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Loi sur l'enregistrement des brevets et des modèles d'utilité (SG n° 27/1993)

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Loi sur les brevets (du 18 mars 1993)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales

Objet.......................................................................................................................... 1er

Droit à la paternité........................................................................................................ 2

Constitution de mandataire .......................................................................................... 3

Transmission des droits................................................................................................ 4

Taxes ............................................................................................................................ 5

Chapitre II: Brevetabilité des inventions

Inventions brevetables.................................................................................................. 6

Exceptions à la brevetabilité ........................................................................................ 7

Nouveauté .................................................................................................................... 8

Activité inventive......................................................................................................... 9

Application industrielle.............................................................................................. 10

Divulgation sans effet sur la brevetabilité.................................................................. 11

Chapitre III: Les brevets

Protection juridique.................................................................................................... 12

Droit de déposer une demande................................................................................... 13

Droit au brevet ........................................................................................................... 14

Inventions de service.................................................................................................. 15

Durée du brevet .......................................................................................................... 16

Etendue de la protection juridique ............................................................................. 17

* Entrée en vigueur: 1er juin 1993, à l'exception de l'article 3. Source: Journal officiel N° 27, du 2 avril 1993. Note: traduction établie par le Bureau international de l'OMPI à partir de la traduction anglaise fournie par les autorités bulgares. ** Ajoutée par l'OMPI.

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Protection provisoire .................................................................................................. 18

Contenu du droit exclusif sur une invention .............................................................. 19

Limitation des effets d’un brevet ............................................................................... 20

Droit d’usage antérieur............................................................................................... 21

Droit d’usage ultérieur ............................................................................................... 22

Cession du droit d’usage antérieur et du droit d’usage ultérieur ............................... 23

Brevets secrets............................................................................................................ 24

Obtention de brevets à l’étranger ............................................................................... 25

Déchéance du brevet .................................................................................................. 26

Atteinte aux droits de brevet ...................................................................................... 27

Action en atteinte au brevet........................................................................................ 28

Charge de la preuve.................................................................................................... 29

Offre de licence (licence de droit).............................................................................. 30

Licence contractuelle ................................................................................................. 31

Licence obligatoire..................................................................................................... 32

Taxes de maintien en vigueur d’un brevet ................................................................. 33

Chapitre IV: Procédure devant l’Office des brevets

Dépôt d’une demande de brevet................................................................................. 34

Contenu de la demande de brevet .............................................................................. 35

Requête en délivrance d’un brevet............................................................................. 36

Description de l’invention.......................................................................................... 37

Revendications ........................................................................................................... 38

Abrégé........................................................................................................................ 39

Unité........................................................................................................................... 40

Division de la demande.............................................................................................. 41

Modification de la demande....................................................................................... 42

Retrait de la demande................................................................................................. 43

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Droit de priorité.......................................................................................................... 44

Caractère confidentiel de la demande ........................................................................ 45

Examen....................................................................................................................... 46

Examen quant au fond................................................................................................ 47

Prorogation des délais ................................................................................................ 48

Renouvellement des délais......................................................................................... 49

Publication de la demande ......................................................................................... 50

Publication du brevet délivré ..................................................................................... 51

Autres publications .................................................................................................... 52

Taxes de délivrance et de publication des brevets ..................................................... 53

Chapitre V: Litiges

Procédure en matière de litiges .................................................................................. 54

Procédure administrative............................................................................................ 55

Délai pour faire recours.............................................................................................. 56

Instance compétente en matière de recours................................................................ 57

Procédure devant le Département des recours ........................................................... 58

Recours judiciaire....................................................................................................... 59

Litiges relatifs au droit à la paternité ou à la copaternité ........................................... 60

Litiges relatifs à la nature des inventions et des modèles d’utilité de service et à la rémunération y relative........................................................................................... 61

Litiges relatifs au droit de déposer une demande....................................................... 62

Litiges relatifs au droit d’usage antérieur et au droit d’usage ultérieur ..................... 63

Litiges découlant d’une atteinte à des droits exclusifs............................................... 64

Litiges relatifs à la constatation de la mise en œuvre................................................. 65

Litiges relatifs à la rémunération versée au titre des licences obligatoires ................ 66

Chapitre VI: Demandes internationales déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Office récepteur.......................................................................................................... 67

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Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international ...................................................................... 68

Office désigné ............................................................................................................ 69

Office élu.................................................................................................................... 70

Transformation d’une demande internationale en demande nationale ...................... 71

Publications................................................................................................................ 72

Chapitre VII: Modèles d’utilité

Modèles d’utilité brevetables ..................................................................................... 73

Exceptions.................................................................................................................. 74

Nouveauté et application industrielle......................................................................... 75

Protection juridique.................................................................................................... 76

Transformation........................................................................................................... 77

Dispositions applicables aux modèles d’utilité.......................................................... 78

Chapitre VIII: Office des brevets

Statut .......................................................................................................................... 79

Tâches principales...................................................................................................... 80

Président..................................................................................................................... 81

Structure ..................................................................................................................... 82

Personnel .................................................................................................................... 83

Chapitre IX: Dispositions pénales

Sanctions .................................................................................................................... 84

Dispositions transitoires et finales ....................................................................... 1 à 13

Chapitre premier Dispositions générales

(Objet)

1. — 1) La présente loi régit les rapports qui naissent en liaison avec la réalisation, la protection ou l’utilisation d’inventions et de modèles d’utilité brevetables.

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2) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques et morales étrangères des Etats parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est elle-même partie. La présente loi est applicable aux personnes physiques et morales étrangères d’autres Etats sous réserve de réciprocité selon l’appréciation de l’Office des brevets. Dans le cas d’un traité bilatéral, ce sont les dispositions énoncées dans ce dernier qui sont applicables.

(Droit à la paternité)

2. — 1) Le droit à la paternité d’une invention ou d’un modèle d’utilité naît à la date à laquelle l’invention ou le modèle d’utilité est réalisé.

2) Est reconnue comme inventeur la personne qui a réalisé une invention ou un modèle d’utilité protégé par un brevet. Lorsqu’une invention ou un modèle d’utilité est réalisé par plusieurs personnes, celles-ci sont toutes reconnues comme inventeurs. Le droit à la paternité (à la copaternité) d’une invention ou d’un modèle d’utilité appartient à l’inventeur (aux coïnventeurs). Ce droit est illimité dans le temps, ne peut pas être transmis et bénéficie de la protection conférée par la présente loi, indépendamment de toute protection conférée par d’autres lois.

3) L’auteur d’une invention ou d’un modèle d’utilité a le droit d’être mentionné dans la demande, le brevet et toute publication relative à l’invention ou au modèle d’utilité.

4) L’Office des brevets est tenu de faire en sorte que l’inventeur ou les coïnventeurs soient mentionnés dans la demande et dans le brevet d’invention ou le brevet de modèle d’utilité.

(Constitution de mandataire)

3. — 1) Le déposant, le titulaire d’un brevet ou toute personne qui, selon la présente loi, a le droit d’intervenir dans des procédures engagées devant l’Office des brevets peut le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle. Le Conseil des ministres édicte des règles relatives à l’agrément de ces mandataires et énonce les conditions à remplir.

2) Les déposants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger sont tenus d’être représentés dans les procédures engagées devant l’Office des brevets par des mandataires en propriété industrielle conformément à l’alinéa précédent.

3) Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables en ce qui concerne la constitution de mandataire dans les litiges découlant de la présente loi qui sont soumis aux tribunaux.

(Transmission des droits)

4. Tous les droits conférés par la présente loi sont transmissibles, sauf disposition contraire.

(Taxes)

5. — 1) Tous les actes relatifs au dépôt de demandes de brevet, aux procédures engagées devant l’Office des brevets, à la délivrance, à la publication et au maintien en vigueur des brevets donnent lieu au paiement de taxes selon le barème fixé par le Conseil des ministres.

2) Lorsqu’à une demande de brevet est jointe une déclaration écrite relative à l’offre de licences, le montant des taxes à payer en vertu de l’alinéa précédent est réduit de 50%.

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Chapitre II Brevetabilité des inventions

(Inventions brevetables)

6. — 1) Un brevet est délivré pour les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d’application industrielle.

2) Ne sont pas reconnus comme des inventions:

1. les découvertes, les théories et les concepts scientifiques;

2. les méthodes et les formules mathématiques;

3. les créations artistiques;

4. les plans, les règles et les méthodes dans l’exercice d’activités mentales, en matière de jeu ou dans le domaine des affaires;

5. les programmes d’ordinateur;

6. les présentations d’informations.

