À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

France

FR499

Retour

Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

 Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Décret no 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

NOR : EINI1526151D

Publics concernés : conseils en propriété industrielle, Institut national de la propriété industrielle (INPI). Objet : règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de conseil

en propriété industrielle et conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle peuvent recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour

l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, afin de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). Il définit les conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, en application de l’article 173 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Références : les dispositions du code de la propriété intellectuelle peuvent être consultées, dans leur rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive

2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement européen (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 423-1, R. 421-1, R. 421-1-1, R. 421-5, R. 421-7, R. 421-8 et R. 422-7-1 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

CHAPITRE Ier

Dispositions transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

Art. 2. – Au 4o de l’article R. 421-1, sont insérés, après les mots : « examen d’aptitude », les mots : « en langue française ».

Art. 3. – Au dernier alinéa de l’article R. 421-1-1, les mots : « ou partie à l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle ».

Art. 4. – L’article R. 421-5 est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « ou partie à l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots :

« ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle » ;

2o Au troisième alinéa, il est inséré, après les mots : « d’une telle personne », les mots : « ou lorsqu’elle aura été acquise dans un pays tiers ».

24 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 42

Art. 5. – L’article R. 421-7 est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne

sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient : » ;

2o Au premier alinéa du 1o, il est inséré après les mots : « de l’Union européenne » les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3o Au a du 1o, les mots : « dans l’Union » sont remplacés par les mots : « dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen » ;

4o Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Ou par une autorité d’un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’Etat membre de

l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire » ;

5o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Soit de l’exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée

équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat et que l’intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l’exercice de la profession, délivrées par l’autorité compétente d’un Etat membre qui ne réglemente pas la profession. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée. »

Art. 6. – L’article R. 421-8 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « examen d’aptitude », les mots : « en langue française » ; 2o Au 1o, il est inséré, après les mots : « mentionné à l’article R. 421-1 », les mots : « et que les connaissances,

aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences » ;

3o Après le 2o, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui

précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d’aptitude.

« L’examen d’aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification. »

Art. 7. – L’article R. 422-7-1 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union

européenne » ;

2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l’exercice de la profession n’est pas soumis à la

possession d’un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu’il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas requise si le professionnel justifie d’une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d’établissement. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée

Art. 8. – L’article R. 423-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-2. – La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l’article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.

« La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal, d’un appel téléphonique ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires. Les suites de cette prestation, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

« Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans le cas d’une sollicitation personnalisée réalisée par

24 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 42

téléphone, ces informations peuvent être mises à la disposition du destinataire de l’offre de service par d’autres moyens dûment précisés lors du démarchage. »

Art. 9. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2016. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

EMMANUEL MACRON

24 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 42