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Décret du 12 février 1913 sur les dessins et modèles

 Décret du 12 février 1913 sur les dessins et modèles

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N° 17 -- 24 Avita. 1913

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nTABLISSEME_\TS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE Paraissant taus les Jeudis à 3 heures du soir.

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Intérieur : Un an.... 18 fr. iratérintr : Un an.... 20 fr. Poux les Abonuements et les Annoneee, s'adresser Lee 20 premières lignesid. Sis mois.. 10 » id. Six mois.. 11 » ' 50 e. la ligne

Au-dessus de 20 lieus 25 y, ici. Trois mois 6 » t id. Trois mois 6 50 IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT Les annonces reaouvelees se paient la moitié iu

Un numéro : 50 centimes. prix de la première insertion.

• S Ail lett. -é_ I

Arrêté promulguant dans la Colonie le décret du 12 février 1913, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles dans les colonies et pays de protectorat dépendant du Ministère des Colonies.

Arrêté promulguant dans la Colonie le décret dn 20 février 101:3,, concé- dant des congés de maternité spéciaux au personneltéminin en service aux colonies. •

Arrêté promulguant dans la Colonie le décret du 7 mars 1913, modifiant le décret,du 6 août 1910, portant réorganisation du personnel des Travaux publics et des mines des colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Ghadeloupe et la Réunion.

Arrêté indiquant le rang que devront prendre les Corps et les Autorités convoqués ensemble aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, dans la Colonie.

Arrêté nommant M. Hucher, Lieutenant de Juge, membre du Conseil du Contentieux administratif.

Décision investissant M. Simoneau, Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, des différentes attributions réservées au Président du

-Conseil du Contentieux administratif. Nominations, mutations, mouvements.

PARTIE NON OFFICIELLE Procès-verbal d'installation de M. Simoneau, Procureur de la République,

Chef du Service Judiciaire. Avis. — Service postal par automobile entre Papeete et Taravao. Service de Santé. — Précautions hygiéniques à prendre contre la dysen-

terie. Commissariat de police.— Objets trouvés. Pssagers débarqués du valable «Talune» venant d'Auckland.

- embarqués sur le vapeur « Talune, allant à Auckland. - débarqués de la goélette »Tiare Apetahi» venant des Iles

sous-le-Vent. OrrillellOIIIMINIIIIICIMIMMIC4111111110/112111111111/IMMII1000111illiffli ■ ill11115b.

PARTIE O FFICIELLE ===1111

Giewe ibesStablielsextenziatraffleie DE L'OCÉANIE

ARRÊTÉ promulguant dans la Colonie le décret du 12 février 1913, portant règlement d'administration publique pour l'ap;

plication de la Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles dans les Colonies et pay; de protectorat dépendant du Ministère des Colonies.

(Du 17 avril 1913.)

LE GOUVERNEUR p.i. DES ETAI3LISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 28 décembre 1885 sur le Gouvernement de la colonie;

Sur la proposition elu Secrétaire Général,

ARRÊTE :

Art. l e r. Est promulgué dans les Établissements franai.3 de

l'Océanie pour y être exécuté selon ses forme et teneur, le décret du 12 février 1913, portant règlement d'administration publique

.41b4s-ise4itaiteielêt1370>tett ii.,:et modèles dans les Colonies et pays de protectorat dépendant du Ministère des Colonies.

Art. 2. Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du pré- sent arrêté, qui sera communiqué, enregistré et publié partout oit besoin sera.

Papeete, le 17 avril 1913. L. GÉRAUD.

Par le Gouverneur : Le Secrétaire Général p. i.,

EDM. BRAULT.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le Ir. février .1913.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

L'article 16 de la loi du 14 juillet 1909 dispose que «des règle- Ménts d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies».

Nous avons donc fait établit', de concert entre nos deux dépar- tements, et après avoir consulté les autorités locales de nos différentes possessions, un projet .de décret qui a été soumis au Conseil .d'Etat et délibéré par la Haute assemblée, dans sa séance du 26 décembre 1912.

Ce texte, qui vise exclusivement les colonies et paye de protec- torat placés sous l'administration du ministère des colonies, a eu particulièrement pour objet l'adaptation à l'organisation adminis- trative et judiciaire de nos établissements d'outre-mer de lu loi elle-même, ainsi que du règlement d'administration publique du 26 juin 1911 édictant les mesures d'application de cette loi. Les modifications les plus importantes introduites, de ce chef, dans la législation métropolitaine ont trait à la désignation des autorités judiciaires ayant, aux colonies, qualité pour recevoir les dépôts (Art. 5), aux droits à percevoir sur les dépôts (Art. 8), enfin à l'énunlération des personnes devant bénéficier, outre-mer, des règles protectrices des dessins et modèles (Art. 13).

