromages

(3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « 

Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de

toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une

entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications

ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité

commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages,

figurant à l’annexe.

Emploi de mots qualificatifs

(4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des

indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « 

Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit,

relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à

l’annexe, si à la fois :

a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne

l’indication ou la traduction;

b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur

l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au

fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son

origine.

Emploi de l’indication « Beaufort »

(5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « 

Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à

l’égard d’une entreprise, si :

a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la

traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un

produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,

pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise

ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à

proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en

Colombie-Britannique.

Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

(6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « 

Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que

ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a

employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre

2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit

agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées,

figurant à l’annexe.

Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

(7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « 

Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce

soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a

employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre

2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit

agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

Restriction

(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en

titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction

de celle-ci, ou les deux.

1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F); 2017, ch. 6, art. 64.

Exception : non-emploi

11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet

d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,

comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique

protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si

l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin

ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude

dans ce territoire.

Exception : nom usuel

(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet

d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,

comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée

qui est identique :

a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom

commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date

d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;

c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au

Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du

paragraphe 11.12(1).

Exception relative à une traduction : terme usuel

(2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet

d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise,

comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication

géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le

langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un

produit agricole ou aliment.

Exception : noms communs de vins

(3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher

l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de

commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :

Exception : noms communs de spiritueux

(4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher

l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de

commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :

a) [Abrogé, DORS/2004-85]

b) Marc;

c) [Abrogé, DORS/2004-85]

d) Sambuca;

e) Geneva Gin;

f) Genièvre;

g) Hollands Gin;

h) London Gin;

i) Schnapps;

j) Malt Whiskey;

k) Eau-de-vie;

l) Bitters;

m) Anisette;

n) Curacao;

o) Curaçao.

Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments

(4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,

l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou

aliments :

a) Valencia Orange;

b) Orange Valencia;

c) Valencia;

d) Black Forest Ham;

e) Jambon Forêt Noire;

f) Tiroler Bacon;

g) Bacon Tiroler;

h) Parmesan;

i) St. George Cheese;

j) Fromage St-George;

k) Fromage St-Georges.

Variantes orthographiques

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et

g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces

indications.

Exception : « comté »

(4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,

l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce

ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque

langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme

est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un

territoire.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des

paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un

vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.

1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art.

65.

Exception — aucune procédure engagée

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi

par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée

pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi

dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par

cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada

ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi

que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer

la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

Procédures après cinq ans

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée

engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de

l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la

marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son

prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne

peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à

h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en

sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique

protégée.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 14(F); 2017, ch. 6, art. 66.

Droits acquis : vin

11.2 (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,

l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin,

d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en

quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1 janvier

1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection

relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de

l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu

cet enregistrement;

b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un

vin.

Droits acquis : spiritueux

(2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,

l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un

spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-

ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1

janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la

protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de

l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a

obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un

spiritueux.

Droits acquis : produit agricole et aliment

(3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption,

l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un

produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication

géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce

soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention

aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la

traduction :

er

er

a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de

l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole

ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un

produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

1994, ch. 47, art. 192; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F); 2017, ch. 6, art. 67.

Suppression de la liste

11.21 (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la

compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une

traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des

motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Motifs : indication

(2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une

indication sont les suivants :

a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication

géographique;

b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel

employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou

spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit

agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de

l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour,

l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du

produit désigné;

d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors

de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

(i) une marque de commerce déposée,

(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a

pas été abandonnée;

e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les

conditions suivantes sont remplies :

(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la

confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande

d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est

toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

Motifs : traduction

(3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une

traduction sont les suivants :

a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel

employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit

agricole ou aliment;

b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction

crée de la confusion avec :

(i) une marque de commerce déposée,

(ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a

pas été abandonnée;

c) les conditions suivantes sont remplies :

(i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la

traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de

laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au

Canada,

(ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est

toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction

n’est pas fidèle à l’indication.

Demande

(4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande

reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14

ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement

additionnel en vertu de la présente loi.

Procédures par voie sommaire

(5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve

produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

Effet de l’ordonnance sur les traductions

(6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication

désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la

liste toute traduction de cette indication.

2017, ch. 6, art. 67; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Indications : AÉCG

11.22 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications

géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses

modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial

global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles

le 30 octobre 2016.

2017, ch. 6, art. 67.

Indications : Canada - Corée

11.23 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une

indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste

suivante :

a) GoryeoHongsam;

b) GoryeoBaeksam;

c) GoryeoSusam;

d) IcheonSsal;

e) ginseng rouge de Corée;

f) ginseng blanc de Corée;

g) ginseng frais de Corée;

h) riz Icheon;

i) Korean Red Ginseng;

j) Korean White Ginseng;

k) Korean Fresh Ginseng;

l) Icheon Rice.

2017, ch. 6, art. 67.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

11.24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction

ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

2017, ch. 6, art. 67.

Marques de commerce enregistrables

Marque de commerce enregistrable

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable

sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de

famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années

précédentes;

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description

claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou

anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec

lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer,

ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de

leur lieu d’origine;

c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un

des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on

projette de l’employer;

d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10

interdisent l’adoption;

f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique

protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont

le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique

protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un

spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par

l’indication;

h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique

protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un

aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle

appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu

d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la

Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe

3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.

Fonction utilitaire

(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou

services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on

projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction

utilitaire.

Marque de commerce distinctive

(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a)

ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une

demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du

paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui

en a été fait.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193;

2007, ch. 25, art. 14; 2014, ch. 20, art. 326 et 361(A), ch. 32, art. 15(F) et 53; 2017, ch. 6, art. 68;

2018, ch. 27, art. 231.

13 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 327]

14 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 328]

Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

15 Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont

enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 15; 2014, ch. 20, art. 328.

Personnes ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce

Droit à l’enregistrement

16 (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en

vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous

réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou

services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la

demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au

Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au

Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande

d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre

personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada

par une autre personne.

Demande pendante

(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de

commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre

personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la

confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce

créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du

requérant en application du paragraphe 37(1).

Emploi antérieur ou révélation antérieure

(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de

commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation

antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom

commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial

créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du

requérant en application du paragraphe 37(1).

(4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

(5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195; 2014, ch. 20, art. 330, 361(A) et 362(A), ch. 32, art.

53.

Validité et effet de l’enregistrement

Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.

17 (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été

annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une

marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait

qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son

prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de

commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de

cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre

personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de

commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de

la demande du requérant.

