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Loi sur la propriété industrielle (décret législatif n° 823 du 23 avril 1996)

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Loi de propriété industrielle*

(décret législatif n° 823)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier : Portée 1 - 4

Titre II : Dispositions générales 5 - 11

Titre III : Règles générales de procédure 12 - 21

Titre IV : Les brevets d’invention

Chapitre Ier : Conditions de brevetabilité 22 - 28

Chapitre II : Les titulaires du brevet 29 - 33

Chapitre III : Les demandes de brevet 34 - 47

Chapitre IV : Instruction de la demande 48 - 63

Chapitre V : Droits conférés par le brevet 64 - 69

Chapitre VI : Obligations du titulaire du brevet 70 - 72

Chapitre VII : Régime des licences 73 - 84

Chapitre VIII : Protection légale du brevet 85

Chapitre IX : Nullité du brevet 86 - 88

Chapitre X : Déchéance du brevet 89 - 92

Titre V : Les certificats de protection 93 - 96

Titre VI : Les modèles d’utilité 97 - 101

Titre VII : Les dessins et modèles industriels 102 - 115

Titre VIII : Les secrets industriels 116 - 127

Titre IX : Les marques de produits et de services

Chapitre Ier : Dispositions générales 128 - 137

Chapitre II : Procédure 138 - 161

Chapitre III : Droits conférés par l’enregistrement 162 - 171

Chapitre IV : Radiation de la marque 172 - 180

Chapitre V : Nullité de l’enregistrement 181 - 184

Titre X : Déchéance de l’enregistrement 185

Titre XI : Les marques notoirement connues 186 - 188

Titre XII : Les slogans commerciaux 189 - 195

Titre XIII : Les marques collectives et les marques de certification 196 - 206

Titre XIV : Les noms commerciaux 207 - 217

Titre XV : Les appellations d’origine 218 - 239

Titre XVI : Les actions pour atteinte aux droits 240 - 246

Titre XVII : Recours 247 - 249

Titre XVIII : Procédure judiciaire 250 - 251

Dispositions complémentaires

Dispositions finales

Dispositions transitoires

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Titre premier Portée

1er. La présente loi a pour objet de régir et protéger les éléments constitutifs de la propriété industrielle qui sont énumérés dans son article 3, conformément à la constitution politique du Pérou et aux accords et traités internationaux pertinents auxquels le Pérou est partie.

2. La présente loi s’applique à tous les secteurs de l’activité économique. Le droit de s’en réclamer est reconnu aux personnes physiques et aux personnes morales organisées sous toute forme autorisée par la constitution politique et par la législation, qu’elles soient domiciliées dans le pays ou à l’étranger.

3. La protection conférée par la présente loi s’étend, notamment, aux éléments constitutifs de la propriété industrielle énumérés ci-après :

a) brevets d’invention;

b) certificats de protection;

c) modèles d’utilité;

d) dessins et modèles industriels;

e) secrets industriels;

f) marques de produits et de services;

g) marques collectives;

h) marques de certification;

i) noms commerciaux;

j) slogans commerciaux; et

k) appellations d’origine.

4. Le Bureau des inventions et des techniques nouvelles de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) connaît en première instance de toutes les questions touchant les brevets d’invention, les certificats de protection, les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels, y compris des procédures contentieuses en ces matières engagées par la voie administrative. Il est en outre chargé de tenir le registre des contrats de licence d’exploitation des techniques, d’assistance technique, d’ingénierie générale et spécialisée, de gestion et de franchisage, d’origine étrangère, et il est habilité à recevoir les dépôts de secrets industriels.

Le Bureau des signes distinctifs de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) connaît en première instance de toutes les questions touchant les marques, les noms et slogans commerciaux et les

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appellations d’origine, y compris des procédures contentieuses en ces matières engagées par la voie administrative.

La Chambre de la propriété intellectuelle du Tribunal de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) connaît des appels en seconde et dernière instance administrative.

Titre II Dispositions générales

5. L’exercice régulier des droits de propriété industrielle ne peut être sanctionné comme pratique monopolistique ni comme acte restreignant la concurrence.

6. La priorité pour l’obtention du droit de propriété industrielle est déterminée par le jour et l’heure du dépôt de la demande d’enregistrement. La priorité en faveur du premier déposant suppose que celui-ci ait agi de bonne foi; en conséquence, elle n’est pas reconnue lorsqu’il est prouvé le contraire.

7. Les cessions, licences, modifications, radiations et autres actes qui affectent les droits de propriété industrielle font l’objet d’une mention dans les registres de la propriété industrielle. Tous les actes et contrats visés ci-dessus produisent leurs effets à l’égard des tiers à partir de leur inscription. Nul n’est censé ignorer la teneur des mentions figurant dans les registres qui font foi jusqu’à rectification ou radiation. Les bureaux compétents décident de la forme d’organisation de leurs registres respectifs et édictent les normes nécessaires concernant l’inscription.

8. Les droits découlant de la demande d’enregistrement de tout élément constitutif de la propriété industrielle sont cessibles.

9. Les registres et les dossiers, en instance ou non, y compris ceux qui ont un caractère contentieux, sont accessibles au public, sauf

a) les dossiers de brevets d’invention, de modèles d’utilité et de dessins et modèles industriels, qui sont régis par les dispositions des articles 52, 99 et 110 de la présente loi;

b) les dossiers relatifs aux atteintes aux droits de propriété industrielle, avant notification de la plainte.

10. Le bureau compétent peut déléguer à des entités publiques ou privées la faculté de recevoir les demandes d’enregistrement et d’autres demandes ou documents liés à la propriété industrielle. Les pièces en question sont dans ce cas réputées être déposées au moment de leur réception par l’entité déléguée.

11. Lorsqu’un enregistrement est déclaré nul, cet enregistrement et la demande dont il est issu sont réputés, avec effet rétroactif, n’avoir produit aucun des effets prévus par la présente loi.

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Sans préjudice des dommages-intérêts au paiement desquels le titulaire de l’enregistrement peut être tenu s’il a agi de mauvaise foi, l’effet rétroactif de l’annulation ne s’étend pas

a) aux décisions en matière d’atteinte aux droits de propriété industrielle qui sont devenues définitives et ont été exécutées avant la déclaration de nullité; ni

b) aux contrats de licence préexistants à la déclaration de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à celle-ci.

Les dispositions de l’article 2014 du code civil ne sont pas applicables en cas d’annulation d’un enregistrement.

Titre III Règles générales de procédure

12. Sur demande, le bureau compétent inscrit au registre pertinent une mention des requêtes en radiation et en annulation qui ont été déposées.

13. Pour l’enregistrement de tout acte touchant la propriété industrielle, il suffit, sauf si la loi impose des conditions de forme particulières, de produire un acte sous seing privé dont les signatures ont été certifiées par un officier public. Si l’acte a été établi à l’étranger, il doit être légalisé par un fonctionnaire consulaire péruvien.

14. Les pouvoirs requis par la loi peuvent être établis sous seing privé et doivent satisfaire aux conditions de forme suivantes :

a) s’agissant de personnes physiques : la signature doit être légalisée par un officier public;

b) s’agissant de personnes morales : l’acte doit indiquer à quel titre agit le mandant et la signature de celui-ci doit être authentifiée par un officier public.

Lorsque le pouvoir a été donné par une personne non domiciliée au Pérou, il doit en outre être légalisé par un fonctionnaire consulaire péruvien.

Aux fins de la présente loi, l’inscription des pouvoirs au Registre des mandats ou au Registre du commerce n’est pas exigée. La présentation du pouvoir par le mandataire suffit à attester l’existence de la personne représentée et le mandat donné par elle. Le pouvoir peut être donné après le dépôt de la demande d’enregistrement, auquel cas les actes déjà accomplis par le mandataire doivent être confirmés.

15. Les demandes d’enregistrement doivent être intégralement rédigées en espagnol. Les pièces rédigées en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en espagnol. Il n’est pas exigé de traduction officielle; une simple traduction présentée sous la responsabilité du traducteur et de l’intéressé suffit.

16. La computation des délais fixés par la présente loi obéit aux règles suivantes :

a) lorsqu’un délai est exprimé en jours, il s’agit de jours ouvrables;

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b) lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire au mois d’échéance et au jour de ce mois qui porte le même quantième que le jour où le délai a commencé à courir. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour ouvrable du mois;

c) lorsqu’un délai est exprimé en années, les règles établies à l’alinéa précédent s’appliquent;

d) tout délai venant à expiration un jour chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

17. Sauf dans les cas pour lesquels la loi fixe un délai différent, la demande est automatiquement réputée abandonnée lorsque l’instruction est paralysée par la faute de l’intéressé durant trois mois. Il n’y a pas abandon lorsque le dossier est en instance de décision.

18. Sauf disposition expresse de la loi, les droits payés par l’intéressé ne sont pas remboursables.

19. Une fois rendue la décision d’octroyer un droit de propriété industrielle, le bureau compétent délivre le certificat ou le titre correspondant.

De même, en cas d’annulation ou de radiation d’un enregistrement, l’inscription correspondante est effectuée une fois rendue la décision d’annulation ou de radiation.

20. Toute personne, qu’elle soit ou non partie à la procédure, peut demander une copie certifiée de l’intégralité ou d’une partie d’un dossier, ainsi que des inscriptions portées aux registres et des certificats ou titres délivrés, moyennant le paiement du droit correspondant. Une telle demande est irrecevable dans les cas visés aux alinéas a) et b) de l’article 9 de la présente loi.

21. Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans la présente loi est régi par les textes suivants : le décret-loi n° 25868, loi régissant l’organisation et les tâches de l’INDECOPI, et ses modifications ou textes de remplacement; le décret législatif n° 807, loi relative aux compétences, aux normes et à l’organisation de l’INDECOPI, et ses modifications ou textes de remplacement; le décret suprême n° 02-94-JUS, texte unique codifié de la loi établissant les normes générales de procédure administrative et autres normes pertinentes, dans la mesure où ces textes sont applicables aux droits de propriété industrielle et aux procédures y relatives.

Titre IV Les brevets d’invention

Chapitre premier Conditions de brevetabilité

22. Des brevets sont délivrés pour les inventions portant sur des produits ou des procédés appartenant à tous les domaines techniques, à condition que ces inventions soient nouvelles, qu’elles impliquent une activité inventive et qu’elles soient susceptibles

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d’application industrielle. Brevet s’entend du titre par lequel l’État accorde au titulaire d’une invention le droit exclusif d’exploiter celle-ci dans les limites du territoire national.

23. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue.

Aux fins d’appréciation de la nouveauté seulement, est également considéré comme compris dans l’état de la technique, le contenu d’une demande de brevet en instance devant l’office national compétent, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de priorité de la demande de brevet examinée, à condition que ce contenu soit publié.

24. La divulgation du contenu du brevet n’est pas prise en considération aux fins d’appréciation de la brevetabilité de l’invention si elle a eu lieu dans l’année précédant la date du dépôt de la demande dans le pays ou dans l’année précédant la date de priorité, si celle-ci a été revendiquée, à condition que cette divulgation émane ou résulte

a) de l’inventeur ou de son ayant cause;

b) d’un bureau compétent qui, en infraction à la règle applicable en la matière, a publié le contenu de la demande de brevet déposée par l’inventeur ou son ayant cause;

c) d’un tiers qui a obtenu l’information, directement ou indirectement, de l’inventeur ou de son ayant cause;

d) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause; ou

e) du fait que le déposant ou son ayant cause a présenté l’invention dans des expositions ou des foires reconnues officiellement ou que, à des fins d’étude ou de recherche, il a dû la rendre publique afin de continuer à la mettre au point. Dans ce cas, l’intéressé doit remettre avec sa demande une déclaration dans laquelle il indique que l’invention a effectivement été exposée et présenter le certificat correspondant.

25. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n’est pas évidente ou ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

26. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie, le terme “industrie” s’entendant de toute activité de production, y compris les services.

27. Ne sont pas considérées comme des inventions

a) les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques;

b) celles qui ont pour objet des matières existant dans la nature ou qui sont une réplique de ces matières;

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c) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique ainsi que les œuvres scientifiques;

d) les plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques et commerciales, ainsi que les programmes d’ordinateur ou les logiciels;

e) les présentations d’informations; et

f) les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal ainsi que les méthodes de diagnostic.

28. Ne sont pas brevetables

a) les inventions qui sont contraires à l’ordre public, à l’éthique ou aux bonnes mœurs;

b) les inventions qui, de toute évidence, sont contraires à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux, à la conservation des végétaux ou à la protection de l’environnement;

c) les espèces et les races animales et les procédés essentiellement biologiques servant à leur obtention;

d) les inventions relatives aux matières qui composent le corps humain et aux caractères génétiques de celui-ci; et

e) les inventions relatives aux produits pharmaceutiques figurant sur la liste des médicaments essentiels établie par l’Organisation mondiale de la santé.