3) L’alinéa précédent ne s’applique aux éléments qui y sont énumérés que dans la mesure où la protection juridique est demandée pour l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

(Exceptions à la brevetabilité)

7. Il n’est pas délivré de brevet pour: 1. les inventions dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou

aux bonnes mœurs, étant entendu que l’exploitation ne doit pas être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du fait simplement qu’elle est interdite par la loi;

2. les substances obtenues par transformation nucléaire à des fins militaires;

3. les variétés végétales ou les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Cette disposition ne s’applique pas aux méthodes microbiologiques et aux produits obtenus par ces méthodes.

(Nouveauté)

8. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est considéré comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas, de la demande par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen quelque part dans le monde.

3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet telles qu’elles ont été déposées, dont la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas, est antérieure à la date mentionnée à l’alinéa 2), si ces demandes sont publiées ultérieurement.

(Activité inventive)

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9. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique au sens de l’article 8.2), à la date de dépôt ou à la date de priorité, selon le cas, elle n’est pas évidente pour un homme du métier.

(Application industrielle)

10. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé de façon répétée dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

(Divulgation sans effet sur la brevetabilité)

11. — 1) La divulgation d’informations relatives à une invention n’a aucun effet sur la brevetabilité de celle-ci si elle a lieu dans les 12 mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas, de la demande et si elle est le fait:

1. de l’inventeur;

2. de l’Office des brevets, lorsque:

a) les informations figurent dans une autre demande déposée par l’inventeur, qui n’aurait pas dû être divulguée par l’office,

b) les informations figurent dans une demande déposée à l’insu ou sans le consentement de l’inventeur par une personne qui a obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur;

3. d’une personne qui a obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être invoquées en tout temps.

Chapitre III Les brevets

(Protection juridique)

12. — 1) Une invention est protégée juridiquement au moyen d’un brevet. 2) Un brevet atteste l’existence d’une invention brevetable, la priorité de celle-ci, la paternité

et le droit exclusif du titulaire du brevet sur l’invention.

(Droit de déposer une demande)

13. — 1) Le droit de déposer une demande appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Lorsque le droit de déposer une demande appartient à plusieurs personnes, il est exercé conjointement par celles-ci. Si une ou plusieurs de ces personnes refusent de participer à la procédure de dépôt ou à la procédure de délivrance du brevet, cela n’empêche pas les autres d’accomplir les actes prévus dans la présente loi.

2) Le déposant est considéré comme ayant le droit de déposer sauf décision judiciaire contraire.

3) Le droit de déposer une demande en ce qui concerne une invention réalisée conformément à l’article 15 appartient à l’employeur s’il dépose une demande dans un délai de trois mois à

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compter de la date à laquelle l’invention lui a été notifiée par l’inventeur. Sinon, le droit de déposer revient à l’inventeur. Le droit de déposer une demande de brevet appartient conjointement à l’employeur et à l’inventeur en cas de stipulation contractuelle dans ce sens.

4) Lorsqu’une invention est réalisée en exécution d’un contrat, le droit de déposer une demande appartient à la personne qui a passé la commande, sauf stipulation contractuelle contraire.

5) Les employés de l’Office des brevets n’ont pas le droit de déposer des demandes de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ou d’être mentionnés comme inventeurs ou coïnventeurs pendant la durée de leur emploi et l’année qui suit la fin de leur emploi.

(Droit au brevet)

14. — 1) Le droit au brevet appartient à la personne qui a le droit de déposer une demande conformément à l’article 13.

2) Si plusieurs personnes déposent une demande pour la même invention à des moments différents, le droit au brevet appartient à la personne qui a déposé une demande la première.

(Inventions de service)

15. — 1) Une invention constitue une invention de service si elle a été réalisée dans l’accomplissement de fonctions au titre d’un contrat de travail ou d’une autre relation juridique liant l’inventeur, sauf stipulation contractuelle contraire.

2) Une invention constitue une invention de service au sens de l’alinéa précédent si, en la réalisant,

1. l’inventeur a accompli des fonctions entrant dans le cadre de son contrat de travail;

2. l’inventeur a accompli des fonctions qui n’entrent pas dans le cadre de celles visées au point 1, mais qui lui ont été explicitement confiées dans la perspective d’une invention;

3. l’inventeur a utilisé des ressources matérielles ou financières fournies par l’employeur ou le maître de l’ouvrage ou des connaissances et des données d’expérience acquises pendant son travail.

3) Lorsqu’une invention ne constitue une invention de service que pour l’un ou quelques-uns des inventeurs ou des exécutants, selon le cas, les dispositions des alinéas précédents et de l’article 13 s’appliquent uniquement en ce qui concerne lesdits inventeurs, leur employeur et le maître de l’ouvrage.

4) L’inventeur ou l’exécutant, selon le cas, est tenu, aux fins du présent article, d’informer par écrit dans les trois mois l’employeur ou le maître de l’ouvrage, selon le cas, que l’invention a été réalisée.

5) Un inventeur qui a réalisé une invention de service a le droit à la paternité de l’invention conformément à l’article 2.2) et 3) ainsi que le droit de recevoir une rémunération équitable, sauf stipulation contractuelle contraire.

Le montant de la rémunération est fixé en fonction des éléments ci-après:

1. les bénéfices découlant d’une quelconque utilisation de l’invention pendant la durée de validité du brevet;

2. la valeur de l’invention;

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3. la contribution de l’employeur en termes d’investissements pour la réalisation de l’invention, de matériel, de matériaux, de connaissances, de données d’expérience, de personnel et d’autres formes d’assistance.

La rémunération est versée par l’employeur ou, lorsque l’employeur n’est pas titulaire du brevet, conjointement par l’employeur et le titulaire du brevet.

6) Si la rémunération visée à l’alinéa précédent n’est pas considérée comme équitable compte tenu des bénéfices effectifs obtenus et de la valeur de l’invention, que ce soit sur la base d’un contrat ou conformément aux règles applicables, elle peut être augmentée à la demande de l’inventeur.

7) L’employeur, le maître de l’ouvrage, l’inventeur et l’exécutant s’abstiennent de toute action portant atteinte aux droits visés au présent article et à l’article 13.

(Durée du brevet)

16. La durée de validité d’un brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

(Etendue de la protection juridique)

17. — 1) L’étendue de la protection juridique est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

2) Les revendications portent non seulement sur les éléments qui y figurent mais également sur leurs équivalents. Un élément est considéré comme équivalant à un élément figurant dans les revendications lorsque:

1. l’élément a essentiellement la même fonction réalisée de la même façon et aboutit essentiellement au même résultat;

2. il est tout à fait évident pour des personnes du métier que, à la date de priorité, le résultat obtenu par l’élément, tel qu’il est indiqué dans les revendications, pouvait être obtenu au moyen de l’élément équivalent.

3) En déterminant l’étendue de la protection juridique, il est dûment tenu compte de toute déclaration limitant la portée des revendications faites par le déposant ou par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’examen engagée en vue de la délivrance d’un brevet ou au cours d’une action en nullité.

4) L’interprétation des revendications ne se limite pas aux exemples de modes d’exécution de l’invention figurant dans la description.

5) Il n’est pas tenu compte de l’abrégé en vue de déterminer l’étendue de la protection juridique conférée par le brevet.

(Protection provisoire)

18. — 1) Une protection provisoire est accordée pour la période comprise entre la publication de la demande et la délivrance du brevet; l’étendue de cette protection est définie par les revendications telles qu’elles sont formulées dans la demande.

2) Le brevet délivré confère avec effet rétroactif la protection prévue à l’alinéa précédent, pour autant qu’il n’en élargisse pas la portée.

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3) Le déposant a droit à une rémunération équitable de la part de toute personne qui a accompli, sans son autorisation, l’un quelconque des actes mentionnés à l’article 19.3) pendant la période de protection provisoire, à condition qu’un brevet soit délivré pour l’invention en cause.

(Contenu du droit exclusif sur une invention)

19. — 1) Le droit exclusif sur une invention comprend le droit d’utiliser l’invention, le droit d’interdire à des tiers de l’utiliser sans le consentement du titulaire du brevet et le droit de céder le brevet.

2) Lorsque le brevet a été délivré à plusieurs personnes, et sauf convention contraire entre celles-ci, l’invention peut être utilisée sans réserve par chaque cotitulaire, alors que le droit de concéder des licences, de déposer des déclarations relatives à la concession de licences et d’accomplir tout acte de cession du brevet est exercé avec le consentement de tous les cotitulaires. Sauf disposition contraire de la présente loi en ce qui concerne la titularité du brevet, les règles relatives à la propriété énoncées dans la loi sur la propriété sont applicables en la matière.

3) Le droit d’utiliser une invention comprend la fabrication, l’offre à la vente, la mise sur le marché de l’objet de l’invention, l’utilisation de l’objet de l’invention ainsi que l’application de la méthode brevetée.

