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Suisse

CH085

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Arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture

 Arrêté fédéral sur la viticulture 916.140.1

Arrêté fédéral sur la viticulture 916.140.1

du 19 juin 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 32, 64bis et 69bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19912),

arrête:

Section 1 But et principes

Article premier 1 La Confédération encourage la viticulture en:

a. autorisant la plantation de vignes uniquement dans les régions qui s'y prêtent;

b. soutenant la production de qualité et ses appellations;

c. adaptant les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption. 2 La Confédération peut encourager la viticulture en octroyant des aides financières en faveur de reconstitutions rendues nécessaires à la suite de dégâts dus au gel particulièrement graves et en faveur de méthodes de culture particulièrement respectueuses de l'environnement. 3 Ce faisant, elle prend en compte les exigences relevant de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la promotion des exploitations paysannes de type familial.

Section 2 Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole

Art. 2 Interdiction et autorisation de planter 1 La plantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole. 2 Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ni aux fermiers qui ne possèdent pas encore de vignes et qui plantent pour leurs propres besoins une surface ne dépassant pas 400 m2 par ménage. Les cantons peuvent fixer une surface maximale moins élevée, fixer une distance minimale à respecter par rapport à d'autres vignes et soumettre la plantation de telles parcelles au régime de l'autorisation. 3 L'Office fédéral de l'agriculture (l'office) délivre, après avoir consulté les cantons, l'autorisation de planter dans la zone viticole. Ne sont autorisés que les cépages figurant sur l'assortiment cantonal des cépages.

4 L'office peul délivrer à l'autorité cantonale l'autorisation, limitée dans le temps, de planter des parcelles situées hors de la zone viticole dans le but de prélever des greffons exempts de virus. Le raisin récolté sur ces parcelles ne pourra être transformé qu'en produits non alcooliques. L'exploitation de ces parcelles peut être déléguée à l'association faîtière cantonale des pépiniéristes.

Art. 3 Interdiction temporaire de planter

Le Conseil fédéral peut interdire temporairement et par région toute plantation de nouvelles vignes à l'intérieur de la zone viticole lorsque la production est limitée au sens de l'article 20, 2e ou 3e alinéa, du présent arrêté.

Art. 4 Exclusion de la zone viticole 1 Peuvent être exclues de la zone viticole les parcelles qui ne sont plus plantées en vigne, si elles:

a. sont situées dans la zone à bâtir et sont bâties;

b. sont situées dans la zone à bâtir et ne sont plus cultivées en vigne depuis plus de dix ans;

c. sont protégées au sens de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;

d. sont réputées forêts au sens de la loi fédérale du 4 octobre 19912) sur les forêts. 2 Peuvent également être exclues les parcelles situées hors du nouveau périmètre viticole défini lors d'un remaniement parcellaire ou d'un réajustement des limites de la zone viticole d'une commune. 3 L'office décide sur proposition du canton.

Section 3 Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification

Art. 5 Assortiment fédéral des cépages 1 Le Département fédéral de l'économie publique (le département) établit, après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, un assortiment fédéral des cépages comprenant les cépages et les porte-greffes recommandés pour la plantation. 2 Seuls les cépages et les porte-greffes dont la valeur a été examinée au cours d'essais portant sur plusieurs années et qui se sont avérés appropriés peuvent être admis dans l'assortiment fédéral des cépages. 3 L'examen est effectué par les Stations fédérales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services cantonaux spécialisés. 4 L'assortiment fédéral des cépages est mis à jour régulièrement.

5 Le département règle la procédure d'examen des variétés et leur admission dans l'assortiment fédéral des cépages.

Art. 6 Assortiment cantonal des cépages 1 Les cantons établissent, de concert avec la station fédérale compétente et après avoir consulté les organisations professionnelles intéressées, un assortiment cantonal des cépages. Cet assortiment comprend les cépages et les porte-greffes appropriés et autorisés sur leur territoire. Il peut s'écarter de l'assortiment fédéral des cépages. 2 Les cantons peuvent soumettre au régime de l'approbation les cépages utilisés pour la plantation et la reconstitution de vignes. 3 Ils peuvent établir un cadastre des cépages et lui donner force obligatoire.

