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CH081

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Ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels (modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995)

CH081: Dessins, Ordonnance (Codification), 27/07/1900 (25/10/1995)

Ordonnance sur les dessins et modèles industriels (ODMI)*

(du 27 juillet 1900, modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

I. Dépôt 1-12

II. Modifications 13

III.Enregistrement 14-25

IV. Priorité et immunité dérivée d'une exposition 26-28sexies

V. Intervention de l'Administration des douanes 29-29quater

VI. Dispositions diverses 30-35

I. Dépôt

Art. premier. Les auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels, ou leurs ayants cause, qui désirent s'en assurer le droit exclusif d'exploitation, doivent adresser à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (l'Institut) les pièces et objets suivants:

1. Une demande avec bordereau sur formulaire officiel imprimé, en deux exemplaires;

2. Un exemplaire de chaque dessin ou modèle faisant l'objet de la demande;

3. Une quittance du paiement de la taxe pour la première période de protection;

4. Une procuration sous seing privé constituant un mandataire domicilié en Suisse, si le déposant se fait représenter par un tiers;

5. Une déclaration indiquant la qualité des ayants cause, si le dépôt n'est pas effectué au nom de l'auteur;

6. Un cliché propre à l'impression typographique pour chacun des dessins ou modèles qui doivent être publiés graphiquement (art. 4).

Art. 2. - 1 La demande de dépôt doit être présentée, dans une langue officielle suisse, au moyen du formulaire officiel fourni par l'Institut.

2 Chaque dessin ou modèle doit être muni d'un numéro d'ordre correspondant au numéro de l'inscription dans les livres de commerce du déposant. Les numéros des dessins ou modèles doivent être inscrits sur le bordereau dans l'ordre ascendant. Pour les séries, il suffit d'indiquer le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé, réunis par le mot «à» ou par un signe équivalent.

3 Toutes les pièces concernant un dépôt doivent être signées. Celles qui dans l'original sont rédigées dans une langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction authentique dans la même langue que la demande de dépôt. Pour les déclarations établissant la qualité d'ayant cause, l'Institut peut, lorsque les circonstances l'imposent, exiger que la signature de l'auteur soit légalisée ou que d'autres moyens de preuve tels qu'un extrait du registre du commerce soient présentés.

4 Si les demandes de dépôt proviennent de l'étranger, elles doivent être déposées par l'entremise de mandataires domiciliés en Suisse et autorisés à représenter le déposant.

Art. 3. - 1 Les dessins ou modèles doivent être déposés sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, ou au moyen d'une autre représentation suffisante (par ex. dessin ou photographie).

2 Aucune explication ne peut accompagner les dessins ou modèles.

3 Les clichés destinés à l'impression typographique des dessins ou modèles à publier graphiquement doivent correspondre d'une manière exacte à ceux-ci (les clichés auront une hauteur minimum de 15 mm et une largeur maximum de 80 mm; ils seront envoyés sans socle).

Art. 4. - 1 La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze années au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq années, dont la première commence à la date du dépôt.

2 Pendant la première période de protection, les dépôts de dessins ou modèles peuvent être ouverts (sous pli non cacheté) ou secrets (sous pli cacheté).

3 Les dépôts de dessins de broderie peuvent demeurer secrets durant la deuxième et la troisième période.

4 Ceux des modèles concernant des montres et qui ne visent pas exclusivement la décoration des objets déposés, sont exclus du dépôt secret. Une reproduction graphique doit en être publiée.

Art. 5. - 1 Les dessins ou modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

2 Ils doivent être remis à l'Institut solidement emballés; s'ils sont envoyés par la poste, le pli destiné au dépôt doit être renfermé dans un emballage muni de l'adresse de l'Institut.

3 Les plis des dépôts secrets doivent porter la suscription «dépôt secret» ou «dépôt cacheté» et être effectivement munis de cachets ou garantis de toute autre manière convenable contre une ouverture qui ne pourrait être contrôlée. L'Institut est autorisé à apposer des sceaux sur les plis insuffisamment cachetés.

