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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Union européenne

Dates Signature: 30 mars 2007 Formal Confirmation: 23 décembre 2010 Entrée en vigueur: 22 janvier 2011

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"L'Union européenne a examiné attentivement la déclaration susmentionnée formulée par la Libye.
L'Union européenne est d'avis que, en excluant l'application des dispositions de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention pouvant être incompatibles avec les règles et croyances nationales et les principes de l'Islam, la Libye a en fait formulé une réserve qui suscite des doutes quant à l'engagement de la Libye à s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention.
L'Union européenne fait objection à cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, donc, inadmissible conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Union européenne et la Libye."

Réserve formulée lors de la confirmation formelle:
"La Communauté européenne déclare que, conformément au droit communautaire (notamment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l'article 27, point 1, de la convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, en matière d'emploi dans les forces armées, le principe d'absence de discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire."

Déclaration faite lors de la confirmation formelle:
"L'article 44, point 1, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée la "convention") prévoit que l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique doit indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la convention.
Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Communauté européenne note que, aux fins de la convention, l'expression ‘États Parties’ s'applique aux organisations régionales d'intégration économique dans les limites de leurs compétences.
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.
Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.
En application de l'article 44, point 1, de la convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la convention.
L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 44, point 1, de la convention.
Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres demeurent compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne.

Согласно статье 299 настоящее заявление не относится к территориям государств-членов, на которых указанный Договор не применяется, и не затрагивает действий или позиций, которые могут быть избраны в соответствии с Конвенцией данными государствами-членами от имени и в интересах этих территорий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции в настоящем заявлении указывается, в отношении каких вопросов, регулируемых Конвенцией, государства-члены передают компетенцию Сообществу согласно Договору об учреждении Европейского сообщества.
Объем компетенции Сообщества и ее осуществление подвержены естественным постоянным изменениям, и в случае необходимости Сообщество будет дополнять или уточнять настоящее заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции.
В одних вопросах Европейское сообщество обладает исключительной компетенцией, в других компетенция распределяется между Европейским сообществом и государствами-членами. Государства-члены по-прежнему являются компетентными во всех вопросах, в отношении которых компетенция не была передана Европейскому сообществу.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014

Actuellement:
1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun.
Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions d'emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d'exécution.( Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut desfonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p.1))
2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, le transport par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.
La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion de cette convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle ci affectent les règles communes établies précédemment par la Communauté européenne. Lorsqu'il existe des règles communautaires mais que celles-ci ne sont pas affectées, notamment dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne d'agir dans ce domaine. Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents. Une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne figure en appendice. L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes.
3. Dans le cadre de la convention des Nations unies, les mesures communautaires ci-après peuvent entrer en ligne de compte. Les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi. La Communauté contribue au développement d'un enseignement de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sans préjudice des compétences respectives des États membres."

затрагивают общие правила, ранее установленные Европейским сообществом. Если правила Сообщества существуют, но не затрагиваются, в частности в случаях, когда положения Сообщества устанавливают лишь минимальные стандарты, компетенцией обладают государства-члены без ущерба для компетенции Европейского сообщества в том, что касается действий в данной области. В иных случаях компетенцией обладают государства-члены. Перечень соответствующих актов, принятых Европейским сообществом, приводится в Приложении. Объем компетенции Европейского сообщества, которой оно наделяется в соответствии с этими актами, должен определяться на основе конкретных положений каждой меры, в особенности того, в какой степени эти положения устанавливают общие правила.
3. Следующие стратегии Сообщества также могут учитываться при осуществлении Конвенции ООН. Государства-члены и Сообщество должны заниматься разработкой скоординированной стратегии в области занятости. Сообщество должно способствовать повышению качества образования, поощряя сотрудничество между государствами-членами и в случае необходимости поддерживая и дополняя их действия. Сообщество должно реализовывать стратегию в области профессионального обучения, призванную поддерживать и дополнять действия государств-членов. Сообщество должно разрабатывать и претворять в жизнь меры по укреплению своей экономической и социальной сплоченности, что необходимо для его общего гармоничного развития. Сообщество осуществляет стратегию сотрудничества в целях развития и экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими странами без ущерба для соответствующих компетенций государств-членов».
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014