Art. 7 Production et importation de matériel de multiplication 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons et les organisations professionnelles intéressées, règle la production et l'importation de matériel de multiplication, tel que boutures, greffons et porte-greffes. 2 Il peut soumettre ces activités au régime de l'autorisation.

Art. 8 Certification 1 Le département peut instaurer un contrôle officiel du matériel de multiplication de haute qualité (certification). Il en règle la procédure et le financement après avoir consulté les milieux intéressés. 2 La certification incombe aux stations fédérales de recherches agronomiques. Elles contrôlent la production, le conditionnement et la distribution du matériel de multiplication. Elles peuvent fixer les conditions de la certification et confier certaines tâches de contrôle aux organisations professionnelles.

Section 4 Méthodes de culture respectueuses de l'environnement et réparation des dégâts dus au gel; aides financières

Art. 9 Méthodes de culture respectueuses de l'environnement 1 La Confédération peut verser des aides financières au titre des dépenses consenties par les cantons pour la promotion de méthodes de culture particulièrement respectueuses de l'environnement, telles qu'exploitations témoins ou parcelles-témoins et activités de vulgarisation. 2 L'aide financière représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses.

Art. 10 Dégâts dus au gel

1 La Confédération peut verser des aides financières au titre des dépenses consenties par les cantons pour les reconstitutions rendues nécessaires à la suite de dégâts dus au gel particulièrement graves. 2 L'aide financière représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses pouvant être portées en compte. 3 Les dépenses pouvant être portées en compte n'excéderont pas:

Fr./m2

a. pour des parcelles plantées durant les 10 années précédant le gel 3.50

b. pour des parcelles plantées durant les 11 à 20 ans avant le gel 1.50

Section 5 Récolte, promotion de la qualité et appellations

Art. 11 Perspectives de récolte 1 Chaque année, le 1er septembre au plus tard, les cantons font rapport à l'office sur les perspectives de récolte. L'office peut demander des informations complémentaires. 2 L'office publie les chiffres concernant les perspectives de récolte et les stocks de vin par canton.

Art. 12 Paiement de la vendange

La vendange sera payée selon sa qualité, suivant des modalités fixées par les cantons.

Art. 13 Contrôle de la vendange 1 Les cantons règlent et surveillent le contrôle officiel de la vendange. Celui-ci comprend la qualité (teneur naturelle en sucre), le cépage, le volume et l'origine de la vendange. La teneur naturelle en sucre doit être mesurée au réfractomètre avant le traitement de la vendange. 2 Ils communiquent à l'office, au plus tard à fin novembre, la surface des vignes, ainsi que le volume et la qualité de la vendange par catégorie (art. 14). Ces indications sont données séparément par commune et par cépage. L'office peut demander des informations complémentaires. 3 L'office publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la récolte par canton et par cépage principal. 4 La Confédération participe à la couverture des coûts du contrôle officiel de la vendange, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.

Art. 14 Classification des moûts.

1 Les apports de vendange sont classés selon leur teneur naturelle en sucre en trois catégories:

a. catégorie 1: moûts permettant l'élaboration de vin d'appellation d'origine;

b. catégorie 2: moûts permettant l'élaboration de vin avec indication de provenance;

c. catégorie 3: moûts ne permettant que l'élaboration de vin sans appellation d'origine ni indication de provenance. 2 Les raisins et les moûts des différentes catégories doivent être encavés et vinifiés séparément.

