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Djibouti

DJ004

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Loi n° 114/AN/96/3e L du 3 septembre 1996 relative à la protection du droit d'auteur


JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur.

L'Assemblée Nationale à adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

Vu la loi organisant le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles.

CHAPITRE I

Objet, étendu et bénéficiaires du droit d'auteur

Article premier - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres littéraires, scientifique ou artistiques originales quelqu'en soient le genre, la forme d'expression le mérite ou la destination et sans que cette protection ne soit assujettie à une quelconque formalité.

Art. 3 : oeuvres protégées

Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi.

1) les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques ;

2) les conférences, allocutions, serments, plaidoiries et autres oeuvres de même nature;

3) les oeuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement;

4) les compositions musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme écrite ;

5) les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;

6) les tapisseries et les objets par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'oeuvre elle-même;

7) les oeuvres d'architecture aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même;

8) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes

9) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

10) les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;

11) les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

12) les oeuvres du folklore national et les oeuvres inspirées de ce folklore.

Art. 4.- oeuvres dérivées

Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale.

Il en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix et les dispositions des matières, constituent des créations intellectuelles.

Art. 5.- L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

Art. 6. - Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.

Art. 7.- oeuvres non protégées

Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s'applique pas :

a) aux lois, aux décisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes,

b) aux nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées en public.

Art. 8.- oeuvres du folklore national

Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national. Aux fins de la présente loi :

1) le folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires, scientifiques et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité djiboutienne, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;

2) l'œuvre inspiré du folklore s'entend de toute œuvre composée exclusivement d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel djiboutien.

La représentation ou l'exécution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore en vue d'une exploitation lucrative sont subordonnées à l'autorisation préalable du Bureau djiboutien du droit d'auteur

(BDDA) prévu à l'article 66 de la présente loi, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera égal à 50% des redevances perçues pour l'utilisation des oeuvres analogues protégées.

Le produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs nationaux.

Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une personne publique, à des fins non lucratives: Toutefois, cette personne publique est tenue de faire une déclaration à l'organisme d'auteurs prévu à l'article 66 de la présente loi.

Art. 10. - Les exemplaires des œuvres du folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces œuvres, fabriquées à l'étranger sans l'autorisation de l'organisme visé à l'article 68, ne peuvent être ni importés ni distribués sur le territoire national.

Art. 11.- oeuvres cinématographiques

S'agissant d'une oeuvre cinématographique, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre.

Sauf preuve contraire, les auteurs d'une oeuvre cinématographique réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite oeuvre, la réalisateur ainsi que le dessinateur principal lorsqu'il s'agit d'un dessin animé. Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d'une autre œuvre préexistante protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé à ceux de l'œuvre nouvelle.

Art. 12.- Le producteur d'une oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.

Art. 13.- Le réalisateur d'une oeuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et en son, du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

Art. 14.- L'œuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première «copie standard» a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Art. 15.- Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art. 16.- Avant d'entreprendre la réalisation d'une œuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les oeuvres doivent être utilisées pour cette réalisation.

Art. 17.- Sauf stipulation contraire, les contrats écrits, conclus avec les créateurs intellectuels de l'œuvre emportent, au profit du producteur, pour une période limitée, dont la durée est fixée au contrat, une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre, à l'exclusion des autres droits.

La présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux oeuvres, préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre, ni aux oeuvres musicales préexistantes ou non, avec ou sans paroles.

Art. 18.- Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radiovisuelle, la ou les personnes physiques qui assument la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l'article 15 sont également applicables aux oeuvres radiophoniques ou radiovisuelles.

Art.19.-oeuvres du domaine public

A l'expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.

Art 20.- Le droit d'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public est administré par l'organisme de gestion des droits d'auteur visé à l'article 66 ci-dessous.

Art. 21.- La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces oeuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif est accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation. Le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les oeuvres de même caté-gorie du domaine privé.

Art. 22.- Les produits de la redevance perçue pour l'exploitation d'une oeuvre du domaine public sont consacrés à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs djiboutiens.

Art. 23.- Droits des auteurs

Le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

a) Droits moraux

Les droits moraux consistent dans le droit de l'auteur :

- à décider de la divulgation de son oeuvre ;

- au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.

Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

b) Droits patrimoniaux

L'auteur jouit, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un des quelconques actes suivants ;

1) reproduire l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques et d'enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte;

2) représenter, exécuter ou réciter l’œuvre en public, par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;

3) communiquer l’œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut parleur, ou partout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d'images;

4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend aussi bien l’œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale, faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la transformation.

Art. 24. - L'auteur d'une oeuvre est celui qui l'a créée. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, le droit d'auteur, même portant sur une oeuvre produite dans le cadre d'un contrat de louage de service ou d'ouvrage, appartient à l'auteur sauf stipulation contraire découlant du contrat.

