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Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

 Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Décret no 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle

NOR : EINI1526151D

Publics concernés : conseils en propriété industrielle, Institut national de la propriété industrielle (INPI). Objet : règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de conseil

en propriété industrielle et conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle peuvent recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour

l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, afin de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). Il définit les conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, en application de l’article 173 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Références : les dispositions du code de la propriété intellectuelle peuvent être consultées, dans leur rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive

2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement européen (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 423-1, R. 421-1, R. 421-1-1, R. 421-5, R. 421-7, R. 421-8 et R. 422-7-1 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

CHAPITRE Ier

Dispositions transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

Art. 2. – Au 4o de l’article R. 421-1, sont insérés, après les mots : « examen d’aptitude », les mots : « en langue française ».

Art. 3. – Au dernier alinéa de l’article R. 421-1-1, les mots : « ou partie à l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle ».

Art. 4. – L’article R. 421-5 est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « ou partie à l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots :

« ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle » ;

2o Au troisième alinéa, il est inséré, après les mots : « d’une telle personne », les mots : « ou lorsqu’elle aura été acquise dans un pays tiers ».

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Art. 5. – L’article R. 421-7 est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne

sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient : » ;

2o Au premier alinéa du 1o, il est inséré après les mots : « de l’Union européenne » les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3o Au a du 1o, les mots : « dans l’Union » sont remplacés par les mots : « dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen » ;

4o Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Ou par une autorité d’un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’Etat membre de

l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire » ;

5o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Soit de l’exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée

équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat et que l’intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l’exercice de la profession, délivrées par l’autorité compétente d’un Etat membre qui ne réglemente pas la profession. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée. »

Art. 6. – L’article R. 421-8 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « examen d’aptitude », les mots : « en langue française » ; 2o Au 1o, il est inséré, après les mots : « mentionné à l’article R. 421-1 », les mots : « et que les connaissances,

aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences » ;

3o Après le 2o, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui

précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d’aptitude.

« L’examen d’aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification. »

Art. 7. – L’article R. 422-7-1 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union

européenne » ;

2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l’exercice de la profession n’est pas soumis à la

possession d’un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu’il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas requise si le professionnel justifie d’une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d’établissement. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée

Art. 8. – L’article R. 423-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-2. – La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l’article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.

« La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal, d’un appel téléphonique ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires. Les suites de cette prestation, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

« Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans le cas d’une sollicitation personnalisée réalisée par

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téléphone, ces informations peuvent être mises à la disposition du destinataire de l’offre de service par d’autres moyens dûment précisés lors du démarchage. »

Art. 9. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2016. MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

EMMANUEL MACRON

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