4) Lorsque l’objet du brevet est un produit (article, mécanisme, machine, matériel, substance, etc.), le titulaire du brevet a le droit d’interdire à des tiers d’accomplir les actes ci-après:

1. fabriquer le produit;

2. offrir ou mettre sur le marché le produit, utiliser ou importer le produit ou le stocker en vue de l’offrir, de le mettre sur le marché ou de l’utiliser.

5) Lorsque l’objet du brevet est une méthode, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à des tiers d’accomplir les actes ci-après:

1. appliquer la méthode;

2. accomplir l’un des actes mentionnés au point 2 de l’alinéa 4) en ce qui concerne le produit obtenu directement au moyen de la méthode.

(Limitation des effets d’un brevet)

20. Les effets d’un brevet ne s’étendent pas: 1. à l’utilisation de l’invention brevetée à des fins non commerciales à titre privé, lorsque

cette utilisation ne cause pas de préjudice matériel important au titulaire du brevet;

2. à l’utilisation de l’invention à des fins d’expérimentation ou de recherche- développement portant sur l’objet de l’invention brevetée;

3. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale;

4. à l’utilisation de l’invention lorsqu’elle a trait à une méthode de diagnostic ou de traitement, y compris de traitement chirurgical, du corps humain ou animal, pratiqué par un médecin;

5. à l’utilisation d’un produit qui a été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou après que ce dernier en a été informé expressément, dans la mesure où cette utilisation intervient après que le produit a été mis sur le marché sur le territoire du pays;

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6. à l’utilisation de l’invention brevetée à bord de tous engins de locomotion terrestre ou aérienne ou navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire, dans les eaux ou dans l’espace aérien du pays, à condition que l’invention brevetée soit utilisée exclusivement pour les besoins de ces moyens de transport.

(Droit d’usage antérieur)

21. Une personne qui, avant la date de dépôt de la demande de brevet, a utilisé l’invention de bonne foi ou a accompli les préparatifs nécessaires à cette fin peut continuer d’utiliser l’invention après cette date dans la même mesure.

(Droit d’usage ultérieur)

22. Une personne qui, après qu’un brevet est tombé en déchéance, a utilisé l’invention brevetée ou a accompli les préparatifs nécessaires à cette fin peut continuer d’utiliser l’invention dans la même mesure une fois le brevet restauré conformément à l’article 26.2).

(Cession du droit d’usage antérieur et du droit d’usage ultérieur)

23. Le droit d’usage antérieur et le droit d’usage ultérieur ne peuvent être transmis qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise dans laquelle ces droits ont pris naissance et peuvent être exercés à condition que le volume de l’usage n’augmente pas hors de l’entreprise.

(Brevets secrets)

24. — 1) Des brevets secrets sont délivrés pour les inventions touchant à la défense et à la sécurité du pays.

2) Le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur déclare une demande secrète:

1. avant le dépôt de la demande, pour les inventions réalisées dans le cadre des installations du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur ou réalisées pour eux sous contrat par une autre organisation;

2. dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, lorsque le déposant a demandé que lui soit délivré un brevet secret;

3. dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une requête formulée pendant la procédure d’examen et de leur propre initiative par le déposant ou l’Office des brevets, dans laquelle ceux-ci leur demandent de décider que la demande doit être tenue secrète.

3) Si le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur n’a pas fait savoir que la demande doit être considérée comme secrète dans les délais fixés à l’alinéa précédent, aucune décision confirmant le caractère secret de la demande n’est réputée avoir été prise.

4) L’Office des brevets ne publie — et ce gratuitement — que les numéros des brevets secrets délivrés.

(Obtention de brevets à l’étranger)

25. — 1) Les personnes physiques et morales bulgares ont le droit de déposer des demandes de brevet à l’étranger pour leurs inventions à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande de brevet portant sur la même invention auprès de l’Office des brevets

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de la République de Bulgarie à condition qu’aucune interdiction n’ait été imposée pendant cette période en vertu de l’alinéa 2).

2) Le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur peut interdire l’obtention de brevets à l’étranger pour des inventions touchant à la défense et à la sécurité du pays.

(Déchéance du brevet)

26. — 1) Un brevet tombe en déchéance: 1. à l’expiration de la période pour laquelle il a été délivré;

2. sur renonciation du titulaire du brevet — à compter de la date de réception par l’Office des brevets d’une déclaration écrite du titulaire du brevet. La renonciation à un brevet par un cotitulaire n’entraîne pas la déchéance du brevet, qui continue d’appartenir aux autres cotitulaires;

3. pour défaut de paiement des taxes de maintien en vigueur du brevet — à compter de la date d’expiration du délai mentionné à l’article 33.2).

2) Un brevet qui est tombé en déchéance pour cause de défaut de paiement de la taxe de maintien en vigueur peut être restauré dans un délai de six mois après l’expiration du délai visé à l’article 33.2), une fois payée la taxe de restauration du brevet.

3) Un brevet est révoqué lorsque:

1. l’invention n’est pas brevetable;

2. la divulgation des éléments essentiels de l’invention est incomplète et n’est pas claire;

3. le titulaire du brevet n’avait pas droit au brevet aux termes d’une décision judiciaire;

4. l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

4) A la demande de la personne qui a droit au brevet, celui-ci lui est transféré sans qu’il soit frappé de déchéance.

5) Si les motifs de révocation ne portent que sur une partie des revendications, le brevet est révoqué partiellement. Il demeure en vigueur pour les autres revendications uniquement lorsque celles-ci sont brevetables.

6) Une fois la révocation prononcée, le brevet cesse de produire ses effets à compter de la date de dépôt de la demande.

7) Le titulaire indélicat d’un brevet révoqué est passible de dommages-intérêts.

8) La révocation d’un brevet n’a aucun effet sur:

1. les décisions définitives rendues en matière d’atteinte au brevet dans la mesure où elles ont été mises en œuvre;

2. les contrats de licence signés et exécutés avant que la révocation ait été prononcée, sauf convention contraire.

(Atteinte aux droits de brevet)

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27. — 1) Toute utilisation d’une invention protégée par un brevet sans le consentement du titulaire du brevet constitue une atteinte au brevet.

2) Quiconque offre à la vente des produits couverts par un brevet qui ont été fabriqués par d’autres personnes en violation du brevet, met sur le marché ou stocke des produits de ce genre en vue de les utiliser ou utilise ces produits est susceptible d’être poursuivi pour atteinte au brevet uniquement s’il a agi intentionnellement.

3) Le titulaire d’un brevet et le titulaire d’une licence exclusive peuvent engager une action en atteinte au brevet, sauf convention contraire. Lorsque le brevet appartient à plusieurs personnes, chaque cotitulaire a le droit d’engager indépendamment une action en atteinte au brevet.

4) Le titulaire d’une licence de droit au sens de l’article 30 et d’une licence obligatoire au sens de l’article 32 peut engager une action en atteinte au brevet si le titulaire du brevet n’exerce pas son propre droit d’engager une action de ce genre après avoir été invité à le faire par écrit par le preneur de la licence, dans les six mois après réception de ladite invitation.

5) Tout preneur de licence est recevable à participer à l’action en atteinte au brevet engagée par le titulaire du brevet. Il en va de même pour le titulaire du brevet lorsque la procédure a été engagée par le preneur de licence conformément aux alinéas 3) et 4).

6) Une action en atteinte au brevet peut aussi être engagée par le déposant avant que le brevet soit délivré et après que la demande a été publiée.

(Action en atteinte au brevet)

28. — 1) Une action en atteinte au brevet peut consister en: 1. une action visant à constater l’atteinte;

2. une action en réparation des dommages subis et des bénéfices perdus;

3. une action interdisant à l’auteur de l’atteinte d’accomplir tout acte illicite.

2) Lorsque l’action engagée en vertu de l’alinéa précédent aboutit à une condamnation, le tribunal peut ordonner, sur requête du demandeur:

1. la publication du jugement dans deux quotidiens aux frais de l’auteur de l’atteinte au brevet;

2. la transformation ou la destruction des articles constitutifs de l’atteinte au brevet, de même que, si l’atteinte a été commise intentionnellement, des moyens qui ont servi à porter atteinte au brevet.

(Charge de la preuve)

29. Lorsqu’il est porté atteinte aux droits reconnus au titulaire du brevet à l’article 19.5), il incombe à l’auteur de l’atteinte d’apporter la preuve qu’un produit n’est pas obtenu au moyen de la méthode brevetée, si le produit est nouveau.

(Offre de licence [licence de droit])

30. — 1) A la demande du déposant ou du titulaire du brevet, et à condition que ce dernier n’ait pas encore concédé de licence exclusive en ce qui concerne son invention, l’invention peut faire l’objet d’une offre publique d’utilisation.

