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DE012

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Loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles (Loi sur les dessins et modèles)

DE012: Dessins (Droit d'auteur sur les modèles), Loi (Codification), 11/01/1876 (25/10/1994)

Loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles*

(du 11 janvier 1876, modifiée en dernier lieu par la loi portant
réforme de la profession d'avocat et de conseil en brevets,
du 2 septembre 1994, et par la loi de réforme du droit des marques du 25 octobre 1994)

Art. premier.
1) Le droit de reproduire un dessin ou modèle industriel en totalité ou en partie appartient exclusivement à l'auteur de celui-ci.
2) Ne sont considérés comme dessins et modèles au sens de la présente loi que des produits nouveaux et originaux.
Art. 2.
Lorsqu'un dessin ou modèle a été créé par un dessinateur, peintre, sculpteur, etc., employé par un établissement industriel de la République fédérale d'Allemagne sur ordre ou pour le compte du propriétaire de l'établissement, celui-ci, sauf convention contraire, est réputé être l'auteur du dessin ou modèle.
Art. 3.
Le droit de l'auteur passe aux héritiers. Il peut être transmis, en tout ou en partie, par contrat ou à cause de mort.
Art. 4.
La libre utilisation d'un motif isolé d'un dessin ou modèle en vue de la réalisation d'un dessin ou modèle nouveau n'est pas considérée comme une reproduction.
Art. 5.
La reproduction d'un dessin ou modèle sans l'autorisation de l'ayant droit (art. 1 à 3) en vue de sa mise en circulation, ainsi que la mise en circulation d'une telle reproduction, sont interdites. Est considérée aussi comme illicite la reproduction
1. obtenue par un autre procédé que celui utilisé pour l'original, ou destinée à une autre branche d'industrie que l'original;
2. exécutée en d'autres dimensions ou couleurs que l'original, ou ne se différenciant de celui-ci que par des modifications que seule une attention particulière permet de discerner;
3. faite non pas directement d'après l'original, mais indirectement d'après une reproduction de celui-ci.
Art. 6.
N'est pas considérée comme une reproduction illicite
1. la copie isolée d'un dessin ou modèle, si elle est réalisée à titre privé et non pas en vue de sa mise en circulation ou de son exploitation à des fins commerciales;
2. l'insertion de reproductions isolées de dessins ou modèles dans un ouvrage imprimé.
Art. 7.
1) L'auteur d'un dessin ou modèle ou son ayant cause n'obtient la protection de ce dessin ou modèle contre la reproduction qu'en déposant auprès de l'Office des brevets une demande d'inscription au registre des dessins et modèles.
2) Le dépôt de la demande ne donne pas droit à la protection contre la reproduction lorsque la publication du dessin ou modèle ou la mise en circulation d'une reproduction de celui-ci constituerait une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; le fait que la mise en circulation d'une reproduction du dessin ou modèle soit interdite par une disposition légale ou réglementaire ne suffit pas pour qu'une telle atteinte soit constituée.
3) La demande doit contenir
1. une requête écrite en enregistrement;
2. une représentation photographique ou une autre représentation graphique du dessin ou modèle exposant de manière claire et complète les caractéristiques pour lesquelles la protection conférée par la présente loi est demandée.
4) Si la protection prévue par la présente loi n'est demandée que pour la configuration de la surface d'un produit, le dessin ou modèle peut être représenté par un échantillon de la surface du produit même ou d'une partie du produit plutôt que par une représentation photographique ou autre représentation graphique.
5) Si la protection prévue par la présente loi est demandée à la fois pour la configuration des volumes et pour celle de la surface d'un produit, la demande peut contenir une représentation remplissant les conditions de l'alinéa 3), chiffre 2, en ce qui concerne la configuration des volumes et les conditions de l'alinéa 4) en ce qui concerne la configuration de la surface.
6) Si le déposant, en présentant une représentation photographique ou autre représentation graphique du modèle ainsi que le modèle lui-même, démontre qu'une telle représentation du modèle n'est pas suffisante pour exposer de manière claire et complète les caractéristiques pour lesquelles est demandée la protection prévue par la présente loi, l'Office des brevets peut accepter comme représentation au sens de l'alinéa 3), chiffre 2, le modèle lui-même à la place de la représentation photographique ou autre représentation graphique. Dans ce cas, la taxe supplémentaire prévue au barème doit être acquittée.
