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Royaume-Uni

GB098

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Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) (n° 942 de 1993, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance [modificative] de 1995 sur le droit d'auteur [application à d'autres pays] (n° 2987 de 1995))

 GB098: Droit d'auteur (Application à d'autres pays), Ordonnance (Consolidation), 31/03/1993 (23/11/1995), n° 942 (n° 2987)

Ordonnance de 1993 sur le droit dauteur (application à dautres pays)*

(no 942 de 1993, modifiée en dernier lieu par l’ordonnance [modificative] de 1995 sur le droit d’auteur [application à d’autres pays] (no 2987 de 1995))

Art. 1er.— 1) La présente ordonnance peut être citée sous le nom d’«ordonnance de 1993 sur le droit d’auteur (application à d’autres pays)» et entre en vigueur le 4 mai 1993.

2) Dans la présente ordonnance,

on entend par «loi» la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets [Copyright, Designs and Patents Act 1988]1, et

l’expression «publié pour la première fois» doit être interprétée conformément aux dispositions de l’article 155.3) de la loi.

Art. 2. — 1) Par rapport aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux films et aux présentations typographiques d’éditions publiées, les dispositions des articles 153, 154 et 155 de la loi (conditions d’application de la protection) sont applicables

a) à l’égard des citoyens ou sujets d’un pays mentionné à l’annexe 1 de la présente ordonnance ou des personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans un de ces pays, au même titre qu’elles le sont aux personnes qui ont la citoyenneté britannique ou qui ont leur domicile ou leur résidence au Royaume-Uni,

b) à l’égard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation d’une partie du Royaume-Uni, et

c) à l’égard des œuvres publiées pour la première fois dans ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des œuvres publiées pour la première fois au Royaume-Uni;

ces dispositions ne sont toutefois applicables que sous réserve de celles de l’alinéa 2) et de l’article 5 ci-après.

2) La protection ne s’étend pas

a) à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique en vertu de l’article 154 de la loi (conditions d’application de la protection par rapport à l’auteur)

* Titre anglais: The Copyright (Application to Other Countries) Order 1993. Entrée en vigueur (des dernières modifications): 1er janvier 1996. Source: communication des autorités du Royaume-Uni. Note: codification et traduction du Bureau international de l'OMPI. 1 Voir Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins, ROYAUME-UNI — Texte 7- 01.

tel qu’il est rendu applicable aux termes de l’alinéa 1) ci-dessus si cette œuvre a été publiée pour la première fois

i) avant le 1er juin 1957 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1956 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1956]), ou

ii) avant le 1er août 1989 (date d’entrée en vigueur de la première partie de la loi) et si, au moment déterminant (au sens de l’article 154.4)b) de la loi), l’auteur n’était pas une personne remplissant les conditions requises; ni

b) à aucune œuvre en vertu des dispositions del’alinéa 1) ci-dessus si i) une date, ou des dates, sont précisées à l’annexe 1 de la présente

ordonnance à l’égard du seul ou des seuls pays à prendre en considération par rapport à l’œuvre aux fins des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, et

ii) l’œuvre a été publiée pour la première fois avant cette date ou (le cas échéant) la plus ancienne de ces dates;

aux fins du sous-alinéa a)ii) du présent alinéa, on entend par «personne remplissant les conditions requises» un citoyen du Commonwealth, une personne sous protection britannique, un citoyen ou un sujet de tout pays mentionné à l’annexe 1 de la présente ordonnance ou une personne ayant sa résidence ou son domicile au Royaume-Uni, dans un autre pays auquel s’appliquent les dispositions pertinentes de la première partie de la loi ou (sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après) dans un pays mentionné à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

3) Lorsqu’une œuvre est protégée en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, la totalité des dispositions de la première partie de la loi (y compris la première annexe de celle-ci) sont applicables à l’égard de cette œuvre; toutefois, s’agissant d’une œuvre artistique constituée par le dessin d’un caractère typographique,

a) l’article 54.2) (objets servant à établir des documents dans un caractère typographique donné) n’est pas applicable,

b) l’article 55 (aux termes duquel la fabrication d’objets de cette nature ne constitue pas une contrefaçon) est applicable au même titre que si la première partie de l’alinéa 2) était supprimée jusqu’aux mots «commercialisés pour la première fois», et

c) l’alinéa 14.5) de la première annexe (disposition transitoire) n’est pas applicable;

en outre, les dispositions de la première partie de la loi sont applicables sous réserve des articles 5 et 7 ci-après.