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2) La requête du déposant ou du titulaire du brevet contient une déclaration écrite aux termes de laquelle il autorise toute personne à utiliser l’invention aux conditions d’une licence non exclusive moyennant une rémunération équitable.

3) La déclaration écrite visée à l’alinéa précédent est publiée dans le Bulletin officiel de l’Office des brevets.

4) Le preneur de licence peut, à tout moment, renoncer à la licence en avisant le titulaire du brevet par écrit.

5) Lorsque l’invention brevetée fait l’objet d’une offre de licence (licence de droit), les annuités relatives au brevet sont réduites de 50%, sauf en ce qui concerne les taxes déjà payées.

6) Le titulaire du brevet peut, à tout moment, demander par écrit qu’il soit mis fin à l’offre de licence (licence de droit). Le retrait de l’offre de licence est publié dans le Bulletin officiel de l’Office des brevets et entraîne la perte du droit visé à l’alinéa précédent.

7) Le retrait de l’offre de licence est sans effet sur les licences déjà concédées ou demandées.

(Licence contractuelle)

31. — 1) Une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet ou pour laquelle un brevet a été obtenu peut donner lieu à un contrat de licence.

2) Les licences accordées dans le cadre d’un contrat de licence peuvent être exclusives, non exclusives, illimitées ou limitées.

3) Le donneur de licence aux termes d’un contrat de licence exclusive n’a pas le droit de concéder des licences pour le même objet à d’autres personnes. Il n’a quant à lui le droit d’utiliser l’invention qui fait l’objet de la licence que si le contrat le prévoit expressément.

4) Le contrat de licence produit ses effets à l’égard des tiers à compter de la date de son inscription au registre de l’Office des brevets.

5) Des contrats de licence ou de vente pour des brevets secrets peuvent être conclus avec le consentement écrit du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur.

(Licence obligatoire)

32. — 1) Toute personne intéressée peut former auprès de l’Office des brevets une requête en attribution de licence obligatoire pour exploiter une invention brevetée à condition qu’au moins une des conditions ci-après soit remplie:

1. l’invention n’a pas été utilisée pendant une période de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai expirant le plus tard étant appliqué;

2. l’invention n’a pas été exploitée suffisamment pour pouvoir satisfaire aux besoins du marché national dans les délais mentionnés au point 1 ci-dessus, sauf si le titulaire du brevet donne des raisons justifiant cette insuffisance;

3. un état d’urgence national a été déclaré, la durée de la licence correspondant à la durée de cet état d’urgence.

2) Le demandeur d’une licence selon l’alinéa précédent est tenu de prouver qu’il est en mesure d’exploiter l’invention dans les limites de la licence obligatoire demandée.

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3) Une licence obligatoire peut être attribuée au titulaire d’un brevet dont l’invention est comprise dans la portée d’un autre brevet, si le titulaire de ce brevet refuse de concéder une licence à des conditions loyales.

4) Une licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Elle ne peut être cédée qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention qui fait l’objet de la licence est exploitée.

5) Il peut être mis fin à une licence obligatoire si, dans l’année qui suit son attribution, le preneur de la licence n’a fait aucun préparatif en vue d’exploiter l’invention. En tout état de cause, il est mis fin à une licence obligatoire si le preneur de la licence ne commence pas à exploiter l’invention dans un délai de deux ans à compter de l’attribution de ladite licence.

6) Il n’est pas attribué de licence obligatoire à une personne qui porte atteinte au brevet.

7) Les traités bilatéraux et multilatéraux auxquels la République de Bulgarie est partie peuvent subordonner à d’autres conditions l’attribution d’une licence obligatoire à des titulaires de brevet des Etats parties à ces traités.

8) Une licence obligatoire sur un brevet secret est attribuée par le Conseil des ministres, à la demande du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur.

(Taxes de maintien en vigueur d’un brevet)

33. — 1) La taxe annuelle à payer au titre du brevet doit être acquittée au plus tard le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

2) Si le titulaire du brevet ne respecte pas le délai prévu à l’alinéa précédent, il peut conserver son droit au brevet si, dans les six mois qui suivent l’expiration dudit délai, il paie deux fois le montant de la taxe.

3) Le défaut de paiement d’une taxe visée aux alinéas précédents constitue un motif de déchéance du brevet; cette déchéance est inscrite dans le registre national et publiée dans le Bulletin officiel de l’Office des brevets.

Chapitre IV Procédure devant lOffice des brevets

(Dépôt d’une demande de brevet)

34. — 1) Une demande de brevet est déposée auprès de l’Office des brevets de la façon et sous la forme indiquées par le président de l’office. Elle est inscrite dans le registre national.

2) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’Office des brevets a reçu les documents correspondant:

1. à la requête en délivrance de brevet contenant le titre de l’invention et les renseignements permettant d’identifier le déposant, en langue bulgare;

2. à la description de l’invention, qui doit divulguer au moins les éléments essentiels de celle-ci;

3. au montant de la taxe de dépôt.

(Contenu de la demande de brevet)

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35. — 1) Outre les documents obligatoires visés à l’article 34.2), la demande de brevet contient:

1. une ou plusieurs revendications;

2. des dessins, s’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention;

3. un abrégé;

4. une déclaration écrite et un certificat de priorité lorsqu’une priorité est revendiquée;

5. un document prouvant que les taxes relatives à la demande ont été acquittées en ce qui concerne l’examen, les revendications, les priorités revendiquées et la publication.

2) Les documents joints à la demande sont présentés en bulgare, la description, les revendications, les dessins et l’abrégé devant être soumis en deux exemplaires. Si les documents visés au point 2 de l’article 34.2) et aux points 1, 2 et 3 de l’alinéa précédent sont déposés dans une langue autre que le bulgare, la date de dépôt est conservée s’ils sont présentés en bulgare dans un délai de trois mois à compter de cette date.

3) Si la demande est déposée par l’intermédiaire d’un mandataire en propriété industrielle, le pouvoir correspondant est également joint à la demande.

(Requête en délivrance d’un brevet)

36. La requête en délivrance d’un brevet indique le nom et l’adresse du déposant et de son mandataire en propriété industrielle, s’il en est constitué un, et le nom et l’adresse de l’inventeur; elle contient une déclaration écrite indiquant le véritable inventeur, le titre de l’invention et les renseignements relatifs à toute priorité revendiquée — numéro, date et pays du document de priorité — ainsi que, si le déposant le souhaite, une déclaration écrite indiquant qu’il est disposé à donner licence.

(Description de l’invention)

37. — 1) La description contient le titre de l’invention et l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention, l’indication de l’état de la technique antérieure connu du déposant, avec indication des documents le décrivant, la divulgation claire et suffisante des caractéristiques techniques essentielles de l’invention ainsi que les avantages de cette dernière, de telle sorte que l’invention puisse être exécutée par une personne du métier, une brève description des dessins et au moins un exemple du mode de réalisation de l’invention pour illustrer qu’elle est susceptible d’application industrielle.

2) Lorsque la demande de brevet a trait à du matériel biologiquement reproductible qui ne peut pas être divulgué d’une façon qui permette la réalisation de l’invention par une personne du métier et lorsque ce matériel n’est pas accessible au public, la description contient une déclaration indiquant que le dépôt a été effectué et donnant le numéro et la date de ce dépôt ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt internationale. Le dépôt est effectué au plus tard à la date de priorité.

(Revendications)

38. Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

(Abrégé)

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39. L’abrégé résume brièvement la nature de l’invention et n’est établi qu’à des fins documentaires.

(Unité)

40. — 1) La demande ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

2) Lorsque la demande concerne une pluralité d’inventions, elle satisfait à l’exigence d’unité s’il existe entre les inventions une relation technique portant sur une ou plusieurs caractéristiques techniques particulières identiques ou similaires.

3) On entend par caractéristiques techniques particulières les caractéristiques techniques qui déterminent la contribution de chaque invention, considérée dans son ensemble, à l’état de la technique.

4) Le fait qu’un brevet a été délivré pour une demande qui ne satisfait pas à l’exigence visée à l’alinéa 1) ne constitue pas un motif d’annulation du brevet.

(Division de la demande)

41. — 1) Si la demande ne satisfait pas aux dispositions de l’article 40, le Département de l’examen invite le déposant à diviser sa demande dans un délai de trois mois. Si, pendant ce délai, le déposant dépose des demandes distinctes pour les parties divisées, ces demandes bénéficient de la date de priorité de la demande déposée initialement si les dispositions de l’article 34.2) sont respectées.

2) Un déposant a le droit de diviser sa demande de sa propre initiative jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision. Si les parties divisées sont déposées en tant que demandes distinctes dans un délai de trois mois à compter de la date de la présentation par le déposant de la requête en division, lesdites demandes bénéficient de la date de priorité de la demande déposée initialement.