7) La représentation peut être accompagnée d'une description explicative.
8) La demande peut être accompagnée d'une liste indiquant les classes de produits auxquelles se rapporte le dessin ou modèle reproduit dans la représentation. Si le déposant a l'intention d'appliquer le dessin ou modèle à des produits d'autres classes de produits, celles-ci doivent aussi être indiquées.
9) Plusieurs dessins ou modèles peuvent être inclus dans une demande multiple. La demande multiple ne doit pas comprendre plus de 50 dessins ou modèles. Ceux-ci doivent tous appartenir à la même classe de produits.
10) Le déposant peut diviser une demande multiple. Chaque demande divisionnaire conserve le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et de la priorité éventuellement revendiquée pour celle-ci. En complément des taxes de dépôt déjà payées, doit être acquittée une taxe représentant la différence par rapport à la somme des taxes minimales prévues au barème pour chaque demande divisionnaire.
Art. 7a.
Lorsque le déposant ou son prédécesseur en droit a mis un produit à la disposition du public dans les six mois qui précèdent la date décisive pour déterminer l'ancienneté du dépôt, cette divulgation n'est pas prise en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'originalité [art. 1.2)] si le déposant dépose pour le même produit non modifié une demande d'enregistrement de dessin ou modèle.
Art. 7b.
1) La personne qui, conformément à un traité international, revendique la priorité du dépôt à l'étranger d'une demande portant sur le même dessin ou modèle doit indiquer, dans les deux mois suivant la date de dépôt, la date et le pays du dépôt antérieur. Si le déposant a indiqué la date et le pays du dépôt antérieur, l'Office des brevets l'invite à indiquer le numéro d'ordre de la demande antérieure et une copie de cette demande dans les deux mois suivant la réception de l'invitation, si cela n'a pas déjà été fait. Les indications fournies peuvent être modifiées dans ce même délai.
2) Si la demande étrangère antérieure a été déposée dans un État avec lequel il n'a été conclu aucune convention concernant la reconnaissance de la priorité, le déposant peut revendiquer un droit de priorité correspondant à celui qui est prévu par la Convention de Paris pour autant que, selon un avis publié par le Ministère fédéral de la justice au Bundesgesetzblatt, cet autre État accorde sur la base d'un premier dépôt auprès de l'Office des brevets un droit de priorité qui correspond par ses conditions et son contenu à celui qui est prévu par la Convention de Paris; l'alinéa 1) est applicable.
3) Si les indications visées à l'alinéa 1) ne sont pas fournies ou si la copie n'est pas remise en temps voulu, la revendication de priorité est réputée ne pas avoir été faite. L'Office des brevets constate ce fait et refuse d'inscrire la priorité au registre des dessins et modèles.
Art. 8.
1) Le registre des dessins et modèles est tenu par l'Office des brevets.
2) L'Office des brevets publie une seule fois dans le Bulletin des dessins et modèles [Geschmacksmusterblatt] l'inscription de la demande au registre des dessins et modèles, avec une reproduction de la représentation, ainsi qu'une mention de toute prolongation de la durée de protection. Dans les cas visés à l'article 7.4) à 6), l'office fait faire la reproduction nécessaire à la publication de la représentation ou du produit lui-même. La publication est effectuée sans garantie quant au caractère complet de la reproduction et à la possibilité de reconnaître les caractéristiques protégées en vertu de la présente loi. Les frais de publication sont imputés au déposant.
Art. 8a.
1) Si, dans la requête en enregistrement, un déposant a déclaré qu'un certain dessin ou modèle compris dans une demande multiple doit être traité comme le dessin ou modèle de base et que les autres dessins ou modèles doivent être traités comme des variantes de celui-ci, l'Office des brevets inscrit cette déclaration au registre des dessins et modèles et ne publie en vertu de l'article 8.2) que la reproduction du dessin ou modèle de base, avec un renvoi à la déclaration.
2) Le déposant qui a fait la déclaration visée à l'alinéa 1), ou son ayant cause, ne peut pas prétendre qu'une variante, en raison de ses caractéristiques différentes, est nouvelle et originale par rapport au dessin ou modèle de base.