Chapitre II Les titulaires du brevet

29. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Le titulaire d’un brevet peut être une personne physique ou une personne morale.

Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun. Sauf convention contraire, le droit appartient en commun à ces diverses personnes, même si elles n’ont pas travaillé dans le même lieu ou en même temps, apporté des contributions de même type ou de mêmes proportions, ou contribué toutes à chaque élément faisant l’objet d’une revendication dans la demande de brevet.

Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l’une de l’autre, le brevet est délivré à la personne qui dépose en premier la demande correspondante ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne, ou son ayant cause.

30. Si la demande de brevet se rapporte à une invention qui a été soustraite à l’inventeur ou à son ayant cause ou si, en vertu d’obligations contractuelles ou légales, la titularité du brevet doit revenir à une autre personne que le déposant, la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut revendiquer la qualité de titulaire véritable devant l’autorité

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judiciaire compétente à tout moment dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Quiconque revendique la qualité de titulaire véritable est tenu d’informer le bureau compétent de toute demande formée à l’encontre du déposant ou du titulaire du brevet dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande, en joignant une copie certifiée conforme de l’attestation de dépôt. Dans les 10 jours suivant la réception de cette communication, le bureau remet à l’autorité judiciaire compétente un rapport concernant le brevet et son titulaire. Ce rapport est l’un des éléments sur lesquels se fondera le juge pour rendre sa décision.

S’agissant d’un brevet enregistré, le bureau compétent, après avoir pris connaissance de la demande visée au paragraphe précédent, porte mention de celle-ci dans le registre pertinent afin d’en avertir les tiers.

31. En ce qui concerne les inventions faites dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur, quelles que soient sa forme et sa nature, peut céder à l’inventeur une partie des bénéfices économiques découlant de l’invention afin de stimuler la recherche, conformément à la législation en vigueur.

Les personnes morales qui reçoivent des fonds de l’État pour leurs activités de recherche doivent réinvestir une partie des revenus qu’elles tirent de la commercialisation des inventions réalisées dans ce cadre afin d’alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d’encourager les chercheurs en les faisant participer aux gains découlant des inventions, conformément à la législation en vigueur.

32. Sauf convention contraire, les inventions réalisées dans le cadre d’un contrat de travail ou de prestation de services sont régies par les règles suivantes :

a) les inventions réalisées par l’employé dans le cadre d’un contrat ou d’une relation de travail ou de prestation de services ayant entièrement ou partiellement pour objet la réalisation d’activités inventives appartiennent à l’employeur. Toutefois, l’employeur est tenu de verser en contrepartie à l’employé une rémunération adéquate si l’apport personnel de l’employé à l’invention, la valeur économique de celle-ci ou son importance dépassent les objectifs explicites ou implicites du contrat ou de la relation de travail ou de prestation de services. À défaut d’accord entre les parties, le montant de la rémunération est fixé par le juge civil selon les règles de la procédure d’urgence.

b) Si l’employé réalise une invention en rapport avec son activité professionnelle dans l’entreprise ou en se servant de moyens ou d’informations fournis par l’entreprise, l’employeur peut revendiquer la titularité de l’invention ou se réserver un droit d’exploitation sur celle-ci dans un délai de 90 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’existence de l’invention. Lorsque l’employeur revendique la titularité d’une invention ou se réserve un droit d’exploitation sur celle-ci, l’employé a droit à une rémunération adéquate au regard de l’importance industrielle et économique de l’invention, compte tenu des moyens ou des informations fournis par l’entreprise et des apports de l’employé qui ont permis la réalisation de l’invention. À défaut d’accord entre les parties, le montant de la rémunération est fixé par le juge civil selon les règles de la procédure d’urgence.

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c) Les inventions réalisées au cours d’une relation de travail ou durant l’exécution d’un contrat de prestation de services, mais à la réalisation desquelles ne concourent pas les circonstances visées aux alinéas a) et b), appartiennent exclusivement à l’inventeur.

Le même régime est applicable aux universités, instituts et autres centres d’enseignement et de recherche en ce qui concerne les inventions réalisées par leurs enseignants ou chercheurs, sauf dispositions contraires du statut ou du règlement intérieur de ces établissements.

Lorsqu’une entreprise conclut avec une université, un institut ou un autre centre d’enseignement ou de recherche un contrat pour la réalisation de recherches qui supposent des activités inventives, le régime établi dans le présent article est applicable à l’entreprise en ce qui concerne les inventions réalisées par les professeurs ou chercheurs de l’institution sous contrat. Dans ce cas, la rémunération adéquate visée aux alinéas a) et b) doit être versée directement par l’entreprise au professeur ou au chercheur qui a réalisé l’invention, indépendamment des contre-prestations convenues avec l’institution sous contrat.

33. L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention.

Chapitre III Les demandes de brevet

34. La première demande de brevet d’invention valablement déposée dans un pays partie à l’Accord de Carthagène ou membre de l’Union de Paris ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays parties à l’Accord de Carthagène confère au déposant ou à son ayant cause, pendant un délai d’un an à compter de la date de cette demande, un droit de priorité pour demander un brevet au Pérou concernant la même invention. La demande postérieure ne doit pas revendiquer de priorité pour des éléments qui ne figurent pas dans la demande antérieure.

35. L’expression “demande valablement déposée” désigne une demande déclarée recevable par le bureau compétent et à laquelle une date de dépôt a été attribuée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

36. Quiconque désire se prévaloir d’une priorité est tenu de faire, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande postérieure, une déclaration expresse indiquant la date et le pays où a été déposée la première demande.

37. Celui qui fait la déclaration visée à l’article précédent est tenu de présenter simultanément une copie de la demande servant de base à sa revendication de priorité, dûment certifiée conforme par l’administration qui a reçu cette demande.

38. S’il le juge nécessaire, le bureau compétent peut exiger du déposant qu’il fournisse, dans un délai de trois mois à compter de la notification, une traduction de la demande servant de base à sa revendication de priorité.

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39. Le défaut d’accomplissement, dans les délais prescrits, de l’une quelconque des formalités prévues aux trois articles qui précèdent entraîne la perte du droit de priorité.

40. La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès du bureau compétent et contenir ou indiquer

a) l’identité du déposant et de l’inventeur;

b) le titre ou le nom de l’invention;

c) une description suffisamment claire et complète de l’invention pour qu’une personne compétente en la matière puisse l’exécuter.

En ce qui concerne les inventions portant sur de la matière vivante, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une description détaillée, la demande doit être accompagnée du dépôt de cette matière auprès d’une institution de dépôt habilitée par les offices nationaux compétents des pays parties à l’Accord de Carthagène. Le matériel ainsi déposé fait partie intégrante de la description.

Le Directoire de l’INDECOPI fixe par règlement les modalités des dépôts, en décidant notamment de la nécessité et de l’opportunité d’y procéder, de leur durée, de leur remplacement et de la remise d’échantillons.

Peuvent être reconnus comme institutions de dépôt des centres de recherche situés sur le territoire de tout pays partie à l’Accord de Carthagène;

d) une ou plusieurs revendications précisant la matière pour laquelle est demandée la protection par le brevet;

e) un abrégé indiquant l’objet et le but de l’invention; et

f) l’attestation du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

Si l’une quelconque des conditions énumérées dans le présent article n’est pas remplie, le bureau compétent déclare la demande irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

41. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande au moment du dépôt de celle-ci :

a) une copie des pouvoirs éventuellement requis;

b) une copie de la première demande de brevet dans le cas où une priorité est revendiquée, avec mention expresse de celle-ci;

c) l’acte de cession de l’invention, le cas échéant; et

d) toutes autres pièces prescrites par l’INDECOPI dans son texte unique de procédure administrative.

42. Un brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de façon à ne former qu’un seul concept inventif. Sont

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considérées comme formant un seul concept inventif et pouvant par conséquent figurer dans une seule et même demande, notamment :

a) une revendication indépendante concernant un produit, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante concernant un usage dudit produit;

b) une revendication indépendante concernant un procédé et une revendication indépendante concernant un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

c) une revendication indépendante concernant un produit, une revendication indépendante concernant un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante concernant un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé en question.

43. Les produits ou les procédés déjà brevetés, qui sont compris dans l’état de la technique au sens de l’article 23 de la présente loi, ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau brevet du seul fait qu’ils sont destinés à un usage autre que celui qui était couvert par le brevet initial.

44. Le déposant peut modifier sa demande; toutefois, la modification ne doit pas entraîner une extension de l’invention ou de la divulgation figurant dans la demande déposée initialement. Le déposant peut demander, à tout moment avant la publication, la transformation de sa demande de brevet en demande d’un autre titre de propriété industrielle, pour protéger le même objet.

45. À tout moment au cours de l’instruction, le bureau compétent peut, à la suite de l’examen de la demande, proposer au déposant de demander un titre différent. Le déposant peut accepter ou rejeter la proposition, étant entendu que, s’il la rejette, le bureau poursuit l’instruction du dossier sur la base de la demande initiale.

46. Si le déposant demande la transformation de la demande ou s’il accepte la proposition de transformation faite par le bureau, il convient de réunir les documents et de suivre la procédure correspondant au nouveau titre demandé.

47. Le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes; toutefois, aucune de ces demandes ne peut entraîner une extension de l’invention ou aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande déposée initialement. Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. La demande ne peut être divisée par le déposant qu’avant sa publication; si la division est demandée par le bureau compétent, il peut y être procédé à tout moment au cours de l’instruction. Si la division est demandée ou si la proposition de division de la demande est acceptée, il convient de réunir les documents correspondants et de suivre la procédure d’instruction requise.

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Chapitre IV Instruction de la demande

48. Une fois la demande déposée, le bureau compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans la présente loi.

49. S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions visées à l’article précédent, le bureau compétent formule ses observations à cet égard afin que le déposant réponde à celles-ci ou complète sa demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification. Ce délai peut être prorogé d’autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité. Si, à l’expiration du délai indiqué, le déposant n’a pas répondu aux observations ou n’a pas complété sa demande ou rempli les conditions de forme, la demande est considérée comme abandonnée.

50. Dans un délai de 18 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité, lorsqu’une priorité est revendiquée, et une fois achevé l’examen de forme visé à l’article 48, le bureau compétent ordonne la publication de l’extrait de la demande.

51. L’extrait de la demande qui est publié doit comporter les éléments suivants :

a) numéro et date de dépôt de la demande;

b) nom et pays du domicile du déposant;

c) titre de l’invention;

d) abrégé de l’invention;

e) tous renseignements concernant la priorité ou les priorités revendiquées.

Le déposant est tenu de présenter au bureau compétent, dans les trois mois suivant la date de réception de la notification correspondante, une copie de l’extrait de la demande publié au Journal officiel El Peruano.

52. Les tiers ne peuvent pas consulter le dossier avant la publication susmentionnée, sauf consentement écrit du déposant. Une fois la publication réalisée, le dossier a un caractère public et peut être consulté. Toute personne qui prouve que le déposant d’une demande de brevet a essayé de faire valoir à son égard des droits découlant de la demande peut consulter le dossier avant sa publication et sans le consentement du déposant.

53. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la publication, et une seule fois, présenter des observations motivées de nature à mettre en cause la brevetabilité de l’invention. Les observations inconsidérées peuvent être sanctionnées si la législation en vigueur le prévoit.

54. Les observations doivent indiquer, ou il doit leur être joint, selon le cas

a) l’identité de leur auteur;

b) le pouvoir donné au mandataire de l’auteur;

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c) les moyens d’identifier le dossier et la date de publication de la demande;

d) les motifs de fait et de droit qui fondent les observations;

e) l’exposé des éléments de preuve accréditant les faits allégués; et

f) l’attestation de paiement correspondante.

55. Les pouvoirs éventuellement requis, ainsi que les éléments de preuve, peuvent être produits dans les 30 jours suivant la présentation des observations. Ce délai peut être prorogé d’autant, une seule fois.

56. Si des observations sont présentées dans le délai prévu à l’article 53, le bureau compétent en adresse notification au déposant pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification — ce délai pouvant être prorogé d’autant, une seule fois, — celui-ci puisse, s’il l’estime utile, faire valoir ses arguments, présenter des documents ou déposer une nouvelle rédaction des revendications ou de la description de l’invention, conformément aux dispositions des articles 44, 45, 46 ou 47, selon le cas, de la présente loi.

57. Une fois écoulés les délais prévus aux articles 53 ou 56, selon le cas, le bureau compétent, après paiement de la taxe correspondante, examine la demande pour déterminer si son objet est ou non brevetable. Si, au cours de l’examen quant au fond, il apparaît qu’il risque d’être porté atteinte à la totalité ou à une partie des droits acquis par des tiers ou que des indications ou des pièces supplémentaires ou complémentaires sont nécessaires, le déposant est requis par écrit de fournir, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification, les arguments et précisions qu’il considère comme pertinents ou les indications ou les pièces demandées. Si le déposant ne répond pas dans le délai indiqué, sa demande est réputée abandonnée.