(Modification de la demande)

42. — 1) Un déposant peut modifier de sa propre initiative la description, les revendications, les dessins et l’abrégé jusqu’à ce qu’il soit décidé de refuser ou de concéder un brevet ou jusqu’à la publication de la demande conformément à l’article 50, et il paie les taxes prescrites.

2) Les modifications apportées à la demande ne peuvent pas aller au-delà de la divulgation initiale.

(Retrait de la demande)

43. Une demande de brevet peut être retirée par requête écrite du déposant, à condition qu’un brevet n’ait pas été délivré. Dans ce cas, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

(Droit de priorité)

44. — 1) Le droit de priorité reconnu au déposant coïncide avec la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 34.

2) Le droit de priorité prévu par les traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie est reconnu à condition que le déposant présente, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets, une déclaration de priorité indiquant

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le numéro, la date et le pays de la demande initiale et acquitte une taxe pour la priorité revendiquée. Le droit de priorité est établi dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets. Le non-respect des délais précités ou le défaut de paiement des taxes exigées pour la priorité revendiquée entraîne la perte du droit de priorité. Les données relatives à la priorité peuvent être modifiées dans ces mêmes délais.

3) A la demande du déposant, toute demande de brevet peut bénéficier de la priorité de demandes qu’il a déposées antérieurement. Chacune de ces demandes doit avoir été déposée auprès de l’Office des brevets conformément à la présente loi et doit porter une date de dépôt qui ne doit pas être antérieure de plus de 12 mois à la date de dépôt de la demande de brevet; en outre, aucune priorité nationale ou internationale ne doit avoir été revendiquée sur celle-ci. Les délais qui ont pour point de départ une date de priorité commencent à courir à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

4) La priorité des demandes déposées antérieurement auprès de l’Office des brevets conformément à l’alinéa précédent peut être revendiquée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet et le déposant indique dans la déclaration correspondante le numéro et la date de dépôt des demandes antérieures.

(Caractère confidentiel de la demande)

45. — 1) Il n’est pas possible d’avoir accès, à l’Office des brevets, aux documents correspondant à la demande de brevet avant la publication de la demande, sauf consentement du déposant.

2) Seul le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur a accès, à l’Office des brevets, aux documents correspondant aux demandes de brevet secret et aux brevets secrets visés à l’article 24.

3) La priorité de demandes et de brevets secrets peut être invoquée face à des demandes secrètes identiques déposées ultérieurement, uniquement avec le consentement du Ministère de la défense ou du Ministère de l’intérieur.

4) La fourniture par l’Office des brevets des données bibliographiques relatives à des demandes non publiées ne contrevient pas à l’exigence de confidentialité.

(Examen)

46. — 1) Lorsque la demande de brevet ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42, le Département de l’examen avise le déposant des irrégularités constatées et l’invite à les corriger dans un délai de trois mois. Si le déposant ne répond pas à cette invitation ou ne procède pas aux corrections dans le délai ci-dessus, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée et il est mis fin à la procédure relative à la demande.

2) Si la protection juridique ne peut pas être accordée pour les motifs indiqués à l’article 6.2) ou à l’article 7, le Département de l’examen avise le déposant de cet état de fait en lui en donnant les raisons et l’invite à faire part de ses observations dans un délai de trois mois. Si le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui a été faite ou si le Département de l’examen n’accepte pas ses arguments, la demande est rejetée et la délivrance d’un brevet est refusée.

3) Si le secret a été sollicité pour une demande déposée auprès de l’Office des brevets et si le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur n’a pas donné son accord dans ce sens comme le prévoit l’article 24, la demande est examinée, avec le consentement du déposant, en fonction des

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dispositions ordinaires; en l’absence de ce consentement, la demande est considérée comme retirée et tous les documents sont renvoyés au déposant.

(Examen quant au fond)

47. — 1) Le Département de l’examen procède à une recherche sur l’état de la technique conformément à l’article 8.2) et 3) pour chaque demande, sur la base des revendications, de la description et des dessins, et établit un rapport de recherche.

2) Le Département de l’examen établit si une invention qui fait l’objet d’une demande de protection peut être ou non brevetée selon les dispositions des articles 6.1), 8, 9 et 10.

3) Le Département de l’examen peut, à tout moment, inviter un déposant ou son mandataire, ainsi que des consultants, à donner oralement leurs explications sur les documents relatifs à la demande. Les audiences font l’objet d’un procès-verbal qui est conservé avec les documents relatifs à la demande. Jusqu’à ce que soit rendue une décision portant délivrance d’un brevet, le Département de l’examen peut entendre le déposant ou son mandataire, à sa demande, s’il le juge opportun et si les taxes correspondantes ont été acquittées.

4) Jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré, le Département de l’examen peut procéder à de nouvelles recherches sur l’état de la technique et peut aussi prendre en considération une opposition à la brevetabilité de l’invention en question émanant de tiers, formée par écrit après la publication de la demande et dûment motivée. Les personnes qui ont formé l’opposition ne deviennent pas parties à la procédure relative à la demande.

5) Lorsque le Département de l’examen estime, conformément à l’alinéa 2), que l’invention ou qu’une partie de celle-ci n’est pas brevetable, il informe par écrit le déposant de sa décision, en la motivant et en invitant ce dernier à présenter des observations et à apporter des corrections à la demande dans un délai de trois mois. Si le déposant ne présente pas d’observations dans le délai imparti ou ne corrige pas la demande, et s’il n’existe aucune raison pour que la demande continue de produire ses effets, le Département de l’examen refuse de délivrer un brevet.

6) Si, par suite de l’examen quant au fond et conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, le Département de l’examen considère que l’invention est brevetable, il décide de délivrer un brevet.

7) L’Office des brevets délivre un brevet si le déposant acquitte les taxes prescrites à l’article 53 et fournit une description, des dessins et un abrégé corrigés conformes aux revendications telles qu’elles ont été exposées et aux dispositions des articles 37 et 39. Sinon, il n’est pas délivré de brevet.

(Prorogation des délais)

48. Sur requête du déposant présentée avant l’expiration des délais indiqués aux articles 46.1), 2) et 3), 47.5) et 58.2), lesdits délais peuvent être prorogés de trois mois, mais pas plus de deux fois, moyennant le paiement des taxes prescrites.

(Renouvellement des délais)

49. Si les délais ne sont pas respectés du fait de circonstances particulières imprévues, ils peuvent être renouvelés sur requête du déposant. La requête est présentée dans les trois mois suivant la date à laquelle la raison pour laquelle le délai n’a pas été respecté a cessé d’exister, mais

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pas plus tard qu’un an après l’expiration du délai dépassé. La décision de renouveler le délai est prise par le président de l’Office des brevets.

(Publication de la demande)

50. — 1) L’Office des brevets publie les demandes dans le Bulletin officiel après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, selon qu’il convient, sauf dans les cas suivants:

1. la demande est retirée, considérée comme n’ayant pas été déposée ou rejetée;

2. sur requête du déposant, la demande est publiée avant l’expiration de ce délai;

3. la demande est considérée comme secrète;

4. un brevet a été délivré sur la base de la demande et a été publié.

2) Dès que la demande est publiée, l’Office des brevets rend la description, les revendications et les dessins accessibles au public.

3) L’Office des brevets divulgue et publie une demande ou un brevet lorsque le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur considère que les motifs justifiant le secret ne sont plus valables.

(Publication du brevet délivré)

51. Chaque brevet délivré, à l’exception des brevets secrets, est publié dans le Bulletin officiel de l’Office des brevets. La description, les revendications et les dessins du brevet sont publiés en même temps.

(Autres publications)

52. Sont publiées dans le Bulletin officiel de l’Office des brevets les données relatives au statut juridique des demandes et des brevets délivrés, le barème des taxes, les instructions, etc.

(Taxes de délivrance et de publication des brevets)

53. Les taxes prescrites pour la délivrance des brevets et pour les publications visées à l’article 51 doivent être acquittées dans un délai de trois mois à compter de la réception du texte de la décision visée à l’article 47.6). Si le déposant n’acquitte pas les taxes dans les délais prescrits, il peut les payer ultérieurement, dans un délai d’un mois, au double du tarif normal.

Chapitre V Litiges

(Procédure en matière de litiges)

54. Les litiges liés à la réalisation, à la protection ou à l’utilisation d’inventions et de modèles d’utilité relèvent de la procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage.

(Procédure administrative)

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55. — 1) Les décisions ci-après rendues par le Département de l’examen peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département des recours de l’Office des brevets:

1. refus total ou partiel de délivrer un brevet en vertu des articles 46.2) et 3) et 47.5) et 6);

2. interruption de la procédure relative à la demande de brevet en vertu de l’article 46.1);

3. détermination de la priorité selon l’article 44;

4. refus de renouveler les délais visés à l’article 26.2).