3) La protection des variantes prend fin à l'expiration de celle du dessin ou modèle de base. L'article 7.10) n'est pas applicable aux demandes faisant l'objet d'une déclaration selon l'alinéa 1).
Art. 8b.
1) Lors du dépôt de la demande, le déposant peut demander que la publication d'une reproduction de la représentation du dessin ou modèle soit différée de 18 mois à compter du jour suivant la date du dépôt. S'il présente une telle requête, la publication est limitée à l'inscription de la demande au registre des dessins et modèles. La protection prend fin à l'expiration de la période d'ajournement.
2) La protection est étendue pour toute la durée prévue à l'article 9.1) si le titulaire du dessin ou modèle paie la taxe prévue au barème dans un délai de 12 mois à compter du dépôt. Si la taxe n'est pas payée dans ce délai, la protection est étendue à partir de la date du paiement de la taxe accompagné de celui de la surtaxe prévue au barème. À l'expiration du délai, l'Office des brevets informe le titulaire inscrit du dessin ou modèle que la protection prendra fin à l'expiration de la période d'ajournement si la taxe et la surtaxe prévues au barème n'ont pas été payées avant.
3) Si la protection est étendue jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 9.1), il est procédé à la publication différée d'une reproduction de la représentation avec mention de la publication effectuée selon l'alinéa 1), deuxième phrase. L'article 8.2), troisième et quatrième phrases, s'applique mutatis mutandis.
Art. 8c.
1) Le dépôt de la demande donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au barème. La requête en ajournement de la publication donne lieu au paiement, avec la taxe de dépôt, de la taxe prévue au barème pour cette requête.
2) Si la taxe de dépôt ou la taxe prévue pour la requête en ajournement de la publication d'une reproduction n'est pas acquittée, l'Office des brevets avise le déposant que la demande sera réputée ne pas avoir été déposée si la taxe en question n'est pas acquittée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis.
Art. 9.
1) La durée de protection est de cinq ans à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.
2) La durée de protection peut être prolongée par périodes de cinq ans ou d'un nombre d'années multiple de cinq, jusqu'à 20 ans au maximum. La prolongation de la durée de protection est inscrite au registre des dessins et modèles.
3) La prolongation est effectuée par le paiement, avant l'expiration de la durée de protection, de la taxe prévue au barème. Si la taxe n'a pas été acquittée en temps voulu, la surtaxe prévue au barème doit être acquittée. Au plus tôt deux mois après l'expiration de la durée de protection, l'Office des brevets avise le titulaire que le dessin ou modèle sera radié du registre pour expiration de la durée de protection si la taxe et la surtaxe ne sont pas acquittées dans les quatre mois suivant la notification de l'avis.
4) L'Office des brevets peut ajourner l'envoi de l'avis sur requête du titulaire inscrit, si celui-ci prouve que le paiement ne saurait lui être raisonnablement imposé pour le moment en raison de sa situation financière. L'office peut subordonner l'ajournement au versement d'acomptes à échéances fixes. En cas de retard dans le versement d'un acompte, l'Office des brevets avise le titulaire inscrit que le dessin ou modèle sera radié pour expiration de la durée de protection si le solde n'est pas payé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis.
5) À défaut de requête en ajournement de l'envoi de l'avis, un sursis peut encore être accordé pour le paiement de la taxe et de la surtaxe après la notification de l'avis si l'intéressé prouve que le paiement ne saurait lui être raisonnablement imposé, à condition que requête en soit présentée dans les 14 jours qui suivent la notification et que l'omission antérieure soit justifiée par un motif suffisant. Le sursis peut également être subordonné au paiement d'acomptes. En cas de retard dans un paiement faisant l'objet d'un tel sursis, l'Office des brevets réitère l'avis réclamant le paiement du solde. Aucun sursis ne peut plus être accordé après la notification du second avis.
6) L'avis ajourné sur requête [al. 4)] ou devant être réitéré après un sursis [al. 5)] doit être envoyé deux ans au plus tard après l'échéance de la taxe. Les acomptes déjà versés ne sont pas remboursés si le dessin ou modèle est radié du registre pour défaut de paiement du solde.
Art. 10.
1) Dans la procédure prévue par la présente loi, les décisions de l'Office des brevets sont rendues par un membre juriste au sens de l'article 26.1), deuxième phrase, de la loi sur les brevets.1 Les articles 41 à 44, 45.2), deuxième phrase, et 47 à 49 du Code de procédure civile sur l'exclusion et la récusation des juges s'appliquent mutatis mutandis à l'exclusion et à la récusation de ce membre de l'Office des brevets. Un autre membre juriste de l'Office des brevets, désigné de manière générale par le président de l'Office des brevets pour prendre ce type de décisions, statue sur la demande de récusation dans la mesure où une décision est nécessaire.
2) L'Office des brevets détermine les classes de produits qui seront inscrites et publiées. Par ailleurs, il inscrit au registre des modèles les indications d'inscription obligatoire données par le déposant, sans vérifier le droit de celui-ci à déposer la demande ni l'exactitude des faits indiqués dans la demande. Dans les cas visés à l'article 7.2), il constate que le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande n'a pas obtenu la protection et refuse l'enregistrement.
3) Si les conditions qu'impose la présente loi ou une ordonnance édictée en vertu de l'article 12.1) pour que le dépôt soit régulier ne sont pas remplies, l'Office des brevets informe le déposant des irrégularités et l'invite à y remédier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis. S'il est remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande d'enregistrement du dessin ou modèle est réputée avoir été déposée à la date de la réception par l'office des pièces correspondantes. L'Office des brevets établit cette date et en informe le déposant.
4) S'il n'est pas remédié aux irrégularités visées à l'alinéa 3) dans le délai imparti ou si la taxe de dépôt n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 8c.2), la demande est réputée ne pas avoir été déposée; l'Office des brevets constate ce fait et refuse l'enregistrement.
5) Les articles 123.1) à 5), 124 et 126 à 128 de la loi sur les brevets s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 10a.
1) Les décisions rendues par l'Office des brevets dans la procédure prévue par la présente loi sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral des brevets [Bundespatentgericht]. Le recours est jugé par une chambre des recours du Tribunal des brevets composée de trois membres juristes. Le recours donne lieu au paiement de la taxe prévue au barème; si cette taxe n'est pas acquittée dans le délai prévu pour former le recours, celui-ci est réputé ne pas avoir été formé. Les articles 69, 73.2), 4) et 5), 74.1), 75.1), 76 à 80, 86 à 99, 123.1) à 5), 124 et 126 à 128 de la loi sur les brevets s'appliquent mutatis mutandis.
2) Le pourvoi devant la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof] est ouvert contre toute décision de la chambre des recours statuant sur un recours en vertu de l'alinéa 1), si celle-ci a admis la recevabilité du pourvoi. Les articles 100.2) et 3), 101 à 109, 123.1) à 5) et 124 de la loi sur les brevets s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 10b.
Dans la procédure prévue aux articles 10 et 10a, le déposant obtient sur requête, les articles 114 à 116 du Code de procédure civile s'appliquant mutatis mutandis, une assistance judiciaire lorsque l'inscription au registre des dessins et modèles paraît suffisamment probable. Les paiements doivent être faits au Trésor fédéral [Bundeskasse]. Les articles 129, deuxième phrase, 130.2), 3) et 6), 133, 134 et 135.1), première phrase, 2), première phrase, et 3), ainsi que 136 à 138 de la loi sur les brevets s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 10c.
1) Tout dessin ou modèle est radié du registre
1. à l'expiration de la durée de protection,
2. sur requête du titulaire inscrit, ou
3. sur requête d'un tiers qui soumet avec sa requête un acte authentique ou légalisé dans lequel le titulaire inscrit renonce au dessin ou modèle ou donne son consentement à la radiation de celui-ci.
2) Le consentement à la radiation peut être demandé par voie d'action contre le titulaire inscrit lorsque
1. le dessin ou modèle enregistré n'était pas susceptible de protection à la date du dépôt de la demande,
2. le déposant n'était pas habilité à déposer la demande.
3) Dans les cas visés à l'alinéa 2), chiffre 2, le tribunal peut, dans sa décision, autoriser sur requête le demandeur habilité à déposer le dessin ou modèle à revendiquer, lors du nouveau dépôt du même dessin ou modèle, la priorité de la demande déposée par la personne qui n'y était pas habilitée.
Art. 11.
Toute personne peut consulter librement le registre des dessins et modèles. Cette disposition s'applique également à la représentation d'un dessin ou modèle ou des dossiers que tient à son sujet l'Office des brevets
1. lorsque la reproduction de la représentation a été publiée,
2. lorsque le titulaire inscrit a déclaré à l'Office des brevets qu'il acceptait cette consultation et dans la mesure où il l'a fait, ou
3. lorsque l'intéressé paraît y avoir un intérêt légitime et dans la mesure correspondante.
Art. 12.
1) Le ministre fédéral de la justice réglemente l'organisation et le fonctionnement de l'Office des brevets en tant qu'autorité d'enregistrement des dessins et modèles et, dans la mesure où la loi n'a pas prévu de dispositions à cet égard, il prescrit, par voie d'ordonnance, les conditions que doivent remplir les demandes d'enregistrement et les règles de forme et autres auxquelles doit se conformer la représentation des dessins et modèles, les dimensions admissibles du produit utilisé pour représenter la configuration de surface ou du produit lui-même, le contenu et la longueur de la description pouvant accompagner une représentation, la classification des produits, la tenue et la forme du registre des dessins et modèles, les indications qui y sont portées ainsi que les modalités de la publication, y compris de la confection de la reproduction du dessin ou modèle par l'Office des brevets dans les cas visés à l'article 7.4) à 6), les droits à percevoir en vue de la couverture des frais de publication et le sort des produits joints en tant que représentation à la demande après radiation du dessin ou modèle du registre (art. 10c). Il peut déléguer ces pouvoirs, par voie d'ordonnance, au président de l'Office des brevets.
2) Le ministre fédéral de la justice peut, pour couvrir les coûts liés à l'intervention de l'Office des brevets, dans la mesure où la loi n'a pas prévu de dispositions à cet égard, ordonner la perception de frais administratifs, et en particulier :
1. décider que des taxes seront prélevées pour la délivrance de certificats ou attestations, la consultation des dossiers et la fourniture de renseignements, ainsi que pour couvrir les dépenses,
2. décider de la personne à qui incombent les coûts, de leur échéance, de l'obligation de verser des provisions, des exemptions, de la prescription et adopter des dispositions relatives à la procédure de fixation des coûts.
Art. 12a.
1) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, confier également à des fonctionnaires de la catégorie moyenne supérieure et de la catégorie moyenne ainsi qu'à des agents assimilés certaines attributions relatives au registre des dessins et modèles qui ne soulèvent pas de difficultés juridiques. Cette délégation est toutefois exclue pour
1. la constatation et le refus visés aux articles 7b.3), deuxième phrase, et 10.4), si le déposant en a contesté les motifs;
2. la constatation et le refus d'enregistrement visés à l'article 10.2), troisième phrase;
3. la radiation visée à l'article 10c.1), chiffre 3;
4. la décision écartant les indications du déposant [art. 7.8)] sur les classes de produits à inscrire au registre des dessins et modèles et à publier;
5. la décision de faire droit au recours contre une décision rendue dans la procédure prévue par la présente loi ou de la déférer (art. 10a.1), quatrième phrase).
2) Le ministre fédéral de la justice peut, par voie d'ordonnance, déléguer au président de l'Office des brevets le pouvoir qui lui est conféré par l'alinéa 1).
3) L'article 10.1), deuxième et troisième phrases, s'applique mutatis mutandis à l'exclusion et à la récusation des personnes visées à l'alinéa 1.
Art. 13.
Toute personne qui a déposé une demande d'inscription au registre d'un dessin ou modèle conformément à l'article 7 est présumée, jusqu'à preuve contraire, être l'auteur de ce dessin ou modèle.
Art. 14.
1) Toute personne qui, en violation de l'article 5, confectionne sans l'autorisation de l'ayant droit une reproduction d'un dessin ou modèle en vue de la mettre en circulation, ou qui met en circulation une telle reproduction, est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou d'une amende.
2) Si elle agit à titre commercial, elle est punie d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d'une amende.
3) La tentative est punissable.
4) Dans les cas prévus à l'alinéa 1), l'acte n'est poursuivi que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d'office en raison d'un intérêt public particulier.
