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République tchèque

CZ003

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Loi n° 237/1995 Coll., du 27 septembre 1995 sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et portant modification de certaines lois

 Loi n° 237 du 27 septembre 1995 sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et portant modification de certaines lois

République tchèque

Loi n° 237 du 27 septembre 1995 sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et portant modification de certaines lois

*

(extraits)

TABLE DES MATIÁRES **

Articles Partie I : Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.................................1-11

Parties II à VI :..................................................................................................................... 1

Partie VII : Entrée en vigueur ............................................................................................ 17

Partie I Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins Art. 1er. Aux fins de la présente loi, la gestion collective s’entend de la représentation de

personnes qui, au sens de la loi sur le droit d’auteur, sont titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins (ci-après dénommées «titulaires des droits») en ce qui concerne l’exercice du droit d’autoriser l’utilisation de leurs œuvres, interprétations ou exécutions, enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, ou des émissions d’organismes de radiodiffusion et de télévision (ci-après dénommés «objets de droit d’auteur»), l’exercice du droit à rémunération pour ces utilisations et l’exercice du droit à une rémunération équitable.

Art. 2. — 1) La gestion collective est exercée en ce qui concerne les utilisations suivantes :

a) la représentation ou exécution collective d’œuvres par des personnes ou par des moyens techniques;

b) l’exécution publique d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels et de séquences de tels enregistrements par des moyens techniques permettant l’exécution mécanique de leur contenu;

c) la diffusion sonore ou télévisuelle d’œuvres, d’interprétations ou exécutions enregistrées, d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, de séquences de tels enregistrements ou leur diffusion par d’autres moyens techniques;

d) l’interprétation ou exécution publique d’œuvres qui ont déjà été radiodiffusées ou télévisées;

* Titre tchèque : Zákon ze dne 27. zár“´í 1995 o hromadné spzáve“´ autorských práv a práv autorskému právu pr“´íbuzných a o zme“´ne“´ a doplme“´ní ne“´kterých zákonú. Entrée en vigueur : 1er janvier 1996. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

**

Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI. 1

Non reproduites ici (N.d.l.r.).

e) la location, le prêt ou la mise à la disposition du public sous toute autre forme d’exemplaires, y compris de copies d’enregistrements effectuées par des artistes interprètes ou exécutants, à l’exception des œuvres d’architecture, des œuvres des

arts appliqués et des œuvres fournies en vue d’une utilisation contractuelle du droit d’auteur;

f) la réalisation d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels pour un usage personnel, par transfert sur un support d’enregistrement vierge (article 13.2) et 3) de la loi sur le droit d’auteur);

g) la réalisation de copies ou d’exemplaires par des tiers, conformément à l’article 15.2)a) de la loi sur le droit d’auteur, par des moyens reprographiques;

h) la vente ultérieure de l’original des œuvres donnant lieu à rémunération pour les auteurs (article 31 de la loi sur le droit d’auteur);

i) la présentation publique d’œuvres, la reproduction et l’utilisation publique ultérieure de ces œuvres ou de leurs copies.

2) En règle générale, la gestion collective est exercée pour les domaines de création littéraire, scientifique, théâtrale, musicale, graphique et architecturale (ci-après dénommés «domaines»).

Art. 3. La gestion collective ne peut être exercée que par des personnes morales (ci-après dénommées «sociétés de perception») qui

a) sont sises sur le territoire de la République tchèque;

b) ont été constituées ou fondées conformément à la législation tchèque;

c) ont obtenu l’autorisation d’exercer la gestion collective pour un domaine déterminé relevant de la présente loi.

Art. 4. — 1) L’autorisation d’exercer la gestion collective est accordée par le Ministère de la culture de la République tchèque (ci-après dénommé «ministère») à la personne morale qui en fait la demande (ci-après dénommée «le demandeur») et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3.a) et b). La demande doit être formulée par écrit et contenir les éléments suivants :

a) le nom, l’adresse, le numéro d’enregistrement (s’il a été attribué) et la dénomination des organes statutaires de la personne morale qui fait la demande; les prénom, nom et adresse des membres de la personne morale et les modalités selon lesquelles ils peuvent agir au nom de celle-ci;

b) la définition du domaine dans lequel le demandeur entend exercer la gestion collective;

c) une déclaration du nombre de personnes qui ont autorisé par contrat le demandeur à les représenter dans l’exercice de leurs droits prévus par la loi sur le droit d’auteur ou du nombre de personnes avec lesquelles le demandeur a conclu un contrat en vertu duquel il exercera la gestion collective, dans le cas où il obtiendrait l’autorisation visée à l’article 5 de la présente loi.

2) Le demandeur doit joindre les documents suivants à la demande mentionnée à l’alinéa 1) :

a) un document attestant que le demandeur est constitué en personne morale;

b) les règles comptables, y compris les modalités selon lesquelles la rémunération est répartie entre les titulaires de droits que le demandeur représente, telles qu’elles ont été approuvées par l’organe directeur du demandeur, cet organe étant constitué des membres ou associés du demandeur;

c) un contrat type de représentation des titulaires des droits en vue de la gestion collective de leurs droits.

3) Seul le demandeur peut agir dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1).

Art. 5. — 1) Le ministère n’accorde l’autorisation d’exercer la gestion collective qu’au demandeur capable de garantir le bon exercice de cette gestion.