Art. 3. Les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont applicables à l’égard des enregistrements sonores au même titre qu’elles le sont à l’égard des films, sous réserve des modifications suivantes:

a) les articles 19, 20, 26 et 107.3) de loi (atteinte au droit d’auteur résultant de la diffusion en public, de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de câblodistribution et dispositions connexes) ne sont applicables qu’à condition que

i) l’un au moins des pays à prendre en considération par rapport à l’œuvre aux fins de l’article 2.1) ci-dessus soit mentionné à l’annexe 2 de la présente ordonnance, ou que

ii) l’enregistrement sonore en question soit la bande sonore d’un film.

Art. 4. — 1) S’agissant d’émissions de radiodiffusion, les dispositions des articles 153, 154 et 156 de la loi (conditions d’application de la protection) sont applicables

a) à l’égard des citoyens ou sujets d’un pays mentionné à l’annexe 3 de la présente ordonnance ou des personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans un de ces pays, au même titre qu’elles le sont aux personnes qui ont la citoyenneté britannique ou qui ont leur domicile ou leur résidence au Royaume-Uni,

b) à l’égard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation d’une partie du Royaume-Uni, et

c) à l’égard des émissions de radiodiffusion réalisées à partir de ce pays, au même titre qu’elles le sont aux émissions réalisées à partir du Royaume-Uni;

ces dispositions ne sont toutefois applicables que sous réserve de celles des alinéas 2) et 3) et de l’article 5 ci-après.

2) Si le nom du seul ou des seuls pays à prendre en considération par rapport à une émission de radiodiffusion aux fins des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus est suivi, à l’annexe 3 de la présente ordonnance, des mots «télévision seulement», l’émission n’est protégée que s’il s’agit d’une émission de télévision.

3) Une émission réalisée avant la date pertinente n’est pas protégée en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus.

4) Lorsqu’une émission est protégée en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ci- dessus, la totalité des dispositions de la première partie de la loi (y compris la première annexe de celle-ci) sont applicables à l’égard de cette émission; toutefois, aux fins des dispositions de l’article 14.2) (durée du droit d’auteur en cas de rediffusion),

a) une émission n’est pas prise en considération si elle a été réalisée avant la date pertinente, et

b) un programme distribué par câble n’est pas pris en considération s’il a figuré dans un service de câblodistribution avant la date pertinente ou avant le 1er janvier 1985, selon l’échéance la plus tardive;

en outre, les dispositions de la première partie de la loi sont applicables sous réserve de l’article 7 ci-après.

5) Aux fins des dispositions des alinéas 3) et 4) ci-dessus, la «date pertinente» est la date ou (selon le cas) la plus ancienne des dates mentionnées à l’annexe 3 de la présente ordonnance à l’égard du ou des pays à prendre en considération par rapport à l’émission aux fins de l’alinéa 1) ci-dessus, s’agissant (lorsque différentes dates sont indiquées selon qu’il s’agit ou non d’émissions de télévision) de la date correspondant au type d’émissions en question.

6) En ce qui concerne l’Indonésie et Singapour, les dispositions du présent article sont applicables à l’égard des programmes distribués par câble au même titre qu’elles le sont à l’égard des émissions de radiodiffusion, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après.

Art. 5. L’annexe 4 de la présente ordonnance a pour effet de modifier l’application de la présente ordonnance à l’égard de certains pays.

Art. 6. Aucune disposition de la présente ordonnance ne saurait être considérée comme dérogeant aux dispositions de l’alinéa 35 de la première annexe de la loi (maintien du droit à la protection lorsque les conditions d’application de celle-ci étaient déjà remplies).