Telles sont les dispositions que nous avons l'honneur de sou- mettre à votre haute sanction. Nous ne doutons pas que la réglementation nouvelle ne soit bien accueillie par la population industrielle et commerçante de nos colonies dont elle vient réali- ser les voeux maintes fois expi hués.

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Par le Président de la République : Le Ministre des Coionies,

J. MORZL. Le Ministre du Commerce et e l'Industrie,

GUISTIIAU.

1

150 JOURNAL OFFICIEL DE8, ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCEANIE 24 avril 1913

tion du procès -verbal de dépôt et l'émolument de l'expédition. A_ cette somme sont ajoutés les droits de timbre.

Veuillez -agréer, Monsieur le -Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Ministre des Colonies, T. MOREL.

Le Ministre du Commerce et .de l'Industrie,

GUIST'HATT.

DÉCRET.

14È PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du. Ministre du Commerce et de l'Industrie,

VU la loi du 1.4 juillet 1909 sur les dessins et modèles et, notam- ment:, l'article 16 ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies»;

Vu le décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration pelique ponr, liaxécution de la dite loi ;

Vu l'avis du Ministre des Affaires étrangères; Le Conseil d'Etat entendu,

MORLTE :

Art. ier. La loi du 14 juillet 1909 est applicable aux colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, sous réserve des modifications suivantes apportées aux articles 5, 8 et 13.

« Art. 5. Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du Conseil de prud'hommes, ou, à défaut- de Conseil de prudlorn+ mes, au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant».

« Dans les colonies et pays de protectorat où n'existe ni Conseil de prud'hommes ni tribunal de commerce, ou lorsque le déposant est domicilié hors du ressort de ces juridictions, le dépôt est effectué au greffe du tribunal civil du domicile du déposant ou de la juridiction qui tient lieu de tribunal civil.

« Toutefois, le dépôt ne peut étre effectué au greffe des tribunaux indigènes.

« Lorsque le domicile du déposant est situé hors de France ou des colonies et pays de protectorat, le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du Conseil de prud'hommes du département de la Seine.

« Les déposants domiciliés aux Nouvelles-Hébrides peuvent effectuer le dépôt au greffe de la justice de paix de Port-Villa.

« La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.

« Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exempt -aires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge néces- saire, le tout contenu dans une boite hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifica- tions. »

« Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au-delà de 100 ne seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi.

« Art. 8. Au moment où les dépôts s'effectuent, il est versé au secrétariat du Conseil ou au greffe du tribunal 1 fr. pour la rédac-

• « Lorsque, soit en cours, soit à la fin de la première période, la.

publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 30 fr. par chacun des objets, qui, sur la demande du déposant, sont extraits. de la boite Scellée et conservés, avec publicité, par l'office national, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6; la taxe est cleS fr. par chacun des objets que l'office, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme seeeréte.

« La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au payement d'une nouvelle taxe dont le montant est de 50 fr. par chacun des objets qeL demeurent protégés, si le dépôt a été rendu public, et de '15 fr.: s'il est resté jusqu'alors secret. »

Art. 13. Le bénéfice de la loi s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants-cause sont nationaux, sujets ou protégés français ressortissant au pays de protectorat; étrangers domiciliés soit en France, soit dans les colonies ou pays de protec- torat ; étrangers ayant, soit en France, soit dans les colonies ou pays d eprotectorat, des 6tablisierneriteinausti eiels ou commerciaux; étrangers ressortissant par leur nationalité, leur domieile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, d'un 'Etat qui assure.' la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conTentions diplomatiques, pour les dessins et modèles français. »

Art. 2. Le décret-du 26 juin* 1911 portant règlement d'adminis tration publique pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 est applicable aux colonies et pays de protectorat antres que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, sous réserve des modifications suivantes apportées à l'article 30 :

« Art. 30. Lorsque la juridiction saisie d'un litige demande la communication d'un dessin ou d'un modèle préalablement publié par l'Office national, le Procureur de la République ou le Procureur général, suivant le cas, et, si la juridiction saisie est un tribunal de commerce ou une Justice de paix à compétence étendue, le Président du tribunal ou le Juge de paix, adressent une réquisition écrite au Directeur de l'Office national, aux fins d'envoi de l'exem. plaire au greffe de ladite juridiction. »

Art. 3. Le Ministre des Colonies et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin, officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 12 février 1913, A. FALLIÈRES.

LOI sur les dessins et modèles.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Art. ler. Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la préSente loi ,

sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions

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