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Règlement (CE) n° 1687/2005 du 14 Octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l'adaptation de certaines taxes

 Règlement (CE) n ° 1687/2005 du 14 Octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n ° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l'adaptation de certaines taxes

RÈGLEMENT (CE) No 1687/2005 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 139, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l’Office») doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget.

(2) Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires.

(3) L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistre- ment international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CE (2) (ci-après dénommé «Proto- cole de Madrid») ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simpli- fier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses.

(4) Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable.

(5) Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée

entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique.

(6) L’évolution des principaux indicateurs sera suivie réguliè- rement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses.

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission (3) en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:

1) Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, para- graphe 2; règle 4 a)]

900».

b) Le point 1 ter suivant est inséré:

«1ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électro- nique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)]

750».

FRL 271/14 Journal officiel de l’Union européenne 15.10.2005

(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

(2) JO L 296 du 14.11.2003, p. 20. (3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu

par le règlement (CE) no 1042/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 22).

c) Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)]

150

3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]

1 300

4. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]

300».

d) Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)]

850

8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)]

150

9. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42]

1 700

10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troi- sième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42]

300».

e) Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant:

«12. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]

1 500

12bis. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie élec- tronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]

1 350

13. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, para- graphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)]

400

14. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, para- graphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42]

3 000

15. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, para- graphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42]

800».

2) À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.

3) L’article 8 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.

b) Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés.

4) À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troi- sième;

b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.».

5) À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;

b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».

6) À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;

b) dans le cas d’une marque collective: une somme de 1 700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».

Article 2

En cas de changement de montants des taxes prévus aux articles 2, 11 et 12, le régime transitoire suivant s’appliquera:

1) Le montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de la réception de la demande en vertu de l’article 25, paragraphe 1 a) ou b), du règlement (CE) no 40/94.

FR15.10.2005 Journal officiel de l’Union européenne L 271/15

2) Le montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de l’envoi de la notification prévue à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95.

3) Le montant de la taxe à payer pour la présentation de toute autre demande ou la formation de tout autre acte est celui fixé par le règlement en vigueur au moment du payement.

4) Le montant des taxes prévues aux articles 11 et 12 est celui fixé conformément au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement interna- tional des marques et au protocole relatif à cet arrangement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

Par la Commission Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

FRL 271/16 Journal officiel de l’Union européenne 15.10.2005