4 Le contenu des paquets doit, autant que possible, être rangé dans le même ordre que dans le bordereau.

5 Les paquets ne doivent pas peser plus de 10 kg; ils ne doivent dépasser 40 cm dans aucune des trois dimensions; pour autant que la nature du dépôt le permet, on doit, tout en évitant d'augmenter outre mesure l'épaisseur des paquets, choisir une des formes types suivantes : 15 sur 20, ou 20 sur 30, ou 30 sur 40 cm.

6 Le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être renfermés dans un paquet n'est limité que par les prescriptions ci-dessus, relatives au maximum du poids et des dimensions des paquets.

7 Les dessins ou modèles isolés qui pèsent plus de 10 kg, ou dont l'emballage mesure plus de 40 cm dans une ou plusieurs dimensions, ne sont pas admis ou ne le sont qu'ensuite d'un arrangement relatif au paiement d'une taxe de magasinage.

Art. 6. - 1 Un même dépôt ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles. De même, un dépôt de dessins de broderie ne peut renfermer aucun autre dessin, ni un dépôt de modèles de montres aucun autre modèle.

2 La demande doit indiquer s'il s'agit d'un dépôt de dessins ou de modèles, en mentionner le nombre et désigner correctement les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent.

Art. 7. [Abrogé]

Art. 8. - 1 La demande de prolongation de protection pour un dépôt ou pour une partie de celui-ci doit être adressée à l'Institut par écrit et être accompagnée des taxes respectives.

2 Elle doit indiquer lisiblement et clairement le numéro officiel du dépôt et, s'il s'agit d'un renouvellement partiel, les numéros des dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée.

3 L'Institut n'est pas tenu d'admettre des demandes de prolongation de protection pour dépôts secrets avant l'expiration de la période en cours.

4 Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de présenter la demande de prolongation.

Art. 9 - 1 Toute renonciation totale ou partielle à la protection d'un dépôt, durant le cours d'une période, doit être communiquée par écrit à l'Institut.

2 Cette communication doit mentionner le numéro officiel du dépôt. S'il ne s'agit que de la renonciation à une partie du dépôt, les numéros des dessins ou modèles en question devront être indiqués lisiblement.

3 Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de notifier la renonciation à la protection.

Art. 10. La demande de transformer un dépôt secret en un dépôt public doit être adressée par écrit à l'Institut par le déposant ou par le mandataire s'il y en a un.

Art. 11. - 1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, la date considérée comme date de présentation est celle de la consignation postale. La preuve de cette date est apportée par le timbre de l'office postal expéditeur, ou par le timbre de l'office postal récepteur si celui de l'office postal expéditeur fait défaut ou est illisible; si le timbre de l'office postal récepteur fait également défaut ou s'il est illisible, le jour de la réception de l'envoi à l'Institut est considéré comme date de présentation. Le déposant ou le propriétaire d'un dépôt est habilité à prouver une date de consignation antérieure.

2 Pour les envois postaux en provenance de l'étranger, la date considérée comme date de présentation est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse; si le timbre fait défaut ou s'il est illisible, le jour de la réception de l'envoi à l'Institut est considéré comme date de présentation. Le déposant ou le propriétaire d'un dépôt est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.

Art. 12. - 1 Les délais se calculent selon la loi fédérale sur la procédure administrative.

2 Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années et que la date de réception de la communication ou la date à laquelle se produit l'événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire.

II. Modifications

Art. 13. - 1 Le droit du déposant passe à ses héritiers; il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Il peut aussi faire l'objet d'une licence d'exploitation, par laquelle d'autres personnes peuvent être autorisées à exploiter des dessins ou modèles.

2 Pour être opposables aux tiers de bonne foi, toutes les modifications se rapportant à la propriété ou à la jouissance d'un droit doivent être inscrites dans le registre des dessins et modèles.

3 Les demandes d'enregistrement de modifications apportées dans la propriété ou la jouissance d'un droit doivent être présentées par écrit et munies de la signature du déposant. L'Institut peut, lorsque les circonstances l'imposent, exiger que la signature du déposant soit légalisée ou que d'autres moyens de preuve tels qu'un extrait du registre du commerce soient présentés.

4 La demande d'enregistrement d'une modification concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle industriel est réputée présentée lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.

5 Les changements de mandataire sont inscrits au registre des dessins et modèles industriels, dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire. La demande d'enregistrement d'un changement de mandataire est réputée présentée lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.