Art. 7.— 1) Les dispositions du présent article sont applicables dès lors que a) une œuvre a été créée avant le 1er août 1989 (date d’entrée en vigueur de la

première partie de la loi) et n’était pas protégée en vertu de la loi de 1956 sur le droit d’auteur lors de sa création, ou

b) une œuvre est créée le 1er août 1989 ou après cette date et n’est pas protégée en vertu de la loi lors de sa création,

mais que l’œuvre se trouve ensuite protégée en vertu des dispositions de l’article 2.1), 3 ou 4.1) ci-dessus.

2) Lorsque, en pareil cas, une personne prend ou a pris des mesures entraînant pour elle des dépenses ou des engagements en relation avec l’accomplissement d’un acte ou en vue de l’accomplissement d’un acte qui, à l’époque, n’était pas un acte réservé au titre d’un droit d’auteur sur l’œuvre, l’accomplissement ou la poursuite de cet acte après que l’œuvre est protégée en vertu des dispositions de l’article 2.1), 3 ou 4.1) ci-dessus n’est pas un acte réservé au titre du droit d’auteur, à moins que le titulaire du droit d’auteur ou (le cas échéant) le titulaire d’une licence exclusive concédée par ce dernier ne verse une compensation qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par voie d’arbitrage.

Art. 8. Les ordonnances énumérées à l’annexe 5 sont abrogées. Article 2.1) et 2)

Annexe 1

Pays bénéficiant de la protection à l’égard de toutes les œuvres à l’exception des émissions de radiodiffusion et des programmes distribués par câble

(Les pays mentionnés dans la présente annexe sont parties à la Convention de Berne, à la Convention universelle sur le droit d’auteur ou à l’Accord instituant

l’Organisation mondiale du commerce [y compris l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce], ou à plusieurs de ces instruments, ou assurent par ailleurs une protection suffisante dans le cadre de leur législation nationale.)

Afrique du Sud

Albanie

Algérie (28 août 1973)

Allemagne

Andorre (27 septembre 1957)

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite (13 juillet 1994)

Argentine

Australie (y compris l’île Norfolk)

Autriche

Bahamas

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Bélarus (25 décembre 1991)

Belgique

Belize

Bénin

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Brésil

Brunéi Darussalam

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge (27 septembre 1957)

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Chypre

Colombie

Congo

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark (y compris le Groenland et les îles Féroé)

Djibouti

Dominique

Égypte

El Salvador

Équateur

Espagne

Estonie

États-Unis d’Amérique (y compris Porto Rico et tous les territoires et possessions)

Ex-République yougoslave de Macédoine

Fédération de Russie

Fidji

Finlande

France (y compris tous les départements et territoires d’outre-mer)

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guyana

Haïti (27 septembre 1957)

Honduras

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Kazakhstan (25 décembre 1991)

Kenya

Koweït

Laos (27 septembre 1957)

Lesotho

Lettonie

Liban

Libéria

Libye

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macao

Madagascar

Malaisie

Malawi

Maldives

Mali

Malte

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mexique

Monaco

Mozambique

Myanmar

Namibie

Nicaragua

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan

Panama (17 octobre 1962)

Paraguay

Pays-Bas (y compris Aruba et les Antilles néerlandaises)

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

République centrafricaine

République de Corée

République de Moldova

République dominicaine

République tchèque

République-Unie de Tanzanie

Roumanie

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Sénégal

Sierra Leone

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Sri Lanka

Suède

Suisse

Suriname

Swaziland

Tadjikistan (25 décembre 1991)

Tchad

Taiwan (territoire de) [10 juillet 1985]

Thaïlande

Togo

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Ukraine

Union soviétique (27 mai 1973)

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

Zaïre

Zambie

Zimbabwe

Article 3.a)i)

Annexe 2

Pays bénéficiant d’une protection à part entière pour les enregistrements sonores

(Les pays mentionnés dans la présente annexe sont parties à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ou assurent par ailleurs une protection suffisante dans le cadre de leur législation nationale).

