À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Canada

CA047

Retour

Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coalitions, monopoles, trusts et fusions

 Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coalitions, monopoles, trusts et fusions

CHAPITRE C-34

Loi relative à la tenue d'enquêtes sur les coali­ tions, monopoles, trusts et fusions

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi relative aux enquêtes sur les coali­ tians. S.R., ch. C-23, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les défïnitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

•article» Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris:

a) de l'argent;

h) des titres et actes concernant ou consta­ tant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale;

c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;

d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d'être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport; e) de l'énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.

•commerce, industrie ou profession» Y est assi­ milée toute catégorie, division ou branche d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession .

•Commission» La Commission sur les pratiques restrictives du commerce copstituée par le paragraphe [8( 1).

•directeur. Le directeur des enquêtesçj recher­ ches nommé en vertu du paragraphe 7( 1).

Titre abrégé

Défïnilions

-arucle­ "arncIe"

.com rnerce, industrie ou profession» "trade.."

-Ccrnrnission .. "Commission"

-directeurs "Director"

.œntreprise» Sont comprises parmi les entrepri­ ses les entreprises:

a) de fabrication, de production, de trans­ port, d'acquisition, de fourniture, d'emma­ gasinage et de tout autre commerce por­ tant sur des articles; b) d'acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.

«fournir» ou «approvisionner» a) Relativement à un article, vendre, louer

. ou donner à bail l'article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d'une autre façon ou offrir d'en disposer ainsi; b) relativement à un service, vendre, Jouer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire.

«fusion» Acquisition, par une ou plusieurs per­ sonnes, soit par achat ou location d'actions ou d'éléments d'actif, soit autrement, de tout contrôle sur la totalité ou une partie de l'en­ treprise d'un concurrent, fournisseur, client ou autre personne, ou d'un intérêt dans la totalité ou une partie d'une telle entreprise, moyennant quoi la concurrence dans l'un ou l'autre des cas suivants est réduite ou le sera vraisemblablement au détriment ou à l'en­ contre de l'intérêt public, qu'il s'agisse de consommateurs, de producteurs ou d'autres personnes:

a) dans un commerce, une industrie ou une profession; b) entre les sources d'approvisionnement d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession; c) entre les débouchés pour les ventes d'un commerce, d'une industrie ou d'une pro­ fession; d) dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas a) à c).

«ministre» Le ministre des Consommateurs et des Sociétés.

«monopole» Situation dans laquelle une ou plu­ sieurs personnes contrôlent, pour une grande part ou complètement, dans tout le pays ou une de ses régions, la catégorie ou l'espèce d'entreprise à laquelle elles se livrent. et qu'elles ont exploitée ou exploiteront vrai­ semblablement au détriment ou à l'encontre de l'intérêt public, qu'it s'agisse, 'le consom­ mateurs, de producteurs ou d'autr ,:5 person­ nes. Toutefois, une situation n'est pas 1§.simi­

-cntrcpriscs "business"

-Iournirs ou capprovision­ ncr • "supply"

-fusion­ "merger"

.ministre» "Minister"

«nonopole­ "monopoly"

3Chap. C-34

lée à un monopole du seul fait de l'exercice d'un droit ou de la jouissance d'un intérêt découlant de la Loi sur les brevets ou de toute autre loi fédérale.

«produit» Sont assimilés à un produit un article et un service.

«service» Service industriel, commercial, profes­ sionnel ou autre. S.R., ch. C-23, art. 2; 1974­ 75-76, ch. 76,art. 1.

3. Nulle procédure engagée suus le régime de la présente loi n'est réputée invalide à cause d'un vice de forme ou d'une irrégularité techni­ que. S.R., ch. C-23, art. 3.

CHAMP D'APPLICATION

4. (1) La présente loi ne s'applique pas:

a) aux coalitions d'ouvriers ou d'employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activi­ tés à cette fin; b) aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations. con­ cluent avec des personnes, ou leurs associa­ tions, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces person­ nes;

c) aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, indus­ triel ou professionnel, directement en tre eux ou par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d'em­ ploi de leurs employés.

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'exempter de l'application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d'empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés. S.R., ch. C-23, art. 4; 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

5. (1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent pas à l'accord ou l'arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent, à une.catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l'émet­

..produit .. "produri"

..Scr vrcc e

service

Vice de- [or mc

Activités relatives aux négocia lions collective,

Restriction

Souscripteurs J forfait

teur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution primaire ou le vendeur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l'émission d'une valeur particu­ lière.

(2) Pour l'application du présent article, «souscription» d'une émission de valeurs s'en­ tend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l'approbation, notamment par voie de dépôt ou d'acceptation d'un prospectus:

a) ou bien est requise en vertu ou en applica­ tion d'un texte de loi édicté au Canada pour la surveillance ou la réglementation du com­ merce des valeurs;

b) ou bien serait requise en l'absence d'exemption expressément prévue au texte mentionné à l'alinéa a) ou donnée sous son régime. 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

6. (1) La présente loi ne s'applique' pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participa­ tion au sport amateur.

(2) Pour l'application du présent article, «sport amateur» s'entend d'un sport auquel la participation n'est pas rémunérée. 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

PARTIE 1

ENQUÊTES ET RECHERCHES

7. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un directeur des enquêtes et recher­ ches.

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le directeur prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé:

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité ct impartialité, ct au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévo­ lues en ma qualité de directeur des enquêtes et recher­ ches. (Ajouter. en cas de pres/a/ion de serment: Ainsi Dieu me sail en aide.)

(3) Le directeur reçoit le.Jraitemeru.fixè par le gouverneur en conseil. S.R., ·ch. con, art. 5; 1976-77, ch. 28, art. 9.

Part 1

Délïnition de ..souscription-

Sport amateur

Définition de -sport arna teur-

Directeur

Serment professionnel

Traitement

5Chap. C-34

8. (1) Il peut être nommé, de la manière autorisée par la loi, un ou plusieurs sous-direc­ teurs des enquêtes et recherches.

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-directeur à exercer les pouvoirs et fonc­ tions du directeur en cas d'absence ou d'empê­ chement de celui-ci ou de vacance de son poste.

(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et des sous-direc­ teurs ou de vacance de leurs postes.

(4) Le directeur peut autoriser un sous-direc­ teur à faire enquête sur toute question que le directeur a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation, un' sous-directeur exerce les pouvoirs et fonctions du directeur en l'espèce.

(5) L'exercice, selon la présente loi, de q uel­ . f . d d'

que pouvoir ou onction u (recteur par un sous-directeur ou une autre personne n'a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d'atté­ nuer les pouvoirs ou fonctions du directeur, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire déterminée. S.R., ch. C-23, art. 6.

9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent deman­ der au directeur de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas:

a) qu'une personne a contrevenu ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en application des articles 32,33 ou 34;

b) qu'il existe des motifs permettant à la Commission de rendre une ordonnance en vertu de la partie V;

c) qu'a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74.

(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant:

a) les noms et adre_sses des requérants et, à leur choix, les nom eradresse de l'un d'entre eux ou d'un procureur, avocat ou conseil

Sous-di recteurs

1ntér im du directeur

Autres int érirnaircs

Enquête par le sous-directeur

Absence d'effet sur les pOUVOirS du directeur

Demande d'enquête

Détails ;i [ou r nir

Part 1

qu'ils peuvent, pour recevoir toutes commu­ nications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter; b) la nature:

(i) soit de la prétendue contravention ou du prétendu défaut d'obtempérer, (ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance, (iii) soit de la prétendue infraction,

et les noms des personnes qu'on croit y être intéressées et complices;

c) un résumé des éléments de preuve à l'ap­ pui de leur opinion. S.R., ch. C-23, art. 7; 1974-75-76,ch. 76, art. 3.

10. Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits:

a) sur demande faite en vertu de l'article 9; b) chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire:

(i) soit qu'une personne a contrevenu ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, (ii) soit qu'il existe des motifs permettant à la Commission de rendre une ordon­ nance en vertu de la partie V, (iii) soit qu'a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74;

c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe. S.R., ch. C-23, art. 8; 1974-75-76, ch. 76, art. 4.

Il. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à toute étape d'une enquête, enjoindre par avis écrit à toute personne et, dans le cas d'une personne morale, à tout diri­ geant de celle-ci, d'établir et de lui remettre, dans le délai mentionné dans l'avis, ou à certai ­ nes époques, un état écrit sous serment ou affirmation solennelle, indiquant en détail, au sujet des affaires de la personne mentionnée dans l'a vis, les renseignements qui y sont requis. Le directeur peut, sans gue soit. limitée la portée générale de ce qui precede, exiger une révélation et production complète de tous les

Enquête par le directeur

Ra pporls écri ts

7Chap, C-34

contrats ou accords que la personne nommée dans l'avis peut avoir conclus avec toute autre personne, touchant ou concernant les affaires de la personne nommée dans l'avis.

(2) Le directeur ne peut émettre un avis prévu au paragraphe (1) que si, à sa demande ex parte, un commissaire certifie, comme il lui est loisible de' le faire, que l'avis peut être envoyé à la personne ou au dirigeant d'une personne morale mentionnés dans la demande. S.R., ch. C-23, art. 9.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans une enquête tenue en vertu de la présente loi, le directeur ou tout représentant qu'il a autorisé peut pénétrer dans tout local où le directeur croit qu'il peut exister des éléments de preuve se rapportant à l'objet de l'enquête, examiner toutes choses qui s'y trouvent et copier ou emporter pour en faire un plus ample examen ou pour en tirer des copies tout livre, pièce, registre ou autre document qui, de l'avis du directeur ou de son représentant autorisé, selon le cas, est susceptible de fournir une telle preuve.

(2) Quiconque est en possession ou a le con­ trôle d'un local ou de choses mentionnés au paragraphe (1) doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans ce local, d'y examiner toute chose, et de copier ou d'emporter tout document qui s'y trouve.

(3) Avant d'exercer le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le directeur ou son représen­ tant autorisé doit produire un certificat d'un commissaire, lequel peut être accordé à la demande ex parte du directeur, autorisant l'exercice de ce pouvoir.

(4) Lorsqu'un document est emporté en vertu du présent article, pour être examiné ou repro­ duit, l'original ou une copie de celui-ci est remis à la personne qui avait la garde de l'original dans les quarante jours suivant la date où il a été emporté ou dans tel délai supplémentaire que peut ordonner la Commission pour cause, ou dont il peut être convenu par la personne de qui il a été obtenu.

(5) Lorsque le directeur ou son représentant autorisé, agissant sous le régime du présent article, se voit refusec.l'adrnissiea ou l'accès à un local, ou à une chosë' qUI s'y trouve, ou lorsque le directeur a des motifs raisonnables

Autorisation quant à l'avis

Accès

Assistance

Autorisation d'entrer

Remise des documents

Demande au tribunal

de croire que cette admission ou cet accès sera refusé, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, à la demande ex parle du directeur, peut, par ordonnance, charger un agent de police de prendre les mesures que le juge estime nécessaires pour assurer cette admission ou cet accès au directeur ou à son représentant autorisé. S.R., ch. C-23, art. 10.