Art. 15 Teneur minimale en sucre 1 Avant la vendange. les cantons fixent, pour l'ensemble de leur territoire ou par région et après avoir consulté les organisations professionnelles, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre (titre massique de saccharose) pour les moûts de la catégorie 1. 2 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixées par les cantons doivent être communiquées avant la vendange à l'office, qui les public. 3 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre pour les moûts de la catégorie 1 ne peuvent être inférieures à:

Cépages blancs % Prix (* Oc) Cépages rouges % Prix (* Oc)

14.8 (60) 15.8 (65)

4 Pour les moûts des catégories 2 et 3, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre sont:

Cépages blancs % Prix (* Oc) Cépages rouges % Prix (* Oc)

Catégorie 2 14,4 (58) 15,2 (62)

Catégorie 3 13,6 (55) 14,4 (58)

Art. 16 Indication de provenance 1 Par indication de provenance, on entend le nom du pays, le nom d'une partie du pays ou une désignation traditionnelle, qui donne sa renommée au moût ou au vin. 2 L'indication de provenance ne peut être utilisée que pour le produit des raisins récoltés dans la région concernée.

Art. 17 Appellation d'origine

1 Par appellation d'origine, on entend le nom propre de l'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru, château, domaine, ou une appellation à caractère géographique désignant un vin de qualité reconnue. 2 Les cantons déterminent l'aire de production ainsi que les assemblages et possibles et fixent le droit à l'utilisation de l'appellation d'origine. Ils peuvent étendre cette appellation à une désignation d'ensemble ou de cépage pour tout leur territoire. 3 A la demande des cantons concernés, le département peut étendre l'appellation d'origine au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée.

Art. 18 Appellation d'origine contrôlée 1 L'appellation d'origine contrôlée désigne un vin dont la qualité répond aux normes fixées par les cantons. Celles-ci concernent:

a. la délimitation des zones de production;

b. l'encépagement;

c. les méthodes de culture;

d. les teneurs naturelles minimales en sucre;

e. les rendements à l'unité de surface;

f. les procédés de vinification;

g. l'analyse et l'examen organoleptique. 2 Les cantons peuvent introduire des appellations d'origine contrôlées. Ils en déterminent le droit à l'utilisation. 3 Après avoir consulté la Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, le département approuve les dispositions cantonales. Il tient un registre des appellations d'origine contrôlées pour l'ensemble du territoire national.

Art. 19 Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération en la matière. 2 Les milieux intéressés y sont équitablement représentés.

Section 6 Limitation des quantités

Art. 20 Limitation de la production

1 La production de raisins destinés à l'élaboration de moûts de la catégorie 1 est limitée à l'unité de surface. Les cantons fixent les quantités de production maximales en tenant compte des récoltes de qualité suffisante obtenues au cours des dix années précédentes. Celles-ci ne peuvent être supérieures à 1,4 kg/m2 ou 1,12 l/m2 pour les raisins blancs et 1,2 kg/m2 ou 0,96 l/m2 pour les raisins rouges. 2 Sur proposition des Commissions régionales (art. 22), les cantons peuvent limiter la production de toutes les catégories pour l'ensemble de leur territoire ou pour une partie de celui-ci. 3 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons et les Commissions régionales, limiter, le cas échéant, la production de l'ensemble des catégories. 4 Les cantons édictent les dispositions concernant la limitation de la production et le déclassement et en contrôlent l'application. Ils peuvent appeler les Commissions régionales et les sous-commissions cantonales à y collaborer.

Art. 21 Conséquences du dépassement des quantités maximales 1 Lorsque les quantités récoltées dépassent les quantités maximales fixées selon l'article 20, 1er alinéa, l'ensemble de la production est déclassée en catégorie 2. 2 Les quantités récoltées dépassant les limites fixées selon l'article 20, 2e ou 3e alinéa, ne peuvent être transformées qu'en produits non alcooliques ou en vins industriels.

Art. 22 Commissions régionales 1 Pour chacune des trois régions viticoles, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté les organisations professionnelles, une Commission régionale composée de représentants des organisations professionnelles et d'organisations de consommateurs. 2 Ces commissions apprécient la situation de l'économie vinicole et conseillent les cantons au sujet des mesures de limitation des quantités. 3 Les trois régions viticoles se composent comme il suit:

a. la Suisse romande (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et la région du lac de Bienne);

b. la Suisse italienne (Tessin et Moësa);

c. la Suisse alémanique (tous les autres cantons suisses ou parties de ceux-ci). 4 Les Commissions régionales édictent un règlement d'organisation et le soumettent à l'approbation du Conseil fédéral. Elles peuvent s'organiser en sous-commissions cantonales.

