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Suisse

CH086

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Arrêté fédéral du 21 juin 1996 portant modification du décret du 19 juin 1992 sur la viticulture

CH086: Indications géographiques (Viticulture), Arrêté (Amendement), 21/06/1996

Arrêté fédéral sur la viticulture

Modification du 21 juin 1996

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951),

arrête:

I

L'arrêté fédéral du 19 juin 19922) sur la viticulture est modifié comme suit:

Section 6a
Contrôle du commerce des vins

Art. 23a Contrôle de la comptabilité et des caves

1 Le commerce des vins est soumis au contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient protégées.

2 Par commerce des vins, on entend notamment l'achat et la vente de vins, de moûts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.

Art. 23b Obligations concernant le commerce des vins

1 Quiconque exerce le commerce des vins visé à l'article 23a, 2e alinéa, est tenu:

a. de pouvoir justifier d'une inscription valable au registre du commerce;

b. d'informer l'autorité de contrôle du début de son activité;

c. de tenir une comptabilité relative à l'ensemble des transactions portant sur les produits mentionnés à l'article 23a, 2e alinéa;

d. de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer son volume de ventes annuel en hectolitres;

e. de permettre aux autorités de contrôle d'accéder aux caves, aux dépôts et aux locaux commerciaux;

f. de donner aux autorités de contrôle les renseignements requis, de leur permettre de procéder aux investigations qui s'imposent et de prélever les échantillons nécessaires.

2 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres obligations.

3 Si la protection des désignations n'en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir des assouplissements et des dérogations notamment pour:

a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux;

b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mentionnés à l'article 23a, 2c alinéa, ou qui les vendent pour la consommation sur place;

c. les entreprises qui font l'objet d'un contrôle cantonal équivalent.

Art. 23c Organisation du contrôle

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de contrôle. Il peut confier des tâches de contrôle à des organisations privées.

2 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux fournissent toute information utile aux autorités de contrôle.

Art. 23d Emoluments

1 Les autorités de contrôle perçoivent des émoluments afin de couvrir leurs frais.

2 Le département édicte les dispositions concernant les émoluments.

Art. 32, 1er al., let. d

1 Quiconque aura intentionnellement:

d. manqué aux obligations visées à l'article 23b.

II

1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 1996

Le président: Schoch

Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 21 juin 1996

Le président: Leuba

Le secrétaire: Duvillard

1) FF 1995 IV 621

2) RS 916.140.1