13. (1) Tous les livres, pièces, registres ou autres documents que le directeur a obtenus ou reçus peuvent être inspectés par lui, ainsi que par les personnes qu'il autorise.

(2) Le directeur peut faire faire des copies, y compris des copies au moyen d'un procédé de reproduction photographique, de tous livres, pièces, registres ou autres documents mention­ nés au paragraphe (1), lesquelles copies, sur preuve orale ou par affidavit qu'elles sont des copies conformes, sont, dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, admissibles en preuve et ont la même force probante qtle les originaux. Lorsqu'une telle preuve est présentée par affidavit, il n'est pas nécessaire d'établir J'authenticité de la signature ou la qualité offi­ cielle du déposant si ce renseignement est indi­ qué dans l'affidavit, ou d'établir l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne ayant reçu le serment du déposant. S.R., ch. C-23, art. 11.

14. (1) Le directeur peut, par avis écrit, exiger une preuve sur affidavit ou affirmation solennelle écrite dans tous les cas où il le juge à propos, mais il ne peut l'exiger que si, à sa demande ex parle, un commissaire certifie, comme il lui est loisible de le faire, que le directeur peut adresser une telle exigence à la personne mentionnée dans la demande.

(2) Pour l'application de la présente loi, les personnes suivantes peuvent faire prêter ser­ ment et recevoir des affirmations solennelles:

a) chaque commissaire;

b) le directeur;

c) un sous-directeur ou autre personne exer­ çant les pouvoirs du directeur sous le régime de la présente loi;

d) une personne employée en vertu de la présente loi lorsqu'elle est ainsi autor.isée par le président de la Commission;

Part 1

Examen des documents

Copies

Affidavits

Récepl ion des serments

9Chap. ("-34

e) toutes les personnes autorisées ;J faire prêter des serments à l'égard des procédures engagées, ou à l'être, devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou toute Cour supérieure d'une province. S.R., ch. C-23, art. 12; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64; 1976-77, ch. 28, art. 9.

15. Quand, de l'avis de la Commission ou du directeur, l'intérêt public l'exige, la Commis­ sion ou le directeur peut demander a u procu­ reur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d'aider à une enquête S.R., ch. C-23, art. 13.

16. (1) À toute étape de l'enquête. si le directeur estime que l'affaire examinée ne justi­ fie pas un plus ample examen, il peut disconti­ nuer l'enquête; toutefois, aucune enquête ne peut être discontinuée sans l'assentiment écrit de la Commission dans tous les cas où des preuves ont été apportées devant elle

(2) Le directeur présente alors au ministre un rapport écrit indiquant les renseignements obtenus et la raison de discontinuer l'enquête.

(3) Dans tous les cas où est discontinuée une enquête, ouverte en vertu d'une demande prévue à l'article 9, le directeur informe le requérant de la décision, en en donnant les motifs.

(4) Sur demande écrite des requérants ou de sa propre initiative, le ministre peut réviser la décision de discontinuer l'enquête et peut, s'il estime que les circonstances le justifient. char­ ger le directeur d'approfondir l'enquête. S.R .. ch. C23, art. 14.

17. (1) Le directeur peut, à toute étape d'une enquête et tout en la continuant ou au lieu de la continuer, remettre tous dossiers. rapports ou éléments de preuve au procureur général du Canada pour examen sur la question de savoir si a été commise ou est sur le point d'être commise une infraction à la présente loi, et pour toutes mesures qu'il plaît au procureur général du Canada de prendre.

(2) Le procureur général du Canada peut intenter et mener toutes poursuites ou autres procédures prévues par la présente loi. À ces fins, il peut exercer-tous.Ies pvoirs et fonc­ tions que le Code criminel confère au procureur général d'une province. S.R., ch. C-23. art. 15.

.vvoca t

Discoru inuation dc lcnq uête

-\ vrs au requérant

RéviSion de la decision

Cas soumis au procu reur ~cnéral du Canada

Poursuites par le procureur ~énéral du Canada

Part Il

PARTIE Il

ÉTUDE ET RAPPORT

18. (1) Est constituée la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, composée d'au plus quatre membres, ou commissaires, nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil nomme un des membres au poste de président de la Commis­ sion.

(3) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction.

(4) Le gouverneur en conseil peut nommer un des membres au poste de vice-président de la Commission. En cas d'absence ou d'ernpê­ chement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le gouverneur en conseil peut char­ ger un autre commissaire d'exercer les pouvoirs et fonctions du président.

(6) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible. La durée de leur mandat est de dix ans.

(7) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat.

(8) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

(9) Lorsque, en raison d'un empêchement temporaire, un commissaire est dans l'impossi­ bilité de remplir les fonctions de sa charge, le gouverneur en conseil peut nommer un sup­ pléant provisoire, aux conditions qu'il déter­ mine.

(10) Une vacance au sein de-la cWmrn-til;ion n'entrave pas son fonctionnement.

Commission

Présideru

Premier dirigeant

Vice-président

ChoIX d'un autre intéri­ maire

Durée du manda 1

Nouvcu u manda 1

Traitement

Suppleants provisoires

Vacance

IIChap. C-34

(Il) Deux commissaires constituent un quorum.

(12) La Commission peut établir des règles pour la conduite de ses travaux et l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

(13) Préalablement à leur entrée en fonc­ tions, les commissaires prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé:

Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité. sincérité et impartialité. et au mieux de mon jugement. de mon habileté et de ma capacité. les fonctions et attributions qui me sont dévo­ lues en ma qualité de membre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. (Ajou/er. en cas de pres/a/ion de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

(14) Le siège de la Commission est fixé à Ottawa (Ontario), mais la Commission peut siéger aux autres endroits qil'elle détermine. S.R., ch. C-23, art. 16; S.R., ch. 1O(1ce suppl.), art. 34; 1974-75-76, ch. 76, art. 5; 1976-77, ch. 28, art. 9.

19. (1) Sur demande ex parle du directeur, ou de sa propre initiative, un commissaire peut ordonner que toute personne résidant ou pré­ sente au Canada soit interrogée sous serment devant lui ou devant toute autre personne nommée à cette fin par l'ordonnance de ce commissaire, ou produise auprès de ce commis­ saire ou de cette autre personne des livres, pièces, registres ou autres documents, et peut rendre les ordonnances qu'il estime propres à assurer la comparution et l'interrogatoire de ce témoin et la production par ce dernier de livres, pièces, registres ou autres documents, et il peut autrement exercer, en vue de l'exécution de ces ordonnances ou de la peine pour défaut de s'y conformer, les pleins pouvoirs exercés par toute cour supérieure au Canada quant à l'exécution des brefs d'assignation ou à la peine pour défaut de s'y conformer.

(2) Toute personne assignée sous le régime du paragraphe (1) est habile à témoigner et peut y être contrainte.

(3) Un commissaire ne peut infliger une peine à une personne ,~.2 vertu de la présente loi, pour désobéissance ou autrement, à moins que, sur requête de ce commissaire, un juge de la

Quorum

Règles

Serment professionnel

Siège

l ntcrrogatoin

oraux

Personnes ha biles à témoigner

Demandeau tribunal

Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, n'ait certifié, comme il peut le faire, que ce pouvoir peut être exercé en la matière révélée dans la requête, et que le commissaire n'ait donné à cette personne un préavis de vingt-quatre heures de J'audition de la requête ou tel préavis plus court que le juge estime suffisant.

(4) Tous les livres, pièces, registres ou autres documents produits volontairement ou en con­ formité avec une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (1) sont, dans les trente jours, remis au directeur, qui devient dès lors responsable de leur garde et qui doit, dans les soixante jours suivant leur réception, en remet­ tre l'original ou une copie à la personne de qui ils ont été reçus.

(5) Le juge de paix devant qui est produit un objet saisi en conformité avec un mandat de perquisition décerné à l'égard d'une infraction à la présente loi peut, sur requête du directeur, ordonner que l'objet soit livré au directeur; ce dernier prend à l'endroit de l'objet qui lui est ainsi remis les mesures visées au paragraphe (4 ).

(6) Toute personne assignée en conformité avec le présent article a droit aux mêmes indemnités que si elle avait été assignée à com­ paraître devant une cour supérieure de la pro­ vinee où elle est ainsi assignée.

(7) Le ministre peut, par commission roga­ toire, faire recueillir des éléments de preuve à J'étranger et rendre à cet effet une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d'un rapport d'exécution.

(8) Les ordonnances rendues à l'égard des témoins en conformité avec le présent article doivent être signées par un commissaire. S.R., ch. C-23, art. 17; S.R., ch. 10(2< suppl.), art. 64.

20. (1) À toute étape d'une enquête: a) le directeur peut, s'il est d'avis que la preuve obtenue révèle une situation contraire à la partie VI; b) le directeur doit, si l'enquête se rapporte à une infraction dont on allègue ou soupconne la perpétration et que vise la partie VI 'fi s'il en est requis par le ministre,

Part Il

Documcnts

Remise des objets saisis au directeur

1ndernnit és

Commission rogutoi re

Ordonna nees signées pa r un commissaire

Exposé de LI preuve

1.1Chap. C-34

préparer un exposé de la preuve obtenue au cours de l'enquête. Cet exposé est soumis à la Commission ainsi qu'à chaque personne à qui un fait est reproché.

(2) Sur réception de l'exposé mentionné au paragraphe (1), la Commission fixe les date, heure et lieu où des arguments à l'appui de cet exposé pourront être soumis par le directeur ou en son nom et où les personnes à qui un fait est reproché auront toute possibilité de se faire entendre en personne ou par un avocat.

(3) La Commission étudie, conformément à la présente loi, l'exposé soumis par le directeur en vertu du paragraphe (1), avec toute preuve ou matière nouvelle ou autre que la Commis­ sion juge opportune.

(4) La Commission ne peu t présen ter les rapports visés aux articles 21 ou 24 sans que la personne en cause n'ait eu toute possibilité de se faire entendre comme le prévoit le paragra­ phe (2). S.R., ch. C-23, art. 18; 1974-75-76, ch. 76, art. 6.

21. (1) La Commission dresse par écrit, aus­ sitôt que possible après la conclusion des procé­ dures visées à J'article 20, un rapport et le transmet sans délai au ministre.

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit passer la preuve et la matière en revue, estimer l'effet, sur l'intérêt public, des arrange­ ments et pratiques révélés par la preuve et contenir des recommandations sur l'application des recours prévus par la présente loi ou d'au­ tres recours.