Quand l’enregistrement est incontestable

(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la

date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1 juillet 1954,

en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être

radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée

au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au

Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet

emploi ou révélation antérieure.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 17; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 56(F).

Quand l’enregistrement est invalide

18 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas

suivants :

a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les

procédures contestant la validité de l’enregistrement;

c) la marque de commerce a été abandonnée;

d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne

ayant droit d’obtenir l’enregistrement;

er

e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

Exception

(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada

par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la

date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison

que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal

compétent avant l’octroi de cet enregistrement.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 18; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 19; 2018, ch. 27, art. 218.

Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour

fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que

l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon

déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

2014, ch. 20, art. 331.

Droits conférés par l’enregistrement

19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de

commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée,

donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en

ce qui concerne ces produits ou services.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.

Violation

20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi

exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise

à l’employer selon la présente loi et qui :

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une

marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente

d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison

avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle

qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial

alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages

sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux

du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services

en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une

distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un

nom commercial créant de la confusion;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente

d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant

une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de

leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de

produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages

sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux

du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services

en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une

distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un

nom commercial créant de la confusion.

Exception  — emploi de bonne foi

(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher

une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non

susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la

marque de commerce :

a) son nom personnel comme nom commercial;

b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du

genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre

de marque de commerce.

Exception — caractéristique utilitaire

(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher

une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

Exception

(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une

personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison

avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un

spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec

un produit agricole ou aliment.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 22

et 56(F); 2017, ch. 6, art. 69.

Emploi simultané de marques créant de la confusion

21 (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont

l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la

Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit

de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de

commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la

production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère

qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de

commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une

région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce

déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette

autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom

commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante

et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.

Inscription de l’ordonnance

(2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne

prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette

autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde

l’enregistrement de la marque de commerce déposée.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 21; 2014, ch. 20, art. 333(A) et 361(A).

Dépréciation de l’achalandage

22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre

personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de

l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

Action à cet égard

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal

peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et

permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de

commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été

donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet

emploi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 22; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 23 et 53.

Marques de certification

Enregistrement de marques de certification

23 (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une

personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au

louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec

lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on

projette de l’employer.

Autorisation

(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à

l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme

définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le

propriétaire.

Emploi non autorisé

(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit

employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou

services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend

pas.

Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action

(4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme

non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher

l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet

organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 23; 2014, ch. 20, art. 334, ch. 32, art. 53.

Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de

certification

24 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque

de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle

présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en

vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été

fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec

lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des

personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement

de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du

consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de

l’enregistrement de la marque de certification.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 24; 2014, ch. 20, art. 335(F) et 361(A), ch. 32, art. 25(F) et 53(A).

Marque de certification descriptive

25 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services

et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est

enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une

province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de

certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un

bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une

marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre

l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou

d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 25; 2014, ch. 20, art. 336, ch. 32, art. 26.

Registre des marques de commerce

Registre

26 (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de

commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et

ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

Renseignements à indiquer

(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

a) la date de l’enregistrement;

b) un sommaire de la demande d’enregistrement;

c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite

et affectant les droits à cette marque de commerce;

d) les détails de chaque renouvellement;

e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;

e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est

enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque

groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il

appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61; 2014, ch. 20, art. 337 et 361(A), ch. 32, art. 27.

Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale

27 (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre

274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de

la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant,

si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est

sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas

été dûment opérée en conformité avec la présente loi.

Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale

(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1 septembre 1932 sont

considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques,

selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274

des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :

a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou

formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation

particulière, est réputée être un mot servant de marque;

b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou

formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la

date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres

avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation

particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte

ayant la forme ou présentation particulière définie;

c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux

en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :

er

(i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites

dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou

chiffres,

(ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de

l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme

ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre

caractéristique, et dans cette mesure;

d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les

caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.

Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale

(3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence

déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en

conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou

comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 27; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Liste des agents de marques de commerce

28 Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de

commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter

les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux

procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire

devant le bureau du registraire des marques de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 28; 1993, ch. 15, art. 62; 2014, ch. 20, art. 338, ch. 32, art. 28.

Accessibilité

29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

a) le registre;

b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles

qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de commerce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe

11.12(1);

e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de

commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce,

à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure

d’opposition visée à l’article 11.13.

Copies certifiées

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard,

une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes,

ou de l’un de ces documents ou demandes.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch.

32, art. 28.

Destruction de documents

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et

tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel,

celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été

abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six

ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci,

six ans après :

(i) la date de l’abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif

confirmant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou

l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant

l’invalidité;

e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant

sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications

géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette

suppression;

f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui

résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique,

six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement

définitif confirmant cette décision.

2014, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Demandes d’enregistrement de marques de commerce

Demande

30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de

l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle

emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce

au Canada en liaison avec ces produits ou services.

Contenu de la demande

(2) La demande contient :

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou

services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en

liaison avec lesquels on projette de l’employer;

b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que

son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne

se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de

produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle

est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui

permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à

toute exigence prescrite;

d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

Classification de Nice

(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de

la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de

cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes

de cette classification.

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un

service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans

appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198; 2014, ch. 20, art. 339, ch.

32, art. 53.

Caractères standard

31 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste

uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou

typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une

police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste

uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des

caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la

marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 31; 2014, ch. 20, art. 339.

Autres preuves dans certains cas

32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger

établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la

demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si

selon le cas :

a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif

inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de

couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes

suivants :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou

d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

(ii) la façon d’emballer un produit,

(iii) un son,

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

L’enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux

produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de

commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce

qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 32; 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53 et 56(F); 2018, ch. 27, art. 232.

Date de production de la demande

33 (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de

commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de

commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est

demandé;

f) les droits prescrits.

Éléments manquants

(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les

éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant

les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47,

ce délai ne peut être prolongé.

Demande réputée non produite

(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande

est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande

ne sont toutefois pas remboursables.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 33; 2014, ch. 20, art. 339.

La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour

l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son

prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays

de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou

sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la

date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est

réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit,

au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation

faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle,

si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse

pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays

de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque

de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de

produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et

informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande

d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la

date de production de cette demande d’enregistrement;

c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le

requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié,

ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3),

fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

Preuve

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de

commerce aux termes de l’article 40.

Modalités

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai,

de transmission de cette preuve.

Retrait

(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la

période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le

registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199; 2014,

ch. 20, art. 340, ch. 32, art. 53.

Désistement

35 Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de

commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de

commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable.

Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant

alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du

désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à

l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du

désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 35; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53.