58. Le bureau compétent peut demander un rapport aux experts ou organismes scientifiques ou techniques qu’il jugera appropriés, pour que ceux-ci donnent leur avis sur la question de savoir si l’invention est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle. Il peut aussi, s’il le juge utile, demander des renseignements à tout service administratif compétent des autres pays parties à l’Accord de Carthagène ou de pays tiers.

59. Si l’examen final est positif, le brevet est délivré. S’il est partiellement négatif, le brevet délivré porte sur les seules revendications acceptées. Si l’examen est totalement négatif, le brevet est refusé.

60. Le brevet a une durée de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; l’invention tombe ensuite dans le domaine public.

61. Le classement des brevets s’effectue selon la classification internationale des brevets d’invention.

62. Tout objet breveté peut porter, sur le produit lui-même ou sur son emballage, le numéro du brevet, précédé de la mention “Patente de invención” (“brevet d’invention”) ou des initiales “P.I.”, inscrites de façon visible.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 14/48

63. Par décret suprême contresigné par le Ministère de l’industrie, du tourisme, de l’intégration et des négociations commerciales internationales, il peut être instauré un régime spécial de protection et, le cas échéant, d’enregistrement, des connaissances des communautés autochtones et paysannes.

Chapitre V Droits conférés par le brevet

64. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins ou les plans ou, le cas échéant, le dépôt du matériel biologique servent à interpréter celles-ci.

65. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers d’exploiter, sans son consentement, l’invention brevetée. Le titulaire d’un brevet peut ainsi interdire aux tiers non autorisés d’effectuer les actes suivants :

a) fabriquer, offrir, mettre dans le commerce ou utiliser le produit breveté, ou importer ou posséder ce produit à l’une des fins précitées;

b) utiliser le procédé breveté ou offrir de l’utiliser, s’ils savent ou s’il est évident vu les circonstances que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet;

c) offrir à la vente, mettre dans le commerce ou utiliser un produit directement obtenu par le procédé breveté, ou importer ou posséder ce produit à l’une des fins précitées.

66. Le titulaire ne peut pas exercer ce droit dans les cas suivants :

a) lorsqu’il s’agit de l’importation d’un produit breveté qui a été mis dans le commerce dans un pays quelconque avec le consentement du titulaire, du preneur de licence ou de toute autre personne autorisée à cette fin;

b) lorsque le produit est utilisé dans un cadre privé et à une échelle non commerciale; ou

c) lorsque le produit est utilisé à des fins non lucratives, à titre expérimental, à des fins universitaires ou scientifiques.

67. Si l’objet du brevet est un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par le procédé.

68. Le brevet confère également à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers agissant sans son consentement de fournir ou d’offrir de fournir des moyens d’application de l’invention brevetée relatifs à un élément essentiel de celle-ci à des personnes non habilitées à l’exploiter, lorsque le tiers sait ou lorsqu’il est évident vu les circonstances que ces moyens permettent et ont pour but l’application de l’invention. La disposition qui précède n’est pas applicable lorsque les moyens en question sont des produits se trouvant couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à laquelle il les fournit à commettre des actes interdits en vertu de cette disposition.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 15/48

Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l’invention brevetée, au sens du premier alinéa du présent article, les personnes qui effectuent les actes visés aux alinéas b) et c) de l’article 66 de la présente loi.

69. Les droits conférés par le brevet ne peuvent pas être invoqués contre un tiers qui, de bonne foi, avant la date de priorité ou de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet a été délivré, utilisait déjà l’invention dans un cadre privé ou avait fait des préparatifs effectifs ou sérieux en vue de sa mise en œuvre. Dans ce cas, ce tiers a le droit de commencer ou de continuer à fabriquer le produit ou à utiliser le procédé, selon le cas, ce droit ne pouvant toutefois être cédé ou transmis qu’avec l’établissement ou l’entreprise où le produit ou le procédé était fabriqué ou utilisé.

Chapitre VI Obligations du titulaire du brevet

70. Le titulaire du brevet a l’obligation d’exploiter l’invention brevetée dans l’un quelconque des pays parties à l’Accord de Carthagène, directement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée par lui.

71. Aux fins de la présente loi, il faut entendre par exploitation la fabrication industrielle du produit breveté ou l’utilisation du procédé breveté dans son intégralité ainsi que la distribution et la commercialisation des résultats obtenus. Par exploitation, il faut aussi entendre l’importation ainsi que la distribution et la commercialisation du produit breveté lorsque cette commercialisation est suffisante pour satisfaire la demande du marché.

72. Le titulaire du brevet doit enregistrer auprès du bureau compétent tout contrat entraînant une cession, une licence ou toute autre forme d’utilisation du brevet par des tiers à quelque titre que ce soit.

Cette obligation est remplie par le titulaire ou par ses ayants cause, cessionnaires, preneurs de licence, ou par tout autre titulaire d’un droit découlant du brevet.

Chapitre VII Régime des licences

73. Le titulaire d’un brevet ne peut concéder une licence d’exploitation de son brevet à un tiers que par un contrat écrit. Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du bureau compétent, faute de quoi ils ne sont pas opposables aux tiers.

74. Le bureau compétent n’enregistre pas un contrat de licence d’exploitation d’un brevet lorsque ce contrat n’est pas conforme aux dispositions du régime commun applicable au traitement des capitaux étrangers et aux marques, brevets, licences et redevances instauré par la Décision n° 291 de la Commission de l’Accord de Carthagène.

75. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard étant appliqué, le bureau compétent peut octroyer une licence obligatoire pour la fabrication

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 16/48

industrielle du produit breveté ou pour l’utilisation du procédé breveté dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande et qui n’a pas obtenu de licence contractuelle à des conditions raisonnables, mais uniquement si, à la date de cette demande, le brevet n’a pas encore été exploité au sens des articles 70 et 71 de la présente loi dans le pays partie à l’Accord de Carthagène où la licence est demandée, ou si l’exploitation de la licence est suspendue depuis plus d’un an.

La licence obligatoire n’est pas octroyée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes, telles qu’une force majeure ou un cas fortuit. Constitue une excuse légitime l’invocation d’une raison technique ou économique empêchant l’exploitation effective et rentable de l’invention. Le titulaire d’une licence obligatoire doit verser au titulaire du brevet une rémunération appropriée.

La personne qui sollicite une licence obligatoire doit prouver qu’elle a la capacité technique et économique de fabriquer industriellement le produit breveté ou de mettre en œuvre le procédé breveté dans son intégralité.

76. La décision relative à l’octroi des licences obligatoires visées à l’article précédent est rendue après notification au titulaire du brevet pour que celui-ci, s’il le juge opportun, fasse valoir ses arguments dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification.

La décision d’octroi d’une licence obligatoire fixe la portée ou le champ d’application de la licence et précise notamment pour quelle période elle est accordée, son objet, ainsi que le montant et les conditions du paiement de la rémunération appropriée visée à l’article précédent.

Le bureau compétent fixe le montant de la rémunération, après avoir entendu les parties, en fonction de l’ampleur de l’exploitation industrielle de l’invention objet de la licence et de la coopération dont a pu bénéficier le titulaire du brevet pour faciliter l’exploitation industrielle de l’invention, en particulier en ce qui concerne l’apport des connaissances techniques nécessaires, ainsi que les autres conditions qu’il estime nécessaires à l’exploitation de l’invention.

Le recours n’empêche pas l’exploitation et n’a aucun effet sur les délais en cours. Son introduction n’empêche pas le titulaire du brevet de percevoir pendant ce temps la rémunération fixée par le bureau national compétent, en ce qui concerne la partie non visée par le recours.

77. Sur demande du titulaire du brevet ou du preneur de licence, les conditions de la licence peuvent être modifiées par l’autorité qui les a approuvées s’il survient des faits nouveaux qui le justifient et, en particulier, si le titulaire du brevet accorde une autre licence à des conditions plus favorables.

78. Le preneur de la licence est tenu d’exploiter l’invention objet de la licence et il doit le faire, sauf s’il justifie d’excuses légitimes, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la licence a été octroyée; à défaut, la licence est révoquée.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 17/48

79. À condition que l’existence de raisons d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale ait été préalablement déclarée par une loi, et seulement tant que ces raisons demeurent valables, le brevet peut être à tout moment soumis au régime de la licence obligatoire et, dans ce cas, le bureau compétent peut octroyer les licences qui lui sont demandées. Le titulaire du brevet objet de la licence en est avisé lorsque cela est raisonnablement possible.

La décision d’octroi d’une licence obligatoire fixe la portée ou le champ d’application de la licence et précise notamment pour quelle période celle-ci est accordée, son objet, ainsi que le montant et les conditions du paiement de la rémunération appropriée, sans préjudice des dispositions de l’article 84 de la présente loi.

Dans les cas prévus ci-dessus, les licences peuvent être octroyées pour l’exploitation au sens des articles 70 et 71 de la présente loi. La concession d’une licence obligatoire pour des raisons d’intérêt public ne restreint pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter.

80. Le bureau compétent peut, d’office ou sur demande, octroyer des licences obligatoires face à des pratiques qui ne sont pas conformes à l’exercice régulier du droit de propriété industrielle et qui portent atteinte à la libre concurrence, en particulier lorsqu’elles constituent de la part du titulaire du brevet un abus de position dominante sur le marché. Pour déterminer s’il y a atteinte à la libre concurrence, la Commission de la libre concurrence de l’INDECOPI sera chargée d’effectuer une évaluation selon la procédure instaurée dans le décret législatif n° 701. La licence obligatoire sera concédée sans préjudice des éventuelles sanctions encourues en application du décret législatif susmentionné.

Pour décider de l’opportunité d’une indemnité pécuniaire et de son montant éventuel, il sera tenu compte de l’évaluation effectuée par la Commission de la libre concurrence de l’INDECOPI.

81. Le bureau compétent peut concéder une licence à tout moment, à la demande du titulaire d’un brevet dont l’exploitation nécessite l’utilisation d’un autre brevet, pour autant que ledit titulaire n’ait pas pu obtenir de licence contractuelle à des conditions raisonnables. Sans préjudice des dispositions de l’article 82 de la présente loi, la licence est surbordonnée au respect des conditions suivantes :

a) l’invention revendiquée dans le second brevet doit supposer un progrès technique important par rapport à l’invention revendiquée dans le premier brevet;

b) le titulaire du premier brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour exploiter l’invention revendiquée dans le second brevet; et

c) la licence d’exploitation du premier brevet ne peut être cédée qu’avec le second brevet.

82. Les licences obligatoires sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

a) la licence obligatoire n’est pas exclusive et elle ne peut être transférée, et des licences secondaires ne peuvent être concédées, qu’avec la partie de l’entreprise qui en permet

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 18/48

l’exploitation industrielle et avec le consentement du titulaire du brevet. Ces éléments doivent être consignés par écrit et enregistrés auprès du bureau compétent;

b) la licence obligatoire est octroyée principalement en vue d’approvisionner le marché intérieur péruvien. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque la licence obligatoire a été octroyée en vertu des dispositions de l’article 80 de la présente loi;

c) la licence obligatoire peut être révoquée, sans préjudice de la protection appropriée des intérêts légitimes du preneur de licence, si les circonstances qui étaient à l’origine de l’octroi de la licence obligatoire ont disparu.

83. Avant d’octroyer une licence obligatoire, le bureau compétent exigera de l’intéressé des garanties réelles, personnelles ou bancaires couvrant l’exploitation et le paiement des rémunérations fixées.

84. Sous réserve des dispositions de l’article 73, sont dépourvues d’effet juridique les licences qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VIII Protection légale du brevet

85. Le titulaire d’un brevet ou la personne qui considère qu’elle a droit au brevet conformément à la présente loi peut intenter les actions en revendication et en réparation prévues par la législation en vigueur. Sans préjudice de toute autre action qui peut lui être ouverte, le titulaire, une fois le brevet délivré, peut demander des dommages-intérêts contre toute personne qui a exploité, sans son consentement, le procédé ou le produit breveté, lorsque l’exploitation a eu lieu après la date de publication de la demande de brevet, et même lorsqu’elle a eu lieu avant cette date, à condition que cette personne ait eu notification du dépôt et de la teneur de la demande.

Lorsqu’est alléguée une atteinte à un brevet portant sur le procédé d’obtention d’un produit, il appartient au défendeur de prouver que le procédé qu’il a employé pour obtenir le produit est différent du procédé protégé par le brevet auquel il a été prétendument porté atteinte. À cet égard, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est présumé, sauf preuve contraire, avoir été fabriqué au moyen du procédé breveté si

a) le produit obtenu avec le procédé breveté est nouveau; ou

b) il est dans une large mesure possible que le produit identique ait été fabriqué au moyen du procédé et le titulaire du brevet correspondant à ce procédé ne peut pas établir, moyennant des efforts raisonnables, quel procédé a été effectivement utilisé.