(3) Lorsqu'il appert des procédures visées à l'article 20 qu'un complot, une association d'in­ térêts, un accord ou un arrangement a existé, le rapport prévu au paragraphe (1) doit contenir une conclusion sur la question de savoir si le complot, J'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache seulement à une ou plusieurs des matières spécifiées au paragraphe 45(3) et, dans l'affirmative, doit également contenir une conclusion sur la question de savoir si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets spécifiés aux alinéas 45(4)a) à dl, ou- a -l'est~t ou restreindra vraisem bla blement les possibili tés pour une per­ sonne d'entrer dans un commerce, une industrie

Audition

Examen cl rapport

Possibilité de, faire entendre

Rapport de la Commission

Contenu

Conclusions ;i inclure dans le rapport

ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

(4) Dans les trente jours qui suivent la trans­ mission du rapport au ministre, le directeur fait remettre à la personne qui en avait la garde, s'ils n'ont pas déjà été ainsi remis, tous livres, pièces, registres et autres documents qui sont en sa possession à titre d'éléments de preuve relatifs à l'enquête, à moins que le procureur général du Canada ne certifie que ces docu­ ments, ou l'un d'eux, doivent être retenus par le directeur aux fins de poursuites.

(5) Tout rapport de la Commission est rendu public dans les trente jours suivant sa réception par le ministre, à moins que la Commission ne déclare par écrit au ministre qu'elle croit qu'il serait plus favorable à l'intérêt public de s'abs­ tenir de le publier; en ce cas, le ministre peut décider si le rapport, dans sa totalité ou en partie, doit être rendu public.

(6) Le ministre peut publier et fournir des exemplaires des rapports mentionnés au para­ graphe (5), de la manière et aux conditions qu'il juge appropriées. S.R., ch. C-23, art. 19; 1974-75-76, ch. 76, art. 7.

22. (1) Un commissaire peut permettre à toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête, et doit permettre à quiconque est personnellement interrogé sous serment, d'être représenté par un avocat.

(2) Nul n'est dispensé de comparaître et de témoigner et de produire des livres, pièces, registres ou autres documents en conformité avec l'ordonnance d'un commissaire, pour le motif que son témoignage verbal ou les docu­ ments requis de lui peuvent tendre à l'incrimi­ ner ou à l'exposer à des poursuites ou à des peines; ce témoignage ne peut toutefois être utilisé ni n'est admissible contre cette personne dans toutes poursuites pénales intentées par la suite contre elle, sauf dans une poursuite pour parjure au cours du témoignage ou dans une poursuite intentée en vertu de l'article 133 ou 136 du Code criminel à l'égard de ce témoi­ gnage. S.R., ch. C-23, art. 20;,1974-75-76, ch. 76, art. 8.

23. La Commission ou un de ses membres possède tous les pouvoirs d'ur. commissMre nommé aux termes de la partie 1 de la Loi sur les enquêtes. S.R., ch. C-23, art. 21.

Part II

Remise des documents

Publication du rapport

Exemplaires des ra pports

Représentation par avocat

Obligation absolue de comparaître

Pouvoirs de la Commission

15Chap. C-34

24. (1) Nonobstant les paragraphes 21 (1) et (2), lorsque, dans une enquête sur des situa­ tions prétendument contraires à l'article 4S ou 49, la Commission, après avoir examiné l'ex­ posé soumis par le directeur et reçu des argu­ ments à l'appui de cet exposé, et en réplique, est alors incapable d'estimer véritablement l'ef­ fet, sur l'intérêt public, des arrangements et pratiques révélés par la preuve, elle dresse par écrit un rapport provisoire contenant une revue de la preuve et un exposé des raisons pour lesquelles elle ne peut estimer véritablement l'effet, sur l'intérêt public, de ces arrangements et pratiques. Ce rapport est transmis au minis­ tre sans délai.

(2) Dans tout cas où il est fait un rapport provisoire en conformité avec le paragraphe (1), la Commission a la faculté, tant que le rapport définitif prévu au paragraphe (3) n'a pas été présenté:

a) d'exercer les pouvoirs conférés à un com­ missaire par l'article 19;

b) d'enjoindre au directeur de faire plus ample enquête, celui-ci pouvant, à cette fin, exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi à l'égard d'une enquête prévue à l'article 10;

c) d'enjoindre au directeur de lui soumettre des copies de tous les livres, pièces, registres ou autres documents obtenus au cours de cette plus ample enquête;

d) d'enjoindre, par avis écrit, à toute per­ sonne et, dans le cas d'une personne morale, à tout dirigeant de celle-ci, d'établir et de lui remettre, dans le délai mentionné dans l'avis, ou à certaines époques, un état écrit sous serment ou affirmation solennelle, indiquant en détail, au sujet des affaires de la personne mentionnée dans l'avis, les renseignements qui y sont requis. La Commission peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation et production complète de tous les contrats ou accords que la personne nommée dans l'avis peut avoir conclus avec toute autre personne, touchant ou concernant les affaires de la personne nommée dans l'avis.

(3) Lorsque la Commission a obtenu les ren­ seignements supplémentaires qu'elle juge néces­ saires pour estimer efficacement l'effet, sur l'in­ térêt public, des arrangements et pratiques mentionnés au paragraphe (1), elle dresse par

Ruppo n proviscire

Plus umplc enquête

Rapport définitir

écrit un rapport définitif et le transmet sans délai au ministre. L'article 21 s'applique à ce rapport et à tous les livres, pièces, registres ou autres documents obtenus au cours de l'enquête et de l'enquête subséquente sur lesquelles le rapport est fondé.

(4) Une fois qu'elle a présenté le rapport provisoire prévu au paragraphe (1), la Commis­ sion doit, tant que le rapport définitif n'a pas été établi, aussitôt que possible après le 31 mars de chaque année et, en tout cas, dans les trois mois qui suivent, soumettre au ministre un rapport annuel énonçant toute autre mesure prise et toute autre preuve obtenue depuis la présentation du rapport provisoire.

(5) Les paragraphes 21(5) et (6) s'appli­ quent à un rapport provisoire et à un rapport annuel présentés en conformité avec le présent article. S.R., ch. C-23, art. 22.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25. Le personnel nécessaire à l'application de la présente loi est nommé en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; le directeur ou la Commission peuvent toute­ fois, avec l'approbation du gouverneur en con­ seil, employer les adjoints temporaires, techni­ ques et spéciaux qui sont requis pour répondre aux conditions particulières susceptibles d'être occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi. S.R., ch. C-23, art. 23.

26. (1) Tous les adjoints temporaires, techni­ ques et spéciaux employés par le directeur ou la Commission sont rémunérés, pour leurs services et dépenses, de la manière que le gouverneur en conseil détermine.

(2) La rémunération et les indemnités du directeur et de chacun des commissaires ainsi que des adjoints temporaires, techniques et spé­ ciaux employés par le directeur ou la Commis­ sion, et de tout avocat commis en exécution de la présente loi, sont payés sur les crédits affec­ tés par le Parlement à l'application de la pré­ sente loi.

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 7 et 18, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et-les ausces lois relatives à la fonction publique, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent à

Part III

Rapport annuel

Application des par.21(5)el (6)

Personnel

Rérnunérauon du personnel temporaire

Rémunération el indemnités payables sur crédits

Application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

17Chap. C-34

chaque commissaire, au directeur Cl à toutes autres personnes employées en venu de la pré­ sente loi. S.R., ch. C-2J, art. 24.

27. Les adjoints lechniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu'ils sont ainsi autorisés ou délégués par le directeur, possèdent le droit et l'autorité d'exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en vertu de la présente loi, à l'égard de toute enquête particulière, selon les instruc­ tions du directeur. S.R., ch. C-23, art. 25.

28. Le ministre peut requérir le directeur de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu'il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au directeur, lorsqu'il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l'effet de la preuve. S.R., ch. C-23, art. 26.

29. (l) Tou tes les enq uêtes prévues pa r la présente loi se tiennent à huis clos, sauf que le président de la Commission peut ordonner que tout ou partie d'une telle enquête qui a lieu devanl la Commission ou l'un des commissaires soit menée en public.

(2) Toutes les procédures engagées devant la Commission qui ne concernent pas une enquête sont menées en public; toutefois, le président de la Commission peut ordonner qu'elles aient lieu totalement ou en partie à huis clos. S.R., ch. C-2J, art. 27; 1974-75-76, ch. 76. art. 9.

30. (1) Le directeur peut, à la req uête de tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l'ordre du ministre, présenter des observations et des preuves relativement au maintien de la concurrence à l'office, à la com­ mission ou à l'autre tribunal, chaque fois que ces observations ou preuves ont trait à une question dont sont saisis cet office, cette com­ mission ou cet autre tribunal el aux facteurs que ceux-ci ont le droit d'examiner en vue de régler cette question.

(2) Pour l'application du présent article, «office, commission ou autre tribunal fédéral» s'entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui sont expressé­ ment chargés, par un texte législatif fédéral ou sous son régime, de prendre des décisions ou de

Autoru é des adjuints techniques ou spéciaux

Le ministre peut rcqucr ir un ra pport provtxorrc

Délibérations à huis clos

Procédure, visées à la panic \'

Observa 1ion, aux office, fédéraux. cie.

Dôfiniuon de .office. commission ou aut rc tribunal fédéral.

faire des recommandations afférentes, directe­ ment ou indirectement, à la production, la four­ niture, "acquisition ou la distribution d'un pro­ duit et s'entend également d'une commission d'enquête spéciale ayant un tel mandat, mais non d'un tribunal judiciaire. 1974-75-76, ch. 76, art. 9.

PARTIE IV

RECOURS SPÉCIAUX

31. Chaque fois que, par suite ou en consé­ quence d'une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou par suite ou en conséquence d'un jugement de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, ou de toute cour supé­ rieure, ou cour de district ou de comté du Canada, le gouverneur en conseil est convaincu qu'il a existé au sujet d'un article quelque complot, association d'intérêts, accord, arran­ gement, fusion ou monopole en vue d'avantager indûment les fabricants ou marchands au détri­ ment du public, et s'il apparaît au gouverneur en conseil que les droits de douane imposés sur cet article ou sur tout article semblable favori­ sent présentement cette situation défavorable où se trouve le public, le gouverneur en conseil peut ordonner que cet article soit admis en franchise au Canada ou que les droits sur cet article soient abaissés jusqu'au montant ou taux qui, selon le gouverneur en conseil, procu­ rera au public le bénéfice d'une concurrence raisonnable. S.R., ch. C-23, art. 28; S.R., ch. 10(2' suppl.), art. 64.