Art. 23 Couverture des frais

1 Les dépenses administratives et les frais de personnel occasionnés par l'application de la limitation de la production selon l'article 20 sont pris en charge par les cantons au prorata de leur surface viticole. 2 La Confédération participe à la couverture des dépenses, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.

Section 7 Autres conditions, contrôles et mesures administratives

Art. 24 Autres conditions et charges 1 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions prévues à l'article 15 (teneur minimale en sucre) ou n'applique pas l'article 20 (limitation de la production), les produits viticoles originaires de son territoire sont exclus des mesures de placement prises en vertu de l'article 25 de la loi sur l'agriculture1). 2 Sont également exclus des mesures mentionnées au 1er alinéa les produits issus des apports de vendange qui ne répondent pas aux exigences fixées pour les moûts de la catégorie 1. 3 Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations que lui impose le présent arrêté, aucune aide financière fédérale ne lui est versée.

Art. 25 Contrôles

1 Tout propriétaire, fermier ou encaveur est tenu de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle de la Confédération, des cantons ou des Commissions régionales et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds viticoles et aux locaux ou installations de réception et d'encavage.

2 Les préposés aux registres fonciers secondent les organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 26 Couverture des dépenses

Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes par la provision dite «fonds vinicole» selon l'article 46 de la loi sur l'agriculture1).

Art. 27 Versement des aides financières

Les articles 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture1) s'appliquent par analogie au versement des aides financières fédérales.

Art. 28 Obligation d'arracher des vignes

1 Les cantons ordonnent l'arrachage des vignes plantées illicitement.

2 L'arrachage sera exécuté par le propriétaire de la parcelle ou par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition. Passé ce délai, les cantons peuvent faire procéder à l'arrachage aux frais du contrevenant.

Section 8 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 29 Voies de recours

Les décisions de l'office peuvent être déférées à la Commission de recours du département; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

Art. 30 Plantation sans autorisation

Quiconque aura planté de la vigne sans autorisation sera puni d'une amende de 50 centimes à 2 francs par m2 de surface plantée.

Art. 31 Violation de l'obligation d'arracher des vignes

1 Quiconque n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de 4 francs au moins par m2 de plantation illicite.

2 Tant que subsiste la plantation illicite, une nouvelle amende plus élevée est fixée chaque année.

3 Les cantons communiquent leurs décisions pénales au Ministère public de la Confédération.

Art.32 Autres infractions

1 Quiconque aura intentionnellement:

a. refusé de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle ou leur aura refusé le libre accès aux biens-fonds viticoles ou aux locaux ou installations de réception ou d'encavage;

b. donné des indications inexactes ou incomplètes dans une procédure relative à une aide financière;

c. contrevenu à une disposition d'une ordonnance dont la transgression est punissable,

sera puni de l'amende.

2 Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 3000 francs au plus.

Art. 33 Droit applicable

1 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables. La complicité est punissable.

2 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.

Art. 34 Compétence et procédure

La poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 30 à 32 incombent aux cantons.

Section 9 Dispositions finales

Art.35 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, à moins qu'elle n'incombe aux cantons.

2 Les dispositions d'exécution des cantons doivent être portées à la connaissance du département.

Art. 36 Dispositions transitoires

1 L'application des articles 44 et 45 de la loi sur l'agriculture2) est suspendue pendant la durée de validité du présent arrêté.

2 Le présent arrêté s'applique aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur, s'il est plus favorable à l'intéressé que la législation précédente.

3 Jusqu'à l'institution de la Commission de recours du département, celui-ci se prononce sur les recours contre les décisions de l'office.

Art.37 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.

RO 1992 1986

1) RS 101

2) FF 1992 I 437

1) RS 451

2) RS 921.0

1) RS 910.1

1) RS 910.1

1) RS 311.0

2) RS 910.1