Lors de la présentation de la preuve contraire, il est tenu compte des intérêts légitimes du défendeur quant à la protection de ses secrets commerciaux et de fabrication.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 19/48

Chapitre IX Nullité du brevet

86. Le bureau compétent peut, d’office ou à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties intéressées, prononcer la nullité si

a) le brevet a été délivré en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente loi;

b) le brevet a été délivré alors que des renseignements essentiels figurant dans la demande étaient faux ou inexacts.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être engagées à tout moment. Si les motifs de nullité susmentionnés n’affectent que certaines des revendications ou certaines parties d’une revendication, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard de ces revendications ou de ces parties de la revendication.

Le brevet, la revendication ou la partie d’une revendication qui a été annulé est considéré comme nul et sans effet à la date du dépôt de la demande de brevet.

87. La requête en annulation d’un enregistrement doit contenir, ou il doit lui être joint, selon le cas

a) l’identité du requérant;

b) l’identité du mandataire ou du fondé de pouvoir, le cas échéant;

c) le numéro de l’enregistrement visé et la dénomination de l’élément de propriété industrielle dont l’annulation est demandée;

d) l’indication du fondement juridique de l’action en nullité;

e) les éléments de preuve à l’appui des motifs de nullité invoqués;

f) l’adresse du domicile où envoyer les notifications au titulaire de l’enregistrement visé;

g) l’attestation de paiement correspondante;

h) le cas échéant, une copie des pouvoirs requis et

i) des copies de la requête et de ses pièces justificatives, destinées au titulaire de l’enregistrement.

88. La requête en annulation est communiquée au titulaire apparent de l’enregistrement, qui dispose d’un délai de 30 jours ouvrables pour y répondre; à l’expiration de ce délai, qu’il ait répondu ou non, le bureau compétent émet le rapport technique correspondant et l’instruction du dossier est terminée.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 20/48

Chapitre X Déchéance du brevet

89. Le maintien en vigueur du brevet ou de la demande de brevet en instance est subordonné au paiement des taxes périodiques ou annuités prescrites à compter du troisième anniversaire du dépôt de la demande.

90. Les annuités sont payables d’avance durant toute la durée de validité du brevet. La date d’échéance de chaque annuité est le dernier jour du mois correspondant à celui au cours duquel la demande de brevet a été déposée. Plusieurs annuités peuvent être payées simultanément.

91. Avant que la déchéance du brevet soit prononcée, un délai de six mois est accordé à l’intéressé pour qu’il paie les taxes visées à l’article 89. Pendant ce délai, le brevet ou la demande de brevet en instance reste pleinement en vigueur.

92. En cas de défaut de paiement d’une annuité, l’omission qui entraîne la déchéance est réputée se produire au début de l’année de validité du brevet pour laquelle l’annuité n’a pas été payée.

Titre V Les certificats de protection

93. Tout inventeur domicilié dans le pays qui a à l’étude un projet d’invention et qui a besoin d’expérimenter ou de construire un mécanisme qui l’oblige à rendre son idée publique peut demander un certificat de protection, que le bureau compétent lui délivre pour une durée d’un an moyennant le paiement du droit correspondant.

94. La demande doit être déposée auprès du bureau compétent et doit contenir ou indiquer

a) l’identité du déposant et de l’inventeur;

b) le titre ou le nom du projet d’invention, en espagnol;

c) une description du projet d’invention, rédigée en espagnol et suffisamment claire et complète pour qu’une personne compétente en la matière puisse l’exécuter;

d) l’attestation du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

Si l’une quelconque des conditions énumérées à l’alinéa précédent n’est pas remplie, le bureau compétent déclare la demande irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

95. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande lors du dépôt de celle-ci :

a) les pouvoirs éventuellement requis;

b) les plans et les dessins techniques, s’ils sont nécessaires à une meilleure description du projet d’invention.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 21/48

96. La possession du certificat confère à son détenteur la priorité sur toute autre personne qui, durant l’année de protection, revendiquerait des droits sur la même invention. La durée du brevet définitif sera en tous cas calculée à partir de la date de la demande de certificat de protection.

Si le possesseur d’un certificat de protection laisse s’écouler l’année sans demander le brevet définitif, il perd la priorité visée à l’alinéa précédent.

Titre VI Les modèles d’utilité

97. Un brevet de modèle d’utilité est délivré pour toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou de l’une quelconque de ses parties, qui permet d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, l’utilisation ou la fabrication de l’objet qui l’incorpore ou qui procure à cet objet une utilité, un avantage ou un effet technique qu’il n’avait pas auparavant.

98. Il n’est pas délivré de brevet de modèle d’utilité pour les procédés et les matières exclus de la protection par brevet d’invention. De même, ne sont pas considérés comme des modèles d’utilité les sculptures, les œuvres d’architecture, les peintures, les gravures et les estampes ou tout autre objet de nature purement esthétique.

99. Les dispositions relatives aux brevets d’invention qui sont énoncées dans la présente loi s’appliquent aux modèles d’utilité dans la mesure pertinente. Ainsi, les demandes de brevet de modèle d’utilité sont instruites de la même manière et doivent remplir les mêmes conditions que les demandes de brevet d’invention.

100. La durée du modèle d’utilité est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande correspondante; le modèle d’utilité tombe ensuite dans le domaine public.

101. Pour les modèles d’utilité, toutes les taxes prescrites par la présente loi seront d’un montant équivalant à 50% du montant fixé pour les brevets d’invention.

Titre VII Les dessins et modèles industriels

102. Les dessins et modèles industriels nouveaux peuvent être enregistrés. Est considérée comme dessin ou modèle industriel toute combinaison de lignes ou de couleurs ou toute forme extérieure bidimensionnelle ou tridimensionnelle incorporée à un produit industriel ou artisanal afin de lui donner une apparence spéciale sans en modifier la destination ou la finalité et servant de type ou de patron pour sa fabrication. Les dessins ou modèles industriels qui se rapportent aux vêtements ou ceux qui sont contraires à l’éthique, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.

Les dessins ou modèles industriels visés dans les interdictions énoncées aux articles 129 et 130 de la présente loi ne peuvent pas être enregistrés.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 22/48

103. Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau si, avant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public, en un lieu ou à un moment quelconque, par une description, un usage ou tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau s’il ne présente que des différences secondaires par rapport à des réalisations antérieures ou parce qu’il concerne un autre genre de produits que lesdites réalisations.

104. La demande d’enregistrement doit comprendre ou indiquer

a) l’identité du déposant;

b) le genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé ainsi que l’indication de la classe à laquelle ces produits appartiennent; et

c) un exemplaire de l’objet dans lequel est incorporé le dessin ou modèle ou une représentation graphique ou photographique de celui-ci.

Si l’une quelconque des conditions énumérées dans le présent article n’est pas remplie, le bureau compétent déclare la demande irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

105. La demande d’enregistrement doit en outre comprendre ou indiquer, ou il doit lui être joint, selon le cas

a) l’identité du ou des créateurs du dessin ou modèle;

b) l’acte de cession du dessin ou modèle, le cas échéant;

c) la désignation du produit auquel correspond le dessin ou modèle industriel;

d) le genre de produits pour lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé ainsi que la classe à laquelle ces produits appartiennent;

e) la revendication de priorité, le cas échéant, indiquant le numéro, la date et le pays de la demande ou des demandes sur la base desquelles la priorité est revendiquée;

f) une copie de la première demande d’enregistrement dans le cas où une priorité est revendiquée, avec mention expresse de celle-ci;

g) une copie des pouvoirs éventuellement requis;

h) l’attestation de paiement correspondante; et

i) tous autres documents prescrits par le texte unique de procédure administrative de l’INDECOPI.

106. Une fois la demande déposée, le bureau compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt, si elle remplit les conditions de forme énoncées au présent titre. Si tel est le cas, il ordonne qu’elle soit publiée, une seule fois.

107. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans les 30 jours ouvrables suivant la publication, faire des observations au sujet de l’enregistrement. La procédure relative aux

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observations éventuelles est celle qui s’applique aux observations sur les demandes de brevet d’invention, dans la mesure pertinente.

108. En l’absence d’observations ou si les observations présentées ont été rejetées, le bureau compétent procède à l’examen de la nouveauté du dessin ou modèle, moyennant paiement de la taxe correspondante.

109. Un dessin ou modèle industriel est enregistré pour 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande; il tombe ensuite dans le domaine public.

110. Le dossier ne peut pas être consulté par des tiers avant la publication, sauf consentement écrit du déposant. Une fois la publication effectuée, le dossier est public et peut être consulté.

111. Le classement des dessins et modèles industriels s’effectue selon la classification internationale instituée par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.

112. La première demande valablement déposée dans un pays partie à l’Accord de Carthagène ou membre de l’Union de Paris ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays parties à l’Accord de Carthagène confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité de six mois pour demander l’enregistrement correspondant au Pérou.

113. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’exploiter le dessin ou modèle en question. Le titulaire de l’enregistrement a ainsi le droit d’agir contre quiconque fabrique, importe, offre, met dans le commerce ou utilise commercialement, sans son consentement, des produits qui reproduisent le dessin ou modèle industriel.

L’enregistrement confère aussi le droit d’agir contre quiconque fabrique ou commercialise un produit dont le dessin ou modèle présente des différences mineures par rapport au dessin ou modèle protégé ou qui a la même apparence que ce dernier.

Le titulaire peut céder le dessin ou modèle ou le concéder sous licence. Toute licence ou tout changement de titulaire doit être enregistré auprès du bureau compétent.

114. Le bureau compétent peut, d’office ou à la demande d’une partie et après avoir entendu les parties intéressées, déclarer l’enregistrement nul si

a) il a été accordé en violation de l’une quelconque des dispositions de la présente loi;

b) il a été accordé alors que des renseignements essentiels figurant dans la demande étaient faux ou inexacts.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être engagées à tout moment. L’enregistrement annulé est considéré comme nul et sans effet à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

115. Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d’invention s’appliquent aux titulaires de l’enregistrement dans la mesure pertinente.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 24/48

Titre VIII Les secrets industriels

116. Quiconque détient licitement un secret industriel est protégé contre la révélation, l’acquisition ou l’usage par des tiers de ce secret, sans son consentement, de manière contraire aux pratiques loyales du commerce, dans la mesure où

a) l’information est secrète au sens où, considérée dans son ensemble ou sur le plan de la configuration et de la composition précises de ses éléments, elle n’est ni connue de façon générale ni facilement accessible aux personnes appartenant aux cercles qui manient normalement ce genre d’information;

b) l’information a une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret; et

c) compte tenu des circonstances, la personne qui la détient légalement a adopté des mesures raisonnables pour la maintenir secrète.

L’information constituant un secret industriel doit nécessairement se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.

117. Peuvent être protégés comme secrets industriels aussi bien les connaissances techniques incorporées dans des procédés de fabrication et de production en général que les connaissances relatives à l’emploi et à l’application de techniques industrielles qui sont le fruit du savoir, de l’expérience ou de l’habileté intellectuelle, dont une personne préserve le caractère confidentiel et qui lui permettent d’obtenir ou de conserver un avantage concurrentiel ou économique vis-à-vis des tiers.

118. Aux fins de la présente loi, ne sont pas considérées comme des secrets industriels les informations qui sont du domaine public, qui sont évidentes pour un homme du métier ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires. De même, l’habilité manuelle ou les aptitudes personnelles d’un ou de plusieurs travailleurs ne constituent pas un secret de production. Ne sont pas considérées comme entrées dans le domaine public ou divulguées en vertu de dispositions légales les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes officiels.

119. Toute personne qui a élaboré ou acquis licitement des secrets industriels peut les employer, les divulguer ou les communiquer librement, même lorsque la personne qui les a transmis les avait tenus secrets. Sauf convention contraire, aucune des parties ne peut faire valoir ses droits contre l’autre.

120. Les informations qui sont considérées comme secrets industriels doivent être consignées dans des documents ou sur des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou tous autres moyens similaires.

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121. La protection accordée conformément à l’article 116 dure tant que sont réunies les conditions qui y sont énoncées. Sans préjudice des actions civiles et pénales pouvant être intentées, le fait pour des tiers de révéler, d’acquérir ou d’utiliser un secret industriel de manière contraire aux bons usages commerciaux sera sanctionné par la Commission de la concurrence déloyale de l’INDECOPI conformément au décret-loi n° 26122, après avis du Bureau des inventions et des techniques nouvelles pour ce qui relève de sa compétence.

122. Le détenteur d’un secret industriel peut le transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret industriel par quelque moyen que ce soit, sauf convention contraire avec la personne qui l’a autorisé à utiliser le secret. Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d’assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécifiques peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent. Ces clauses doivent préciser les aspects considérés comme confidentiels.

123. Toute personne qui, par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel dont le caractère confidentiel lui a été signalé doit s’abstenir de l’utiliser et de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de la personne qui est autorisée à l’utiliser.

124. Si l’autorisation de la commercialisation de produits chimiques pharmaceutiques ou de produits agrochimiques faisant appel à des composants chimiques nouveaux est subordonnée à la communication de données d’expériences ou d’autres données qui n’ont pas été publiées et qui sont nécessaires pour déterminer si ces produits sont sûrs et efficaces, les données en question sont protégées à condition que leur obtention suppose un effort considérable, sauf si la publication de ces données est nécessaire pour protéger le public ou si des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal.

125. Aucune personne autre que celle qui a communiqué les données visées à l’article précédent ne peut, sans le consentement de cette dernière, s’appuyer sur ces données pour demander l’autorisation d’un produit, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la personne qui les a fournies a été autorisée à mettre son produit sur le marché.

L’alinéa précédent n’exclut pas que des procédures accélérées puissent être appliquées en vue d’autoriser de tels produits, à partir d’études de bioéquivalence ou de biodisponibilité.

126. Quand l’organisme compétent se fonde sur une autorisation de commercialisation accordée par un autre pays, le délai relatif à l’usage exclusif des informations fournies en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’article précédent est calculé à compter de la date de la première autorisation de commercialisation.

127. Les secrets industriels peuvent être déposés auprès d’un officier public. Il doit être produit à cet effet une enveloppe fermée et cachetée, contenant la description du secret industriel. Il doit être en outre remis au bureau compétent un certificat de l’officier public attestant que le secret industriel se trouve sous sa garde.

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Titre IX Les marques de produits et de services

Chapitre premier Dispositions générales

128. On entend par marque tout signe servant à différencier sur le marché les produits ou services d’une personne des produits ou services d’une autre personne. Peuvent être enregistrés comme marques les signes perceptibles, suffisamment distinctifs et susceptibles de représentation graphique, notamment :

a) les mots réels ou forgés ou les combinaisons de mots, y compris celles qui servent à identifier les personnes;

b) les images, les figures, les symboles, les graphismes, les logotypes et les sons;

c) les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleur;

d) les formes tridimensionnelles, y compris les emballages, les conditionnements, la forme inhabituelle du produit ou sa présentation; et

e) toute combinaison des signes ou moyens énumérés ci-dessus à titre d’exemples.

129. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes

a) qui ne peuvent pas constituer des marques au sens de l’article précédent;

b) qui consistent en la forme habituelle des produits ou de leur conditionnement ou en des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;

c) qui consistent en des formes qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s’appliquent;

d) qui consistent exclusivement en des signes ou indications pouvant servir dans le commerce à désigner ou à décrire l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine, l’époque de la fabrication ou d’autres données ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels le signe ou l’indication doivent être utilisés, ou des informations sur ces produits ou ces services;

e) qui consistent exclusivement en des signes ou indications qui, dans le langage courant ou dans les usages commerciaux du pays, constituent des désignations communes ou usuelles des produits ou des services considérés;

f) qui consistent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée;

g) qui sont contraires à la loi, à l’éthique, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

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h) qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques ou les qualités ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés;

i) qui reproduisent ou imitent une appellation d’origine protégée ou qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion quant aux produits ou aux services auxquels elle s’applique, ou qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent induire le public en erreur quant à l’origine, à la provenance, aux qualités ou aux caractéristiques des biens pour lesquels les marques sont utilisées;

j) qui reproduisent ou imitent le nom, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation internationale reconnus officiellement, sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation internationale en question. Ces signes ne peuvent en tous cas être enregistrés que s’ils constituent un élément accessoire du signe distinctif principal;

k) qui indiquent une conformité avec des normes techniques, sauf si leur enregistrement est demandé par l’organisme national compétent en matière de normes et de qualité;

l) qui reproduisent des pièces de monnaie ou des billets ayant cours légal sur le territoire du pays ou de tout autre pays, des titres-valeurs et autres documents commerciaux, cachets, vignettes ou timbres fiscaux en général; et

m) qui consistent en des dénominations de variétés végétales protégées ou de variétés essentiellement dérivées de celles-ci.

130. En outre, ne peuvent être enregistrés comme marques les signes qui, en relation avec les droits de tiers, présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

a) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent, de façon à pouvoir induire le public en erreur, à une marque dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistrée antérieurement par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services pour lesquels l’usage de la marque pourrait induire le public en erreur;

b) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un nom commercial protégé en vertu de la présente loi, au point que, compte tenu des circonstances, le public puisse être induit en erreur;

c) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un slogan commercial enregistré au point que, compte tenu des circonstances, le public puisse être induit en erreur;

d) les signes qui constituent la reproduction, l’imitation, la traduction ou la transcription, totale ou partielle d’un signe distinctif notoirement connu, par les secteurs intéressés, dans le pays où l’enregistrement est demandé ou dans le cadre du commerce sous-régional ou international soumis au principe de la réciprocité et appartenant à un tiers. Cette interdiction s’applique, quelle que soit la catégorie des produits ou services considérés, non seulement dans les cas où le signe est destiné à être utilisé pour les produits ou les services protégés par la marque notoirement connue, mais aussi lorsqu’il est destiné à être

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utilisé pour d’autres produits ou services. Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

e) les signes qui ressemblent à une marque notoirement connue au point de créer une confusion avec ladite marque, indépendamment de la catégorie des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Cette disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

f) les signes qui sont constitués par le nom complet, le nom patronymique, le pseudonyme, la signature, la caricature ou le portrait d’une personne physique qui n’est pas le déposant ou que le public, dans son ensemble, identifie comme étant une personne distincte du déposant, sauf s’il est établi que cette personne ou ses héritiers ont donné leur consentement; et

g) les titres d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et les personnages fictifs ou symboliques qui font l’objet d’un droit d’auteur appartenant à un tiers, sauf consentement de ce dernier.

131. Pour déterminer si deux signes se ressemblent au point de prêter à confusion et d’induire le consommateur en erreur, le bureau compétent se fonde principalement sur les critères suivants :

a) l’appréciation successive des signes considérés dans leur aspect global, une plus grande attention étant portée aux ressemblances qu’aux différences;

b) le degré de perception du consommateur moyen;

c) la nature des produits ou des services et la forme sous laquelle ils sont commercialisés ou fournis;

d) le caractère arbitraire ou fantaisiste du signe, son utilisation, sa notoriété et sa réputation sur le marché; et

e) l’appartenance éventuelle du signe à une famille de marques.

132. Pour la comparaison de signes verbaux, outre les critères énoncés à l’article 131, on prend en considération ce qui suit :

a) la similitude de graphisme ou de son;

b) la similitude conceptuelle; et

c) si le signe comprend des termes génériques ou descriptifs, l’analyse porte sur le mot ou les mots ayant le plus grand pouvoir distinctif.

133. Pour la comparaison de signes figuratifs, outre les critères énoncés aux articles 131 et 132, on prend en considération ce qui suit :

a) pour des figures similaires, si elles suscitent une impression visuelle identique ou semblable;

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b) pour des figures différentes, si elles évoquent un même concept.

134. Pour la comparaison de signes mixtes formés d’un élément verbal et d’un élément figuratif, outre les critères énoncés aux articles 131, 132 et 133, on prend en considération ce qui suit :

a) l’élément verbal qui accompagne l’élément figuratif;

b) la similitude conceptuelle; et

c) la plus ou moins grande pertinence de l’élément verbal par rapport à l’élément graphique, l’objectif étant d’identifier la dimension caractéristique du signe.

135. Pour comparer un signe verbal et un signe figuratif, on prendra en considération la similitude conceptuelle. S’agissant d’un signe verbal et d’un signe mixte, la comparaison se fondera sur les critères énoncés aux articles 132 et 134. S’agissant d’un signe figuratif et d’un signe mixte, l’analyse se fondera sur les critères énoncés aux articles 133 et 134.

Dans ces trois cas, les critères énoncés à l’article 131 sont également applicables.

136. L’enregistrement de signes constitués par le titre d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ou par des personnages fictifs ou symboliques protégés par le droit d’auteur est subordonné au consentement préalable du titulaire, sauf s’ils sont dans le domaine public.

L’enregistrement de signes dont l’utilisation affecte le droit d’une personne physique à la protection de sa personnalité ou porte atteinte aux droits de communautés autochtones et paysannes ou d’autres personnes morales régies par le code civil, en particulier en ce qui concerne leurs nom, signature, titre, hypocoristique, pseudonyme, image ou portrait, est subordonné au consentement préalable des intéressés.

Dans l’un et l’autre cas, le consentement doit être constaté par un écrit ayant date certaine. Si le titulaire du droit est décédé, le consentement doit être donné par tous ses héritiers, c’est-à-dire les personnes déclarées telles par voie judiciaire ou par testament.

137. Lorsque la marque est constituée par un nom géographique, le produit ne peut pas être commercialisé sans que soit indiqué de façon visible et clairement lisible son lieu de fabrication.

Chapitre II Procédure

138. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée auprès du bureau, ne porter que sur une seule classe de produits ou de services et contenir ou indiquer

a) l’identité du déposant;

b) la description claire et complète de la marque dont l’enregistrement est demandé;

c) l’énumération des produits ou services de la classe pour laquelle l’enregistrement de la marque est demandé; et

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d) le justificatif du paiement de la taxe de dépôt prescrite.

139. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande :

a) les pouvoirs éventuellement requis;

b) une copie de la première demande d’enregistrement de la marque dans le cas où une priorité est revendiquée, avec mention expresse de celle-ci;

c) la reproduction de la marque si elle contient des éléments graphiques; et

d) tous autres éléments requis par le bureau compétent.

140. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque peut modifier sa demande initiale uniquement si les modifications portent sur des aspects secondaires. De même, il peut supprimer ou limiter les produits ou services mentionnés initialement. Le bureau compétent peut, à tout moment pendant l’instruction de la demande, demander au déposant de la modifier. La demande de modification est soumise à la procédure indiquée à l’article 142 de la présente loi. Dans les cas prévus dans le présent article, les modifications apportées à la demande ne doivent pas aboutir à changer le signe ni à élargir la liste des produits ou services mentionnés initialement.

141. Une fois la demande déposée, le bureau compétent examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans la présente loi.

142. S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions de forme requises, le bureau compétent le notifie au déposant afin que ce dernier régularise la demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification. Ce délai est prorogeable une seule fois, de 30 jours ouvrables supplémentaires, sans que la demande perde sa priorité. Si la demande n’est pas régularisée dans le délai indiqué, elle est rejetée.

143. Les droits de priorité reconnus par les accords et traités internationaux auxquels le Pérou est partie doivent être revendiqués dans le délai fixé par l’accord ou le traité invoqué. Aucune revendication de priorité n’est reçue une fois la demande publiée.

144. Si la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme prescrites, le bureau compétent ordonne qu’elle soit publiée, une seule fois.

145. Sur ordre de publier la demande d’enregistrement, la publication est faite au Journal officiel El Peruano, aux frais du déposant, et contient les mentions suivantes :

a) numéro de la demande;

b) nom et pays du domicile du déposant;

c) reproduction ou description du signe, pour les signes mixtes ou figuratifs;

d) classe à laquelle appartiennent les produits ou les services;

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e) indication, le cas échéant, d’une revendication de priorité, de l’exercice d’un droit de préférence ou d’une limitation des produits ou services couverts.

146. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans les 30 jours ouvrables suivant la publication, présenter des observations relatives à la demande d’enregistrement de la marque.

147. La présentation des observations doit obligatoirement être accompagnée des indications ou pièces suivantes :

a) les références exactes du dossier;

b) le nom de l’auteur des observations et son domicile;

c) le pouvoir accréditant éventuellement le mandataire;

d) les motifs sur lesquels se fondent les observations;

e) l’exposé des éléments de preuve que l’intéressé désire faire valoir;

f) l’attestation du paiement des droits correspondants.

Lorsque les observations se fondent sur des signes graphiques ou mixtes, elles doivent être accompagnées d’une reproduction fidèle et nette de ces signes, tels qu’ils figurent dans l’enregistrement ou la demande d’enregistrement dont ils ont fait l’objet.

148. Le bureau compétent ne donne suite aux observations dans aucun des cas suivants :

a) elles ne sont pas présentées dans les délais prescrits;

b) elles reposent sur une demande postérieure à la demande d’enregistrement de la marque en cause;

c) elles reposent sur des conventions ou des traités qui ne sont pas en vigueur au Pérou;

d) les taxes correspondantes n’ont pas été payées.

149. L’auteur des observations dispose d’un délai non prorogeable de 60 jours pour produire le pouvoir s’il a présenté ses observations sans le remettre. Ce délai commence à courir le jour suivant la réception de la notification contenant les observations. Passé ce délai, les observations sont considérées comme n’ayant pas été présentées. Le défaut de production initiale du pouvoir ne paralyse pas la procédure. Si les conditions des points a), b), d), e) et f) de l’article 147 de la présente loi ne sont pas remplies, le bureau compétent invite l’auteur à réparer son omission, en lui accordant un délai de 48 heures calculé à partir du jour suivant celui auquel cette invitation lui a été notifiée.