Abandon

36 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une

demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir

donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été

abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 36; 2014, ch. 20, art. 341.

Demandes rejetées

37 (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de

commerce s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque

de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre

marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est

pendante;

d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la

manière prescrite.

Avis au requérant

(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait

connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné

une occasion convenable d’y répondre.

Cas douteux

(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des

doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la

demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la

demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

Retrait de l’annonce

(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de

commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été

incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas

échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 37; 2014, ch. 20, art. 342 et 361(A).

Déclaration d’opposition

38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la

demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une

déclaration d’opposition.

Motifs

(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non

tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;

a.1) la demande a été produite de mauvaise foi;

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;

d) la marque de commerce n’est pas distinctive;

e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non

tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer

la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services

spécifiés dans la demande;

f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non

tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque

de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

Teneur

(3) La déclaration d’opposition indique :

a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant

d’y répondre;

b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le

cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada,

l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et

adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant

l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant

lui-même.

Opposition futile

(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse

pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.

Objection sérieuse

(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour

décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.

Pouvoir du registraire

(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la

demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou

l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des

motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails

au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

Contre-déclaration

(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie,

dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie

à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer

l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

(7.1) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]

(7.2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]

Preuve et audition

(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant

l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre

par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

Signification

(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités

prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

Retrait de l’opposition

(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de

signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de

ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

Abandon de la demande

(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le

délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de

soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration

énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée

abandonnée.

Décision

(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire

rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou

plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à

l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66; 2014, ch. 20, art. 343 et

361(A); 2018, ch. 27, art. 220 et 233.

Demande divisionnaire

39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce,

le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des

produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour

l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits

ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production,

déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire

est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du

paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande

divisionnaire est produite.

Précisions

(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et

indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

Demande distincte

(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le

paiement des droits.

Date de la demande divisionnaire

(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la

demande originale.

Division d’une demande divisionnaire

(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe

(1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande

était la demande originale.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67; 2014, ch. 20, art. 344; 2018, ch. 27, art. 234.

Enregistrement des marques de commerce

Enregistrement des marques de commerce

40 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait

l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration

d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en

faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du

requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se

conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F); 2014, ch.

20, art. 345, ch. 32, art. 37(F) et 53(A).

Modification du registre

Modifications au registre

41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de

commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter

au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :

a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom,

adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels

la marque de commerce est déposée;

d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de

certification est destiné à indiquer;

e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés

par l’enregistrement existant de la marque de commerce;

f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de

commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de

l’article 39.

Conditions

(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard

desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande

d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services

spécifiés dans la requête de modification.

Erreur évidente

(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut

corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du

dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la

marque de commerce déposée en cause.

Suppression de l’enregistrement

(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de

prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration

d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement,

supprimer celui-ci du registre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 41; 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53.

42 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 347]

Représentations supplémentaires

43 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations

supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer

à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après

lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la

marque de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 43; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Demande de renseignements

44 (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit

prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de

commerce figurant au registre le 1 juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois

suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une

demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet

avis.

Modification de l’inscription

(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les

renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

er

Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen

d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont

pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 44; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Modification exigée par le registraire

44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce

un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des

produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la

façon prévue au paragraphe 30(3).

Modification du registre

(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni

selon le paragraphe (1).

Lorsque l’état n’est pas fourni

(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un

délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier

l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un

service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans

appel.

2014, ch. 20, art. 348.

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

45 (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de

commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits

prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison

valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un

affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou

de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si

la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au

cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a

été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis

cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de

l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette

déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les

modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par

la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

Signification

(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités

prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il

présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités

prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.

Absence de signification

(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites

qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

Effet du non-usage

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du

défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la

totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un

de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun

moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi

n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient,

l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de

modification en conséquence.

Avis au propriétaire

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de

la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au

propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui

l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

Mesures à prendre par le registraire

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté

dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en

conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200; 2014, ch. 20, art. 349 et

361(A), ch. 32, art. 53.

Renouvellement des enregistrements

Durée

46 (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement

d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix

ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de

renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le

droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.

Avis de renouvellement

(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de

renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de

la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai

prescrit, l’enregistrement sera radié.

Non-renouvellement

(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le

registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à

l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

Entrée en vigueur du renouvellement

(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période

de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière

période de renouvellement.

Prolongation

(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la

prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci.

Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.

Délai prescrit

(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six

mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et

prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135; 2014, ch. 20, art. 350.

Renouvellement de produits ou services

46.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout

produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

2018, ch. 27, art. 224.

Prolongation de délai

Prorogations

47 (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances

justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les

règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la

présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes

qu’il lui est loisible d’ordonner.

Conditions

(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé

par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit

prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte

ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était

pas raisonnablement évitable.

S.R., ch. T-10, art. 46.

Procédure visée à l’article 45

47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article

45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la

présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son

expiration.

Une seule prolongation

(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).

2014, ch. 20, art. 351.

Transfert

Une marque de commerce est transférable

48 (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée

avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit

isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services

ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce

soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il

subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de

commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

Inscription du transfert — demande d’enregistrement

(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande

d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la

réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la

demande.

Inscription du transfert — marque de commerce

(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de

commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce

ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire

de la marque.

Suppression de l’inscription du transfert

(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à

la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être

inscrit.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 48; 2014, ch. 20, art. 352 et 361(A), ch. 32, art. 53.

Changement lié à l’emploi d’une marque de commerce

Autres fins

49 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque

de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions

de marque de certification ou marque de commerce à l’article 2, aucune demande

d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun

enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré

comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre

l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 49; 2014, ch. 20, art. 353.

Licences

Licence d’emploi d’une marque de commerce

50 (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de

commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque,

ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle,

directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et

services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette

entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou

autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il

s’agissait de ceux du propriétaire.

Licence d’emploi d’une marque de commerce

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été

donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de

commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire,

avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou

de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du

propriétaire.

Action par le propriétaire

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une

marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des

procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire

dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son

propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 50; 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F); 2014, ch. 20, art. 361(A)

et 362(A), ch. 32, art. 53.

Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes

51 (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est

employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation

pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit

de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la

confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation

pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la

compagnie;

b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au

Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de

cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire,

de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la

confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

Cas où la composition est différente

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou

d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée

à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment,

le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du

Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère

suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la

marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au

paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.

Définition de préparation pharmaceutique

(3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :

a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou

représenté comme pouvant être employé :

(i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une

maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes

chez l’homme ou les animaux,

(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez

l’homme ou les animaux;

b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la

production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).