32. Chaque fois qu'il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d'invention ou par une ou plusieurs marques de commerce, pour:

a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un article ou d'une denrée pouvant faire l'objet d'un échange ou d'un commerce; b) soit restreindre indûment l'échange ou le commerce à l'égard d'un tel article ou d'une telle denrée ou lui causer un préjudice indu; c) soit empêcher, limiter ou réduire indû­ ment la fabrication ou production d'un tel article ou d'une telle denrée, ou en augmen­ ter déraisonnablement le, prix: d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la Iabr ica-

Part 1V

Réduction ou suppression de droits de douane

Pouvoirs de la Cour fédéra le dans le cas d'usage de brevets pou r restreindre le commerce

19Chap. C-34

tian, j'achat, l'échange, la vente, le transport ou la fourniture d'un tel article ou d'une telle denrée,

la Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d'empêcher tout usage, de la manière ci-dessus définie, des droits et privilèges exclusifs confé­ rés par des brevets d'invention ou des marques de commerce touchant ou visant la fabrication, l'emploi ou la vente de cet article ou de cette denrée, rendre une ou plusieurs des ordonnan­ ces suivantes:

e) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage; j) empêcher toute personne d'exécuter ou d'exercer l'ensemble ou l'une des conditions ou stipulations de l'accord, de l'arrangement ou du permis en question;

g) prescrire l'octroi de licences d'exploitation du brevet aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées: ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;

h) prescrire la radiation ou modification de l'enregistrement d'une marque de commerce dans le registre des marques de commerce;

i) prescrire que d'autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l'estime nécessaire pour empêcher un tel usage.

Nulle ordonnance ne peut être rendue aux termes du présent article si elle est incompati­ ble avec un traité, une convention, un arrange­ ment ou engagement concernant des brevets d'invention ou des marques de commerce, conclu avec tout pays étranger et auquel le Canada est partie. S.R., ch. C-23, art. 29; S.R., ch. 10(2' suppl.), art. 64.

33. (1) Lorsqu'il apparaît à un tribunal, sur demande présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province:

a) d'une part, qu'une personne nommément désignée dans la demande a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisem­ blablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction; b) d'autre part, que, si l'infraction est com­ mise ou se poursuit:

Injonction provisoire

(i) ou bien il en résultera, pour la concur­ rence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d'une autre disposition de la présente loi, (ii) ou bien une personne subira vraisem­ blablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d'une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction pronon­ cée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction visée à la partie V1ou à l'article 74 n'a pas été commise, n'était pas en train de se commettre et n'allait vraisemblablement pas être commise,

le tribunal peut, par ordonnance, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute per­ sonne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) soient engagées ou terminées contre la personne en question.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un pré­ avis d'au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d'injonction prévue par le paragraphe (1) doit être donné, par ou pour le prucureur général du Canada ou le procureur général d'une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est deman­ dée cette injonction.

(3) Lorsqu'un tribunal saisi de la demande prévue au paragraphe (1) est convaincu que, selon le cas:

a) on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2); b) l'urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l'intérêt public,

il peut donner suite à la demande ex parte, mais linjonction qu'il prononce en vertu du paragraphe (1) sur demande ex parte n'a d'ef­ fets que pour la période ~ maximale de dix jours ~ que spécifie l'ordonnance.

Part IV

Préavis

Demande ex parte

(4) Une injonction prononcée en vertu du Libellé de l'injonctionparagraphe ( 1) doit:

21Chap. C-34

a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l'occurrence;

b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période qui y est spécifiée.

(5) Sur demande, présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province, selon le cas, ou par ou pour toute personne que vise une injonction, et notifiée à toutes les autres parties à l'injonction, le tribunal qui prononce une injonction en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance:

a) soit, nonobstant les paragraphes (3) et (4), proroger l'injonction, avec ou sans modi­ fication, pendant le délai ferme qui est indi­ qué dans l'ordonnance;

b) soit révoquer l'injonction.

(6) Lorsqu'une injonction est prononcée en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada ou le procureur général d'une pro­ vince, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute pour­ suite ou toutes procédures résultant des actions qui ont motivé l'injonction.

(7) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une injonction qu'il a pro­ noncée en vertu du paragraphe (1).

(8) Au présent article, «tribunal» s'entend de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code crimi­ nel. 1974-75-76, ch. 76, art. JO.

34. (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction visée à la partie VI:

a) le tribunal peut, au moment de cette déclaration de culpabilité, sur la demande du procureur général du Canada ou du procu­ reur général de la provi nee;

b) une cour supérieure de juridiction crimi­ nelle de la province peut, dans les trois années qui suivent la déclaration de culpabi­ lité, sur des procédures commencées au moyen d'une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la pro­ vince, pour l'applicatien-du ~ésent article,

en sus de toute autre peine infligée à la per­ sonne déclarée coupable, interdire l.a..continua-

Prolongauon ou annulauon de l'injonction

Obligation du requérant

Peinc pour transgression

Définition de «tribunal­

1nterdict ions

Part IY

tion ou la répétition de l'infraction ou l'accom­ plissement, par la personne déclarée coupable ou toute autre personne, d'un acte ou chose qui tend à la continuation ou à la répétition de l'infraction, et, lorsque la déclaration de culpa­ bilité vise une fusion ou un monopole, ordonner à la personne déclarée coupable ou à toute autre personne d'accomplir les actes ou choses nécessaires pour dissoudre la fusion ou le monopole, de la manière que prescrit le tribunal.

(2) Lorsqu'il apparaît, à une cour supérieure de juridiction criminelle dans des procédures commencées au moyen d'une plainte du procu­ reur généra! du Canada ou du procureur géné­ rai de la province, pour l'application du présent article, qu'une personne a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblable­ ment un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie YI, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction, le tribunal peut interdire la perpétration de cette infrac­ tion ou l'accomplissement ou la continuation, par cette personne ou toute autre personne, d'un acte ou chose constituant une telle infrac­ tion ou tendant à sa perpétration, et, lorsque l'infraction vise une fusion ou un monopole, ordonner à cette personne ou à toute autre personne d'accomplir les actes ou choses néces­ saires pour dissoudre la fusion ou le monopole de la manière que prescrit le tribunal.

(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province, ou toute per­ sonne contre qui est rendue une ordonnance d'interdiction ou de dissolution, peut interjeter appel de l'ordonnance, d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordon­ nance:

a) d'une cour supérieure de juridiction cri­ minelle dans la province, à la cour d'appel de la province;

b) de la Section de première instance de la Cour fédérale, à la Cour d'appel fédérale;

c) de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel fédérale, à la Cour suprême du Canada,

selon le cas, pour tout motif comportant une question de droit ou, si la permission d'interje­ ter appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté dans les vingt et un jours du jugement frappé d~pN ou ,,~ns le délai prolongé qu'accorde, pour des raisons spé­ ciales, le tribunal auprès duquel l'appel v-st

Idem

Appels

23Chap. ('-34

interjeté ou un juge de ce tribunal. pour tout motif que celui-ci estime être un motif suffisant d'appel.

(4) Lorsque la cour d'appel ou la Cour suprême du Canada permet un appel, elle peut annuler toute ordonnance rendue par le tribu­ nal d'où l'appel est interjeté et peut rendre toute ordonnance qu'à son avis le tribunal d'où l'appel est interjeté aurait pu ou aurait dû rendre.

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie XXI du Code criminel s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, a ux appels prévus au présen t article.

(6) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maxima! de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une interdiction ou un ordre qu'il a formulés aux termes du présent article.

(7) Toute procédure engagée sur plainte du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province aux termes du présent article est jugée par le tribunal sans jury, et la procédure applicable aux procédures en injonc­ tion dans les cours supérieures de la province s'applique dans la mesure du possible.

(8) Au présent article, "cour supérieure de juridiction criminelle» s'entend au sens du Code criminel, S.R., ch. C-23, art. JO; S.R., ch. 10(2C

suppl.), art. 64; 1974-75-76, ch. 76, art. II.

35. (1) Nonobstant la partie VI, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée à cette partie, le tribunal devant lequel cette personne a été déclarée coupable et con­ damnée peut, dans les trois années qui suivent, astreindre la personne déclarée coupable à fournir, quant à ses affaires, les renseignements qu'il estime opportuns. Le tribunal peut, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, exiger une révélation complète de toutes les transactions, opérations ou activités effectuées depuis la date de J'infraction aux termes ou à l'égard de quelque contrat, accord ou arrangement, réel ou tacite, que la personne déclarée coupable peut avoir conclu à quelque époque avec qui que-ce-soit, t.\;l.lJchant ou con­ cernant les affaires de la personne déclarée coupable.

Décisions sur les appels

Procédure

Peine pour désobéissance

Procédure

Définition de "cour supé­ rieure de juridiction criminelle.

Demande dc rapports

(2) Le tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article. S.R., ch. C-23, art. 31.

36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite:

a) soit d'un comportement allant à l'encon­ tre d'une disposition de la partie YI;

b) soit du défaut d'une personne d'obtempé­ rer à une ordonnance rendue par la Commis­ sion ou un tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n'a pas obtempéré à l'ordon­ nance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relative­ ment à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les pro­ cès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré cette per­ sonne coupable d'une infraction visée à la partie YI ou l'a déclarée coupable du défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou un tribunal, ou qui l'a punie pour ce défaut, consti­ tuent. sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle J'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI ou n'a pas obtempéré à une ordonnance rendue en vertu de la pré­ sente loi par la Commission ou un tribunal, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de ces actes ou omis­ sions sur la personne qui intente l'action consti­ tue une preuve de cet effet dans l'action.

(3) La Cour fédérale a compétence sur les actions prévues au paragraphe (J).

(4) Les actions Visées au paragraphe (1) se prescrivent:

a) dans le cas de celles qui sont fondées sur un comportement qui va if- l'eJfCon~ d'une disposition de la partie VI, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes

Part IY

Peine

Recouvrement de dommages­ intérêts

Preuve de procédures antérieures

Compétence de la Cour fédérale

Restriction

15Chap. C-34

(i) xun la date: du comport cmcnr en question,

(ii) soit la date où il est statué de l'acon définitive sur la poursuite; ­

b) dans le cas de celles qui sont fondées sur le défaut d'une personne d'obtempérer à une ordonnance de la Commission ou d'un tribu­ nal, dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes:

(1) SOit la date ou a été contrevenue l'or­ donnance de la Commission ou du tribunal,

(ii) soit la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

PARTIE V

AFFAIRES QUE LA COMMISSION PEUT EXAMINER

37, (1) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu:

a) qu'une personne subit un préjudice sensi­ ble dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché. aux conditions de commerce usuelles; b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de la carence des fournisseurs à se faire concurrence sur le marché: c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce usuelles faites par le ou les fournisseurs de ce produit; d) qu'en outre le produit est disponible en quantité amplement suffisante,

elle peut: e) lorsque le produit est un article, recom­ mander au ministre des Finances qu'il soit accordé à cette personne une exonération, réduction ou remise de dr4its de, douane sur l'article dans la mesure nécessaire pour la mettre sur un pied d'égalité avec d'autres

Corn pétencc de la Commission cn cas de refus de vente

personnes qui sont capables de se procurer l'article de façon suffisante au Canada; j) ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs du produit sur le marché, qui ont eu la possibilité d'être entendus, acceptent pendant un délai spécifié de prendre cette personne comme client aux conditions. de commerce usuelles sauf si, dans le délai spécifié, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables sont supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article de facon suffisante au Canada. .