2) Le Département des recours examine également:

1. les requêtes en annulation de brevets délivrés pour des inventions ou des modèles d’utilité;

2. les requêtes relatives à l’attribution ou à la révocation d’une licence obligatoire.

(Délai pour faire recours)

56. — 1) Les recours visés à l’article 55.1) et 2)2 sont formés par les personnes intéressées auprès du Département des recours dans un délai de trois mois à compter de la réception du texte de la décision; au recours est jointe l’attestation de paiement de la taxe.

2) Les requêtes visées à l’article 55.2)1 peuvent être présentées pendant toute la durée de validité du brevet; une attestation du paiement de la taxe doit être jointe à la requête présentée.

3) La procédure prévue à l’alinéa précédent peut aussi être engagée d’office par le président de l’Office des brevets.

4) En cas de non-respect des délais ou de non-paiement des taxes, ni le recours ni les requêtes ne sont pris en considération.

(Instance compétente en matière de recours)

57. — 1) Les recours sont examinés par des comités spécialisés du Département des recours constitués à cet effet par le président de l’Office des brevets.

2) Les décisions relatives aux recours formés en vertu de l’article 55.1) sont rendues par un comité de trois experts, dont un juriste. Les décisions relatives aux recours formés en vertu de l’article 55.2) sont rendues par un comité de cinq experts, dont deux juristes.

(Procédure devant le Département des recours)

58. — 1) Le Département des recours entame la procédure dans les trois mois qui suivent la réception du recours ou des requêtes visés à l’article 55.

2) Les parties à la procédure sont entendues. Les preuves littérales et testimoniales sont admissibles. Dans les cas visés à l’article 55.2), le Département des recours envoie une copie de la requête au titulaire du brevet ou aux parties intéressées et les invitent à faire part de leurs observations dans un délai de trois mois.

3) Après avoir examiné un recours formé en vertu de l’article 55.1), le Département des recours:

1. confirme la décision rendue par le Département de l’examen;

2. infirme totalement ou partiellement la décision du Département de l’examen, et

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a) rend une décision concluant à la délivrance d’un brevet, à la reprise de la procédure, à la reconnaissance du droit de priorité, au renouvellement du brevet, ou

b) renvoie la demande au Département de l’examen pour réexamen. 4) Une décision rendue par le Département de l’examen après réexamen de la demande

conformément à l’alinéa 3)ii)b) peut faire l’objet d’un recours auprès du Département des recours, qui statue sur le fond.

5) Après avoir examiné une requête en vertu de l’article 55.2), le Département des recours:

1. rejette la requête comme étant injustifiée:

2. prononce l’annulation totale ou partielle du brevet délivré ou attribue ou révoque une licence obligatoire.

6) Pour le cas où il est déclaré partiellement nul en application du point 2 de l’alinéa précédent, le brevet délivré est remplacé par un nouveau brevet.

7) Les décisions rendues par le Département des recours sont motivées et notifiées aux parties au recours dans un délai de sept jours.

(Recours judiciaire)

59. Toute partie qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue par le Département des recours selon les articles 58.3)1 et 58.5) peut saisir le tribunal civil de Sofia dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la décision.

(Litiges relatifs au droit à la paternité ou à la copaternité)

60. — 1) Les litiges relatifs au droit à la paternité ou à la copaternité d’une invention ou d’un modèle d’utilité sont du ressort du tribunal civil de Sofia.

2) Lorsqu’une personne a formé une revendication de paternité ou de copaternité avant que le brevet soit délivré, le tribunal se prononce sur le litige après que l’Office des brevets a rendu sa décision sur la brevetabilité de l’invention ou du modèle d’utilité.

3) L’Office des brevets inscrit le nom de l’inventeur ou des inventeurs sur le brevet délivré conformément à la décision judiciaire définitive.

(Litiges relatifs à la nature des inventions et des modèles d’utilité de service et à la rémunération y relative)

61. — 1) Les litiges relatifs à la nature d’une invention ou d’un modèle d’utilité de service au sens de l’article 15 de la présente loi sont examinés par le tribunal civil de Sofia.

2) Une fois la décision judiciaire devenue définitive, la personne qui y a droit peut demander, dans un délai de trois mois, qu’un brevet lui soit délivré.

3) Les revendications relevant de l’alinéa 1) doivent être présentées au plus tard un an après la date à laquelle l’avis de délivrance du brevet est publié.

4) Les litiges relatifs à la rémunération visée à l’article 15.5) et 6) sont aussi examinés comme cela est prévu à l’alinéa 1).

(Litiges relatifs au droit de déposer une demande)

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62. — 1) Les litiges relatifs au droit de déposer une demande au sens de l’article 13 sont examinés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure d’arbitrage.

2) Le tribunal civil de Sofia est compétent pour connaître des litiges soumis à un tribunal.

(Litiges relatifs au droit d’usage antérieur et au droit d’usage ultérieur)

63. — 1) Les litiges relatifs au droit d’usage antérieur reconnu à l’article 21 et au droit d’usage ultérieur reconnu à l’article 22 sont examinés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure d’arbitrage.

2) Le tribunal civil de Sofia est compétent pour connaître des litiges soumis à un tribunal.

(Litiges découlant d’une atteinte à des droits exclusifs)

64. — 1) Les litiges découlant d’une atteinte aux droits exclusifs au sens de l’article 27.3), 4), 5) et 6) et de l’article 28 sont examinés par le tribunal civil de Sofia.

2) Lorsqu’un recours est formé par le déposant avant la délivrance d’un brevet, la procédure judiciaire est suspendue jusqu’à ce que l’Office des brevets ait rendu une décision.

3) Dans les cas visés à l’alinéa précédent, l’Office des brevets est tenu de se prononcer dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la suspension de la procédure judiciaire a été notifiée.

(Litiges relatifs à la constatation de la mise en œuvre)

65. Les litiges relatifs à la constatation de la mise en œuvre d’une invention ou d’un modèle d’utilité breveté sont examinés dans le cadre de la procédure judiciaire ordinaire.

(Litiges relatifs à la rémunération versée au titre des licences obligatoires)

66. Les litiges relatifs au montant de la rémunération à verser au titre de l’attribution d’une licence obligatoire sont examinés par le tribunal civil de Sofia.

Chapitre VI Demandes internationales déposées selon le Traité de coopération en

matière de brevets (PCT)

(Office récepteur)

67. — 1) L’Office des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens de l’article 2.xv) du Traité de coopération en matière de brevets, ci-après dénommé «traité», pour les demandes internationales déposées par des nationaux de la République de Bulgarie ou par des déposants ayant leur domicile ou leur siège dans le pays.

2) La demande internationale est déposée en anglais ou en russe en trois exemplaires identiques. L’attestation du paiement des taxes et les documents de priorité sont présentés en un exemplaire chacun.

3) Une taxe est payée à l’Office des brevets pour la correspondance internationale en plus des taxes exigibles au titre du dépôt international selon le traité. La taxe doit être acquittée dans un délai

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d’un mois à compter de la date du dépôt. Sinon, la demande est considérée comme ayant été abandonnée et il est mis un terme à la procédure.

4) Lorsque la demande est déposée en moins de trois exemplaires, l’Office des brevets prépare les exemplaires manquants contre versement de la somme appropriée. Le défaut de paiement de ladite somme ne constitue pas un motif d’arrêt de la procédure mais l’extrait des comptes de l’office récepteur constitue un motif d’exécution extrajudiciaire au sens de l’article 237.c) du Code de procédure civile.

5) Lorsque la République de Bulgarie est désignée dans une demande internationale conformément à l’article 8.2)b) du traité, il est mis un terme à la procédure engagée pour des demandes nationales déposées antérieurement pour la même invention. L’ouverture de la phase nationale pour une demande internationale entraîne l’arrêt de la procédure pour la demande nationale antérieure. Lorsque, dans des cas de ce genre, un brevet a été délivré sur la base de la demande nationale antérieure, ce brevet est frappé de déchéance à la date d’entrée en vigueur du brevet délivré sur la base de la demande internationale dans la mesure où ils sont identiques.

6) L’Office des brevets détermine si la demande internationale constitue une demande secrète au sens de l’article 24. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la procédure correspondante. Si la demande internationale est considérée comme secrète, elle n’est pas traitée comme une demande internationale, n’est pas diffusée d’office et n’est pas publiée.

(Administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international)

68. — 1) L’Office des brevets de la République de Bulgarie spécifie l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international.

2) Tout déposant, ainsi que l’Office des brevets, peut demander qu’une recherche soit effectuée sur une demande nationale par une administration chargée de la recherche internationale. Dans ce cas, la description et les revendications figurant dans la demande doivent être rédigées dans les langues indiquées par l’administration chargée de la recherche internationale et les taxes de recherche doivent être acquittées.