150. Une fois les observations reçues, et sous réserve que l’article précédent ne leur soit pas applicable, le bureau compétent les notifie au déposant de la demande d’enregistrement pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification, celui-ci présente ses arguments, s’il le juge utile. À l’expiration de ce délai, le bureau compétent se prononce

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sur les observations et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque. Sa décision, dûment motivée, est notifiée au déposant.

151. Si aucune observation n’a été présentée à l’expiration du délai fixé à l’article 146, le bureau compétent examine si la marque peut être enregistrée et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement. Sa décision, dûment motivée, est notifiée à l’intéressé.

152. Une marque sous laquelle des produits ou des services ont été présentés dans une exposition tenue dans le pays et reconnue officiellement peut être enregistrée si la demande d’enregistrement est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les produits ou services ont été exposés pour la première fois sous cette marque. Dans ce cas, la demande d’enregistrement est réputée déposée à la date de l’exposition. Les faits visés dans le présent article doivent être attestés par un certificat délivré par l’autorité responsable de l’exposition et qui doit indiquer la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois en relation avec les produits ou services considérés.

153. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé et peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans.

154. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être demandé auprès du bureau compétent dans les six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Toutefois, le titulaire de la marque bénéficie d’un délai de grâce de six mois après la date d’expiration de l’enregistrement pour en demander le renouvellement; il joint à sa demande les pièces attestant les paiements effectués. Pendant ce délai, l’enregistrement de la marque ou la demande en instance demeure pleinement en vigueur.

Le renouvellement de l’enregistrement n’est pas subordonné à la preuve de l’usage de la marque; il est accordé de façon automatique, aux mêmes conditions que l’enregistrement qui vient à expiration. Toutefois, le titulaire conserve le droit de renoncer par la suite à une partie ou à la totalité des produits ou des services couverts par ladite marque.

155. Ne peuvent être reçues contre une demande présentée dans les six mois suivant l’expiration du délai de grâce visé à l’article précédent, pour la même marque et par le dernier titulaire de celle-ci, les observations fondées sur un enregistrement accordé à un tiers et qui a cœxisté avec la marque objet de la demande.

156. La demande d’enregistrement d’une marque ne peut porter que sur une seule classe de produits ou de services. Elle peut concerner un seul, plusieurs ou tous les produits ou services de la classe. Le classement s’effectue selon la classification internationale des produits et des services adoptée à Nice le 15 juin 1957, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée.

157. Le titulaire d’un signe enregistré distinguant certains produits ou services peut obtenir un nouvel enregistrement pour le même signe à condition que celui-ci distingue des produits ou services non couverts par l’enregistrement initial. La nouvelle demande d’enregistrement fait l’objet d’une instruction distincte, selon la procédure prévue par la présente loi.

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158. Les parties à une procédure peuvent convenir de la cœxistence de signes identiques ou semblables, pour autant que, de l’avis du bureau compétent, cette cœxistence ne porte pas atteinte à l’intérêt général des consommateurs.

159. À n’importe quel stade de la procédure, le bureau compétent peut convoquer les parties en audience de conciliation. Cette audience se déroule devant la personne désignée par le bureau compétent. Si les deux parties arrivent à un accord concernant l’objet du litige et que cet accord ne porte pas atteinte aux droits de tiers, il en est dressé un acte qui a les effets d’une transaction extrajudiciaire.

160. Sans préjudice des actions prévues par la loi, ni les demandes de renouvellement de l’enregistrement d’un signe, ni l’inscription des contrats de licence ou des modifications apportées à l’enregistrement ne peuvent faire l’objet d’observations.

161. La classification internationale des produits et des services instaurée à Nice ne peut pas servir à déterminer si les produits ou services sont similaires ou différents les uns des autres.

Chapitre III Droits conférés par l’enregistrement

162. Le droit à l’usage exclusif d’une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci auprès du bureau compétent.

163. La marque doit être utilisée telle qu’elle a été enregistrée. Seules sont admises pour l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée les variations consistant en une modification d’éléments secondaires qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

164. Le titulaire d’une marque enregistrée peut empêcher les commerçants d’en supprimer la mention sur le produit ou son emballage.

165. Le droit sur la marque peut être donné en garantie ou faire l’objet d’autres droits. De même, la marque peut être saisie indépendamment de l’entreprise ou du commerce qui l’utilise et faire l’objet de mesures d’exécution forcée. Pour produire leurs effets à l’égard des tiers, les droits et les mesures précités doivent être inscrits au registre pertinent.

166. La marque peut faire l’objet de licences pour la totalité ou une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

167. En cas de licence de marque, le donneur de licence répond devant les consommateurs de la qualité et du caractère approprié des produits ou services fournis sous licence, comme s’il en était le producteur ou le prestataire.

168. L’inscription des licences, transferts et autres actes qui modifient l’enregistrement d’une marque s’effectue selon la procédure énoncée à l’article 142 de la présente loi.

169. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’agir contre tout tiers qui a commis, sans son consentement et en relation avec des produits ou des services

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identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, l’un des actes suivants :

a) utiliser ou apposer la marque ou un signe qui lui ressemble d’une façon qui puisse induire le public en erreur ou créer des conditions risquant de causer un préjudice au titulaire de la marque;

b) vendre, offrir à la vente, entreposer ou mettre dans le commerce des produits portant cette marque ou offrir des services sous cette marque;

c) importer ou exporter des produits portant cette marque;

d) utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à la marque enregistrée, en relation avec des produits ou des services différents de ceux pour lesquels elle a été enregistrée, lorsque l’usage du signe en rapport avec lesdits produits ou services peut induire le public en erreur ou susciter la confusion dans son esprit, causer au titulaire de la marque un préjudice économique ou commercial injustifié ou provoquer l’affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale de la marque; ou

e) tout autre acte qui, par sa nature ou son objet, peut être considéré comme analogue ou assimilable aux actes indiqués dans le présent article.

170. Les tiers de bonne foi peuvent, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché, à condition que ce ne soit pas en tant que marque, leur nom, domicile, ou pseudonyme, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services et d’autres caractéristiques de ces produits ou services, pour autant que cet usage soit limité à des fins d’identification ou d’information et ne puisse pas induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services.

L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers d’utiliser la marque pour faire de la publicité pour des produits ou services licitement marqués, pour offrir à la vente lesdits produits ou services ou indiquer leur existence ou disponibilité, ou pour indiquer la compatibilité ou le caractère approprié de pièces de rechange ou d’accessoires utilisables avec les produits revêtus de la marque enregistrée, à condition que ce tiers agisse de bonne foi, que l’usage de la marque soit limité aux fins d’information du public et ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur ou de susciter la confusion dans son esprit quant à l’entreprise dont proviennent les produits considérés.

Le titulaire de la marque enregistrée peut intenter les actions pertinentes à l’égard des tiers qui utilisent dans le circuit économique et sans son consentement une marque ou un signe identique ou semblable pour distinguer des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cette identité ou cette similitude induit le public en erreur.

171. Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de cette marque pour les produits ainsi marqués dudit titulaire, de son preneur de licence ou de toute autre personne autorisée après qu’ils ont été vendus ou mis

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dans le commerce de toute autre manière licite dans n’importe quel pays par une de ces personnes, à condition toutefois que les caractéristiques de ces produits n’aient pas été modifiées pendant leur commercialisation.

Chapitre IV Radiation de la marque

172. Le bureau compétent radie la marque du registre, à la demande de toute personne intéressée, lorsque, sans juste motif, le titulaire ou le preneur de licence n’ont pas utilisé la marque pendant les trois années consécutives qui ont précédé l’introduction de l’action en radiation. La radiation pour défaut d’usage de la marque peut aussi être demandée en tant que moyen de défense dans une procédure pour violation, en cas d’observations ou dans une action en radiation portant sur la marque non utilisée.

Sont considérés comme moyens de preuve de l’usage de la marque les éléments ci-après :

1) les justificatifs de paiement ou les factures commerciales qui attestent la régularité de la commercialisation et les quantités commercialisées au moins au cours de l’année précédant l’introduction de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque;

2) les inventaires des marchandises portant la marque dont l’existence est attestée par un cabinet d’audit, montrant la régularité de la production ou des ventes au moins pendant l’année précédant l’introduction de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque;

3) tout autre moyen de preuve approprié attestant l’usage de la marque.

La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de l’enregistrement. La marque ne peut pas être radiée lorsque le titulaire démontre que le défaut d’usage est dû à une force majeure, à un cas fortuit ou à des restrictions aux importations ou d’autres mesures officielles frappant les biens et les services protégés par la marque.

De même, le bureau compétent radie une marque, à la demande du titulaire légitime, lorsque celle-ci est identique ou semblable à une marque qui était notoirement connue, conformément à la législation en vigueur, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

173. La demande de radiation d’une marque doit être déposée auprès du bureau compétent et satisfaire, mutatis mutandis, aux conditions de forme prévues à l’article 147 de la présente loi. Sont également applicables les dispositions de l’article 159 de la présente loi.

174. À la réception de la demande de radiation, le bureau compétent la notifie au titulaire de l’enregistrement de la marque pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette notification, il fasse valoir les arguments qu’il estime utiles pour prouver l’usage de la marque. Une fois expiré le délai fixé par le présent article, le bureau compétent décide de radier ou non la marque du registre; il notifie aux parties sa décision dûment motivée.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 36/48

175. Le bureau compétent notifie la demande de radiation au titulaire de l’enregistrement, soit au domicile indiqué dans la demande de radiation, soit au domicile que le titulaire a indiqué dans la demande d’enregistrement ou de renouvellement correspondante. Lorsque la notification à domicile est impossible, elle s’effectue par voie d’annonce légale conformément aux dispositions du code de procédure civile. Les frais de notification sont à la charge de la personne qui demande la radiation.

176. Une marque est considérée comme utilisée si les produits ou les services qu’elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature desdits produits ou services et des modalités de leur commercialisation sur le marché.

L’usage d’une marque sous forme qui ne diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée que par des détails ou des éléments n’altérant pas son caractère distinctif n’est pas un motif de radiation pour défaut d’usage et ne diminue pas la protection accordée à la marque.

177. Une marque ne peut pas être radiée pour défaut d’usage dans les cas suivants :

a) lorsque la marque a été utilisée conformément aux dispositions des accords et traités internationaux pertinents auxquels le Pérou est partie, par une personne y ayant été autorisée par le titulaire de la marque, même si l’autorisation en question n’a pas été enregistrée auprès du bureau compétent;

b) lorsque des produits authentiques portant la marque enregistrée ont été mis sur le marché et distribués par des commerçants ou des importateurs autres que le titulaire de l’enregistrement.

178. La demande de radiation d’une marque qui est présentée comme moyen de défense doit être accompagnée de l’attestation de paiement des droits correspondants.

179. La personne qui obtient gain de cause bénéficie d’un droit de préférence pour enregistrer la marque si elle dépose une demande à cet effet dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision qui clôt la procédure de radiation devient définitive.

180. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque peut renoncer à ses droits sur l’enregistrement. La renonciation peut avoir un caractère partiel et ne concerner qu’une partie des produits ou des services pour lesquels a été accordé l’enregistrement.

La renonciation n’est pas possible s’il existe en faveur de tiers des droits sur la marque inscrits au registre, sauf si les titulaires de ces droits y consentent par écrit.

Chapitre V Nullité de l’enregistrement

181. Le bureau compétent peut, d’office ou à la demande d’une partie intéressée, et après avoir entendu les parties intéressées, déclarer nul l’enregistrement d’une marque dans les cas suivants :

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a) l’enregistrement a été accordé en violation de l’une des dispositions de la présente loi;

b) l’enregistrement a été accordé sur la base de données ou de documents essentiels qui accompagnaient la demande et qui ont été déclarés faux ou inexacts par l’autorité nationale compétente;

c) l’enregistrement a été obtenu de mauvaise foi.

Il est réputé y avoir eu mauvaise foi notamment dans les cas suivants :

1) lorsqu’un représentant, distributeur ou usager du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque susceptible d’être confondue avec celle-ci, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère;

2) lorsque la demande d’enregistrement a été déposée ou que l’enregistrement a été obtenu par une personne qui a pour activité habituelle l’enregistrement de marques en vue de leur commercialisation.

Les actions en annulation découlant du présent article peuvent être intentées à tout moment.

182. La requête en annulation de l’enregistrement d’une marque doit être déposée auprès du bureau compétent et remplir les conditions de forme pertinentes prévues à l’article 147 de la présente loi. Sont également applicables les dispositions de l’article 159 de la présente loi.