(2) Pour l'application du présent article, l'ar­ ticle d'une catégorie, différencié des autres notamment par une marque de commerce ou par un nom de propriétaire, ne peut constituer un produit distinct sur un marché que s'il y occupe une place si dominante qu'il cause un préjudice sensible à la possibilité de faire com­ merce dans cette catégorie d'articles, faute d'obtenir l'article en question.

(3) Pour l'application du présent article, «conditions de commerce" désigne les conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d'achat et aux exigences d'ordre technique ou d'entretien. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

38. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, qu'un fournisseur d'un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin, selon le cas:

a) d'imposer le prix auquel le produit peut être fourni par un négociant en la matière; b) de faire de la discrimination entre des consignataires ou entre des négociants aux­ quels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires,

elle peut lui ordonner de cesser la pratique de la vente du produit par voie de consignation. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

39. (1) Les définitions qUI suivent s'appli­ quent au présent article.

«exclusivité" a) Toute pratique par laquelle un fournis-

Part Y

Cos ou l'ar i iclc cs! un produit distinct

Définition de ..conditions de commerce.

Ventes par voie de consignation

Définirions

-cxclusivité, .. exclusive ...··

27Chap. C-34

seur d'un produit exige, comme condition de fourniture du produit à un client, que celui-ci, selon le cas:

(i) fasse seulement ou à titre principal le commerce de produits fournis ou indi­ qués par le fournisseur ou la personne qu'il désigne, (ii) s'abstienne de faire le commerce d'une catégorie ou sorte spécifiée de pro­ duits, sauf ceux qui sont fournis ou indi­ qués par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;

b) toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit incite un client à remplir une condition énoncée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités plus favorables s'il convient de remplir cette condition.

«limitation du marché" Pratique qui consiste pour le fournisseur d'un produit à imposer comme condition pour la fourniture de ce produit à son client la fourniture par ce dernier de tout produit uniquement sur un marché déterminé ou une pénalité de quelque sorte pour la fourniture par ce dernier de tout produit hors d'un marché déterminé.

«ventes liées» a) Toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit exige, comme condition de fourniture du produit, appelé ci-après le «produit clef», à un client, que celui-ci, selon le cas:

(i) acquière du fournisseur ou de la per­ sonne que ce dernier désigne un autre produit, (ii) s'abstienne d'utiliser ou de distri­ buer avec le produit clef un autre pro­ duit qui n'est pas d'une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu'il désigne;

b) toute pratique par laquelle un fournis­ seur d'un produit incite un client à remplir une condition énoncée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités plus favo­ rables s'il convient de remplir cette condition.

(2) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur v(sf da~ une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, que

-lirnitution du marché. "market, .."

-verues liées­ "lied..."

Exclusivité ou ven les liées

l'exclusivité ou les ventes liées, parce que prati­ quées par un fournisseur important ou très répandues sur un marché et parce que vra isern­ blablernent, selon le cas:

a) elles feront obstacle à l'entrée ou au déve­ loppement d'une firme sur le marché; bi elles feront obstacle au lancement ou à l'expansion des ventes d'un produit sur le marché; r ) elles auront sur le marché quelque autre effet tendant à exclure,

et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement et sensiblement réduite, elle peul. par ordonnance, interdire à tout fournis­ seur de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute mesure néces­ saire. à son avis, pour supprimer les effets de cette pratique sur le marché ou pour y rétablir ou favoriser la concurrence.

,-,) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné au fournisseur visé dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendu, que la limitation du marché, pour un produit, en étant pratiquée par un important fournisseur ou très répandue, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence de ce produit, elle peul. par ordonnance, interdire à tout fournis­ seur de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure néces­ saire. à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence.

(-l) La Commission ne peut rendre l'ordon­ nance prévue par le présent article, lorsque, à son ans:

a) ou bien l'exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement rendant une période raisonnable, pour facili­ ter "entrée sur un marché soit d'un nouveau fournisseur d'un produit soit d'un nouveau produit; 1» ou bien les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la con­ nexité technologique existant entre les pro­ duits qu'elles visent; clou bien les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise _ prêt d'argent ont pour objet de mieux garantir le

Part V

Limitation du marché

Cas où il ne peut être rendu d'ordonnance ct restrictions concernant l'application de l'ordonnance

29Chap. ('-34

remboursement des prêts qu'elle consent et sont nécessaires à cette fin.

Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s'applique en ce qui concerne l'exclu­ sivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

(5) Pour l'application ou par;lgraphe (4) . a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) elle est une filiale de l'autre,

(ii) l'une et l'autre sont des filiales de la même personne morale,

(iii) l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne,

(iv) chacune est affiliée à la même per­ sonne morale;

b) une société de personnes op une entre­ prise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes ou entreprise uniperson­ nelle ou à une personne morale si l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne;

c) une personne morale, société de personnes ou entreprise unipersormelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle en ce qui con­ cerne tout accord conclu entre elles et par lequel l'une concède à l'autre le droit d'utili­ ser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concession­ naire, à la condition que:

(i) d'une part, ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commerciali­ sation prescrit sensiblement par le concé­ dant, d'une multiplicité de produits obte­ nus de sources d'approvisionnement qui sont en concurrence et d'une multiplicité de fournisseurs,

(ii) d'autre part, aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

(6) Pour l'application du présent article, une personne morale est réputée contrôlée par une personne si des actions de cette personne morale assorties de droits de vote sont détenues, non à titre de garantie, par cette personne ou en son nom, en nombre suffisant ~ur lui permet­ tre d'élire la majorité de ses administrateurs.

Cas où la personne mora le. la société de personnes ou l'entreprise unipcrsonnclk est affiliée

Présomption de contrôle

Part V

(7) Pour l'application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, aux fins de tout accord par lequel une personne, appelée ci-après la «première personne», fournit ou fait fournir à une autre personne, appelée ci-après la «seconde personne», des ingrédients pour fabriquer, après apport de travail et de matières premières, des aliments ou boissons que la seconde personne vend sous une marque de commerce appartenant à la première per­ sonne ou dont celle-ci est l'usager inscrit, ces deux personnes sont réputées être affiliées. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

40. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à toutes les personnes et personnes mora­ les auxquelles l'ordonnance mentionnée ci­ après s'appliquerait la possibilité d'être enten­ dues:

a) qu'un jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref d'un tribunal ou d'un autre organisme d'un pays étranger peuvent être exécutés, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d'une loi fédérale ou provin­ ciale ou par des mesures prises au Canada;

b) que l'exécution, en totalité ou en partie, d'un jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref au Canada, selon le cas:

(i) nuirait à la concurrence au Canada, (ii) nuirait à l'efficacité du commerce ou de l'industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait et améliorerait cette effica­ cité,

(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter des avantages en compensation, (iv) de quelque autre façon, restreindrait le commerce au Canada ou lui causerait un préjudice sans apporter des avantages en compensation,

elle peut rendre une ordonnance interdisant, selon le cas:

c) de prendre au Canada des mesures d'exé­ cution du jugement, décret, ordonnance ou autre décision ou bref; d) de prendre au Canada des rnësures d'exé­ cution du jugement, décret, ordonnance ou

Cas ou les personnes sont réputées être affiliées

Jugements étrangers, etc.

31Chap. C-34

autre décision ou bref, sauf de la façon qu'elle prescrit afin d'éviter l'une des consé­ quences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv). 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

41. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à la personne ou à la personne morale ci-après mentionnée la possibilité d'être enten­ due, qu'une décision a été ou est su r le point d'être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d'une loi fédérale ou provinciale:

a) par suite:

(i) d'une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

(ii) d'une directive ou instruction ou d'un principe indiqué ou autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant:

(A) soit du gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

(B) soit d'une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

ct que la décision, si elle était appliquée, aurait ou pourrait vraisemblablement avoir l'une des conséquences mentionnées aux sous-alinéas 40b)(i) à (iv);

b) par suite d'une directive ou instruction ou d'un principe indiqué ou autre communica­ tion à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d'une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d'influencer les principes suivis par cette per­ sonne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenus à l'étranger qui, s'ils étaient intervenus au Canada, auraient constrtué lIPhe infraction visée à l'article 45,

Légis\a lion cl directives étrangères

elle peut rendre une ordonnance Interdisant ci cette personne ou ci cette personne morale:

c) dans un cas visé aux alinéas a) ou h), de prendre au Canada des mesures d'application de la règle de droit, directive ou instruction ou du principe indiqué ou autre communica­ tion: d) dans un cas visé ci l'alinéa a), de prendre au Canada des mesures d'application de la règle de droit, directive ou instruction ou du principe indiqué ou autre communication sauf de la manière qu'elle prescrit pour éviter l'une des conséquences mentionnées aux sous-alinéas 40b)(i) ci (iv).

(2) Le directeur ne peut demander de rendre, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été engagées en vertu de l'article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande. 1!l74-7 5-76, ch. 76, art. 12.

42. Lorsque, à la suite d'une demande du directeur, la Commission conclut, après avoir donné à la personne visée dans une demande d'ordonnance la possibilité d'être entendue, qu'un fournisseur se trouvant à l'étranger fait preuve de discrimination à l'endroit d'une per­ sonne se trouvant au Canada, appelée ci-après la «première personne», notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l'exercice par une autre personne de son pouvoir d'achat à l'étranger et à la demande de cette personne, elle peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada par qui ou au nom ou au profit de qui ce pouvoir a été exercé, appelée ci-après la «seconde personne» :

a) soit de vendre ce produit à la première personne a u prix fixé pour la seconde per­ sonne au Canada et aux mêmes conditions que celles auxquelles les obtient la seconde personne: h) soit de ne pas faire le commerce de ce produit au Canada. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

43. (1) Pour l'application de la présente partie, la Commission est une cour d'archives.

(2) La charge de la preuve .revient à la personne qui présente une demande à la Com­ mission en vertu de la présente partie.

Part V

Rcxt riction

Refus d'un fournisseur étranger

Cour d'archives

Charge de la preuve

Chap. C-34

(]) La personne visée dans une demande d'ordonnance présentée à la Commission en vertu de la présente partie a le droit de convo­ quer et d'interroger des témoins, de contre­ interroger les témoins cités par le directeur et de produire des documents. 1974-75-76, ch. 76, art. 12.

