À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Union européenne

EU097

Retour

Règlement (CE) n° 1687/2005 du 14 Octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l'adaptation de certaines taxes

 Règlement (CE) n ° 1687/2005 du 14 Octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n ° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l'adaptation de certaines taxes

RÈGLEMENT (CE) No 1687/2005 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l’Office») doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget.

(2) Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires.

(3) L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistre- ment international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CE (2) (ci-après dénommé «Proto- cole de Madrid») ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simpli- fier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses.

(4) Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable.

(5) Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée

entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique.

(6) L’évolution des principaux indicateurs sera suivie réguliè- rement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses.

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (3) en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

1) Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, para- graphe 2; règle 4 a)]

900».

b) Le point 1 ter suivant est inséré:

«1ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électro- nique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)]

750».

FRL 271/14 Journal officiel de l’Union européenne 15.10.2005

(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

(2) JO L 296 du 14.11.2003, p. 20. (3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu

par le règlement (CE) no 1042/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 22).

c) Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)]

150

3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]

1 300

4. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]

300».

d) Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)]

850

8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)]

150

9. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42]

1 700

10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42]

300».

e) Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant:

«12. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]

1 500

12bis. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie élec- tronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]

1 350

13. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, para- graphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)]

400

14. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, para- graphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42]

3 000

15. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, para- graphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42]

800».

2) À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.

3) L’article 8 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.

b) Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés.

4) À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troi- sième;

b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.».

5) À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;

b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».

6) À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;

b) dans le cas d’une marque collective: une somme de 1 700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».

Article 2

En cas de changement de montants des taxes prévus aux articles 2, 11 et 12, le régime transitoire suivant s’appliquera:

1) Le montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de la réception de la demande en vertu de l’article 25, paragraphe 1 a) ou b), du règlement (CE) no 40/94.

FR15.10.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 271/15

2) Le montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de l’envoi de la notification prévue à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95.

3) Le montant de la taxe à payer pour la présentation de toute autre demande ou la formation de tout autre acte est celui fixé par le règlement en vigueur au moment du payement.

4) Le montant des taxes prévues aux articles 11 et 12 est celui fixé conformément au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement interna- tional des marques et au protocole relatif à cet arrangement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

Par la Commission Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

FRL 271/16 Journal officiel de l’Union européenne 15.10.2005