(Office désigné)

69. — 1) L’Office des brevets de la République de Bulgarie agit en tant qu’office désigné au sens de l’article 2.xiii) du traité lorsque la République de Bulgarie figure comme Etat désigné dans une demande internationale.

2) Pour l’ouverture de la phase nationale, le déposant remet une traduction en langue bulgare de la demande internationale dans un délai de 21 mois à compter de la date de priorité et paie les taxes relatives à la demande au moment du dépôt. En ce qui concerne les demandes pour lesquelles l’Office des brevets est l’office récepteur, il n’est payé aucune taxe de dépôt au titre de la désignation de la Bulgarie.

3) Après l’ouverture de la phase nationale, les demandes doivent remplir les conditions énoncées aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 dans le délai prévu à l’article 46.1).

4) L’Office des brevets effectue une recherche supplémentaire sur la demande internationale lorsque la recherche effectuée par l’administration chargée de la recherche internationale n’a porté que sur une partie de l’invention. Les taxes prescrites pour la recherche supplémentaire doivent être payées dans le délai prescrit à l’article 46.1).

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(Office élu)

70. — 1) L’Office des brevets est l’office élu au sens de l’article 2.xiv) du traité lorsque la République de Bulgarie a été élue par le déposant en tant qu’Etat dans lequel il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international.

2) Lorsque l’élection de la République de Bulgarie est intervenue avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, le déposant remet les documents mentionnés à l’article 69.2) dans un délai de 31 mois à compter de cette date aux fins de l’ouverture de la phase nationale.

3) Si le déposant retire l’élection de la République de Bulgarie une fois expiré un délai de 21 mois à compter de la date de priorité, la demande internationale est considérée comme retirée en ce qui concerne la République de Bulgarie.

4) Le rapport d’examen préliminaire international est traduit en anglais conformément à l’article 36.2) du traité s’il est rédigé dans une langue autre que celles indiquées à l’article 67.2).

(Transformation d’une demande internationale en demande nationale)

71. Lorsqu’un office récepteur étranger a refusé d’attribuer une date de dépôt à une demande internationale ou lorsque l’office récepteur étranger a déclaré que la demande internationale était considérée comme retirée ou que la désignation de la République de Bulgarie était considérée comme retirée, et lorsque le déposant remet à l’Office des brevets une traduction de la demande en bulgare et acquitte la taxe relative à la demande, la demande internationale est considérée comme une demande de brevet nationale conformément aux dispositions de la présente loi. Cette procédure s’applique également dans le cas d’une demande internationale déclarée à tort par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) comme ayant été retirée.

(Publications)

72. — 1) Les demandes internationales publiées par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans lesquelles la République de Bulgarie figure comme Etat désigné sont intégrées dans l’état de la technique à la date de leur publication, si ces demandes ne sont pas entrées dans la phase nationale.

2) La publication d’une demande internationale en bulgare produit les mêmes effets juridiques que la publication d’une demande nationale en vertu des articles 50 et 52.

Chapitre VII Modèles dutilité

(Modèles d’utilité brevetables)

73. — 1) Des brevets sont délivrés pour des modèles d’utilité qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

2) Bénéficient d’une protection en tant que modèles d’utilité les objets dont les caractéristiques structurelles et techniques ont un lien avec l’amélioration de la conception, de la forme ou de l’agencement des éléments de produits, d’outils, de dispositifs, d’appareils ou de leurs parties, de matériaux, etc., destinés à être utilisés dans la production ou dans la vie quotidienne, et qui satisfont aux conditions énoncées à l’alinéa précédent.

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(Exceptions)

74. Il n’est pas délivré de brevets de modèle d’utilité pour les méthodes et les objets mentionnés aux articles 6.2) et 7.

(Nouveauté et application industrielle)

75. La nouveauté et l’application industrielle des modèles d’utilité sont appréciées conformément aux dispositions des articles 8 et 10.

(Protection juridique)

76. La protection juridique d’un modèle d’utilité est assurée au moyen d’un brevet d’une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt.

(Transformation)

77. Sur requête du déposant, une demande de brevet d’invention peut être transformée en une demande de brevet de modèle d’utilité jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à propos de la demande.

(Dispositions applicables aux modèles d’utilité)

78. Les dispositions relatives aux inventions sont également applicables aux modèles d’utilité, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Chapitre VIII Office des brevets

(Statut)

79. — 1) L’Office des brevets de la République de Bulgarie constitue l’administration nationale pour la protection juridique des objets de la propriété industrielle; il a son siège à Sofia.

2) L’Office des brevets exerce ses activités de façon indépendante et il peut être recouru contre ses décisions finales sur la protection des objets de la propriété industrielle devant les tribunaux conformément à la procédure pertinente.

3) L’Office des brevets se compose d’un président, d’au moins un vice-président, d’examinateurs et d’employés de l’Etat.

4) Le président et ses vice-présidents doivent obligatoirement avoir plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la propriété industrielle et avoir fait des études techniques ou juridiques supérieures. Le premier vice-président doit avoir des compétences et de l’expérience dans le domaine de l’examen des brevets et posséder des qualifications en matière de brevets.

5) Le président de l’Office des brevets est nommé par le premier ministre.

(Tâches principales)

80. L’Office des brevets a pour tâches principales:

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1. de procéder à l’examen des demandes de protection des objets de la propriété industrielle et de rendre des décisions en la matière;

2. de délivrer des brevets d’invention et de modèle d’utilité, des certificats de dessin ou modèle industriel, de marque de produits, de marque de services, d’appellation d’origine et d’autres titres visant à protéger les objets de la propriété industrielle;

3. d’examiner des litiges relatifs aux décisions rendues en matière d’examen, à l’annulation de titres de protection ainsi qu’à l’attribution et à la révocation de licences obligatoires;

4. d’annuler, d’attribuer et de révoquer des licences obligatoires et de déclarer la dépendance de titres de protection;

5. de représenter le pays au sein des organisations intergouvernementales appropriées en matière de propriété industrielle, de veiller, conformément à son statut d’office des brevets, au respect des obligations de la République de Bulgarie découlant des arrangements internationaux et de contribuer à la coopération internationale dans ce domaine;

6. de procéder à des publications et d’éditer un bulletin conformément à la présente loi et aux arrangements internationaux, de procéder à l’échange international de documents de brevet, de tenir un fonds documentaire de brevets et de fournir des services dans le domaine de l’information et de la recherche en matière de brevets;

7. d’édicter des règles et des instructions relevant de sa compétence et de proposer des barèmes de taxes pour les activités et les services fournis par lui;

8. de tenir les registres nationaux relatifs aux objets de propriété industrielle protégés;

9. de créer la Fondation de la propriété industrielle, qui doit être financée à l’aide de donations, de ses fonds propres et d’autres recettes;

10. d’organiser des cours de formation portant sur la propriété industrielle et les activités en matière de brevets.

(Président)

81. — 1) Le président dirige l’Office des brevets et est chargé de mener à bien les tâches de l’office; il établit le règlement intérieur de l’office; il nomme le personnel, qu’il est officiellement chargé de superviser; il représente l’Office des brevets auprès des organisations et unions internationales; il signe des traités bilatéraux et régionaux avec des offices de brevets étrangers.

2) Le président de l’Office des brevets coopère avec les dirigeants d’organisations à but non lucratif dans le domaine de l’activité inventive.

(Structure)

82. — 1) Pour mener à bien les tâches indiquées dans la présente loi, l’Office des brevets crée des départements chargés:

1. de l’examen relatif aux objets de la propriété industrielle;

2. des recours;

3. des questions juridiques;

4. de l’information en matière de brevets et des publications.

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2) L’Office des brevets constitue, tient à jour et conserve un fonds documentaire central en matière de brevets, aux fins de l’examen, de la fourniture de services à l’industrie et de l’échange international de documents de brevet, sous le nom de Bibliothèque centrale des brevets.

3) Le président de l’Office des brevets détermine la structure et les ressources en personnel de l’office.

(Personnel)

83. — 1) Le personnel de l’Office des brevets ne peut être constitué que de personnes ayant la citoyenneté bulgare.

2) Seules les personnes sortant d’un établissement d’enseignement supérieur et spécialisées en droit des brevets, comptant en outre au moins cinq ans d’expérience dans leur spécialité et un minimum de trois années d’expérience en matière d’examen des brevets, peuvent être nommées, après avoir réussi l’examen de l’Office des brevets, examinateurs d’Etat habilités à prendre des décisions relatives à la délivrance de titres de protection et à statuer de façon définitive en cas de litige.

3) Le personnel de l’Office des brevets et les consultants visés à l’article 47.3) sont tenus de garder secrètes les pièces se rapportant à une demande, conformément à l’article 45, et de signer une déclaration dans ce sens.