6 La première désignation d'un mandataire ainsi que la radiation de mandataires désignés sont exemptes de taxe.

7 Lorsque, pour un même dépôt, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.

III. Enregistrement

Art. 14. - 1 Les demandes de dépôt sont acceptées quand elles répondent aux prescriptions des chiffres 1 à 3 de l'article premier.

2 L'Institut doit rejeter les demandes qui ne satisfont pas l'une ou l'autre des prescriptions des articles 2 à 7, ou qui renferment des objets ou des représentations graphiques qui n'ont pas les caractères de dessins ou modèles au sens de la loi, ou qui sont contraires aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale, ou qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Celles de ces demandes qui, par la nature de l'objet du dépôt, ne peuvent être régularisées, sont rejetées d'emblée; celles dont la régularisation est possible ne sont rejetées que s'il n'a pas été donné suite, d'une manière suffisante et dans le délai indiqué, à la notification par laquelle l'Institut signale les points défectueux de la demande. Les délais de régularisation pour les demandes défectueuses ne peuvent empiéter sur le quatrième mois à partir de la date du dépôt de la demande.

3 Les mêmes dispositions sont applicables d'une façon analogue lors de la transformation d'un dépôt secret en un dépôt ouvert, en particulier lorsqu'un dépôt secret opéré avant le 1er août 1956 contient des dessins pour l'impression sur cotonnades ou pour tissus de soie ou de mi-soie (à l'exception des tissus Jacquard). À cette occasion, il ne peut être apporté aucun changement matériel aux objets déposés; l'échange de ceux-ci n'est pas non plus permis.

4 Les demandes de prolongation de protection doivent être présentées, conformément aux prescriptions de l'article 8, durant un délai de trois mois à partir de l'expiration de la période de protection qui précède. Les délais de régularisation pour les notifications de défectuosités, adressées ensuite de l'ouverture réglementaire d'un pli, ne peuvent empiéter sur le quatrième mois, et en cas de rétablissement (art. 11 de la loi) sur le septième mois, de la nouvelle période de protection.

5 Le délai de régularisation pour les notifications de défectuosités relatives aux plis décachetés ensuite d'une demande basée sur l'article 10, est d'un mois.

6 En cas de rejet d'une demande de dépôt, la taxe pour la première période n'est pas remboursée.

7 Si une demande de dépôt ou un dépôt ou une demande de prolongation de protection est rejetée pour non-observation d'un délai de régularisation fixé par le règlement d'exécution seulement ou par l'Institut, le rejet sera retiré sous les conditions suivantes:

Dans le délai d'un mois à partir du rejet :

a. Les actes qui auraient dû être faits dans le délai non observé devront être accomplis;

b. Et une taxe de rétablissement devra être payée à l'Institut.

Art. 15. - 1 Est considéré comme date du dépôt le jour de l'admission de la demande de dépôt. Lorsque le renvoi des dessins ou modèles a dû être ordonné, la date du dépôt est reportée au jour de la réception de l'envoi en retour.

2 Les déclarations relatives aux droits d'un ayant cause qui parviennent à l'Institut après l'enregistrement du dépôt sont soumises au paiement d'une taxe facturée par l'Institut. Elles doivent être jointes au dossier du dépôt qu'elles concernent (art. 18), munies de la mention de la date du dépôt. Il est également pris note de cette circonstance au registre.

Art. 16. Les inscriptions et les publications pour chaque dépôt sont faites en la langue dans laquelle la demande est rédigée.

Art. 17. - 1 L'Institut tient un registre contenant les indications suivantes :

1. Le numéro d'ordre du dépôt;

2. La date du dépôt;

3. Le montant et la date du paiement des taxes pour les différentes périodes de protection;

4. La date de la délivrance du certificat de dépôt;

5. S'il y a lieu, la date du premier dépôt à l'étranger, ou celle de l'admission des produits y relatifs à une exposition nationale ou internationale en Suisse;

6. La date de la publication;

7. Le nom et le domicile du déposant;

8. Le nom et le domicile de son mandataire éventuel;

9. L'objet déposé (dessin ou modèle);

10. Les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent;

11. La nature du dépôt (ouvert ou secret); s'il y a lieu, la date de l'ouverture;

12. Les prolongations de protection;

13. Les modifications communiquées en conformité de l'article 13;

14. Les jugements exécutoires relatifs à la déchéance et à la nullité du dépôt (sur la demande de la partie gagnante);

15. La radiation.

2 L'enregistrement des numéros des dessins ou modèles déposés et de ceux pour lesquels il a été renoncé à la protection (art. 9) ou dont la protection a été prolongée, est facultatif; lorsque cet enregistrement n'aura pas eu lieu, les indications de l'espèce annexées au dossier du dépôt (art. 18) n'en seront pas moins considérées comme constituant une partie intégrante des inscriptions au registre.