Toutefois,

a) lorsque l’œuvre est produite par des collaborateurs de l'administration, dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires, provenant de la divulgation de cette oeuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l'administration qui les emploie.

b) les droits pécuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des élèves ou stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de l'école ou de l'établissement.

Art. 25.- L’œuvre originale s'entend de l’œuvre qui dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permet d'individualiser son auteur. L’œuvre dérivée s'entend de l’œuvre basée sur des éléments préexistants.

Art. 26. - L’œuvre de collaboration s'entend de l’œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendants du fait que cette oeuvre constitué un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome.

L’œuvre de collaboration appartient en commun aux co-auteurs qui exercent leurs droits d'un commun accord à défaut de quoi le tribunal devra statuer.

Lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire exploiter s parement sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre commune.

Art. 27. - L’œuvre composite s'entend de l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

L’œuvre composite appartient à l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre préexistante.

Art. 28.- L’œuvre collective s'entend de l’œuvre créé sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs, participant à son élaboration, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

L’œuvre collective appartient à la personne physique ou morale qui est l'origine de sa création et l'a divulguée.

Art. 29.- L’œuvre posthume s'entend de l’œuvre rendue accessible au public après le décès de l'auteur.

Art. 30.- Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 23. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leurs identités civiles et justifié de leur qualité à moins que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Art. 31.- Transfert du droit d'auteur.

A l'exclusion du droit de modifier l’œuvre, le droit d'auteur défini à l'article 23 est transmissible par succession. L'exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et au Bureau djiboutienne du droit d'auteur.

Le droit patrimonial d'auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau djiboutien du droit d'auteur et le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Art. 32.- La cession, en tout ou partie, de l'un quelconque des droits énumérés à l'article 23 ci-dessus, n'emporte pas la cession de l'un quelconque des autres droits.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des droits, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Art. 33.- Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur l’œuvre.

En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil saisi par le ministre chargé de la Culture pourra ordonner toute mesure appropriée.

Art.34.- La clause d'une cession, qui tend à conférer le droit d'exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

Art. 35.- Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l'article 59 ci-dessous.

Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.

Art. 36.- La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est faite au profit du BDDA.

Toutefois, est licite la conclusion d'un contrat de commande d’œuvre plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n'excédant pas cinq années et respectant l'indépendance et la liberté d'expression de l'auteur.

Art. 37. - Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre l'ensemble des communications gratuites faites par la Radio Télévision de Djibouti par ses propres moyens et sous sa responsabilité.

Conformément à l'article 23, paragraphe B, 2, cette autorisation ne s'étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil, ou sans fil, réalisées par des tiers.

Les droits de représentation, de reproduction, d'adaptation et de traduction sont cessibles à titre onéreux ou gratuit. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la location, de la vente ou de l'exploitation de l’œuvre sous quelque forme que ce soit.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants

1) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2) les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

3) l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois

exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice, que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation, au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art. 39. Enregistrement éphémère.

Nonobstant les dispositions de l'article 33 b, l'organisme de radiodiffusion nationale peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et artistiques en vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser.

Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans des archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure toutefois réservée l'application des dispositions de l'article 23 a.

Art. 40. La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore visuel ou audiovisuel sur des supports matériels, d’œuvres, protégées au sens de la présente loi, destinée à l'usage strictement personnel et privé prévu à l'article 41 ci-dessous, emporte au profit des auteurs djiboutiens une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la nature et de la durée d'enregistrement de ces supports matériels vierges.

Cette rémunération est réglée au Bureau djiboutien du droit d'auteur prévu à l'article 66 par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur présentation des justifications propres à en définir et à en contrôler le montant.

Ce montant est arrêté comme suit :

- support sonore vierge de durée 60 mn : 10 FD ou moins

- support sonore vierge de durée supérieure : 15 FD à 60 mn

- support visuel ou audio-visuel vierge: 100 FD.

Le produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs nationaux.

CHAPITRE II

Des limitations du droit d'auteur

Art. 41. - Nonobstant les dispositions de l'article 23 b, les utilisations suivantes d'une oeuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur.

1. S'agissant d'une oeuvre qui a été publiée licitement :

a) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle oeuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui l'utilise ;

b) Insérer des citations non substantielles d'une autre oeuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l’œuvre citée soient mentionnés dans l’œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse;

c) Utiliser l’œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le Moyen de publications d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d'enseignement l’œuvre radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de radiodiffusion ou l'enregistrement ;

d) reproduire par un procédé photographique ou analogue une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu 'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur;

e) reproduire par voie de presse ou communiquer au public;

f) tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires ou

g) toute conférence, allocution, sermon ou autre oeuvre de même nature prononcée en public, sous réserve que cette utilisation soit fade exclusivement dans un but d'information d'actualité.