La requête en annulation n’est pas recevable si l’affaire a déjà fait l’objet d’observations, fondées sur les mêmes motifs, entre les mêmes parties ou leurs ayants droit.

183. À la réception d’une requête en annulation, le bureau compétent en envoie notification au titulaire de la marque, conformément aux dispositions de l’article 175 de la présente loi, en lui laissant un délai de 30 jours pour faire usage de son droit de réponse. À l’expiration de ce délai, le bureau compétent se prononce sur la requête en annulation.

184. Est nulle toute marque enregistrée par une personne qui savait ou était censée savoir, lors de la demande d’enregistrement, que la marque appartenait à un tiers.

Titre X Déchéance de l’enregistrement

185. L’enregistrement de la marque tombe en déchéance si le titulaire n’en demande pas le renouvellement dans le délai légal, y compris le délai de grâce, conformément aux dispositions de la présente loi.

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Titre XI Les marques notoirement connues

186. La présente loi reconnaît au titulaire d’une marque notoirement connue le droit à une protection spéciale aux fins d’éviter que des tiers non autorisés ne tirent indûment profit de la notoriété de la marque ou que celle-ci ne perde de son caractère distinctif ou de sa valeur commerciale ou publicitaire.

187. Sans préjudice des dispositions pertinentes concernant les causes d’irrecevabilité à l’enregistrement, la protection spéciale visée à l’article précédent donne au titulaire d’une marque notoirement connue la faculté d’empêcher que des tiers n’utilisent comme leur appartenant un signe qui serait la reproduction, l’imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, de la marque reconnue comme notoire, indépendamment des produits ou des services auxquels il serait appliqué, lorsqu’une telle utilisation

a) serait de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine du produit ou du service ou un risque d’association avec les produits ou aux services identifiés par le signe notoirement connu;

b) procurerait manifestement au tiers, du fait de la notoriété du signe, un avantage injustifié ou indu; ou

c) pourrait affaiblir le caractère distinctif ou la valeur commerciale ou publicitaire du signe notoirement connu ou risquerait d’entraîner pour celui-ci une perte de crédit ou de prestige.

188. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, il convient de tenir compte notamment des critères suivants :

a) l’étendue de sa notoriété auprès du secteur pertinent du public en tant que signe distinctif des produits ou des services pour lesquels elle a été accordée;

b) l’intensité et le cadre de la diffusion et de la publicité ou de la promotion dont la marque fait l’objet;

c) l’ancienneté de la marque et l’usage continu de celle-ci;

d) l’analyse de la fabrication et de la commercialisation des produits que la marque distingue.

Titre XII Les slogans commerciaux

189. On entend par slogan commercial le mot, la phrase ou la légende utilisé comme complément d’une marque. Les slogans commerciaux sont protégés en vertu de la présente loi.

190. La demande d’enregistrement d’un slogan commercial doit préciser avec quelle marque, faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ou enregistrée, ce slogan sera utilisé.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 39/48

191. Durant toute la durée de validité de l’enregistrement d’un slogan commercial, le titulaire peut déposer auprès du bureau compétent une demande de rattachement de ce slogan à une autre marque enregistrée à son nom et pour la même classe, selon la procédure établie à l’article 142 de la présente loi.

192. L’enregistrement d’un slogan commercial est accordé pour une durée de 10 ans, renouvelable, à compter de la décision accordant le droit. La radiation, l’annulation ou la déchéance de l’enregistrement de la marque à laquelle le slogan commercial se rattache emporte la radiation, l’annulation ou la déchéance du slogan commercial, même si la durée de validité indiquée ci-dessus n’est pas expirée.

193. Ne peuvent pas être enregistrés les slogans commerciaux qui contiennent des allusions à des produits ou à des marques similaires ou des expressions susceptibles de porter atteinte à ces produits ou à ces marques.

194. Le slogan commercial doit être transmis conjointement avec la marque à laquelle il est associé.

195. Les dispositions du titre IX de la présente loi sont applicables au présent titre, dans la mesure pertinente.

Titre XIII Les marques collectives et les marques de certification

196. On entend par marque collective toute marque servant à distinguer l’origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d’entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.

197. Les associations de producteurs, de fabricants ou de prestataires de services, ainsi que les organisations ou les groupes de personnes légalement constitués, peuvent demander l’enregistrement d’une marque collective afin de distinguer sur le marché les produits ou les services de leurs membres des produits ou services de personnes qui ne font pas partie de ces associations, organisations ou groupes de personnes.

198. La demande d’enregistrement doit indiquer qu’il s’agit d’une marque collective et doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) une copie des statuts de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes qui demande l’enregistrement de la marque collective;

b) une copie du règlement utilisé par le déposant de la demande de marque collective pour le contrôle des produits ou des services;

c) la liste des conditions et des modalités d’utilisation de la marque collective pour ces produits ou ces services;

d) la liste des membres; et

e) tous autres éléments exigés par le bureau compétent.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 40/48

Une fois obtenu l’enregistrement de la marque collective, l’association, l’organisation ou le groupe de personnes doit communiquer au bureau compétent tout changement intéressant l’une quelconque des pièces mentionnées dans le présent article.

199. La marque collective ne peut être transmise à des tiers qu’avec l’autorisation de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes, ainsi qu’avec le consentement du bureau compétent. L’usage de la marque reste en tous cas réservé aux membres de l’association, de l’organisation ou du groupe de personnes.

La marque collective ne peut faire l’objet d’une licence en faveur de personnes autres que celles qui sont autorisées à l’utiliser conformément au règlement régissant son utilisation.

200. La marque de certification authentifie l’origine, les éléments constitutifs, la qualité et d’autres caractéristiques des produits ou des services que des personnes dûment autorisées par le titulaire de la marque fabriquent ou fournissent. Une appellation d’origine ne peut pas être enregistrée comme marque de certification.

201. La demande d’enregistrement d’une marque de certification doit être accompagnée d’un exemplaire du règlement d’usage indiquant la qualité, les éléments constitutifs, l’origine et toutes autres caractéristiques des produits ou des services concernés. Ce règlement d’usage fixera en outre les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification est tenu de prendre et les sanctions encourues en cas d’inobservation.

202. Le titulaire d’une marque de certification ne peut pas utiliser celle-ci pour distinguer les produits ou services qu’il fabrique ou fournit lui-même.

203. Toute proposition de modification du règlement d’usage de la marque collective ou de la marque de certification doit être portée à la connaissance du bureau compétent. Celui-ci étudie, à la demande du titulaire de la marque collective ou de la marque de certification, si les modifications proposées remplissent les conditions requises par la loi. La modification du règlement d’usage produit ses effets à compter de son inscription au registre.

204. Les actions découlant de l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification peuvent être exercées par le titulaire, sauf disposition contraire du règlement d’usage. Le titulaire d’une marque collective ou d’une marque de certification a qualité pour représenter les intérêts des personnes habilitées à utiliser la marque dans une action en réparation du préjudice qu’elles ont pu subir du fait d’un usage non autorisé de celle-ci.

205. L’annulation, la radiation et la déchéance de la marque collective ou de la marque de certification sont régies par les règles applicables aux marques de produits et de services. En outre, la marque collective ou la marque de certification est radiée du registre dans l’une ou l’autre des situations suivantes, constatée par une décision non contestée :

a) le titulaire d’une marque a autorisé ou toléré l’utilisation de celle-ci en contradiction ou en violation du règlement d’usage;

b) le titulaire d’une marque de certification a utilisé celle-ci pour les produits ou les services que lui-même, ou une personne qui lui est économiquement liée, fabrique ou fournit.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 41/48

206. Sont applicables aux marques collectives et aux marques de certification les procédures, les conditions, les obligations et les droits énoncés par la présente loi pour les marques de produits et de services.

Titre XIV Les noms commerciaux

207. On entend par nom commercial le signe qui sert à identifier une personne physique ou morale dans l’exercice de son activité économique.

208. La protection conférée par la présente loi aux noms commerciaux consiste

a) en l’interdiction d’utiliser ou d’adopter un nom commercial identique ou semblable à celui qui a été adopté et est utilisé par une autre personne, dès lors qu’il existe un risque de confusion ou d’assimilation;

b) en l’interdiction d’utiliser ou d’enregistrer un signe dont l’élément distinctif principal est constitué de l’intégralité ou de l’essentiel d’un nom commercial adopté et utilisé antérieurement par une autre personne, dès lors qu’il peut en résulter un risque de confusion ou d’assimilation.

209. Les actions visant la protection du nom commercial, enregistré ou non, se déroulent selon la procédure prévue au titre XVI de la présente loi.

210. Le droit à l’usage exclusif d’un nom commercial naît de la première utilisation qui en est faite dans le commerce et s’éteint avec la fermeture définitive de l’établissement ou avec la cessation de l’activité qu’il distingue. Le nom commercial ne peut être cédé qu’avec la totalité de l’entreprise ou de l’établissement qui l’utilisait. Sauf convention contraire, la cession d’une entreprise ou d’un établissement emporte cession du droit à l’usage exclusif du nom commercial.

211. Toute personne peut demander l’enregistrement du nom commercial qu’elle utilise pour distinguer l’activité économique à laquelle elle se livre. La demande d’enregistrement doit comporter l’indication, accompagnée de pièces justificatives, de la date de première utilisation du nom commercial et spécifier l’activité économique. En accordant l’enregistrement, le bureau compétent reconnaît au déposant le bénéfice de la date de première utilisation du nom commercial.

212. Il appartient au bureau compétent d’énoncer les prescriptions relatives aux éléments de preuve à présenter pour attester l’usage du nom commercial.

213. La publication de la demande d’enregistrement du nom commercial, que le déposant effectue à ses frais au Journal officiel El Peruano, doit comporter

a) le numéro de la demande;

b) le nom et le pays du domicile du déposant;

c) la reproduction du signe;

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 42/48

d) la classe à laquelle appartient l’activité économique que le nom commercial distingue;

e) la description du signe, pour les signes mixtes ou figuratifs; et

f) la date de première utilisation du nom commercial.

214. Le nom commercial est enregistré pour une durée de 10 ans, renouvelable par périodes d’égale durée, à partir de la décision portant reconnaissance du droit.

215. Seul le titulaire d’un nom commercial peut utiliser et enregistrer celui-ci comme marque. De même, seul le titulaire d’une marque enregistrée peut utiliser et enregistrer celle- ci comme nom commercial.

216. Lorsqu’il entend faire valoir un droit fondé sur un nom commercial utilisé ou enregistré, le titulaire du nom commercial doit apporter la preuve que celui-ci est utilisé ou qu’il est connu au Pérou d’une partie du public consommateur concerné, pour distinguer des activités économiques identiques ou similaires à celles que distingue le signe à propos duquel l’action a été introduite.

217. En l’absence de dispositions particulières, tout ce qui a trait au nom commercial est régi par les normes établies pour les marques de produits et de services, dans la mesure où elles sont applicables.

Titre XV Les appellations d’origine

218. L’État péruvien est le titulaire des appellations d’origine péruviennes, et l’usage de celles-ci est soumis à autorisation.

219. On entend par appellation d’origine une indication utilisant le nom d’une région ou d’un lieu géographique du pays, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités et les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement aux facteurs naturels et humains locaux.

220. Toute appellation d’origine est protégée contre

a) son utilisation non autorisée;

b) son utilisation pour distinguer des produits ne figurant pas dans la déclaration de protection, dans la mesure où il s’agit de produits similaires ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de l’appellation d’origine;

c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’origine véritable du produit.

221. Une appellation d’origine protégée ne peut pas se transformer en dénomination générique.

222. Ne peuvent pas être déclarées appellations d’origine celles qui

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a) ne sont pas conformes à la définition figurant à l’article 219;

b) sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou pourraient induire le public en erreur quant à la provenance, à la nature, au mode de fabrication ou aux caractéristiques ou qualités des produits considérés;

c) sont des dénominations communes ou génériques pour désigner le produit considéré, étant entendu qu’une appellation est tenue pour commune ou générique lorsqu’elle est considérée comme telle par les experts en la matière et par le public en général.

223. La déclaration de protection d’une appellation d’origine est faite d’office ou sur requête de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt légitime, c’est-à-dire de toute personne physique ou morale qui se consacre directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger par l’appellation d’origine. Les autorités de l’État et des départements, provinces ou municipalités sont aussi considérées comme ayant un intérêt légitime s’agissant des appellations d’origine correspondant à leurs territoires.

224. La requête en déclaration de protection d’une appellation d’origine doit être présentée par écrit auprès du bureau compétent et indiquer

a) les nom, domicile, résidence et nationalité du ou des requérants, ainsi que l’intérêt juridique de ceux-ci;

b) l’appellation d’origine faisant l’objet de la requête;

c) l’aire géographique de production, d’extraction ou d’élaboration du produit que l’appellation servira à distinguer et les limites de cette aire géographique compte tenu des caractères géographiques et des subdivisions politiques;

d) la description détaillée du ou des produits que distinguera l’appellation faisant l’objet de la requête ainsi que leurs caractéristiques;

e) toute autre indication demandée par le bureau compétent.