3 Un répertoire alphabétique des déposants, indiquant les numéros de leurs dépôts, sera tenu continuellement à jour.

Art. 18. Il est constitué pour chaque dépôt un dossier spécial portant le numéro d'ordre du dépôt.

Art. 19. - 1 Après l'enregistrement d'un dépôt, l'Institut certifie, sur les deux exemplaires de la demande, le jour du dépôt et revêt chaque exemplaire de sa signature et de son timbre.

2 Un de ces exemplaires est transmis au déposant ou à son mandataire, comme certificat de dépôt; l'autre exemplaire est annexé au dossier du dépôt.

3 Si la protection est prolongée, il est délivré gratuitement aux propriétaires de dépôts un extrait de registre destiné à certifier cette prolongation.

Art. 20. - 1 L'Institut publie deux fois par mois la liste des dépôts effectués. Cette publication mentionne les informations suivantes :

a. L'indication des classes internationales;

b. Le numéro du dépôt;

c. La date de dépôt;

d. Le genre du dépôt (ouvert ou cacheté);

e. Le nombre de dessins ou de modèles déposés;

f. L'indication précisant si le dépôt est constitué de dessins ou de modèles;

g. La désignation des objets auxquels les dessins ou modèles se rapportent;

h. Le nom et le domicile du déposant;

i. Le cas échéant, le nom et le domicile de l'auteur;

k. Le cas échéant, le nom et le domicile du mandataire;

l. Le cas échéant, la date de priorité et le pays du premier dépôt;

m. Le cas échéant, l'indication de l'immunité.

2 En outre, une publication graphique analogue à celle des marques de fabrique et de commerce a lieu pour les modèles concernant des montres et ne visant pas exclusivement la décoration des objets déposés.

3 Les prolongations de protection, les ouvertures de paquets demandées en vertu de l'article 10 et les modifications dans la propriété ou la jouissance des droits du déposant (art. 13) sont également publiées. Les radiations de dépôt dues au non-paiement en temps utile de la taxe de prolongation échue sont publiées seulement lorsque le délai de rétablissement a pris fin sans avoir été observé (art. 11, 2e al. de la loi).

4 Au commencement de chaque année, l'Institut publie un catalogue alphabétique des propriétaires de dessins et modèles, indiquant les numéros des dépôts opérés dans le courant de l'année précédente.

Art. 20bis. - 1 Une taxe est due pour chaque période de protection et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chaque paquet de dessins ou de modèles déposé.

2 Les taxes pour la première période doivent être payées au plus tard au moment du dépôt (art. 15, 2e al., ch. 2, de la loi); les taxes de la deuxième et de la troisième périodes sont échues le premier jour de chacune de ces périodes.

Art. 21. - 1 Lorsque aucune demande de prolongation de protection n'a été présentée à l'expiration de la première ou de la deuxième période de protection, l'Institut communique au propriétaire du dépôt, ou à son mandataire, qu'il sera déchu de ses droits, si la taxe de prolongation n'est pas payée dans les trois mois qui suivent le jour de l'échéance.

2 Si l'Institut omettait l'envoi d'un rappel, ou si celui-ci, pour un motif quelconque, ne parvenait pas au propriétaire en temps utile, le dépôt n'en serait pas moins déclaré déchu pour cause de non-paiement de la taxe afférente, durant le délai ci-dessus mentionné.

3 Lorsque la taxe de prolongation est demeurée impayée, l'Institut enregistre la déchéance du dépôt et en avise le propriétaire.

Art. 21bis. - 1 Outre la taxe échue pour la prolongation, une taxe de rétablissement sera payée à l'Institut pour le rétablissement d'un dépôt tombé en déchéance faute de paiement en temps utile de la taxe due pour la prolongation de protection.