Chapitre IX Dispositions pénales

(Sanctions)

84. — 1) Toute personne qui rend publiques les caractéristiques essentielles d’une demande secrète au sens de l’article 24, dépose une demande à l’étranger en violation des dispositions de l’article 25, ou concède une licence ou commet des actes en violation des dispositions de l’article 31.5) est passible d’une amende de 5 000 à 50 000 leva.

2) Toute violation fait l’objet d’une déclaration rédigée par un organe de l’Office des brevets. La sanction est prononcée par le président de l’Office des brevets et peut faire l’objet d’un recours selon les dispositions de la loi relative aux sanctions et aux violations administratives.

Dispositions transitoires et finales

1. — 1) La présente loi est applicable aux demandes de brevet d’invention et de modèle d’utilité déposées après son entrée en vigueur et aux demandes de brevet en instance déposées auprès de l’Office des brevets avant la date de son entrée en vigueur.

2) Les demandes de certificat d’auteur d’invention en instance déposées auprès de l’Office des brevets avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être transformées, avec maintien de la priorité, en demandes de brevet d’invention ou de modèle d’utilité sur requête de la personne qui a le droit de déposer une demande en vertu de l’article 13 de la présente loi. La requête est présentée à l’Office des brevets dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci a avisé le déposant, mais pas plus de six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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3) Les demandes de certificat d’auteur d’invention pour lesquelles aucune requête en transformation n’a été présentée en vertu de l’alinéa précédent sont considérées comme retirées et il est mis un terme aux procédures y relatives.

2. — 1) Les certificats d’auteur d’invention délivrés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont une durée de validité de 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Cette même durée de validité vaut également pour les certificats d’auteur d’invention non publiés.

2) Pendant la durée de validité établie à l’alinéa précédent, les certificats d’auteur d’invention peuvent être transformés en brevets d’invention sur requête de l’inventeur, sous réserve des dispositions de l’article 7. En ce qui concerne les certificats d’auteur d’invention délivrés pour des inventions de service, la requête en transformation peut être présentée par:

1. l’utilisateur de l’invention;

2. l’auteur de l’invention;

3. l’organisation dans laquelle l’invention a été réalisée lorsque ladite organisation n’est pas l’utilisateur.

3) Les requêtes visées à l’alinéa précédent sont présentées à l’Office des brevets dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

4) L’Office des brevets délivre un brevet à un seul des déposants dans l’ordre des personnes ayant le droit de prétendre à un brevet indiqué à l’alinéa 2).

5) Si, dans le délai indiqué à l’alinéa 3), il n’est présenté aucune requête en transformation, toute personne intéressée, à l’exclusion d’un ressortissant étranger, peut présenter une requête en délivrance d’un brevet en sa faveur. La requête doit être présentée au plus tard un an après l’expiration du délai indiqué à l’alinéa 3) et un brevet est délivré à la personne qui a présenté la première requête.

6) Les droits découlant des brevets délivrés en vertu des alinéas 4) et 5) produisent leurs effets à compter de la date de la décision de transformation. Les personnes qui ont utilisé l’invention avant la date de transformation du certificat d’auteur d’invention mais après la date de dépôt de la demande de certificat d’auteur d’invention ne bénéficient pas du droit d’usage antérieur reconnu à l’article 21.

7) La procédure relative à la déclaration d’une découverte déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les dispositions applicables jusqu’alors.

8) Les certificats d’auteur d’invention qui n’ont pas été transformés en brevets en vertu des alinéas précédents tombent en déchéance.

9) Les droits de propriété et autres droits des auteurs de découvertes, des auteurs d’inventions et d’innovations acceptées et mises en œuvre et des auteurs de propositions économiques efficaces acceptées et mises en œuvre, qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont régis par les dispositions applicables jusqu’alors.

10) Les décisions prises par l’Office des brevets en ce qui concerne la transformation des demandes et des certificats d’auteur d’invention en brevets peuvent faire l’objet de recours conformément à la loi relative à la procédure administrative.

3. Lorsque des certificats d’auteur d’invention sont transformés en brevets, des taxes doivent être acquittées au titre de la délivrance d’un brevet et de la publication de la transformation. Les annuités dues au titre du maintien en vigueur du brevet sont exigibles à compter de la date de la délivrance du brevet.

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4. — 1) Pour les brevets délivrés ou les demandes déposées à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui portent sur des produits obtenus par des procédés chimiques ou microbiologiques ou sur des substances curatives, cosmétiques, alimentaires ou aromatiques obtenues par une méthode chimique ou autre, génie génétique compris, l’Office des brevets délivre un brevet sur requête du titulaire du brevet ou du déposant, à condition que:

1. le produit n’ait pas été mis en vente sur le territoire de la République de Bulgarie jusqu’à la date du dépôt de la demande de brevet auprès de l’Office des brevets;

2. aucun certificat d’auteur d’invention n’ait été délivré en République de Bulgarie pour un objet identique à l’objet pour lequel la délivrance d’un brevet est demandée;

3. le déposant ou le titulaire du brevet exerce des activités commerciales dans le pays d’origine de l’invention.

2) Une demande de brevet telle que celle visée à l’alinéa précédent est déposée auprès de l’Office des brevets dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et contient:

1. le formulaire de requête classique;

2. une déclaration classique relatives aux exigences énoncées aux points 1 et 3 de l’alinéa précédent;

3. une traduction en bulgare du brevet ou de la demande et de l’abrégé, en deux exemplaires;

4. une copie du brevet ou une copie certifiée conforme de la demande délivrée par l’office des brevets du pays intéressé;

5. l’attestation du paiement des taxes;

6. un pouvoir.

3) Le déposant ou le titulaire du brevet présente les documents mentionnés à l’alinéa précédent dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.

4) Un brevet délivré en République de Bulgarie prend effet:

1. à la date de dépôt de la demande effectué conformément à l’alinéa 2), lorsqu’un brevet a été délivré à l’étranger;

2. à la date de réception d’une notification relative à la délivrance d’un brevet à la suite d’une demande déposée à l’étranger.

5) Un brevet délivré selon la procédure et les conditions indiquées à l’alinéa précédent tombe en déchéance à l’expiration de la durée de validité du brevet délivré dans le pays en cause ou à la date d’une déclaration d’annulation du brevet.

6) Une fois expirés, les délais fixés aux alinéas 2) et 3) ne peuvent pas être renouvelés.

7) Les taxes de renouvellement des brevets doivent être acquittées en fonction de l’année du brevet dans le pays de délivrance.

5. Les brevets d’invention et les brevets d’addition délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent la durée de validité qui leur a été conférée en vertu de la loi qui était en vigueur à la date à laquelle ils ont été délivrés.

6. — 1) A l’article 48 de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels (promulguée dans le Journal officiel N° 95 de 1967 et modifiée dans le N° 55 de 1975 et dans le N°

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56 de 1986), l’expression «Chambre bulgare du commerce» est remplacée par «mandataire en propriété industrielle».

2) La Chambre bulgare du commerce et de l’industrie continue d’agir en tant que mandataire en propriété industrielle pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Au cours de cette même période, les déposants étrangers désignent un mandataire d’après le registre des mandataires en propriété industrielle. A l’expiration de la période précitée, la Chambre bulgare du commerce et de l’industrie remet à l’Office des brevets tous les dossiers de propriété industrielle pour lesquels il n’existe pas de représentant agréé. Le président de l’Office des brevets communique ces dossiers aux mandataires en propriété industrielle agréés.

7. Le délai imparti en vue d’engager des actions en annulation selon l’article 55.2) s’applique aussi pour les certificats d’auteur d’invention délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

8. Les conditions relatives à l’élaboration et à l’utilisation de propositions utiles qui ne bénéficient pas d’une protection juridique spéciale sont fixées par contrat conclu entre les parties intéressées.

9. L’Institut des inventions et des rationalisations prendra le nom d’Office des brevets de la République de Bulgarie.

10. Le Conseil des ministres édicte les règles visées à l’article 3 de la présente loi, les règles relatives aux brevets secrets et les règles relatives aux inventions de service.

11. La présente loi remplace: 1. la loi relative aux inventions et aux rationalisations (promulguée dans le Journal officiel

N° 81 de 1968, modifiée dans le N° 92 de 1969, le N° 28 de 1982 et le N° 56 de 1986);

2. la loi relative aux découvertes, aux inventions et aux propositions d’innovation (promulguée dans Izvestiya, N° 10 de 1961, et modifiée dans le Journal officiel N° 81 de 1968).

12. La présente loi entrera en vigueur le 1er juin 1993, sauf en ce qui concerne l’article 3. 13. La présente loi sera exécutée par le président de l’Office des brevets.