44. La Commission peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu de la présente partie si, à la suite d'une demande du directeur ou de la personne qu'elle vise, elle conclut, après leur avoir donné la possibilité d'être entendus, que les circonstances ayant présidé à son établissement ne la justifient plus. 1974­ 75-76, ch. 76, art. 12.

PARTIE VI

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale d'un million de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne:

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque;

h) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrica­ tion, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restrein­ dre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

(2) Il demeure entendu qu'il n'est pas néces­ saire, pour établir qu'un complot, une associa­ tion d'intérêts, un accord ou un arrangement constituent l'une des infractions visées au para­

]]

Mod ificauon Ou abrogation de J'ordonnance

Complot

Idem

graphe (1), de prouver que le complot, l'asso­ ciation d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, s'ils étaient exécutés, élimineraient ou élimine­ raient vraisemblablement la concurrence, entiè­ rement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel ils se rapportent, ni que les participants ou l'un ou plusieurs d'entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1 ), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupa­ ble si le complot, l'association d'intérêts, "ac­ cord ou l'arrangement se rattache exclusive­ ment à l'un ou plusieurs des actes suivants:

a) "échange de données statistiques; h) la définition de normes de produits; c) "échange de renseignements sur le crédit; d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession; e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur; j) la restriction de la réclame ou de la pro­ motion, à l'exclusion d'une restriction discri­ minatoire visant un représentant des media; g) la taille ou la forme des emballages d'un article; h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures; i) les mesures visant à protéger l'environne­ ment.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, "accord ou l'arrangement a réduit ou réduira vraisembla­ blement et indûment la concurrence à l'égard de l'un des sujets suivants:

a) les prix; h) la quantité ou la qualité de la production; c) les marchés ou les clients; d) les voies ou les méthodes de distribution,

ou si le complot, l'association d'intérêts, l'ac­ cord ou l'arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une per­ sonne d'entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d'accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

(5) Sous réserve du paragraphe.j ô), œ.ns des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer J'accusé coupa-

Part VI

Défense

Exception

Défense

35Chap. C-34

ble si le complot, l'association d'intérêts, l'ac­ cord ou l'arrangement se rattache exclusive­ ment à l'exportation de produits du Canada.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, selon le cas:

a) a eu pour résultat ou aura vraisemblable­ ment pour résultat une réduction ou une limitation du volume des exportations d'un produit;

b) a restreint ou affaibli ou restreindra ou affaiblira vraisemblablement le commerce d'exportation de tout concurrent au pays qui n'est pas partie au complot, à l'association d'intérêts, à l'accord ou à l'arrangement; .

c) a restreint ou restreindra vraisemblable­ ment les possibilités pour une personne d'en­ trer dans le commerce d'exportation de pro­ duits du Canada;

d) a réduit ou réduira vraisemblablement ou indûment la concurrence relativement à un produit sur le marché intérieur:

(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrange­ ment se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public:

a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service; b) soi t dans la collecte et la di ffusion de l'information se rapportant à ce service.

(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement intervenus uniquement entre des personnes morales toutes affiliées les unes aux autres au sens des paragraphes 61 (7) et (8). S.R., ch. C-23, art. 32; 1974-75-76, ch. 76, art. 14.

46. (1) Toute personne morale, où qu'elle ait été constituée, qui exploite une entreprise au Canada et qui applique, en totalité ou en partie au Canada, une directive ou instruction ou un énoncé de politique ou autre communication à la personne morale ou à quelque autre per­ sonne, provenant d'une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d'influerreertes pr~pes suivis par la personne morale, lorsque la communication a

Exception

Moyens de défense

Exception

Directives étrangères

pour objet dc donner effet à un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrange­ ment intervenus à l'étranger qui, s'ils étaient intervenus au Canada, auraient constitué une infraction visée à l'article 45, commet, qu'un administrateur ou dirigeant de la personne morale au Canada soit ou non au courant du complot, de l'association d'intérêts, de l'accord ou de l'arrangement, un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal.

(2) Aucune poursuite ne peut être in ten tée en vertu du présent article contre une personne morale déterminée lorsque le directeur a demandé en vertu de l'article 41 de rendre une ordonnance contre cette personne morale ou toute autre personne et que cette demande est fondée sur les mêmes faits ou sensiblement les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans les poursuites intentées en vertu du présent article. 1974-75-76, ch. 76, art. 15.

47. (1) Au présent article, «truquage des offres» désigne:

a) l'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l'une d'elles consent ou s'engage à ne pas présenter d'of­ freen réponse à un appel ou à une demande d'offres ou de soumissions; b) la présentation, en réponse à un appel ou à une demande, d'offres ou de soumissions qui sont le fruit d'un accord ou arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumission­ naires,

lorsque l'accord ou l'arrangement n'est pas porté à la connaissance de la personne procé­ dant à l'appel ou à la demande, au moment de l'offre ou de la soumission d'une des parties à cet accord ou arrangement ou avant ce moment.

(2) Quiconque participe à un truquage d'of­ fres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(3) Le présent article ne s'applique ni aux accords ou arrangements intervenus entre des personnes morales toutes affiliées les unes aux autres au sens des paragraphes 61 (7) et (8), ni aux soumissions qu'elles présentent. 1974­ 75-76, ch. 76, art. 15.

Part VI

Restriction

Définition de -truquuge des offres.

Truquage des offres

Exception

37Chap. C-34

48. (1) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre per­ sonne:

a) soit pour limiter déraisonnablement les possibilités qu'a une autre personne de parti­ ciper, en tant que joueur ou concurrent, à un sport professionnel ou pour imposer des con­ ditions déraisonnables à ces participants; b) soit pour limiter déraisonnablement la possibilité qu'a une autre personne de négo­ cier avec l'équipe ou le club de son choix dans une ligue de professionnels et, si l'ac­ cord est conclu, de jouer pour cette équipe ou ce club.

(2) Pour déterminer si un accord ou un arrangement constitue l'une des infractions visées au paragraphe (1), le tribunal saisi doit:

a) d'une part, examiner si le sport qui aurait donné lieu à la violation est organisé sur une base internationale et, dans l'affirmative, si l'une ou plusieurs des restrictions ou condi­ tions alléguées devraient de ce fait être acceptées au Canada;

b) d'autre part, tenir compte du fait qu'il est opportun de maintenir un équilibre raisonna­ ble entre les équipes ou clubs appartenant à la même ligue.

(3) Le présent article s'applique et l'article 45 ne s'applique pas aux accords et arrange­ ments et aux dispositions des accords et arran­ gements conclus entre des équipes et clubs qui pratiquent le sport professionnel à titre de membres de la même ligue et entre les adminis­ trateurs, les dirigeants ou les employés de ces équipes et clubs, lorsque ces accords, arrange­ ments et dispositions se rapportent exclusive­ ment à des sujets visés au paragraphe (1) ou à l'octroi et l'exploitation de franchises dans la ligue; toutefois, c'est l'article 45 et non le pré­ sent article qui s'applique à tous les autres accords, arrangements et dispositions d'accords ou d'arrangements conclus entre ces équipes, clubs et personnes. 1974-75-76, ch. 76, art. 15.

49. Quiconque est partie intéressée ou con­ tribue, ou sciemment aide, à une fusion ou un monopole, ou à la formation d'une fusion ou d'un monopole, commet un acte criminel et

Complot relatif au sport professionnel

Éléments à considérer

Application

Fusions et monopoles

encourt un emprisonnement maximal de deux ans. S.R., ch. C-23, art. 33.

50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui; s'adonnant à une entreprise, selon le cas:

0) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, direc­ tement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'arti­ cles de cette personne en ce qu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires; b) se livre à une politique de vente de pro­ duits, dans quelque région du Canada, à des prix inférieurs à ceux qu'elle exige ailleurs au Canada, cette politique ayant pour effet ou tendance de réduire sensiblement la concur­ rence ou d'éliminer dans une large mesure un concurrent dans cette partie du Canada ou étant destinée à avoir un semblable effet; c) se livre à une politique de vente de pro­ duits à des prix déraisonnablement bas, cette politique ayant pour effet ou tendance de sensiblement réduire la concurrence ou élimi­ ner un concurrent, ou étant destinée à avoir un semblable effet.

(2) Le fait d'être partie intéressée, de contri­ buer ou d'aider à toute vente mentionnée à l'alinéa (1 )0) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l'escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avan­ tage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l'a été dans le cadre d'une pratique discriminatoire.

(3) L'alinéa (1)0) n'a pas pour effet d'inter­ dire à une association coopérative, une caisse de crédit, une caisse populaire ou une société coo­ pérative de crédit de remettre, totalement ou en partie, le surplus net découlant de ses opéra­ tions à ses membres, fournisseurs ou clients, en proportion des acquisitions ou fournitures d'ar­ ticles faites à ces derniers. S.R., ch. C-23, art. 34; 1974-75-76, ch. 76, art. 16

51. (1) Au présent article, «remise" s'entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou

Part VI

Pratiques commerciales illégales

Défense

Exception pour les coopèratives

Définiuon de «remise­

39Chap. C-34

autre avantage qui est offert ou accordé. ou réputé l'être, à des fins de réclame ou de publi­ cité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n'est pas appliqué directe­ ment au prix de vente.

(2) Toute personne qui, se livrant à une entreprise, est partie intéressée ou contribue à l'octroi d'une remise à un acheteur, non offerte à des conditions proportionnées à d'autres ache­ teurs faisant concurrence à l'acheteur en pre­ mier lieu mentionné, appelés au présent article «acheteurs concurrents», commet un acte crimi­ nel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) Pour l'application du présent article, une remise n'est offerte à des conditions proportion­ nées que si, à la fois:

a) il existe entre la remise offerte à un ache­ teur et la valeur des ventes à ce dernier un rapport approximativement le même qu'entre la remise offerte à chaque acheteur concur­ rent et la valeur totale des ventes à celui-ci; b) dans un cas où l'on exige une réclame ou d'autres dépenses ou services en retour de la remise, le coût qu'en doit supporter un ache­ teur représente approximativement, par rap­ port à la valeur des ventes qui lui ont été faites, la même proportion que le coût de cette réclame ou de ces autres dépenses ou services à supporter par chaque acheteur concurrent représente au regard de la valeur totale des ventes à cet acheteur concurrent; c) dans un cas où l'on exige des services en retour de cette remise, les exigences à cet égard tiennent compte des genres de services que les acheteurs concurrents à des niveaux de distribution semblables ou différents sont ordinairement capables de fournir ou de faire fournir. S.R., ch. C-23, art. 35; 1974-75-76, ch. 76, art. 17.