Demeure réservée à l'auteur, le droit de réunir en recueil de telles oeuvres.

2) S'agissant d'un article d'actualité économique, politique ou religieuse, publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou d'une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, reproduire un tel article ou une telle oeuvre dans la presse, la communiquer au public, sous réserve que la source de l’œuvre soit clairement indiquée lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si cet article, lors de sa publication, ou cette oeuvre radiodiffusée, lors de sa radiodiffusion, est accompagné de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites ;

reproduire ou rendre accessible au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à attendre, toute oeuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de communication au public ;

4) reproduire en vue de la cinématographique ou de la télévision et communiquer au public des oeuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

CHAPITRE III

Des exceptions au droit d'auteur

Art. 42.- Licence de traduction.

Lorsque à l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée en République de Djibouti par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant djiboutien pourra obtenir du ministère chargé de la Culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l’œuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir faire preuve de diligence sans réussir à atteindre le titulaire du droit de traduction ou qu'il n'a pu obtenir son autorisation. La licence pourra être accordée si pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées. Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération juste et équitable et conforme aux usages internationaux.

Toute licence accordée en vertu du présent article doit être destinée à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche.

Art. 43.- La Radio-Télévision de Djibouti pourra obtenir une licence aux fins de traduction de toute oeuvre protégée par la présente loi, à condition que la traduction soit utilisée seulement dans les émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique réservée aux experts d'une profession déterminée. La licence de traduction pourra être accordée à cet organisme pour tout texte incorpore ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à l'usage scolaire et universitaire.

Art. 44.- Licence de reproduction.

Lorsque à l'expiration du délai fixé à l'article 45 ci-dessous, une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d'édition imprimée ou sous forme de reproduction audio-visuelle ou sous toutes formes analogues de reproduction, n'a pas été mise en vente en République de Djibouti pour répondre aux besoins de l'enseignement scolaire, universitaire et de recherche, tout ressortissant de la République de Djibouti pourra obtenir du ministère chargé de la Culture, une licence non exclusive pour reproduire et publier cette oeuvre.

Il en est de même pour le cas où l'édition de cette oeuvre se trouve épuisée.

Le titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable, conforme aux usages internationaux.

Art. 45.- Le droit d'exclusivité réservé au titulaire du droit d'auteur et auquel se réfère l'article 44 ci-dessus est de cinq ans. Cette période est ramenée à trois ans s'il s'agit d'une oeuvre des sciences exactes et naturel et de technologie. Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination tels les romains, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d'art, les encyclopédies et les anthologies le délai sera porté à sept ans.

Art. 46.- Les conditions d'octroi et d'exercice de la licence dé traduction proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la licence de reproduction, seront déterminées par le ministre chargé de la Culture et ce conformément aux engagements internationaux pris en la matière par la République de Djibouti en application des articles 74 et 75 alinéa 3 ci-dessous.

CHAPITRE IV

Contrats d'auteur

Art. 47.- Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs oeuvres doivent être constatés par écrit à peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit.

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, au lieu d'exploitation et à la durée.

Lorsque les circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télécopies ou de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 3e alinéa du présent article.

Art. 48.- a) Contrat d'édition

Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à l'éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

Art. 49. - Le contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d'auteur garantis par l'éditeur.

Ce contrat doit également prévoir une rémunération proportionnelle aux, produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaires, conformément à l'article 38 de la présente loi.

Art. 50. - L'éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

L'éditeur pourra toutefois procéder pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires à un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à J'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Art. 51.- L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur une fois l'an toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat.

L'auteur informé par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, possède, sur tout ou partie des exemplaires un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'experts.

Art. 52.- Le contrat d'édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents. Toutefois j'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressés à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l'auteur : si l'oeuvre est inachevée te contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants-droit de l'auteur.

Art. 53.- L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'oeuvre à éditer en une forme qui va permettre la fabrication. Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'oeuvre à éditer fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

Art. 54.- Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le contrat dit : à compte d'auteur. Pas un tel contrat, l'auteur ou ses ayants-droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, a charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions relevant du droit commun.

Art. 55.- Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 48, le contrat dit: compte à demi.

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue.

Art. 56.- b) Contrat de représentation

Le contrat de représentation est celui par lequel t'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel le Bureau djiboutien du droit d'auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit Bureau aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

Art. 57.- L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des oeuvres protégés au sens de la présente loi, est tenu de sa munir de l'autorisation préalable prévue à l'article 23 b, et de régler les droits d'auteur correspondants.

Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles, aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et par écrit de l'auteur ou de son représentant.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Art. 58.- L'entrepreneur de spectacles est tenu :

1 de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques ;

2. de leur fournir un état justifié de ses recettes

3. de leur verser le montant des redevances prévues;

4. d'assurer la représentation ou l'exécution publiques dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur et ce, comportement aux dispositions de l'article 23 a, ci-dessus.

CHAPITRE V

Durée de protection

Art. 59.- Les droits mentionnés à l'article 23 b, sont protégés pendant la vie de l'auteur et 25 ans après sa mort.

Art. 60.- Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les droits sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 25 ans après sa mort.

Art. 61.- Dans le cas d'une œuvre publiée anonymement ou sous un pseudonyme, les droits sont protégés jusqu'à la date à laquelle une telle oeuvre a été licitement publiée pour la première fois. Toutefois l'article 59 s'applique lorsque l'identité de l'auteur est révélée ou n'existe aucun doute sur l'identité réelle de l'auteur avant l'expiration de cette période.

Art. 62.- Dans le cas d'une oeuvre cinématographique, les droits sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation de l’œuvre ou si l’œuvre est rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur au cours de ce période, 25 ans à partir de sa communication au public.

Art. 63.- Dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqués, les droits sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation de 1,'oeuvre.

Art, 64.- Dans le cas d’œuvres posthumes, les droits appartiennent aux ayants droit de l'auteur pendant la période prévue à l'article 61 ci-dessus, et à la condition que l’œuvre ait été divulguée au cours de la période prévue à l'article 59.

Si l’œuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ce droit appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre et qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée.

Art. 65.- Les délais prévus aux articles précédents et relatifs à la protection des auteurs courent jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus à expiration.

CHAPITRE VI

Organisations d'auteurs

Art. 66.- La gestion des droits ainsi que la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs et compositeurs seront confiés à un organisme d'auteur et compositeurs dénommée Bureau djiboutien du droit d'auteur (BDDA) dont les attributions et le fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 67.- Cet organisme aura à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers d’œuvres littéraires et artistiques pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes.

Cet organisme gérera sur le territoire national les intérêts des divers organismes d'auteurs étrangers dans le cadre de conventions ou accords de représentation réciproque, dont il sera appelé à convenir avec eux.

Art. 68.- Le Bureau djiboutien du droit d'auteur est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.

CHAPITRE VII

Procédure et sanctions

Art. 69.- Est interdite l'importation, sur le territoire de la République de Djibouti, d'exemplaires d'une oeuvre qui constituent sur Ce territoire une violation du droit d'auteur au sens de la présente loi.

Art. 70.- Quiconque aura porté atteinte au droit d'auteur reconnu sur toute oeuvre protégée en vertu de la présente loi sera tenu de verser au titulaire du droit d'auteur des dommages intérêts dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.

La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut résulter soit des procès verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la douane soit des constatations des agents assermentés du Bureau djiboutien du droit d'auteur.

Art. 71.- Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction aux dispositions de la présente loi sera passible d'une amende de cinquante mille à deux cent mille francs Djibouti.

En cas de récidive, il sera passible d'une amende de cent mille à quatre cent mille francs Djibouti et d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive au sens de la présente loi lorsque dans les cinq ans antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné pour une infraction identique.

Art. 72. A la requête de l'auteur la juridiction compétente pourra ordonner le cas échéant, la saisie, la confiscation ou la destruction des exemplaires sur lesquels porte l'infraction au droit d'auteur ou sa violation, ainsi que toutes autres mesures jugées nécessaires.

CHAPITRE VIII

Champ d'application de la loi

Art. 73. : 1. La présente loi est applicable :

a) aux oeuvres des ressortissants de la République de Djibouti ;

b) aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne ;

c) aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu en République de Djibouti ;

d) aux oeuvres des ressortissants étrangers ayant leur résidence en République de Djibouti ;

e) aux oeuvres d'architecture érigées sur le territoire national et à toute oeuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire ;

f) aux oeuvres du folklore national en tant que propriété de l'État ainsi qu'aux oeuvres du domaine public.

Art. 74. - La présente loi est également applicable à toutes les oeuvres qui doivent être protégées en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles la République de Djibouti est ou sera partie.

Art. 75. - Les oeuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente foi qu'à la condition que le pays auquel le ressortissant ou dans lequel est domicilié le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente à celle qu'il applique à ses nationaux.

Toutefois aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa précédent est considérée comme remplie seront déterminés conjointement par le ministre chargé de la Culture et le ministre des Affaires étrangères.

Art. 76. - Sont abrogées toutes dispositions, contraires et notamment l'arrêté de promulgation du 7 février 1963 relatif à la loi 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Fait à Djibouti, le 3 septembre 1996

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON