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Suisse

CH100

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Ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'organisation de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (état le 1er janvier 1996)

CH100: Propriété intellectuelle (IPI Organisation), Ordonnance (Codification), 25/10/1995

Ordonnance sur l’organisation
de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OIPI)
du 25 octobre 1995

(État le 1er janvier 1996)

172.010.311

TABLE DES MATIèRES

Article

Nomination des organes 1er

Indemnités versées aux organes 2

Conseil de l’Institut 3

Gestion 4

Trésorerie 5

Pouvoir de signer 6

Entrée en vigueur 7

Annexe

 

Le Conseil fédéral suisse

vu la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

arrête :

Nomination des organes

(art. 3 LIPI)

1er. 1 L’ordonnance du 2 mars 19772 réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération s’applique à la nomination des membres du Conseil de l’Institut.

2 L’organe de révision est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps.

3 Le directeur est nommé pour une période indéterminée. Il peut être révoqué en tout temps; les conventions relatives à son engagement passées avec l’Institut sont réservées.

Indemnités versées aux organes

2. — 1 Le Conseil de l’Institut fixe le montant des indemnités versées à ses membres; ces frais sont à la charge de l’Institut. Pour le reste, l’ordonnance du 1er octobre 19733 sur les indemnités versées aux membres de commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat est applicable.

2 L’organe de révision est indemnisé en fonction du travail fourni.

3 Les frais sont à la charge de l’Institut.

Conseil de l’Institut

(art. 4 LIPI)

3. — 1 Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres du Conseil de l’Institut sont présents. Les décisions se prennent à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président les départage.

2 Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux fois par an pour approuver le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que pour approuver le budget. En outre, des réunions peuvent être convoquées :

a. par le président;

b. par trois membres du Conseil;

c. par la direction de l’Institut.

3 La direction participe aux réunions du Conseil avec voix consultative; dans les affaires qui concernent sa propre composition (art. 4, 4e al., LIPI), elle a un droit de proposition. Le Conseil peut décider de se réunir sans les membres de la direction.

Gestion

(art. 7 LIPI)

4. — 1 Les réunions de la direction sont convoquées par le directeur; chaque membre de la direction peut demander la convocation de réunions supplémentaires.

2 Dans les cas prévus à l’article 5, 1er alinéa, LIPI, le directeur décide seul; les autres membres de la direction ont voix consultative.

3 Dans les autres cas, les décisions de la direction se prennent à la majorité simple; le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d’égalité des voix, le directeur les départage.

Trésorerie

(art. 11 LIPI)

5. — 1 Le trafic des paiements entre l’Institut et la Confédération ainsi que les placements auprès de la Confédération et les prêts octroyés par la Confédération sont effectués au moyen d’un compte courant auprès de l’Administration fédérale des finances.

2 Les conditions sont fixées d’un commun accord entre l’Administration fédérale des finances et l’Institut.

Pouvoir de signer

6. — 1 Le directeur désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant de la souveraineté de l’État; il en informe le département compétent.

2 La direction désigne les personnes qui ont le pouvoir de signer dans le domaine relevant du droit privé. Leur nom est inscrit au registre du commerce et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Entrée en vigueur

7. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 24 février 19824 concernant l’attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit :

Art. 1er , let. c, ch. 7

...5

2. L’ordonnance du 9 mai 19796 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit :

Art. 7, ch. 7

...7

3. L’ordonnance du 28 mars 19908 sur la délégation de compétences est modifiée comme il suit :

Art. 13

Abrogé


  RO 1995 5057

1RS 172.010.31

2 RS 172.31

3 RS 172.32

4 RS 172.010.14

5 Texte inséré dans ladite ordonnance.

6 RS 172.010.15

7 Texte inséré dans ladite ordonnance.

8 RS 172.011