2) Pour les utilisations mentionnées à l’article 2.f) et g), l’autorisation d’exercer la gestion

collective n’est accordée qu’à un demandeur par domaine.

Art. 6. — 1) Le ministère tient un registre des sociétés de perception dans lequel figurent le nom et l’adresse de chaque société, son numéro d’enregistrement (s’il a été attribué), sa forme juridique, la dénomination de ses organes statutaires et l’indication des domaines et utilisations pour lesquels elle exerce la gestion collective. Toute personne intéressée peut consulter ce registre.

2) Le ministère publie dans le bulletin officiel les éléments mentionnés à l’alinéa 1).

Art. 7. — 1) Toute société de perception est tenue, pour le domaine et les utilisations qui relèvent de sa compétence,

a) de représenter tous les titulaires de droits qui le demandent, si celui-là démontrent qu’un objet de droit d’auteur a été utilisé et s’ils ne sont pas déjà représentés par une autre société de perception pour le domaine et l’utilisation en question, en concluant un contrat de représentation aux fins de gestion collective;

b) de négocier le montant de la rémunération due au titre de l’utilisation des objets de droit d’auteur, de percevoir cette rémunération, d’en fixer les modalités de répartition entre les titulaires de droits, et de la répartir et la verser à ces derniers;

c) d’exercer la gestion collective dans son domaine, en faveur des citoyens tchèques et étrangers, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels la République tchèque est partie;

d) de convoquer son organe directeur au moins une fois par an et de lui soumettre pour adoption un état financier certifié par un vérificateur des comptes;

e) de remettre un état financier aux titulaires de droits qu’elle représente;

f) de notifier au ministère, dans un délai de 30 jours, toute modification des éléments mentionnés à l’article 4.1)a);

g) de notifier au ministère la cessation de la gestion collective exercée en vertu de la présente loi, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il est décidé de mettre fin à cette gestion;

h) de tenir un registre des titulaires de droits que la société représente, de leurs œuvres ou de tout autre objet de droit d’auteur, et de communiquer ces données aux sociétés avec lesquelles elle a conclu des accords de représentation mutuelle;

i) de conclure avec les utilisateurs d’objets de droit d’auteur ou avec leurs mandataires des contrats relatifs aux conditions d’utilisation de ces objets de droit d’auteur;

j) de tenir un registre des rémunérations perçues au nom des titulaires de droits que la société de perception représente.

2) La société de perception est habilitée à vérifier si les utilisateurs d’objets de droit d’auteur satisfont dûment et dans les délais impartis à leurs obligations découlant de la loi sur le droit d’auteur ou des clauses du contrat qui les lie. Les coûts afférents à cette vérification sont à la charge de la société de perception. Les utilisateurs sont tenus de faciliter les vérifications.

3) La société de perception est tenue de verser aux titulaires de droits qu’elle ne représente pas uniquement la rémunération qu’elle a perçue pour eux au cours des trois années précédant le moment où ils ont fait une demande et démontré que l’objet de droit d’auteur a été utilisé pendant cette période.

Art. 8. — 1) La société de perception ne peut déduire de la rémunération perçue que les frais occasionnés par l’exécution de la gestion collective. Le montant de ces frais est à convenir entre la société de perception et les titulaires de droits qu’elle représente.

2) Les sommes que la société de perception doit, en vertu de l’alinéa 1), déduire de la rémunération perçue sont déterminées conformément à la législation applicable.

3) La société de perception est tenue de constituer un fonds de réserve spécial pour satisfaire aux réclamations légitimes des titulaires de droits.

Art. 9. — 1) Le ministère veille au respect des obligations imposées par la présente loi. À cette fin, il est habilité à vérifier que les sociétés de perception satisfont aux obligations susmentionnées. Il peut examiner les documents pertinents et exiger des informations sur le respect de ces obligations. Les sociétés de perception sont tenues de faciliter ces vérifications et d’apporter toute l’aide nécessaire pour cela.

2) Dans le cas où le ministère constate qu’une société de perception n’a pas satisfait aux obligations mentionnées à l’article7.1) et 3) et à l’article 8.3), il lui ordonne de remédier à cette situation dans un certain délai. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti, s’il est impossible d’y remédier ou s’il y a de nouveau manquement à l’obligation, le ministère peut retirer l’autorisation donnée à la société de perception d’exercer la gestion collective.

3) Seule la société de perception en tant que telle est visée par les dispositions de l’alinéa 2).

4) Le ministère publie dans le bulletin officiel la décision de retirer l’autorisation d’exercer la gestion collective.

Art. 10. — 1) Les organismes qui ont obtenu l’autorisation exclusive de représenter des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants en vertu de dispositions spécifiques prises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme des sociétés de perception au regard de la présente loi pendant une période de six mois après son entrée en vigueur.

2) Les personnes morales qui représentaient des titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des sociétés de perception au regard de la présente loi pendant une période de six mois après son entrée en vigueur lorsqu’elles exercent le droit d’autoriser l’utilisation d’œuvres et lorsqu’elles perçoivent et répartissent la rémunération afférente à l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou exécutions, d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, et lorsqu’elles font valoir des droits à une rémunération équitable.

Art. 11. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles générales de procédure administrative s’appliquent aux procédures engagées en vertu de la présente loi.

Parties II à VI 2

...

2

Voir la note 1 (N.d.l.r.)

Partie VII Entrée en vigueur Art. 17. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1996.