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Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets  

Instruction 703
Conditions relatives au dépôt; norme commune de base

a)  Une demande internationale peut, sous réserve de la présente partie, être déposée sous forme électronique si l'office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d), qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous une telle forme.

b)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit être :

i) dans un format électronique de document qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou qui est conforme à la norme commune de base7;

ii) déposée par un moyen de transmission qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base;

iii) sous la forme d'un paquet électronique, adapté au moyen de transmission, qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base;

iv) élaborée et déposée au moyen d'un logiciel de dépôt électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base8;  et

v) sans virus ni autre forme d'élément malveillant conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base.

c)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit, aux fins de l'article 14.1.a)i), être signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou, sous réserve de l'instruction 704.g), qui est conforme à la norme commune de base9.

d)  Un office récepteur qui n'a pas notifié au Bureau international conformément à la règle 89bis.1.d) qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique peut néanmoins décider dans un cas précis de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous une telle forme, auquel cas la présente partie sera applicable en conséquence.

e)  Tout office récepteur peut refuser de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique si la demande n'est pas conforme à l'alinéa b), ou il peut décider de recevoir la demande.

f)  Si, le 7 janvier 2002, la législation nationale applicable et les systèmes techniques d'un office national permettent le dépôt des demandes nationales sous forme électronique conformément à des exigences qui sont incompatibles avec l'un des points ii) à iv) de l'alinéa b)10,

i) les dispositions concernées ne s'appliquent pas à cet office en vertu de sa qualité d'office récepteur aussi longtemps que l'incompatibilité persiste; et

ii) l'office peut en revanche permettre le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à cette législation nationale et à ces systèmes techniques;

à condition que l'office en informe le Bureau international à la date à laquelle il lui envoie une notification en vertu de la règle 89bis.1.d), et en tout état de cause pas après le 7 avril 2002.  L'information reçue est publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

7.  Note de l’éditeur : L'utilisation de la norme commune de base (voir l'instruction 701.v) et l'appendice III de l'annexe F) n'est pas obligatoire pour les déposants mais l'office récepteur doit accepter les demandes conformes à la norme commune de base en sus des demandes conformes aux différentes exigences que l'office peut avoir spécifiées en application du paragraphe 703.b)i), ii) et iv). La norme commune de base elle-même prévoit toutefois quelques options qui doivent être prises en compte par les offices récepteurs. On peut observer que la norme commune de base prévoit l'utilisation de la technologie ICP pour empaqueter les documents de la demande internationale.

8.  Note de l’éditeur : Le Bureau international fournit un logiciel qui est conforme à toutes les exigences prévues dans la norme commune de base ainsi qu'à certaines variantes prévues à l'annexe F. L'utilisation de ce logiciel n'est pas obligatoire, mais tout déposant est en droit de l’utiliser, auquel cas l’office récepteur doit accepter la demande internationale concernée (sauf s’il a émis une réserve en vertu de l’instruction 703.f à cet égard) (voir la section 6 de l’annexe F).

9.  Note de l’éditeur : L'office récepteur doit notifier le ou les types de signature électronique qu'il est prêt à accepter (voir l'instruction 710.a)i)). Alors qu'une signature conforme aux dispositions de la norme commune de base est suffisante aux fins du dépôt, la conformité aux prescriptions de l'office récepteur peut être exigée ultérieurement en vertu de l'instruction 704.g). On fait une distinction entre les exigences concernant la signature de la demande aux fins de l'article 14.1.a)i) (qui peut être une signature électronique de base ou renforcée du déposant) et les exigences concernant l'empaquetage (qui nécessite l'usage de la signature électronique de l'envoyeur).

10.  Note de l’éditeur : Un office qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) doit se conformer aux autres dispositions applicables de la septième partie et de l'annexe F, y compris l'instruction 703.b)i). Par exemple, l'instruction 713.b) exige que l'empaquetage des documents transmis par l'office récepteur au Bureau international soit conforme à l'annexe F. Cela serait le cas même si la demande internationale elle-même, telle que déposée par l'office récepteur, ne répond pas, en vertu d'une réserve transitoire notifiée par l'office au titre de l'instruction 703.f), aux exigences posées par l'instruction 703.b)iii) et la section 5.2.1 de l'annexe F, relative à l'empaquetage électronique. En outre, un déposant qui dépose une demande internationale auprès d'un office récepteur qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) en ce qui concerne l'application de l'instruction 703.b)iii) ne devra pas avoir à être conforme à l'annexe F par rapport à l'empaquetage électronique, fondé sur la technologie ICP, de la demande. Cependant, toute communication sous forme électronique ultérieure entre le déposant et le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra être conforme à l'annexe F.