La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances

semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les

aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 51; 1996, ch. 8, art. 32; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Infractions et peines

Vente de produits

51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à

l’échelle commerciale  —  des produits en liaison avec une marque de commerce

alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et

qu’il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce

déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque

dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la

vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de

commerce.

c) [Supprimé]

Fabrication de produits, etc.

(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution

à l’échelle commerciale  —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe,

exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait

contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de

commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une

telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce

que les produits portent la marque de commerce.

c) [Supprimé]

Services

(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec

une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux

articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce

déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque

dans ses aspects essentiels;

b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la

vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

c) [Supprimé]

Étiquettes ou emballages

(4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession,

importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en

soit la forme, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale 

—  ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce

de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou

annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce

identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une

telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des

produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce

que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

d) [Supprimé]

Trafic d’étiquettes ou d’emballages

(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à

l’échelle commerciale  —  des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la

forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en

liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et

qu’il sait, à la fois :

a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce

identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une

telle marque dans ses aspects essentiels;

b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des

produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce

que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

Enregistrement de la marque de commerce

(5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des

paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la

marque de commerce était enregistrée.

Peines

(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur

déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un

emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars

et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Prescription

(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire

portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à

compter de la date de sa perpétration.

Ordonnance de disposition

(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue

au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit

disposé  —  notamment par destruction  —  des produits, étiquettes ou emballages

ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du

matériel publicitaire relatif à ces produits.

Préavis

(9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le

tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute

autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il

estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

2014, ch. 32, art. 42; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Importation et exportation

Définitions

Définitions

51.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les

douanes. (customs officer)

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working

day)

marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique

protégée. (protected mark)

marque protégée en cause Selon le cas :

a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la

marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des

douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à

distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux

ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est

identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un

produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou

l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication

dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un

vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article

11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 70.

Interdiction

Importation et exportation

51.03 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le

consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels

produits, portent  —  ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement 

—  une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée

ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

Exception

(2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est

remplie :

a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire

de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce

est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en

liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en

sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre

de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à

l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane

ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Vins ou spiritueux

(2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte —

une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation

dans les cas suivants :

a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont

pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

Produits agricoles ou aliments

(2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui

portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique

protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont

pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

Exception

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des

conditions suivantes est remplie :

a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou

aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur

étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette

ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou

exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses

bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que

ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

c) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur

expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada

sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette

surveillance.

Restriction

(3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un

recours au titre de l’article 53.2.

2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 71.

Demande d’aide

Demande d’aide

51.04 (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon

les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice

de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés

en contravention de l’article 51.03.

Contenu de la demande

(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la

marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre,

notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a

été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont

désignés par celle-ci.

Période de validité

(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de

son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la

marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

Sûreté

(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou

de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le

montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de

garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

Tenue à jour

(5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre,

dès que possible, de tout changement relatif :

a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

b) à la propriété de cette marque;

c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le

cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 72.

Mesures relatives aux produits retenus

Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

51.05 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi

sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur

l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur

exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons

des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs

raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier

quiconque.

2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des

produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits

d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir

au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande

d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des

produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être

utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et

consignataire ainsi que de leur producteur;

c) leur nombre;

d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

e) la date de leur importation, le cas échéant.

Rétention

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de

l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables

après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont

envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa

disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne

peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du

propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le

cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des

circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période

supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

Avis du recours

(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de

l’article 51.03, le propriétaire de la marque protégée en cause communique au

ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif

d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la

présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce

que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon

de celui-ci;

b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour

l’exercice du recours;

c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette

rétention.

Poursuite de la rétention

(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche

pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les

douanes dans un but étranger au recours.

2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 73(F), 78 et 79(A).

Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

51.07 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au

titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen

des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au

sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre

de l’article 51.03.

Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du

paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen

des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de

renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir

à un règlement à l’amiable.

2014, ch. 32, art. 43.

Inspection

51.08 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en

vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à

l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au

propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.

2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.

Obligation de payer les frais

51.09 (1) Le propriétaire de la marque protégée en cause qui a reçu des échantillons

ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa

Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas

échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le

jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui

sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se

terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article

51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à

ce paragraphe;

b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou

l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque protégée

en cause, à l’article 51.03;

c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra

pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils

sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

Exception — alinéa (1)a)

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les

produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et

que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de

l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans

le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni

l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

Exception — alinéa (1)c)

(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1)

de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à

cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

Obligation solidaire de rembourser

(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les

circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de

rembourser au propriétaire de la marque protégée en cause les frais que celui-ci a

payés aux termes du paragraphe (1) :

a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant

le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de

l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;

b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant

le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le

jour de la confiscation.

Exception

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le

cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables  —  ou s’il s’agit de produits

périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première

fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la

marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du

paragraphe 51.06(1);

b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif

d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de

la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux

alinéas (1)b) ou c).

2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78 et 79(A).

Immunité

Immunité

51.1 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des

dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles

51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe

51.06(2);

b) de l’omission de retenir des produits;

c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre

est contraire au paragraphe 51.06(3).

2014, ch. 32, art. 43.

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

Demande au tribunal

51.11 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal

peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention

pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par

leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

Consentement du ministre

(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un

établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage

dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

Loi sur les douanes

(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de

la Loi sur les douanes.

Poursuite de la rétention

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour

l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les

produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

Sûreté

(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à

la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée

en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les

droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de

manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi

que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire,

l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

2014, ch. 32, art. 43; 2017, ch. 6, art. 78.

Dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce

51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe

51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à

l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie

au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque protégée en cause qui l’a

exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de

la rétention des produits.

2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A); 2017, ch. 6, art. 78.

Agents de marques de commerce

Communication protégée

51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la

même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de

l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou

procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un

témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste

des agents de marques de commerce et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire

relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication

géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou

implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la

communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Agents de marques de commerce d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit

d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui

est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si

elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste

des agents de marques de commerce et son client est réputée être une

communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des

clients

(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit

sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du

droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la

personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique

agissant en son nom.

Application

(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date

d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à

celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre

de toute action ou procédure commencée avant cette date.

2015, ch. 36, art. 66; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Procédures judiciaires

Définitions

52 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

dédouanement [Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

L.R. (1985), ch. T-13, art. 52; 1993, ch. 44, art. 234; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2014, ch. 32, art.

44.

Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions

53 (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque

de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une

marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits

importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle

façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une

indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal

peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en

attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans

une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal

peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le

tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou

le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout

montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent

sous rétention selon l’ordonnance.

Privilège pour charges

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du

présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la

distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit

absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre

ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le

régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution

du jugement.

Importations interdites

(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est

contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi,

il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a

été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de

lieu d’origine.

Demandes

(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou

autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

Restriction

(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la

détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue

au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 53; 1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53;

2018, ch. 23, art. 17.

Ordonnance visant le ministre

53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce

déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou

une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce

déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada

sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la

présente loi, le tribunal peut :

a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a

valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les

produits;

b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou

l’importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;

c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

Demande

(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé

au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Garantie

(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une

garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais

de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du

fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.

Demande d’instructions

(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à

l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter

les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Obligations du demandeur

(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1)

et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant,

contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre

dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines

qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a

été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la

distribution des produits.

Destruction ou restitution des produits

(7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il

conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi,

le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur

destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53; 2018, ch. 23, art. 18.

Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un

acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les

ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction

ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de

dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des

produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi

et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

Autres personnes intéressées

(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant

d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux

personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 45.

Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal

ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la

vente ou la distribution  —  sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts

légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des

circonstances exceptionnelles  —  de produits non modifiés s’il conclut :

a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été

importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la

présente loi;

b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces

produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire

ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont

été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

Retrait de la marque de commerce

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés

uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 45.

Preuve

54 (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle

du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de

l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

Idem

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée

conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Idem

(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce,

donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés

et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de

cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont

indiquées.

Idem

(4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de

toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu

d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie

certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au

présent article.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 54; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Compétence de la Cour fédérale

55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la

présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou

recours conféré ou défini par celle-ci.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 55; 2014, ch. 32, art. 46.

Appel

56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la

présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la

date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire

accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

Procédure

(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire

et à la Cour fédérale.

Avis au propriétaire

(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par

courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de

commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la

plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

Avis public

(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des

matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

Preuve additionnelle

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie

devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est

investi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 56; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Compétence exclusive de la Cour fédérale

57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du

registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le

registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription

figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la

personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

Restriction

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures

mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette

personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 57; 2014, ch. 20, art. 354.

Comment sont intentées les procédures

58 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de

requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la

marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant

un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 58; 2014, ch. 20, art. 361(A).

L’avis indique les motifs

59 (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un

avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un

avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de

redressement est fondée.

Réplique

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend

contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai

prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les

détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

Audition

(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve

produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il

peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue

disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon

générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.

S.R., ch. T-10, art. 59.

Le registraire transmet les documents

60 Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de

l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la

requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les

documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces

procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 60; 1993, ch. 44, art. 238; 2014, ch. 32, art. 48.

Jugements

61 (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie

certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour

d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de

commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

Fourniture de jugements par les parties

(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou

à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour

suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au

registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en

question.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 61; 2002, ch. 8, art. 177; 2014, ch. 20, art. 355 et 361(A); 2017, ch. 6, art.

74.

Dispositions générales

Application

62 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 62; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

Registraire

63 (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire

est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les

brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

Registraire suppléant

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste,

ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire

suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

Adjoints

(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute

personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la

présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par

une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux

mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente

loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 63; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 2014, ch. 20, art. 361(A) et

370.

Moyens et forme électroniques

64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits

fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous

la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen

électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser,

publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des

renseignements.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme

électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou

magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 64; 2014, ch. 20, art. 356.

Règlements

65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la

présente loi, notamment :

a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et

des inscriptions à y faire;

b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;

c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);

d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f),

notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46,

de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations,

désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de

commerce;

f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi

que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour

l’inscription et le maintien de leurs noms;

g) concernant les certificats d’enregistrement;

h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes

à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de

l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les

documents relatifs à celles-ci;

j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les

circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en

partie;

j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les

circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de

droits;

k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire,

notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;

m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la

classification de Nice et la numérotation de ces classes;

n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 65; 1993, ch. 15, art. 70; 1994, ch. 47, art. 201; 2014, ch. 20, art. 357, ch.

32, art. 50; 2015, ch. 36, art. 67; 2018, ch. 27, art. 262.

Règlement — Protocole de Madrid et Traité de Singapour

65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures

pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant

l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi

que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et

auxquelles le Canada est partie;

b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit

des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et

révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.

2014, ch. 20, art. 358.

Règlements

65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment

les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y

inscrire;

b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents

relatifs à celle-ci.

2017, ch. 6, art. 75.

Délai prorogé

66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un

acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé

jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu

qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du

paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office

de la propriété intellectuelle du Canada.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 66; 2015, ch. 36, art. 68.

Terre-Neuve

Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve

67 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de

Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve

n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant

pouvant continuer d’y être exercés.

Demande d’enregistrement en suspens le 1 avril 1949er

(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir

les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les

marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour

l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.

1993, ch. 15, art. 71; 2014, ch. 20, art. 361(A).

Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve

68 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de

commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1 avril 1949,

n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un

emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

1993, ch. 15, art. 71; 2014, ch. 20, art. 361(A); 2014, ch. 20, art. 362(A).

Dispositions transitoires

Emploi de l’indication « Beaufort »

68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15

ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de

toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une

entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou

la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un

produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe,

pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15

ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger

Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à

l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé

l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale

relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches,

congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le

18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

er

(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15

ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de

Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à

l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé

l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale

relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec,

figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Restriction

(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un

prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication

ou la traduction, ou les deux.

2017, ch. 6, art. 76.

Non-application de l’alinéa 38(2)a.1)

68.2 Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque

de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.1) si la demande a été annoncée,

au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

2018, ch. 27, art. 229.

69 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 358.2]

Demande non annoncée

69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant

la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa

version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe

37(1), avant cette date est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du

paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la

Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014;

b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.

2014, ch. 20, art. 359 et 367.

Demande annoncée

o

o

70 (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe

37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi n 1 sur le plan

d’action économique de 2014 est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette

date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des

paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à

(4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les

paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi n 1 sur le plan d’action économique

de 2014;

c) par l’article 66, édicté par la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2015.

Règlements

(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la

demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Classification de Nice

(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification

de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1)

pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi

n 1 sur le plan d’action économique de 2014.

Désaccord

(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un

service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans

appel.

2014, ch. 20, art. 359 et 367; 2015, ch. 36, art. 70; 2018, ch. 27, art. 230; 2018, ch. 27, art. 263.