5) La disposition de la loi sur le droit d'auteur relative à la confiscation (art. 110) s'applique mutatis mutandis.
6) En cas de condamnation, si la partie lésée le demande et démontre un intérêt légitime, le tribunal ordonne la publication du jugement. Les modalités de la publication sont fixées par le jugement.
Art. 14a.
1) Lorsqu'il a été porté atteinte à ses droits par la confection illicite d'une reproduction ou la mise en circulation d'une reproduction illicite, l'auteur du dessin ou modèle peut engager contre l'auteur de l'atteinte à ses droits une action en cessation, pour empêcher la poursuite ou la répétition de l'atteinte, ainsi que, lorsque l'auteur de l'atteinte a agi intentionnellement ou par négligence, une action en dommages-intérêts. Au lieu de dommages-intérêts, la personne lésée peut réclamer la restitution des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à ses droits grâce à la reproduction ou la mise en circulation de la reproduction, ainsi qu'une reddition des comptes correspondants. Si la négligence n'était que légère, le tribunal peut, au lieu d'allouer des dommages-intérêts, fixer une indemnité dans les limites situées entre le préjudice subi par la personne lésée et le bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte.
2) Les droits découlant d'autres dispositions législatives sont réservés.
3) Les dispositions de la loi sur le droit d'auteur relatives au droit d'exiger la destruction et des mesures similaires (art. 98 à 101), au droit d'obtenir des renseignements concernant des tiers (art. 101a), à la prescription (art. 102), à la publication du jugement (art. 103) et aux mesures relevant de l'administration des douanes (art. 111a) s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 15.
1) Toutes les actions engagées pour faire valoir un droit découlant des rapports juridiques régis par la présente loi (litiges en matière de dessins et modèles) relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance [Landgerichte], quel que soit le montant du litige.
2) Les Gouvernements des Länder peuvent, par voie d'ordonnance, attribuer les litiges en matière de dessins et modèles relevant de plusieurs tribunaux de grande instance à un seul d'entre eux, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l'instruction ou accélérer la procédure. Les Gouvernements des Länder peuvent déléguer ce pouvoir à leur ministère de la justice.
3) En cas d'appel d'une décision prise par le tribunal compétent pour les litiges en matière de dessins et modèles, les parties peuvent également être représentées devant la juridiction d'appel [Berufungsgericht] par des avocats admis à plaider devant la cour d'appel dont relèverait l'affaire à défaut du règlement visé à l'alinéa 2) 2.
4) Le supplément de frais résultant pour l'une des parties du fait qu'elle se fait représenter en vertu de l'alinéa 3) par un avocat non admis à plaider devant la juridiction saisie n'est pas remboursé.
5) Sur les frais occasionnés par la participation à un litige en matière de dessins ou modèles d'un agent de brevets, sont remboursés les honoraires de l'agent de brevet jusqu'à concurrence du montant de l'honoraire entier au sens de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les honoraires d'avocat, ainsi que ses débours nécessaires.
Art. 16.
Une personne qui n'a ni domicile ni établissement dans le pays ne peut participer, devant l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets, à une procédure régie par la présente loi ou faire valoir ses droits sur un dessin ou modèle protégé en vertu de la présente loi que si elle constitue comme mandataire un agent de brevets ou un avocat du pays. Celui-ci a qualité pour représenter son mandant devant l'Office des brevets et le Tribunal des brevets, ainsi que dans les procès civils concernant le dessin ou modèle; il peut aussi introduire une action pénale. Aux fins de l'article 23 du Code de procédure civile, le lieu où est situé l'objet litigieux est le lieu où le mandataire a son établissement professionnel; à défaut, le lieu de son domicile; à défaut, celui où l'Office des brevets a son siège.
Art. 17.
1) La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1876. Elle s'applique à tous les dessins et modèles créés après son entrée en vigueur.
2) et 3) ...3

* Titre allemand : Gesetz bettreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz).

Entrée en vigueur (de la dernière modification) : 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 15.3) [voir la note 2].

Source : communication des autorités allemandes.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE - Texte 2-001 (N.d.l.r.).

2 Cet alinéa 3) entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l'égard des Länder d'Allemagne suivants : Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Länder.

3 Dispositions transitoires sans objet.