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public:

a) ou bien des indications fausses ou trom­ peuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'effi­ cacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne -se fonMnf pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la

Octroi de remise interdit sauf à des conditions proportion nées

Définition des conditions pro port ion nées

Publicité trompeuse

preuve incombe à la personne qui donne les indications: c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit:

(i) soit d'une garantie de produit, (ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou conti­ nuer à fournir un service jusqu'à l'obten­ tion du résultat spécifié,

si cette forme de prétendue garantie ou pro­ messe est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée; d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus, les indications relati­ ves au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été vendu par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 53, des indications qui, selon le cas:

a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage; b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente; c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente; d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel; e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit,

sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent et, lorsque cette personne se trouve à l'étranger, par:

j) la personne qui a importé l'article au Canada, dans les cas visés auxalineas a), b) ou e);

Part VI

Indications réputées être données au public

41Chap. C-34

g) la personne qui a importé au Canada l'instrument d'étalage, dans les cas visés à l'alinéa c).

(3) Sous réserve du paragraphe (2), quicon­ que, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la docu­ mentation ou autre chose contenant des indica­ tions du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indica­ tions sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-2-\ art. 36; 1974­ 75-76,ch.76,art.18.

53. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques:

a) ou bien donner au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne;

b) ou bien publier une attestation relative à ce produit,

sauf lorsqu'il peut établir que la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation, selon le cas, avait:

c) soit préalablement donné ces indications ou publié cette attestation;

d) soit préalablement approuvé les indica­ tions ou l'attestation et donné par écrit la permission de les donner ou de la publier,

et qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation apnrouvée et publiée préalablement. ~

Idem

Il faut tenir compte de l'impression générale

Infraction ct peine

Indications relatives à l'épreuve accepta ble et publication d'attestations

Part VI

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation. une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

54. (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plu­ sieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit. pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l'est:

a) soit sur le produit ou sur son emballage; b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint; c) soit dans un étalage ou la réclame d'un magasin ou d'un autre point de vente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

55. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente pyramidale» désigne:

a) un système de vente ou de location d'un produit selon lequel une personne, appelée ci-après la «première personnes, paie un droit de participation au système et se voit confé­ rer le droit de toucher un droit, une commis­ sion ou de recevoir un autre avantage:

(i) soit relativement au recrutement d'au­ tres participants au système par la pre­ mière personne ou toute autre personne, (ii) soit relativement à des ventes ou des locations effectuées, autrement que par la première personne, à d'autres participants au système recrutés par la première per­ sonne ou par toute autre personne; .

b) un système de vente ou de4'OcatiOn d'un produit selon lequel une personne vend ou

Infraction el peine

Double étiquetage

1nfraction et peine

Définition de .système de vente pyrami­ dale.

43Chap. C-34

loue un produit à une autre personne, appe­ lée ci-après la «seconde personne», qui se voit conférer le droit de recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage relative­ ment à des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit, qui ne sont pas:

(i) des ventes ou des locations à la seconde personne, (ii) des ventes ou des locations effectuées par la seconde personne,

(iii) des ventes ou des locations aux con­ sommateurs ou utilisateurs ultimes du même produit ou de l'autre produit aux­ quelles ne s'attache aucun droit actuel ou éventuel de participation ultérieure au système.

(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre personne à participer à un système de vente pyramidale.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente pyramidale autorisés, notam­ ment par un permis, conformément à une loi provinciale. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

56. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente par recommandation. dési­ gne un système de vente ou de location d'un produit selon lequel une personne incite une autre personne, appelée ci-après la «seconde personne», à acheter ou à louer un produit et fait valoir que la seconde personne recevra ou pourra recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage basés en totalité ou en partie sur des ventes ou des locations du même pro­ duit ou d'un autre produit faites à d'autres personnes dont les -U01llS-- sont- fournis par la seconde personne, sans l'intervention de cette dernière.

Vente pyramidale

Infraction et peine

Cas où les ventes pyramidales sont permises par la province

Définition de <système de vente par recommanda­ lion­

(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre , ." èrne dpersonne a participer a un systeme e vente par

recommandation,

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines,

(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente par recommandation autori­ sés, notamment par un permis, conformément à une loi provinciale. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

57. (1) Pour l'application du présent article, «prix d'occasion» désigne:

a) le prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion par rapport à un prix habituel ou autrement; b) un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement vendus.

(2) Nul ne peut faire de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantité raisonnable, eu égard à la nature du marché où il exploite son entre­ prise, à la nature et à la dimension de l'entre­ prise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas:

a) tout en ayant pris des mesures raisonna­ bles pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépen­ dants de sa volonté et qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir; b) tout en ayant obtenu le produit en quanti­ tés raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire la demande de ce produit, celle-ci dêpassant-ses p;:iWisions raisonnables;

Part VI

Vente par recommanda­ lion

1nfraction et peine

Cas où les ventes par recommanda­ tion sont permises par la province

Définition de .prix d'occa­ sion.

Vente à prix d'appel

Moyen de défense

46Chap. C-34

c) elle a pris, après s'être trouvée dans "im­ possibilité de fournir le produit conformé­ ment à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occa­ sion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dol­ lars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 37; 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

58. (1) Il est interdit à quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché de le fournir pendant la période et sur le marché que concerne la publi­ cité, à un prix supérieur au prix annoncé.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire. une amende maximale de vingt-cinq mille dol­ lars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(3) Le présent article ne s'applique pas: a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude; b) à la publicité indiquant un prix corrigé par celle qui suit; c) à la vente d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé.

(4) Pour l'application du présent article, la publicité n'est réputée viser que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toute­ fois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, un magasin, un rayon d'un magasin, ou la vente par catalogue. 1974-75­ 76, ch. 76, art. 1.8.

Infraction et peine

Vente au-desses du prix anno.ci.

Infraction et peine

Réserve

Application

59. (l) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la vente d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelcon­ ques, organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ni autrement attribuer un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit, à moins que ce concours, cette loterie, ce jeu ou cette attribution ne soient légaux en l'absence du présent article et que les condi­ tions suivantes ne soient réunies:

a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de l'annonceur modifiant d'une façon importante les chances de gain sont convenablement et loyalement divul­ gués; b) la distribution des prix n'est pas indûment retardée; c) le choix des participants ou la distribution des prix sont déterminés en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été affectés.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité:

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

60. (1) Les articles 52 à 59 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada, lorsqu'elle établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indica­ tions ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.

(2) La personne accusée d'avoir commis une infraction visée aux articles 52.QU )..;3,ne peJ.Ù en être déclarée coupable si elle prouve, à la fois, que:

Part YI

Concours publicitaire

Infraction el peine

Moyen de défense

Restriction

47Chap. C-34

a) l'infraction résulte d'une erreur: b) elle a pris les précautions raisonnables et fait preuve de diligence pour prévenir cette erreur;

c) elle a pris ou fait prendre des mesures raisonnables pour porter l'erreur à l'attention des personnes susceptibles' d'être concernées par les indications ou l'attestation;

d) les mesures mentionnées à l'alinéa c) ont été prises sans délai après la publication des indications ou de l'attestation, sauf lorsque celles-ci concernent des valeurs mobilières,

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui, au Canada, donne des indications au public ou publie une attestation pour le compte d'une personne se trouvant à l'étranger. 1974-75- 76, ch, 76, art. 18,

61. (1) Quiconque exploite une entreprise de production ou de fourniture d'un produit, offre du crédit, au moyen de cartes de crédit ou, d'une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit, ou détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur ou un dessin industriel enregistré ne peut, directement ou indirectement:

a) par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de faire monter ou d'empêcher qu'on ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise au Canada fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d'un produit au Canada; b) refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l'endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lors­ que la personne qui tente d'influencer la con­ duite d'une autre personne et cette dernière ont entre e1les des relations de mandant à manda­ taire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés:

a) soit de la mêmépersonue morale, société de personnes ou entreprise uni personnelle;

Exception

Maintien des prix

Exception

b) soi1 de persan nes morales, sociétés de per­ sonnes ou entreprises unipersonnelles qui sont affiliées.

(3) Pour l'application du présent article, le fait, pour le producteur ou le fournisseur d'un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu'il n'est pas prouvé que le producteur ou fournis­ seur faisant la proposition, en la faisant, a aussi précisé à la personne à laquelle il l'a faite que cette dernière n'était nullement obligée de l'ac­ cepter et que, si elle ne l'acceptait pas, elle n'en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournis­ seur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu'il a tenté d'influencer, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l'a faite.

(4) Pour l'application du présent article, la publication, par le fournisseur d'un produit qui n'est pas détaillant, d'une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue une tentative de faire monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connais­ sance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli­ quent pas à un prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

(6) Nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de per­ suader un fournisseur, au Canada ou à l'étran­ ger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie.

(7) Pour l'application du paragraphe (2) : a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) elle est une filiale de l'autre, (ii) l'une et l'autre sont des filiales de la même personne morale, (iii) l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne, (iv) chacune est affiliée à la même Jl"'r­ sonne morale;

Part VI

PrIX de dêta il proposé

Idem

Exception

Refus de fournir

Cas où la personne morale. la société de personnes ou l'entreprise unipersonnelle est aftïliée

49Chap. C-34

b) une société de personnes ou une entre­ prise unipersonnelle est affiliée à une autre société de personnes ou entreprise uniperson­ nelle ou à une personne morale si l'une et l'autre sont contrôlées par la même personne.

(8) Pour l'application du présent article, une personne morale est réputée contrôlée par une personne si des actions de cette personne morale assorties de droits de vote sont détenues, non à titre de garantie, par cette personne ou en son nom, en nombre suffisant pour lui permet­ tre d'élire la majorité de ses administrateurs.

(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (6) commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(10) Aucune conclusion défavorable à l'in­ culpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d'une poursuite intentée en 'vertu de l'ali­ néa (1 )b) et indiquant qu'il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s'il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s'est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l'autre personne avait l'habitude, quant aux produits fournis par l'inculpé:

a) de les sacrifier à des fins de publicité et non de profit; b) de les vendre sans profit afin d'attirer les clients dans l'espoir de leur vendre d'autres produits; c) de faire de la publicité trompeuse; d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonna­ blement s'attendre. S.R., ch. C-23, art. 38; 1974-75-76, ch. 76, art. 18.

Présomption de contrôle

Infraction el peine

Cas où l'on ne peut tirer aucune conclusion défavorable

62. Sauf disposition contraire de la présente Droits civils non atteintspartie, celle-ci n'a pas pour effet de priver une

personne d'un droit.d'action .;tI.l. civil. S.R., ch. C-23, art. 39; 1974-75-76, ch: 16, art. 18.

PARTIE VII

AUTRES INFRACTIONS

Infractions

63. Lorsqu'une personne, à qui a été dûment signifiée une ordonnance rendue par la Com­ mission ou un des commissaires pour l'assigna­ tion de cette personne ou pour la production de livres, pièces, registres ou autres documents, et à qui, lors de la signification, a été fait le paiement ou l'offre de ses frais raisonnables de déplacement, d'après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supé­ rieure de la province dans laquelle cette per­ sonne est sommée de comparaître, omet de comparaître et de témoigner, ou de produire quelque livre, pièce, registre ou autre docu­ ment, tel que le prescrit l'ordonnance, cette personne, à moins qu'elle ne démontre qu'il y avait bonne et suffisante raison pour justifier cette omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par pro­ cédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. S.R., ch, C-23, art. 40,

64. (1) Nul ne peut d'aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d'entraver ou d'empê­ cher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclara­ tion de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux am, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 41.

65. (1) Quiconque contrevient au paragra­ phe 12(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque, sans cause valable et suffi­ sante, dont la preuve 1ui incombe, refuse, néglige ou omet d'obtempérer à un avis écrit exigeant un état écrit sous serment ou affirma­ tion solennelle, conforrnémene-â ~rticjë.11 O'U au paragraphe 24(2), commet une infraction tl encourt, sur déclaration de culpabilité par pro-

Part VII

Peinc pour omission de comparaître, etc.

Entrave

lnfraction el peine

Refus d'accès

Omission de produire les états derna ndés

51Chap. C-34

cédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) En cas de perpétration par une personne morale de l'une des infractions visées au pré­ sent article, ceux de ses dirigeants ou adminis­ trateurs qui y ont consenti sont coupables de cette infraction personnellement et cumulative­ ment avec la personne morale et avec les autres dirigeants ou administrateurs. S.R., ch. C-23, art. 42.

66. Quiconque, sans cause valable et suffi­ sante, dont la preuve lui incombe, refuse, néglige ou omet d'obtempérer à un avis écrit exigeant une preuve sur affidavit ou affirma­ tion solennelle écrite, conformément au para­ graphe 14(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par pro­ cédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de' deux ans, ou l'une de ces peines. S.R., ch. C-23, art. 43.

Procédure

67. (1) Lorsqu'un acte d'accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu'une personne morale, pour infraction à la présente loi, l'inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu'il fait un tel choix, l'inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l'acte d'accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s'instruira l'acte d'accusation.

(2) Dans le cas d'un tel choix, les procédures ultérieures à ce choix sont régies, autant que possible, par les dispositions du Code criminel relatives à l'instruction d'actes criminels par un juge sans jury.

(3) Nul tribunal autre qu'une cour supé­ rieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n'a le pouvoir de juger une infraction visée à l'article 45, 46, 47,48 ou 49.

(4) Nonobstant le Code criminel ou toute autre loi, une personne morale accusée d'une infraction visée à la présente loi est jugée sans Jury.

(5) Lorsque le paragràphe 34(.1) s'applique, le procureur général du Canada ou le procureur

Personnes morales el leurs dirigeants. etc.

Omission de produire les éléments de preuve demandés

Choix de l'inculpé

Application du Code criminel

Compétence des tribunaux

Les personnes mora les sont jugées sans jur;

Choix des procédures selon le par. 34(2)

général de la province peu t, à sa discrétion, procéder soit au moyen d'une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d'une poursuite.

(6) Les poursuites visant une infraction dont l'auteur est, aux termes de la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration. S.R., ch. C-2J, art. 44; 1974-75-76, ch. 76, art. 19.

68. Nonobstant toute autre loi, une pour­ suite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 74 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit:

a) lorsque l'inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l'existence de cette succur­ sale soit ou non prévue dans une loi àu un acte ayant trait à la constitution ou à l'orga­ nisation de la personne morale;

b) lorsque l'inculpé n'est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commer­ cial. 1974-75-76, ch. 76, art. 20.

69. (1) Les définitions qui suivent s'appli­ quent au présent article.

"agent d'un participant» Personne qui, d'après un document admis en preuve par applica­ tion du présent article, paraît être ou est autrement reconnue, par la preuve, dirigeant, mandataire, préposé, employé ou représen­ tant d'un participant.

"document» Sont compris parmi les documents ceux qui paraissent être une copie au car­ bone, une copie photographique ou autre copie d'un document.

«participant» Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d'une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l'inculpa­ tion ou de l'acte d'accusation, été l'une des parties au complot ayant donné lieu à l'in­ fraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction.

(2) Dans toute procédure engagee- devant la :::ommission ou dans toute poursuite ou procé­ iure engagée devant un tribunal en vertu ou en rpplication de la présente loi:

Part VII

Prescription

Lieu des poursuites

Définitions

-agent d'un participant. ..agent .,;"

-document­ "document"

«participant_ "participant"

Preuve contre un participant

53Chap. C-34

a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, réputée avoir été accom­ plie, dite ou convenue, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant; b) un document écrit ou reçu par un agent d'un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l'autorisation de ce participant; c) s'il est prouvé qu'un document a été en la possession d'un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d'un agent d'un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste:

(i) que le participant connaissait le docu­ ment et son contenu, (ii) que toute chose inscrite dans le docu­ ment ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par un agent d'un parti­ cipant, l'a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose' est inscrite dans le document ou par celui-ci enregis­ trée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un agent d'un participant, qu'elle l'a été avec l'autorisation de ce participant, (iii) que le document, s'il paraît avoir été écrit par un participant ou par un agent d'un participant, l'a ainsi été, et, s'il paraît avoir été écrit par un agent d'un partici­ pant, qu'il a été écrit avec l'autorisation de ce participant. S.R., ch. C-23, art. 45; 1974-75-76, ch. 76, art. 21.

70. (1) Un document contenant des rensei­ gnements statistiques recueillis, établis, analysés ou résumés ou autre pièce ou rapport statistique préparés ou publiés en vertu:

a) soit de la Loi sur la statistique; b) soit de tout autre texte législatif fédéral ou provincial,

est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisie la Commission ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribu­ nal en vertu ou en application de la présente loi.

(2) À la requête du ministre, de la Commis­ sion ou du directeur:

a) le statisticien &fi che]' dlf Canada ou un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent

Admissibilité en preuve des, statistiques

Idem

notamment le rassemblement de statistiques doit, b) un fonctionnaire d'un ministère ou orga­ nisme provincial dont les fonctions compren­ nent notamment le rassemblement de statis­ tiques peut,

établir à partir de ses dossiers un état statisti­ que relatif à une industrie ou à l'un de ses secteurs, conformément aux termes de la requête, et tout état de ce genre est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisie la Commission ou dans toute poursuite ou pro­ cédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'obliger ni d'autoriser le statisticien en chef du Canada ou' tout fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseigne­ ments concernant un particulier ou une entre­ prise d'une façon interdite par une disposition d'un texte législatif fédéral ou provincial dont l'objet est de protéger le secret' de ces renseignements.

(4) Dans toute procédure dont est saisie la Commission, ou dans toute poursuite ou procé­ dure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l'organisme fédéral ou provincial sous le con­ trôle duquel ont été préparés une pièce, un rapport ou un état statistique mentionnés au présent article, et portant que la pièce, le rap­ port ou l'état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son con­ tenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'au­ thenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

71. Un document contenant des statistiques recueillies, établies, analysées ou résumées ou autre pièce ou rapport relatif à des statistiques recueillies par échantillonnage par ou pour le directeur ou toute autre partie à des procédures dont est saisie la Commission ou à une pour­ suite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, est admissible en preuve dans une telle poursuite ou de telles procédures. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

72. (1) Une pièce, un rapport ou un état statistique mentionnés aux articles 70 ou 71 ne

Part VII

Les renseigne­ men ts protégés ne sont pas. touchés

Certificat

Statistiques recueillies par échantillonnage

Préavis

55Chap. C-34

sont admis en preuve devant la Commission ou un tribunal que si la personne qui entend les produire en preuve a donné à la personne à laquelle elle entend les opposer un préavis rai­ sonnable ainsi qu'une copie de la pièce, du rapport ou de l'état et, dans le cas d'une pièce ou d'un rapport statistiques mentionnés à l'arti­ cle 71, communication des noms et qualités des personnes qui ont participé à leur préparation.

(2) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 70 peut exiger la présence, pour contre-interroga­ toire, de toute personne qui a dirigé leur préparation.

(3) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l'article 71 peut exiger la présence, pour contre-interroga­ toire, de toute personne qui a participé à leur préparation. 1974-75-76, ch. 76, art. 22.

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursui­ tes ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accu­ sation, par les articles 52, 53, 55, 56, 59 ou 74, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supé­ rieure de juridiction criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi.

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans Jury.

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 74 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code crimi­ nel pour les appels d'un tribunal de première instance, et d'une.cour.d'appel

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du

Présence du statisticien

Idem

Compétence de la Cour fédérale

Absence de jury

Appel

Procédures facultatives

procureur général, être intentées soit devant la Section de première instance de là Cour fédé­ rale, soit devant une cour supérieure de juridic­ tion criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un parti­ culier devant la Section de première instance de la Cour fédérale, à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74 sans le consentement de ce particulier. S.R., ch. C-23, art. 46; S.R., ch. 10(2" suppl.), art. 65; 1974­ 75-76, ch. 76, art. 23.

74. Quiconque viole ou transgresse une ordonnance rendue par la Commission commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :'

a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l:une de ces peines. 1974-75-76, ch. 76, art. 24.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Investigation des situations de monopole

75. (1) Le directeur: a) peut, de sa propre initiative, et doit, sur l'ordre du ministre ou à la demande de la Commission, procéder à une enquête sur l'existence et l'effet de conditions ou prati­ ques qui se rapportent à quelque produit pouvant faire l'objet d'un négoce ou d'un commerce et qui se rattachent à des situa­ tions de monopole ou à la restriction du commerce; b) doit, sur l'ordre du ministre, procéder à une enquête générale sur toute question que le ministre certifie, dans son ordre, se ratta­ cher aux buts et aux principes directeurs de la présente loi.

Pour l'application de la présente loi, une telle enquête est réputée une enquête prévue par l'article 10.

(2) La Commission examine toute preuve ou matière qui lui est soumise en vertu du para­ graphe (1), ainsi que la prenve-ou _tière nouvelle qu'elle estime opportun d'étudier, et en fait rapport par écrit au ministre. Pour

Part VIII

Défaut d'observer certaines ordonnances

Enquêtes générales

Examen el rapport

57Chap. C-34

l'application de la présente loi, tout semblable rapport est réputé un rapport prévu par l'article 21. S.R., ch. C-23, art. 47; 1974-75-76, ch. 76, art. 25.

Règlements et rapports au Parlement

76. Le gouverneur en conseil peut prendre Règlements les règlements qu'il estime nécessaires à l'appli­ cation de la présente loi et de nature à en faciliter la mise en œuvre. S.R., ch. C-23, art. 48.

77. Le directeur présente, chaque année, au Rapport annuel ministre un rapport sur les procédures engagées en vertu de la présente loi. Le ministre le dépose devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception, ou si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de l'ouverture de la session suivante. S.R., ch. C-23, art. 49.