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Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 704
Réception;  date du dépôt international;  signature;  conditions matérielles

a)  L'office récepteur doit notifier à bref délai11 au déposant la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale sous forme électronique ou, à défaut, lui permettre d'en obtenir confirmation.  La notification ou la confirmation doit indiquer ou contenir :

i) l'identité de l'office;

ii) la date de réception12;

iii) tout numéro de référence ou numéro de demande attribué par l'office à la prétendue demande;  et

iv) un message condensé, créé par l'office, de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue; et peut, si l'office le requiert, indiquer ou contenir également d'autres informations telles que :

v) les noms et les tailles des fichiers électroniques reçus;

vi) les dates de création des fichiers électroniques reçus;  et

vii) une copie de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue.

b) Lorsque l'office récepteur refuse, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 703.e), de recevoir ce qui est supposé constituer une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique, il le notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent13.

c)  Dès qu'il a reçu une prétendue demande internationale sous forme électronique, l'office récepteur détermine si ce qui est supposé constituer la demande est conforme aux exigences de l'article 11.1) et agit en conséquence.

d)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas signée conformément à l'instruction 703.c), la demande doit être considérée comme étant non conforme aux exigences de l'article 14.1)a)i) et l'office récepteur agit en conséquence.

e) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas conforme à l'instruction 703.b), mais que l'office récepteur décide, en vertu de l'instruction 703.e), de la recevoir, cette non-conformité est considérée comme une non-conformité aux exigences matérielles visées à l'article 14.1)a)v) et l'office récepteur agit en conséquence, en tenant compte de la nécessité ou non d'une conformité aux fins de s'assurer que la publication internationale soit raisonnablement uniforme (règle 26.3) et que les communications électroniques soient satisfaisantes14.

f)  Une demande internationale déposée sous forme électronique peut, conformément aux dispositions de la règle 19.4, être transmise par l'office auprès duquel la demande a été déposée au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.

g)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique est signée au moyen d'un type de signature électronique conforme à la norme commune de base mais non accepté par l'office récepteur en vertu de l'instruction 703.c), l'office peut exiger que tout document ou correspondance ultérieur soit signé au moyen d'un type de signature électronique qu'il accepte.  Si cette exigence n'est pas satisfaite, la règle 92.1.b) et c) s'applique mutatis mutandis.

11.  Note de l’éditeur : Plusieurs dispositions du règlement d'exécution et des instructions administratives nécessitent une action officielle "à bref délai". La question de savoir ce qui est un "bref délai" par rapport à chaque circonstance particulière n'est pas définie en des termes absolus mais sera précisée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Dans le cas de l'instruction 704.a), la notification devrait plutôt indiquer les minutes que les heures ou les jours. Les différentes indications visées dans cette instruction doivent dans certains cas être notifiées ou confirmées à plusieurs reprises comme c'est le cas, par exemple, des soumissions de documents groupées.

12.  Note de l’éditeur : La date de réception est déterminée conformément aux principes habituellement appliqués au dépôt des demandes sur papier, y compris le dépôt par des moyens électroniques (comme la télécopie).

13.  Note de l’éditeur : L'office récepteur doit bien évidemment agir de façon raisonnable lorsqu'il examine si, en fonction des circonstances, les indications fournies par le déposant permettent de lui envoyer une notification ou non. Alors qu'une date de dépôt doit être attribuée dès que possible, il convient de rappeler que les offices récepteurs ne sont pas obligés de recevoir des demandes internationales qui ne sont pas conformes à l'annexe F (voir l'instruction 703.e)). Les offices récepteurs ne doivent pas perdre trop de temps à rechercher des déposants qui n'auraient pas fourni les indications adéquates pour être contactés.

14.  Note de l’éditeur : L'usage des critères de "publication internationale raisonnablement uniforme" et de "communications électroniques satisfaisantes" évite une mise en œuvre trop stricte des conditions matérielles par les offices récepteurs, de la même façon que la règle 26.3 relative à la "publication internationale raisonnablement uniforme" et à la "reproduction satisfaisante" dans le cas des demandes déposées sur papier.