Déclaration d’emploi

71 Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au

paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de

l’article 345 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le

registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son

enregistrement.

2014, ch. 20, art. 359 et 367.

Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur

o

o

o

o

o

72 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345

de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque

de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite

avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

2014, ch. 20, art. 359 et 367.

Marque de commerce enregistrée

73 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter

de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant

cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

Application de l’alinéa 26(2)e.1)

(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au

paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.

Modifications au registre

(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application

de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par

la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014.

Paragraphe 46(1)

(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de

l’article 350 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de

s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en

vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.

2014, ch. 20, art. 359 et 367.

ANNEXE

(article 2, paragraphe 11.11(1), alinéas 11.12(3)b.1) et (3.1)c) et 11.15(1)a), (2)a) et (3)a), paragraphes 11.17(3) et (4), alinéa 11.17(5)a), paragraphes 11.17(6) et (7), article 11.24, alinéas 12(1)h.1) et 51.02b) et paragraphes 51.03(2.2) et 68.1(1) à (3))

Catégories de produits agricoles ou aliments

Article Catégories

o

o

o

o

*

Article Catégories

1 Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2

ou aux positions 16.01 ou 16.02

2 Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre

2 et aux positions 16.01 ou 16.02

3 Produits de poissons frais, congelés et transformés : produits mentionnés au

chapitre 3 et aux positions 16.03, 16.04 ou 16.05

4 Beurre : produits mentionnés à la position 04.05

5 Fromages : produits mentionnés à la position 04.06

6 Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et

produits contenant des légumes mentionnés au chapitre 20

7 Fruits et noix frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 8 et produits

contenant des fruits ou des noix mentionnés au chapitre 20

8 Épices : produits mentionnés au chapitre 9

9 Céréales : produits mentionnés au chapitre 10

10 Produits de l’industrie meunière : produits mentionnés au chapitre 11

11 Oléagineux : produits mentionnés au chapitre 12

12 Houblon : produits mentionnés à la position 12.10

13 Ginseng : produits du ginseng mentionnés aux positions 12.11 ou 13.02

14 Boissons d’extraits végétaux : produits mentionnés à la position 13.02

15 Huiles végétales et graisses animales : produits mentionnés au chapitre 15

16 Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions

17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05

17 Sirop et sucre : produits mentionnés à la position 17.02

18 Pâtes : produits mentionnés à la position 19.02

19 Olives de table et transformées : produits mentionnés aux positions 20.01 ou

20.05

*

Article Catégories

20 Pâte de moutarde : produits mentionnés à la sous-position 2103.30

21 Bière : produits mentionnés à la position 22.03

22 Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.09

23 Huiles essentielles : produits mentionnés à la position 33.01

24 Gommes et résines naturelles : produits mentionnés à la position 17.04

Dans cette annexe, tous les renvois à un chapitre ou une position sont des renvois aux chapitres et

positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version au

30 octobre 2016.

2017, ch. 6, art. 77.

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1992, ch. 1, par. 135(2), modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)

Disposition transitoire

135 (2) Lorsqu’un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur les marques

de commerce a été envoyé au propriétaire inscrit avant l’entrée en vigueur du paragraphe

(1), il est disposé du renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce

comme si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.

— 2014, ch. 32, art. 57, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)

Modifications au registre

57 Le registraire des marques de commerce peut apporter des modifications au registre

qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir

compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.

— 2017, ch. 6, art. 114, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)

*

*

Définition de Loi

114 Aux articles 115 et 116, Loi s’entend de la Loi sur les marques de commerce.

— 2017, ch. 6, art. 115

Indications : annexe

115 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de

l’article 2 de la Loi, inscrit les indications figurant à l’annexe 6 de la présente loi, dès que

possible après l’entrée en vigueur du présent article, sur la liste des indications

géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi.

Réputées inscrites

(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites

sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée

être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

Droits acquis

(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement aux indications, la

mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou

(2.1) » vaut mention de « l’entrée en vigueur du présent article ».

Indication « Feta »

(6) Pour l’application de l’article 11.22 de la Loi, l’indication « Feta » est réputée figurer à la

partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de

l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses

États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, tant et aussi longtemps que

l’indication « Φέτα » (Feta) y figure.

— 2017, ch. 6, ann. 6

ANNEXE 6

(paragraphe 115(1))

Indications

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

1 České pivo Bière République tchèque

2 Žatecký Chmel Houblon République tchèque

3 Hopfen aus der

Hallertau

Houblon Allemagne

4 Nürnberger

Bratwürste

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Allemagne

5 Nürnberger

Rostbratwürste

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Allemagne

6 Schwarzwälder

Schinken

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Allemagne

7 Aachener Printen Produits de

confiserie et de

boulangerie

Allemagne

8 Nürnberger

Lebkuchen

Produits de

confiserie et de

boulangerie

Allemagne

9 Lübecker

Marzipan

Produits de

confiserie et de

boulangerie

Allemagne

10 Bremer Klaben Produits de

confiserie et de

boulangerie

Allemagne

11 Hessischer

Handkäse

Fromages Allemagne

12 Hessischer

Handkäs

Fromages Allemagne

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

13 Tettnanger

Hopfen

Houblon Allemagne

14 Spreewälder

Gurken

Produits de

légumes frais et

transformés

Allemagne

15 Danablu Fromages Danemark

16 Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas Olives de table et

transformées

Grèce

17 Μαστίχα Χίου Masticha Chiou Gommes et résines

naturelles

Grèce

18 Φέτα Feta Fromages Grèce

19 Feta Fromages Grèce

20 Ελαιόλαδο

Καλαμάτας

Elaiolado Kalamata Huiles végétales et

graisses animales

Grèce

21 Ελαιόλαδο

Κολυμβάρι

Χανίων Κρήτης

Elaiolado Kolymvari

Chanion Kritis

Huiles végétales et

graisses animales

Grèce

22 Ελαιόλαδο

Σητείας Λασιθίου

Κρήτης

Elaiolado Sitia

Lasithiou Kritis

Huiles végétales et

graisses animales

Grèce

23 Ελαιόλαδο

Λακωνία

Elaiolado Lakonia Huiles végétales et

graisses animales

Grèce

24 Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis Épices Grèce

25 Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera Fromages Grèce

26 Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis Fromages Grèce

27 Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou Fromages Grèce

28 Μανούρι Manouri Fromages Grèce

29 Κασέρι Kasseri Fromages Grèce

30 Φασόλια Γίγαντες

Ελέφαντες

Καστοριάς

Fassolia Gigantes

Elefantes Kastorias

Produits de

légumes frais et

transformés

Grèce

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

31 Φασόλια Γίγαντες

Ελέφαντες

Πρεσπών

Φλώρινας

Fassolia Gigantes

Elefantes Prespon

Florinas

Produits de

légumes frais et

transformés

Grèce

32 Κονσερβολιά

Αμφίσσης

Konservolia Amfissis Olives de table et

transformées

Grèce

33 Λουκούμι

Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou Produits de

confiserie et de

boulangerie

Chypre

34 Baena Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

35 Sierra Mágina Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

36 Aceite del Baix

Ebre-Montsía

Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

37 Oli del Baix Ebre-

Montsía

Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

38 Aceite del Bajo

Aragón

Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

39 Antequera Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

40 Priego de

Córdoba

Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

41 Sierra de Cádiz Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

42 Sierra de Segura Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

43 Sierra de Cazorla Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

44 Siurana Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

45 Aceite de Terra

Alta

Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

46 Oli de Terra Alta Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

47 Les Garrigues Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

48 Estepa Huiles végétales et

graisses animales

Espagne

49 Guijuelo Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Espagne

50 Jamón de Huelva Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Espagne

51 Jamón de Teruel Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Espagne

52 Salchichón de Vic Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Espagne

53 Llonganissa de

Vic

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Espagne

54 Mahón-Menorca Fromages Espagne

55 Queso Manchego Fromages Espagne

56 Cítricos

Valencianos

Fruits et noix frais et

transformés

Espagne

57 Cîtrics Valancians Fruits et noix frais et

transformés

Espagne

58 Jijona Produits de

confiserie et de

boulangerie

Espagne

59 Turrón de Alicante Produits de

confiserie et de

boulangerie

Espagne

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

60 Azafrán de la

Mancha

Épices Espagne

61 Comté Fromages France

62 Reblochon Fromages France

63 Reblochon de

Savoie

Fromages France

64 Roquefort Fromages France

65 Camembert de

Normandie

Fromages France

66 Brie de Meaux Fromages France

67 Emmental de

Savoie

Fromages France

68 Pruneaux d’Agen Fruits et noix frais et

transformés

France

69 Pruneaux d’Agen

mi-cuits

Fruits et noix frais et

transformés

France

70 Huîtres de

Marennes-Oléron

Produits de

poissons frais,

congelés et

transformés

France

71 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Chalosse

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

72 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Gascogne

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

73 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Gers

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

74 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Landes

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

75 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Périgord

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

76 Canards à foie

gras du Sud-

Ouest : Quercy

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

France

77 Jambon de

Bayonne

Viandes salées à

sec

France

78 Huile d’olive de

Haute-Provence

Huiles végétales et

graisses animales

France

79 Huile essentielle

de lavande de

Haute-Provence

Huiles essentielles France

80 Morbier Fromages France

81 Epoisses Fromages France

82 Beaufort Fromages France

83 Maroilles Fromages France

84 Marolles Fromages France

85 Munster Fromages France

86 Munster Géromé Fromages France

87 Fourme d’Ambert Fromages France

88 Abondance Fromages France

89 Bleu d’Auvergne Fromages France

90 Livarot Fromages France

91 Cantal Fromages France

92 Fourme de Cantal Fromages France

93 Cantalet Fromages France

94 Petit Cantal Fromages France

95 Tomme de Savoie Fromages France

96 Pont-L’Evêque Fromages France

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

97 Neufchâtel Fromages France

98 Chabichou du

Poitou

Fromages France

99 Crottin de

Chavignol

Fromages France

100 Saint-Nectaire Fromages France

101 Piment

d’Espelette

Épices France

102 Lentille verte du

Puy

Produits de

légumes frais et

transformés

France

103 Aceto balsamico

Tradizionale di

Modena

Vinaigre Italie

104 Aceto balsamico

di Modena

Vinaigre Italie

105 Cotechino

Modena

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

106 Zampone Modena Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

107 Bresaola della

Valtellina

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

108 Mortadella

Bologna

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

109 Prosciutto di

Parma

Viandes salées à

sec

Italie

110 Prosciutto di S.

Daniele

Viandes salées à

sec

Italie

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

111 Prosciutto

Toscano

Viandes salées à

sec

Italie

112 Prosciutto di

Modena

Viandes salées à

sec

Italie

113 Provolone

Valpadana

Fromages Italie

114 Taleggio Fromages Italie

115 Asiago Fromages Italie

116 Fontina Fromages Italie

117 Gorgonzola Fromages Italie

118 Grana Padano Fromages Italie

119 Mozzarella di

Bufala Campana

Fromages Italie

120 Parmigiano

Reggiano

Fromages Italie

121 Pecorino Romano Fromages Italie

122 Pecorino Sardo Fromages Italie

123 Pecorino Toscano Fromages Italie

124 Arancia Rossa di

Sicilia

Fruits et noix frais et

transformés

Italie

125 Cappero di

Pantelleria

Fruits et noix frais et

transformés

Italie

126 Kiwi Latina Fruits et noix frais et

transformés

Italie

127 Lenticchia di

Castelluccio di

Norcia

Produits de

légumes frais et

transformés

Italie

128 Mela Alto Adige Fruits et noix frais et

transformés

Italie

129 Südtiroler Apfel Fruits et noix frais et

transformés

Italie

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

130 Pesca e nettarina

di Romagna

Fruits et noix frais et

transformés

Italie

131 Pomodoro di

Pachino

Produits de

légumes frais et

transformés

Italie

132 Radicchio Rosso

di Treviso

Produits de

légumes frais et

transformés

Italie

133 Ricciarelli di

Siena

Produits de

confiserie et de

boulangerie

Italie

134 Riso Nano

Vialone Veronese

Céréales Italie

135 Speck Alto Adige Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

136 Südtiroler

Markenspeck

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

137 Südtiroler Speck Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

138 Veneto

Valpolicella

Huiles végétales et

graisses animales

Italie

139 Veneto Euganei e

Berici

Huiles végétales et

graisses animales

Italie

140 Veneto del

Grappa

Huiles végétales et

graisses animales

Italie

141 Culatello di

Zibello

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

142 Garda Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

143 Lardo di

Colonnata

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Italie

144 Szegedi

téliszalámi

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Hongrie

145 Szegedi szalámi Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Hongrie

146 Tiroler Speck Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Autriche

147 Steirischer Kren Produits de

légumes frais et

transformés

Autriche

148 Steirisches

Kürbiskernöl

Oléagineux Autriche

149 Queijo S. Jorge Fromages Portugal

150 Azeite de Moura Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

151 Azeites de Trás-

os-Montes

Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

152 Azeite do Alentejo

Interior

Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

153 Azeites da Beira

Interior

Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

154 Azeites do Norte

Alentejano

Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

155 Azeites do

Ribatejo

Huiles végétales et

graisses animales

Portugal

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

156 Pêra Rocha do

Oeste

Fruits et noix frais et

transformés

Portugal

157 Ameixa d’Elvas Fruits et noix frais et

transformés

Portugal

158 Ananás dos

Açores / S. Miguel

Fruits et noix frais et

transformés

Portugal

159 Chouriça de

carne de Vinhais

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Portugal

160 Linguiça de

Vinhais

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Portugal

161 Chouriço de

Portalegre

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Portugal

162 Presunto de

Barrancos

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Portugal

163 Queijo Serra da

Estrela

Fromages Portugal

164 Queijos da Beira

Baixa

Fromages Portugal

165 Queijo de Castelo

Branco

Fromages Portugal

166 Queijo Amarelo

da Beira Baixa

Fromages Portugal

167 Queijo Picante da

Beira Baixa

Fromages Portugal

168 Salpicão de

Vinhais

Viandes fraîches,

congelées et

transformées

Portugal

169 Gouda Holland Fromages Pays-Bas

170 Edam Holland Fromages Pays-Bas

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Article Indication

Translittération (à titre

informatif seulement)