225. À la réception de la requête, le bureau compétent examine, dans les 30 jours ouvrables qui suivent, si elle remplit les conditions prévues au présent titre, avant de suivre la procédure relative à la publication de la requête et à la présentation des observations prévue dans la présente loi pour l’enregistrement des marques de produits ou de services.

226. La déclaration de protection d’une appellation d’origine doit être publiée, une seule fois, au Journal officiel El Peruano et dans un autre quotidien de diffusion nationale.

227. Les termes de la déclaration d’appellation d’origine peuvent être modifiés à tout moment selon la procédure prévue pour la déclaration originelle. La requête en modification doit indiquer les changements demandés et les motifs justifiant cette demande.

228. La déclaration qui confère des droits exclusifs d’utilisation pour une appellation d’origine demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent, de l’avis du bureau compétent, lequel peut déclarer que cette déclaration n’est plus en vigueur

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 44/48

si lesdites conditions n’existent plus. Toutefois, les intéressés peuvent présenter une nouvelle requête lorsqu’ils considèrent que les conditions sont à nouveau réunies pour que l’appellation d’origine soit protégée, sans préjudice des recours administratifs prévus dans la présente loi.

229. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine qui a fait l’objet d’une déclaration de protection de la part du bureau compétent doit être demandée auprès de celui-ci par les personnes qui

a) se consacrent directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’appellation d’origine;

b) exercent cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration;

c) remplissent d’autres conditions requises par l’office national compétent.

230. La demande d’autorisation d’utiliser l’appellation doit comporter les indications ou être accompagnée des pièces suivantes :

a) le nom et le domicile du requérant;

b) les pouvoirs éventuellement requis;

c) les documents attestant l’existence et le mandat de la personne morale requérante;

d) l’appellation d’origine que le requérant veut utiliser;

e) l’attestation du lieu ou des lieux d’exploitation, de production ou d’élaboration du produit, accréditée par le procès-verbal de la visite d’inspection effectuée par un organisme agréé;

f) l’attestation des caractéristiques du produit que l’appellation d’origine doit servir à distinguer, y compris sa composition, ses méthodes de production ou d’élaboration et les facteurs qui le rattachent à l’aire géographique protégée, accrédités par le procès-verbal de la visite d’inspection effectuée et le certificat délivré par un organisme agréé;

g) le certificat de conformité à la norme technique péruvienne, le cas échéant; et

h) le justificatif du paiement des droits correspondants.

231. Lorsque la production et l’élaboration du produit qu’une appellation d’origine servira à distinguer ne s’effectuent pas dans une même aire géographique, le requérant est tenu d’apporter la preuve que les deux zones, celle où la matière première est produite et celle où le produit est élaboré, sont des zones agréées comprises dans la déclaration de protection de l’appellation d’origine.

232. Si la demande d’autorisation d’utiliser l’appellation ne remplit pas les conditions exigées par la loi, le bureau compétent invite le requérant à la compléter, en lui accordant à cet effet un délai non prorogeable de 15 jours.

233. L’autorisation doit être accordée ou refusée par le bureau compétent dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande.

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 45/48

234. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine protégée a une durée de 10 ans et peut être renouvelée pour des périodes de même durée, conformément à la procédure prévue pour le renouvellement de l’enregistrement des marques dans la présente loi.

235. Le droit d’utilisation exclusive des appellations d’origine prend naissance lors de la déclaration faite à cet effet par le bureau compétent. L’utilisation des appellations d’origine par des personnes non autorisées est considérée comme une infraction passible d’une sanction, y compris dans les cas où ces appellations sont accompagnées de mentions telles que “género” (genre), “tipo” (type), “imitación” (imitation) ou d’autres mentions similaires de nature à créer la confusion dans l’esprit du consommateur.

236. L’appellation d’origine doit être utilisée aux conditions auxquelles l’autorisation d’utilisation a été accordée. Sinon, l’autorisation d’utilisation est retirée, d’office ou sur requête d’une partie.

237. Le bureau compétent peut prononcer, d’office ou sur requête d’une partie, la nullité de l’autorisation d’utiliser une appellation d’origine protégée, après avoir entendu les parties, si cette autorisation a été accordée en violation de la présente loi.

238. Les personnes qui utilisaient une appellation d’origine avant la date de déclaration de celle-ci disposent d’un délai d’un an pour demander l’autorisation de l’utiliser.

239. L’État favorise, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la reconnaissance à l’étranger des appellations d’origine péruviennes et il accorde de manière réciproque une protection aux appellations d’origine étrangères, moyennant leur inscription dans une section spéciale du Registre des appellations d’origine.

Titre XVI Les actions pour atteinte aux droits

240. Sans préjudice des actions qu’il peut engager devant les tribunaux civils et pénaux, le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut introduire une action pour atteinte aux droits contre toute personne qui viole ses droits. Cette action peut aussi être exercée lorsqu’il existe un danger imminent d’atteinte aux droits du titulaire. Elle peut également être engagée d’office sur décision du bureau compétent. Dans tous les cas, la procédure suivie est celle qu’établit le titre V du Décret législatif n° 807, exception faite de l’article 22 de ce texte.

Aux fins susvisées, lorsque, dans le titre V, il est question de la Commission, il faudra entendre le directeur du bureau et, lorsqu’il est question du Secrétaire technique, il faudra entendre le fonctionnaire désigné par le bureau compétent.

241. Les mesures conservatoires sont prononcées pour le compte et sous la responsabilité du demandeur.

242. Les atteintes aux droits de propriété industrielle sont sanctionnées par une admonestation ou une amende, sans préjudice des mesures qui peuvent être ordonnées pour faire cesser l’atteinte ou éviter qu’elle ne se produise.

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Les amendes pour des droits de propriété industrielle que le bureau compétent peut fixer seront d’un montant maximum de 150 UIT*. Le Bureau compétent décide de l’imposition et de la gradation de ces amendes. La récidive constitue une circonstance aggravante, en présence de laquelle la sanction applicable ne doit en aucun cas être inférieure à la sanction précédente.

Si l’intéressé n’exécute pas dans les délais de trois jours la décision qui met fin à une procédure, il est puni d’une amende pouvant aller jusqu’au montant maximum autorisé selon les critères énoncés à l’article précédent, avec ordonnance de recouvrement forcé. Si l’intéressé persiste à ne pas s’exécuter, le bureau compétent peut doubler l’amende imposée, un nombre illimité de fois, jusqu’à exécution de la décision; il peut en outre déposer plainte contre le responsable auprès du Ministère public afin que celui-ci déclenche les poursuites pénales.

243. Le demandeur est tenu de réparer le préjudice causé au prétendu auteur de l’atteinte si sa plainte était fondée sur des faits ou des preuves inexacts.

244. L’action pour atteinte aux droits se prescrit par deux ans à compter de la date de la cessation de l’acte ou du fait constitutif.

245. Une fois épuisés les recours de la voie administrative, une action en dommages- intérêts peut être intentée, le cas échéant, devant les tribunaux civils. Cette action se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la procédure administrative.

246. Les dommages-intérêts versés doivent compenser les pertes subies ainsi que le manque à gagner imputables à l’atteinte aux droits. Pour évaluer le montant de la perte de gains, il est tenu compte notamment des éléments suivants :

a) les bénéfices que le titulaire, s’il n’y avait pas eu d’atteinte à son droit, aurait tirés de l’utilisation ou de l’exploitation de celui-ci;

b) les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte du fait de celle-ci;

c) le prix que l’auteur de l’atteinte aurait dû payer au titulaire pour la concession de la licence qui lui aurait permis de mener à bien légalement son exploitation.

Titre XVII Recours

247. Hormis dans les cas d’actions pour atteinte aux droits, les décisions rendues par les bureaux compétents peuvent faire l’objet d’un recours en révocation dans les 15 jours suivant leur notification, le recours devant être accompagné d’éléments de preuve nouveaux.

248. Hormis dans les cas d’actions pour atteinte aux droits, il peut être fait appel, uniquement de la décision du bureau compétent qui clôt la procédure, dans les 15 jours suivant la notification de cette décision. Les décisions rendues en première instance et ordonnant des mesures conservatoires ou préventives sont sans appel.

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249. L’appel doit être formé devant l’autorité qui a rendu la décision et s’appuyer sur la présentation de pièces nouvelles, une interprétation différente des éléments de preuves produits ou des moyens de pur droit. Après avoir vérifié que les conditions fixées par le présent article et par le texte unique de procédure administrative (TUPA) de l’INDECOPI sont remplies, le bureau compétent reçoit l’appel et transmet le dossier en seconde instance administrative.

Titre XVIII Procédure judiciaire

250. Lorsque le dossier a été reçu par la Chambre de la propriété intellectuelle du Tribunal institué pour la défense de la concurrence et de la propriété intellectuelle à l’INDECOPI, l’appel est notifié à l’autre partie pour que celle-ci fasse valoir ses arguments dans un délai équivalent à celui dont disposait l’appelant pour faire appel.

251. Seules sont recevables les preuves écrites. Toutefois, chacune des parties peut demander à prendre la parole, en précisant si elle le fera sur des questions de fait ou de droit. La Chambre du Tribunal décide de faire droit à cette demande ou de la rejeter, selon l’importance et les incidences de l’affaire. Les parties ayant été convoquées pour les débats oraux, ceux-ci se déroulent avec les personnes présentes à l’audience.

Dispositions complémentaires

Premièrement. Les actes de concurrence déloyale visés par le décret-loi n° 26122 qui se rapportent à un droit de propriété industrielle dûment inscrit au registre pertinent, ou à un nom commercial, enregistré ou non, sont réputés constituer des atteintes à la propriété industrielle pouvant donner lieu aux actions prévues au titre XVI de la présente loi.

Deuxièmement. Aux fins des dispositions des articles 29 et 30 du décret législatif n° 807, les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 38 du décret législatif n° 716 sont applicables à l’égard de la partie défaillante, dans la mesure pertinente. La disposition qui précède est également applicable aux procédures devant la Commission de répression de la concurrence déloyale.

Dispositions finales

Premièrement. Il est interdit d’adjoindre la mention “marque déposée” [“marca registrada” ou “M.R.”] ou une autre indication équivalente à des signes non enregistrés en tant que marques auprès du bureau compétent du Pérou. Le bureau compétent sanctionnera l’usage de tels symboles d’identification en l’absence d’un enregistrement de marque par la saisie des produits et la destruction des signes d’identification.

Deuxièmement. Les dispositions du titre XI de la présente loi sont applicables à tous les éléments constitutifs de la propriété industrielle, dans la mesure pertinente.

Troisièmement. Avant d’engager l’action pénale pour les délits visés aux articles 222, 223, 224, 225 et 240 du code pénal, le procureur doit demander un rapport technique au

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PE008FR Propriété industrielle, Décret législatif, 23/04/1996, n° 823 page 48/48

bureau compétent de l’INDECOPI, qui dispose d’un délai de cinq jours pour le remettre. Le juge ou le tribunal tiennent compte de ce rapport pour rendre leur décision.

Quatrièmement. Le décret-loi n° 26017 et les autres dispositions qui seraient en contradiction avec la présente loi sont abrogés.

Cinquièmement. La résolution n° 442-94-EF/SAFP est abrogée.

Sixièmement. La présente loi entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel El Peruano.

Dispositions transitoires

Premièrement. Les droits sur les différents titres de propriété industrielle qui ont été délivrés en vertu de la législation existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi subsistent jusqu’à l’expiration de la durée pour laquelle les titres ont été délivrés. Les demandes de brevet, d’enregistrement de marque et autres titres de protection de la propriété industrielle relevant de la présente loi qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci, en quelque état qu’elles se trouvent, continueront d’être instruites conformément aux règles établies par la présente loi.

Deuxièmement. Les droits conférés par la présente loi aux titulaires de marques de certification s’étendent aux titulaires de marques de garantie enregistrées en vertu du décret-loi n° 26017. L’enregistrement d’une marque de garantie sera renouvelé en tant qu’enregistrement de marque de certification conformément aux dispositions de la présente loi.

Troisièmement. Le renouvellement de l’enregistrement d’un nom commercial accordé avant l’entrée en vigueur de la présente loi s’effectuera, le cas échéant, en application des dispositions de celle-ci. Le titulaire devra, le cas échéant, déclarer, pièces justificatives à l’appui, la date de première utilisation et les activités à l’égard desquelles cette utilisation a eu lieu.

Quatrièmement. Les règles de procédure contenues dans le présent décret législatif sont applicables aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

* Titre espagnol : Ley de Propiedad Industrial. Entrée en vigueur : 24 mai, 1996. Source : El Peruano, 24 avril, 1996. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

* UIT : Unidad Impositiva Tributaria (valeur de référence fiscale) (N.d.l.r.).