Allemagne

Argentine

Australie (y compris l’île Norfolk)

Autriche

Bangladesh

Barbade

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Burkina Faso

Chili

Colombie

Congo

Costa Rica

Danemark (y compris le Groenland et les îles Féroé)

El Salvador

Équateur

Espagne

Fidji

Finlande

France (y compris tous les départements et territoires d’outre-mer)

Ghana

Grèce

Guatemala

Honduras

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Islande

Italie

Jamaïque

Japon

Lesotho

Luxembourg

Malaisie

Malawi

Mexique

Monaco

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

République de Moldova

République dominicaine

République tchèque

Slovaquie

Suède

Suisse

Taiwan (territoire de)

Thaïlande

Uruguay

Article 4.1), 2) et 5)

Annexe 3

Pays bénéficiant de la protection en ce qui concerne les émissions de radiodiffusion

(Les pays mentionnés dans la présente annexe sont parties à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, à l’Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision ou à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce [y compris l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce], ou à plusieurs de ces instruments, ou assurent par ailleurs une protection suffisante dans le cadre de leur législation nationale.) *Afrique du Sud (1er janvier 1996)

Allemagne (21 octobre 1966)

*Antiqua-et-Barbuda (1er janvier 1996)

Argentine (2 mars 1992)

Australie (30 septembre 1992)

Autriche (9 juin 1973) *Bahreïn (1er 1996) *Bangladesh (1er janvier 1996)

Barbade (18 septembre 1983)

Belgique (8 mars 1968 pour les émissions de télévision; 1er janvier 1996 pour les autres émissions) *Belize (1er janvier 1996) *Bolivie (1er janvier 1996) *Botswana (1er janvier 1996)

Brésil (29 septembre 1965) *Brunéi Darussalam (1er 1996)

Bulgarie (31 août 1995)

Burkina Faso (14 janvier 1988) *Burundi (1er janvier 1996) *Canada (1er janvier 1996)

Chili (5 septembre 1974)

Chypre (5 mai 1970 pour les émissions de télévision; 1er janvier 1996 pour les autres émissions)

Colombie (17 septembre 1976)

Congo (18 mai 1964)

Costa Rica (9 septembre 1971) *Côte d’Ivoire (1er janvier 1996) *Cuba (1er janvier 1996)

Danemark (y compris le Groenland et les îles Féroé) [1er février 1962 pour les émissions de télévision; 1er juillet 1965 pour les autres émissions] *Djibouti (1er janvier 1996) *Dominique (1er janvier 1996) *Égypte (1er janvier 1996)

El Salvador (29 juin 1979)

Equateur (18 mai 1964)

Espagne (19 novembre 1971 pour les émissions de télévision; 14 novembre 1991 pour les autres émissions) *États-Unis d’Amérique (1er janvier 1996)

Fidji (11 avril 1972)

Finlande (21 octobre 1983)

France (y compris tous les départements et territoires d’outre-mer) [1er juillet 1961 pour les émissions de télévision; 3 juillet 1987 pour les autres émissions] *Gabon (1er janvier 1996) *Ghana (1er janvier 1996)

Grèce (6 janvier 1993)

Guatemala (14 janvier 1977) *Guinée (1er janvier 1996) *Guinée-Bissau (1er janvier 1996) *Guyana (1er janvier 1996)

Honduras (16 février 1990)

Hongrie (10 février 1995) *Inde (1er janvier 1996)

Indonésie (1er juin 1957)

Irlande (19 septembre 1979)

Islande (15 juin 1994)

* Israël (1er janvier 1996)

Italie (8 avril 1975)

Jamaïque (27 janvier 1994)

Japon (26 octobre 1989) *Kenya (1er janvier 1996) *Koweït (1er janvier 1996)

Lesotho (26 janvier 1990) *Liechtenstein (1er janvier 1996)

Luxembourg (25 février 1976) *Macao (1er janvier 1996)

Malaisie (1er juin 1957)

Malawi (22 juin 1989) *Maldives (1er janvier 1996)

*Mali (1er janvier 1996) *Malte (1er janvier 1996) *Maroc (1er janvier 1996) *Maurice (1er janvier 1996) *Mauritanie (1er janvier 1996)

Mexique (18 mai 1964)

Monaco (6 décembre 1985) *Mozambique (1er janvier 1996) *Myanmar (1er janvier 1996) *Namibie (1er janvier 1996) *Nicaragua (1er janvier 1996)

Niger (18 mai 1964)

Nigéria (29 octobre 1993)