Catégorie de

produit agricole ou

aliment

Lieu d’origine

(territoire, région ou

localité) (à titre

informatif

seulement)

171 Kalix Löjrom Produits de

poissons frais,

congelés et

transformés

Suède

172 Magiun de prune

Topoloveni

Fruits et noix frais et

transformés

Roumanie

— 2017, ch. 6, art. 116

Ajout à la liste

116 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de

l’article 2 de la Loi, inscrit, sur la liste des indications géographiques tenue en application

du paragraphe 11.12(1) de la Loi, l’indication à l’égard de laquelle le ministre, au sens de

l’article 11.11 de la Loi, a fait publier un énoncé d’intention indiquant qu’elle a été ajoutée à

la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de

l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses

États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

Renseignements

(2) L’énoncé d’intention contient, à l’égard de l’indication, les renseignements visés aux

alinéas 11.12(3)b) à d) et f) de la Loi.

Réputées inscrites

(3) L’indication et toutes les traductions de celle-ci sont réputées avoir été inscrites sur la

liste à la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A du chapitre

Vingt de cet accord.

Précision

(4) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(5) L’indication, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une

indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

Droits acquis

(6) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement à cette indication, la

mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou

(2.1) » vaut mention de « la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe

20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et

commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à

Bruxelles le 30 octobre 2016 ».

— 2017, ch. 6, art. 132, modifié par 2014, ch. 20, art. 361(A)

Indications coréennes

132 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi sur les marques de

commerce, le registraire, au sens de l’article 2 de cette loi, inscrit les indications ci-après,

dès que possible après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sur la liste des

indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de cette loi :

a) GoryeoHongsam;

b) GoryeoBaeksam;

c) GoryeoSusam;

d) IcheonSsal;

e) ginseng rouge de Corée;

f) ginseng blanc de Corée;

g) ginseng frais de Corée;

h) riz Icheon;

i) Korean Red Ginseng;

j) Korean White Ginseng;

k) Korean Fresh Ginseng;

l) Icheon Rice.

Réputées inscrites

(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites

sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée

être une indication géographique au sens de l’article 2 de cette loi.

Droits acquis — Canada-Corée

(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de cette loi relativement à l’indication visée à

l’article 11.23, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des

paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « le 1 janvier 2015 ».

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2018, ch. 27, art. 215

215 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de

ce qui suit :

Précision

(3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle

donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne,

d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public

n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

Avis de non-application

(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la

demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que

le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque

ou de l’emblème.

— 2018, ch. 27, art. 216

216 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

er

Exception

11.01 Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa

9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis

public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque

ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

— 2018, ch. 27, art. 217

217 (1) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe

(6.1), de ce qui suit :

Retrait de l’opposition

(6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le

registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme

retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

(2) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8),

de ce qui suit :

Frais

(9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent

article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale.

Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par

cette cour et peut être exécutée comme telle.

— 2018, ch. 27, art. 219

219 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Retrait de l’opposition

36.1 Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à

l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition

comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

— 2018, ch. 27, art. 221

221 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Frais

38.1 (1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article

38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale.

Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par

cette cour et peut être exécutée comme telle.

— 2018, ch. 27, art. 222

222 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4),

de ce qui suit :

Frais

(4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent

article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

Ordonnance de la Cour fédérale

(4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour

fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance

rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

— 2018, ch. 27, art. 223

223 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Ordonnances de confidentialité Demande de confidentialité

45.1 (1) Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander

au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie

les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

Limite

(2) Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses

éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu

l’ordonnance visée au paragraphe (4).

Registraire non convaincu

(3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés

confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

Ordonnance de confidentialité

(4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le

registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

Conséquences d’une ordonnance

(5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

a) la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas

échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

b) les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la

preuve;

c) l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

d) le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure

confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale

en application de l’article 60.

Ordonnance de la Cour fédérale

(6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être

déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une

ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

— 2018, ch. 27, art. 225

225 L’article 53.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1),

de ce qui suit :

Exception

(1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la

marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente

une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été

accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au

Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de

cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

— 2018, ch. 27, art. 226

226 Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve additionnelle

(5) Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été

fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont

le registraire est investi.

— 2018, ch. 27, art. 227

227 L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et

45(4.1);

o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);

p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

— 2018, ch. 27, art. 228

228 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.2, de ce qui suit :

Gestion de l’instance

65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu

des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une

procédure visée à ces alinéas.

Modalités

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer

les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant

l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la

présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements

s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

— 2018, ch. 27, par. 239(1) et (4)

2015, ch. 36

239 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2015.

(4) Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et

l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les

marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5),

édictés par la Loi n 2 d’exécution du budget de 2018.

— 2018, ch. 27, art. 255

255 L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.

— 2018, ch. 27, art. 256

256 (1) L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées

(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une

copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un

de ces documents ou demandes.

— 2018, ch. 27, art. 257

257 (1) L’alinéa 51.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

o

o

a) elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;

(2) Les paragraphes 51.13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Agents de marques de commerce d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un

pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et

son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe

(1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée

être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

(5) Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne

physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle

équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique

agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

(3) L’article 51.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6),

de ce qui suit :

Définition de agent de marques de commerce

(7) Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de

la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

— 2018, ch. 27, par. 258(1), modifié par 2018, ch. 27, par. 261(4)

258 (1) L’alinéa 65f) de la même loi est abrogé.

— 2018, ch. 27, par. 263(1) et al. (2)b)

2015, ch. 36

263 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 1 sur le plan d’action

économique de 2015.

(2) Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la

présente loi entre en vigueur :

b) à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa

70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

o

b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4),

l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3)

et (5), édictés par la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014;

Date de modification :

2019-07-26

o