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Suisse

CH009

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Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (extrait) (état en 1995)

 Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne du 3 octobre 1951 (extrait) (état en 1995)

Loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne* (Loi sur l’agriculture)

du 3 octobre 1951

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 23bis, 27sexies, 31bis, 32, 32bis, 34ter, 64 et 64bis de la constitution fédérale,1):2)

vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19513):

en vue de conserver une forte population paysanne et de faciliter l’approvisionnement du pays en assurant la production agricole et en encourageant l’agriculture compte tenu des intérêts de l’économie nationale,

arrête:

Titre préliminaire

A. Champ d’application de la loi

Article premier 1 La loi s’applique à l’agriculture, ainsi qu’à d’autres branches de l’économie dans la mesure où elles sont touchées par ses dispositions. 2 Le Conseil fédéral peut arrêter par voie d’ordonnance d’autres dispositions pour délimiter le champ d’application de la loi.

B. Régions de montagne

Art. 2 1 Dans l’application de la loi, les conditions difficiles de production et de vie dans les régions de montagne seront prises particulièrement en considération. 2 Le Conseil fédéral détermine ces régions.

C. Commission consultative

Art. 3 1 Le Conseil fédéral désigne une Commission consultative permanente de 15 membres, chargée de préaviser sur les questions agricoles en rapport avec l’économie nationale. Les ordonnances et mesures de portée générale, nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier celles qui sont prévues à ses articles 23 et 26, seront soumises à cette commission, pour avis, avant d’être adoptées.

[...]

* RO 1953 1095 1) RS 101 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er mai 1974 (RO 1974 763 774 : FF 1973 I 1456). 3) FF 1951 I 141

Titre deuxième: Dispositions de caractère économique

Chapitre premier: Production et placement, importation et exportation, prix

Art. 18 Les dispositions du présent chapitre (art. 19 à 31) doivent, compte tenu des conditions créées par la nature, être appliquées de manière que la production agricole satisfasse autant que possible à l’approvisionnement du pays, réponde au pouvoir d’absorption du marché indigène et aux possibilités d’exportation.

[...]

Loi fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Dénominations des produits agricoles)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951,

arrête:

I La loi sur l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Ia. Dénominations des produits

1. Généralités

Art. 18a 1 Le Conseil fédéral peut, pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des prescriptions sur les dénominations de ces produits lorsqu’ils

a. Sont élaborés selon un mode de production particulier: b. Présentent des caractéristiques spécifiques: c. Se distinguent par leur origine.

2 La dénomination des produits selon ces prescriptions est volontaire. 3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

2. Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

Art. 18b 1 Le Conseil fédéral fixe:

a. Les exigences auxquelles les modes de production et les produits doivent satisfaire:

1 FF 1995 IV 621 2 RS 910.1 ; RO 1994 28 2178, 1995 1837

b. La réglementation relative au contrôle. 2 Le Conseil fédéral peut reconnaître les directives d’organisations privées, lorsqu’elles remplissent les exigences définies au 1er alinéa, lettre a. 3 Le Conseil fédéral peut reconnaître les dénominations de produits étrangers lorsqu’ils répondent à des exigences équivalentes.

3. Appellations d’origine, indications géographiques

Art. 18c 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques. 2 Il définit notamment:

a. Les qualités requises pour pouvoir présenter une demande d’enregistrement: b. Les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges: c. Les procédures d’enregistrement et d’opposition: d. Le contrôle.

3 Les appellations d’origine et les indications géographiques ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d’origine ou indication géographique. 4 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire lorsque les conditions d’une des situations visées au 6e alinéa sont remplies. 5 Quiconque utilise le nom d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé au 2e alinéa, lettre b. Cette obligation ne s’applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis longtemps. 6 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a. Toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée:

b. Toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Art. 112, 1er al., phrase introductive et dernier alinéa 1 Sera puni des arrêts ou d’une amende de 50 000 francs au plus s’il ne s’agit pas d’une infraction plus grave: ... celui qui contrevient aux prescriptions édictées en vertu de l’article 18b sur les modes de production et les caractéristiques spécifiques des produits.