Norvège (10 août 1968 pour les émissions de télévision; 10 juillet 1978 pour les autres émissions) *Nouvelle-Zélande (1er janvier 1996) *Ouganda (1er janvier 1996) *Pakistan (1er janvier 1996)

Panama (2 septembre 1983)

Paraguay (26 février 1970)

Pays-Bas (7 octobre 1993)

Pérou (7 août 1985)

Philippines (25 septembre 1984) *Pologne (1er janvier 1996) *Portugal (1er janvier 1996) *République centrafricaine (1er janvier 1996) *République de Corée (1er janvier 1996)

République de Moldova (5 décembre 1995)

République dominicaine (27 janvier 1987)

République tchèque (1er janvier 1993) *République-Unie de Tanzanie (1er janvier 1996) *Roumanie (1er janvier 1996) *Sainte-Lucie (1er janvier 1996)

*Saint-Vincent-et-les Grenadines (1er janvier 1996) *Sénégal (1er janvier 1996) *Sierra Leone (1er janvier 1996)

Singapour (1er juin 1957)

Slovaquie (1er juin 1993) *Slovénie (1er janvier 1996) *Sri Lanka (1er janvier 1996)

Suède (1er juillet 1961 pour les émissions de télévision; 18 mai 1964 pour les autres émissions)

Suisse (24 septembre 1993) *Suriname (1er janvier 1996) *Swaziland (1er janvier 1996) *Thaïlande (1er janvier 1996) *Togo (1er janvier 1996) *Trinité-et-Tobago (1er janvier 1996) *Tunisie (1er janvier 1996) *Turquie (1er janvier 1996)

Uruguay (4 juillet 1977) *Venezuela (1er janvier 1996) *Zambie (1er janvier 1996) *Zimbabwe (1er janvier 1996)

Article 5

Annexe 4

Modifications

1. En ce qui concerne l’Indonésie et Singapour, pour l’application des dispositions de l’article 4.3) ci-dessus à l’égard des programmes distribués par câble en vertu de l’article 4.6), la date pertinente est le 1er janvier 1985.

2. En ce qui concerne le territoire de Taiwan, a) les dispositions de l’article 2.1)a) et 2) ci-dessus sont applicables comme si la

mention des personnes ayant leur domicile ou leur résidence sur le territoire de Taiwan visait uniquement les personnes qui sont aussi des citoyens ou sujets chinois et,

b) pour l’application des dispositions de la première partie de la loi en vertu de l’article 2.3) ci-dessus, les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 21 (atteinte

au droit d’auteur résultant d’une adaptation) sont applicables comme si les dispositions de l’alinéa 3)a)i) de cet article (traduction d’œuvres littéraires ou dramatiques) étaient supprimées.

3. Pour l’application des dispositions de la première partie de la loi en vertu de l’article 4 (émissions de radiodiffusion) ci-dessus par rapport aux pays signalés dans l’annexe 3 de la présente ordonnance par un astérisque, l’article 16 de la loi est applicable aux émissions de radiodiffusion comme si l’alinéa 1)b) (diffusion de copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public), l’alinéa 1)d) (radiodiffusion ou programmation de l’œuvre dans un service de câblodistribution) dans la mesure où il a trait à la programmation de l’œuvre dans un service de câblodistribution et l’alinéa 1)c) (représentation ou exécution, projection ou diffusion de l’œuvre en public) dans la mesure où il a trait à des émissions de radiodiffusion autres que des émissions de télévision étaient omis.

4. Les dérogations relatives aux émissions de radiodiffusion définies au paragraphe 3 sont également valables pour la Belgique et Chypre, mais ne sont applicables qu’à l’égard des émissions de radiodiffusion autres que les émissions de télévision.

Article 8

Annexe 5

Ordonnances abrogées Numéro Titre S. I. 1989/1293 Ordonnance (n° 2) de 1989 sur le droit d’auteur (application à d’autres pays) S. I. 1989/2415 Ordonnance (modificative) [n° 2] de 1989 sur le droit d’auteur (application à

d’autres pays) S. I. 1990/2153 Ordonnance (modificative) [n° 2] de 1990 sur le droit d’auteur (application à

d’autres pays)