2 Le délai de rétablissement n'est tenu pour observé que si, avant son expiration, la taxe de prolongation et la taxe de rétablissement sont entièrement payées à l'Institut.

Art. 22. - 1 Les plis des dépôts secrets, ouverts provisoirement sur la demande de leur propriétaire ou en vertu d'une ordonnance judiciaire sont, après cette opération, munis de nouveaux cachets par les soins de l'Institut. Ces dépôts sont, à l'égard des tiers, considérés comme secrets pendant le temps durant lequel ils restent ouverts. Les dépôts secrets ne sont pas ouverts d'office après déchéance.

2 Les plis cachetés, dont la protection est renouvelée pour tout ou partie de leur contenu, ne sont ouverts qu'après paiement de la taxe due pour la période suivante et, s'il le faut, de la taxe de rétablissement; même alors, les plis contenant des dessins de broderie ne sont pas décachetés. Lorsque la protection d'une partie seulement d'un dépôt sous pli cacheté est destinée à être prolongée, l'autre partie est considérée comme restant sous pli cacheté.

3 Si des irrégularités apparaissent lors de l'ouverture d'un pli cacheté, pour les dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée, ou pour une partie d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 14.

Art. 23. - 1 Le propriétaire d'un dépôt peut, en tout temps, renoncer à la protection (art. 9).

2 Le propriétaire d'un dépôt dont le terme de protection est expiré, peut, en tout temps, retirer les dessins ou modèles dudit dépôt. Si le retrait n'en est pas opéré, l'Institut les conserve durant trois années à partir de l'expiration de la protection; après quoi, l'Institut les retourne au propriétaire du dépôt ou à son mandataire. Dans des cas spéciaux, l'Institut peut disposer autrement de ces dépôts, avec l'assentiment du département dont il relève.

Art. 24. - 1 Chacun peut obtenir de l'Institut, moyennant le paiement de taxes, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins ou modèles et des dossiers des dépôts; on peut de même prendre connaissance des dépôts ouverts de dessins et modèles.

2 Sur demande, l'Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée.

Art. 25. Les autorités qui, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, requièrent l'envoi de pièces ou de dépôts, doivent, dans la demande qu'ils adressent à l'Institut à cet effet, faire valoir la qualité en laquelle ils agissent et assumer la responsabilité du retour régulier à l'Institut des pièces et dépôts livrés.

IV. Priorité et immunité dérivée d'une exposition

Art. 26. - 1 La déclaration de priorité doit contenir les indications suivantes :

a. La date du premier dépôt;

b. Le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.

2 Lorsque le premier dépôt et la demande de protection déposée en Suisse ne sont pas identiques, l'Institut peut exiger du déposant qu'il fournisse le numéro du premier dépôt ainsi que des indications permettant de déterminer quels objets compris dans la demande de protection sont concernés.

3 La déclaration de priorité doit être produite au moment du dépôt en Suisse.

4 Lorsque l'Institut constate des irrégularités, il adresse au déposant une notification l'invitant à y remédier dans le délai d'un mois. À la demande du déposant, l'Institut prolonge le délai au maximum jusqu'à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.

Art. 27. - 1 Lorsque l'Institut l'exige en vertu de l'article 14c, 1er alinéa de la loi, le document de priorité doit contenir :

a. Une copie du premier dépôt dont la conformité avec l'original est attestée par l'autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;

b. Une attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.

2 Le document de priorité doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou être accompagné d'une traduction dans une de ces langues.

3 Lorsqu'il est requis par l'Institut, le document de priorité doit être produit dans le délai d'un mois. À la demande du déposant, l'Institut prolonge le délai au maximum jusqu'à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.

Art. 28. S'il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, l'Institut peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.

Art. 28bis. Lorsque plusieurs dessins ou modèles ont fait séparément l'objet de demandes de dépôt et qu'ils sont groupés dans un seul dépôt en Suisse, une déclaration de priorité peut être remise pour chaque dépôt, aux conditions prévues à l'article 14a de la loi.

Art. 28ter. Si une demande de dépôt de dessins ou de modèles est divisée en plusieurs demandes, une déclaration de priorité doit être présentée, au moment de la division, pour chacune des demandes.

Art. 28quater. -1 La déclaration concernant l'immunité dérivée d'une exposition (art. 14e, let. b, de la loi) doit contenir les indications suivantes :

a. La désignation exacte de l'exposition;

b. Le jour d'ouverture de l'exposition ou le jour de la première divulgation du dessin ou modèle pendant l'exposition, lorsque ce jour ne coïncide pas avec le jour d'ouverture.

2 Elle doit être produite au moment du dépôt, faute de quoi l'immunité dérivée de l'exposition s'éteint.

Art. 28quinquies. - 1 Lorsque l'Institut les requiert en vertu de l'article 14e, lettre b, de la loi, les pièces relatives à l'immunité dérivée d'une exposition doivent être remises dans le délai d'un mois à compter de la date de l'injonction de l'Institut. À la demande du déposant, l'Institut prolonge le délai au maximum jusqu'à la fin du troisième mois à compter du dépôt de la demande de protection. Si le délai n'est pas observé, l'immunité s'éteint.

2 Les pièces doivent avoir été délivrées par l'autorité compétente pour l'exposition et contenir les indications suivantes :

a. Une attestation selon laquelle le dessin ou modèle a effectivement été exposé;

b. Le jour d'ouverture de l'exposition;

c. Le jour de la première divulgation du dessin ou modèle lorsque ce jour ne coïncide pas avec le jour d'ouverture;

d. Une pièce, authentifiée par l'autorité susmentionnée, permettant d'identifier le dessin ou modèle.

3 Les pièces doivent être rédigées dans une langue officielle suisse ou en anglais, ou être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.

Art. 28sexies. Sont considérées comme expositions officielles ou officiellement reconnues sur territoire suisse les expositions nationales et, parmi les autres expositions organisées par des associations professionnelles ou avec leur concours, celles auxquelles la Confédération, un canton, un district cantonal ou une commune participe par l'allocation d'une subvention ou d'une autre manière. Il n'est pas fait de différence entre les expositions à caractère exclusivement industriel et partiellement industriel.

V. Intervention de l'Administration des douanes

Art. 29. L'intervention de l'Administration des douanes s'étend à l'importation et à l'exportation de marchandises lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'elles ont été contrefaites ou imitées; elle s'étend également à l'entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier.

Art. 29bis. - 1 L'ayant droit doit déposer la demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut déposer la demande directement auprès du bureau de douane par lequel les marchandises suspectes doivent être importées ou exportées.

2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle n'ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 29ter. - 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant.

2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits ou son mandataire peut assister à l'examen.

3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance des délais prévus à l'article 33c, 2e et 3e alinéas de la loi, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.

Art. 29quater. Les taxes perçues sur la demande d'intervention et sur l'entreposage des produits retenus sont fixées dans l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes.

VI. Dispositions diverses

Art. 30. - 1 Si le comportement en affaires d'un mandataire de profession donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police peut, après avoir entendu le mandataire :

a. Lui donner un avertissement;

b. Autoriser l'Institut à l'exclure, temporairement ou définitivement, comme mandataire pour de nouvelles affaires;

c. Ordonner la publication de telles mesures.

2 Le comportement du mandataire est jugé dans son ensemble, qu'il s'agisse de mandats concernant le dépôt en Suisse ou de mandats concernant le dépôt à l'étranger, de dessins ou modèles.

3 En règle générale, l'autorisation au sens du 1er alinéa, lettre b, ne sera accordée à l'Institut que lorsqu'un avertissement préalable se sera révélé inefficace.

Art. 31. L'Institut est autorisé à expédier lui-même la correspondance relative au dépôt et à l'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Art. 32. Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement de ces taxes sont fixés dans l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 33. [Abrogé]

Art. 34. Au commencement de chaque année, l'Institut publie des tableaux statistiques indiquant le nombre des dessins et modèles déposés dans le cours de l'année précédente, leur répartition par pays d'origine, les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par l'Institut, ainsi que toutes données d'un intérêt général.

Art. 34bis. Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dépôts internationaux de dessins ou modèles industriels.

Art. 35. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er août 1900.

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la dernière ordonnance modificative) : 1er janvier 1996.

Source : communication des autorités suisses.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.